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mardi 15 janvier 2019

Le droit de la nationalité


Le droit de la nationalité



  Le national marocain, c’est la personne qui a la nationalité marocaine, soit que cette nationalité lui a été attribuée dès la naissance, soit qu’elle l’ait acquise en cours d’existence (Chapitre II). Il convient aussi que la personne concernée n’ait pas perdu la nationalité (Chapitre III). Finalement, il faudra s’intéresser aux règles et conditions de forme quant à la preuve et au contentieux de la nationalité (Chapitre IV).
Chapitre I : Notions générales sur le droit de la nationalité
Le droit de la nationalité regroupe l’ensemble des règles déterminant les sujets d’un Etat. En droit public, il est connu que les éléments constitutifs de l’Etat sont son territoire, son gouvernement à côté de sa population se composant de l’ensemble des nationaux.
Paul LAGARDE définit la nationalité comme étant « l’appartenance juridique et politique constitutive d’un Etat »[1].
L’on étudiera successivement l’identification de la nationalité (Section I), les sources du droit de la nationalité (Section II) pour s’intéresser finalement aux conflits de nationalités (Section III).
         Section I : le droit de la nationalité
L’on étudiera successivement l’approche sociologique de la nationalité à travers la nationalité de fait (Sous-section I) puis la nationalité de droit (Sous-section II).
                   Sous-section I : Nationalité de fait
La nationalité est définie selon une approche sociologique comme étant un sentiment d’appartenance à une nation, à une communauté d’individus ressenti par un individu par exemple en raison d’une histoire, d’une culture ou d’une langue commune[2]. Elle constitue une réalité psychologique: « une nationalité est une mentalité »[3].
L’approche la plus célèbre de la nationalité de fait a été donnée par l’italien Mancini la définissant comme « une société naturelle d’Hommes partageant un ensemble d’éléments, unité de territoire, d’origine, de mœurs, de langue, et évoluant dans le cadre d’une communauté sociale. Aussi est-elle cette mentalité, ce sentiment national qui fait d’un groupe humain se dit, ou même se sente, uni et solidaire pour ne former qu’une seule entité ».
                   Sous-section II : Nationalité de droit
La nationalité de droit constituant l’objet de notre étude peut être définie comme étant un lien de droit rattachant un individu à un Etat.
         Section II : Sources du droit de la nationalité
Il convient de rappeler les différentes sources du droit de la nationalité qu’a connu le Maroc dans le temps (Sous-section I), les conventions internationales  (Sous-section II) ainsi que les lois internes (Sous-section III).
                   Sous-section I : Historique
L’on étudiera successivement les sources du droit de la nationalité dans la période de l’avant protectorat (B) ainsi que pendant le protectorat (B).
A-  Avant le protectorat
            La conférence de Madrid du 3 juillet 1880  a donné lieu aux  accords signés entre le Maroc et les pays européens afin de renforcer les avantages liés à l'évolution de ces derniers sur le sol marocain et donner un caractère juridique et réglementaire à cette progression. En matière de droit de la nationalité, la conférence de Madrid a précisé dans son article 15 de que «  Tout sujet marocain naturalisé à l’étranger, qui reviendra au Maroc, devra, après un temps de séjour égal à celui qui aura été régulièrement nécessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre sa soumission entière aux lois de l’Empire ou l’obligation de quitter le Maroc, à moins qu’il ne soit constaté que la naturalisation étrangère a été obtenue avec l’assentiment du Gouvernement marocain.
La naturalisation étrangère acquise jusqu’à ce jour par des sujets marocains, suivant les règles établies par les lois de chaque pays, leur est maintenue pour tous ses effets, sans restriction aucune ». Toutefois, le texte ne s’est nullement intéressé à l’acquisition de la nationalité.
B-   Pendant le protectorat
Pendant la période du protectorat, le Maroc avait conservé sa souveraineté par rapport aux Etats du protectorat français et espagnol. Les sources du droit de la nationalité pendant le protectorat sont deux textes:
· Source internationale : Convention de Madrid du 3/07/1880
· Source interne: Dahir du 8 novembre 1921 relatif à la nationalité marocaine précisant que « est marocain, à l’exception des citoyens sujets ou ressortissants de la puissance protectrice autres que nos sujets, tout individu né dans la zone française de notre empire de parents étrangers dont l’un y est lui-même né ».
         Sous-section II : Conventions internationales
Notons que l’article 1er du code de la nationalité consacre le principe constitutionnellement reconnu de la primauté des conventions internationales sur le droit interne. Dans son deuxième alinéa, cet article précise que « …..
Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne
».
Sous-section III : Coutume et jurisprudence
Les Etats peuvent déterminer quels sont leurs nationaux. Ce principe d’origine coutumière a consacré à plusieurs reprises par les juridictions internationales spécialement par la Cour internationale de justice dans l’arrêt Nottebohm du 6 avril 1955 déclarant que « la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire, l’expression juridique du fait que l’individu auquel est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l’autorité, est, en fait, plus étroitement attaché à la population de l’Etat qui la lui confère qu’à celle de tout autre Etat »[4].
                   Sous-section IV : Lois
Le droit de la nationalité au Maroc est régi par le Dahir du 6 septembre 1958 portant code de la nationalité marocaine. Il est à noter que la loi n° 62-06 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) a instauré une réforme importante en matière de droit de la nationalité permettant à l’enfant né d’une mère marocaine de se faire attribuer la nationalité marocaine.
         Section III : Conflit de nationalités
L’on est en présence de deux situations dans le c         adre du conflit de nationalités, il s’agit du cumul de nationalité c’est le conflit positif (Sous-section I) puis l’absence de nationalité ou l’apatridie c’est le conflit négatif (Sous-section II).
                   Sous-section I : Conflit positif : Cumul de nationalités
Dans ce cas, l’individu est le national de deux ou plusieurs Etats.
L’enfant dont le père a la nationalité d’un pays X et la mère d’un pays Y, si l’on admet l’équivalence de la maternité et de la paternité, il est normal que chacun des parents lui offre sa nationalité.
Dans ce contexte, l’on parle d’une situation de binationalité. Certains Etats attribuent la nationalité à raison de la filiation (Jus sanguinis) et d’autre à raison du lieu de naissance (jus soli).
Les femmes mariées conservant leurs propres nationalités, elles ont par voie de conséquence une double nationalité et les enfants du couple se trouvent dans cette situation de cumul de nationalités.
            Lorsqu’un individu possède la nationalité de deux ou plusieurs Etats, l’article 3 de la convention de La Haye concernant précise que « …un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré par chacun des Etats dont il a la nationalité comme ressortissant »[5].
·         Cumul de nationalités: le for  marocain
Le juge marocain doit faire prévaloir la nationalité marocaine sur les autres nationalités. Ainsi, quand il est en présence d’une preuve de la nationalité marocaine, il doit la prendre en considération en excluant toutes les nationalités de l’individu.
          Pendant le protectorat français au Maroc
Quand l’individu est considéré ayant la nationalité marocaine au regard de la législation, le juge prend en considération que la nationalité marocaine. Cette période a connu l’existence d’une exception. Il s’agit du conflit entre nationalité marocaine et française, l’on fait prévaloir la nationalité française. Le droit de l’Etat protecteur prévaut sur celui de l’Etat protégé.
· Cumul de nationalités: quand le for est un tribunal n’ayant aucun rapport avec les parties
L’article 5 de la Convention de la Haye de 1930 précise que « Dans un Etat tiers, l’individu possédant plusieurs nationalités devra être traité comme s’il n’en avait qu’une. Sans préjudice des règles de droit appliquées dans l’Etat tiers en matière de statut personnel et sous réserve des conventions en vigueur, cet Etat pourra, sur son territoire, reconnaître exclusivement, parmi les nationalités que possède un tel individu, soit la nationalité du pays dans lequel il a sa résidence habituelle et principale, soit la nationalité de celui auquel, d’après les circonstances, il apparaît comme se rattachant le plus en fait ». Il est à noter que le même Principe est adopté par le Maroc malgré l’absence d’une base légale régissant la question.
                   Sous-section II : Conflit négatif : Apatridie
La Convention de New York du 28 septembre 1954 a amélioré le sort des apatrides qui sont parfois des réfugiés politiques. Elle les définit comme étant « toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ».
Un apatride est une personne dépourvue de nationalité, qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. Il est à préciser que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR): Organisme se chargeant des apatrides.
·         Inconvénients de l’apatridie :
L’apatride peut être expulsé de partout; il n’a aucune protection diplomatique et ne peut obtenir de passeport.
Chapitre II : Etre marocain 
Section I : Attribution de la nationalité marocaine
Les fondements de l’attribution de la nationalité d’origine selon les pays sont au nom:
- la filiation (système dit jus sanguinis, ou droit du sang).
- le lieu de naissance (système dit du jus soli, ou droit du sol).
Dans ce contexte, l’on étudiera successivement l’attribution de la nationalité à raison de la filiation (Sous-section I) puis l’attribution de la nationalité à raison de la naissance au Maroc (Sous-section II).



Sous-section I : Attribution de la nationalité à raison de la filiation
L’article 6 du code de la nationalité énonce les modes d’attribution de la nationalité à raison de la filiation en précisant que « Est Marocain, l’enfant né d’un père marocain ou d’une mère marocaine ».
  La nationalité attribuée selon le jus sanguinis repose sur le lien de filiation qui existe entre l’intéressé au moment de sa naissance et celui qui va lui transmettre sa nationalité. Ainsi, le cas fréquent de cette attribution est de l’enfant né d’un père marocain dans le cadre de filiation légitime et sans prendre en considération le mode de son acquisition, la nationalité marocaine du père doit exister à la naissance de l’enfant. Notons que la religion n’a aucun effet.
Il est à préciser que dans la législation marocaine, l’on attribue la nationalité à l’enfant né d’une mère marocaine et d’un père inconnu sur la base de l’article 6 ci-dessus. Cette règle instaurée permet d’éviter le cas d’apatride. Elle s’applique également en cas de sa naissance à l’étranger.
Sous-section II : Attribution de la nationalité à raison de la naissance au Maroc  
Il est à noter que l’attribution de la nationalité à raison de la naissance au Maroc est organisée par l’article 7 du code la nationalité. Ce système dit du jus soli, ou droit du sol attribue la nationalité marocaine à l’enfant né au Maroc de parents inconnus aux termes de l’article du même code. L’article ajoute que « Toutefois, l'enfant né au Maroc de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été Marocain si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger, et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci. L’enfant de parents inconnus trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc ».  
Dans un autre niveau, il est important de mettre l’accent sur le cas de l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père apatride. Ainsi, la disposition se base sur une combinaison entre jus sanguinis et jus soli. Elle exige la naissance au Maroc, à la différence du cas de l’enfant né d’une mère marocaine et d’un père inconnu. Si l’enfant est né à l’étranger, il n’aura pas la nationalité marocaine. Le père doit être connu pour avoir la nationalité selon le jus sanguinis.
Section II : Acquisition de la nationalité marocaine
Au cours de son existence, un individu peut acquérir la nationalité marocaine –Naturalisation- selon trois modes. Il s’agit de son acquisition par le bienfait de la loi (Sous-section I), par la Kafala (Sous-section II) et finalement l’acquérir par le mariage (Sous-section III).  
Sous-section I : Acquisition par le bienfait de la loi
L’article 9 du code de la nationalité dispose dans alinéa premier quant à l’acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc que « acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité, tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent dahir, à condition d’avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc » sauf cas d’irrecevabilité, rejet et opposition de la par du ministère de la justice
Le même article 9 ajoute que « Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc de parents étrangers et ayant une résidence habituelle et régulière au Maroc, dont le père lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l’arabe ou pour religion l’Islam et appartenant à cette communauté».
Sous-section II : Acquisition par la Kafala (prise en charge)
L’article 9, al. 2 du code la nationalité dispose que « Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du présent code, toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq années, la kafala (la prise en charge) d’un enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus, peut présenter une déclaration aux fins d’acquisition de la nationalité marocaine par l’enfant.
Sauf opposition du ministre de la justice conformément auxdits articles, l’enfant soumis à la Kafala, répondant aux conditions ci-dessus et dont le Kafil n’a pas présenté de déclaration après la fin des cinq années, peut présenter personnellement sa déclaration aux fins d’acquisition de la nationalité marocaine durant les deux années précédant sa majorité».
Sous-section III : Acquisition par le mariage
L’article 10 du code de la nationalité dispose que « La femme étrangère ayant épousé un Marocain peut demander la nationalité au ministre de la justice  à condition d’avoir ne résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis cinq ans au moins pendant la relation conjugale.
La fin de la relation conjugale n’a aucun effet sur la déclaration qu’elle a déposée avant ladite fin.
Le ministre de la justice statue sur la déclaration dans un délai d’un an à compter de la date de son dépôt. Le fait de ne pas statuer dans ledit délai vaut opposition».




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