DROIT FISCAL
Le droit fiscal est une branche de la science
fiscale. C’est l’ensemble des règles juridiques relatives á l’impĂ´t. C’est une
matière ayant ses concepts et ses normes propres.
I- INTRODUCTION
L’impĂ´t : est un prĂ©lèvement
pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogatives de
puissance publique, á titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue
d’assurer le financement des charges publiques de l’Etat, des collectivitĂ©s
locales et des établissements publics administratifs.
1-l’impĂ´t est un prĂ©lèvement
pĂ©cuniaire : signifie que l’impĂ´t est prĂ©levĂ© sur une
certaine somme d’argent ou sur une valeur convertie en termes monĂ©taires (impĂ´t
sur le revenu (IR), impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s (IS)…
2-l’impĂ´t est un prĂ©lèvement
de caractère obligatoire : l’impĂ´t est le nerf de la puissance
publique. On ne saurait concevoir que les contribuables aient la faculté de
déterminer eux-mêmes le principe de leur imposition,
le montant de leurs cotisations et d’en fixer les modalitĂ©s de recouvrement.
II- LES SOURCES DU DROIT FISCAL,
Le droit fiscal est l’ensemble
des règles juridiques relatives á l’impĂ´t. Il tire ses dispositions de sources
formellement écrites et aussi de certaines normes écrites crées par la
jurisprudence financière.
A-LES SOURCES ECRITES
DU DROIT FISCAL,
1-les
sources supra-législatives :
a.la
constitution : la constitution de
1962 a posé les premiers piliers des finances publiques modernes en disposant
que l’impĂ´t doit ĂŞtre proportionnel avec la
facultĂ© contributive du citoyen. L’article 50 et 51 de la constitution
de 1996 prĂ©voit les modalitĂ©s du vote de la loi de finances de l’annĂ©e.
b.les
engagements : les traités et les
conventions internationales : le Maroc, dans le préambule de la
constitution, rĂ©affirme qu’il souscrit aux principes, droits et obligations
découlant des chartes des organismes internationaux dont il est membre. Dans ce
contexte, deux catégories de conventions et traités internationaux influencent
directement la matière fiscale. D’une part, les conventions fiscales
internationales qui visent d’Ă©viter le problème de la double imposition et D’autre
part, les conventions de libre-Ă©change instituant des systèmes d’abattement
fiscaux et des franchises douanières.
c. la loi organique des finances : dans la
hiérarchie des sources juridiques, la loi organique des finances est située
entre la constitution et les lois ordinaires. Elle trouve son fondement
juridique direct dans la constitution (article 50) : ‘’le parlement vote
la loi de finance dans les conditions prĂ©vues par une loi organique’’. C’est
une loi adoptée selon une procédure spécifique qui précise les modalités
d’organisation et de fonctionnement du système des finances de l’Etat. Elle
reprĂ©sente une sorte de ‘’constitution financière et fiscale’’.
2- les
sources législatives :
Globalement, les sources
lĂ©gislatives (lois) sont dĂ©finies selon le critère matĂ©riel dans l’article 46 et selon le critère organique
dans l’article 45 de la constitution qui dispose que ’’la loi est votĂ©e par le
parlement’’.
a. les lois prises selon la
procĂ©dure normale: il s’agit de textes qui obĂ©issent aux règles
communes de la procédure législative. Ils relèvent du domaine de la loi, tels
qu’il est prĂ©vu par la constitution, ayant soit un caractère fiscal, soit une
incidence directe sur la fiscalitĂ© (art 17). L’article 46 de la constitution
habilite le parlement à voter des lois-cadres (loi-cadre concernant la réforme
fiscale intervenue en 1984).
b.
les lois prises selon des procédures spéciales :
- la matière fiscale issue des lois de finances
de l’annĂ©e :
- la matière législative issue des lois
d’habilitation :
- la matière législative issue des
décrets-lois :
3- les
sources réglementaires :
Le gouvernement dispose d’un
pouvoir rĂ©glementaire autonome en matière fiscale qu’il peut exercer á travers
les décrets (art 61 de la constitution), les arrêtés (arrêtés émis le ministre
chargĂ© des finances le 26 avril 1999 relatif á l’Ă©laboration et á l’exĂ©cution
des lois des finances), les textes administratifs d’application á caractère
subsidiaire (ensemble de la réglementation en émanation du pouvoir
administratif sous forme de circulaires, notes, instructions…).
B-LES
SOURCES NON ECRITES DU DROIT FISCAL
1-La jurisprudence constitutionnelle :
Dans le cadre de la réforme
constitutionnel de 1992 a été crée le conseil constitutionnel chargée du
contrĂ´le de la constitutionnalitĂ© des lois. En jouant le rĂ´le ‘’d’interprète’’
de la loi organique des finances, le juge constitutionnel se veut le gardien du
respect des principes d’une gestion fiscale saine. L’apport du juge
constitutionnel marocain demeure vivement sollicité afin de clarifier davantage
la portée et le sens précis de certaines dispositions fiscales.
1-La
jurisprudence administrative :
La matière financière ne se limite pas
á une législation ou á une réglementation á caractère strictement fiscal. Elle
s’Ă©tend aux actes administratifs ayant directement ou indirectement une
incidence fiscale. Le juge administratif ne doit pas s’en tenir á la simple
fonction de ‘’dire le droit’’, il est constamment conviĂ© á ‘’crĂ©er le droit’’
en fonction des cas d’espèce qui lui sont diffĂ©rĂ©s.
III- PRINCIPES
VENERABLES DE L’IMPOT
A- LE PRINCIPE
D’EGALITE DEVANT L’IMPOT
Ce principe recouvre deux principes : le
principe d’Ă©galitĂ© devant la loi et le principe de l’Ă©galitĂ© devant les charges
publiques. Ce dernier implique l’absence d’immunitĂ© fiscale : prohibition
d’un privilège fiscal total et dĂ©finitif. Plus gĂ©nĂ©ralement, le principe
d’Ă©galitĂ© devant l’impĂ´t autorise des traitements diffĂ©rents basĂ©s sur des
diffĂ©rences de situation ou un motif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. Enfin, le CC a reconnu
que des personnes placées dans des situations différentes ne peuvent être
traitées de la même façon sans justification objective et rationnelle.
B- LE PRINCIPE DE
LÉGALITE DE L’IMPOT
Ce principe est issu de l’article 17 de la
constitution. C’est la traduction juridique du principe politique de consentement
á l’impĂ´t. Seul le lĂ©gislateur Ă le pouvoir de crĂ©er ou de supprimer des impĂ´ts,
qu’il s’agisse d’impĂ´ts d’Etat ou des collectivitĂ©s locales. Ces dernières
disposent d’une marge de manĹ“uvre, mais dans les limites fixĂ©es par la loi.
La
règle générale est que toutes contributions, non prévues par les lois, et les
règlements en vigueur, ainsi que par la loi de finances annuelle, sont
formellement interdites, au risque que leurs initiateurs d’ĂŞtre poursuivis
comme concussionnaires. Seule une disposition de droit peut faire naitre une
obligation juridique á la charge du dĂ©biteur de l’Etat. Autrement dit, il est
obligatoire que la créance soit á la fois fondée sur un texte de base et
prévue par la loi de finances.
C- LE PRINCIPE DE
NECESSITE DE L’IMPOT
Le principe de nĂ©cessitĂ© de l’impĂ´t
concerne toutes les recettes fiscales, et pas uniquement celles finançant la
force publique ou les charges d’administration. C’est ce principe qui lĂ©gitime
le contrôle fiscal et la répression de la fraude.
D-
LE PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE DE LA LOI FISCALE NECESSITE
Ce principe n’a valeur
constitutionnelle qu’en matière rĂ©pressive. Dans les autres matières, la loi
peut ĂŞtre rĂ©troactive en se basant sur un motif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral.
La rétroactivité en matière pénale
peut figurer dans des lois interprĂ©tatives qui, sous couvert d’interprĂ©tation,
ont pour but d’Ă©carter une jurisprudence contraire á l’interprĂ©tation de
l’administration. Trois interdictions de la rĂ©troactivitĂ© doivent ĂŞtre
relevées : impossibilité de prévoir des sanctions pour des agissements
antĂ©rieurs á la nouvelle loi qui n’Ă©taient pas prĂ©vues par la loi
ancienne ; la rétroactivité ne saurait préjudicier aux contribuables dont
les droits ont été acquis par une décision de justice ; la rétroactivité
ne peut porter atteinte au droit de propriété. Mais, la rétroactivité peut
aussi ĂŞtre favorable au contribuable dans l’hypothèse de l’application de la
loi la plus douce.
E- LE PRINCIPE DE NEUTRALITE DE
L’IMPOT
Selon ce principe, le système
fiscal doit respecter le choix des individus. Il doit par exemple demeurer
neutre á l’Ă©gard des genres. Or, on observe que dans certaines situations, la
neutralité peut être difficile á préservé particulièrement lorsque les
gouvernements doivent tenir compte de la situation économique du pays.
VI- LES MODES DE
CLASSIFICATION DE L’IMPOT
A- L’IMPOT ET
LES AUTRES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES:
1- Les impĂ´ts : sont des prestations pĂ©cuniaires que l’Etat exige, en
vertu de sa souverainetĂ©, des personnes qui sont soumises (ex : l’impĂ´t
gĂ©nĂ©ral sur le revenu, l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s, l’impĂ´t de patente…). En vue
principalement de couvrir ses besoins financiers et sans qu’á ce paiement
corresponde á une contre-prestation déterminée. Les éléments de base sont
donc : une mesure coercitive émanant du pouvoir souverain, un paiement et
une prestation inconditionnelle.
2- Les taxes : font partie des contributions causales. Elles sont des
contributions publiques spĂ©ciales que l’Etat exige d’un redevable, soit en
Ă©change d’un service rendu ou d’un avantage procurĂ© a cet administrĂ© (ex :
taxe sur la valeur ajoutĂ©e, taxe d’habitation, taxe professionnelle, taxe des
services communaux…), soit en contrepartie d’une dĂ©pense publique provoquĂ©e par
lui (taxes administratives ou émoluments administratifs). Les éléments de base
sont donc : une prestation pécuniaire et une prestation conditionnelle.
3-
Les taxes parafiscales : la
parafiscalitĂ© est apparemment une notion moins claire que celle de l’impĂ´t ou
celle de la taxe administrative, même si la doctrine revendique certaines conditionnalités
pour son institution. D’autant plus que le droit fiscal marocain n’en donne pas
une définition précise par rapport aux impôts et par rapport surtout aux taxes
administratives.
4- Les produits et les
amendes : les produits des amendes
sont des crĂ©ances issues des condamnations pĂ©cuniaires que l’Etat a dĂ©clarĂ©es á
l’encontre de certaines personnes ayant commis des infractions. Celles-ci
peuvent ĂŞtre d’ordre judiciaire ; d’ordre administratif ; d’ordre fiscal. En
tout cas, leur fait gĂ©nĂ©rateur c’est la commission d’une infraction ;
c’est aussi la dĂ©cision prononçant l’amende qui entraine l’exigibilitĂ© de
celle-ci.
5-Les rémunérations de services
rendus et les redevances : Les rémunérations des services rendus et les
redevances, en contrepartie de la mise á disposition aux citoyens un grand
nombre de services plus ou moins collectifs. Certains d’entre eux sont financĂ©s
selon le principe d’Ă©quivalence Ceci signifie que l’Etat produit le service,
mais le consommateur en dĂ©cide l’utilisation et paie les seules quantitĂ©s
consommées. Le rapport entre le cercle des bénéficiaires et des payeurs est dés
lors direct. Les prestations offertes á ce titre par l’Etat peuvent ĂŞtre
subdivisées en trois catégories : les biens ou les services qui résultent
d’une production de caractère industriel, les biens immobiliers de l’Ă©tat qui
sont mis á disposition des particuliers contre paiement d’un loyer et les services destinĂ©s á l’amĂ©lioration du
capital humain (ex : la santĂ© publique, l’Ă©ducation nationale).
VII- ARCHITECTURE
DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN OU DE L’ETAT
I – IMPOTS DIRECTS
1°- ImpĂ´t sur le revenu
(I.R) : s’applique aux revenus et profits des
personnes physiques et des personnes morales n’ayant pas optĂ© pour l’IS. Les
revenus concernés sont : les revenus salariaux, professionnels, fonciers, agricoles.
2°-ImpĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s (I.S) : s’applique aux sociĂ©tĂ©s de capitaux, Ă©tablissements
publics et personnes morales qui réalisent des opérations lucratives.
3°-Taxe professionnelle
(T.P) : s’applique Ă toute personne physique ou
morale, de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce une activité
professionnelle au Maroc.
4°-Taxe d’habitation
(T.H) : s’applique aux constructions occupĂ©es par
leurs propriétaires, leur conjoint, ascendant ou descendant. Font
l’objet d’exonĂ©rations permanentes, les demeures royales, les immeubles
appartenant Ă l’Etat, aux Ĺ“uvres privĂ©es de bienfaisance, Ă des Etats
étrangers.
5°-Taxe de services
communaux (T.S.C) : s’applique aux
constructions, matériel, outillage et moyen de production. Ne sont
pas soumis Ă la TSC, les immeubles appartenant aux partis politiques, centrales syndicales, Bank
Al Maghrib…
II – IMPOTS INDIRECTS
Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) :
s’applique aux activitĂ©s industrielles, artisanales, commerciales. Les
commerçants sont imposables lorsque le chiffre d’affaires de l’annĂ©e est
supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2.000.000 DH. Font l’objet d’exonĂ©rations totales les
associations à but non lucratif et les organismes assimilés
Ă©numĂ©rĂ©s par la loi (l’universitĂ© Al Akhawayne d’Ifrane…).
Taxe spĂ©ciale annuelle sur les vĂ©hicules automobiles (T.S.A.V.A) : s’applique aux vĂ©hicules automobiles immatriculĂ©s au
Maroc. Elle doit être payée au mois de janvier de chaque année. Sont
exonérés, les véhicules du transport en commun,
les véhicules du Croissant rouge,
les vĂ©hicules de l’Etat…
Taxe sur les contrats d’assurance : s’applique
aux contrats d’assurance passĂ©s par les entreprises d’assurance, ainsi que les
actes ayant pour objet la modification
ou la rĂ©siliation á l’amiable desdits contrats.
III –AUTRES
1°- Droits d’enregistrement (D.E) : L’enregistrement
est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions, soit
obligatoirement, soit sur option.
2°- Droits de Timbre (D.T) : Il
existe 2 catégories de droits de timbre : les
droits proportionnels (taux proportionnels de 0,25 % á 5 %). les droits fixe varient de 1 DH á 1.000DH.