L’acte notarié et l’acte adoulaire
Le mot d’acte en français, désigne à la fois la
manifestation de volonté productrice de faits juridiques et l’écrit qui la
constate. Le plus souvent il est complété par un adjectif destiné à le
préciser. Ainsi, l’expression « acte juridique » ou « acte
unilatéral » vise l’acte de volonté générateur d’effets juridiques,
c’est-à-dire le « Negotium », au contraire, l’acte adoulaire ou
notarié se réfère à l’écrit lui-même « l’instrumentum ».
L’acte notarié est l’acte reçu par un notaire en application
des dispositions de la loi n°32-09 et des textes particuliers.
L’acte adoulaire : un témoignage écrit reçu par 2 Adoul
et homologué par le juge chargé des affaires notariales, après sa consignation
au registre du tribunal par le copiste. Cet acte est régi par les lois n°16-03
et 49-00.
L’objectif de cette
partie est d’étudier :
-
L’élaboration de l’acte
notarié et l’acte adoulaire et leurs effets ;
-
Les différentes formes de
l’acte notarié et de l’acte adoulaire ;
-
Les copies des actes
notariés et des actes adoulaires.
Les règles d’élaboration de l’acte notarié diffèrent de
celles de l’acte adoulaire. Les premiers sont régis par la loi n°32-09 alors
que les seconds sont régis par les lois n°16-03 et 49-00.
Quant aux effets, ils sont en principe les mêmes pour les
deux actes, car il s’agit des effets d’un acte authentique régis par le DOC.
Section 1 : l’élaboration de l’acte notarié et
adoulaire
I. Les règles d’élaboration de l’acte notarié
Cette élaboration est soumise à des conditions de forme et
de fond.
1. Les conditions de
formes
Elles intéressent les notaires, les parties et l’acte
notarié.
a. Le notaire
Le principe est que l’acte notarié au Maroc est reçu par le
notaire lui-même, agissant seul. La réception de l’acte notarié signifie que le
notaire doit accueillir les parties, recueillir leur consentement
et imprimer le caractère authentique à l’acte par la production de sa
propre signature.
L’acte notarié est reçu par le notaire lui-même, sa présence
physique est indispensable, aucune exception n’est prévue par la loi n°32-09
contrairement à la loi française qui le dispense de sa présence lors de la
signature de l’acte et lui permet d’habiliter un ou plusieurs de se clercs afin
de recevoir les parties et recueillir leurs signatures. Cette habilitation a un
caractère facultatif pour les clercs et les parties.
Le notaire au Maroc agit seul, le concours d’un deuxième
notaire n’est pas exigé par la loi pour la validité d’un acte notarié.
Si l’une des parties ne peut ni signer ni apposer son
empreinte digitale, le notaire en fait mention dans l’acte en présence de deux
témoins (voir l’article 43 de la loi 32-09). En cas de difficulté dans la
réception de l’acte, il se fait assister par un interprète agréé auprès des
juridictions ou par une personne pouvant accomplir cette tâche à condition
qu’elle soit acceptée par la partie concernée (article 38).
b. Les parties
L’article 36 de la loi 32-09 prévoit que « les actes
reçus par les notaires comprennent les noms et prénoms des parties y compris
ceux du père et de la mère et des autres signataires de l’acte, ainsi que de
leur domicile, date et lieu de naissance, leur nationalité et profession, le
type de document officiel attestant leur identité et référence, leur situation
de famille et le régime matrimonial du mariage des parties ».
Le notaire doit également selon l’article 37 s’assurer de
l’identité et de la qualité des parties, de leur capacité de disposer et de la
conformité à la loi des documents produits.
Lorsque le notaire constate que l’état de son client le met
dans l’incapacité de manifester valablement sa volonté, il doit refuser son concours.
c. L’acte notarié
L’acte doit énoncer le lieu et la date (ou les dates) de la
réception. L’indication du lieu permet de vérifier que l’acte a été reçu à
l’étude. En effet, il lui est interdit de recevoir les actes, les signatures
des parties en dehors de son étude, il peut toutefois accueillir les
déclarations et signatures des parties en dehors de l’étude pour des raisons
exceptionnelles sur autorisation du président du conseil régional des notaires,
après avoir informé le procureur général du Roi (article 12).
L’indication de la date est nécessaire, un acte notarié peut
comporter une seule ou plusieurs dates lorsque sa réalisation a été échelonnée
et la signature des parties recueillie à des dates différentes. L’acte acquière son caractère authentique à
compter de la date de la signature du notaire (article 44).
L’acte est établi sans interruption, grattage, correction,
insertion, addition, rature au blanc sauf ce qui sépare les paragraphes et les
clauses et dans ce cas un trait est mis sur le blanc.
Toutes les pages sont numérotées et une mention de leur
nombre est faite à la fin de l’acte. Les erreurs et les omissions doivent être
corrigées par des renvois soit en marge soit en bas de la page.
2. Les conditions de
fond
Elles intéressent la connaissance de la volonté des parties,
la vérification de leurs droits et obligations et la rédaction de l’acte.
a. connaitre la volonté des parties :
Le notaire doit questionner les parties afin de bien cerner
le contenu de leur volonté et le cadre juridiques dans lequel il étudie, il lui
appartient d’aller au devant de ses clients et de les aider à exprimer leurs
besoins dans l’acte approprié, il doit refuser son concours en cas de fraude.
b. vérifier les droits et les déclarations des
parties :
Le notaire doit procéder à un contrôle des droits des
parties, le contrôle porte d’abord sur les titres qui lui sont présentés. Il
peut aussi vérifier l’exactitude de l’origine de la propriété, constater les
obstacles à la libre disposition des droits.
Le contrôle des titres est insuffisant, le notaire doit
rechercher tous les éléments d’information nécessaire, c’est ainsi que
lorsqu’il s’agit de la vente d’un terrain à bâtir, il doit vérifier que ce
terrain est constructible, le notaire doit vérifier les déclarations des
parties auprès des administrations concernées : conservation
foncière ; agence urbaine ; le tribunal compétent ; le cadastre.
c. la rédaction de l’acte
L’acte doit contenir :
-
la capacité, le pouvoir,
les droits des parties ;
-
l’objet de la convention et
les déclarations des contractants ;
-
la présence des comparants
et leur connaissance du contenu de l’acte ;
-
la signature de l’acte par
le notaire lui conférant l’authenticité.
Section 2 : Les règles d’élaboration de l’acte
adoulaires
L’élaboration de cet acte est soumise à des conditions de
fond et des conditions de forme.
I. Les conditions de forme
Elles intéressent les Adoul, les juges chargés des affaires
notariales, les copistes, les parties et l’acte adoulaire.
1. Les Adoul
L’article 27 de la loi 16-03 prévoit que « le
témoignage est reçu par deux Adoul habilités à recevoir le témoignage
conjointement et en même temps. Toutefois, dans l’impossibilité de cette
réception, ils peuvent le faire individuellement sur autorisation du juge à des
moments différents, sauf disposition contraire ».
La notion de réception de l’acte adoulaire n’est pas la même
que la réception de l’acte notarié, elle signifie que les Adoul doivent
accueillir les parties, recevoir leur consentement et signer l’acte. En effet,
le témoignage est reçu d’abord au registre
de conservation d’un seul Adoul en cas de réception conjointement par deux
Adoul, ou au registre de chaque Adoul en cas de réception individuelle, ensuite
le témoignage est transcris en un seul document est émargé de la signature des deux Adoul. Donc tout
acte adoulaire doit être reçu obligatoirement par des Adoul soit conjointement
soit séparément en cas d’empêchement, leur présence est obligatoire et aucune
habilitation n’est prévue par loi.
2. Le Juge chargé des
affaires notariales
L’article 34 de la loi n°16-03 prévoit que « les deux
Adoul présentent leur témoignage contenu dans le document transcris devant le
juge des affaires notariales en vue de son contrôle et de son
homologation ».
L’article 35 prévoit « après l’accomplissement des
procédures nécessaire, le Juge chargé des affaires notariales ayant constaté
que les témoignages ne sont pas entachés d’insuffisance ou d’erreur, homologue
les dits témoignages et ce, en vérifiant et en contrôlant leur contenu.
Il est interdit au juge d’homologuer les témoignages soumis
aux droits d’enregistrement qu’après le paiement de ces droits
Le document est parfait lorsqu'il est assorti de
l'homologation. Le document parfait est considéré comme un document officiel ».
En fait, le juge accomplit les quatre opérations
suivantes :
-
Il contrôle le contenu du
témoignage ;
-
lorsqu’il constate qu’il
n’est pas entaché d’insuffisance ou d’erreur, il ordonne au copiste de le
consigner au registre du tribunal ;
-
Il contrôle les paiements
des droits d’enregistrement (numéro de quittance qui doit figurer sur
l’acte) ;
-
Il homologue le témoignage
par la formule « Louange à Dieu seul, nous attestons par les présentes la
réception et le contrôle du témoignage », et il appose sa signature
assortie de son paraphe.
3. le copiste
Le copiste est chargé de consigner intégralement de sa propre main l’acte conformément au
document rédigé par les Adoul. La consignation est faite dans l’un des
registres suivants :
- Le
registre des propriétés immobilières ;
- Le registre
des successions et testaments ;
- Le
registre des actes de mariage ;
- Le
registre des actes de divorce ;
- Le
registre des autres documents.
Le copiste doit indiquer en marge de l’acte consigné son
nom, prénom et apposer sa signature.
4. les parties
L’article 25 du décret de 28 octobre 2008 prévoit que
« le témoignage doit contenir l’état civil des parties, leur nationalité,
leur profession, leur adresse, ainsi que le numéro de leur carte d’identité
nationale ou autre document d’indentification ».
Les Adoul doivent s’assurer de l’identité des parties, de
leurs pouvoirs et de leur qualité.
5. l’acte adoulaire
L’acte adoulaire doit comprendre les noms des Adoul, le lieu
et la date de réception avec précision de l’heure, le jour, le mois et l’année
en lettre et en chiffre, suivant le calendrier hégirien et suivant le
calendrier grégorien.
Il y est fait mention dans le témoignage des documents
nécessaires conformément aux règles en vigueur, le numéro de l’acte, sa date et
des références de l’enregistrement.
II. Les conditions de fond
Elles intéressent le témoignage, les différents actes
adoulaires et la rédaction des actes.
1. l’acte adoulaire
est un témoignage
L’acte adoulaire est un témoignage qui doit être reçu par
deux témoins honorables selon les règles prévues par le droit musulman. La déposition
du témoignage peut être faite oralement ou par écrit, les textes réglementant
la profession d’Adoul ont retenu le second moyen puisque le témoignage d’Adoul
doit faire l’objet obligatoirement d’un document écrit.
Le document doit être ensuite présenté au Juge chargé des
affaires notariales pour le contrôle, la consignation au registre du tribunal
et homologation après l’accomplissement de ces formalités.
Le document est alors considéré comme un acte authentique.
2. les différents
actes adoulaires
Les actes reçus par les Adoul sont classés en deux
catégories :
Le témoignage d’Adoul
C’est un acte dressé par deux Adoul à la demande des parties
selon les règles prévues par la loi 16-03 et la loi 49-00. C’est une preuve préconstituée établie au moment de la conclusion du contrat en présence des Adoul.
Le témoignage Lafif
C’est un témoignage de 12 témoins ordinaires attestant un
fait ou un acte ayant déjà eu lieu et qui n’a pas fait l’objet d’un témoignage
d’Adoul. Il ne constitue pas une preuve préconstituée. Le terme Lafif vient de
la racine arabe « lafa » qui veut dire ramener, mêler. Le demandeur
de ce témoignage fait appel à des témoins non honorables venant de milieux
différents.
Le Lafif est un acte de la pratique notariale marocaine
réglementé par la doctrine Malékite et n’a pas été prévu par la loi n°16-03. Le
recours au Lafif est permis en cas d’impossibilité de se procurer de
témoignages d’Adoul.
Le nombre de témoins exigé par la doctrine est de 12.
Toutefois, ce nombre doit atteindre dans des cas exceptionnels 16 ou 20.
Pour dresser un Lafif, le bénéficiaire de ce témoignage doit
se rendre avec 12 témoins réunis ou séparés devant deux Adoul. Les témoins déposent
devant eux et les Adoul dressent le Lafif conformément à leur déposition.
Au dessus de l’acte, ils mentionnent le nom de celui qui a
demandé le Lafif, les noms des témoins et le contenu de leurs témoignages. Les
Adoul dressent au dessous de cet acte un autre acte contenant le
« Tesjil » du Juge chargé des affaires notariales c'est-à-dire de
donner acte de l’authenticité du titre ci-dessus. Le juge prend connaissance de
l’acte et écrit de sa main au-dessous de la liste des
témoins : « ils ont témoigné devant qui a été préposé à cet
effet authentique » et appose son paraphe dans le blanc ménagé à cet effet
dans le deuxième titre, puis les deux Adoul apposent leur signature au bas du
deuxième titre pour témoigner de son contenu.
3. Les Adoul doivent
vérifier les droits et déclarations des parties.
Comme les notaires, les Adoul doivent procéder au contrôle
des droits des parties. Ils contrôlent le titre, l’origine de la propriété et
les obstacles à la libre disposition des droits. Lors de la réception des
témoignages, ils doivent prendre en considération les conditions prévues et
réunir tous les documents nécessaires.
Lorsqu’il s’agit d’un bien immeuble non immatriculé, ils
doivent s’assurer par voie d’un certificat délivré par l’autorité locale
attestant que le bien immeuble ne fait pas partie du domaine communal des
Habous, du domaine de l’Etat ou autre selon l’article 18 du décret du 28
octobre 2008.
L’acte notarié et les actes adoulaires sont des actes
authentiques. L’authenticité du premier est prévue par l’article 48 de la loi
n°32-09 qui prévoit que « les actes et écritures dressées par le notaire
conformément aux dispositions de la présente loi acquièrent le caractère
authentique prévu dans le cadre des obligations et contrats ».
L’authenticité du second
est prévue par l’article 35 de la loi 16-03 al.3, qui prévoit que « le document est
parfait lorsqu’il est assorti de l’homologation. Le document parfait est
considéré comme un document officiel ». Le texte en arabe utilise
l’adjectif « authentique ».
L’authenticité des deux actes est soumise au même texte à
savoir les articles 418 à 423 du DOC.
L’acte authentique selon l’article 418 du DOC est
« celui qui a été reçu avec les solennité requises par les officiers
publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été
rédigé. Sont également authentiques les actes reçus officiellement par les
Cadis en leur tribunal… »
Les garanties d’élaboration des deux actes ont pour
conséquence de donner à l’acte la qualité d’une preuve irréfragable. La force
probante de l’acte authentique est prévue par l’article 419 et suivants du DOC,
il fait pleine foi jusqu’à l’inscription de faux.
Une distinction doit être faite entre les actes authentiques
réguliers et irréguliers.
Section 1 : La force probante des actes
authentiques réguliers
Les actes authentiques comprennent deux sortes
d’énonciations : celles qui sont prouvées jusqu’à inscription de faux, et
celles qui peuvent être combattues sans faire appel à cette procédure.
I. Les énonciations prouvées jusqu’à inscription de
faux.
Elles comprennent les formalités accomplies par les
professionnels et les faits constatés ou entendus par eux-mêmes.
1. Les formalités
accomplies par les professionnels.
L’acte est reçu selon les formalités prévues par la loi,
elles sont nécessaires pour l’existence et la validité de l’acte, quand le
notaire, les Adoul, le Juge chargé des affaires notariales et le copiste
accomplissent ces formalités, leurs
témoignages sont valables et ne peuvent être contestés que par
l’inscription de faux.
L’acte fait foi de ses dates, le lieu de l’acte, l’identité
des parties, leur présence et leurs signatures.
2. Les faits
constatés de vue par les professionnels.
Les faits qui se passent sous les yeux de l’officier public
et que celui-ci constate dans l’exercice de ses fonctions et dans la limite de
sa compétence sont tenus pour vrais jusqu’à inscription de faux.
Les faits concernés sont les faits qui ont eu lieu au moment
de la passation de l’acte (exemple : le prix payé devant le notaire ou les
Adoul a une force probante contrairement au paiement fait en leur absence).
3. Les faits entendus
par les professionnels
Toutes les déclarations faites aux professionnels sont
authentiques, l’authenticité concerne le fait et les termes de la déclaration
et non pas son contenu (exemple : les déclarations relatives aux
consentements des parties, on ne peut pas prétendre que ces déclarations n’ont
pas été faites).
II. Les énonciations combattues sans inscription de
faux
Ce sont toutes les énonciations qui ne relèvent pas de la compétence des professionnels, ainsi la
mention que le contractant est sein d’esprit peut être combattue sans
inscription de faux.
De même, lorsque l’acte est attaqué pour cause de violence,
de fraude, de dol, et de simulation ou d’erreur matérielle, la preuve peut en
être faite par témoins et même à l’aide de présomptions graves selon l’article
419 du DOC.
Les mentions qui relatent ce que les parties ont déclaré à
l’officier public ne font foi que jusqu’à preuve contraire.
Section 2 : La force probante des actes
authentiques irréguliers.
Selon l’article 49 de la loi 32-09 « tout acte
reçu en la forme authentique et dressé en violation des articles 30, 31, 32 ,
37 et 40 de la loi est nul s’il n’est
pas émargé de la signature de toutes les parties. S'il est revêtu
de la signature de toutes les parties, il est seulement considéré
comme acte sous seing privé ». Selon toujours le même article, les mêmes
dispositions sont applicables lorsqu’un notaire reçoit un acte en dehors de son étude ou lorsqu’il le reçoit alors
qu’il est suspendu ou révoqué.
Les mêmes principes sont prévus par l’article 423 du DOC,
« l’acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l’incompétence
ou de l’incapacité de l’officier ou d’un défaut de forme vaut comme écriture
privée s’il a été signée par les parties dont le consentement est nécessaire
pour la validité de l’acte ».
Un acte reçu en la forme authentique et ne respectant pas
les articles 38, 45 de la loi n°32-09 est un acte nul.
Titre 2 : Les différentes formes de l’acte
notarié et l’acte adoulaire
On distingue les minutes, les exemplaires, les copies et les
annexes.
Section 1 : Les minutes
C’est l’original de l’acte notarié que le notaire garde en sa possession pour en assurer
la conservation et en délivrer les copies, les minutes sont établies de façon
lisible et indéniable sur un papier offrant une garantie totale de
conservation.
Le notaire ne peut se
dessaisir de la minute que dans les cas prévus par la loi et en vertu d’une
décision judiciaire. Avant de s’en dessaisir, il doit dresser un exemplaire, c'est-à-dire une copie de l’acte original
signée et cachetée par le notaire est portant la mention de sa conformité à l’originale, certifiée par le
président du tribunal de première instance.
Cet exemplaire tient lieu de minute jusqu’à la restitution
de l’original.
Section 2 : Les exemplaires et les copies
Le notaire délivre selon l’article 35 des exemplaires et des
copies authentiques, il doit soumettre à la formalité d’enregistrement des copies des écritures et des actes
certifiés conformes à l’original par lui, au bureau d’enregistrement compétent.
Il est tenu de délivrer une copie à chacune de ses parties.
Il est tenu de délivrer une copie à chacun de ces parties.
La copie de l’acte destinée à être produites à l’étranger est soumise à la
législation effectuée par le premier président de la cour d’appel dans le
ressort de laquelle le notaire est nommé sauf en cas de convention qui prévoit
des dispositions contraires.
Section 3 : Les annexes
Chapitre II : Les différentes
formes de l’acte adoulaire
Les formes de l’acte adoulaire ont : le témoignage
consigné au registre de conservation ; le témoignage transcrit en
document ; le témoignage consigné dans l’acte des registres de
consignation et l’exemplaire du témoignage.
Section 1 : Le témoignage consigné au registre
de conservation
Ce témoignage est reçu au registre de conservation de l’un
des deux Adoul en cas de réception simultanée ou dans le registre de chacun
d’eux en cas de réception individuelle à des moments différents.
La consignation des
témoignages est manuscrite dans le
cadre qui lui a été réservé au registre de conservation par l’un des Adoul qui
en a fait réception. Ce registre a pour but de conserver le témoignage et
faciliter le contrôle par le Juge chargé des affaires notariales. Il doit être
remis à ce dernier après sa clôture pour le vérifier et le sceller.
Section 2 : Le témoignage
transcrit en document
Section 3 : le témoignage
consigné dans l’un des registres de consignation.
Le témoignage transcrit en document est consigné
intégralement par le copiste après vérification et contrôle de sa conformité à
la loi par le Juge chargé des affaires notariales.
La consignation est faite dans l’un des registres prévus par
l’article 31 du décret du 28 octobre 2008 : chaque témoignage consigné
doit être signé par les deux adouls et homologué par le juge. Après
l’accomplissement de cette dernière formalité, l’acte acquiert le caractère
authentique. Les copies des témoignages sont établies à partir du Registre de
consignation, elles sont signées par les copistes, les Adoul et les juges.
Section 4 : L’exemplaire du témoignage
Conservés au secrétariat-greffe durant la période allant de
1 janvier 1983 au 16 juin 1993. Le décret du 18 avril 1983 pris en application
de l’ancien texte régissant la profession d’Adoul (loi n°11-81) a introduit
l’exemplaire de l’acte déposé auprès du secrétariat-greffe comme moyen de
conserver les témoignages. Ces dispositions ont été abrogées par le décret du
18 mai 1993 qui a prévu l’utilisation du Registre de consignation. Par
conséquent, les copies de témoignages de 1983 à 1993 sont établies sur la base
des exemplaires des témoignages conservés auprès du secrétariat du greffe du
tribunal de première instance.
Titre 3 : Les copies des actes notariés et des
actes adoulaires
Les copies des actes notariés et des actes adoulaires ne
sont pas soumises aux mêmes règles.
La délivrance des copies des minutes et des exemplaires des
originaux des documents qui leurs sont annexés est assurée par le notaire
titulaire de l’étude ou son suppléant ou par le notaire gérant de l’étude selon
l’article 53 de la loi n°32-09. On distingue trois sortes de copies.
Sections 1 : Les copies exécutoires ou la
grosse
C’est une copie d’acte notarié revêtue de la formule
exécutoire. Elle a été prévue par l’article premier et 45 du Dahir du 4 mai
1925 et les articles 19, 21, 25, 26, 27 de la loi de ventôse 11. La grosse est
délivrée lorsque l’acte contient une obligation
de faire ou de payer envers l’une des parties.
On appelle « ampliation » la copie exécutoire
délivrée par un notaire sur la copie exécutoire originale qui lui a été déposée
pour minute ou qui se trouve annexée à la minute d’un acte dont il est
dépositaire. Toutes ces dispositions ont été abrogées par la loi 32-09 et le
notaire ne peut plus délivrer une copie exécutoire.
Section 2 : L’expédition
Section 3 : L’extrait
Chapitre II : Les copies de
l’acte adoulaire
Elle se présente sous quatre formes
Section 1 : L’original
C’est l’acte rédigé par les Adoul sur la base des données
consignées au registre de conservation.
Section 2 : L’expédition
Section 3 : La copie du
témoignage
C’est la copie extraite par le copiste du registre de consignation
ou des exemplaires conservés au secrétariat-greffe pour la période allant de
1983 au 16 octobre 1993.
Section 4 : L’extrait
Il contient l’identité des parties, l’objet des témoignages
et les références de l’acte. L’extrait est adressé à l’officier de l’état civil
du lieu de naissance des époux en cas de mariage, de reprise de mariage ou de
divorce pour transcrire des mentions de l’extrait au registre de l’état civil.
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