Introduction
Comment se définit le contrat
électronique ?
Le contrat électronique est un contrat conclu à
distance sous forme électronique par lequel un commerçant ou un prestataire de
services propose à un destinataire identifié ou au public un bien ou un service
déterminé moyennant un prix. Sans ce type de contrat, le commerce électronique
serait inexistant.
Conditions générales
de validité pour
la conclusion du
contrat sous forme électronique
Application
des dispositions du chapitre premier du DOC qui définit les éléments
nécessaires pour la validité des obligations, à l’exception des règles
relatives à l’offre, au contrat par correspondance et à l’acceptation de
l’offre.
Reconnaissance de l’acte juridique sous
forme électronique (art.2.1 DOC)
·
Lorsqu’un écrit est exigé pour la
validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme
électronique dans les conditions prévues aux articles 417-1 et 417-2
ci-dessous.
·
Exceptions à la dématérialisation : les
actes relatifs à l’application des dispositions du code de la famille et les
actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de
nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente
loi (sauf pour des actes établis par une personne pour les besoins de sa
profession).
Quelles sont les règles applicables au
contrat électronique ?
·
En droit marocain, deux types de règles sont applicables
au contrat électronique :
les règles générales puisées du régime de droit commun des obligations et des contrats contenues dans le DOC ;
les règles générales puisées du régime de droit commun des obligations et des contrats contenues dans le DOC ;
·
les règles spéciales prévues par le Dahir n°
1-07- 129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n°
53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques et intégrées
au DOC.
Les règles générales puisées du régime de droit commun
des obligations et des
contrats, contenues dans le DOC : Le contrat électronique, comme n’importe quel contrat, doit répondre aux conditions générales de forme et de fond prévues par le DOC.
contrats, contenues dans le DOC : Le contrat électronique, comme n’importe quel contrat, doit répondre aux conditions générales de forme et de fond prévues par le DOC.
En d’autres termes, les parties au contrat
électronique doivent, d’une part, s’entendre sur les conditions substantielles
du contrat, et d’autre part, recourir à un écrit pour établir leurs droits et
leurs obligations lorsque l’enjeu du contrat excède 10 000 dirhams.
Les règles spéciales prévues par le Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques et intégrées au DOC :
Ces règles spéciales ont été édictées par le législateur marocain pour tenir compte des spécificités qui caractérisent le contrat électronique, et pour sécuriser le commerce électronique. Ces règles intéressent l’offre et l’acceptation qui président à la formation du contrat électronique, l’équivalence de l’écrit électronique à l’écrit support papier, la signature électronique et l’archivage électronique.
Offre de contracter par voie
électronique (art.65-3 du DOC)
Consiste pour un commerçant ou un prestataire de
services à mettre à la disposition du public, sous forme électronique, des
informations contractuelles ou autres sur des biens et services en vue de la
conclusion du contrat électronique.
Offre de contracter par voie
électronique (art.10 loi n°98-08)
·
Est interdite la prospection directe au moyen d'un
automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique ou d'un, moyen
employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce
soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
·
Toutefois, la prospection directe par
courrier électronique est
autorisée, si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement
auprès de lui, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la
prospection directe concerne des produits ou service analogues fournis par la
même personne physique ou morale.
Les informations sont communiquées par courriers électroniques
quand les particuliers ont donné leur consentement ou quand les professionnels
ont transmis leurs coordonnées électroniques. Dans la perspective de conclure
un contrat électronique, l’offre émanant du commerçant ou du prestataire de
services doit comporter les mentions obligatoires suivantes sur le bien ou
service proposé ; sinon elle ne vaut que comme simple publicité :
1 – les principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce concerné ou l’un de ses éléments ;
2 – les conditions de vente du bien ou du service ou
celles de cession du fonds de commerce ou l’un de ses éléments ;
3 – les différentes étapes à suivre pour conclure le
contrat par voie électronique et notamment les modalités selon lesquelles les
parties se libèrent de leurs obligations réciproques ;
4 – les moyens techniques permettant au futur
utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises
dans la saisie des données et de les corriger ;
5 – les langues proposées pour la conclusion du
contrat ;
6 – les modalités d’archivage du contrat par l’auteur
de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé, si la nature ou
l’objet du contrat le justifie ;
7- les moyens de consulter, par voie électronique, les
règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend,
le cas échéant, se soumettre. L’auteur de l’offre est engagé par cette dernière
pour la durée qu’elle prévoit ou en l’absence de cette durée, tant que ladite
offre est accessible au public, par voie électronique.
L’acceptation électronique
Émane du destinataire de l’offre, après prise de
connaissance, par celui-ci, de ladite offre et modifications éventuelles. Elle
doit être confirmée et envoyée à l’auteur de l’offre qui doit en accuser
réception « sans délai injustifié » par voie électronique.
Il est à noter que la notion légale de « délai
injustifié » est pour le moins floue.
L’acceptant sera dès lors irrévocablement lié par l’offre qui lui a été faite, dès la réception de son acceptation par l’auteur de l’offre ; c’est-à-dire dès que l’acceptation est placée dans la boîte électronique de l’offrant.
L’acceptant sera dès lors irrévocablement lié par l’offre qui lui a été faite, dès la réception de son acceptation par l’auteur de l’offre ; c’est-à-dire dès que l’acceptation est placée dans la boîte électronique de l’offrant.
L’équivalence de l’écrit électronique à
l’écrit support papier et la signature électronique
Lorsqu’un écrit sur support papier est requis par la
loi, l’écrit électronique peut lui être substitué.
La loi reconnaît, dorénavant, à l’écrit électronique,
la même force probante que celle dont est doté l’écrit sur support papier, du
moment qu’il permet d’identifier son auteur et que son intégrité est préservée
lors de son établissement et de sa conservation.
L’écrit électronique fera lui-même l’objet d’une
signature électronique qui peut être sécurisée.
Cette sécurisation implique le recours à un procédé fi
able d’identification permettant de rattacher ladite signature à l’acte sur
lequel elle est apposée.
Lors de sa création, une signature électronique est dite sécurisée, lorsque l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte sur lequel elle est portée, est garantie. Pour être parfait, l’écrit électronique doit comporter une signature électronique sécurisée et être horodaté ; ce qui lui confère la même force probante que l’écrit sur support papier ayant date certaine et dont la signature a été légalisée.
De même, des originaux ou des copies d’écrits
électroniques sont admis notamment comme preuve, dès lors que les règles
ci-dessus exposées ont été respectées et que leur conservation permet à chaque
partie d’en obtenir des exemplaires ou d’y avoir accès.
Certificats et
signatures électroniques
La différence entre "certificat
électronique" et "signature électronique", n'est pas toujours
évidente.
Un certificat électronique est un
ensemble de fichiers, dont une partie est publique et contient des éléments
d'identité. À cette partie publique correspond une partie privée (on parle de
"clé publique" et de "clé privée") qui n'est jamais
échangée.
Le certificat électronique contient
aussi la signature de l'autorité qui l'a émis.
Le certificat électronique peut être
utilisé pour :
·
S’authentifier sur des sites ou applications
·
Signer électroniquement un document
·
Chiffrer électroniquement un document
Par analogie avec la signature
manuscrite, signer un acte, c'est à la fois inscrire un signe reconnaissable et
attribuable à quelqu'un (une signature authentifie le signataire), et indiquer
qu'on approuve le contenu du document.
La signature électronique permet :
·
L’authentification forte de l’émetteur : vérification
de l’identité de l’émetteur.
·
L’intégrité : la signature électronique garantit
l’intégrité du document (ou de la transaction) signé car toute
modification du document après signature est détectable.
La garantie du consentement : grâce à la signature
électronique, la garantie du consentement de l’émetteur est assurée, et le
document est alors non répudiable.
La preuve et la signature électronique
L’utilisation de plus en plus croissante des nouvelles
technologies d’information et de communication ainsi que l’obsolescence du
droit marocain de la preuve – puisqu’avant le 30 novembre 2007 le seul support
ayant force probante était le papier – ont justifié la réforme du cadre
juridique de la preuve.
Cette
réforme a pour objet de fixer le régime applicable aux données juridiques
échangées par voie électronique, à l’équivalence des documents établis sur
papier et sur support électronique et à la signature électronique.
Elle
détermine également le cadre juridique applicable aux opérations effectuées par
les prestataires de services de certification électronique, ainsi que les
règles à respecter par ces derniers et les titulaires des certificats
électroniques délivrés. En outre, la loi institue une autorité nationale
d’agrément et de surveillance de la certification.
En
consacrant la valeur probante de l’écrit sous forme électronique, d’une part,
et en introduisant la signature électronique dans notre droit, d’autre part.
La loi est
saluée comme constituant une avancée fondamentale du droit de la preuve.
Pourtant, de nombreuses questions techniques devront être résolues avant que
l’écrit électronique ne puisse se substituer effectivement aux échanges de
documents sur « papier ».
I. La preuve
La loi
n°53-05 comporte deux volets particulièrement novateurs en matière de preuve.
Il s’agit de la redéfinition de la preuve littérale et la consécration de la
force probante de l’écrit électronique.
A. La redéfinition de la preuve littérale
Traditionnellement,
l’écrit avait fini par se confondre avec son support papier. Pourtant, le
dictionnaire définit l’écriture comme « une représentation de la parole et
de la pensée par des signes », sans qu’il soit fait référence à un
quelconque support papier.
La loi
n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques a mis fin à
cette confusion en prenant soin de modifier la formulation de l’article 417,
alinéa 2 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C). La preuve littérale ne
s’identifie plus au papier, ne dépend ni de son support matériel, ni de ses
modalités de transmission.
L’article
417, alinéa 2 dispose que la preuve littérale peut également résulter « de
tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible quels que
soient leur support et leurs modalités de transmission ».
Le
législateur affirme donc l’équivalence entre le papier et l’électronique. Cela
a constitué une avancée fondamentale du droit de la preuve. La définition
respecte ainsi le principe de neutralité technologique. La seule condition
posée réside dans le fait que le message doit être intelligible, c’est-à-dire
qu’il s’agisse d’une information destinée à être communiquée et comprise.
B. La
consécration de la force probante de l’écrit électronique
La
redéfinition de la preuve littérale n’est pas le seul apport de la nouvelle
loi, la consécration de la force probante de l’écrit électronique est aussi
l’un des volets particulièrement novateurs de la loi n°53-05. En effet, cette
loi confère la même force probante à l’écrit électronique que l’écrit sous
forme papier, à condition qu’il permette à la personne dont il émane d’être
dûment identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de
nature à en garantir l’intégrité.
L’article
417-1 dispose que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même
titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse dûment être
identifiée à la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans
des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
II. La
signature électronique
Dans le but
de faciliter l’utilisation des signatures électroniques, de contribuer à leur
reconnaissance juridique et d’instituer un cadre juridique pour les services de
certification, la loi n°53-05 reconnaît la validité juridique de la signature
électronique dès lors qu’elle remplira certaines conditions.
Cette
reconnaissance constitue une avancée importante pour la promotion du commerce
électronique. Elle en est même son fondement de base.
·
Rappel du principe : La signature est nécessaire à la perfection d’un
acte juridique dans la mesure où elle identifie celui qui l’appose. Elle
exprime son consentement aux obligations découlant de l’acte.
·
La
signature électronique
est un procédé d’identification de
l’auteur d’un document
électronique.
·
Elle garantit :
-
l’authentification et la vérification de l’identité du signataire,
-
le lien avec l’acte avec lequel elle s’attache et l’intégrité de l’acte.
Conditions de validité de la
signature électronique (art.417-3)
·
La signature
doit émaner d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien avec
l’acte auquel elle se rattache.
·
La fiabilité
est présumée lorsque
le procédé met
en œuvre une
signature électronique (SE) sécurisée.
·
Une SE
est considérée comme
sécurisée lorsqu'elle est
créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de
l'acte juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation
en vigueur en la matière.
Conditions de validité de la signature électronique
(SE) sécurisée (art.6 loi 53-05)
·
Etre propre au
signataire
·
Etre créée
par des moyens
que le signataire
puisse garder sous
son contrôle exclusif
·
Garantir avec
l’acte auquel elle se rattache un lien, tel que toute modification ultérieure
soit détectable
·
Etre produite
par un dispositif
de création de
SE attesté par
un certificat de conformité, délivré par l’autorité
nationale d’agrément et de surveillance
de la certification électronique
(direction générale de la sécurité des systèmes d’information depuis 2011; elle
relève de l’administration de la défense nationale)
Conditions de validité de la signature électronique
(SE) sécurisée (art.6 loi 53-05)
·
Existence d’un
certificat électronique contenant notamment les données de vérification de la
SE.
·
Il fait le lien
le document signé et le signataire
·
Il est sécurisé
lorsqu’il est délivré par un prestataire de services de certification
électronique agréé par
direction générale de
la sécurité des
systèmes d’information.
·
Seule Barid
Al Maghrib a été
pour l’instant agréée en tant que prestataire de services de certification électronique
Certificat électronique
Ficher ou
un matériel électronique (carte
à puce, carte
SIM, clé USB cryptographique…) délivré par un
prestataire de services de certification électronique au signataire. Il
contient un certain nombre d'informations listées à l’article 11 de la loi
53-05 dont les données (les clés) qui permettent la vérification de la
signature électronique sécurisée
Il permet de :
·
vérifier
l'identité du signataire
·
contrôler
l'intégrité du contenu du document
·
rendre non
répudiable un échange ou la signature d'un document
Portée de la SE Sécurisée
·
L’acte
juridique électronique est admis en tant que preuve au même titre que le papier
dès lors qu’il est revêtu d’une SE sécurisée (art.417-1, al 2 et art.417-2
dernier alinéa)
·
Tout acte
juridique sur lequel est apposée une SE sécurisée et qui est horodaté a la même
force probante que l'acte avec signature légalisée et de date certaine
(art.417-3, dernier al.)
·
L’acte
juridique électronique n‘a de date contre les tiers que lorsque la date résulte
de la SE sécurisée (art.425)
·
La copie d'un
acte juridique électronique est admise en tant que preuve dès lors que la date
résulte d’une SE sécurisée et que le procédé de conservation de l'acte permet à
chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès (art.440)
Email et fax
·
Un simple email
et le fax sont des moyens de preuve, mais ne portant pas de SE sécurisée, ils
n’ont pas la force probante qu’un document établi sous la forme électronique.
Le contenu du fax peut également être falsifié sans qu’on le sache tant que
l’original n’est pas disponible.
·
La force
probante est laissée
à la libre
appréciation du juge.
En matière commerciale la preuve est libre (art.334 du code de commerce)
·
Selon un arrêt
n°730 du 27/6/2007 de la Cour Suprême, le fax est un moyen valable pour prouver
que l’autre partie a été avisée de l’envoi ou de la réception de la
marchandise, tant qu’il est établi au tribunal la réception du fax.
Utilisation de la SE Sécurisée
·
Envoi de
courriers
·
Envoi des
commandes
·
Etablissement de
conventions et autres
actes juridiques ayant
pour but de
créer, de transférer, de modifier
ou d'éteindre des obligations ou des droits
·
Répondre aux
appels d’offres (arrêté du 4 septembre 2014 relatif à la dématérialisation des
procédures de passation des marchés publics, pris en application des articles
148 à 151 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics)
·
Attente des
textes réglementaires pour certains actes relatifs à la SARL notamment le dépôt
des statuts
A. La
reconnaissance juridique de la signature électronique
Le texte de
la loi n°53-05 non seulement reconnaît juridiquement la signature électronique,
mais il va encore plus loin en consacrant la validité de la signature
électronique en l’absence de toute convention préalable.
Cependant,
la signature électronique ne peut être qualifiée de valide tant qu’elle ne
remplisse pas certaines conditions. En effet, l’article 417-2, dispose que
lorsque la signature est électronique, « il convient d’utiliser un procédé
fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle
s’attache ».
Dans
l’absolu, la signature remplit deux fonctions juridiques de base. Il s’agit de
l’identification de l’auteur et de la manifestation de sa volonté d’approbation
du contenu de l’acte. Il va de même pour la signature électronique.
L’article
précité exige que le procédé d’identification soit d’une part, fiable et
d’autre part, il doit garantir le lien de la signature électronique avec
l’acte, lien qui en effet indispensable pour que la signature électronique joue
pleinement sa fonction d’approbation du contenu de l’acte.
La fiabilité
de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la
signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et
l’intégrité de l’acte garantie, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur en la matière.
L’article
417-3 dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique
est présumée, jusqu’à preuve de contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une
signature électronique sécurisée ».
Pour qu’elle
puisse être qualifiée de « sécurisée », la signature électronique
doit remplir les conditions suivantes :
·
Elle doit être propre au signataire
·
Elle doit être créée par des moyens que le signataire
puisse garder sous son contrôle exclusif ;
·
Elle doit garantir avec l’acte auquel elle s’attache
un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable
·
Elle doit être produite par un dispositif de création
de signature électronique, attesté par un certificat de conformité
Les données
de vérification de la signature électronique sécurisée doivent être mentionnées
dans le certificat électronique sécurisé prévu à l’article 10 de la présente
loi ».
Les
caractéristiques du dispositif sécurisé de création de signature électronique
auquel la loi fait allusion sont précisées au niveau de l’article 8 de la loi
précitée qui dispose que « Le dispositif de création de signature
électronique consiste en un matériel et/ou un logiciel destiné(s) à mettre en
application les données de création de signature électronique, comportant les
éléments distinctifs caractérisant le signataire, tels que la clé
cryptographique privée, utilisée par lui pour créer une signature
électronique ».
Ce
dispositif doit en outre, conformément à l’article 9, satisfaire aux exigences
ci-après :
1.
Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données
de création de signature électronique :
·
Ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur
confidentialité est assurée ;
·
Ne peuvent être trouvées par déduction et que la
signature électronique est protégée contre toute falsification ;
·
Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le
signataire contre toute utilisation par des tiers.
2.
N’entraîner aucune altération ou modification du contenu de l’acte à signer et
ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte
avant de le signer.
Toujours
dans le même ordre d’idées, et conformément aux dispositions de l’article 11 de
la loi, le certificat de conformité ne pourra être considéré comme sécurisé que
s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique
agréé par l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la
certification électronique, à condition toutefois qu’il comporte un certain
nombre de mentions informatives énumérées au paragraphe 2 dudit article.
B. Les
prestataires de services de certification
Pour que le
recours à la signature électronique offre une sécurité juridique, des tiers de
confiance doivent être mis en place. Il s’agit d’un organisme public ou privé,
qui émet des certificats électroniques. Le certificat est un registre
informatique revêtu d’une signature électronique qui identifie l’émetteur du
certificat, identifie le souscripteur et donne sa clé publique.
On peut le
comparer à une carte d’identité électronique qui serait émise par un tiers
indépendant et neutre. La signature électronique correspondant à un certificat
est considérée appartenir à la personne mentionnée dans le certificat.
C’est dans
cette perspective, que la loi n°53-05 a institué, en vertu de l’article 15,
l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification
électronique. Cette dernière a pour mission :
·
de proposer au gouvernement les normes du système
d’agrément et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ;
·
d’agréer les prestataires de services de certification
électronique et de contrôler leurs activités.
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