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lundi 29 octobre 2018

Faire son testament, mode d'emploi



Faire son testament, mode d'emploi


Il est possible d’établir un testament, mais peu de musulmans le font.
L’acte est sévèrement encadré par la loi.
Pas plus du tiers du patrimoine et pas de testament pour un héritier sauf autorisation des autres héritiers. 
Découvrez les modes alternatifs de transmission.


Testament. Le mot fait peur, puisqu'il évoque inévitablement la disparition de son auteur.  Mais, au-delà de ce sentiment on ne peut plus normal, il n'est pas inopportun de songer sérieusement à la question. Contrairement à ce que pensent beaucoup de Marocains, le testament n’est pas interdit en islam. Il est même fortement recommandé dans de nombreux cas et spécialement quand le testateur est endetté, dépositaire ou ayant des droits à faire valoir. C’est vrai aussi dans le cas où il nourrit secrètement, ou même publiquement, un souhait qu'il désire exaucer à sa mort. «En choisissant vous-même vos bénéficiaires, vous faciliterez le règlement de votre succession dans le respect de vos volontés et éviterez litiges et autres complications à vos héritiers», explique Mr Abdelmajid Bargach, notaire et conseil en gestion de patrimoine. Et pour cause, le testament est «l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès». 
Seulement, tous les vœux ne peuvent être exaucés au moyen du testament. Car la loi encadre sévèrement cet acte. Ainsi, et selon l'article 280 du Code de la famille, qui s'inspire en la matière du droit musulman, le testament ne peut être établi en faveur d'un héritier, sauf accord des autres héritiers. Il ne peut non plus porter sur plus du tiers du patrimoine. «Mais le legs qui dépasse le tiers reste valable si les héritiers y consentent. Auquel cas on considère que, pour l'excédent, il y a donation de la part des héritiers au légataire», Il peut par contre être établi au profit d'un légataire existant au moment de l'acte ou dont l'existence est à venir.

Mais, selon les Adouls contactés par La Vie éco, peu de personnes les sollicitent pour rédiger un testament. Quant aux notaires, ils ne reçoivent jamais de Marocains de confession musulmane dans ce sens. Les cas les plus fréquents sont en revanche ceux de personnes qui cherchent à détourner les règles successorales et optent par conséquent pour des formules autres que le testament. «Les parents qui n'ont pu avoir de descendants ou de descendant mâle nous sollicitent souvent pour transmettre, de leur vivant, une partie de leur patrimoine à leurs épouses ou à leurs filles». «D’autres cherchent à privilégier un enfant qui se trouve être dans le besoin plus que ses frères et sœurs», avance un autre. Autre cas cité : «Les gens qui cherchent à gratifier un héritier potentiel qui a passé une bonne partie de sa vie à les servir». Et d’aller jusqu’à évoquer le cas des parents qui ont des problèmes avec leur progéniture et qui désirent la priver de la totalité de leur patrimoine ou, du moins, du tiers.



Un testament n’est jamais définitif...
Sachez que, de son vivant, on peut transmettre ce qu’on veut, à qui on veut. Mais dès que mort survient, les règles successorales entrent en ligne de compte et la loi musulmane s’applique. D’où la nécessité d’agir avant si l’on désire changer l’ordre des choses... Pour vous rassurer, il faut savoir qu’un testament n’est jamais définitif. C’est tout à fait normal et c’est clairement formulé dans l’article 286 du Code de la famille : «Le testateur a le droit de revenir sur son testament et de l’annuler, même s’il s’était engagé à ne pas le révoquer. Il peut, selon sa volonté et à tout moment, qu’il soit en bonne santé ou malade, y insérer des conditions, instituer un colégataire ou annuler partiellement le testament». Et cette révocation peut avoir lieu, soit par une déclaration expresse ou tacite, soit par un fait tel que la vente de l’objet légué. 
Concernant la forme, un testament peut être écrit, oral devant témoins et peut même être fait au moyen d’un signe non équivoque si l’on se trouve dans l’impossibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit. C’est que la loi cherche à exécuter à tout prix la volonté du testateur. Il peut être subordonné à la réalisation d’une condition pour peu qu’elle soit valable, c’est-à-dire présentant un avantage pour le testateur ou pour le légataire ou pour des tiers, et non contraire aux objectifs légaux. L’objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée déterminée ou de manière perpétuelle.
Mais attention, le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est supérieur à l’actif. A moins que les créanciers n’y consentent ou qu’il y ait extinction de créances.
Outre ce testament dit volontaire, il en existe un autre, obligatoire cette fois-ci. Il se fait en faveur des petits-enfants quand leur père (fils) ou leur mère (fille) décède avant l'un des grands-parents. Notons à ce niveau que, jusqu’à l’adoption du Code de la famille en février 2004, seuls les petits-enfants du côté du fils avaient le droit d’hériter de leur grand-père, dans le legs obligatoire (al wassiya al wajiba). La nouvelle disposition a été faite en application du principe de l’effort jurisprudentiel (Ijtihad) et dans un souci de justice et d’équité.
Le «tanzil», encore mieux que le testament
Autre forme du testament, le tanzil vous permet «d’instituer quelqu’un héritier, alors qu’il n’en a pas la qualité et de le placer au même rang qu’un héritier». Dans ce cas, la personne instituée en tant qu’héritier (al mounazzal) bénéficie de la règle de tafadol. C’est cette fameuse règle qui accorde à l’héritier une part double de celle de l’héritière.

Vous l’aurez compris, le testament, tel qu’encadré par la loi musulmane, ne permet pas d’exaucer tous les vœux du testateur. C’est pour cette raison que beaucoup se tournent vers des modes alternatifs pour privilégier des héritiers par rapport à d’autres ou attribuer une part égale aux enfants, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin.
Des alternatives qui peuvent certes être contestées par les autres héritiers, mais qui ont l’avantage, si elles sont faites à temps, dans les règles de l’art et avec le consentement des membres de la famille (tant que l’autorité parentale est présente et bienveillante) de protéger les plus proches. 
Formalisme
L'écrit n'est pas obligatoire 

Pour être valable, le testament peut prendre plusieurs formes, sachant que l’objectif général reste l’exécution de la volonté du testateur. Il peut ainsi faire l'objet d'un acte adoulaire ou être constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou d’un acte manuscrit du testateur signé par lui. 

Le testament peut également être verbal. La loi exige dans ce cas qu'il soit fait devant des témoins à condition que l'enquête et l'instruction ne révèlent aucun motif de suspicion à l'encontre de leur témoignage et que ce témoignage fasse l'objet d'une déposition devant le juge. Dans ce cas, le juge autorise de l'instrumenter et en avise immédiatement les héritiers.

Mieux encore, lorsque le testateur se trouve dans l'impossibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit, son testament peut être conclu au moyen de tout signe non équivoque.
Le souci d’exécuter la volonté du testateur se manifeste ainsi très clairement. Preuve supplémentaire : même les testaments faits par le dément durant un moment de lucidité, par le prodigue et par le faible d’esprit sont valables.

Seule précaution à prendre, le testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires, ambiguës ou illicites.


Avis d'expert
Le testament n’est qu’un mode de transmission parmi d’autres...

Le testament rend possible l’organisation à l’avance de la dévolution successorale, mais il ne permet pas d’atteindre tous les objectifs de transmission de patrimoine qu’une personne peut se fixer. Quels sont les autres alternatives aujourd’hui au Maroc ?
Il existe des modes alternatifs de transmission du patrimoine qui peuvent tous ensemble vous permettre d'atteindre les objectifs que vous avez fixés à votre stratégie de transmission.
- La «hiba/donation» permet d'attribuer, de son vivant, un ou plusieurs biens déterminés à un proche ou à un tiers, qui les accepte. Sauf clauses contraires, le bien donné est immédiatement transféré au donataire. La hiba est irrévocable, sauf exceptions prévues par la loi ou par convention : donations entre père et fils, donation avec clause de retour conventionnel, etc.
- Le démembrement de propriété. Vous pouvez ne donner que la nue-propriété aux enfants et vous réserver l'usufruit. Si vous voulez garder l'usage et la jouissance de vos biens, par exemple, vous pouvez donner la nue-propriété d'un immeuble de rapport à vos enfants pour jouir des loyers comme complément de revenu. Le démembrement de propriété peut permettre de faire une transmission à trois générations : désigner l'enfant comme usufruitier et le petit-enfant nu-propriétaire.

- La souscription d'une assurance-vie avec désignation des enfants comme bénéficiaires. Vous pouvez même mettre à leur charge de reverser le capital-décès au profit des petits enfants afin de faire une transmission à trois générations.

- La vente en viager : toute personne est libre de vendre en viager ses immeubles (la vente en viager de meubles est rare en pratique). Le vendeur «crédirentier» est assuré de percevoir des revenus réguliers jusqu'à la fin de sa vie, qu'il peut dépenser comme il l'entend. A son décès, la rente viagère cesse d'être due. Mais les versements échus et non encore payés tombent dans sa succession et peuvent être réclamés par les héritiers. Le DOC ne réglemente pas la vente en viager. La jurisprudence admet la validité de telles ventes. Un certain courant doctrinal assimile la vente en viager au contrat aléatoire, ce qui a pour effet de frapper de nullité ce contrat.

Quel est le coût fiscal d’une transmission ?

La transmission de biens à cause de mort ne donne lieu au Maroc à la perception d'aucun impôt. Mais la transmission de bien entre vifs et à titre gratuit donne normalement lieu au paiement d'un impôt (droit de l'enregistrement, taxe sur les actes et conventions, taxe foncière et profits immobiliers sur impôt général sur le revenu en cas d'absence de lien de parenté ou d'alliance...) calculé différemment selon le lien de parenté entre le bénéficiaire et le donateur. Si par exemple vous donnez un bien à une personne en dehors du cercle familial (conjoint, père, mère, enfant, frère et sœur...), la donation est assujettie au droit de l'enregistrement au taux plein de 5% et tombe sous le coup des profits immobiliers sur impôt général sur le revenu.
Le testament n'est assujetti à aucun impôt (sauf taxe sur les actes et conventions). Le partage amiable de biens successoraux est également imposable.

Existe-t-il un système qui centralise les testaments au Maroc, une sorte de «fichier des testaments» ?

Le testateur peut adresser au juge copie de son testament ou de sa révocation, afin d'ouvrir un dossier à cet effet. C'est une grosse lacune du système juridique marocain puisqu'un testament peut être dressé, modifié ou même révoqué par son auteur sans que les héritiers ne soient au courant de l'existence du testament. En l'absence d'un système de publicité ou de centralisation de ce type d'informations juridiques, les droits résultant de ces actes peuvent très bien être perdus voire spoliés sans que leurs bénéficiaires n'aient le moyen d'agir ou de défendre leurs intérêts. 

Les notaires et Adouls marocains peuvent très bien mettre en place un système pour la sauvegarde de la sécurité juridique et le respect des volontés de leurs concitoyens. A l’image de ce qui se passe ailleurs dans le monde.




Invalidité
Quatre cas où le testament peut être annulé

Le testament peut être annulé dans quatre cas précis énumérés dans l’article 314 du Code de la famille. 

1. Lorsque le légataire (bénéficiaire) meurt avant le testateur, puisque le testament est personnel et ne profite pas aux héritiers du bénéficiaire dans cette condition.
2. Lorsque la chose ayant fait l’objet du legs est perdue (suite à sa vente par exemple).
Précisons seulement ici que, lorsqu’un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, le deuxième testament annule le premier.
3. En cas de révocation du testament par le testateur (de son vivant, bien évidemment).
4. Le testament peut finalement être annulé en cas de refus du legs par le légataire. A condition que ce dernier soit majeur et que ce refus intervienne après le décès du testateur. Cette faculté est transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé. Le refus peut être total ou partiel.


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