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lundi 28 janvier 2019

L’ORGANISATION FINANCIÈRE DE LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITE SOCIALE


L’ORGANISATION FINANCIÈRE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE



La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle a pour mission de protéger les assurés sociaux contre les risques de suppression de leurs revenus en cas de maladies, de maternité, d’invalidité et de vieillesse, leur servir des allocations familiales et attribuer à leurs ayants droit, une allocation de décès et de survivants. 

En 1959, a été institué le régime de sécurité sociale des salariés de l’industrie, du commerce et des professions libérales qui entra en vigueur le 1er Avril 1961 et sera étendu, depuis, aux secteurs de l’agriculture et de l’artisanat.

Ce sujet est d’un intérêt particulier, car nous permettant de voir les principales sources de financement dont bénéficie la CNSS.

Ce sujet suscite un certain nombre d’interrogations :

Comment est établie l’organisation financière de la Caisse nationale de sécurité sociale ?
Comment s’exerce son organisation comptable et son contrôle financier ?

Une réponse à ces questions nous permettra de mieux appréhender notre sujet. Ainsi, l’étude de notre thème va se reposer sur deux grands axes :

Premièrement, nous tenterons de parler des ressources financières de la CNSS (I).
En deuxième partie nous essayerons de focaliser notre étude sur l’organisation comptable et le contrôle financier de la CNSS (II)

I.              LES RESSOURCES FINANCIERES

Le régime de sécurité sociale est financé par:
  • Les cotisations patronales et salariales;
  • Les intérêts produits par les fonds de réserve déposé à  la caisse de dépôt de gestion (CDG)
A. LES COTISATIONS SALARIALES ET PATRONALES

Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale sont assises sur l’ensemble des rémunérations perçues par les salariés y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, et en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

Toutefois, les cotisations au titre des prestations à court et à long termes, sont calculées sur la base de la rémunération brute mensuelle dans la limite d’un plafond fixé par décret. Le plafond conduit à ne retenir pour le calcul tant des prestations que des cotisations que les gains compris en dessous du montant du plafond.

Pour les marins pêcheurs à la part, la cotisation sur l’ensemble des rémunérations est remplacée par une cotisation sur les recettes brutes du bateau de pêche. 

·         Taux de cotisation

Les taux de cotisation varient selon chaque famille de prestation :

·         Cotisations afférentes aux allocations familiales

Le taux de cotisation au titre de cette prestation a connu plusieurs modifications. Jusqu’en 1965, le taux de cotisation était de 8% de la rémunération mensuelle dans la limite d’un plafond de 500 dhs. Depuis 1966, le taux de cotisation, qui a été majoré à 9,8% en 1973, puis à 10% en 1979, est calculé sur la base de la rémunération mensuelle sans limite de plafond.

En mars 1993, un réajustement du taux de cotisation des allocations familiales a été appliqué, dans le sens d’une baisse progressive sur 3 ans.

Il est ainsi réduit à 9,4%, 9,15% puis à 8,87% de l’ensemble de la rémunération brute mensuelle du salarié. Cette baisse a été accompagnée d’une majoration du taux de cotisation des prestations à long terme.

La tendance baissière de la cotisation due par l’employeur à la CNSS pour la couverture des dépenses relatives aux allocations familiales s’est poursuivie en 2002 pour s’établir à 7,50% de la rémunération brute mensuelle du salaire. Ce taux a été révisé à la baisse pour se limiter à 6,50% en 2005, puis il a été rebaissé à 6,4% à partir de janvier 2009.    

Les cotisations sont passées de 44.304.000 dhs en 1961 à 3.722.447.000 dhs au 31 décembre 2007, sur une masse salariale plafonnée de 553.800.000 en 1961 et 38.802.000.000dhs à l’issue de l’exercice 2006, soit une évolution moyenne annuelle de 10,35%.

• Cotisations afférentes aux prestations sociales à court et à long termes

Jusqu’en 1972, le taux de cotisation servant à la couverture des prestations à court et à long termes, était unifié à 7,5% de la rémunération mensuelle dans la limite d’un plafond de 500 dhs.

Les prestations sociales sont réparties en deux familles financées chacune par des cotisations propres, calculées sur la rémunération brute mensuelle dans la limite d’un plafond de 1000 dhs en 1973. Ce plafond a été relevé à 5000 dhs en 1993 pour atteindre 6000 dhs en Avril 2002.

• Cotisations relatives aux prestations sociales à court terme

 A partir du 1er Avril 2002, le taux de cotisation est de 1% dont 0,67% à la charge de l’employeur et 0,33% à la charge du salarié sur la base de la rémunération brute mensuelle dans la limite du plafond.
En 1973, les cotisations ont été de 10.769.000 dhs sur une masse salariale plafonnée de 1.631.734.000 dhs. Elles ont atteint 406.118.000 dhs en 2007 sur une masse plafonnée de 42.498.651.210 dhs, enregistrant une évolution moyenne annuelle de 11,07%.

• Cotisations relatives aux prestations sociales à long terme

Auparavant fixé à 5,04% dont 3,36% à la charge de l’employeur et 1,68% à la charge du travailleur, le taux de la cotisation a été relevé à la suite du déficit de la branche des prestations sociales à long terme.
En effet, eu égard au vieillissement de la population couverte et la mise à la retraite obligatoire en 1982, décidée pour l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions d’attribution prévues à cet effet, les taux de cotisation ne suffisent plus au financement.

C’est à ce titre qu’en 1993, un réajustement des taux de cotisation de la branche des prestations sociales à long terme est intervenu dans le sens d’un relèvement sur 3 ans du taux de cotisation. Il est passé de 8,10% à  9,12% puis à 11,89% dont actuellement, 7,93% à la charge de l’employeur et 3,96% à la charge du salarié.

La nouvelle répartition des taux de cotisation a permis le rétablissement de l’équilibre financier de la branche de prestations sociales à long terme pour la période 1993-2007.

En 1973, les cotisations ont été de 82.239.000 dhs sur une masse salariale plafonnée de 1.631.734.000 dhs. Elles s’élèvent à 4.828.739.000 dhs au 31 décembre 2007 sur une masse salariale plafonnée de 42.498651.210 dhs, enregistrant une évolution moyenne annuelle de 13,14% sur la période 1973-2007.
Au 31 décembre 2007 les cotisations calculées, toutes branches confondues se sont hissées à 8.896.112.000 sur une masse salariale réelle de 60.782.887.790 dhs et une masse salariale plafonnée de 42.498.651.210 dhs, soit une évolution moyenne annuelle de 10,51%.
·         Paiement des cotisations

Le versement des cotisations incombe exclusivement à l’employeur. L’employeur est ainsi débiteur vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale de la cotisation totale et responsable de son paiement. Il est tenu au paiement de ses propres cotisations et de celles des salariés qu’il emploie. Aussi, le salarié est il tenu de verser à l’employeur sa cotisation assise sur les sommes perçues par lui directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. D’ailleurs, le paiement de la rémunération effectué sans déduction de la retenue de la cotisation salariale vaut acquit de cette cotisation, à l’égard du salarié, de la part de l’employeur.

Le fait générateur de la dette des cotisations est constitué par le paiement de la rémunération. Le versement des cotisations doit intervenir chaque mois, dans les 15 premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel les cotisations sont dues. A cet effet, la Caisse nationale de sécurité sociale est tenue chaque mois, d’adresser aux affiliés, un bordereau de déclarations des rémunérations versées pendant le mois précédent aux salariés et un bordereau de paiement des cotisations.
·         Retard de paiement des cotisations

Les versements de cotisation qui ne sont pas effectués dans les délais sont passibles d’une majoration de 3% par mois ou fraction de mois de retard. A partir de 1994, les majorations de retard du paiement des cotisations ont été ramenées à 3% pour le premier mois de retard et à 1% pour chaque autre mois de retard.

En vue de rendre les mesures prises plus dissuasives, il a été procéder au relèvement des pénalités  qui ont atteint un montant de 500 dhs à 10.000 dhs. Cette astreinte est applicable pour chaque déclaration inexacte concernant soit la situation du travailleur, soit celle des salariés.

En outre, les employeurs ayant reçu pour le compte de leurs salariés des allocations familiales, n’ont pas reversé à cet organisme, dans les délais prescrits, les montants non payés aux intéressés, sont passibles d’une astreinte de 3% desdits montants par mois ou fraction de mois de retard.

A cet effet, la Caisse nationale de sécurité sociale établit un état de produits, en vue du recouvrement de tout ou partie des cotisations, majorations de cotisations et astreintes ainsi que des prestations indûment perçues par le travailleur ou indûment conservées par l’employeur.

Ce recouvrement et, éventuellement, les poursuites sont exercés comme en matière d’impôts directs, pendant un délai de quatre ans, à compter de la date de la notification faite au redevable de l’état des produits rendu exécutoire.

Pour le recouvrement des créances et des frais de poursuites, la Caisse nationale de sécurité sociale possède un privilège général qui s’exerce, pendant la même période que ci-dessus, sur tous les biens meubles et objets mobiliers, appartenant à ses débiteurs en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège général de la Caisse prend rang immédiatement après le privilège général du trésor.

Le non paiement des cotisations est assorti de sanctions pénales, sous la forme d’amendes (dues autant de fois qu’il y a de salariés concernés) et, éventuellement d’emprisonnement.

Néanmoins, pour permettre aux affiliés débiteurs de régulariser leur situation, la CNSS a accordé une remise de la totalité des majorations pour versement tardif des cotisations pour tous les affiliés qui ont réglé avant le 30 septembre 1986, l’intégralité des cotisations dont ils étaient débiteurs au 31 décembre 1984.

Dans cette même perspective, en 1990, l’affilié qui a réglé à la CNSS, une cotisation libératoire, a bénéficié d’une prescription anticipée des infractions commises au cours de la période non couverte par la prescription légale, antérieurement au premier janvier 1990, et qui se sont traduites par des insuffisances ou des dissimulations se rapportant à la base de calcul des cotisations dues à la CNSS ou au montant des dites cotisations.

La cotisation libératoire est fixée à 0,50% de l’ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours de la période couverte par la prescription anticipée.

La loi n° 15-98 du 08 janvier 1999 a concerné les créances se rapportant à la période allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1996. Cette mesure a porté sur l’exonération des pénalités de retard pour les affiliés qui s’acquitteraient du principal dû et sur l’annulation de la créance se rapportant aux cotisations, majorations et astreintes pour ses affiliés dont la créance cumulée en principal n’excède pas 40.000 dirhams.  

B.  LES INTERETS PRODUITS PAR LES FONDS DE RESERVE DEPOSES A LA CDG.

De 1961 à 1972, la CNSS a constitué un seul fond de réserve. La réforme de 1972 a permis par la suite son éclatement en trois fonds de réserves distincts; à savoir : • un fonds de réserve de sécurité pour le paiement des allocations familiales; •  un fonds de réserve de sécurité pour le service des prestations à court terme; • un fonds de réserve de prévoyance ou réserves techniques pour ce qui concerne les prestations à long terme.

Conformément à la réglementation en vigueur, le montant des fonds de réserve de sécurité des prestations familiales et sociales à court terme doit être égal à 25 % de la moyenne du total des dépenses de chaque catégorie de ces prestations, constatées au cours des trois dernières années.

Lorsque le montant de l’un de ces fonds s’abaisse jusqu’à atteindre 12,50% de cette moyenne, le taux de cotisation de la catégorie de prestations est réajusté de telle sorte que les ressources et les dépenses annuelles soient équilibrées et qu’un excédent suffisant soit dégagé pour l’alimentation du fonds de réserve.

La branche des prestations à long terme est gérée selon le «système de la prime échelonné» qui consiste à fixer le taux de cotisation à un niveau suffisant pour permettre l’équilibre entre les recettes et les dépenses sur une période minimale de 5 ans. Cette technique de la prime échelonnée est une capitalisation partielle. Les produits financiers générés en début de période font partie des recettes permettant de faire face aux dépenses courantes.

Lorsqu’un déséquilibre apparaît entre les ressources et les dépenses, le taux de cotisation est réajusté de telle sorte qu’un équilibre soit dégagé pour une période minimale de 5 ans. 
·         Fonds de réserve de sécurité au titre des allocations familiales :

Le fond de réserves de sécurité déposé auprès de la CDG est passé de 65,30 millions de dirhams au 1 Janvier 1975 à 387,44 millions de dhs au 31 décembre 2007, soit un accroissement moyen annuel de 5,72%.

·         Fonds de réserve de sécurité au titre des prestations à court terme :
Le fonds de réserve déposé auprès de la CDG est passé de 4,90 millions de dirhams au 1er janvier 1975 à 492,01 millions de dhs au 31 décembre 2006, enregistrant une évolution moyenne annuelle de 15,49%. Fonds de réserve de prévoyance ou réserves techniques au titre des prestations à long terme. Le fonds de réserve, établi à 451,50 millions de dirham  s’est hissé à 16,53 milliards de dhs, soit un accroissement moyen annuel de 11,91%. Au 31 décembre 2007, le compte CDG, toutes branches confondues s’élève à un montant de 20.713 millions de dhs. 

·         Fonds de réserve de prévoyance ou réserves techniques au titre des prestations à long terme.

Le fonds de réserve, établi à 451,50 millions de dirham  s’est hissé à 16,53 milliards de dhs, soit un accroissement moyen annuel de 11,91%. Au 31 décembre 2007, le compte CDG, toutes branches confondues s’élève à un montant de 20.713 millions de dhs. 

Les fonds de réserve déposés à la C.D.G sont rémunérés selon un taux d’intérêt qui est déterminé chaque année d’un commun accord par le Ministre de l’Emploi et le Ministre des Finances. Le taux de rendement brut des réserves des prestations à long terme est indexé sur celui des bons de trésors à 15 ans pour 75% et à 25% pour les bons de trésor  à 10 ans.

II. L’ORGANISATION COMPTABLE ET LE CONTROLE FINANCIER

L’organisation comptable de la CNSS est arrêtée par le ministre de finances. Les opérations de la CNSS sont décrites dans 2 comptabilités distinctes. Quant au contrôle financier, il s’exerce dans le cadre du dahir n°1-59-271 datant du 14 avril 1960.

LA COMPTABILITE TENUE PAR LA DIRECTION GENERALE ET PAR L’AGENT COMPTABLE

L’organisation comptable de la Caisse nationale de sécurité sociale est arrêtée par le Ministre des finances. Les opérations de la CNSS sont décrites dans deux comptabilités distinctes, l’une tenue par la direction générale, l’autre par l’agent comptable.

La comptabilité générale de la CNSS décrit les fluctuations des éléments d’actifs et du passif et les résultats de gestion. Elle est tenue en partie double et s’inscrit dans le cadre d’un plan comptable agrée par le ministère chargé des finances et aboutit à l’établissement des états de synthèse comptables.
La comptabilité tenue par l’agent comptable décrit dans des comptes, les opérations faisant l’objet d’un ordre émis par la Direction Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La Direction Générale produit une balance générale mensuelle des comptes dans les quinze jours suivant la fin du mois auquel elle se rapporte. Deux exemplaires sont adressés l’un à l’agent comptable et l’autre au contrôleur financier.

Après la clôture de chaque exercice, la Direction Générale de la CNSS produit la balance générale définitive, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan. Ces documents sont soumis pour examen au contrôleur financier, un exemplaire de ces documents est communiqué à l’agent comptable.

Suite à une étude élaborée par le cabinet international SEMA- GROUP, la CNSS met en place un nouveau système comptable qui sera opérationnel fin 1998. Ce système permet une gestion intégrée des éléments de la production. Il se caractérise par une comptabilité auxiliaire pour la gestion :
• de l’affilié;
• du correspondant des allocations familiales ;
• des fournisseurs ; 
• des immobilisations ;
• des prêts ;
• des prestations servies dans le cadre des conventions internationales.

Il permet, également, sur la base des données de la production, la gestion et le contrôle des prestations servies aux assurés.

Dans le cadre de la modernisation de la gestion, des progrès notables ont été réalisés en 2003 au niveau du système d’information, dont notamment :

L’automatisation de la gestion des déclarations  de salaires des marins pêcheurs qui permet une gestion fiables des droits des assurés;

La réécriture complète de la fiche comptable reflétant la situation individuelle de chaque affilié;
L’adaptation et le renouvellement de la chaîne « Relevé de compte » ;

La mise en place d’un système de téléphonie global dans tous les sites de la CNSS utilisant la technologie d’intégration de la voix et des données;
L’audit de la sécurité.

Pour assurer une meilleur gestion financière, la CNSS s’est investit en 2006 dans l’amélioration de la périodicité des arrêtés comptables (trimestrielle pour les polycliniques, semestrielle pour l’AMO et pour CPC RG);

Aussi, des négociations avec la CDG ont- elles concerné la révision de la convention de placements des réserves;

La CNSS a également procédé à la révision de la politique de placements et de ré-allocation d’actifs pour les placements de trésorerie courante.

A.    LE CONTROLE FINANCIER

Le contrôle financier de l’état sur la CNSS s’exerce dans le cadre du dahir n°1-59-271 du 14 avril 1960 organisant le contrôle financier de l’état sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l’état ou des collectivités publiques .

Le contrôle financier, composante de la tutelle de l’état sur la CNSS, est assuré par un « contrôleur financier « qui est chargé du contrôle de toutes les opérations susceptibles d’avoir directement ou indirectement une répercussion financière, à l’exclusion de celles ayant trait à l’appréciation et à la liquidation des droits à prestations des bénéficiaires du régime de sécurité sociale.

Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou livres. Le double des situations périodiques établies par les services de la Caisse lui est adressé. Aussi, il donne son avis sur le projet de budget et sur les modifications qui y sont apportées, contrôle l’exécution du budget et suit les variations des recettes. Il assiste également aux adjudications et vise les marchés de fournitures et travaux, ainsi que les transactions et les actes de cession ou d’acquisition. Il reçoit, en outre, chaque année, communication du bilan des comptes de compensation et du compte du résultat de l’exercice écoulé.

Après examen de ces documents, il rédige son rapport d’ensemble sur les résultats financiers dudit exercice dont il adresse copie au Ministre de tutelle et au Ministre des Finances.

CONCLUSION

En définitive, il faut retenir que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est la seule, dans le dispositif national de protection sociale à gérer dans le cadre d’un régime unique, une pluralité de prestations à savoir des prestations familiales, des prestations à court terme et à long terme et des actions sanitaire et sociale. Pour mener à bien sa mission, la CNSS bénéficie d’un financement provenant des cotisations patronales et salariales et des intérêts produits par les fonds de réserve déposés à la CDG.

Par ailleurs, son organisation comptable est arrêté par le ministre des finances et elle fait l’objet de deux comptabilités distinctes portant sur les opérations de la CNSS. L’Etat exerce aussi un contrôle financier sur la CNSS dans le cadre du Dahir n°1-59-271 datant du 14 avril 1960.

La réflexion que suscite ce sujet est de savoir comment sont protégés les droits de l’Homme dans le cadre du régime de Sécurité sociale ?



dimanche 20 janvier 2019

DROIT DU TRAVAIL : Les rapports collectifs de travail



Les rapports collectifs de travail



Le cadre légal et institutionnel  des relations du travail se déroule autour du droit de la représentation collective (Chap. I). Celui-ci constitue le support indispensable à la négociation collective et à la convention collective qui sanctionne normalement son aboutissement (Chap. II). Mais en raison de leur diversité et souvent de leur  spontanéité, les conflits de travail ne peuvent pas être toujours contenus dans le cadre de négociations volontaires, ce qui explique le recours du législateur à un cadre institutionnel particulier pour prévenir leur aggravation et faciliter leur solution (Chap. III).

Chapitre I - La représentation collective des travailleurs


Section 1ère - Les organisations professionnelles
    Le Code du travail prévoit l’existence, dans la représentation du personnel, de deux organisations professionnelles : les syndicats professionnels de travailleurs et les délégués du personnel.  
Parag.1 - Les syndicats professionnels de travailleurs 
    La législation marocaine reconnaît aux travailleurs le droit de se grouper en syndicats pour la défense de leurs intérêts professionnels. Les litiges individuels relatifs à l'exécution du contrat de travail sont réglés par les tribunaux sociaux.
L’article 396 du Code du travail dispose que « Le but des syndicats professionnels est la défense des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, l’étude et le développement de ces intérêts ainsi que l’évolution du niveau culturel de leurs adhérents ». Ils participent à la préparation de la politique nationale dans les domaines économique et social. Ils peuvent être consultés pour tous les différends et les affaires qui ont une relation avec leur domaine d’activité… 
Il existe plusieurs syndicats mais les trois centrales syndicales les plus représentatives au Maroc sont :
-      L’Union Marocaine du Travail (UMT) ;
-      L’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) ;
-      La Confédération Démocratique du Travail ( CDT)

    Parag.2 -  Les délégués du personnel
Ils sont régis par le Dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel
dans les entreprises qui avait institué « des délégués du personnel dans tous les
établissements industriels, commerciaux, agricoles dans les professions libérales,
ainsi que dans tous les syndicats professionnels, associations, sociétés civiles et
groupements de quelque nature que ce soit employant habituellement au moins dix
salariés ».
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter au chef de l’entreprise
toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, aux
classifications professionnelles et à l’application de la législation du travail, etc…
Ils sont élus par les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus et sont
éligibles à condition d’être de nationalité marocaine âgés de 21 ans révolus.
Le nouveau Code du travail a étendu le principe d’élection dans les exploitations
agricoles et forestières. Il prévoit aussi la rédaction d’une clause retirant le mandat
du délégué par décision des 2/3 des salariés votants. La mission du délégué du
personnel prend fin lors de la mise à la retraite légale du salarié.
L’atteinte à la liberté d’élection des délégués du personnel ou à l’exercice de leur
mission ainsi que le défaut d’organisation d’élection des délégués est punie d’une
amende.

    Parag.3 - Les institutions consultatives dans l’entreprise
    Ces institutions facilitent le dialogue entre les organes de direction et les
représentants des travailleurs. Le dialogue concerne les conditions de travail, la
prévention des risques professionnels et l’amélioration de la protection sociale des
travailleurs.
    1°) Le comité d’entreprise
Il est institué dans l’entreprise qui emploie cinquante salariés au moins. Sa mission
est d’être informé et donner son avis sur :
-      La stratégie de production de l’entreprise et les moyens de relever sa productivité ;
-      Le bilan social de l’entreprise ;
-      Les changements structurels et technologiques de l’entreprise ;
-      L’apprentissage, les stages pour l’insertion professionnelle et la formation continue des salariés ;
-      Les projets sociaux pour les salariés ;
Le comité d’entreprise se réunit tous les  six mois et chaque fois que le besoin s’en fait sentir. Il comprend :
-      L’employeur ou son représentant ;
-      Deux délégués du personnel .
Toute violation des dispositions du comité d’entreprise implique le paiement d’une amende comprise entre 10.000 et 20.000DH.
2°) Le comité d’hygiène et de sécurité
Il doit être institué dans les entreprises industrielles, commerciales, d’artisanat, de même que dans les exploitations agricoles et forestières et qui emploient cinquante salariés au minimum.
Le comité d’hygiène et de sécurité a pour mission de prévenir les risques professionnels dans l’entreprise et de veiller à l’application de la législation du travail en matière de santé et de sécurité. Le comité se réunit tous les trois mois sur convocation de son président et lorsqu’il y a une nécessité (accident , par exemple) . Il se compose de :
- L’employeur ou de son représentant : le président ;
- Chef du service de la sécurité ou d’un agent technique désigné par l’employeur ;
- Médecin du travail de l’entreprise ;
- Deux délégués du personnel élus par les délégués du personnel de l’entreprise ou
  même de deux délégués syndicaux.
Le comité d’hygiène et de sécurité, après enquête, adresse un exemplaire du rapport à l’inspecteur du travail.

Chapitre II - La  négociation et la convention collectives
La négociation collective est reconnue en tant que liberté conventionnelle et collective. Son admission trouve son fondement général dans la reconnaissance de la liberté d’organisation  et sa base légale dans la ratification de la convention n° 98 de l’O.I.T.
La négociation collective pouvait être déclenchée à tout moment, à l’initiative d’un employeur ou de plusieurs entreprises ou de leurs organisations professionnelles ou par des syndicats ou associations professionnelles de travailleurs. C’est seulement lorsqu’elle devait aboutir à la conclusion de la convention collective que la représentation des travailleurs ne pouvait s’assurer que par un syndicat professionnel.
Les partenaires sociaux se sont appliqués à insérer dans le code du travail un régime de la négociation collective. Par contre, les dispositions relatives à la convention collective sont restées relativement fidèles à la législation antérieure.

Section1ère – La négociation collective
Le code du travail définit la négociation collective comme étant le dialogue qui se déroule entre le(s) employeur(s) ou/et leurs organisations  et les syndicats les plus représentatifs des travailleurs, aux fins de :
-          déterminer et améliorer les conditions du travail et de l’emploi ;
-          organiser les relations entre les employeurs et les salariés ;
-          organiser les relations entre les employeurs ou leurs organisations d'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives d'autre part.

Le principe d’une négociation annuelle est ainsi posé au niveau de l’entreprise et du secteur ainsi que pour l’Etat.
La partie désirant négocier est tenue, lorsqu'il est nécessaire, d'adresser un préavis à l'autre partie par une lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci doit notifier sa réponse de la même manière, dans un délai de sept jours, à compter de la date de la réception du préavis. Les négociateurs sont librement désignés par les parties sans possibilité de récusation.
La date du début de la négociation collective devrait alors être déterminée par elles dans un délai de 15 jours suivant la date de la réception du consentement de la partie saisie. Elles peuvent aussi fixer une échéance pour leur clôture à l’intérieur d’un délai de 15 jours de leur engagement.
Chaque partie dans la négociation collective est tenue de fournir à l'autre les informations utiles demandées pour faciliter le déroulement des négociations.
De son côté, l’autorité gouvernementale chargée du travail ou l'autorité gouvernementale concernée fournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales et techniques et tous autres renseignements pouvant faciliter le dialogue.

La négociation collective se déroule directement aux niveaux suivants :
-          au niveau de l'entreprise : entre l'employeur et les syndicats des salariés les plus représentatifs dans l'entreprise;
-          au niveau du secteur concerné: entre l'employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives dans le secteur;
-          Au niveau national: entre les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national.

Chaque partie peut se faire assister au cours des négociations par autant de conseillers qu'elle désire.
Une copie des accords communs précités est adressée à l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Les résultats de la négociation collective sont portés dans un procès-verbal ou un accord signé par les parties dont une copie est adressée à l'autorité gouvernementale chargée du travail qui transmet une copie desdits procès ou accord au Conseil de la négociation collective.
Ces mesures fixent un cadre incitatif qui permet aussi de déclencher un accompagnement par les services chargés du travail et le déclenchement, s’il y a lieu, de la procédure de conciliation.
En vue de promouvoir la négociation collective, le Code renouvelle aussi le Conseil national des conventions collectives sous la dénomination de «Conseil de la négociation collective» et qui a pour mission celle de :
-          présenter des propositions pour promouvoir la négociation collective ;
-          présenter des propositions pour encourager la conclusion et la généralisation des conventions collectives de travail notamment au sein des entreprises occupant plus des deux cents salariés, que ce soit à l'échelle nationale ou sectorielle ;
-          donner son avis sur l'interprétation des clauses de la convention collective de travail, lorsqu'il en est sollicité;
-          étudier l'inventaire annuel du bilan des négociations collectives.

Présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant, ce conseil se  compose des représentants de l'administration et des représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés. Il peut faire appel, aux fins de participer à ses travaux, à toute personne en raison de ses qualifications dans le domaine de compétence.

Section 2ème – La convention collective

Parag.1 – Le régime général
Le code du travail donne cette définition : « Un accord écrit relatif aux conditions d’emploi et de travail, conclu entre d’une part les représentants d’un ou de plusieurs syndicats de travailleurs et, d’autre part, soit un ou plusieurs employeurs, contractant à titre personnel, soit les représentants d’un ou de plusieurs syndicats ou groupements professionnels d’employeurs ». Elle est obligatoirement écrite.
Elle doit désigner son champ d’application professionnel et territorial : un ou plusieurs établissements, ou toute l’entreprise à l’échelle d’une commune, une région ou nationale. A défaut de spécification, elle est présumée s’appliquer dans le ressort du tribunal dans lequel elle a été déposée.
L’article 105 déclare qu’elle régit les relations de travail et, «  en particulier :
1)   Les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie de travailleurs qui comprennent :
a)    Les coefficients hiérarchiques  afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle, appliqués au salaire minimum du salarié, sans qualification servent  à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de salaries en fonction de leurs catégories professionnelles ;
b)   Les modalités  d’application du principe « à travail de valeur égale salaire égal »,, concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet
2)   Les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes;
3)   Les conditions et modes d’embauchage et de licenciement  de salariés, sans que les dispositions prévues à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés ;
4)   Les dispositions concernant  la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail ;
5)   Les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
6)   L’organisation au profit des salariés d’une formation continue, visant à favoriser leur promotion sociale et professionnelle et à améliorer leurs connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations technologiques ;
7)   Les  indemnités ;
8)   La couverture sociale ;
9)   L’hygiène et la sécurité au travail ;
10)Les  conditions du travail ;
11) Les « facilités » syndicales ;
12) Les affaires sociales

Elle s’applique dans tous les cas à tous les travailleurs de l’entreprise, tant que ses dispositions leur sont les plus favorables. Elle peut être conclue pour une durée indéterminée ou déterminée, sans qu’elle puisse dépasser trois années. Ses effets sont maintenus, jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention.
Les parties signataires sont tenues d’en assurer le respect et peuvent s’en prévaloir en justice à l’égard des organisations signataires et de leurs membres (Art.123). A cet égard, elles sont admises à réclamer des dommages intérêts en cas de sa violation et à ester en justice  sans mandat du travailleur victime de sa violation, pourvu qu’il en ait été informé (Art.125).

Les articles 122 à 132 du code sont consacrés à l’exécution et à la sanction des conventions collectives. Les signataires s’obligent, en vertu de ces dispositions, à respecter le contenu des conventions collectives et à éviter tout ce qui peut gêner leur exécution de bonne foi.  Ils peuvent,  à cet effet, engager toute action en justice, y compris à l’égard de leurs membres, pour réclamer des dommages intérêts. Ils peuvent également agir en lieu et place d’un membre, sans son autorisation, en l’en informant seulement, pourvu qu’il ne s’y oppose pas .
L’article 127 prévoit, sauf dérogation prévue par la convention collective :
-          la résolution des conflits collectifs nés de l’application des conventions collectives par le recours aux procédures de conciliation et d’arbitrage instituées ; 
-          les conflits individuels par les procédures judiciaires de droit commun.
En conséquence, le travailleur salarié ne peut être contraint de se conformer à la convention collective qu’en tant qu’obligation conventionnelle et que des procédures spéciales pour en bénéficier effectivement pourraient lui être opposées.
La convention collective ne peut aller à l’encontre de dispositions plus favorables consacrées par d’autres mesures juridiques, de type législatif, réglementaire ou par le contrat de travail. Elle oblige par contre l’employeur à l’appliquer à tous les travailleurs des entreprises pour lesquels il s’est engagé, abstraction faite de leur affiliation ou non au syndicat signataire.

Parag.3 – La durée de la convention collective
La convention collective peut être conclue sans détermination de durée, pour une durée déterminée, ou pour une durée indéterminée.
-Lorsqu’elle est établie pour une durée indéterminée, elle peut toujours prendre fin par la volonté d’une partie signataire.
La renonciation doit être notifiée un mois à l’avance au minimum à toutes les autres parties avec lesquelles elle a été conclue, au secrétariat greffe du tribunal où elle a été déposée .
La renonciation d’un syndicat ou groupement entraîne de plein droit celle de tous ses membres.
-Lorsque la convention collective est conclue pour une durée déterminée, celle-ci ne peut dépasser trois années. A l’échéance conventionnelle, et sauf stipulation contraire, la convention à durée déterminée continue de produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.

Chapitre III - Les conflits de travail 
Section 1ère – Les manifestations des conflits de travail 
Ces conflits sont souvent le résultat de l’inobservation par les employeurs de la législation du travail et se manifestent par des grèves et des sit-in conduisant souvent à des licenciements et à la fermeture de l’entreprise. Ces conflits ont des conséquences néfastes sur l’entreprise comme sur l’économie nationale entière. 
Les motifs des conflits individuels et collectifs sont nombreux et sont dus à :        
-      l’inobservation de la législation du travail ;
-      des prestations sociales autres que la CNSS (défaut de déclaration à la CIMR par exemple, aux assurances pour couvrir les accidents du travail et les maladies professionnelles) ;
-      la violation des règles d’hygiène et de sécurité ;
-      des difficultés économiques et sociales ;
-      des activités syndicales et autres ( atteinte à la liberté syndicale).

1-    La grève 
La grève est définie comme étant un arrêt total  et collectif et concerté du travail décidé par un groupement de travailleurs pour faire aboutir leurs revendications professionnelles des salariés et s’exerçant à l’extérieur des lieux du travail.
Pour rappel, le droit de grève demeure garanti par la constitution qui prévoit que ce droit doit faire l’objet d’une loi organique qui puisse préciser les conditions et les formes dans lesquelles ce droit doit s’exercer, mais cette loi n’a pas encore été adoptée.
Un projet de loi organique a été adressé aux partenaires sociaux mais n’a pas retenu l’assentiment des représentants des syndicats. Il prévoit des conditions de la grève :
-      la notification de la décision de grève à l’employeur avec un préavis de dix jours au moins, avec précision du ou des motifs de la grève ainsi que le lieu, la date, la durée et les noms des membres du comité de grève ;
-      La nécessité d’assurer le fonctionnement des services essentiels de l’entreprise (art.15) ;
-      La protection du salarié en grève : celui-ci ne peut renoncer à ce droit et ne peut être sanctionné par l’employeur du fait de sa participation au mouvement de grève.
L’article 10 du Code du travail interdit la réquisition des salariés pour effectuer un travail obligatoire.



2-    Le Lock-out
       Le Lock-out est la fermeture de l’entreprise par le chef suite à un conflit du   travail. La fermeture est subordonnée à une autorisation administrative (autorités provinciales ou préfectorales) ou à une décision judiciaire.

Section 2ème - Les procédures de règlement des conflits de
                          travail
Parag.1 - La conciliation et l’arbitrage en matière de conflits individuels
-      Procédure de conciliation: pour motif abusif  (pour réintégrer son poste ou obtenir les dommages et intérêts).
L’accord de la conciliation est réputé définitif ; il ne peut pas y avoir de recours devant les tribunaux ; Le salarié ne peut saisir le tribunal que s’il n’y a pas d’accord.
-      L’arbitrage:  Il  est défini comme étant une procédure facultative des conflits collectifs du travail qui consiste à confier à un tiers (arbitre) librement choisi ou désigné par les parties pour la solution du litige. Ce procédé sert à éviter les lenteurs des tribunaux puisque l’arbitre est chargé d’instruire et de juger le conflit qui lui est soumis ,à la place du juge public.
    La conciliation et l’arbitrage sont volontaires, mais si une partie engage la procédure de conciliation, celle-ci devient obligatoire.
« Il est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l’initiative de la partie diligente qui présente une requête où elle fixe les points du différend, soit à l’initiative du délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou à celle de l’agent chargé de l’inspection du travail au sein de l’entreprise. »(Art.553)
Parag.2  - En matière de conflits collectifs
- Procédure de conciliation: devant le délégué, l’inspecteur du travail et la commission de conciliation ;
- Déclenchement de la procédure : en cas d’échec de la tentative de conciliation, la partie la plus diligente soumet les conflits collectifs à la Commission provinciale d’enquête et de conciliation(CPEC) qui est présidée par le gouverneur ; elle dispose d’un délai de 6 jours pour trouver une solution au litige.
N.B. : la Commission nationale d’enquête et de conciliation (CNEC) est  présidée par le Ministre  du Travail.
 - Arbitrage pour conflits collectifs: il se fait par la CNEC ou la CPEC dans les 48 heures après rédaction du PV constatant le désaccord entre les parties. La désignation d’un arbitre se fait dans les 48 heures ; suit la convocation des parties et la prononciation de la décision de l’arbitrage.
L’arbitre est choisi d’un commun accord par les parties; en cas de désaccord, le Ministre du Travail désigne un arbitre (48h également); l’arbitre convoque par télégramme les parties dans un délai de 4 jours maximum à compter de la date de réception du Procès verbal.
La décision d’arbitrage est prononcée dans les 4 jours de la comparution des parties par envoi par lettre recommandée dans les 24 heures. Un seul recours contre la décision d’arbitrage est permis auprès de la chambre sociale (en tant que chambre arbitrale) près la Cour de cassation, par lettre recommandée dans un délai de 15 jours suivant la date de notification  des décisions d’arbitrage; La décision de la Chambre sociale doit être rendue dans un délai de trente jours à compter de la date de sa saisine.

Chapitre IV -  La protection sociale du travailleur 
Section 1ère – La  Sécurité Sociale
Le Maroc est doté d’un système de sécurité sociale obligatoire et est signataire de plusieurs conventions dans ce sens.
- Tout employeur est tenu de procéder à son affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ainsi qu'à l'immatriculation de ses salariés et apprentis à la caisse.
- Les taux de cotisation dus à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont les suivants :
• Part patronale : 16.10 % du salaire brut
• Part salariale : 4.29 % du salaire brut
• Le salaire soumis à cotisation est plafonné à 6000 Dirhams.
Pour les prestations familiales, le taux de cotisation est de 7.5% à la charge de l'employeur, calculé sur le salaire brut mensuel du salarié.
 Les charges sociales sont réparties comme suit :
• Taxe de formation professionnelle : 1,6% sur le salaire brut
• Congé annuel payé (1 jour et demi ouvrable par mois et 2 jours pour les moins de 18 ans)
• Jours fériés (13 jours chômés payés).

Section 2ème - Les accidents du travail et maladies
                       professionnelles
Sont considérés comme accidents de travail les accidents survenus par le fait, ou à l'occasion du travail et les accidents qui se produisent au cours du trajet d'aller et retour au travail.
La victime d’un accident du travail doit, dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, en informer l’employeur.
L'employeur est tenu de :
• déclarer l'accident dans les 48 heures (non compris les dimanches et jours fériés) ;
• verser une indemnité journalière à la victime, à partir du premier jour qui suit l’accident et  pendant son incapacité temporaire, qui est égale aux deux tiers (2/3) de la rémunération quotidienne .
- En ce qui concerne les maladies professionnelles, le travailleur atteint d'une maladie professionnelle bénéficie des avantages fixés par la législation sur les accidents du travail.

Section 3ème - Les travailleurs  bénéficiant de protections particulières


La réglementation du travail prévoit des dérogations en faveur de certaines catégories  de travailleurs : la femme et les enfants. Le code du travail qui reprend et améliore les mesures protectrices de ces deux catégories de travailleurs, consacre aussi des mesures en faveur des handicapés.

Parag.1- La protection  de la femme salariée


Le code du travail consacre formellement le principe de l’égalité et de la non discrimination sexuelle. L’article 9 déclare qu’il en découle particulièrement : Le droit de la femme de conclure le contrat de travail ; Le droit de la femme, mariée ou non d’adhérer à un syndicat et de participer à son administration et sa gestion.
Le décret d’application du 29 décembre 2004 fixant les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes prescrit d’assurer leur transport à l’aller et au retour entre leur résidence et le lieu de travail en  cas d’absence de moyens de transport public. Il prévoit aussi de « mettre à leur disposition des moyens de repos » et de  leur accorder un temps de repos d’une demi-heure au moins, au terme de 4 heures de travail continu, en le considérant comme temps de travail effectif.
L’article 181 du Code du travail interdit le travail  des femmes  dans les carrières et les travaux souterrains des mines. Les autres mesures qui s’adressent spécialement à la femme ont trait principalement à la maternité. Elles portent d’abord sur la suspension du travail de la femme pendant les 14 semaines consécutives qui précèdent et suivent l’accouchement et de l’interdiction de la faire travailler pendant les sept semaines qui suivent sa délivrance. Durant cette période et son prolongement, en cas de complication, l’employeur ne peut pas procéder à son licenciement. En revanche, la femme en état de grossesse apparente peut résilier son contrat de travail sans préavis, ou proroger sa suspension de 90 jours après le terme du congé de maternité après préavis(Art.156).
Le même texte l’autorise à bénéficier pendant la première année de la naissance de son enfant, du droit de suspendre le travail pendant une demi-heure le matin et une autre l’après midi pour l’allaitement.
Le code a introduit parmi les fautes graves de l’employeur le harcèlement sexuel qui s’ajoute ainsi à l’incitation à la débauche, à l’injure grave et à la violence(Art.40).

Parag. 2- La protection  de l’enfant salarié


Selon l’article 143 du code du travail, les enfants ne peuvent être employés ni admis dans les établissements ou chez les employeurs soumis à la réglementation du travail, avant l’âge de 15 ans révolus. L’interdiction ainsi posée s’applique également à l’apprentissage. La limite d’âge est portée à 18 ans en ce qui concerne les représentations artistiques présentées par les entreprises désignées par voie réglementaire. Le décret du 29 décembre 2004 fixant la liste des entreprises nécessitant une autorisation écrite pour engager des jeunes salariés dans des spectacle publics désigne spécialement les établissement de production audio-visuelle, les foires  et les entreprises de publicité.
Le décret du 29 décembre 2004 fixant les travaux interdits aux mineurs de moins de 18 ans, aux femmes et aux handicapés énumère, de son côté, dix  travaux  que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer. Ce sont : le laminage, les services des robinets à vapeur, les travaux de démolition et ceux qui nécessitent la mise en place d’échafaudages ou l’accès à des toitures, ainsi que des travaux déterminés dans les verreries et le laminage. 

Parag.3 - La protection  du travailleur handicapé


L’art 9 du Code du travail interdit toute discrimination au travail fondé sur le handicap. De son côté, l’article 170 précise que les mesures destinées à assurer l’égalité de chance et de traitement aux handicapés ne peuvent pas être considérées discriminatoires.
Pour promouvoir l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, deux types de mesures ont été arrêtés. D’une part, l’article 509 du code intègre parmi les travailleurs bénéficiant de la priorité d’embauchage  « les mutilés de guerre  ou de travail » à  la demande de l’inspecteur du travail. D’autre part, l’article 166 dispose que  tout salarié devenu handicapé, pour quelque motif que ce soit conserve son emploi et doit être affecté sur avis du médecin du travail ou du comité de sécurité et d’hygiène à un travail adapté à son handicap, au terme d’une  formation visant sa réadaptation professionnelle.
Les dispositions qui suivent prohibent l’affectation de ces salariés à des travaux qui risquent de détériorer leur état et requiert  et soumettent leur embauchage à un examen médical. Ils doivent également faire l’objet d’une visite médicale à cette fin, au moins une fois par an.
Les lieux du travail doivent également être équipés d’accessibilités en vue de facilité les tâches aux travailleurs  handicapés et assurer l’hygiène et la sécurité de tous.
Les travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans par le décret de 2004 précité sont également interdits aux handicapés. Toutefois, le médecin du travail peut déroger à cette règle en délivrant un rapport par lequel il certifie que le travail que l’employeur envisage de confier au travailleur handicapé ne présente pas de risque excessif pour sa sécurité et santé. Ces règles concernent le travail de nuit, les charges à porter ou à traîner ainsi que les travaux dangereux interdits

 

LES REGLES DE PROTECTION  COMMUNES AU TRAVAIL DES FEMMES, DES ENFANTS ET DES HANDICAPES

1. Travaux interdits


Le travail souterrain  et dans les carrières est  interdit aussi bien aux mineurs de  moins de 18 ans révolus qu’aux femmes et aux personnes handicapées. Il en va de même des travaux qui présentent des risques excessifs pour eux ou qui sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs(Art.181).
Les travaux pouvant compromettre le développement physique des enfants de moins de 18 ans révolus ou qui risquent d’aggraver leur handicap éventuel sont également interdits (Art.180).

2. Repos


Consécutivement à l’interdiction du travail de nuit, le repos entre deux journées de travail doit comporter pour les femmes et les enfants une durée de onze heures au moins, couvrant la période nocturne ( de 21h à 6h).
Il est permis toutefois de déroger à ce principe dans la limite de 12 nuits par an, sauf autorisation de l’inspecteur du travail. 
Une protection spéciale leur est conférée au titre du repos hebdomadaire également. 


L’INSPECTION DU TRAVAIL
Le rôle de l’inspecteur du travail est primordial dans les relations professionnelles.
La surveillance de la législation marocaine du travail est exercée par les inspecteurs de travail, ces derniers visitent les établissements pour le contrôle de l'application des lois sociales et les conditions de travail des salariés. En outre, ils renseignent les employés qui viennent s'informer des dispositions légales qui les concernent. En cas de conflit, les inspecteurs de travail tentent de concilier les différends qui peuvent opposer travailleurs et employeurs.
Les dispositions du nouveau code donnent aux inspecteurs du travail la possibilité d’intervenir aussi dans les entreprises d’artisanat puisque l’article 1er du Code du travail soumet ces établissements à la législation du travail. Ceci répond à une préoccupation de l’OIT quant à l’emploi des enfants par certaines entreprises.
-     L’inspecteur du travail a un rôle de conseil des entreprises pour le respect des
dispositions légales ;
-     Il a un rôle d’information de l’autorité chargée du travail de toute information et de tout inobservance des dispositions légales ;
-     Il peut entamer toute action pour la conciliation en matière de conflit individuel ou collectif du travail (Art. 519 et 551) ;
-     L’employeur est obligé de répondre à la convocation de l’inspecteur du travail ;
-     L’employeur est obligé de justifier sa qualité à l’inspecteur du travail (cela évitera les rejets des PV par le tribunal compétent pour vice de forme) ;
-     Il peut être assisté d’un expert en matière technique ;
-     Toute personne empêchant l’intervention de l’inspecteur du travail sera assujettie au paiement d’une amende (25.000 à 30.000DH).