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mardi 15 janvier 2019

Droit Notarial : Les professionnels


Les professionnels



On entend par professionnels les personnes qui exercent des professions notariales. Le notariat moderne est de la compétence d’une personne, c'est-à-dire du notaire. Il exerce sa fonction selon les dispositions prévues par la loi n°32-09, promulguée par le dahir du 23 novembre 2006 et entrée en vigueur une année après sa publication en 24 octobre 2011.
Il est chargé de rédiger les actes, et de les authentifier, il doit conseiller les parties, s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours. Il doit en outre conserver les minutes et en délivrer les exemplaires et les copies.
Trois personnes coopèrent à l’élaboration de l’acte adoulaire :
Le juge chargé des affaires notariales : C’est un magistrat choisi parmi les magistrats de siège pour accomplir certaines tâches du notariat adoulaire. Il authentifie les actes et contrôle les Adoul et les copistes et assure la conservation des minutes.
Les Adoul : Le témoignage des Adoul est reçu par deux Adoul conjointement et en même temps et exceptionnellement à des moments différents  après autorisation du juge chargé du notariat.
Le copiste : Il est chargé de la transcription des actes adoulaires sur les registres du tribunal.

Titre 1 : Les professionnels et l’Etat

La fonction notariale peut être exercée selon trois modèles.
Le modèle corporatif : ou les notaires sont regroupés dans des compagnies rattachés auprès des tribunaux.
Le modèle étatique ou les notaires sont des fonctionnaires publiques ou semi-publiques est sont soumis à la réglementation et au contrôle de l’Etat, exemple La France et le Portugal
Le modèle associatif ou l’exercice de la profession est entièrement libre, les professionnels se regroupent dans des associations qui s’occupent de la gestion de la profession, exemple l’Angleterre.
Le Maroc a opté pour le modèle étatique, la fonction notariale est réglementée par des textes qui prévoient la situation juridiques des professionnels ainsi que l’accès aux professions notariales.
La situation juridique n’est pas la même pour tous les professionnels, elle diffère d’un notariat à un autre.

Section  1 : la situation juridique du notaire

Article 1 du dahir du 4 mai 1925 abrogé, définit le notaire comme étant un fonctionnaire public.
L’article 418 du DOC dans sa version française qualifie ceux qui reçoivent les actes authentiques d’officiers publics alors que la version arabe du texte les qualifie de fonctionnaires publics. Quant a la nouvelle loi relative à l’organisation de la profession du notaire le notariat est une profession libérale.
En fait le notaire n’est pas un fonctionnaire public dans le sens donné à cette notion par le droit administratif. Certes, il assure une mission de service public dont la permanence et la continuité doivent être maintenues. Il doit être toujours disponible, il exerce sa fonction sous le contrôle du ministère public et du ministère de la Finance.
En réalité la fonction du notaire est une fonction de service public qui s’exerce de façon libérale.

Section 2 : la situation juridique du juge chargé des affaires notariales

Le ministère de la justice nomme parmi les magistrats du siège un ou plusieurs juges chargés des affaires notariales auprès du tribunal de première instance. C’est un fonctionnaire public non soumis au statut de la fonction publique mais au dahir du  13 novembre 1974 formant le statut de la magistrature.

Section 3 : la situation juridique des Adoul

L’article 1 de la loi n°16-03 : la profession d’Adoul s’exerce en tant que profession libérale.
Les Adoul sont considérés comme des auxiliaires de la justice. Le mode d’exercice libéral se caractérise par son indépendance vis-à-vis de l’Etat. Toutefois, l’indépendance ne signifie pas la non ingérence des pouvoirs publics dans les affaires de la profession. L’Etat intervient dans la profession et fixe les conditions d’accès, il impose les mesures de protection publique.
L’indépendance de la profession signifie que les Adoul ne sont pas des agents publics et que le mode d’exercice libéral est incompatible avec la fonction publique.

Section 4 : La situation juridique des copistes

L’article 1 de la loi n°49-00 prévoit que la profession de copiste s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi. Aucune qualification de la fonction de copiste n’a été prévue par la loi.
Il ne peut être considéré comme agent public car il ne répond pas à la définition prévue par l’article 2 du statut de la fonction publique. Il ne peut non plus être considéré comme exerçant une fonction libérale puisqu’il est dépendant du juge des affaires notariales. Il ne possède ni clientèle ni étude. Il exerce son activité au sein du tribunal de première instance.
On peut donc considérer sa profession comme étant une profession semi-publique.
L’accès aux professions notariales  est réglementé par les textes en vigueur. Tout candidat à ces professions doit remplir toutes les conditions requises. Il doit en outre subir avec succès le concours et l’examen de fin de stage sauf dans le cas où il en est dispensé.

Section 1 : les conditions d’accès aux professions notariales

L’accès est soumis à deux catégories de conditions : les conditions communes à toutes les professions et les conditions particulières qui diffèrent d’une profession à une autre.
I. Les conditions communes à toutes professions
Pour aspirer aux différentes fonctions notariales, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1-      Etre de nationalité marocaine : l’exercice du notariat fait partie des fonctions de service public réservées aux citoyens marocains. Cette condition est prévue par l’article 3 de la loi n°32-09, l’article 7 du dahir du 11 novembre 1974, l’article 2 de la loi n°16-03 et de l’article 3 de la loi n°49-00.
2-      Jouir de ces droits civiques : être de bonne moralité et avoir de bonnes mÅ“urs. Cette condition est prévue par l’article 3 de la loi 32-09, l’article 7 du dahir du 11 novembre 1974, l’article 2 de la loi n°16-03 et de l’article 3 de la loi n°49-00.
3-      Jouir de l’aptitude physique requise pour l’exercice de la fonction. Cette condition est prévue par les mêmes articles.
L’aptitude physique est attestée par un certificat médical délivré par un service public de la santé. L’infirmité peut être un obstacle à l’exercice de la profession, c’est le cas notamment des personnes atteintes de cécité les empêchant de remplir pleinement leurs missions.
II. Les conditions particulières
1. L’âge
Profession
Age minimum
Age maximum
Textes
Notaire
23 ans, quatre années de stage.
45 ans, exception faite des personnes dispensés de concours (55 ans)
Article 3 de la loi 32-09
Juge (attaché de justice)
21 ans, quatre années d’étude, deux années de stage.
30 ans
40 ans pour les greffiers.
Article 4 du Dahir du 11 novembre 1974
Adoul
25 ans
45 ans
Article 4 de la loi 16-03
Copiste
20 ans
N’a pas été prévu par la loi
Article 3 de la loi 49-00

2. Les diplômes
Profession
Diplômes
Notaire
Licence en droit (faculté au Maroc) ou diplôme équivalent
Juge (attaché de justice)
Alimya de l’enseignement supérieur islamique.
Licence en droit public ou privé + une année.
Licence en ech-chariaa.
Adoul
Licence en : Charia ; ou théologie ; ou en langue arabe ; ou en études islamiques ; ou en droit privé ou public.
Copiste
DEUG

3. Le sexe
Aucun des textes en vigueur ne mentionne le sexe masculin comme condition pour accéder aux fonctions notariales. En pratique, l’exerce de la fonction du juge chargé des affaires notariales et de la fonction des Adoul a été toujours de la compétence exclusive des hommes.
4. La croyance religieuse
La loi n°32-09 n’a pas prévu la croyance religieuse comme condition pour accéder à la profession de notaire alors que la confession musulmane est exigée de tout candidat aux fonctions d’Adoul et de copiste (voir l’article 4 de la loi n°16-03 et l’article 4 de la loi 49-00).
Selon l’article 22 du statut de la magistrature, aucune mention relative aux opinions politiques ou confessionnelles du magistrat ne doit figurer sur son dossier individuel. En fait, la confession musulmane est exigée pour exercer les fonctions du juge chargé des affaires notariales de même que la confession israélite est exigée pour exercer les fonction du juge chargé du notariat israélite.

Section 2 : les modalités de recrutement aux professions notariales

I. Le recrutement par voie de concours
Le recrutement par voie de concours intéresse le notaire, le juge, les Adoul et les copistes.
1. Le recrutement du notaire
Les notaires sont recrutés par voie de concours (article 3 de la loi n°32-09). Ceux qui ont été admis au concours effectuent un stage de quatre années dont une année à l’Institut de formation professionnelle de notariat, et trois années au sein d’une étude de notaire.
Les stagiaires subissent au terme de leur stage des épreuves et un examen professionnel en vue de leur nomination.
Les notaires sont nommés par arrêté du chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre de la Justice après avis d’une commission composée du ministre de la Justice, du ministre des Finances, le Secrétaire général du Gouvernement, un premier président d’une cour d’appel, un Procureur général d’une cour d’appel, un magistrat de l’administration centrale du ministère de la justice, le président du Conseil national des notaires, les présidents de deux conseils régionaux des notaires.
2. Le recrutement du Juge
Les attachés de justice sont recrutés par voie de concours (l’article 5 du dahir du 11 novembre 1974), ceux qui ont réussi le concours effectuent un stage de deux ans comportant un cycle d’étude à l’Institut supérieur de la magistrature et un stage auprès des tribunaux et établissements publics, et à la fin du stage ils sont nommés par Dahir sur proposition du conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Le ministre de la justice nomme un ou plusieurs juges des affaires notariales auprès du tribunal de première instance.
3. Le recrutement d’Adoul
Il se fait par voie de concours selon l’article 5 de la loi n°16-03, le candidat admis au concours est nommé par arrêté du ministre de la justice en qualité d’Adoul stagiaire pour une durée d’un an au terme du stage.
Il subit un examen professionnel pour être titulaire.
L’Adoul admis à l’examen professionnel est nommé au ressort de son étude par arrêté du ministre de la justice.
4. Le recrutement du copiste
Il se fait par voie de concours selon l’article 5 de la loi n°49-00, le candidat admis au concours est nommé copiste par arrêté du ministre de la justice. Le copiste ne passe pas de stage.
II. Le recrutement sans concours
Il intéresse le notaire, le juge et l’Adoul
1. Le recrutement des notaires
Sont dispensés du concours à la profession du notariat
-        Les conservateurs de propriété foncière titulaires d’une licence en droit et ayant exercé en cette qualité pendant dix ans au moins, après acceptation de leur démission ou départ à la retraite.
-        Les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement qui remplissent les mêmes conditions.
-        Les anciens magistrats de premier grade au moins titulaires d’une licence en droit après acceptation de leur démission ou de leur départ à la retraite.
-        Les anciens avocats agréés auprès de la Cour de cassation titulaires d’une licence en droit après acceptation de leur démission.
-        Les professeurs de l’enseignement supérieur titulaires d’un doctorat en droit ayant exercé en cette qualité pendant une durée de quinze années au moins, après acceptation de leur démission ou de leur départ à la retraite.
Tous ces candidats doivent subir avec succès une épreuve et effectuer un stage d’une année dans une étude de notaire.
Les notaires ayant cessé leur activité pendant une période ne dépassant pas dix ans sont dispensés du concours, du stage, des épreuves  et de l’examen professionnel. Si la durée de cessation d’activité dépasse dix ans, il faut effectuer un stage d’une année dans une étude de notaire.
2. Le recrutement des juges
Le juge peut être choisi parmi :
-        Les professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale pendant dix ans ;
-        Les avocats justifiant de quinze ans d’exercice de leur profession.
Ils sont nommés directement à l’un des premier, deuxième ou troisième grades de la magistrature.
3. Le recrutement d’Adoul
Ce mode de recrutement intéresse :
-        Les anciens magistrats ayant exercé leur fonction pendant cinq ans au moins dont deux ans de fonctions notariales[1];
-        les anciens Adoul ayant cessé leur activité, à condition qu'ils aient exercé cette profession pour une durée de cinq années au moins2.
-        Les anciens magistrats ayant exercé leur fonction pour une durée de cinq ans au moins3 ;
-        Les titulaires du doctorat « Alimia » de l’université Al Quaraouiyine, ou d’un doctorat d’un des facultés de droit (privé ou public) ou des facultés des lettres ou un diplôme équivalent4.
-        Les anciens commissaires ayant exercé leur fonction pendant dix ans, ils sont dispensés uniquement du concours mais sont tenus d'effectuer un stage et subir un examen professionnel.

Titre 2 : Les professionnels et les parties

Les parties peuvent en principe choisir librement le professionnel compétent et elles sont tenues envers lui de lui fournir les renseignements nécessaires à la réception de l’acte et de payer les frais et les honoraires.

Section 1 : Le choix du professionnel

Selon l’article 3 du Dahir du 4 mai 1925, les notaires peuvent recevoir ou rédiger :
-        Les actes intéressant un français ou un justiciable des tribunaux français ;
-        Les actes intéressant des sujets marocains et destinés à être produits en France ou à l'étranger ;
-        Concurremment avec les Adoul, les actes comportant reconnaissance ou mutation de propriété immobilière ou de droits immobiliers  à la condition que l'immeuble objet des actes, s'il est situé au Maroc, soit immatriculé ou fasse l'objet d'une demande d'immatriculation en cours.
L’article 4 du même Dahir interdit aux notaires la réception des actes qui consacrent le mariage, le divorce ou qui, d'une manière générale, intéressent le statut personnel des sujets musulmans ou israélites.
L’article 5 a limité la compétence des Adoul, en ce qui concerne les immeubles immatriculés, aux actes passés exclusivement entre marocains.
Toutes ces dispositions ont été abrogées par la loi n°32-09
En effet, l’article 35 prévoit « Le notaire, sauf dispositions contraires de la loi, reçoit les actes auxquels la loi impose le caractère d'authenticité attachée aux actes de l'autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère ».
Le notaire ne peut toutefois recevoir certains actes du code de la famille ou du statut personnel israélite notamment les actes de mariage et de divorce.
Quant aux Adoul, ils ne peuvent recevoir les actes qui sont de la compétence exclusive des notaires. Par exemple, une acquisition des fonds de commerce de la pharmacie (article 57 du code du médicament et de la pharmacie promulgué par le Dahir du 22 novembre 2006).

Section 2 : L’obligation de donner au professionnel des renseignements complets et justes

Pour que l’acte établi par le professionnel puisse produire tous ses effets, il doit contenir tous les renseignements complets et justes qui sont normalement fournis par les parties. Mais le rédacteur de l’acte ne doit pas se contenter de simples affirmations, il doit vérifier en effectuant les recherches nécessaires au cadastre, conservation foncière, bureau d’enregistrement et de timbres ou au tribunal.

Section 3 : Obligations de payer les frais et honoraires

Les frais occasionnés par l’acte sont à la charge de la partie qui profite de la convention. C’est ainsi que les frais d’actes de notaires, d’enregistrement et de timbres pour l’acte d’achat, sont à la charge de l’acheteur, sauf stipulation contraire, selon l’article 511 du DOC.
Selon l’article 43 du décret du 28 octobre 2008 pris pour application de la loi n°16-03, les honoraires des Adoul sont à la charge du demandeur de témoignage.
Le copiste perçoit les émoluments de consignation de l’acte des 2 Adoul qui ont reçu le témoignage.

Sections 1 : Le ministère obligatoire

Tous les professionnels de notariat assurent une mission de service public dont la permanence et la continuité doivent être maintenues, ils doivent toujours être disponibles.
Toutefois, ils doivent refuser de recevoir les actes contraires à l’ordre public et aux bonnes mÅ“urs, et aussi refuser d’instrumenter en cas d’empêchements légaux.

Section 2 : Le devoir de conseil

Il est prévu par l’article 37 al.2 de la loi du 32-09 que « Le notaire doit donner son conseil aux parties, leur révéler ce qu'il a appris relativement Ã  l'objet de leurs actes et les éclairer sur la portée et les conséquences des actes qu'il reçoit».
La loi n° 16-03 n’a pas prévu le devoir de conseil, mais les Adoul sont tenus par le même devoir, car ils ne sont pas de simples rédacteurs d’actes.

Section 3 : Le secret professionnel

Il est défini par la doctrine comme une obligation imposé à toute personne dépositaire par sa profession des secrets qu’on lui confie. En effet, il s’agit d’une obligation de tenir secret certains faits ou déclarations parvenus à la connaissance d’un professionnel en traitant les affaires professionnelles.
D’après l’article 446 du code pénal, les confidences professionnelles sont : les faits et déclarations parvenus à la connaissance des professionnels.
Le secret professionnel est en principe un droit absolu qui doit être respecté par le notaire et ses collaborateurs. Toutefois, ce principe connait des exceptions, le professionnel a l’obligation de dénoncer les secrets de ses clients lorsqu’ils ont commis l’un des crimes ou délits prévus par le code pénal, il doit par ailleurs communiquer aux agents du fisc et au juge les documents leur permettant d’accomplir leurs tâches.



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