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dimanche 3 février 2019

Droit commercial : La commercialité



La commercialité 



1°) La profession de commerçant 

La commercialité est tout ce qui est en relation avec le commerce et en particulier ce qui confère la qualité de commerçant et les obligations du commerçant. 

Le droit des affaires est dominé par le principe de la liberté d’entreprendre qui est constitutionnellement garanti au Maroc. La constitution prévoit en effet que : « Le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis ». Il en résulte que l’acquisition de la qualité de commerçant ne devrait faire l’objet d’aucune interdiction ou restriction. Cependant, le code de commerce dispose que la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel d’un certain nombre d’activités ; cette qualité de commerçant crée à la charge du commerçant des obligations. 



A- La qualité de commerçant 

L’article 6 du Code du commerce stipule donc que la qualité de commerçant découle de la pratique réitérée d’actes de commerce. 

a) Les actes de commerce 

L’article 6 du code de commerce énumère les activités comme commerciales : ce sont les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire. 

- Les actes de commerce par nature 

D’après l’article 6 du code de commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel de certaines activités qui peuvent être classées en trois catégories : les activités de distribution, les activités de production et les activités de service. 

· Les activités de distribution : 

La distribution est l’ensemble des opérations par lesquelles les produits sont répartis entre les consommateurs. Le premier acte de commerce cité par le code est l’achat pour revendre. Cet achat pour revendre doit être fait pour réaliser un profit. En ce qui concerne la nature des biens vendus, le code cite les meubles corporels ou incorporels (les créances, valeurs mobilières, droit de propriété littéraire ou artistique, brevets d’invention, marques et autres droits de propriété industrielle). Le code cite également la vente d’immeubles (en l’état ou après leur transformation). 

Parmi les activités commerciales, le code cite aussi la fourniture de produits ou de services. La fourniture est le contrat par lequel le fournisseur s’engage, moyennant un prix, à délivrer des produits qu’il se procure (achète) préalablement aux livraisons, ou à effectuer des services à ses clients, de manière périodique ou continue Exemple : la fourniture de livres à une école ; le service d’entretien, etc.… . Pour la fourniture de services, le code parle expressément de distribution d’eau, d’électricité et de gaz. 

· Les activités de production 

Les activités de production qui sont des activités commerciales sont : 

- L’activité industrielle ou artisanale : 

A la différence du marchand qui spécule sur la différence entre les prix d’achat et de vente, l’objet restant le même, l’industriel transforme la matière première et établit le prix de vente en tenant compte de ses frais d’installation et de main-d’œuvre. 

Le nouveau code a soumis l’artisan aux règles du droit commercial. L’activité artisanale permet d’acquérir la qualité de commerçant. L’artisan est une personne professionnellement qualifiée qui exploite une petite entreprise généralement de transformation de biens (boucher, boulanger, coiffeurs, mécaniciens, menuisier etc.). 

- La recherche de l’exploitation des mines et carrières (gisement de charbon, pétrole, minerais, carrière..). 

- L’imprimerie et l’édition : l’éditeur est aussi un commerçant dans la mesure où il transforme un ouvrage en une série de volumes imprimés. 

- Le bâtiment et les travaux publics : ex : les entreprises de construction immobilière, construction de ponts, etc.… 

Remarque : certaines activités de production échappent à la commercialité et restent dans le domaine civil. Exemple : les activités agricoles ne sont pas des activités commerciales car l’agriculteur tire sa production du sol et non de son industrie. Il ne fait pas d’achat pour la revente sauf dans le cas par exemple où l’agriculteur achète des animaux pour les revendre après les avoir engraissés (élevage industriel) ou transforme des produits agricoles qu’il livre aux consommateurs (huile, farine, beurre etc.). 



· Les activités de service 

Certaines activités de service sont commerciales, d’autres demeurent civiles. 

- Les activités commerciales : 

Ici, le commerçant offre à sa clientèle l’usage temporaire de certaines choses, ou l’exécution à son profit de certains travaux. Ces activités de service sont : 

* Les activités de transport : le transport de personnes ou de marchandises constitue une activité commerciale, que le transport soit exécuté par voie terrestre, maritime ou aérienne. 

* Les activités de location de meubles (ex : location d’automobile) . 

* Les spectacles publics : l’organisation de spectacles publics acquiert ou loue les services d’auteurs ou d’acteurs pour les présenter au public (théâtres, cinémas, concerts etc…). Par contre, les spectacles que les artistes eux même ou que les associations, clubs sportifs organisent sans but lucratif, sont des activités civiles. 

* Les activités financières : il s’agit des activités bancaires, des activités d’assurance et des activités de bourse. 

* Les activités d’intermédiaires : certains commerçants n’ont pas d’autres rôles que de faciliter à d’autres commerçants ou aux particuliers l’exercice de leur activité sans leur fournir aucun objet matériel, mais seulement en les aidant à conclure des opérations qui leur sont nécessaires. L’intermédiaire doit avoir une installation fixe ; il a un bureau ou un cabinet d’affaires. Exemple : courtier, ou agent d’affaires (agence de voyage, gérant d’immeubles). 



- Les activités libérales : Traditionnellement, les professions libérales se distinguent du commerce. Celui qui les exerce perçoit des honoraires et non des bénéfices. Les principales professions libérales sont : les avocats ; notaires ; les médecins (ils ne font pas de commerce sauf s’ils exploitent personnellement une clinique ou une maison de santé) ; les dentistes ; les architectes. 

b) Les actes de commerce par la forme 

Ici, c’est la forme de l’acte qui lui donne la qualité d’acte de commerce, qu’il soit accompli ou non par un commerçant. La forme de l’acte a été retenue par le code de commerce pour certains instruments du commerce et pour certaines sociétés. Il s’agit de: 

- La lettre de change : « lorsqu’un non commerçant signe une lettre de change, il est soumis à la loi commerciale et aux tribunaux de commerce, sans que cela lui donne la qualité de commerçant ». 

Exemple de l’achat par un non commerçant d’un réfrigérateur à crédit au moyen de lettres de change : bien que la cause de la lettre de change pour ce consommateur est civile, la lettre de change reste commerciale. 

-Les sociétés commerciales : Les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandites et les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet. Donc ces sociétés sont commerciales par leur forme même si leur objet est civil. Ex : une société en nom collectif gérant un domaine agricole ou une société anonyme d’expertise comptable (activité libérale). 



b) Les actes de commerce par accessoire 

L’article 10 du code de commerce dispose que « sont également réputés actes de commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ». 

Les actes de commerce par accessoire sont des actes de nature civile et qui deviennent commerciaux parce qu’ils sont accomplis par un commerçant dans le cadre de l’exercice de sa profession commerciale. 

Exemples d’actes de commerce par accessoire : Achat d’un équipement ou d’une machine par un industriel. 

- Actes de la vie civile : Achat de meubles pour un appartement privé. 



B - La capacité commerciale 

Pour devenir commerçant, il ne suffit pas d’accomplir des actes de commerce, il faut également que des conditions tenant à la personne exerçant le commerce soient réunies. Il s’agit d’une part de la capacité commerciale et d’autre part du comportement et du statut de la personne qui exerce le commerce. 

a)Les règles de capacité commerciale 

La capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel. Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la majorité. L’âge de majorité légale est fixé à dix huit années grégoriennes révolues. 

Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions commerciales sont les suivantes : 

- Mineurs non émancipés : c’est celui qui ne peut devenir commerçant ni même faire occasionnellement des activités commerciales. L’enfant dépourvu de discernement est celui qui n’a pas atteint l’âge de douze ans révolus. Il n’est pas admis à gérer son patrimoine et aucune autorisation ou aucun procédé détourné ne peut lever cette incapacité. La sanction de l’incapacité est que le mineur ne peut acquérir la qualité de commerçant et que les actes de commerce, même isolés, conclus par le mineur sont nuls. 

- A partir de 12 ans révolus : le mineur peut effectuer des actes précis. L’autorisation d’exercer le commerce doit être inscrite au registre de commerce. L’autorisation d’exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves. A défaut d’une telle autorisation, le tuteur légal peut exploiter les biens du mineur dans le commerce (actes de disposition sur les biens = vente, échange, location, société, nantissement), qu’après autorisation spéciale du juge. 

Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur. 

- Mineurs émancipés : à l’âge de 17 ans, le mineur, si son tuteur le juge apte à être affranchi de la tutelle, peut être « émancipé après l’accomplissement des formalités légales nécessaires ». 

Par cette émancipation, le mineur devient majeur et peut exercer le commerce sans aucune restriction. 

- Majeurs incapables : ils sont assimilés au mineur non émancipé. Ce sont les malades mentaux ou les faibles d’esprit qui font l’objet d’une mesure de tutelle. 

b) Les règles d’incompatibilité 

Le commerce est considéré comme incompatible avec l’exercice d’autres activités notamment la fonction publique, la profession de notaire, d’huissier, et l’appartenance à des professions libérales (avocat, architecte, experts comptables). La méconnaissance des incompatibilités entraîne des sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Mais les actes de commerce demeurent valables et le contrevenant est considéré comme un commerçant de fait. 

- L’interdiction de faire le commerce : 

Certaines personnes sont interdites d’exercer une activité commerciale sur un défaut d’honorabilité. Exemples : les personnes condamnées pour des infractions en relation avec les affaires (vol, abus de confiance, escroquerie), les personnes frappées de faillite personnelle. Il s’agit du dirigeant de société ayant commis des actes gravement contraires aux usages de commerce. 



2°) Les obligations du commerçant 

Il s’agit de l’obligation de publicité au registre de commerce (immatriculation et inscription au registre du commerce) et des obligations comptables et de conservation des correspondances. 

- Obligation d’immatriculation et d’inscription au registre de commerce 

La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, à son domaine d’activité. Elle se fait par inscription au registre du commerce. 

Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central: 

- Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent. Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale doit être effectuée au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société. 

- Le registre central est destiné à centraliser, pour l’ensemble du royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions qui y sont portées. Ce registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (l’OMPIC). 



A - Déclaration d’immatriculation au registre de commerce 

Les inscriptions au registre du commerce comprennent : les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations. 

a) L’immatriculation au registre du commerce 

Elle doit comporter certaines mentions obligatoires : 

* Pour les commerçants personnes physiques, la déclaration d’immatriculation doit comporter tous les éléments permettant d’identifier ledit commerçant (informations figurant sur la carte d’identité nationale), l’activité exercée, le siège de son entreprise, l’origine du fonds de commerce, l’enseigne, l’identité des fondés de pouvoirs. 

* Pour les commerçants personnes morales, la déclaration d’immatriculation doit indiquer les éléments permettant d’identifier les associés, les actionnaires, la raison sociale, l’objet de la société, l’activité exercée, le siège social, la forme juridique de la société, le montant du capital social. 

Sanctions : 

Les personnes assujetties à l’immatriculation, ou leurs mandataires, encourent une amende de 1.000 à 5.000 DH s’ils ne remettent pas la déclaration d’immatriculation ou d’inscription à l’expiration du délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par l’administration, et une peine d’emprisonnement d’un mois à un an (en plus de l’amende) si l’indication inexacte en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre du commerce est donnée de mauvaise foi. 



· Obligations de mentionner le numéro et le lieu d’immatriculation : 

Les commerçants sont tenus de mentionner dans les factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés aux tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre. 

- Sanctions : 

Une amende de 1.000 à 5.000 DH peut être prononcée lorsque les commerçants ne mentionnent pas sur les papiers commerciaux le numéro et le lieu d’immatriculation de commerce. L’amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’intéressé. La même sanction peut être prononcée lorsque les commerçants de mauvaise foi insèrent dans les papiers de commerce des fausses indications. 



b) Obligations comptables et conservation des correspondances 

Le commerçant a l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Il tient une comptabilité. Elle est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. En cas de litige entre commerçants à propos de leurs affaires commerciales, chacun peut invoquer ses propres documents comptables pour faire preuve contre l’autre.

samedi 21 avril 2018

DROITS ET OBLIGATION DES COMMERCANTS



DROITS ET OBLIGATION DES COMMERCANTS 


Les critères de qualifications d’un commerçant différent selon qu’on est en présence d’une personne physique ou d’une personne morale. Le code de commerce s’ouvre en déclarant qu’il régit « les actes de commerce et les commerçants », et définit les commerçants en affirmant que cette qualité s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel d’activités appelées actes de commerce.

Il y en découle de cette disposition trois critères pour qualifier un commerçant personne physique, à savoir : 

• Accomplir des actes de commerce (actes par nature arts 6, 7 et 8) ;
• Accomplir ces actes à titre habituel ou professionnel ;
• Accomplissement de ces actes doit être réalisé à titre indépendant ; et en son nom et pour son compte. (certains auxiliaire qui ont un commerce ne sont pas considéré comme commerçant car ils sont dépendants d’une autre personne ou d’une entreprise (ex : les salariés, les courtiers ; représentant…). 

Concernant les commerçants personnes morales (sociétés commerciales : Société Anonyme, Société à responsabilité limitée, Société en nom collectif, Société en commandite simple, Société en commandite par actions et Les Groupements d’Intérêt Economique) elles sont commerciales par la forme.

I- Acquisition de la qualité de commerçant 

Pour les commerçants personnes physiques, l’acquisition de la qualité du commerçant est subordonnée à une double condition liée d’une part à l’exercice du commerce et de l’autre part à la capacité commerciale. 

A- L’exercice du commerce : 

Selon le code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent à titre habituel ou professionnel une des activités énumérées par les articles 6 et 7 ou pouvant être assimilées à celles-ci. 

La qualité de commerçant s’acquiert donc par l’exercice d’actes de commerce par nature à titre habituel ou professionnel. 
Remarque : La jurisprudence ajoute que cette activité doit être exercée à titre personnel (c'est-à-dire au nom et pour le compte de l’intéressé). Les actes de commerce accomplis par leur auteur doivent avoir été accomplis à titre habituelle et professionnel.

• Le caractère habituel : L’habitude implique la répétition des actes accomplis par l’intéressé. Par exemple, l’individu qui achète un appartement pour le revendre 5 ans plus tard enfin de dégager une plus-value ne sera pas pour autant qualifié de commerçant ; l’opération étant purement ponctuelle, Qualifiée par l’administration fiscale comme opération occasionnelle. 

En revanche, le particulier qui vend des voitures pour les revendre par la suite sur le marché peut être qualifié de commerçant si ses opérations sont accomplies régulièrement. 
La profession habituelle ne s’étend pas exclusivement de la profession exclusive ; l’activité commerciale peut être exercée parallèlement avec une autre activité. Comme, à titre d’exemple, un fonctionnaire qui spécule dans le marché immobilier.

Pour résumer, le caractère habituel peut être prouvé par : 
• L’élément matériel : l’habitude suppose une répétition et une durée. L’habituel s’oppose donc à l’occasionnel. 

• L’élément intentionnel : quand on achète pour revendre de manière accidentelle et involontaire, l’habitude est absente. 

• Le caractère professionnel : La profession suppose une organisation et une compétence à même de procurer à celui qui l’exerce des moyens pour subvenir aux besoins de l’existence. Le professionnel se distingue ainsi de l’amateur, qui n’est pas qualifié techniquement, ou du bénévole, qui agit sans percevoir une contrepartie. 

Le caractère professionnel implique l’exercice habituel d’actes afin d’en tirer profit et l’intention de se consacrer à une activité de se considérer comme un professionnel. 
Par ailleurs, La profession habituelle n’a pas besoins d’être exclusive ; l’activité commerciale peut être exercée parallèlement avec une autre activité. 

B- La capacité commerciale

L’exercice du commerce requière, à raison des dangers qu’il comporte, une capacité juridique spéciale. La capacité commerciale est déterminée par les règles du code de la famille « Moudawana ». Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions commerciales sont les mineurs et les majeurs incapables. Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la majorité: 18 ans. Un mineur peut, cependant, se trouver en état de bénéficier de la capacité commerciale soit par l’effet d’une autorisation spéciale (L’autorisation d’expérience de la maturité) soit par celui d’une déclaration anticipée de majorité ; l’une ou l’autre doivent être inscrites au registre de commerce (article 13 du Code de Commerce).

L’autorisation d’expérience de la maturité : L’article 226 code de la famille dispose que le mineur doué de discernement "peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer la gestion à titre d’essai".

Le mineur habilité ainsi à gérer une partie de ses biens, reste en principe incapable ; mais pendant la période d’expérience, qui est généralement d'une année renouvelable, il est considéré, à l'égard des biens qui lui sont remis et qui sont mentionnés dans son autorisation, comme ayant pleine capacité. Il peut même ester en justice à propos des actes de sa gestion. 

L’émancipation par déclaration de majorité : Cette émancipation est réglementée par l’article 
218 alinéas 3 et suivants du code de la famille qui prévoit que le mineur qui a atteint l’âge de 16 ans, est admis à requérir son émancipation du tribunal.

De même son représentant légal, s’il le juge apte à être émancipé, il peut en faire la demande au tribunal.

Il résulte de l’émancipation que le mineur :
-prend possession de tous ses biens;
- qu’il est entièrement affranchi de la tutelle,
-qu'il est relevé de son incapacité, ce qui revient à dire qu’il acquière la pleine capacité pour la gestion et la disposition de son patrimoine;
-quant aux droits extra patrimoniaux, notamment le droit au mariage, ils restent soumis aux textes qui les régissent.

Par ailleurs, à l’âge de 20 ans, un étranger est réputé majeur pour exercer le commerce même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur. A moins de 20ans, s’il est réputé majeur par sa loi nationale, un étranger ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal (articles 15 et 16 du code de commerce).

Finalement, depuis le nouveau code de commerce, la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari (article 17 du code de commerce).

II- Les restrictions à l’exercice du commerce

La liberté du commerce est un principe fondamental consacré par la constitution (article 35 de la constitution 2011). Toutefois, cette liberté du commerce est limitée par certaines restrictions.

Le non-respect de ces restrictions est puni, suivant les cas, par des sanctions disciplinaires administratives et même, le cas échéant, pénales. 
Cependant, les opérations commerciales effectuées par le contrevenant sont considérés valables et peuvent le soumettre aux règles du droit commercial. 
Cette règle est maintenant consacrée expressément par l’article 11 du code de commerce. On distingue les restrictions qui concernent les personnes et d'autres qui concernent les activités.

A- Les restrictions concernant les personnes 

• L’incapacité : (cf. supra : la capacité commerciale)
Les actes accomplis par les incapables, mineur doué de discernement, prodigue et du faible d’esprit, sont soumis aux dispositions suivantes : 

• ils sont valables, s’ils lui sont pleinement profitables ;
• ils sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables ;
• s’ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l’approbation de son représentant légal, accordée en tenant compte de l’intérêt prépondérant de l’interdit et dans les limites des compétences conférées à chaque représentant légal. (article 225 du code de la famille).
Les actes du mineur âgé de moins de 12ans sont nuls et de nul effet.

• Les incompatibilités :
Le commerce est considéré comme incompatible avec l’exercice de certaines activités notamment la fonction publique, la profession de notaire, d’huissier, et l’appartenance à des professions libérales (avocat, architecte, experts comptables). La méconnaissance des incompatibilités expose le contrevenant à des sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Ses actes de demeurent cependant valables.

Le législateur estime, pour différentes raisons, que certaines professions sont incompatibles avec l’exercice du commerce :

• Soit parce qu’il considère que l’exercice du commerce est 
contraire à la dignité de la profession qu’ils exercent : ex. les médecins, les avocats, les notaires, les adouls...

• Soit parce qu’il estime que ceux qui occupent certaines fonctions doivent rester indépendants: c’est -à-dire qu’ils ne doivent pas se compromettre par les risques du commerce et ne pas se laisser distraire par la recherche du profit ; ex. les fonctionnaires (Art. 15 dahir 24/2/1958 portant statut général de la fonction publique). Ces personnes ne sont pas incapables ; s’elles font des actes de commerce malgré leur statut elles pourront être passibles de sanctions disciplinaires ou pénales, mais leurs actes seront valables.

• Les déchéances : Il s’agit d’interdictions d’exercer le commerce prononcées par les tribunaux à l’encontre de certaines personnes ayant fait preuve d’indignité sociale ou de malhonnêteté dans les affaires (ex : escroquerie, émission de chèque sans provision, abus de confiance, infractions fiscales ou douanières, etc.). 
La déchéance concerne donc les délinquants de droit commun, les frauduleux fiscaux, les banqueroutiers...
La déchéance expose le contrevenant à des sanctions pénales, mais elles n’altèrent pas sa capacité juridique ; les actes de commerce qu’il fait échappent donc à la nullité. 

B- Les restrictions concernant l’activité

• Les interdictions : Certains activités sont interdites et ne peuvent pas être exercées par les commerçants pour des raisons de protection de l’ordre public ou parce qu’elles relèvent de prérogatives de la puissance publiques ou des ou d’un monopole de l’Etat. Il s’agit par exemple:

-Le commerce de la fausse monnaie (article 335 Code pénal), l’interdiction du commerce des objets et images contraires aux mœurs (art. 59 dahir 15/11/1958 formant code de la presse), le commerce des stupéfiants.... 

-La recherche du pétrole et du gaz, l’exploitation et le commerce des phosphates, le transport ferroviaire, etc. 

• Les autorisations : Dans certains cas, une autorisation administrative, sous forme d’agrément ou de licence, est nécessaire avant l’ouverture du commerce ou l’exercice de certaines activités commerciales, par exemple :

-la vente des boissons alcoolisées (qui est soumise, suivant le cas, à une licence ou à une autorisation);
-les activités cinématographiques (notamment les clubs vidéo soumis à une autorisation du C.C.M.), 
-les agences de voyages (qui doivent être autorisées par le ministère du tourisme),
-le transport public des personnes (soumis à des agréments du ministère du transport), etc.

Dans d’autres cas, l’existence de ces autorisations s’explique par des exigences de la profession, par exemple l’ouverture d’une pharmacie nécessite d’être titulaire d’un diplôme de pharmacien. 

Par ailleurs, certaines activités ne peuvent être exercées que par des personnes morales, par exemple les activités bancaires.

III- Les obligations du commerçant :

L’acquisition de la qualité de commerçant entraine des obligations spéciales pour les commerçants dont essentiellement l’obligation de faire une publicité statutaire au registre de commerce et l’obligation de tenir une comptabilité descriptive de ses affaires.

A- La publicité statutaire au registre de commerce :

La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, et son domaine d’activité. Elle a lieu au registre de commerce par voie d’immatriculation, d‘inscriptions modificatives ou de radiations.


 Le registre de commerce :

C’est un support de publicité destiné à faire connaître l’existence, les caractéristiques et le devenir des établissements de commerce, en fournissant tous renseignements par voie de copie ou d’extrait certifié des inscriptions qui y sont portées. Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central:

• Registre local: est tenu par le secrétariat
-greffe du tribunal de commerce compétant (le tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement principal du commerçant ou le siège de la société). Le fonctionnement de ce registre est surveillé par le président du tribunal ou par un juge désigné par lui. 
• Registre central : est destiné à centraliser, pour l’ensemble du royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, et à en assurer la communication par voie de certificats. Ce registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

 Les personnes assujetties

Toute personne physique et morale (sociétés commerciales, GIE), de droit privé ou de droit public, marocaine ou étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire marocain sont tenues de se faire immatriculer au R.C. du tribunal où est situé leur siège (article 37 du Code de Commerce).
L’immatriculation est également obligatoire lors de l’ouverture d’une succursale ou d’une agence d’entreprise marocaine ou étrangère.

 Les inscriptions au registre de commerce :

Ces inscriptions sont au nombre de trois :
• Les immatriculations : Il existe trois sortes d’immatriculations 

- L’immatriculation principale : Tout commerçant, personne physique ou morale, doit se faire immatriculer au RC dans les 3 mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou de l’acquisition du fonds de commerce pour les personnes physiques, de leur constitution pour les personnes morales (Article 75 du Code de Commerce). Ainsi, un commerçant (personne physique ou personne morale) ne peut avoir qu’un seul numéro d’immatriculation à titre principal car, l’immatriculation a un caractère personnel, c’est -à-dire qu’elle est rattachée au commerçant, non à son activité commerciale ou à ses établissements de commerce. S’il est établi qu’un commerçant possède des immatriculations principales dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros, il peut être sanctionné et le juge peut procéder d’office aux radiations nécessaires (Article 39 du Code de Commerce).

- Les inscriptions complémentaires : En cas d’ouverture d’un nouvel établissement se trouvant dans le ressort du tribunal où la personne assujettie a son immatriculation principale, il y a lieu seulement à inscription complémentaire, il ne s’agit pas d’une immatriculation mais uniquement d’une inscription modificative (article 40 du Code de Commerce).
- Les immatriculations secondaires : Si le nouvel établissement se situe dans le ressort d’un autre tribunal que celui de l’immatriculation principale, il y a lieu à demander une immatriculation secondaire au tribunal du lieu de la succursale ou de l’agence ou de la création de la nouvelle activité, avec indication de l’immatriculation principale. Dans ce cas, une inscription modificative doit également être portée au R.C. de l’immatriculation principale (article 40 du Code de Commerce).

• Les inscriptions modificatives
Tout changement ou modification concernant les mentions qui figurent sur le R.C. doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative dans le mois suivant le changement (articles 50 du Code de Commerce). 

• Les radiations
La radiation est le fait de rayer l’immatriculation du commerçant du R.C. par exemple en cas de cessation totale de l’activité commerciale, en cas de décès du commerçant, en cas de dissolution d’une société, etc.
Les radiations sont faites à la demande des intéressés eux-mêmes, ou opérées d'office par ordonnance du président du tribunal.

4-Les effets de l’immatriculation:

Le nouveau code de commerce a posé pour la première fois la règle selon laquelle l’immatriculation au registre de commerce de commerce constitue une présomption simple de la qualité de commerçant. Alors que le dahir du 1er septembre 1926 avait poussé la jurisprudence à juger que «la seule inscription au R.C. ne suffit pas pour donner à la personne inscrite la qualité de commerçant ».

L’immatriculation au R.C. ne constituait nullement une présomption d’être commerçant.
Désormais, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce sont présumées, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant. 

Pour les commerçant personnes morales, contrairement aux dispositions de l’ancien code, l’immatriculation est une condition de fond pour l’acquisition de la personnalité juridique. 
Par ailleurs, toute personnes assujettie est tenues de mentionner sur ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et tous ses papiers de commerce destinés aux tirs le numéro et le lieu de son immatriculation et, s’il y lieu, celui de la déclaration sous laquelle l’agence ou la succursale a été inscrite.

5-Les sanctions sur défaut d’immatriculation :

D’une part, il se voit privé de tous les droits dont bénéficient les commerçants, par exemples : il ne peut produire ses documents comptables en justice pour faire preuve, ni invoquer la prescription quinquennale à l’égard des non commerçants, ni revendiquer le droit à la propriété commerciale, etc. D’autre part, il se trouve soumis à toutes les obligations des commerçants, par exemple, quand c’est dans son intérêt, il ne peut invoquer le défaut d’immatriculation pour se soustraire aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires qui sont spéciales aux commerçants.

En outre, Les personnes assujetties à l’immatriculation ou leurs mandataires encourent 

1-Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs :

• s’ils ne remettent pas la déclaration d’immatriculation, d’inscription complémentaire ou modificative ou de radiation, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par l’administration (article 62 Code de Commerce); s’ils sont immatriculés à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros (article 64 du Cod de Commerce); 

• s’ils ne mentionnent pas sur les papiers commerciaux le numéro et le lieu d’immatriculation de commerce (article 65 du Code de Commerce); 
2-Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs et une peine d’emprisonnement d’un mois à un an:

•Si l’indication inexacte en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre du commerce est donnée de mauvaise foi (article 64 du Code de Commerce); 

•Si les indications fausses sont insérées dans les papiers de commerce de mauvaise foi (article 66 du Code de Commerce).
Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les 5 années qui suivent le prononcé de la première condamnation (article 67 du Code de Commerce).

B. La tenue d’une comptabilité commerciale

Les commerçants sont dans l’obligation de tenir une comptabilité selon la loi 9-88 à quoi le code du commerce ajoute des précisions sur son application.

IV- Distinction entre acte civil et acte commercial

1-Règle de la preuve : En matière civile, l’art 44 3 DOC exige de tout contrat qui dépasse la somme de 10000 Dhs soit prouvé par écrit. En matière commerciale parfois, la preuve peut être faite par n’importe quel moyen. (art 25 Du CC, le serment)

2-Capacité commerciale

- Article de 13 du CC, le mineur a besoin de l’autorisation de son tuteur ou du cadi, avec inscription de cette autorisation au registre du commerce.
- Article 15 du CC, est réputé majeur tout étranger ayant atteint l’âge de 20 ans révolus.
- Article 17 du CC, la femme n’a plus besoin de l’autorisation de son mari pour exercer un commerce
3-La prescription : C’est le délai duquel nous ne pouvons plus obtenir l’exécution forcée d’une obligation.
- Art 5 du CC, les obligations nées d’un commerce se prescrivent par 5 Ans.
- Art 228 du CC, action résultant d’une lettre de change se prescrive par 3 ans.
- Action du porteur contre endosseur et contre tireur, 1an, entre endosseurs 6 mois.

4-La solidarité : En matière civile, la solidarité doit être expressément stipulée dans le Contrat; L’art 165 du DOC, la solidarité joue de plein droit dans les obligations contractées entre Commerçants.

5-L’acquisition d’une qualité: Exercice civil ne donne aucune qualité Art6 du CC, l’exercice commercial confère la qualité de commerçant et le soumet à un régime spécial.

6-les règles de mandat: L’art 898 du DOC dispose que si plusieurs mandataires sont désignés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent agir séparément, sauf autorisation expresse. Cette règle est écartée dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce.

7-La compétence juridique: Le 7 janvier 1997, le parlement a voté une loi sur la création des tribunaux du commerce (promulguée et publiée), pour juger les litiges commerciaux et garantir l’autonomie du droit commercial.

mercredi 18 avril 2018

القانون التجاري : شروط اكتساب صفة التاجر


القانون التجاري : شروط اكتساب صفة التاجر




التاجر



التاجر Le Commerçantهو الشخص الذي تكون مهنته القيام بالأعمال التجارية، وقد جعل المشرعون من التجار فئتين: الفئة الأولى تشمل الأشخاص الطبيعيين الذين تكون مهنتهم ممارسة الأعمال التجارية، والفئة الثانية تشمل الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.


شروط اكتساب صفة التاجر


يشترط لاكتساب صفة التاجر توافر شروط ثلاثة: القيام بالأعمال التجارية واحترافها وأهلية الشخص للقيام بهذه الأعمال.

1ـ القيام بالأعمال التجارية:يقصد بالأعمال التجاريةالتي يشترط تعاطيها لاكتساب صفة التاجر الأعمال التجارية بحكم ماهيتها كشراء المنقول لبيعه بربح.
ولا فرق في ذلك أن يكون العمل التجاري مشروعاً أو غير مشروع فمن يحترف شراء المخدرات بقصد بيعها بربح يعد تاجراً. على أن تعاطي الأعمال التجاريةلا يكفي لإسباغ صفة التاجر على القائم بها، وإنما يجب أن يقوم بهذه الأعمال باسمه ولحسابه الخاص وعلى وجه الاستقلال بحيث يتحمل وحده تبعة هذه الأعمال ربحاً أو خسارة.

وقد يحدث أحياناً أن يمارس شخص ما الأعمال التجارية مستتراً وراء شخص آخر كأن يكون الأول ممنوعاً من تعاطي التجارة (طبيب، موظف عام..). والرأي الراجح أن الصفة التجارية تضفى على كل من الشخص الظاهر والمستتر. فالشخص الظاهر، ولو أنه لا يعمل لحسابه، إلا أنه يقيم في الواقع مظهراً يثق به المتعاملون ويعتمدون عليه فكأنه قد ارتضى لنفسه أن يلتزم في مواجهة سائر الناس اكتساب صفة التاجر، ويتفق ذلك مع ما يقتضيه مبدأ استقرار المعاملات بين الناس.

أما الشخص المستتر فليس في أمره إشكال، فهو إذ يعد تاجراً فلأن الاستغلال يجري لحسابه.

2ـ احتراف الأعمال التجارية: يقصد بالاحتراف أن يتجه نشاط الشخص على وجه الاعتياد إلى عمل معين حتى يصبح هذا العمل حرفة له يرتزق منها. فأول عناصر الاحتراف هو تكرار القيام بعمل معين بصفة مستمرة ومنتظمة. فمن يقوم بعمل تجاري على وجه عارض لا يعد تاجراً. ولا يشترط أن يستوعب العمل التجاري جميع نشاطات الشخص بحيث لا يمارس نشاطاً آخر غير نشاط التجارة. فمن الجائز أن تكون للشخص حرفة تجارية وأخرى مدنية كالطبيب الذي يمارس عملاً مدنياً بعلاجه المرضى ويحترف بالأعمال التجاريةإلى جانب ذلك.

لكن القانون، حماية للغير، عدَّ تاجراً كل من أعلن في الصحف والنشرات أو أي وسيلة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية وإن لم يتخذ المذكور التجارة حرفة مألوفة له.

ثم إن احتراف القيام بالأعمال التجاريةلا يكفي وحده لاكتساب صفة التاجر، بل يجب أن يكون اتخاذ الأعمال المذكورة وسيلة للعيش والارتزاق. فالموظف الذي يسدد ديونه عن طريق الشيكات لايكتسب صفة التاجر لأنه لايعتاش من تحرير الأسناد التجارية.

3ـ الأهلية التجارية: يعد الشخص أهلاً لتعاطي التجارة إذا بلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة في القانون المغربي وإحدى وعشرون سنة في القانونالمصري وتسع عشرة سنة في القا نون الجزائري.
ومع ذلك يجوز للصبي الذي بلغ الخامسة عشرة من العمر أن يمارس التجارة إذا استحصل على إذن من القاضي بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين التجاريّة لبعض الدول العربيّة لم يفرق بين الرجل والمرأة المتزوجة في الأهلية اللازمة لتعاطي التجارة. فللمرأة المتزوجة كالرجل حق التصرف بأموالها والاشتغال بالتجارة خلافاً لبعض التشريعات الأجنبية التي لاتجيز للمرأة المتزوجة الاشتغال بالتجارة إلا بعد الحصول على إذن من زوجها بذلك.


التزامات التاجر

يرتب القانون على التجار، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتبارين (شركات) جملة التزامات بهدف تنظيم الحرفة التجارية وتدعيم الثقة والائتمان بين التجار. ومن أهم هذه الالتزامات: مسك الدفاتر التجارية، والتسجيل في سجل التجارة.

1ـ مسك الدفاتر التجارية:أهمية الدفاتر: الدفاتر التجاريةهي الوسيلة التي تعين التاجر على التثبت متى شاء من حالته المالية ومبلغ ما أصابته تجارته من ربح أو خسارة. وبالعودة إليها يستطيع التاجر أن يتهيأ في الوقت المناسب لسداد ما عليه من ديون ولاقتضاء ماله منها في ذمم الغير. كما تعد الدفاتر خير أداة لمعرفة عناصر الذمة المالية لصاحبها في حال إفلاسه أو وفاته. وإذا ما كان مسكها منتظماً فإن مصلحة الضرائب تستطيع أن تحدد الضرائب المستحقة على التاجر من واقع البيانات الواردة فيها من دون إجحاف بدلاً من الالتجاء إلى التقدير الجزافي الذي قد يضر أحياناً بمصلحة الخزينة وأحياناً أخرى بمصلحة التاجر المكلف نفسه لعدم استناده إلى وقائع صحيحة.

ويلزم بمسك الدفاتر التجارية: كل من يتعاطى التجارة ، سواء كان مواطناً أم أجنبياً، شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، أمياً أم متعلماً، لكن المشرع أعفى من مسك الدفاتر بعض صغار التجار الذين يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لكسب معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأسمالهم النقدي كالباعة الجوالين وغيرهم.

أما أنواع الدفاتر التجارية: التي يجب على التاجر مسكها فهي على نوعين: إلزامية واختيارية:

الدفاتر الإلزامية:أوجب القانون المغربي على نهج غيره من القوانين مسك دفاتر إلزامية ثلاثة هي: دفتر اليومية ويقيد فيه التاجر يومياً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري، ويقيد فيه بالجملة شهرياً النفقات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته، ودفتر صور الرسائل والبرقيات، وكذلك دفتر الجرد والميزانية الذي يتم تنظيمه مرة على الأقل في السنة.

الدفاتر الاختيارية:يمسكها التاجر وينظمها بما يتلاءم وطبيعة تجارته. ومن هذه الدفاتر دفتر الخرطوش ودفتر المستودع ودفتر الصندوق ودفتر الأستاذ الذي يعد أهم الدفاتر الاختيارية إذ تؤخذ قيود هذا الدفتر من البيانات الواردة في دفتر اليومية، وتفرغ هذه البيانات لا بحسب تواريخ وقوعها بل في صورة حسابات مستقلة يراعى فيها وحدة الزبون أو نوع البضاعة. ويعد لكل زبون من زبن التاجر أو لكل عملية تجارية صفحتان إحداها تمثل الجانب الدائن والثانية تمثل الجانب المدين.

ولا يقتصر الالتزام على مجرد مسك الدفاتر التجارية، وإنما لابد أن تكون هذه الدفاتر منتظمة تكفل، بقدر الإمكان، إعطاء صورة صحيحة عن وضع التاجر المالي، ويستطيع القضاء الاطمئنان إليها في الإثبات. ولهذا أوجب القانونمثلاً على كل تاجر قبل البدء باستعمال الدفاتر الإلزامية، ترقيم صفحاتها بأرقام متسلسلة والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس محكمة البدايةالمدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا يوجد فيها محكمة بداية، ووضع ختم المحكمة عليها. كما يجب أن يحدد في آخر الدفتر عدد الصفحات التي يحتويها مذيلاً بالتوقيع والخاتم المذكورين، والحكمة من هذه الإجراءاتهي منع ارتكاب الغشومعاقبة كل عمل يستهدف ذلك بعقوبة جرم التزوير. وضماناً لصحة المعلومات والبيانات الواردة في الدفاتر، أوجب القانونأن يتم التسجيل فيها بالتسلسل من دون ترك بياض أو فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور. وإذا وقع خطأ عند تدوين عملية معينة فإن على التاجر إجراء قيد ثان معاكس بتاريخ كشف ا
وتتمتع الدفاتر التجاريةبحجية كاملة في الإثبات: إذ إن التاجر ملزم، كما تقدم ذكره، بمسك دفاتر تجارية منتظمة تشتمل على جميع العمليات التجارية التي يجريها بما يتفرع عنها من حقوق والتزامات له وعليه إزاء غيره من التجار، فإن للقاضي أن يقرر، عفواً من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر أو خصمه، تقديم هذه الدفاتر ليستند إليها في إثبات هذه الحقوق والالتزامات.

وتعد البيانات الواردة في الدفاتر التجارية، منتظمة أو غير منتظمة، إلزامية أو اختيارية حجة للخصم على صاحبها سواء كان الخصم تاجراً أم غير تاجر. وتعلل حجية الدفاتر على صاحبها التاجر بالقول إن القيود الواردة فيها باختياره وبإرادته تعد بمنزلة الإقرارالخطي منه بصحتها،والشخص يؤخذ عادة بإقراره.

أما حجية الدفاتر في الإثبات لمصلحة التاجر فإن الأمر يقتضي التفريق التالي:إذا كان الخصم غير تاجر فالأصل أنه لا يجوز للتاجر أن يستند إلى دفاتره دليلاً للإثبات ضد خصمه غير التاجر، لأن هذا الأخير لا يمسك دفاتر تجارية حتى يواجه بها التاجر بما دونه فيها، أي إنه لايملك السلاح نفسه الذي يواجهه به التاجر. أما إذا كان الخصم تاجراً أيضاً وكان النزاع يتعلق بأمور التجارة، فيجوز للمدعي إثبات دعواه بدفاتره التجارية ما لم ينقضها الخصم ببيانات واردة في دفاتره الخاصة به. وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يظهر له من ظروف القضية.

2ـ التسجيل في سجل التجارة: سجل التجارة
CommerceRegistre de
هو دفتر يعد لتدوين أسماء التجار والشركاتالتجارية والوقائع المتصلة بنشاطهم التجاري لتمكن الغير من الوقوف على حقيقة مركزهم المالي، ومتابعة ما يطرأ على هذا المركز من تغيرات في أثناء مزاولتهم للتجارة.
يتولى مسك سجل التجارة موظف اسمه أمين السجل، بحكم طبيعة عمله فقد أوجب القانونأن يحلف هذا الموظف قبل مباشرته الوظيفة اليمين أمام محكمة البدايةالمدنية على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.

وأوجب القانون على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي تسجيل اسمه في السجل في غضون شهر من تاريخ فتح المحل التجاري أو شرائه، ويسري هذا الالتزامعلى الشركاتالتي يكون مركزها الرئيسي في سورية، إذ يتوجب على مديري أعمالها أو أعضاء مجلس إدارتها تقديم طلب التسجيل في الشهر الذي يلي تأسيس الشركة.

ولإعطاء نظام سجل التجارة قوته الإلزامية فرض المشرع السوري العقوبات على من يخالفون أحكامه بترتيب الغرامات عليهم وكذلك الحبس.

كما قرر مؤيدات أخرى من نوع خاص إذ قضى بأن كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكمأو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة. وكذلك لايجوز للشركاء في الشركة أن يحتجوا بشخصيتها الاعتبارية إزاء الغير مالم تكن قد استوفت إجراءات شهرها بتسجيلها في سجل التجارة.

ولابد من الإشارة أخيراً إلى أن التجار إذا كانوا غير ملزمين بالانتساب إلى غرفة التجارة، فإنهم إذا رغبوا في ذلك عليهم أن يكونوا مسجلين في سجل التجارة العائد للمحافظة التي يتواجد فيها محلهم التجاري.