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lundi 29 octobre 2018

Faire son testament, mode d'emploi



Faire son testament, mode d'emploi


Il est possible d’Ă©tablir un testament, mais peu de musulmans le font.
L’acte est sĂ©vèrement encadrĂ© par la loi.
Pas plus du tiers du patrimoine et pas de testament pour un hĂ©ritier sauf autorisation des autres hĂ©ritiers. 
Découvrez les modes alternatifs de transmission.

mercredi 24 octobre 2018

LE CONTRAT ET LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE




Introduction

Comment se définit le contrat électronique ?

Le contrat électronique est un contrat conclu à distance sous forme électronique par lequel un commerçant ou un prestataire de services propose à un destinataire identifié ou au public un bien ou un service déterminé moyennant un prix. Sans ce type de contrat, le commerce électronique serait inexistant.

mercredi 25 avril 2018

la différence entre nullité relative et absolue


 L'incapacitĂ© d'exercice : seul l'incapable ou son reprĂ©sentant peuvent se prĂ©valoir de la nullitĂ©. On en dĂ©duit que la nullitĂ© est relative. En effet par dĂ©finition, l'incapacitĂ© d'exercice vise Ă  protĂ©ger l'intĂ©rĂŞt privĂ© de l'incapable.

- Les vices du consentement : Il a toujours Ă©tĂ© admis que les vices du consentement sont sanctionnĂ©s par la nullitĂ© relative. En effet, en annulant le contrat il s’agit de protĂ©ger l'intĂ©rĂŞt privĂ© de la partie qui est victime du vice de consentement. Il y a nullitĂ© relative lorsqu'une personne contracte alors qu'elle n'Ă©tait pas seine d'esprit.

- Hypothèse de la lésion : la lésion est sanctionnée par une nullité relative dans certains cas prévus par la loi.
- Hypothèse d'absence de cause : une nullitĂ© absolue. 
- Hypothèse d’absence ou indĂ©termination de l'objet : une nullitĂ© absolue.
- Hypothèse : la cause ou l'objet sont entachés d'illicéité ou d'immoralité, la sanction qui s'applique est la nullité absolue.
- Hypothèse de violation de forme à titre de validation de contrat : La règle de forme violée est elle destinée à protéger l'intérêt des parties privées ou l'intérêt général ?

►Il reste les dispositions qui tendent Ă  instaurer un protectionnisme contractuel (ex : la lĂ©gislation sur les clauses abusive). Ces dispositions instaurant un protectionnisme doivent ĂŞtre sanctionnĂ©es par une nullitĂ© relative. Parce qu’on protège les intĂ©rĂŞts privĂ©s d'une parties. Si c'est une disposition relevant de l'ordre public qui est violĂ© alors c'est la nullitĂ© absolue qui doit ĂŞtre appliquĂ©e.

samedi 21 avril 2018

Le contrat : notion et classification


Le contrat : notion et classification



Section 1 : Le fondement du contrat : la volonté

Dans la conception classique du contrat, les Ă©lĂ©ments caractĂ©ristiques de celui-ci tiendraient au fait que le contrat est l’Ĺ“uvre exclusive de la volontĂ© des contractants.

Cela se manifeste Ă  travers un principe fondamental consacrĂ© par les auteurs classiques qui est le principe de l’autonomie de la volontĂ©.

Paragraphe 1 : Le principe de l’autonomie de la volontĂ© (P.A.V)

Le P.A.V exprime une doctrine de philosophie juridique suivant laquelle l’obligation contractuelle repose exclusivement sur la volontĂ© des parties.

Selon cette thĂ©orie, l’Homme Ă©tant libre par essence (par nature) ne peut s’obliger que par sa propre volontĂ©.

Il en rĂ©sulte que c’est la volontĂ© qui crĂ©e les effets du contrat et qui en dĂ©termine le contenu. Ces effets existent que parce qu’ils ont Ă©tĂ© voulu et comme ils ont Ă©tĂ© voulu.

La seule tâche du droit est d’assurer l’Ă©galitĂ© des libertĂ©s en prĂ©sence, chez les auteurs classiques : « tout contrat libre est un contrat juste quel qu’en soit le contenu ».

A) Les bases ou origines historiques du principe

Les principes de l’autonomie de la volontĂ© reposent essentiellement sur deux postulats : le libĂ©ralisme Ă©conomique et un environnement philosophique individualiste et volontariste.

1- La philosophie individualiste :

Le principe suppose que les Ă©changes Ă©conomiques sont rĂ©alisĂ©s par la voie des concessions rĂ©ciproques qui sont l’Ĺ“uvre des volontĂ©s des contractants car selon la philosophie individualiste les Hommes seraient par essence et de façon abstraite libres et Ă©gaux et que la volontĂ© individuelle est la seule source de toute obligation juridique et de justice.

L’autonomie de la volontĂ© repose sur la croyance en la libertĂ© naturelle de l’Homme.

La règle juridique est en lien Ă©troit avec la philosophie du 18ème siècle qui consacre l’affirmation des droits naturels contre l’Etat.

Dans cette conception, le contrat devient la source de droit par excellence. La volonté pouvant se donner à elle-même sa propre loi.
Le contrat tire de la rencontre des volontés sa force contraignante.

2- Le libéralisme économique :

Selon cette doctrine, le contrat doit permettre d’Ă©tablir les rapports individuellement les plus justes et socialement les plus utiles car l’Etat doit laisser faire laisser passer, et implicitement laisser contracter pour favoriser les Ă©changes nĂ©cessaires au dĂ©veloppement Ă©conomique en Ă©cartant toute entrave (difficultĂ©) Ă  la libertĂ© contractuelle.

Selon certains auteurs de la conception classique : « qui dit contractuel dit juste », car permettre aux Hommes de contracter comme ils l’entendent est le meilleur moyen d’Ă©tablir entre eux les rapports les plus justes et les plus utiles.

De mĂŞme les tenants (partisans et adeptes) du libĂ©ralisme Ă©conomique pensent que le libre jeu des volontĂ©s individuelles assure l’Ă©quilibre Ă©conomique et la prospĂ©ritĂ© gĂ©nĂ©rale.

B) La portĂ© du principe de l’autonomie de la volontĂ©

1- Le principe de l’autonomie de la volontĂ© au niveau de la formation du contrat :

Il signifie d’abord que la conclusion du contrat se fera sans que l’on n’exige aucune forme ou formalitĂ© (le principe de consensualisme), ensuite que le contenu du contrat soit librement dĂ©battu par les parties, c’est le principe de la libertĂ© contractuelle.

2- Le P.A.V au niveau des effets :

a) Force obligatoire du contrat :

Il y a un principe fondamental qui est affirmĂ© Ă  ce propos et qui dit que : « les obligations contractuelles valablement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faites… ».

En effet, rien n’oblige les parties Ă  contracter mais dès qu’elles l’ont fait, elles sont tenues de respecter leurs engagements.

Cela a deux consĂ©quences techniques : d’une part les lois nouvelles ne s’appliquent pas au contrat en cours et d’autre part le juge n’a pas le droit de modifier le contrat.

b) L’effet relatif du contrat :

C’est le fait que les obligations contractuelles n’engagent que les parties et n’ont pas d’effets Ă  l’Ă©gard des tiers.

Les parties ne peuvent, par un contrat, ni engager autrui ni faire naître à son profit une créance.

Paragraphe 2 : Les limites au principe de l’autonomie de la volontĂ©

A) Les raisons d’ĂŞtre des limites

Dominante au 19ème siècle, la thĂ©orie de l’autonomie de volontĂ© n’a plus aujourd’hui la mĂŞme autoritĂ©. Une Ă©volution s’est faite et se poursuit dans le sens de refoulement de l’autonomie de la volontĂ©. Cela s’explique par une remise en cause du libĂ©ralisme classique dans cette dimension politique, Ă©conomique et juridique.

En effet, la sociĂ©tĂ© du 18ème et 19ème siècle Ă©tait une sociĂ©tĂ© de dominance agricole, oĂą les relations contractuelles Ă©taient personnalisĂ©es, ce qui permettait la possibilitĂ© d’avoir des rapports Ă©galitaires oĂą les contrats Ă©taient le plus souvent conclus Ă  la suite d’une nĂ©gociation qui permettait aux parties de fixer les Ă©lĂ©ments essentiels.

A partir du milieu du 19ème siècle, l’Ă©volution Ă©conomique et sociale a bouleversĂ© le paysage juridique : industrialisation croissante, concentration croissante de capitaux et moyens de production, apparition des monopoles de la classe ouvrière…

Ce changement et cette concentration économique et commerciale a engendré des disparités (inégalités) considérables au plan économique ainsi que des rapports inégalitaires entre contractants, des rapports déséquilibrés où le plus fort écrase le plus faible.

Cet Ă©tat de chose a du entrainer l’intervention de l’Etat dans une action de protection et de direction de l’Ă©conomie afin d’Ă©viter les abus et Ă  ceux qui dĂ©fendent l’idĂ©e qui dit : « qui dit contractuel, dit juste », rĂ©pondent ceux qui pensent que : « c’est la libertĂ© qui opprime (Ă©crase) et c’est la loi qui affranchit (libère) ».

C’est alors que la primautĂ© de la loi sur les volontĂ©s individuelles se manifeste par des dispositions contraignantes protĂ©geant certaines catĂ©gories de contractants.

B) Les manifestations des limites au principe

Ces limites au P.A.V aboutissent Ă  restreindre de plus en plus le domaine de la libertĂ© dans la formation du contrat voire Ă  expulser complètement la volontĂ©, exemple : le contrat lĂ©gal ou le contrat d’assurance oĂą la libertĂ© s’efface devant la contrainte.

En effet, par souci d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, la libertĂ© contractuelle est limitĂ©e par le lĂ©gislateur qui intervient pour dĂ©terminer le contenu du contrat afin de protĂ©ger le contractant le plus faible en imposant certaines mesures ou certaines clauses du contrat comme la rĂ©glementation des prix par exemple.

D’un autre cĂ´tĂ©, ces limites aboutissent aussi Ă  imposer un formalisme pour certains contrats, lequel (formalisme) permet aux contractants de rĂ©flĂ©chir mĂ»rement avant de s’engager et donner ainsi un consentement Ă©clairĂ©.

Il reste cependant qu’en dĂ©pit de ces multiples atteints, les bases techniques sur lesquelles repose le droit des contrats sont encore largement inspirĂ©s par le P.A.V.

Qu’en est-il en droit marocain ?

Le DOC a tiré quelques conséquences techniques du P.A.V :

1- Pour ce qui est de consensualisme :

L’article 2 prĂ©cise : « qu’aucune forme particulière n’est exigĂ©e pour la validitĂ© du contrat et que l’Ă©change des consentements suffis Ă  donner naissance au contrat ».

2- S’agissant de la libertĂ© contractuelle :

Il faut relever que les textes qui réglementent les contrats sont souvent supplétifs ou interprétatifs.

3- S’agissant de la force obligatoire et de l’effet relatif du contrat :

Les articles 228 et 230 témoignent la plus grande fidélité de la théorie classique du contrat.

Section 2 : La classification des contrats

Paragraphe 1 : La classification traditionnelle

A) Le contrat consensuel, solennel et réel

- Le contrat consensuel : est celui qui se forme par le seul accord des volontĂ©s, sans qu’aucune condition de forme ne soit imposĂ©e.

- Le contrat solennel : est un contrat qui exige la formalité soit par un acte authentique soit par un acte sous seing privé.

- Les contrats rĂ©els : ne sont formĂ©s que par la remise de la chose qui en est l’objet, exemple : contrat de dĂ©pĂ´t.

B) Le contrat synallagmatique et contrat unilatéral

- Le contrat synallagmatique ou bilatĂ©ral : est lorsque les contractants s’obligent rĂ©ciproquement les uns envers les autres. Ils crĂ©ent des obligations rĂ©ciproques et interdĂ©pendantes entre les parties.

- Le contrat unilatĂ©ral : est lorsque une ou plusieurs personnes sont obligĂ©es envers une ou plusieurs personnes sans que de la part de ces dernières, il y’ait engagement. Le contrat unilatĂ©ral crĂ©e une obligation Ă  la charge d’une seule partie.

C) Le contrat commutatif et le contrat aléatoire

- Le contrat commutatif : chaque partie s’engage Ă  une prestation considĂ©rĂ©e comme Ă  peu près Ă©quivalente Ă  celle qu’elle reçoit. (il y a Ă©quivalence des prestations).

- Le contrat alĂ©atoire : l’Ă©tendue ou mĂŞme l’existence de la prestation d’une partie dĂ©pend d’un Ă©vĂ©nement incertain qui se produira ou ne se produira pas.

D) Le contrat à titre gratuit et le contrat à titre onéreux

- Le contrat Ă  titre gratuit ou de bienfaisance : est celui oĂą l’un des contractants entend procurer un avantage Ă  l’autre partie sans rien recevoir en Ă©change, exemple : la donation, prĂŞt sans intĂ©rĂŞt…

- Le contrat Ă  titre onĂ©reux : est celui oĂą chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre, exemple : la vente, l’Ă©change…

E) Le contrat nommé et le contrat innomé

- Le contrat nommé : est celui qui a reçu une dénomination et une réglementation propre.

- Le contrat innomĂ© : est celui qui n’est pas prĂ©vu par la loi, mais conçu par les parties ou crĂ©es par la pratique.

F) Le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive

- Le contrat Ă  exĂ©cution instantanĂ©e : crĂ©e des obligations qui sont susceptibles d’ĂŞtre exĂ©cutĂ©es immĂ©diatement ou au plus tard en une prestation, exemple : la vente au comptant.

- Le contrat Ă  exĂ©cution successive : est un contrat dans l’exĂ©cution se prolonge dans le temps, exemple : contrat de travail, de bail…

Paragraphe 2 : La classification récente

A) Le contrat de grĂ© Ă  grĂ© et le contrat d’adhĂ©sion

- Le contrat de grĂ© Ă  grĂ© : est le fruit d’une libre discussion entre les parties.

- Le contrat d’adhĂ©sion : est un contrat dont la conclusion rĂ©sulte de l’adhĂ©sion de la partie Ă©conomiquement faible au projet Ă©laborĂ© par la partie forte.

B) Le contrat individuel et le contrat collectif

- Le contrat individuel : n’engage que les personnes qui y ont consenti.

- Le contrat collectif : produit effet Ă  l’Ă©gard des personnes qui n’y ont pas participĂ©, exemple : convention collective de travail.

C) Le contrat administratif et le contrat de droit privé

- Le contrat administratif : est celui qui est conclu par une personne morale de droit public et qui comporte des clauses exorbitantes de droit commun et qui sont soumis à une réglementation spécifique.

D) Le contrat civil et le contrat commercial

- Le contrat commercial : il est commercial lorsqu’il est conclu en principe par un commerçant pour les besoins de son commerce.

Notion d’obligation, classification et sources



Le droit des obligations est en rĂ©alitĂ© la base commune de tout le droit privĂ© car entre les personnes juridiques directement ou Ă  travers les biens existe tout un rĂ©seau d’obligations.
Ceci nous amène à poser la question suivante :

Qu’est-ce qu’on entend par obligation ?


Notion d’obligation, classification et sources

I) Notion d’obligation

Il faut savoir que le terme obligation n’a pas une signification unique et pour mieux l’apprĂ©hender, on essaye d’Ă©viter une confusion de terminologie car le mot obligation a divers sens :

- Au premier sens : on l’utilise pour parler de titre, c'est-Ă -dire l’acte Ă©crit qui constate une obligation.
- Au second sens : plus gĂ©nĂ©ral, plus vague, on dit qu’il y a l’obligation lorsqu’il s’agit d’un devoir.
A s’en tenir au domaine de droit, le mot obligation dĂ©signe tout ce que l’ordre juridique commande Ă  une personne de faire.
- Et enfin au sens propre : l’obligation n’est que le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le crĂ©ancier peut exiger du dĂ©biteur l’accomplissement d’une prestation consistant Ă  faire, ne pas faire, ou donner.
Les obligations sont donc des rapports patrimoniaux, ce sont des droits personnels ou de créance.
Les obligations sont les relations juridiques les plus frĂ©quentes entre individus car elles sont l’instrument de toute la vie Ă©conomique.

II) Classification des obligations

Les obligations sont forts diverses, et plusieurs critères peuvent ĂŞtre retenus qui permettent autant de classifications diffĂ©rentes, c’est ainsi qu’on peut les classer selon la nature, l’objet, l’intensitĂ©, ou d’après leurs sources.

A) La classification des obligations selon la nature

Ce premier critère permet de distinguer l’obligation dite civile de l’obligation naturelle.
L’obligation civile est ce lien de droit qui confère au crĂ©ancier le pouvoir de rĂ©clamer du dĂ©biteur l’exĂ©cution de la prestation et comporte une sanction tandis que l’obligation naturelle est une obligation sans sanction.

B) La classification des obligations selon l’objet

L’objet de l’obligation dĂ©signe ce Ă  quoi le dĂ©biteur est tenu envers le crĂ©ancier. Cet objet peut consister Ă  donner, Ă  faire ou Ă  ne pas faire.

C) La classification des obligations selon l’intensitĂ©

Ce critère permet de distinguer les obligations de résultat des obligations de moyen.

D) La classification des obligations d’après leurs sources

On appelle source d’une obligation le fait qui lui donne naissance.

Il s’agit de savoir comment est créé un rapport d’obligation entre un crĂ©ancier et un dĂ©biteur. Le DOC envisage la question de la manière suivante et en donne l’Ă©numĂ©ration dans son article premier qui stipule que « Les obligations dĂ©rivent des conventions et autres dĂ©clarations de volontĂ©, des quasi-contrats, des dĂ©lits et des quasi-dĂ©lits ».

1- Les conventions :

C’est une notion plus large que celle du contrat, elle dĂ©signe un accord de volontĂ© qui ne se limite pas uniquement Ă  crĂ©er des obligations, mais Ă  produire d’autres effets, tels que, transmettre ou Ă©teindre des obligations.
Exemple : la remise de dette (c’est une convention dans laquelle le crĂ©ancier renonce Ă  sa crĂ©ance vis-Ă -vis du dĂ©biteur = renonce Ă  ĂŞtre rembourser).

2- Les autres déclarations de volonté :

Le DOC vise la dĂ©claration unilatĂ©rale de volontĂ©, on l’appelle aussi thĂ©orie de l’engagement unilatĂ©ral de volontĂ©.
Exemple : la promesse de rĂ©compense et l’offre de contracter.

3- Les quasi-contrats :

Il s’agit d’un acte de volontĂ© individuelle.

Exemple : la gestion d’affaire, l’enrichissement sans cause et le paiement de l’indu.

4- Les délits et les quasi-délits :

Lorsqu’un dommage a Ă©tĂ© causĂ© Ă  autrui d’une manière intentionnelle ou non intentionnelle, l’auteur du dommage sera sanctionnĂ© pĂ©nalement en fonction de la gravitĂ© du dommage ou de son acte.

En droit civil, il ne s’agit pas de punir, mais de rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© Ă  autrui par l’auteur du dommage.
C’est ce qu’on appelle la responsabilitĂ© civile dĂ©lictuelle (lorsqu’il y a intention) ou quasi-dĂ©lictuelle (pas d’intention).


III) Sources des obligations

La volontĂ© de l’Homme joue un rĂ´le dĂ©cisif dans la formation des obligations qui trouvent leurs sources dans les actes juridiques.

L’acte juridique est toute manifestation de volontĂ© destinĂ©e Ă  produire des effets de droit.

Exemple type : le contrat.

Le contrat apparait comme un acte juridique bilatĂ©ral en ce qu’il Ă©mane de deux volontĂ©s.

Il y a aussi des actes juridiques, source d’un rapport d’obligations qui sont fondĂ©es sur plus de deux volontĂ©s (multilatĂ©raux ou plurilatĂ©raux) ou ceux qui n’Ă©manent que d’une seule volontĂ©, et dans ce cas on parle d’un acte juridique unilatĂ©ral ou d’engagement unilatĂ©ral de volontĂ©, comme par exemple : le testament.

Il existe aussi l’acte juridique collectif. Exemple : les conventions collectives des syndicats.

Et enfin, on arrive Ă  l’acte juridique bilatĂ©ral qui n’est autre que le contrat.