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mercredi 16 janvier 2019

Le droit foncier


Le droit foncier



Un ensemble de règles juridiques qui régissent les biens immeubles que ça soit dans leur acquisition, leur reconnaissance, leur transmission ou dans toute autre forme de transaction qui les implique.
Il est rĂ©gi par la loi n°14-07 relative Ă  l’immatriculation foncière, celle-ci est une formalitĂ© administrative Ă©tablissant un droit de propriĂ©tĂ© dĂ©finitif et inattaquable portant sur un bien immeuble conformĂ©ment au droit immobilier moderne.
I-                   La dĂ©finition de l’immatriculation foncière et ses caractĂ©ristiques :
L’immatriculation : inscrire sur des registres spĂ©ciaux appelĂ©s livres fonciers, des immeubles qui auparavant Ă©taient rĂ©gies par le droit musulman.
Elle donne Ă  l’immeuble un nouveau point de dĂ©part et le dĂ©barrasse, par l’effet de la purge juridique, de tous les droits rĂ©els et de toutes les charges foncières antĂ©rieures Ă  l’immatriculation et qui ne sont pas rĂ©vĂ©lĂ©s en temps utile.
L’immatriculation est facultative : le propriĂ©taire d’un immeuble non immatriculĂ© est libre de choisir entre soumettre son immeuble au rĂ©gime de l’immatriculation ou le laisser sous le rĂ©gime des propriĂ©tĂ©s non immatriculĂ©s.
Toutefois, lorsque la demande est dĂ©posĂ©e (rĂ©quisition), il est impossible de la retirer et arrĂŞter la procĂ©dure d’immatriculation (art 6 de la loi n°14-07).
L’immatriculation obligatoire : l’enrĂ´lement des rĂ©quisitions dans les zones Ă  ouvrir Ă  l’immatriculation obligatoire est gratuit, elle s’applique sur :
-          Les immeubles domaniaux Ă©changĂ©s ou immeuble de HABOUS public Ă©changĂ©.
-          Immeuble ayant fait l’objet de saisie immobilière.
-          Immeuble compris dans les secteurs de remembrement.
Le système de l’immatriculation est un système onĂ©reux (qui n’est pas gratuit sauf dans les cas prĂ©vus par la loi), administratif (la justice s’applique au cas oĂą il y aurait un litige) et la publicitĂ© (qui a pour objet de porter Ă  la connaissance le public et protĂ©ger la propriĂ©tĂ© immobilière).
Le traitement des demandes est individuel sauf dans le cas d’immatriculation groupĂ©e ou d’ensemble dans le cadre du remembrement rural.

II-                La procĂ©dure d’immatriculation foncière :

1-      La rĂ©quisition d’immeuble : la rĂ©quisition d’immatriculation est dĂ©posĂ©e par les personnes suivantes (Le propriĂ©taire/Le copropriĂ©taire sous rĂ©serve du droit de CHEFAA de ses copropriĂ©taires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions pour l’exercice de ce droit/Le bĂ©nĂ©ficiaire des droits rĂ©els suivants : usufruit, superficie, emphytĂ©ose, Zina, Houa et surĂ©lĂ©vation, HABOUS…./ Le bĂ©nĂ©ficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriĂ©taire (ces derniers sont sous rĂ©serve des dispositions relatives Ă  l’immatriculation obligatoire).
Le crĂ©ancier non payĂ© Ă  l’Ă©chĂ©ance peut requĂ©rir l’immatriculation en vertu d’une dĂ©cision judiciaire obtenue contre un dĂ©biteur entreprend une saisie immobilière.
Le reprĂ©sentant lĂ©gal d’une personne vulnĂ©rable qui peut la dĂ©poser en son nom au cas oĂą cette dernière pourrait la dĂ©poser elle-mĂŞme  ou d’un mandataire muni d’une procuration rĂ©gulière qui doit contenir :
-          Les infos perso du requĂ©rant/ si le requĂ©rant est une personne morale (la mention de la dĂ©nomination, son siège et le nom de son reprĂ©sentant lĂ©gal).
-          La mention de l’adresse au lieu de la conservation foncière oĂą est situĂ© l’immeuble lorsque le requĂ©rant n’a pas de domicile dans ce ressort + sa carte d’identitĂ©, la description de l’immeuble dont on a effectuĂ© l’immatriculation, la mention des infos qui montrent que le requĂ©rant possède l’immeuble si celui-ci est dĂ©possĂ©dĂ©, la mention des circonstances de cette dernière et l’estimation de la valeur vĂ©nale de l’immeuble lors de la rĂ©quisition. 
-          L’indication des droits rĂ©els immobiliers existant sur l’immeuble, avec dĂ©signation des ayants droit et toutes les infos les concernent + l’indication de l’origine de la propriĂ©tĂ©.
Le requĂ©rant dĂ©pose les originaux et les copies certifiĂ©s conformes des titres, actes et documents pour faire connaitre le droit de la propriĂ©tĂ© et les droits rĂ©els existant sur l’immeuble.
Les rĂ©quisitions d’immatriculation sont Ă©tablies par la forme ordinaire et font connaitre pour chacun des requĂ©rants d’immatriculation ou groupe de requĂ©rants et ils seront soumis aux dispositions de l’article 13 de la loi 14-07.
Le TPI est saisi par le conservateur en ce qui concerne les dossiers des rĂ©quisitions d’immatriculation conjointes ayant donnĂ© lieu Ă  des oppositions et Ă©tablit des titres fonciers conjointement pour celles non grevĂ©es d’opposition.
Finalement, l’instruction, l’enquĂŞte et le transport
2 – La publication et le bornage : fixer les limites de deux terrains privatifs contigus par des repères matĂ©riels bornes, le bornage permet de faire respecter les limites de propriĂ©tĂ©, notamment en cas de plantations ou de constructions.
Ensuite, la phase de publication qui consiste de porter connaissance au public par les moyens disponibles la rĂ©quisition d’immatriculation et dans un dĂ©lai de 10J Ă  partir de la date du dĂ©pĂ´t de la rĂ©quisition, Après la publication de l’extrait prĂ©citĂ©, le conservateur dresse dans les 2 mois qui suivent la date de publication un avis contenant la date et l’heure de cette opĂ©ration.
La rĂ©quisition doit ĂŞtre adressĂ©e au prĂ©sident du TPI, au reprĂ©sentant de l’autoritĂ© locale et au prĂ©sident du conseil communal du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concernĂ©, par le conservateur de la propriĂ©tĂ© foncière dans les 20J avant la date fixĂ©e pour le bornage, ces derniers affichent la rĂ©quisition dans leurs locaux exposĂ©e au public jusqu’au jour fixĂ© pour le bornage.
L’exĂ©cution de bornage par l’ingĂ©nieur gĂ©omètre topographe, les titulaires de droits rĂ©els et charges foncières se seraient rĂ©vĂ©lĂ©s après avoir reçu la convocation du conservateur.
Après avoir rassemblé des observations des personnes concernées, procède au bornage
Un PV est dressĂ© par l’ingĂ©nieur faisant connaitre (la date et l’heure de l’opĂ©ration, les prĂ©noms et noms des assistants, les diffĂ©rents incidents de l’opĂ©ration et les dĂ©clarations des parties, la description des limites et des parties y comprises).
Après l’accomplissement de toutes ces opĂ©rations, le CPF (le conservateur de la propriĂ©tĂ© foncière) fait publier un avis portant les oppositions Ă  l’immatriculation dans un dĂ©lai de 2 mois Ă  partir de la date de la publication au B.O, cet avis est publiĂ© dans un dĂ©lai de 4 mois qui suivent le bornage dĂ©finitif de la propriĂ©tĂ©.
L’absence du requĂ©rant et l’inexĂ©cution du dĂ©roulement de l’opĂ©ration de bornage vaut « la nullitĂ© de la rĂ©quisition d’immatriculation ».
3-Les oppositions, l’immatriculation par le CPF et le jugement d’opposition :
L’opposition : contestation Ă©levĂ©e par un tiers contre la rĂ©quisition d’immatriculation, sur les limites de l’immeuble ou sur l’existence d’un droit rĂ©el concurrent et ce, dans un dĂ©lai de 2 mois Ă -c de la publication au BO de l’avis de clĂ´ture de bornage, selon l’art 25 de la loi 14-07, les oppositions sont faites par voie de dĂ©claration Ă©crite ou orale auprès du CPF ou de l’ingĂ©nieur gĂ©omètre dĂ©lĂ©guĂ© lors de l’opĂ©ration de bornage et elles doivent respecter un formalisme prĂ©cis ainsi que sur les pièces justificatives apportĂ©es par les opposants pour appuyer leurs demandes et qui peuvent ĂŞtre  portĂ©es Ă  la connaissance des requĂ©rants d’immatriculation sur leur demande.
Le conservateur dĂ©pose les oppositions formĂ©es dans un « registre des oppositions ».
L’immatriculation par le CPF et le jugement d’opposition :
Dans les 3 mois qui suivent l’expiration du dĂ©lai d’opposition, 2 hypothèses se prĂ©sentent :
-          Si la rĂ©quisition d’immatriculation a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en bonne forme et qu’aucune opposition n’a Ă©tĂ© formulĂ©e, le conservateur procède Ă  l’immatriculation (art 30).
-          Si l’opposition est formĂ©e, le conservateur doit concilier pour rĂ©gler le litige entre le requĂ©rant et l’opposant, dans le cas d’Ă©chec de la conciliation, le conservateur doit transmettre le dossier Ă  la chambre d’accusation du TPI du lien de la situation de l’immeuble.
Le prĂ©sident du tribunal dĂ©signe un juge rapporteur chargĂ© de mener les investigations nĂ©cessaires et faire appel Ă  tout intervenant nĂ©cessaire Ă  la procĂ©dure pour enfin, prĂ©senter l’affaire en audience publique tout en avertissant au prĂ©alable les parties au moins 8 jours avant l’audience (l’art 35), le tribunal statue sur l’existence, la nature, la consistance et l’Ă©tendue du droit prĂ©tendu par les opposants , une fois le jugement ayant acquis la force de la chose jugĂ©e, les parties sont renvoyĂ©es devant le conservateur pour son application.
En cas d’appel interjetĂ©, le premier prĂ©sident de la cour d’appel saisie nomme un conseiller rapporteur chargĂ© de prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires et faire intervenir tout acteur nĂ©cessaire pour mener une enquĂŞte afin de mettre l’affaire en Ă©tat (art 44).
Le conseiller rapporteur est tenu de prĂ©venir les parties au moins 15J avant la date de l’audience , La cour d’appel statue après que chaque partie se soit exprimĂ©e lors des dĂ©bats, l’arrĂŞt rendu par la cour de cassation est aussi susceptible de pourvoi en cassation dans les dĂ©lais prĂ©vus par le code de la procĂ©dure civile.
Tout rejet de rĂ©quisition d’immatriculation par le conservateur doit ĂŞtre motivĂ©  et susceptible de recours devant le TPI qui statue Ă  charge d’appel et les arrĂŞts qu’il rend sont susceptibles de pourvoi en cassation.
Toute rĂ©quisition ou d’opposition marquĂ©e par la mauvaise foi ou bien ĂŞtre abusive et vexatoire, donne lieu contre celui qui l’a formĂ©e, Ă  une amende au profit de l’agence nationale de la conservation foncière sans prĂ©judice au droit des parties lĂ©sĂ©es aux dommages-intĂ©rĂŞts.
4- L’immatriculation obligatoire : l’arrĂŞtĂ© dĂ©limitant la zone d’immatriculation obligatoire doit ĂŞtre publiĂ© au BO et affichĂ© dans les locaux de l’autoritĂ© locale, la commune, le TPI et la conservation foncière composĂ©e de :
-          Le reprĂ©sentant de l’autoritĂ© locale.
-          Le prĂ©sident de la commune concernĂ©e ou son reprĂ©sentant.
-          Le CPF ou son reprĂ©sentant.
-          Chef du service du cadastre ou son reprĂ©sentant.  
Les dits membres sont nommĂ©s par arrĂŞt du gouverneur lorsque la zone d’immatriculation obligatoire chevauche plus d’une prĂ©fecture ou province.
Elle reçoit un dossier de la part de L’agence nationale de la conservation foncière, et elle procède au contrĂ´le du dossier et l’adresser au CPF concernĂ© dans un dĂ©lai de 2 mois Ă -c de la date de la rĂ©ception du dossier, ce dernier doit procĂ©der Ă  l’enrĂ´lement des rĂ©quisitions d’immatriculation et au dĂ©pĂ´t de l’Ă©tat et du plan parcellaires au siège de l’autoritĂ© locale.
-          L’avis de dĂ©pĂ´t de l’Ă©tat et du plan parcellaires soit indiquĂ© :

-          La situation de la zone soumise Ă  l’immatriculation obligatoire.

-          La date de dĂ©pĂ´t.

-          Le dĂ©lai d’opposition.
L’avis doit ĂŞtre affichĂ© jusqu’Ă  expiration du dĂ©lai d’opposition art 52-12.
5 – Le titre foncier : un document qui garantit, sĂ©curise et protège le droit du propriĂ©taire, le dĂ©tenteur d’un titre foncier est reconnu comme l’unique et vĂ©ritable propriĂ©taire du terrain concernĂ©, le TF a un caractère dĂ©finitif, irrĂ©vocable et inattaquable.
La validitĂ© de TF est soumise sous certain nombre de conditions (la description dĂ©taillĂ©e de l’immeuble, le prĂ©nom et le nom du propriĂ©taire, son domicile, son Ă©tat civil, sa nationalitĂ©…). Et la mention de la part du copropriĂ©taire en cas d’indivision
Pour la personne morale (l’indication de sa dĂ©nomination, sa forme juridique et siège social).
L’accord des copropriĂ©taires est  requis pour changer la dĂ©nomination d’un immeuble immatriculĂ©.
La demande de l’indivision est publiĂ©e dans le BO dans un dĂ©lai de 15J, la mention de la demande sera inscrite sur le TF et dans un duplicata de la nouvelle dĂ©nomination qui figurera sur les documents prochains.
La division de l’immeuble est procĂ©dĂ©e au bornage de la part d’un ingĂ©nieur gĂ©omètre topographe insĂ©rĂ© dans le cadastre, cette phase permet de diviser le plan distinct de l’immeuble.
Le TF reste entre les mains du propriétaire et le conservateur procède à inscrire toute mention utile et rectifie le plan en conséquence.
Les fonctions du conservateur :
-          La reproduction d’un duplicata conforme au TF.
-          La VĂ©rification de la conformitĂ© du duplicata au TF.
-          La DĂ©livrance un Ă©tat gĂ©nĂ©ral ou spĂ©cial des mentions inscrites sur le TF et des copies et des documents dĂ©posĂ©s.

III-             Les effets de l’immatriculation et les droits des parties et des tiers :
La purge juridique : la dĂ©cision du conservateur rend le propriĂ©taire mĂŞme s’il n’avait aucun droit valable antĂ©rieurement et le titre Ă©tabli en son nom constitue un titre juridique nouveau.
DĂ©finitif et inattaquable : il forme le point de dĂ©part unique des droits rĂ©els et des charges foncières existant sur l’immeuble, au moment de l’immatriculation.
La responsabilitĂ© du requĂ©rant : rembourser le prix d’achat d’oĂą l’enrichissement Ă  cause d’un immeuble non immatriculĂ© dont l’acquĂ©reur n’a pas dĂ©posĂ© en temps utile le titre constatant son acquisition Ă  la conservation foncière (absence du dol).
Existence du dol : la partie lĂ©sĂ©e peut demander les dommages-intĂ©rĂŞts  si l’auteur du dol est en Ă©tat d’insolvabilitĂ©.
La responsabilitĂ© du conservateur : peut ĂŞtre poursuivi s’il commet un prĂ©judice en tant que fonctionnaire.
Ne pas insĂ©rer l’extrait de la rĂ©quisition dans le BO.
L’inobservation des dĂ©lais de procĂ©dure.
Omission d’enrĂ´lement d’une opposition.
L’omission sur ses registres d’une inscription, mention ou prĂ© notation ou radiation rĂ©gulièrement requise.
L’omission sur les certificats ou duplicata des titres et signĂ©s par lui de toute inscription, mention ou radiation portĂ©es sur le TF.
Des irrĂ©gularitĂ©s et nullitĂ©s portĂ©es sur le TF sauf les exceptions prĂ©vues par l’art 73 de ladite loi.
La commission d’un dol.
IV-             L’opposition et la phase judiciaire de l’immatriculation :
L’opposition : une contestation Ă©levĂ©e par un tiers Ă  l’encontre de la rĂ©quisition de l’immatriculation et portant : soit sur l’existence ou  l’Ă©tendu du droit prĂ©tendu par le requĂ©rant, ou sur les limites de la parcelle en cause soit sur l’existence d’un droit rĂ©el susceptible de figurer sur le TF Ă  intervenir en suite d’immatriculation.
L’opposition est possible Ă©galement :
-          PrĂ©tendre la propriĂ©tĂ© de l’immeuble.
-          Contester l’Ă©tendu droit de propriĂ©tĂ© du requĂ©rant, en prĂ©tendant un droit sur une proportion dĂ©terminĂ©e.
-          Contester les limites de l’immeuble en cours d’immatriculation.
-          PrĂ©tendre avoir un droit susceptible de figurer sur le TF Ă  intervenir ensuite de l’immatriculation.
L’opposition : assurer un moyen de protection des droits contestĂ©s ou litigieux nĂ©cessitant une reconnaissance amiable ou judiciaire et elle entraine la transmission de la rĂ©quisition au tribunal compĂ©tent pour règlement judiciaire.
Le dĂ©pĂ´t : Assurer une certaines publicitĂ© aux droits constituĂ©s au cours de la procĂ©dure d’immatriculation et il confère au requĂ©rant le droit de la propriĂ©tĂ© immobilière après l’immatriculation sur le TF une fois Ă©tabli.
Les types de l’opposition : selon l’Ă©tendue de leur objet :

a-      L’opposition totale : leur objet s’applique sur la totalitĂ© de l’assiette de la propriĂ©tĂ© objet de la rĂ©quisition d’immatriculation.

b-      Les oppositions de droits indivis : l’objet porte uniquement sur une part dĂ©terminĂ©e.

c-      Les oppositions partielles : porte uniquement sur une portion dĂ©terminĂ©e de la propriĂ©tĂ© objet de la rĂ©quisition d’immatriculation, c.-Ă -d. sur une ou plusieurs parcelles ou sur une bande longeant totalement o partiellement une ou plusieurs limites.

La parcelle l’objet de l’opposition doit ĂŞtre dĂ©limitĂ©e :
-          Lors du bornage si l’opposition a Ă©tĂ© formulĂ©e au cours de cette opĂ©ration.
-          Moyen d’un bornage complĂ©mentaire si l’opposition a Ă©tĂ© formulĂ©e après le bornage.
Selon la forme :
a-      La rĂ©quisition confirmative : la confirmation de l’opposition dĂ©jĂ  formulĂ©e par l’enrĂ´lement d’une demande d’immatriculation.

b-      L’opposition rĂ©ciproque : deux requĂ©rants ou plus demandent l’immatriculation d’un mĂŞme immeuble en mĂŞme temps ou presque, ou l’un après l’autre.

c-      Des oppositions rĂ©ciproques totales : l’assiette de l’immeuble objet respectivement des rĂ©quisitions d’immatriculation concernĂ©es ainsi que ses limites et son Ă©tendu son identiques et se confondent en totalitĂ©, les dites rĂ©quisitions se font opposition rĂ©ciproque totale entre elles.

d-     Des oppositions rĂ©ciproques partielles : le chevauchement est partiel (une ou deux parcelles de son assiette).

Selon leur effet :
a-      L’opposition rĂ©percussive : formulĂ©e Ă  l’encontre d’une rĂ©quisition faisant elle-mĂŞme opposition rĂ©ciproque avec une autre ou plusieurs autres rĂ©quisitions d’immatriculation.
b-      L’opposition extensive : Lorsque leur portĂ©e est Ă©tendue en vue d’ajouter Ă  leur objet initial d’autres droits ou d’Ă©tendre l’assiette.
Les autoritĂ©s habilitĂ©es Ă  recevoir les oppositions sont :
-          Le CPF.
-          L’ingĂ©nieur gĂ©omètre topographe (pendant l’opĂ©ration du bornage uniquement).
-          L’autoritĂ© locale dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble concernĂ©.
-          Le TPI dans le ressort duquel est situĂ© le dit immeuble.
Le dĂ©lai lĂ©gal de l’opposition : (art 23,24 et 27) : un dĂ©lai de 2 mois qui court Ă  compter de la date de la publication au BO de l’avis de clĂ´ture de bornage, si le dernier jour coĂŻncide avec un jour fĂ©riĂ©, le dĂ©lai est prorogĂ© jusqu’au prochain jour ouvrable.
L’opposition exceptionnelle : reçue par le conservateur tant que le dossier n’a pas Ă©tĂ© transmis au secrĂ©tariat greffe du TPI.
Reçue par le CPF ou bien par le procureur du roi.
Le CPF : recevoir une opposition tardive dans le cas oĂą il est en train d’accomplir les dernières formalitĂ©s pour l’envoi du dossier de la rĂ©quisition d’immatriculation concernĂ©e au TPI compĂ©tent et tant que le dossier d’immatriculation foncière n’a pas Ă©tĂ© transmis.
Le procureur du roi : sa saisine n’est lĂ©galement valable que postĂ©rieurement Ă  l’envoi du dossier de la rĂ©quisition d’immatriculation concernĂ©e au secrĂ©tariat-greffe du TPI dans le ressort duquel se trouve l’immeuble en question.
Se prononce en matière sur décision à notifier au CPI et au président du tribunal ou de la cour devant le ou laquelle se trouve le dossier concerné.
Le dossier doit être retourné au CPF compétent pour suite à donner afin de le renvoyer au tribunal.
Les formes de l’opposition :
-          Orales
-          Ecrites (obligatoires pour les oppositions exceptionnelles + le CPF et le procureur du roi pour notifier au requĂ©rant et Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e (art 29 al2).
La phase judiciaire de la procĂ©dure d’immatriculation foncière est entamĂ©e au moyen de 2 voies :
A – La transmission du dossier de la rĂ©quisition au tribunal compĂ©tent en cas d’existence d’oppositions.
B- Le recours Ă  l’encontre des dĂ©cisions prises par le CPF  prononçant le refus de l’immatriculation ou considĂ©rant la rĂ©quisition comme nulle et non avenue.
Le règlement judiciaire des oppositions :
-          L’Ă©tape du TPI : après l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu par l’art 32 et une fois le dossier est mis en Ă©tat, le CPF le transmet avec les pièces y relatives au secrĂ©tariat-greffe du TPI du lieu de la situation de l’immeuble.
Le prĂ©sident du TPI dĂ©signe un juge rapporteur chargĂ© de prĂ©parer la solution des contestations soulevĂ©es Ă  l’occasion de la rĂ©quisition d’immatriculation.
L’Ă©tape de l’appel : En vertu de l’art 40, dans un dĂ©lai de 8j, il est notifiĂ© par extrait au requĂ©rant et Ă  toutes parties, Ă  domicile Ă©lu la possibilitĂ© d’interjeter un appel dans un dĂ©lai de 30j (art 134 du code de la procĂ©dure civile).
-          L’appel est recevable quelque que soit la valeur de l’immatriculation (art 41 de la loi 14-07).

-          L’Ă©tape de la cassation : l’art 47 prĂ©voit la possibilitĂ© de faire un pourvoi en cassation par les parties dans un dĂ©lai de 2 mois a-c le jour de la notification.

-          Il faut noter que le pourvoi en cassation est suspensif en matière d’immatriculation, c’est-Ă -dire, les arrĂŞts de la cour d’appel ne sont pas exĂ©cutĂ©s lorsqu’ils font objet de pourvoi en cassation. 



  











mardi 15 janvier 2019

la responsabilité civile du Notaire



la responsabilité civile du
Notaire




Le notaire est un fonctionnaire public qui reçoit une mission, mais qui jouit de la plus grande libertĂ©  dans le choix de l’apprĂ©ciation des moyens de l’accomplir.
La consĂ©quence en est que sa responsabilitĂ© effective et pĂ©cuniaire garantit la sĂ©curitĂ© des conventions dans la mesure oĂą cette sĂ©curitĂ© peut ĂŞtre compromise soit par sa faute ou celle de ses employĂ©s et, soit quant Ă  la forme des actes, soit quant au fond du droit, soit par sa gestion. Cette responsabilitĂ© fait courir les plus graves dangers au notaire et Ă©ventuellement Ă  ses clients. Nul notaire, quelles que soit ses capacitĂ©s, sa prudence et son exactitude, n’est Ă  l’abri des consĂ©quences pĂ©cuniaires d’un oubli, d’une erreur de la faute d’un clerc, passĂ©e inaperçue.
C’est pour couvrir ce risque qu’est nĂ©e la garantie d’assurance. Le risque d’insolvabilitĂ© du notaire dĂ©faillant est couvert par une caisse de garantie sur le plan national. Cette garantie protège le client des risques d’insolvabilitĂ© du notaire dĂ©faillant, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 39 du Dahir du 4 mai 1925 qui rĂ©glemente la profession, les notaires ou leur intermĂ©diaires sont personnellement et pĂ©cuniairement responsables des dommages causĂ©s par leurs fautes professionnelles ou celles de leurs clercs ou employĂ©s.
Il est instituĂ© un fonds d’assurance destinĂ© Ă  garantir, en cas d’insolvabilitĂ© d’un notaire ou de son intermĂ©diaire, le paiement des sommes auxquelles il sera condamnĂ© envers les parties lĂ©sĂ©es.
Ce fonds d’assurance est alimentĂ© par un prĂ©lèvement de 5% sur les sommes versĂ©es au trĂ©sor, par les notaires au titre de la taxe notariale, devenue actuellement taxe du trĂ©sor et, le cas Ă©chĂ©ant, par le montant des intĂ©rĂŞts provenant des comptes particuliers ouverts aux notaires, aux recettes du trĂ©sor ou Ă  la caisse de dĂ©pĂ´t et de gestion.
Les risques couverts sont :
La responsabilitĂ© professionnelle, c'est-Ă -dire les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile par les notaires, dans l’exercice de leurs fonctions, Ă  l’occasion de leur fait, de leur faute, de leur nĂ©gligence ou du fait, de la faute ou de la nĂ©gligence de leur personnel.
La garantie s’applique aux rĂ©clamations formulĂ©es contre les notaires judiciairement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent donner lieu, suivant le genre de responsabilitĂ©, Ă  l’application de sanctions de nature diffĂ©rente.
Tout crime ou délit est, bien entendu, passible de sanctions pénales.
Toute faute ou erreur qui a causĂ© un prĂ©judice, doit donner lieu Ă  rĂ©paration : c’est la sanction civile ou responsabilitĂ© civile.
En dehors de l’action pĂ©nale et de l’action civile, ou mĂŞme Ă  l’occasion de l’une d’elles, le notaire peut ĂŞtre soumis Ă  une sanction disciplinaire individualisĂ©e par son caractère essentiellement professionnel ou fonctionnel. Ces trois actions sont indĂ©pendantes les unes des autres.
A - la responsabilité civile du Notaire
L’article 39 du Dahir relatif a l’organisation du notariat dispose :
« Les notaires ou leurs intĂ©rimaires sont personnellement et pĂ©cuniairement responsables des dommages causes par leurs fautes professionnelles ou celles de leurs clercs ou employĂ©s.
Il est institue un fonds d’assurance destine Ă  garantir, en cas d’insolvabilitĂ© d’un notaire ou de son intĂ©rimaire, le paiement des sommes auxquelles il sera condamne envers les parties lĂ©sĂ©es.
Ce fonds d’assurance est alimente par un prĂ©lèvement de 5% sur les sommes versĂ©es au TrĂ©sor, par les notaires, au titre de la taxe notariale et, le cas Ă©chĂ©ant, par le montant de l’intĂ©rĂŞt provenant des comptes particuliers ouverts aux notaires a la TrĂ©sorerie gĂ©nĂ©rale ou dans les recettes du TrĂ©sor.
….
L’action en garantie est prescrite si elle n’a Ă©tĂ© engagĂ©e dans les cinq annĂ©es qui suivent le jour ou la responsabilitĂ© du notaire et son Ă©tendue ont Ă©tĂ© dĂ©finitivement reconnues.
Le trĂ©sor a un dĂ©lai de quinze annĂ©es pour poursuivre le remboursement au fonds d’assurance des sommes prĂ©levĂ©es, dans le cas ou l’auteur reconnu responsable de la lĂ©sion, ou ses reprĂ©sentants, reviendraient Ă  meilleure fortune. »
Il ressort de cet article que le notaire est responsable vis-Ă -vis des tiers non seulement de ses propres fautes professionnelles dues au manquement a certaines de ses obligations, mais aussi des fautes commises par les membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. Plus encore, il est responsable mĂŞme s’il y a abus de fonctions, dĂ©lits ou quasi-dĂ©lits commis a son insu, car il rĂ©pond du choix de son personnel, de sa surveillance et du contrĂ´le exerce sur lui.
La responsabilitĂ© du notaire est donc apprĂ©ciĂ©e d’une manière particulièrement Ă©tendue. Aussi, allons-nous l’aborder d’une manière Ă©galement globale en Ă©tudiant la nature, les moyens d’exonĂ©ration et enfin les consĂ©quences.
            a – La nature de responsabilitĂ© civile du notaire
Afin de dĂ©finir la nature de la responsabilitĂ© civile du notaire, nous retiendrons que la fonction notariale prĂ©sente Ă  la fois un aspect contractuel et un aspect statutaire et lĂ©gal, d’oĂą l’existence de deux responsabilitĂ©s : contractuelle et dĂ©lictuelle.
Cependant, a rechercher la spĂ©cificitĂ© dans cette fonction, on consacre indĂ©niablement la prĂ©dominance de la mission d’authentification marquĂ©e par l’ordre public et du devoir de conseil qui en constitue le complètent, Ă©tant tous deux soumis au mĂŞme rĂ©gime de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle.
Le caractère contractuel de la responsabilitĂ© du notaire s’apprĂ©cie, mais dans une bien moindre mesure, a l’occasion des diffĂ©rents mandats, le plus souvent tacites, qui lui sont confies par les parties (tels l’accomplissement de formalitĂ©s non obligatoires).
Aussi, est-ce l’aspect dĂ©lictuel qui est, par un souci de prudence, le plus souvent retenu en la matière par les Tribunaux (du moins français), du fait qu’il est rĂ©gi par des normes des plus restrictives.
L’intĂ©rĂŞt de connaitre la nature de la responsabilitĂ© civile du notaire est primordial car cette dernière Ă  une influence directe sur l’efficacitĂ© des conventions tendant Ă  le prĂ©munir en cas de recours exerce Ă  son encontre par ses clients.
            b – Les modes d’exonĂ©ration
Les conventions relatives a la dĂ©charge de responsabilitĂ© sont perçues d’un mauvais Ĺ“il, tant par la doctrine que par la jurisprudence. Elles constituent, d’une manière gĂ©nĂ©rale, des clauses abusives car ayant pour ayant, ainsi qu’il ressort d’un arrĂŞt de la Cour de Cassation de Paris en date du 16 juillet 1987, de « supprimer ou rĂ©duire le droit a rĂ©paration du non professionnel en cas de manquement du professionnel a l’une quelconque de ses obligations, accordant a ce dernier un avantage excessif lui permettant d’abuser de sa situation dominante ».
En matière contractuelle, les règles sont plus souples dans la mesure oĂą la libertĂ© est la règle ; les parties ayant la possibilitĂ© de limiter les consĂ©quences de leur responsabilitĂ©. En revanche, en matière dĂ©lictuelle, les conventions visant Ă  exonĂ©rer une personne de son Ă©ventuelle responsabilitĂ© ou Ă  limiter le droit Ă  rĂ©paration de la victime sont purement illicite.
Elles le sont incontestablement en matière notariale ou les prĂ©occupations d’ordre public prennent des dimensions considĂ©rables.
En effet, un client ne peut en aucun cas renoncer par avance au recours dont il dispose contre son notaire pour les fautes que celui-ci peut commettre. Le notaire Ă©tant astreint Ă  un devoir de conseil impĂ©ratif et investi d’une mission de la plus grande utilitĂ© sociale, il ne peut se dĂ©charger de ses obligations.
Fort heureusement, il dispose de la possibilitĂ© d’Ă©tablir qu’il les a bien Ă©tablies, et ce, grâce a la reconnaissance de conseils donnes, improprement dĂ©nommĂ©e « dĂ©charge de responsabilitĂ© ».
                        1 – Fondement
Cette pratique trouve son fondement et sa licĂ©itĂ© dans la « thĂ©orie de l’acceptation des risques » en tant que comportement adopte, en connaissance de cause, et c’est la tout son intĂ©rĂŞt, par la victime Ă©ventuelle d’un dommage.
La reconnaissance de conseils donnes constitue donc une preuve prĂ©constituĂ©e de l’accomplissement par le notaire de ses obligations, et qui peut ĂŞtre apposĂ©e aux parties ainsi qu’a leurs ayants droits en cas de litige. Elle peut figurer dans l’acte concerne, ou ĂŞtre Ă©tablie dans un Ă©crit sĂ©parĂ©. Cette dernière option Ă©tant prĂ©fĂ©rable car elle fait, dans ce cas, l’objet d’une signature distincte par le client, attirant par la mĂŞme toute son attention.
A titre d’illustration, nous Ă©voquerons les motifs d’un arrĂŞt de la Cour de Cassation de Paris en date du 1er dĂ©cembre 1981 relatif a une vente de fonds de commerce : « des lors que l’acquĂ©reur n’est pas informe de la protection instituĂ©e au profit des crĂ©anciers en cas d’aliĂ©nation de fonds de commerce, le notaire doit avant la signature de l’acte attirer son attention sur le risque qu’il prend en remettant un cheque au vendeur avant la publication de la vente. Mais le client qui a Ă©tĂ© clairement averti du risque et qui Ă©tait en mesure d’en apprĂ©cier la portĂ©e, ne peut ensuite s’en prendre au notaire ».
                        2 – UtilitĂ© pratique
La reconnaissance de conseils donnes, s’avère utile voire accessoire dans certaines cas :
1.      Lorsqu’il existe un doute sur l’efficacitĂ© ou la portĂ©e d’un acte notariĂ©, notamment si les vĂ©rifications effectuĂ©es par le notaire ne lui ont pas permis d’obtenir des certitudes sur un point prĂ©cis ;
2.      Lorsqu’il s’agit d’une opĂ©ration comportant un risque pour l’une des parties. En signant une reconnaissance de conseils donnes, cette partie accepte de courir le risque qui lui est signale par le notaire ;
3.      Lorsque le client dispense le notaire de remplir une formalitĂ© nĂ©cessaire pour assurer la pleine efficacitĂ© de l’acte dresse (inscription hypothĂ©caire…). A condition, toutefois, que cette formalitĂ© ne rĂ©sulte pas d’une obligation lĂ©gale ou qu’elle ne soit pas mise, par la rĂ©glementation, Ă  la charge du notaire (enregistrement, publicitĂ© Ă  la conservation foncière ou au registre du commerce) ;
4.      Enfin, dans tous les cas ou le notaire intervient a posteriori, et que certains Ă©lĂ©ments Ă©chappent Ă  sa connaissance. Les conventions Ă©tant nĂ©gociĂ©es hors sa prĂ©sence, son devoir de conseil s’en trouve considĂ©rablement amoindri.
Dans ce cas, la reconnaissance de conseils donnes se matĂ©rialise par l’insertion d’une clause indiquant que le notaire s’est borne Ă  donner la forme authentique aux conventions des parties : « les parties requièrent, par les prĂ©sentes, le notaire soussigne de constater par acte authentique les conventions ci-après directement arrĂŞtĂ©es entre eux, sans le concours ni la participation dudit notaire qui n’est que le rĂ©dacteur passif desdites conventions ». 
Il en est de mĂŞme lorsque les parties n’ont fait que dĂ©poser l’acte au rang des minutes du notaire.
                        3 - Limites
Pour atteindre l’objectif qui lui est assigne, la reconnaissance de conseils donnes doit ĂŞtre utilisĂ©e a bon escient afin d’Ă©viter qu’elle ne soit perçue d’une manière nĂ©gative par la clientèle. Aussi, ne doit-elle intervenir que lorsque l’objet du conseil constitue un Ă©lĂ©ment objectif et dĂ©cisif de l’efficacitĂ© de l’acte, et non un simple Ă©lĂ©ment d’opportunitĂ© sans rapport avec l’objet principal de la convention.
En outre, la reconnaissance de conseils donnes ne doit en aucun cas ĂŞtre une Ă©chappatoire pour le notaire, et lui permettre d’Ă©luder les vĂ©rifications et les recherches auxquelles il est tenu ou de ne pas accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires. De mĂŞme qu’il est des obligations, d’ordre public, pour lesquelles le notaire ne saurait se dĂ©charger : telles sont les obligations lĂ©gales et les règles de forme instaurĂ©es par le Dahir du 04 mai 1925, toujours en vigueur.
Enfin, la responsabilitĂ© civile dĂ©lictuelle n’est d’aucun effet lorsqu’il s’agit d’opĂ©rations illĂ©gales ou frauduleuses car, en raison de son statut d’officier public, le notaire ne peut prendre part mĂŞme en avertissant les parties des risques encourus, a une opĂ©ration enfreignant la loi ou les droits lĂ©gitimes des tiers.
En dĂ©finitive, la responsabilitĂ© civile du notaire peut ĂŞtre très lourde du fait de la prĂ©somption de faute qui pèse gĂ©nĂ©ralement sur tout professionnel. Cela doit surtout l’inciter Ă  se faire requĂ©rir, chaque fois que cela est nĂ©cessaire, et Ă  se mĂ©nager avec soin la preuve Ă©crite de ses diligences. Prudence oblige !!!
            c – Les consĂ©quences
Aux termes de l’article 39, les notaires sont pĂ©cuniairement responsables des dommages causes par leurs faits ou leurs fautes ainsi que des faits et fautes de leur personnel.
C’est donc sur leur patrimoine personnel que sont prĂ©levĂ©es les sommes nĂ©cessaires au dĂ©dommagement des victimes.
Cependant, le lĂ©gislateur ne dĂ©sirant pas exposer les parties a l’insolvabilitĂ© du notaire condamne, a institue un fonds d’assurances destine Ă  garantir le paiement des dommages et intĂ©rĂŞts.
Ce fonds est alimente par un prĂ©lèvement de 5% sur les sommes versĂ©es au TrĂ©sor par les notaires au titre de la taxe notariale, qui aujourd’hui a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans les honoraires du notaire.
Aussi, Ă  condition que l’insolvabilitĂ© du notaire responsable soit Ă©tablie, les victimes disposent d’un recours contre le Fonds de garantie, actuellement Caisse de DĂ©pĂ´t et de Gestion (CDG), devant le tribunal de première instance de la rĂ©sidence du notaire. Cette action en garantie se prescrit par 5 ans.
Toutefois, l’absence de jurisprudence en la matière, dans notre pays, fait que l’Ă©tendue de l’intervention du fonds de garantie reste encore mĂ©connue. La situation est toute autre en France oĂą doctrine et jurisprudence abondent autour de l’obligation instituĂ©e par l’article 13 du DĂ©cret du 20 mai 1955 pour en prĂ©ciser la portĂ©e et en poser les limites ; avec le souci de rĂ©pondre aussi bien aux intĂ©rĂŞts des parties lĂ©sĂ©es que ceux des notaires.

B - Responsabilité pénale du notaire
La responsabilitĂ© pĂ©nale du notaire est retenue en cas d’infraction a certaines interdictions qui lui sont faites, eu Ă©gard au risque que de tels comportements font courir a la clientèle et a l’atteinte portĂ©e a l’ordre public d’une manière gĂ©nĂ©rale.
Il est donc tout Ă  fait comprĂ©hensible que la responsabilitĂ© pĂ©nale du notaire soit plus lourde que d’autres, Ă©tant donne la circonstance aggravante que constitue le statut mĂŞme d’officier public.
Outre les infractions pĂ©nales d’ordre gĂ©nĂ©ral, le notaire peut tomber sous le coup d’infractions spĂ©cifiques a sa fonction, tantĂ´t en tant que rĂ©dacteur d’actes juridiques, tantĂ´t en tant que dĂ©positaire des actes, effets et sommes Ă  lui confiĂ©s par les parties et enfin en tant que dĂ©lĂ©gataire de l’autoritĂ© publique tenu a une honnĂŞtetĂ© et une probitĂ© absolues.
Ainsi, le code pĂ©nal consacre plusieurs articles aux peines encourues par tout fonctionnaire public et autres dans l’exercice de leur fonction (articles 241 Ă  247).
            a – Les infractions liĂ©es Ă  la rĂ©daction des actes juridiques
                        1 – Le faux en Ă©criture publique ou authentique
L’article 351 du code pĂ©nal dĂ©finit le faux en Ă©criture publique ou authentique comme Ă©tant toute altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ© de nature Ă  causer un prĂ©judice, accomplie dans un Ă©crit qu’il a pour objet, ou qui pourrait avoir pour effet d’Ă©tablir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des consĂ©quences juridiques.
Le faux en Ă©criture publique commis par une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique est ainsi puni de la rĂ©clusion perpĂ©tuelle.
L’usage de faux public est puni par l’article 356 d’une rĂ©clusion de 5 Ă  10 ans.
                        2 – Le faux en Ă©criture privĂ©e, de commerce ou de banque
Il est puni d’une manière moins sĂ©vère que le faux en Ă©criture publique. Ainsi, pour le faux en Ă©criture de commerce ou de banque, l’article 357 du code pĂ©nal Ă©nonce une sanction de 1 Ă  5 ans d’emprisonnement, en plus d’une amende de 250 Ă  20.000 dhs. L’interdiction peut ĂŞtre Ă©ventuellement prononcĂ©e a l’encontre du notaire condamne.
Le faux en Ă©criture privĂ©e est puni de 1 Ă  5 ans de prison et d’une amende de 250 Ă  2.000 dhs. L’usage de faux est puni des mĂŞmes peines.
            b – Les infractions liĂ©es Ă  la conservation des actes
L’article 276 du code pĂ©nal punit tout dĂ©positaire public pour le dĂ©tournement volontaire et la destruction des titres, effets et actes contenus dans les archives ou a lui confies de la rĂ©clusion criminelle de 10 a 20 ans.
Lorsque cette dĂ©tĂ©rioration ou destruction et due a la nĂ©gligence du notaire, il est puni de 3 mois a 1 an d’emprisonnement.
            c – Infractions diverses
                        1 – L’abus de confiance
L’abus de confiance commis par un notaire est puni par l’article 549 du code pĂ©nal, d’un emprisonnement d’un a cinq ans et d’une amende de 200 a 5.000 dhs.
                        2 – l’escroquerie
Elle est punie d’un a cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 a 5.000 dhs.
            d – La responsabilitĂ© pĂ©nale du personnel du notariat
Les clercs et collaborateurs du notaire sont punis par le code pĂ©nal pour tous les faits prĂ©citĂ©s. Cependant, n’ayant pas la qualitĂ© d’officiers publics, leur responsabilitĂ© pĂ©nale est moins grave.
En dĂ©finitive, si la responsabilitĂ© pĂ©nale du notaire peut ĂŞtre aisĂ©ment dĂ©montrĂ©e par la rĂ©union des Ă©lĂ©ments matĂ©riel, lĂ©gal et moral, il ne peut en ĂŞtre dit autant de sa responsabilitĂ© disciplinaire qui englobe, comme nous allons le voir, a cote des composantes matĂ©rielles, des notions abstraites reprĂ©sentant l’essence mĂŞme du notariat.
C - La responsabilité disciplinaire du notaire
Le notaire en tant qu’officier public, et en raison de l’importance des fonctions qu’il emplit, doit avoir une attitude irrĂ©prochable.
Sans prĂ©judice des sanctions civiles et pĂ©nales qu’il encourt par ses fautes, il est soumis Ă  des règles de discipline dont le contenu, bien qu’assez imprĂ©cis, entraine l’application de sanctions sĂ©vères dans des cas extrĂŞmes.
A ce sujet, l’infraction disciplinaire doit ĂŞtre distinguĂ©e de l’infraction pĂ©nale ainsi que de la simple faute professionnelle donnant lieu Ă  responsabilitĂ© civile, s’il en rĂ©sulte un dommage.
Elle correspond à un comportement général inadmissible pour un officier public et susceptible de conduire à la destitution dans les cas les plus graves et spécialement lorsque la sécurité du public est en cause.
Outre cette prĂ©occupation, la finalitĂ© de la discipline rĂ©side principalement dans le souci de maintenir la rĂ©putation de la profession. Cela ressort notamment des termes de l’article 32 du dahir du 4 mai 1925 qui dĂ©finit la discipline comme Ă©tant le devoir gĂ©nĂ©ral qui s’impose aux notaires de ne compromettre en aucun cas par leur conduite publique ou privĂ©e, la dignitĂ© de leur fonction et la confiance qu’ils doivent inspirer.
Ainsi, eu Ă©gard Ă  la dichotomie caractĂ©risant les fonctions du notaire, et grâce Ă  la responsabilitĂ© disciplinaire le lĂ©gislateur sanctionne les agissements prohibĂ©s en raison de la qualitĂ© d’officier public au mĂŞme titre que ceux contraires au caractère libĂ©ral de la profession.
Quels sont donc ces faits, et de quelle manière sont-ils sanctionnĂ©s ?
            a – Faits engageant la responsabilitĂ© disciplinaire du notaire
Il s’agit tout d’abord de tous les manquements aux règles Ă©tablies par le dahir du 4 mai 1925, notamment les interdictions Ă©numĂ©rĂ©es par l’article 30 relatives aux opĂ©rations de spĂ©culation, de commerce ou de banque, ainsi qu’Ă  la dĂ©tention d’intĂ©rĂŞts soit directs soit indirects dans les opĂ©rations auxquelles les notaires prĂŞtent leur ministère Ă  la complicitĂ© de fraude fiscale, et enfin aux prĂŞts et Ă  la dĂ©tention de fonds au-delĂ  d’un mois, pour le compte des clients.
Outre ces manquements rĂ©sultant le plus souvent d’une attitude imprudente, les notaires doivent s’abstenir de tout fait de nature Ă  mettre en doute leur probitĂ©, ainsi que leur devoir d’impartialitĂ© vis-Ă -vis de ses clients. Le notaire leur doit, en effet, toute sa conscience professionnelle, son Ă©quitĂ© et ses Ă©gards.
Par ailleurs, le respect de la dĂ©ontologie de la profession impose aux notaires une libre , saine et loyale concurrence dans l’exercice de leurs fonctions. Sont donc prohibĂ©es toutes les manĹ“uvres tendant Ă  dĂ©tourner la clientèle d’un confrère ou nuire Ă  sa rĂ©putation et Ă  son image en rĂ©vĂ©lant, sans motif lĂ©gitime, aux tiers les fautes par lui commises.
Trois notions essentielles doivent donc prĂ©valoir pour le notaire tant vis-Ă -vis de sa clientèle que de ses confrères : l’honnĂŞtetĂ©, la discrĂ©tion et l’impartialitĂ©.
b – ConsĂ©quences
Tout manquement par le notaire Ă  l’un quelconque des devoirs prĂ©citĂ©s entraine l’application d’un certain nombre de sanctions qui varient en fonction de la gravitĂ© de l’infraction commise.
                        1 – Nature des peines
L’article 32 du dahir de 1925 Ă©nonce les peines disciplinaires dont pourrait ĂŞtre passible le notaire rĂ©calcitrant. Ces dernières sont divisĂ©es en peines de premier degrĂ©, avec l’avertissement et le blâme avec inscription au dossier et en peines du deuxième degrĂ©, aux consĂ©quences plus graves, avec la mise en disponibilitĂ© d’office et la rĂ©vocation, en tant que solution extrĂŞme.
L’existence mĂŞme de ces sanctions est justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de dĂ©fendre aussi bien les intĂ©rĂŞts du public que ceux de la profession toute entière.
Le dĂ©placement, Ă©voquĂ© par l’article 37 bien que ne faisant, aux termes de cet article, partie des sanctions disciplinaires, est sans perçu comme tel par le notaire frappĂ© par cette mesure.

                        2 – ProcĂ©dure
Pour la mise en application des peines susvisĂ©es, le lĂ©gislateur a instituĂ© une procĂ©dure dans laquelle le Parquet tient un rĂ´le dĂ©terminant, du fait notamment du contrĂ´le et de la surveillance exercĂ©s par l’autoritĂ© de tutelle sur la profession.
En effet, aux termes de l’article 33 du dahir du 4 mai 1925, des peines du premier degrĂ© sont prononcĂ©es par le Procureur gĂ©nĂ©ral du tribunal dans le ressort duquel le notaire a sa rĂ©sidence. Cependant, lorsque l’application d’une peine du deuxième degrĂ© parait plus appropriĂ©e, eu Ă©gard Ă  la gravitĂ© de l’acte commis, le notaire se voit renvoyĂ© par le Procureur du Roi devant le tribunal.
Dans ces deux cas, les droits de dĂ©fense du notaire sont entièrement prĂ©servĂ©s. Ainsi, il peut prĂ©senter au Procureur des explications Ă©crites lorsqu’il est passible des peines du premier degrĂ©. Egalement, devant le tribunal, il lui est possible de prĂ©senter sa dĂ©fense en personne, verbalement pu par Ă©crit, comme il peut se faire assister par un avocat inscrit au tableau ou admis au stage. Notons que, huit jours au moins avant toute comparution, il lui est donnĂ© communication de toutes les pièces de l’affaire et de son dossier personnel.
Les dĂ©cisions prononcĂ©es Ă  l’encontre du notaire, sont susceptibles d’appel par le Procureur gĂ©nĂ©ral. Cette mĂŞme voie de recours est ouverte au notaire lorsqu’il s’agit de peines du deuxième degrĂ©, Ă  condition d’ĂŞtre exercĂ©e dans les quinze jours de la notification de la dĂ©cision.
En cas de jugement par défaut, le notaire est en mesure de former opposition dans le délai de cinq jours à dater de la notification de la décision.
En outre, et dans l’attente de la dĂ©cision dĂ©finitive du tribunal, le notaire pourra faire l’objet d’une suspension provisoire de ses fonctions, et Ă©ventuellement de son traitement.
Enfin, sous peine de subir les sanctions prĂ©vues Ă  l’article 262 du code pĂ©nal, le notaire mis en disponibilitĂ© ou rĂ©voquĂ©, doit cesser ses fonctions dès que la dĂ©cision le condamnant est passĂ©e en force de chose jugĂ©e.
Chapitre II -  les peines disciplinaires
Les peines disciplinaires, susceptibles d’ĂŞtre encourues par les notaires sont Ă©numĂ©rĂ©es par ordre de gravitĂ© croissante par les dispositions de l’article 32 du dahir relatif Ă  l’organisation du notariat au Maroc dans sa rĂ©daction actuelle, savoir :
            A – Les peines relevant du premier et deuxième degrĂ©
a - Les peines du premier degrĂ© : l’avertissement
Les peines du premier degré disciplinaire intérieures sont prononcées par le procureur général sur un rapport du procureur du Roi près le tribunal de 1ère instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence et au vu des explications écrites de ce dernier.
Si les faits relevĂ©s Ă  la charge d’un notaire paraissent de nature Ă  entrainer l’application d’une peine de deuxième degrĂ©, le procureur prĂ©s le tribunal de 1ère instance, dans le ressort duquel le notaire a sa rĂ©sidence, renvoie ce dernier devant le tribunal compĂ©tent.
Les peines disciplinaires du premier degrĂ©, dite d’intĂ©rieure qui sont les seules prononcĂ©es par le procurer gĂ©nĂ©ral du Roi sont :
  1. l’avertissement : cette peine, qui est la moins grave, doit ĂŞtre appliquĂ©e textuellement, il n’y a pas d’expressions Ă©quivalentes, le procureur gĂ©nĂ©ral excĂ©derait ses pouvoirs en prononçant une autre peine, par exemple Ă  rappel Ă  l’ordre, qui n’est pas prĂ©vu par le texte organique, en enjoignant au notaire d’ĂŞtre Ă  l’avenir plus surconspect. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e au procureur du Roi et au notaire poursuivi.
  2. le blâme avec inscription au dossier : est une peine purement morale, dont les termes ne peuvent ĂŞtre remplacĂ©s par d’autres, elle est infligĂ©e et consignĂ©e dans le dossier du notaire. La lecture de la dĂ©cision donnĂ©e au notaire ne doit ĂŞtre accompagnĂ©e d’aucune observation.
b – Les peines relevant de l’autoritĂ© judiciaire
Les peines relevant de l’autoritĂ© judiciaire sont rendues par les tribunaux de 1ère instance, rĂ©uni en chambre du conseil, en prĂ©sence du reprĂ©sentant du ministère public, du greffier, et du notaire poursuivi. Le tribunal a compĂ©tence pour infliger Ă  l’encontre d’un notaire fautif, l’une des deux peines disciplinaires qui sont la mise en disponibilitĂ© d’office, la rĂ©vocation. Il convient de diffĂ©rencier ces sanctions disciplinaires qui prĂŞtent dĂ©jĂ  Ă  confusion avec « La suspension provisoire et d’autre mesures approchantes ».
En effet, le notaire mis en disponibilitĂ© ou rĂ©voquĂ© doit cesser ses fonctions dès que la dĂ©cision prononçant l’une ou l’autre de ces peines, est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Le procureur gĂ©nĂ©ral du Roi peut, s’il le juge nĂ©cessaire dans l’intĂ©rĂŞt de la profession, suspendre provisoirement de ses fonctions un notaire. S’il estime qu’il y a lieu Ă©galement Ă  la suspension du traitement, il est statuĂ© spĂ©cialement sur cette question par ordonnance du premier prĂ©sident de la cour d’appel.
La mise en disponibilitĂ© (STRICTO SENSU) relève de la compĂ©tence exclusive du tribunal de première instance. Elle Ă©tait dĂ©nommĂ©e suspension Ă  temps, dans l’ordonnance du 28 juin 1945 en France.
Elle consiste aujourd’hui en une sanction disciplinaire prononcĂ©e Ă  l’encontre d’un notaire, afin de lui interdire d’exercer ses fonctions durant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e. Le texte ne limite pas la durĂ©e de la peine, et faute de proposition pour y remĂ©dier, il existe un risque non nĂ©gligeable d’arbitraire comme pour la dĂ©cision de rĂ©vocation.
Le ministère de la justice n’a apparemment pas avancĂ© de solution et rĂ©serve le fruit de ses rĂ©flexions aux parquets qui prennent son attache Ă  l’occasion des poursuites disciplinaires.
Les dĂ©cisions publiĂ©es en la matière, n’apportent pas de rĂ©ponse assurĂ©e, mais tout au plus, une tendance Ă  ne pas dĂ©passer cinq ans. On peut donc supposer que le maximum de cinq ans, fixĂ© par l’article 247 du code pĂ©nal, interdisant l’exercice d’une activitĂ© publique professionnelle, forme un plafond transposable aux deux peines, comme le prĂ©voit Ă©galement les dispositions de l’article 75 du texte de la fonction publique ; en cas de dĂ©lit correctionnel. Les dispositions lĂ©gales du texte organique n’impose pas de cas prĂ©cis pour une dĂ©cision de rĂ©vocation. Cette peine n’est explicitement encourue, qu’en vertu du texte lui-mĂŞme. Hormis ces incriminations qui restent marginales, la rĂ©vocation est encourue par le notaire pour les seuls manquements graves Ă  l’honneur ou Ă  la probitĂ©.
Bien des incertitudes subsistent encore sur certains dossiers, et un arrĂŞt de la cour de cassation en date du 28 juin 2000, rĂ©vèle l’ambiguĂŻtĂ© de certaines situations oĂą les effets de la rĂ©vocation se conjuguent avec ceux de la suspension provisoire. En principe, les remboursements de sommes effectuĂ©es par la caisse de garantie d’assurance, au lieu et place du notaire, aux parties civiles, suppose une extinction des obligations et dettes. La faute, disciplinaire, toute en Ă©tant proche de l’infraction pĂ©nale ou du dĂ©lit civil se confond rarement avec eux, car la faute disciplinaire ne touche qu’indirectement la sociĂ©tĂ© ou les intĂ©rĂŞts privĂ©s.
Les actions coexistent même si elles ont tendance à se rassembler, notamment depuis la refonte du droit pénal, admettant la responsabilité des personnes morales.
            B – Actions et voies de recours
L’action disciplinaire Ă  l’encontre d’un notaire est autonome et vise Ă  le faire sanctionner par une juridiction judiciaire pour manquement Ă  des obligations professionnelles.
Cette juridiction est appelĂ©e Ă  prononcer soit une peine d’ordre moral, susceptible de prĂ©venir de nouveaux manquements de la part du fautif, soit la cessation temporaire ou dĂ©finitive des fonctions pour mettre un terme aux agissements du notaire.
Le fondement de l’action et de la sanction disciplinaire est donc diffĂ©rent de celui de l’action civile et de l’action pĂ©nale. Le mĂŞme fait peut ĂŞtre qualifiĂ© d’information pĂ©nale, de dĂ©lit civil ou de faute disciplinaire.
L’action disciplinaire est de nature particulière ; elle vise la protection d’une profession et d’une clientèle. Le notaire fautif, une fois sanctionnĂ©, ne devrait plus pouvoir faire l’objet de nouvelles poursuites devant d’autres juridictions.
L’action civile quant Ă  elle, est indĂ©pendante ; la tendance actuelle est Ă  la personnalisation de la faute et Ă  la culpabilisation du professionnel.
En bas de page : si un contrat est mal fait, c’est souvent aux yeux du public la faute du notaire, et rarement celles des autres intervenants. Or un acte aussi banal qu’une vente immobilière nĂ©cessite une dizaine de demandes (urbanisme, Ă©tat civil, conservation foncière, hypothèque, cadastre, financement, etc.) et de rĂ©ponses, elles-mĂŞmes gĂ©nĂ©ratrices d’erreurs.
La question qui se pose est celle de savoir s’il est possible d’Ă©tablir un point de jonction entre l’action civile et l’action disciplinaire lorsqu’un notaire a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions. Autrement dit,  l’adage « Ă  cause commune, sanction commune » s’applique t-il ?
NĂ©gativement ; la dĂ©cision rendue en matière civile par les juridictions de droit commun ne devant pas avoir d’influence directe sur l’action disciplinaire. En effet, la recevabilitĂ© de celle-ci ne peut ĂŞtre apprĂ©ciĂ©e que par la juridiction disciplinaire ; inversement, l’action disciplinaire est sans influence directe sur l’action civile. Une mĂŞme cause peut donner lieu Ă  une demande de dommages-intĂ©rĂŞts, et Ă  une poursuite devant une juridiction disciplinaire.
Enfin, et en matière d’action pĂ©nale, les mĂŞmes diffĂ©rences concernant la prescription, les modes de preuve existent entre le droit pĂ©nal et le droit disciplinaire. Le principe demeure, en ce que le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pĂ©nal et que les actions qui sont potentiellement ouvertes dans les deux matières sont parallèles et non convergentes.