Le droit foncier
Un ensemble de
règles juridiques qui régissent les biens immeubles que ça soit dans leur
acquisition, leur reconnaissance, leur transmission ou dans toute autre forme
de transaction qui les implique.
Il est régi par
la loi n°14-07 relative Ă l’immatriculation foncière, celle-ci est une
formalité administrative établissant un droit de propriété définitif et
inattaquable portant sur un bien immeuble conformément au droit immobilier
moderne.
I-
La
dĂ©finition de l’immatriculation foncière et ses caractĂ©ristiques :
L’immatriculation : inscrire sur des registres spĂ©ciaux
appelés livres fonciers, des immeubles qui auparavant étaient régies par le
droit musulman.
Elle donne Ă l’immeuble un nouveau point de dĂ©part et le
dĂ©barrasse, par l’effet de la purge juridique, de tous les droits rĂ©els et de
toutes les charges foncières antĂ©rieures Ă l’immatriculation et qui ne sont pas
révélés en temps utile.
L’immatriculation est facultative : le propriĂ©taire d’un
immeuble non immatriculé est libre de choisir entre soumettre son immeuble au
rĂ©gime de l’immatriculation ou le laisser sous le rĂ©gime des propriĂ©tĂ©s non
immatriculés.
Toutefois, lorsque la demande est déposée (réquisition), il est
impossible de la retirer et arrĂŞter la procĂ©dure d’immatriculation (art 6 de la
loi n°14-07).
L’immatriculation obligatoire : l’enrĂ´lement des rĂ©quisitions
dans les zones Ă ouvrir Ă l’immatriculation obligatoire est gratuit, elle
s’applique sur :
-
Les
immeubles domaniaux échangés ou immeuble de HABOUS public échangé.
-
Immeuble
ayant fait l’objet de saisie immobilière.
-
Immeuble
compris dans les secteurs de remembrement.
Le système de
l’immatriculation est un système onĂ©reux (qui n’est pas gratuit sauf dans
les cas prĂ©vus par la loi), administratif (la justice s’applique au cas
oĂą il y aurait un litige) et la publicitĂ© (qui a pour objet de porter Ă
la connaissance le public et protéger la propriété immobilière).
Le traitement
des demandes est individuel sauf dans le cas d’immatriculation groupĂ©e ou
d’ensemble dans le cadre du remembrement rural.
II-
La
procĂ©dure d’immatriculation foncière :
1-
La
rĂ©quisition d’immeuble : la rĂ©quisition d’immatriculation est dĂ©posĂ©e par
les personnes suivantes (Le propriétaire/Le copropriétaire sous réserve du
droit de CHEFAA de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les
conditions pour l’exercice de ce droit/Le bĂ©nĂ©ficiaire des droits rĂ©els
suivants : usufruit, superficie, emphytéose, Zina, Houa et surélévation,
HABOUS…./ Le bĂ©nĂ©ficiaire de servitudes foncières avec le consentement du
propriĂ©taire (ces derniers sont sous rĂ©serve des dispositions relatives Ă
l’immatriculation obligatoire).
Le créancier
non payĂ© Ă l’Ă©chĂ©ance peut requĂ©rir l’immatriculation en vertu d’une dĂ©cision
judiciaire obtenue contre un débiteur entreprend une saisie immobilière.
Le représentant
lĂ©gal d’une personne vulnĂ©rable qui peut la dĂ©poser en son nom au cas oĂą cette
dernière pourrait la déposer elle-même
ou d’un mandataire muni d’une procuration rĂ©gulière qui doit
contenir :
-
Les
infos perso du requérant/ si le requérant est une personne morale (la mention
de la dénomination, son siège et le nom de son représentant légal).
-
La
mention de l’adresse au lieu de la conservation foncière oĂą est situĂ©
l’immeuble lorsque le requĂ©rant n’a pas de domicile dans ce ressort + sa carte
d’identitĂ©, la description de l’immeuble dont on a effectuĂ© l’immatriculation,
la mention des infos qui montrent que le requĂ©rant possède l’immeuble si
celui-ci est dépossédé, la mention des circonstances de cette dernière et
l’estimation de la valeur vĂ©nale de l’immeuble lors de la rĂ©quisition.
-
L’indication
des droits rĂ©els immobiliers existant sur l’immeuble, avec dĂ©signation des
ayants droit et toutes les infos les concernent + l’indication de l’origine de
la propriété.
Le requérant dépose les originaux et les copies certifiés conformes
des titres, actes et documents pour faire connaitre le droit de la propriété et
les droits rĂ©els existant sur l’immeuble.
Les rĂ©quisitions d’immatriculation sont Ă©tablies par la forme
ordinaire et font connaitre pour chacun des requĂ©rants d’immatriculation ou
groupe de requĂ©rants et ils seront soumis aux dispositions de l’article 13 de
la loi 14-07.
Le TPI est saisi par le conservateur en ce qui concerne les
dossiers des rĂ©quisitions d’immatriculation conjointes ayant donnĂ© lieu Ă des
oppositions et établit des titres fonciers conjointement pour celles non
grevĂ©es d’opposition.
Finalement, l’instruction, l’enquĂŞte et le transport
2 – La publication et le bornage : fixer les limites de deux
terrains privatifs contigus par des repères matériels bornes, le bornage permet
de faire respecter les limites de propriété, notamment en cas de plantations ou
de constructions.
Ensuite, la phase de publication qui consiste de porter
connaissance au public par les moyens disponibles la réquisition
d’immatriculation et dans un dĂ©lai de 10J Ă partir de la date du dĂ©pĂ´t de la
rĂ©quisition, Après la publication de l’extrait prĂ©citĂ©, le conservateur dresse
dans les 2 mois qui suivent la date de publication un avis contenant la date et
l’heure de cette opĂ©ration.
La réquisition doit être adressée au président du TPI, au
reprĂ©sentant de l’autoritĂ© locale et au prĂ©sident du conseil communal du
territoire sur lequel se trouve l’immeuble concernĂ©, par le conservateur de la
propriété foncière dans les 20J avant la date fixée pour le bornage, ces
derniers affichent la rĂ©quisition dans leurs locaux exposĂ©e au public jusqu’au
jour fixé pour le bornage.
L’exĂ©cution de bornage par l’ingĂ©nieur gĂ©omètre topographe, les
titulaires de droits réels et charges foncières se seraient révélés après avoir
reçu la convocation du conservateur.
Après avoir rassemblé des observations des personnes concernées,
procède au bornage
Un PV est dressĂ© par l’ingĂ©nieur faisant connaitre (la date et
l’heure de l’opĂ©ration, les prĂ©noms et noms des assistants, les diffĂ©rents
incidents de l’opĂ©ration et les dĂ©clarations des parties, la description des
limites et des parties y comprises).
Après l’accomplissement de toutes ces opĂ©rations, le CPF (le
conservateur de la propriété foncière) fait publier un avis portant les
oppositions Ă l’immatriculation dans un dĂ©lai de 2 mois Ă partir de la date de
la publication au B.O, cet avis est publié dans un délai de 4 mois qui suivent
le bornage définitif de la propriété.
L’absence du requĂ©rant et l’inexĂ©cution du dĂ©roulement de
l’opĂ©ration de bornage vaut « la nullitĂ© de la rĂ©quisition
d’immatriculation ».
3-Les
oppositions, l’immatriculation par le CPF et le jugement d’opposition :
L’opposition :
contestation Ă©levĂ©e par un tiers contre la rĂ©quisition d’immatriculation,
sur les limites de l’immeuble ou sur l’existence d’un droit rĂ©el concurrent et
ce, dans un dĂ©lai de 2 mois Ă -c de la publication au BO de l’avis de clĂ´ture de
bornage, selon l’art 25 de la loi 14-07, les oppositions sont faites par voie
de dĂ©claration Ă©crite ou orale auprès du CPF ou de l’ingĂ©nieur gĂ©omètre dĂ©lĂ©guĂ©
lors de l’opĂ©ration de bornage et elles doivent respecter un formalisme prĂ©cis
ainsi que sur les pièces justificatives apportées par les opposants pour
appuyer leurs demandes et qui peuvent ĂŞtre
portĂ©es Ă la connaissance des requĂ©rants d’immatriculation sur leur
demande.
Le conservateur
dĂ©pose les oppositions formĂ©es dans un « registre des oppositions ».
L’immatriculation
par le CPF et le jugement d’opposition :
Dans les 3 mois
qui suivent l’expiration du dĂ©lai d’opposition, 2 hypothèses se
présentent :
-
Si
la rĂ©quisition d’immatriculation a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en bonne forme et qu’aucune
opposition n’a Ă©tĂ© formulĂ©e, le conservateur procède Ă l’immatriculation (art
30).
-
Si
l’opposition est formĂ©e, le conservateur doit concilier pour rĂ©gler le litige
entre le requĂ©rant et l’opposant, dans le cas d’Ă©chec de la conciliation, le
conservateur doit transmettre le dossier Ă la chambre d’accusation du TPI du
lien de la situation de l’immeuble.
Le président du tribunal désigne un juge rapporteur chargé de mener
les investigations nĂ©cessaires et faire appel Ă tout intervenant nĂ©cessaire Ă
la procĂ©dure pour enfin, prĂ©senter l’affaire en audience publique tout en
avertissant au prĂ©alable les parties au moins 8 jours avant l’audience (l’art
35), le tribunal statue sur l’existence, la nature, la consistance et l’Ă©tendue
du droit prétendu par les opposants , une fois le jugement ayant acquis la
force de la chose jugée, les parties sont renvoyées devant le conservateur pour
son application.
En cas d’appel interjetĂ©, le premier prĂ©sident de la cour d’appel
saisie nomme un conseiller rapporteur chargé de prendre toutes les dispositions
nécessaires et faire intervenir tout acteur nécessaire pour mener une enquête
afin de mettre l’affaire en Ă©tat (art 44).
Le conseiller rapporteur est tenu de prévenir les parties au moins
15J avant la date de l’audience , La cour d’appel statue après que chaque
partie se soit exprimĂ©e lors des dĂ©bats, l’arrĂŞt rendu par la cour de cassation
est aussi susceptible de pourvoi en cassation dans les délais prévus par le
code de la procédure civile.
Tout rejet de rĂ©quisition d’immatriculation par le conservateur
doit être motivé et susceptible de
recours devant le TPI qui statue Ă charge d’appel et les arrĂŞts qu’il rend sont
susceptibles de pourvoi en cassation.
Toute rĂ©quisition ou d’opposition marquĂ©e par la mauvaise foi ou
bien ĂŞtre abusive et vexatoire, donne lieu contre celui qui l’a formĂ©e, Ă une
amende au profit de l’agence nationale de la conservation foncière sans
préjudice au droit des parties lésées aux dommages-intérêts.
4- L’immatriculation obligatoire : l’arrĂŞtĂ© dĂ©limitant la zone
d’immatriculation obligatoire doit ĂŞtre publiĂ© au BO et affichĂ© dans les locaux
de l’autoritĂ© locale, la commune, le TPI et la conservation foncière composĂ©e
de :
-
Le
reprĂ©sentant de l’autoritĂ© locale.
-
Le
président de la commune concernée ou son représentant.
-
Le
CPF ou son représentant.
-
Chef
du service du cadastre ou son représentant.
Les dits
membres sont nommĂ©s par arrĂŞt du gouverneur lorsque la zone d’immatriculation
obligatoire chevauche plus d’une prĂ©fecture ou province.
Elle reçoit un
dossier de la part de L’agence nationale de la conservation foncière, et
elle procède au contrĂ´le du dossier et l’adresser au CPF concernĂ© dans un dĂ©lai
de 2 mois Ă -c de la date de la rĂ©ception du dossier, ce dernier doit procĂ©der Ă
l’enrĂ´lement des rĂ©quisitions d’immatriculation et au dĂ©pĂ´t de l’Ă©tat et du
plan parcellaires au siège de l’autoritĂ© locale.
-
L’avis
de dĂ©pĂ´t de l’Ă©tat et du plan parcellaires soit indiquĂ© :
-
La
situation de la zone soumise Ă l’immatriculation obligatoire.
-
La
date de dépôt.
-
Le
dĂ©lai d’opposition.
L’avis doit ĂŞtre affichĂ© jusqu’Ă expiration du dĂ©lai d’opposition
art 52-12.
5 – Le titre foncier : un document qui garantit, sĂ©curise et
protège le droit du propriĂ©taire, le dĂ©tenteur d’un titre foncier est reconnu
comme l’unique et vĂ©ritable propriĂ©taire du terrain concernĂ©, le TF a un
caractère définitif, irrévocable et inattaquable.
La validité de TF est soumise sous certain nombre de conditions (la
description dĂ©taillĂ©e de l’immeuble, le prĂ©nom et le nom du propriĂ©taire, son
domicile, son Ă©tat civil, sa nationalitĂ©…). Et la mention de la part du
copropriĂ©taire en cas d’indivision
Pour la personne morale (l’indication de sa dĂ©nomination, sa forme
juridique et siège social).
L’accord des copropriĂ©taires est
requis pour changer la dĂ©nomination d’un immeuble immatriculĂ©.
La demande de l’indivision est publiĂ©e dans le BO dans un dĂ©lai de
15J, la mention de la demande sera inscrite sur le TF et dans un duplicata de
la nouvelle dénomination qui figurera sur les documents prochains.
La division de l’immeuble est procĂ©dĂ©e au bornage de la part d’un
ingénieur géomètre topographe inséré dans le cadastre, cette phase permet de
diviser le plan distinct de l’immeuble.
Le TF reste entre les mains du propriétaire et le conservateur
procède à inscrire toute mention utile et rectifie le plan en conséquence.
Les fonctions du conservateur :
-
La
reproduction d’un duplicata conforme au TF.
-
La
Vérification de la conformité du duplicata au TF.
-
La
Délivrance un état général ou spécial des mentions inscrites sur le TF et des
copies et des documents déposés.
III-
Les
effets de l’immatriculation et les droits des parties et des tiers :
La purge juridique : la décision du conservateur rend le
propriĂ©taire mĂŞme s’il n’avait aucun droit valable antĂ©rieurement et le titre
établi en son nom constitue un titre juridique nouveau.
Définitif et inattaquable : il forme le point de départ unique
des droits rĂ©els et des charges foncières existant sur l’immeuble, au moment de
l’immatriculation.
La responsabilitĂ© du requĂ©rant : rembourser le prix d’achat
d’oĂą l’enrichissement Ă cause d’un immeuble non immatriculĂ© dont l’acquĂ©reur
n’a pas dĂ©posĂ© en temps utile le titre constatant son acquisition Ă la
conservation foncière (absence du dol).
Existence du dol : la partie lésée peut demander les
dommages-intĂ©rĂŞts si l’auteur du dol est
en Ă©tat d’insolvabilitĂ©.
La responsabilitĂ© du conservateur : peut ĂŞtre poursuivi s’il
commet un préjudice en tant que fonctionnaire.
Ne pas insĂ©rer l’extrait de la rĂ©quisition dans le BO.
L’inobservation des dĂ©lais de procĂ©dure.
Omission d’enrĂ´lement d’une opposition.
L’omission sur ses registres d’une inscription, mention ou prĂ©
notation ou radiation régulièrement requise.
L’omission sur les certificats ou duplicata des titres et signĂ©s
par lui de toute inscription, mention ou radiation portées sur le TF.
Des irrégularités et nullités portées sur le TF sauf les exceptions
prĂ©vues par l’art 73 de ladite loi.
La commission d’un dol.
IV-
L’opposition
et la phase judiciaire de l’immatriculation :
L’opposition : une contestation Ă©levĂ©e par un tiers Ă
l’encontre de la rĂ©quisition de l’immatriculation et portant : soit sur
l’existence ou l’Ă©tendu du droit
prétendu par le requérant, ou sur les limites de la parcelle en cause soit sur
l’existence d’un droit rĂ©el susceptible de figurer sur le TF Ă intervenir en
suite d’immatriculation.
L’opposition est possible Ă©galement :
-
Prétendre
la propriĂ©tĂ© de l’immeuble.
-
Contester
l’Ă©tendu droit de propriĂ©tĂ© du requĂ©rant, en prĂ©tendant un droit sur une
proportion déterminée.
-
Contester
les limites de l’immeuble en cours d’immatriculation.
-
Prétendre
avoir un droit susceptible de figurer sur le TF Ă intervenir ensuite de
l’immatriculation.
L’opposition : assurer un moyen de protection des droits
contestés ou litigieux nécessitant une reconnaissance amiable ou judiciaire et
elle entraine la transmission de la réquisition au tribunal compétent pour
règlement judiciaire.
Le dépôt : Assurer une certaines publicité aux droits
constituĂ©s au cours de la procĂ©dure d’immatriculation et il confère au
requĂ©rant le droit de la propriĂ©tĂ© immobilière après l’immatriculation sur le
TF une fois établi.
Les types de l’opposition : selon l’Ă©tendue de leur
objet :
a-
L’opposition
totale : leur objet s’applique sur la totalitĂ© de l’assiette de la
propriĂ©tĂ© objet de la rĂ©quisition d’immatriculation.
b-
Les
oppositions de droits indivis : l’objet porte uniquement sur une part
déterminée.
c-
Les
oppositions partielles : porte uniquement sur une portion déterminée de la
propriĂ©tĂ© objet de la rĂ©quisition d’immatriculation, c.-Ă -d. sur une ou
plusieurs parcelles ou sur une bande longeant totalement o partiellement une ou
plusieurs limites.
La parcelle
l’objet de l’opposition doit ĂŞtre dĂ©limitĂ©e :
-
Lors
du bornage si l’opposition a Ă©tĂ© formulĂ©e au cours de cette opĂ©ration.
-
Moyen
d’un bornage complĂ©mentaire si l’opposition a Ă©tĂ© formulĂ©e après le bornage.
Selon la forme :
a-
La
rĂ©quisition confirmative : la confirmation de l’opposition dĂ©jĂ formulĂ©e
par l’enrĂ´lement d’une demande d’immatriculation.
b-
L’opposition
rĂ©ciproque : deux requĂ©rants ou plus demandent l’immatriculation d’un mĂŞme
immeuble en mĂŞme temps ou presque, ou l’un après l’autre.
c-
Des
oppositions rĂ©ciproques totales : l’assiette de l’immeuble objet
respectivement des rĂ©quisitions d’immatriculation concernĂ©es ainsi que ses
limites et son étendu son identiques et se confondent en totalité, les dites
réquisitions se font opposition réciproque totale entre elles.
d-
Des
oppositions réciproques partielles : le chevauchement est partiel (une ou
deux parcelles de son assiette).
Selon leur
effet :
a-
L’opposition
rĂ©percussive : formulĂ©e Ă l’encontre d’une rĂ©quisition faisant elle-mĂŞme
opposition réciproque avec une autre ou plusieurs autres réquisitions
d’immatriculation.
b-
L’opposition
extensive : Lorsque leur portĂ©e est Ă©tendue en vue d’ajouter Ă leur objet
initial d’autres droits ou d’Ă©tendre l’assiette.
Les autorités habilitées à recevoir les
oppositions sont :
-
Le
CPF.
-
L’ingĂ©nieur
gĂ©omètre topographe (pendant l’opĂ©ration du bornage uniquement).
-
L’autoritĂ©
locale dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble concernĂ©.
-
Le
TPI dans le ressort duquel est situé le dit immeuble.
Le dĂ©lai lĂ©gal de l’opposition : (art 23,24 et 27) : un
délai de 2 mois qui court à compter de la date de la publication au BO de
l’avis de clĂ´ture de bornage, si le dernier jour coĂŻncide avec un jour fĂ©riĂ©,
le dĂ©lai est prorogĂ© jusqu’au prochain jour ouvrable.
L’opposition exceptionnelle : reçue par le conservateur tant
que le dossier n’a pas Ă©tĂ© transmis au secrĂ©tariat greffe du TPI.
Reçue par le CPF ou bien par le procureur du roi.
Le CPF : recevoir une opposition tardive dans le cas oĂą il est
en train d’accomplir les dernières formalitĂ©s pour l’envoi du dossier de la
rĂ©quisition d’immatriculation concernĂ©e au TPI compĂ©tent et tant que le dossier
d’immatriculation foncière n’a pas Ă©tĂ© transmis.
Le procureur du roi : sa saisine n’est lĂ©galement valable que
postĂ©rieurement Ă l’envoi du dossier de la rĂ©quisition d’immatriculation
concernée au secrétariat-greffe du TPI dans le ressort duquel se trouve
l’immeuble en question.
Se prononce en matière sur décision à notifier au CPI et au
président du tribunal ou de la cour devant le ou laquelle se trouve le dossier
concerné.
Le dossier doit être retourné au CPF compétent pour suite à donner
afin de le renvoyer au tribunal.
Les formes de l’opposition :
-
Orales
-
Ecrites
(obligatoires pour les oppositions exceptionnelles + le CPF et le procureur du
roi pour notifier au requérant et à toute personne intéressée (art 29 al2).
La phase
judiciaire de la procĂ©dure d’immatriculation foncière est entamĂ©e au moyen de 2
voies :
A – La
transmission du dossier de la réquisition au tribunal compétent en cas
d’existence d’oppositions.
B- Le recours Ă
l’encontre des dĂ©cisions prises par le CPF
prononçant le refus de l’immatriculation ou considĂ©rant la rĂ©quisition
comme nulle et non avenue.
Le règlement
judiciaire des oppositions :
-
L’Ă©tape
du TPI : après l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu par l’art 32 et une fois le
dossier est mis en état, le CPF le transmet avec les pièces y relatives au
secrĂ©tariat-greffe du TPI du lieu de la situation de l’immeuble.
Le président du TPI désigne un juge rapporteur chargé de préparer
la solution des contestations soulevĂ©es Ă l’occasion de la rĂ©quisition
d’immatriculation.
L’Ă©tape de l’appel : En vertu de l’art 40, dans un dĂ©lai de
8j, il est notifié par extrait au requérant et à toutes parties, à domicile élu
la possibilitĂ© d’interjeter un appel dans un dĂ©lai de 30j (art 134 du code de
la procédure civile).
-
L’appel
est recevable quelque que soit la valeur de l’immatriculation (art 41 de la loi
14-07).
-
L’Ă©tape
de la cassation : l’art 47 prĂ©voit la possibilitĂ© de faire un pourvoi en
cassation par les parties dans un délai de 2 mois a-c le jour de la
notification.
-
Il
faut noter que le pourvoi en cassation est suspensif en matière
d’immatriculation, c’est-Ă -dire, les arrĂŞts de la cour d’appel ne sont pas
exĂ©cutĂ©s lorsqu’ils font objet de pourvoi en cassation.