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mardi 17 avril 2018

DROIT FISCAL RESUME


DROIT   FISCAL




                  Le droit fiscal est une branche de la science fiscale. C’est l’ensemble des règles juridiques relatives á l’impĂ´t. C’est une matière ayant ses concepts et ses normes propres.

         I- INTRODUCTION

           L’impĂ´t : est un prĂ©lèvement pĂ©cuniaire, de caractère obligatoire, effectuĂ© en vertu de prĂ©rogatives de puissance publique, á titre dĂ©finitif, sans contrepartie dĂ©terminĂ©e, en vue d’assurer le financement des charges publiques de l’Etat, des collectivitĂ©s locales et des Ă©tablissements publics administratifs.

         1-l’impĂ´t est un prĂ©lèvement pĂ©cuniaire : signifie que l’impĂ´t est prĂ©levĂ© sur une certaine somme d’argent ou sur une valeur convertie en termes monĂ©taires (impĂ´t sur le revenu (IR), impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s (IS)…

         2-l’impĂ´t est un prĂ©lèvement de caractère obligatoire : l’impĂ´t est le nerf de la puissance publique. On ne saurait concevoir que les contribuables aient la facultĂ© de dĂ©terminer              eux-mĂŞmes le principe de leur imposition, le montant de leurs cotisations et d’en fixer les modalitĂ©s de recouvrement.

         II- LES SOURCES DU DROIT FISCAL,

                Le droit fiscal est l’ensemble des règles juridiques relatives á l’impĂ´t. Il tire ses dispositions de sources formellement Ă©crites et aussi de certaines normes Ă©crites crĂ©es par la jurisprudence financière.

             A-LES SOURCES ECRITES DU DROIT FISCAL,

                         1-les sources supra-lĂ©gislatives :

a.la constitution : la constitution de 1962 a posĂ© les premiers piliers des finances publiques modernes en disposant que l’impĂ´t doit ĂŞtre proportionnel avec la  facultĂ© contributive du citoyen. L’article 50 et 51 de la constitution de 1996 prĂ©voit les modalitĂ©s du vote de la loi de finances de l’annĂ©e.



   b.les engagements : les traitĂ©s et les conventions internationales : le Maroc, dans le prĂ©ambule de la constitution, rĂ©affirme qu’il souscrit aux principes, droits et obligations dĂ©coulant des chartes des organismes internationaux dont il est membre. Dans ce contexte, deux catĂ©gories de conventions et traitĂ©s internationaux influencent directement la matière fiscale. D’une part, les conventions fiscales internationales qui visent d’Ă©viter le problème de la double imposition et D’autre part, les conventions de libre-Ă©change instituant des systèmes d’abattement fiscaux et des franchises douanières.



c. la loi organique des finances : dans la hiĂ©rarchie des sources juridiques, la loi organique des finances est situĂ©e entre la constitution et les lois ordinaires. Elle trouve son fondement juridique direct dans la constitution (article 50) : ‘’le parlement vote la loi de finance dans les conditions prĂ©vues par une loi organique’’. C’est une loi adoptĂ©e selon une procĂ©dure spĂ©cifique qui prĂ©cise les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement du système des finances de l’Etat. Elle reprĂ©sente une sorte de ‘’constitution financière et fiscale’’.

                         2- les sources lĂ©gislatives :

              Globalement, les sources lĂ©gislatives (lois) sont dĂ©finies selon le critère matĂ©riel dans  l’article 46 et selon le critère organique dans l’article 45 de la constitution qui dispose que ’’la loi est votĂ©e par le parlement’’.

        a. les lois prises selon la procĂ©dure normale: il s’agit de textes qui obĂ©issent aux règles communes de la procĂ©dure lĂ©gislative. Ils relèvent du domaine de la loi, tels qu’il est prĂ©vu par la constitution, ayant soit un caractère fiscal, soit une incidence directe sur la fiscalitĂ© (art 17). L’article 46 de la constitution habilite le parlement Ă  voter des lois-cadres (loi-cadre concernant la rĂ©forme fiscale intervenue en 1984).

       b. les lois prises selon des procĂ©dures spĂ©ciales :

               -  la matière fiscale issue des lois de finances de l’annĂ©e :

               -  la matière lĂ©gislative issue des lois d’habilitation :

               -  la matière lĂ©gislative issue des dĂ©crets-lois :

                        3- les sources rĂ©glementaires :

            Le gouvernement dispose d’un pouvoir rĂ©glementaire autonome en matière fiscale qu’il peut exercer á travers les dĂ©crets (art 61 de la constitution), les arrĂŞtĂ©s (arrĂŞtĂ©s Ă©mis le ministre chargĂ© des finances le 26 avril 1999 relatif á l’Ă©laboration et á l’exĂ©cution des lois des finances), les textes administratifs d’application á caractère subsidiaire (ensemble de la rĂ©glementation en Ă©manation du pouvoir administratif sous forme de circulaires, notes, instructions…).

                 B-LES SOURCES NON ECRITES DU DROIT FISCAL

                       1-La jurisprudence constitutionnelle :

         Dans le cadre de la rĂ©forme constitutionnel de 1992 a Ă©tĂ© crĂ©e le conseil constitutionnel chargĂ©e du contrĂ´le de la constitutionnalitĂ© des lois. En jouant le rĂ´le ‘’d’interprète’’ de la loi organique des finances, le juge constitutionnel se veut le gardien du respect des principes d’une gestion fiscale saine. L’apport du juge constitutionnel marocain demeure vivement sollicitĂ© afin de clarifier davantage la portĂ©e et le sens prĂ©cis de certaines dispositions fiscales.

                   1-La jurisprudence administrative :

        La matière financière ne se limite pas á une lĂ©gislation ou á une rĂ©glementation á caractère strictement fiscal. Elle s’Ă©tend aux actes administratifs ayant directement ou indirectement une incidence fiscale. Le juge administratif ne doit pas s’en tenir á la simple fonction de ‘’dire le droit’’, il est constamment conviĂ© á ‘’crĂ©er le droit’’ en fonction des cas d’espèce qui lui sont diffĂ©rĂ©s.

                III- PRINCIPES VENERABLES DE L’IMPOT

A-   LE PRINCIPE D’EGALITE DEVANT L’IMPOT

                 Ce principe recouvre deux principes : le principe d’Ă©galitĂ© devant la loi et le principe de l’Ă©galitĂ© devant les charges publiques. Ce dernier implique l’absence d’immunitĂ© fiscale : prohibition d’un privilège fiscal total et dĂ©finitif. Plus gĂ©nĂ©ralement, le principe d’Ă©galitĂ© devant l’impĂ´t autorise des traitements diffĂ©rents basĂ©s sur des diffĂ©rences de situation ou un motif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. Enfin, le CC a reconnu que des personnes placĂ©es dans des situations diffĂ©rentes ne peuvent ĂŞtre traitĂ©es de la mĂŞme façon sans justification objective et rationnelle.

               B- LE PRINCIPE DE LÉGALITE DE L’IMPOT

               Ce  principe est issu de l’article 17 de la constitution. C’est la traduction juridique du principe politique de consentement á l’impĂ´t. Seul le lĂ©gislateur Ă  le pouvoir de crĂ©er ou de supprimer des impĂ´ts, qu’il s’agisse d’impĂ´ts d’Etat ou des collectivitĂ©s locales. Ces dernières disposent d’une marge de manĹ“uvre, mais dans les limites fixĂ©es par la loi.

              La règle gĂ©nĂ©rale est que toutes contributions, non prĂ©vues par les lois, et les règlements en vigueur, ainsi que par la loi de finances annuelle, sont formellement interdites, au risque que leurs initiateurs d’ĂŞtre poursuivis comme concussionnaires. Seule une disposition de droit peut faire naitre une obligation juridique á la charge du dĂ©biteur de l’Etat. Autrement dit, il est obligatoire que la crĂ©ance soit á la fois fondĂ©e sur un texte de base et prĂ©vue par la loi de finances.

           C- LE PRINCIPE DE NECESSITE DE L’IMPOT

                 Le principe de nĂ©cessitĂ© de l’impĂ´t concerne toutes les recettes fiscales, et pas uniquement celles finançant la force publique ou les charges d’administration. C’est ce principe qui lĂ©gitime le contrĂ´le fiscal et la rĂ©pression de la fraude.

          D- LE PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE DE LA LOI FISCALE NECESSITE

               Ce principe n’a valeur constitutionnelle qu’en matière rĂ©pressive. Dans les autres matières, la loi peut ĂŞtre rĂ©troactive en se basant sur un motif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral.

          La rĂ©troactivitĂ© en matière pĂ©nale peut figurer dans des lois interprĂ©tatives qui, sous couvert d’interprĂ©tation, ont pour but d’Ă©carter une jurisprudence contraire á l’interprĂ©tation de l’administration. Trois interdictions de la rĂ©troactivitĂ© doivent ĂŞtre relevĂ©es : impossibilitĂ© de prĂ©voir des sanctions pour des agissements antĂ©rieurs á la nouvelle loi qui n’Ă©taient pas prĂ©vues par la loi ancienne ; la rĂ©troactivitĂ© ne saurait prĂ©judicier aux contribuables dont les droits ont Ă©tĂ© acquis par une dĂ©cision de justice ; la rĂ©troactivitĂ© ne peut porter atteinte au droit de propriĂ©tĂ©. Mais, la rĂ©troactivitĂ© peut aussi ĂŞtre favorable au contribuable dans l’hypothèse de l’application de la loi la plus douce.

         E- LE PRINCIPE DE NEUTRALITE DE L’IMPOT

            Selon ce principe, le système fiscal doit respecter le choix des individus. Il doit par exemple demeurer neutre á l’Ă©gard des genres. Or, on observe que dans certaines situations, la neutralitĂ© peut ĂŞtre difficile á prĂ©servĂ© particulièrement lorsque les gouvernements doivent tenir compte de la situation Ă©conomique du pays.

              VI- LES MODES DE CLASSIFICATION DE L’IMPOT

A-    L’IMPOT ET LES AUTRES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES:

1-    Les impĂ´ts : sont des prestations pĂ©cuniaires que l’Etat exige, en vertu de sa souverainetĂ©, des personnes qui sont soumises (ex : l’impĂ´t gĂ©nĂ©ral sur le revenu, l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s, l’impĂ´t de patente…). En vue principalement de couvrir ses besoins financiers et sans qu’á ce paiement corresponde á une contre-prestation dĂ©terminĂ©e. Les Ă©lĂ©ments de base sont donc : une mesure coercitive Ă©manant du pouvoir souverain, un paiement et une prestation inconditionnelle.

2-    Les taxes : font partie des contributions causales. Elles sont des contributions publiques spĂ©ciales que l’Etat exige d’un redevable, soit en Ă©change d’un service rendu ou d’un avantage procurĂ© a cet administrĂ© (ex : taxe sur la valeur ajoutĂ©e, taxe d’habitation, taxe professionnelle, taxe des services communaux…), soit en contrepartie d’une dĂ©pense publique provoquĂ©e par lui (taxes administratives ou Ă©moluments administratifs). Les Ă©lĂ©ments de base sont donc : une prestation pĂ©cuniaire et une prestation conditionnelle.

3-    Les taxes parafiscales : la parafiscalitĂ© est apparemment une notion moins claire que celle de l’impĂ´t ou celle de la taxe administrative, mĂŞme si la doctrine revendique certaines conditionnalitĂ©s pour son institution. D’autant plus que le droit fiscal marocain n’en donne pas une dĂ©finition prĂ©cise par rapport aux impĂ´ts et par rapport surtout aux taxes administratives.

            4- Les produits et les amendes : les produits des amendes sont des crĂ©ances issues des condamnations pĂ©cuniaires que l’Etat a dĂ©clarĂ©es á l’encontre de certaines personnes ayant commis des infractions. Celles-ci peuvent ĂŞtre d’ordre judiciaire ; d’ordre administratif ; d’ordre fiscal. En tout cas, leur fait gĂ©nĂ©rateur c’est la commission d’une infraction ; c’est aussi la dĂ©cision prononçant l’amende qui entraine l’exigibilitĂ© de celle-ci.



          5-Les rĂ©munĂ©rations de services rendus et les redevances :   Les rĂ©munĂ©rations des services rendus et les redevances, en contrepartie de la mise á disposition aux citoyens un grand nombre de services plus ou moins collectifs. Certains d’entre eux sont financĂ©s selon le principe d’Ă©quivalence Ceci signifie que l’Etat produit le service, mais le consommateur en dĂ©cide l’utilisation et paie les seules quantitĂ©s consommĂ©es. Le rapport entre le cercle des bĂ©nĂ©ficiaires et des payeurs est dĂ©s lors direct. Les prestations offertes á ce titre par l’Etat peuvent ĂŞtre subdivisĂ©es en trois catĂ©gories : les biens ou les services qui rĂ©sultent d’une production de caractère industriel, les biens immobiliers de l’Ă©tat qui sont mis á disposition des particuliers contre paiement d’un loyer et  les services destinĂ©s á l’amĂ©lioration du capital humain (ex : la santĂ© publique, l’Ă©ducation nationale).

        VII- ARCHITECTURE DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN OU DE L’ETAT

                       I – IMPOTS DIRECTS

             1°- ImpĂ´t sur le revenu (I.R) : s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales n’ayant pas optĂ© pour l’IS. Les revenus concernĂ©s sont : les revenus salariaux, professionnels, fonciers,  agricoles.

             2°-ImpĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s (I.S) : s’applique aux sociĂ©tĂ©s de capitaux, Ă©tablissements publics et personnes morales qui rĂ©alisent des opĂ©rations lucratives.

            3°-Taxe professionnelle (T.P) : s’applique Ă  toute personne physique ou morale, de nationalitĂ© marocaine ou Ă©trangère qui exerce une activitĂ© professionnelle au Maroc.

             4°-Taxe d’habitation (T.H) : s’applique aux constructions occupĂ©es par leurs propriĂ©taires, leur conjoint, ascendant ou descendant. Font l’objet d’exonĂ©rations permanentes, les demeures royales, les immeubles appartenant Ă  l’Etat, aux Ĺ“uvres privĂ©es de bienfaisance, Ă  des Etats Ă©trangers.

             5°-Taxe de services communaux (T.S.C) : s’applique aux constructions, matĂ©riel, outillage et moyen de production. Ne sont pas soumis Ă  la TSC, les immeubles appartenant aux  partis politiques, centrales syndicales, Bank Al Maghrib…

            II – IMPOTS INDIRECTS

Taxe sur la valeur ajoutĂ©e (T.V.A) : s’applique aux activitĂ©s industrielles, artisanales, commerciales. Les commerçants sont imposables lorsque le chiffre d’affaires de l’annĂ©e est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2.000.000 DH. Font l’objet d’exonĂ©rations totales les associations Ă  but non lucratif et les organismes assimilĂ©s Ă©numĂ©rĂ©s par la loi (l’universitĂ© Al Akhawayne d’Ifrane…).



Taxe spĂ©ciale annuelle sur les vĂ©hicules automobiles (T.S.A.V.A) : s’applique aux vĂ©hicules automobiles immatriculĂ©s au Maroc. Elle doit ĂŞtre payĂ©e au mois de janvier de chaque annĂ©e. Sont exonĂ©rĂ©s, les vĂ©hicules du transport en commun, les vĂ©hicules du Croissant rouge, les vĂ©hicules de l’Etat…

Taxe sur les contrats d’assurance : s’applique aux contrats d’assurance passĂ©s par les entreprises d’assurance, ainsi que les actes ayant pour objet  la modification ou la rĂ©siliation á l’amiable desdits contrats.

         III –AUTRES

1°- Droits d’enregistrement (D.E) : L’enregistrement est une formalitĂ© Ă  laquelle sont soumis les actes et conventions, soit obligatoirement, soit sur option.

2°- Droits de Timbre (D.T) : Il existe 2 catĂ©gories de droits de timbre : les droits proportionnels (taux proportionnels  de 0,25 % á 5 %). les droits fixe varient de 1 DH á 1.000DH.