Les professionnels
On entend par professionnels les personnes qui exercent des
professions notariales. Le notariat moderne est de la compétence d’une
personne, c'est-Ã -dire du notaire. Il exerce sa fonction selon les dispositions
prévues par la loi n°32-09, promulguée par le dahir du 23 novembre 2006 et
entrée en vigueur une année après sa publication en 24 octobre 2011.
Il est chargé de rédiger les actes, et de les authentifier,
il doit conseiller les parties, s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il
prête son concours. Il doit en outre conserver les minutes et en délivrer les
exemplaires et les copies.
Trois personnes coopèrent à l’élaboration de l’acte
adoulaire :
Le juge chargé des
affaires notariales : C’est un magistrat choisi parmi les magistrats
de siège pour accomplir certaines tâches du notariat adoulaire. Il authentifie
les actes et contrôle les Adoul et les copistes et assure la conservation des
minutes.
Les Adoul :
Le témoignage des Adoul est reçu par deux Adoul conjointement et en même temps
et exceptionnellement à des moments différents
après autorisation du juge chargé du notariat.
Le copiste :
Il est chargé de la transcription des actes adoulaires sur les registres du
tribunal.
Titre 1 : Les professionnels et l’Etat
La fonction notariale peut être exercée selon trois modèles.
Le modèle corporatif : ou les notaires sont regroupés
dans des compagnies rattachés auprès des tribunaux.
Le modèle étatique ou les notaires sont des fonctionnaires
publiques ou semi-publiques est sont soumis à la réglementation et au contrôle
de l’Etat, exemple La France et le Portugal
Le modèle associatif ou l’exercice de la profession est
entièrement libre, les professionnels se regroupent dans des associations qui
s’occupent de la gestion de la profession, exemple l’Angleterre.
Le Maroc a opté pour le modèle étatique, la fonction
notariale est réglementée par des textes qui prévoient la situation juridiques
des professionnels ainsi que l’accès aux professions notariales.
La situation juridique n’est pas la même pour tous les
professionnels, elle diffère d’un notariat à un autre.
Section 1 : la situation juridique du
notaire
Article 1 du dahir du 4 mai 1925 abrogé, définit le notaire
comme étant un fonctionnaire public.
L’article 418 du DOC dans sa version française qualifie ceux
qui reçoivent les actes authentiques d’officiers publics alors que la version
arabe du texte les qualifie de fonctionnaires publics. Quant a la nouvelle loi
relative à l’organisation de la profession du notaire le notariat est une
profession libérale.
En fait le notaire n’est pas un fonctionnaire public dans le
sens donné à cette notion par le droit administratif. Certes, il assure une
mission de service public dont la permanence et la continuité doivent être
maintenues. Il doit être toujours disponible, il exerce sa fonction sous le
contrôle du ministère public et du ministère de la Finance.
En réalité la fonction du notaire est une fonction de
service public qui s’exerce de façon libérale.
Section 2 : la situation juridique du juge
chargé des affaires notariales
Le ministère de la justice nomme parmi les magistrats du
siège un ou plusieurs juges chargés des affaires notariales auprès du tribunal
de première instance. C’est un fonctionnaire public non soumis au statut de la
fonction publique mais au dahir du 13
novembre 1974 formant le statut de la magistrature.
Section 3 : la situation juridique des Adoul
L’article 1 de la loi n°16-03 : la profession d’Adoul
s’exerce en tant que profession libérale.
Les Adoul sont considérés comme des auxiliaires de la
justice. Le mode d’exercice libéral se caractérise par son indépendance
vis-à -vis de l’Etat. Toutefois, l’indépendance ne signifie pas la non ingérence
des pouvoirs publics dans les affaires de la profession. L’Etat intervient dans
la profession et fixe les conditions d’accès, il impose les mesures de
protection publique.
L’indépendance de la profession signifie que les Adoul ne
sont pas des agents publics et que le mode d’exercice libéral est incompatible
avec la fonction publique.
Section 4 : La situation juridique des
copistes
L’article 1 de la loi n°49-00 prévoit que la profession de
copiste s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi. Aucune
qualification de la fonction de copiste n’a été prévue par la loi.
Il ne peut être considéré comme agent public car il ne
répond pas à la définition prévue par l’article 2 du statut de la fonction
publique. Il ne peut non plus être considéré comme exerçant une fonction
libérale puisqu’il est dépendant du juge des affaires notariales. Il ne possède
ni clientèle ni étude. Il exerce son activité au sein du tribunal de première
instance.
On peut donc considérer sa profession comme étant une
profession semi-publique.
L’accès aux professions notariales est réglementé par les textes en vigueur.
Tout candidat à ces professions doit remplir toutes les conditions requises. Il
doit en outre subir avec succès le concours et l’examen de fin de stage sauf
dans le cas où il en est dispensé.
Section 1 : les conditions d’accès aux
professions notariales
L’accès est soumis à deux catégories de conditions :
les conditions communes à toutes les professions et les conditions
particulières qui diffèrent d’une profession à une autre.
I. Les conditions communes à toutes professions
Pour aspirer aux différentes fonctions notariales, le
candidat doit remplir les conditions suivantes :
1-
Etre de nationalité
marocaine : l’exercice du notariat fait partie des fonctions de service public
réservées aux citoyens marocains. Cette condition est prévue par l’article 3 de
la loi n°32-09, l’article 7 du dahir du 11 novembre 1974, l’article 2 de la loi
n°16-03 et de l’article 3 de la loi n°49-00.
2-
Jouir de ces droits
civiques : être de bonne moralité et avoir de bonnes mœurs. Cette
condition est prévue par l’article 3 de la loi 32-09, l’article 7 du dahir du
11 novembre 1974, l’article 2 de la loi n°16-03 et de l’article 3 de la loi
n°49-00.
3-
Jouir de l’aptitude
physique requise pour l’exercice de la fonction. Cette condition est prévue par
les mêmes articles.
L’aptitude physique est attestée
par un certificat médical délivré par un service public de la santé.
L’infirmité peut être un obstacle à l’exercice de la profession, c’est le cas
notamment des personnes atteintes de cécité les empêchant de remplir pleinement
leurs missions.
II. Les conditions particulières
1. L’âge
Profession
|
Age minimum
|
Age maximum
|
Textes
|
Notaire
|
23 ans, quatre années de stage.
|
45 ans, exception faite des personnes dispensés de
concours (55 ans)
|
Article 3 de la loi 32-09
|
Juge (attaché de justice)
|
21 ans, quatre années d’étude, deux années de stage.
|
30 ans
40 ans pour les greffiers.
|
Article 4 du Dahir du 11 novembre 1974
|
Adoul
|
25 ans
|
45 ans
|
Article 4 de la loi 16-03
|
Copiste
|
20 ans
|
N’a pas été prévu par la loi
|
Article 3 de la loi 49-00
|
2. Les diplômes
Profession
|
Diplômes
|
Notaire
|
Licence en droit (faculté au Maroc) ou diplôme équivalent
|
Juge (attaché de justice)
|
Alimya de l’enseignement supérieur islamique.
Licence en droit public ou privé + une année.
Licence en ech-chariaa.
|
Adoul
|
Licence en : Charia ; ou théologie ; ou en
langue arabe ; ou en études islamiques ; ou en droit privé ou
public.
|
Copiste
|
DEUG
|
3. Le sexe
Aucun des textes en vigueur ne mentionne le sexe masculin
comme condition pour accéder aux fonctions notariales. En pratique, l’exerce de
la fonction du juge chargé des affaires notariales et de la fonction des Adoul
a été toujours de la compétence exclusive des hommes.
4. La croyance
religieuse
La loi n°32-09 n’a pas prévu la croyance religieuse comme
condition pour accéder à la profession de notaire
alors que la confession musulmane est exigée de tout candidat aux fonctions d’Adoul et de copiste (voir l’article 4 de la loi n°16-03 et l’article 4 de la
loi 49-00).
Selon l’article 22 du statut de la magistrature, aucune
mention relative aux opinions politiques ou confessionnelles du magistrat ne
doit figurer sur son dossier individuel. En fait, la confession musulmane est
exigée pour exercer les fonctions du juge
chargé des affaires notariales de même que la confession israélite est
exigée pour exercer les fonction du juge chargé du notariat israélite.
Section 2 : les modalités de recrutement aux
professions notariales
I. Le recrutement par voie de concours
Le recrutement par voie de concours intéresse le notaire, le
juge, les Adoul et les copistes.
1. Le recrutement du
notaire
Les notaires sont recrutés par voie de concours (article 3
de la loi n°32-09). Ceux qui ont été admis au concours effectuent un stage de
quatre années dont une année à l’Institut
de formation professionnelle de notariat, et trois années au sein d’une
étude de notaire.
Les stagiaires subissent au terme de leur stage des épreuves
et un examen professionnel en vue de leur nomination.
Les notaires sont nommés par arrêté du chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre de
la Justice après avis d’une commission composée du ministre de la Justice, du
ministre des Finances, le Secrétaire général du Gouvernement, un premier
président d’une cour d’appel, un Procureur général d’une cour d’appel, un
magistrat de l’administration centrale du ministère de la justice, le président
du Conseil national des notaires, les présidents de deux conseils régionaux des
notaires.
2. Le recrutement du
Juge
Les attachés de justice sont recrutés par voie de concours
(l’article 5 du dahir du 11 novembre 1974), ceux qui ont réussi le concours
effectuent un stage de deux ans comportant un cycle d’étude à l’Institut supérieur de la magistrature et
un stage auprès des tribunaux et établissements publics, et à la fin du stage
ils sont nommés par Dahir sur proposition du conseil supérieur du pouvoir
judiciaire.
Le ministre de la justice nomme un ou plusieurs juges des
affaires notariales auprès du tribunal de première instance.
3. Le recrutement
d’Adoul
Il se fait par voie de concours selon l’article 5 de la loi
n°16-03, le candidat admis au concours est nommé par arrêté du ministre de la
justice en qualité d’Adoul stagiaire pour une durée d’un an au terme du stage.
Il subit un examen professionnel pour être titulaire.
L’Adoul admis à l’examen professionnel est nommé au ressort
de son étude par arrêté du ministre de la justice.
4. Le recrutement du
copiste
Il se fait par voie de concours selon l’article 5 de la loi
n°49-00, le candidat admis au concours est nommé copiste par arrêté du ministre
de la justice. Le copiste ne passe pas de stage.
II. Le recrutement sans concours
Il intéresse le notaire, le juge et l’Adoul
1. Le recrutement des
notaires
Sont dispensés du concours à la profession du notariat
-
Les conservateurs de
propriété foncière titulaires d’une licence en droit et ayant exercé en cette
qualité pendant dix ans au moins, après acceptation de leur démission ou départ
à la retraite.
-
Les inspecteurs des impôts
chargés de l’enregistrement qui remplissent les mêmes conditions.
-
Les anciens magistrats de
premier grade au moins titulaires d’une licence en droit après acceptation de
leur démission ou de leur départ à la retraite.
-
Les anciens avocats agréés
auprès de la Cour de cassation titulaires d’une licence en droit après
acceptation de leur démission.
-
Les professeurs de
l’enseignement supérieur titulaires d’un doctorat en droit ayant exercé en
cette qualité pendant une durée de quinze années au moins, après acceptation de
leur démission ou de leur départ à la retraite.
Tous ces candidats doivent subir avec succès une épreuve et
effectuer un stage d’une année dans une étude de notaire.
Les notaires ayant cessé leur activité pendant une période
ne dépassant pas dix ans sont dispensés du concours, du stage, des
épreuves et de l’examen professionnel.
Si la durée de cessation d’activité dépasse dix ans, il faut effectuer un stage
d’une année dans une étude de notaire.
2. Le recrutement des
juges
Le juge peut être choisi parmi :
-
Les professeurs de droit
ayant enseigné une matière fondamentale pendant dix ans ;
-
Les avocats justifiant de
quinze ans d’exercice de leur profession.
Ils sont nommés directement à l’un des premier, deuxième ou
troisième grades de la magistrature.
3. Le recrutement
d’Adoul
Ce mode de recrutement intéresse :
-
Les anciens magistrats
ayant exercé leur fonction pendant cinq ans au moins dont deux ans de fonctions
notariales[1];
-
les anciens Adoul ayant
cessé leur activité, à condition qu'ils aient exercé cette profession pour une
durée de cinq années au moins2.
-
Les anciens magistrats
ayant exercé leur fonction pour une durée de cinq ans au moins3 ;
-
Les titulaires du doctorat
« Alimia » de l’université Al Quaraouiyine, ou d’un doctorat d’un des
facultés de droit (privé ou public) ou des facultés des lettres ou un diplôme
équivalent4.
-
Les anciens commissaires
ayant exercé leur fonction pendant dix ans, ils sont dispensés uniquement du
concours mais sont tenus d'effectuer un stage et subir un examen professionnel.
Titre 2 : Les professionnels et les parties
Les parties peuvent en principe choisir librement le
professionnel compétent et elles sont tenues envers lui de lui fournir les renseignements nécessaires à la réception
de l’acte et de payer les frais et les honoraires.
Section 1 : Le choix du professionnel
Selon l’article 3 du Dahir du 4 mai 1925, les notaires
peuvent recevoir ou rédiger :
-
Les actes intéressant un
français ou un justiciable des tribunaux français ;
-
Les actes intéressant des
sujets marocains et destinés à être produits en France ou à l'étranger ;
-
Concurremment avec les Adoul,
les actes comportant reconnaissance ou mutation de propriété immobilière ou de
droits immobiliers à la condition que
l'immeuble objet des actes, s'il est situé au Maroc, soit immatriculé ou fasse
l'objet d'une demande d'immatriculation en cours.
L’article 4 du même Dahir interdit aux notaires la réception
des actes qui consacrent le mariage, le divorce ou qui, d'une manière générale,
intéressent le statut personnel des sujets musulmans ou israélites.
L’article 5 a limité la compétence des Adoul, en ce qui
concerne les immeubles immatriculés, aux actes passés exclusivement entre
marocains.
Toutes ces dispositions ont été abrogées par la loi n°32-09
En effet, l’article 35 prévoit « Le notaire, sauf
dispositions contraires de la loi, reçoit les actes auxquels la loi impose le
caractère d'authenticité attachée aux actes de l'autorité publique, ou auxquels
les parties veulent donner ce caractère ».
Le notaire ne peut toutefois recevoir certains actes du code
de la famille ou du statut personnel israélite notamment les actes de mariage
et de divorce.
Quant aux Adoul, ils ne peuvent recevoir les actes qui sont
de la compétence exclusive des notaires. Par exemple, une acquisition des fonds
de commerce de la pharmacie (article 57 du code du médicament et de la
pharmacie promulgué par le Dahir du 22 novembre 2006).
Section 2 : L’obligation de donner au
professionnel des renseignements complets et justes
Pour que l’acte établi par le professionnel puisse produire
tous ses effets, il doit contenir tous les renseignements complets et justes
qui sont normalement fournis par les parties. Mais le rédacteur de l’acte ne
doit pas se contenter de simples affirmations, il doit vérifier en effectuant
les recherches nécessaires au cadastre, conservation foncière, bureau
d’enregistrement et de timbres ou au tribunal.
Section 3 : Obligations de payer les frais et
honoraires
Les frais occasionnés par l’acte sont à la charge de la
partie qui profite de la convention. C’est ainsi que les frais d’actes de
notaires, d’enregistrement et de timbres pour l’acte d’achat, sont à la charge
de l’acheteur, sauf stipulation contraire, selon l’article 511 du DOC.
Selon l’article 43 du décret du 28 octobre 2008 pris pour
application de la loi n°16-03, les honoraires des Adoul sont à la charge du
demandeur de témoignage.
Le copiste perçoit les émoluments de consignation de l’acte
des 2 Adoul qui ont reçu le témoignage.
Sections 1 : Le ministère obligatoire
Tous les professionnels de notariat assurent une mission de
service public dont la permanence et la continuité doivent être maintenues, ils
doivent toujours être disponibles.
Toutefois, ils doivent refuser de recevoir les actes
contraires à l’ordre public et aux bonnes mÅ“urs, et aussi refuser
d’instrumenter en cas d’empêchements légaux.
Section 2 : Le devoir de conseil
Il est prévu par l’article 37 al.2 de la loi du 32-09 que
« Le notaire doit donner son conseil aux parties, leur révéler
ce qu'il a appris relativement à l'objet de leurs actes et les
éclairer sur la portée et les conséquences des actes qu'il reçoit».
La loi n° 16-03 n’a pas prévu le devoir de conseil, mais les
Adoul sont tenus par le même devoir, car ils ne sont pas de simples rédacteurs
d’actes.
Section 3 : Le secret professionnel
Il est défini par la doctrine comme une obligation imposé Ã
toute personne dépositaire par sa profession des secrets qu’on lui confie. En
effet, il s’agit d’une obligation de tenir secret certains faits ou
déclarations parvenus à la connaissance d’un professionnel en traitant les
affaires professionnelles.
D’après l’article 446 du code pénal, les confidences
professionnelles sont : les faits et déclarations parvenus à la
connaissance des professionnels.
Le secret professionnel est en principe un droit absolu
qui doit être respecté par le notaire et ses collaborateurs. Toutefois, ce
principe connait des exceptions, le professionnel a l’obligation de dénoncer
les secrets de ses clients lorsqu’ils ont commis l’un des crimes ou délits
prévus par le code pénal, il doit par ailleurs communiquer aux agents du fisc
et au juge les documents leur permettant d’accomplir leurs tâches.
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