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dimanche 13 janvier 2019

Droit budgétaire

Droit budgétaire


Introduction :

L'étude du droit budgétaire correspond à l'ensemble des régimes juridiques des comptes publics applicables. Il faut d'abord connaître ce que sont les finances publiques. On peut les finir de manière neutre et plate comme l'ensemble des comptes (recettes et dépenses) que l'Etat et les organismes dont ils dépendent concrétisent et exécutent sur une année civile.

Les ressources et les charges doivent être imputées de manière courante au budget. Celles-ci dissimulent un double caracre : Les opérations définitives/ temporaires :

- Les premières cités ne donnent lieu à aucun remboursement ulrieur dans la mesure on ne peut revenir sur ce qui a été autorisé.

- Contrairement aux précédentes, les opérations budgétaire temporaire font l'objet d'un remboursement ulrieur à l'image des prêts accordés à l'Etat.

Évolution du droit budgétaire : L'évolution du droit budgétaire se cline on deux axes fondamentaux que sont la tradition classiques et celle sig de moderne.

La tradition classique ou le libéralisme : Pour les liraux le budget de l'État ne revêt qu'un caracre purement financier. En effet, sa mission première se limite juste au financement des services publics administratifs tels la justice, la sécurité, la diplomatie.

La tradition moderne ou l'interventionnisme de l'État : Pour les adeptes de cette tradition le budget ne se résume plus à remplir les fonctions régaliennes, mais se trouve do d'un rôle capital. Cette pratique relève des finances fonctionnelles qui mettent en avant l'interventionnisme étatique dans tous les secteurs.

Chapitre préliminaire

L'article 3 de la loi de finance met l'accent sur l'objet de la loi des finances, le parlement tout comme le gouvernement sont contraints de respecter l'objet de la loi de finances posées par l'article 1 de la loi organique de finance à savoir, la nature, le montant et l'affectation des recettes et des charges de l'État :

La disjonction des amendements surprises est aussi prise en considération dans le cadre des limitations : Les amendements doivent imrativement être autorisés par la commission parlementaire, si tel n'est pas le cas elles sont irrecevables.

Limites relatives à la procédure budgétaire : C'est une restriction trés simple consistant au vote bloqué. En effet si le parlement ne parvient pas à voter le projet de loi de finances avec les amendements qu'il veut y inséré.


Chapitre 1 : Les grands principes du droit budgétaire

Section 1 : LES FINANCES PUBLIQUES ET BUDGET

L'analyse des origines des finances publiques est un préalable cessaire quant à l'objectif visé par cette discipline.

Dans les finances publiques marocaines, une loi de finances est une loi dont le but est de présenter les recettes et les dépenses de l'État. Elle constitue le cadre qui permet au Parlement d'approuver le budget de l'État.

La finance est l'ensemble des activités qui rendent possible et organisent le financement des agents économiques ayant des besoins de capitaux (comme par exemple les entreprises ou les états) par les agents ayant des surplus (typiquement les ménages épargnants).

L'imt apparait comme l'élément primordial des finances publiques, ce dernier est l'élément essentiel justifiant la naissance des institutions financières.

Le budget signe de nos jours, l'acte par lequel sont prévues et autorisés les recettes et les dépenses des organismes publics. Du point de vue et de sa présentation formelle, il se présente comme l'ensemble des comptes de l'État.

Fonction publique : Le budget traduit un ensemble de choix politiques, les grandes orientations budgétaires sont détérminées par le pouvour exécutif dans le projet de loi de finance.

Fonction économique et social : Pour les justifications d'ordre économique, il s'agit de l'influence que les masses budgétaires tant en recettes qu'en dépenses exercent sur l'économie.

L'autonomie budgétaire : Toutes les personnes morales publiques disposent de l'autonomie budgétaire. Dans l'optique d'exercer leurs compétences, elles élaborent et exécutent leur propre budget.

- Toutes les personnes morales publiques ne disposent pas d'une autonomie financière.

Section 2 :   LES PRINCIPES DÉlABORATION DU BUDGET

1 : Lannualité

- Lannée budgétaire commence au 1èr janvier et sachève au 31 cembre de la même année .

- Lexécution de la loi de finance ne dépasse pas le cadre annuel.

- L'accession du principe de l'annuali pose l'immense problématique à des modes de gestion des recettes et dépenses de l'année :

La gle de l'exercice : Il consiste a rattacher à l'année budgétaire les dépenses et les recettes qui ont juridiquement pris naissance au cours de cette année, même si ces opérations sont soldées aprés l'expiration de l'année budgétaire.


Le système de gestion : Est un rattachement matériel, en effet on ne rattache à l'année budgétaire que les opérations de dépenses qui on été réalisées jusqu'à 31 cembre.

Les exceptions :

1) Les autorisations de programme : Elles permettent à l'ordonnateur ( ministre, gouverneur) d'engager les finances de l'État au-delà de l'année ces dépenses sont élaborés sous la base de crédits de paiement faisant l'objet d'une autorisation parlementaire annuelle.

2) L'approbation de la convention de non double imposition : Ce sont des conventions bilatérales dont la vocation initiale et d'emcher le phénoméne de double imposition.

3) Les impôts directs : Il s'agit principalement de l'impôt sur le revenu, c'est un impôt claratif touchant les personnes physiques.

2 : Lunité

- Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général.

- Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être adopté dans un document unique appelant la
LOI DE FINANCE.

- Ce principe sert a assurer une présentation claire du budget.

- Permet au parlementaires de prendre une connaissance globale du budget.

Ce principe de lunité a de 4 exceptions :

-1 : Débudgétisation :

Elle évoque généralement un procédé qui consiste pour un pouvoir public et notamment pour l'État de faire exécuter des taches et financier des dépenses par des organismes Tiers plus au moin autonomes et a personnalité juridique distincte.

-2 : Taxes parafiscales :

Sont des taxes perçues dans un intérêt économique et social au profit des personnes morales de droit public ou droit pri que l'État et les collectivités locales.

-3 : SEGMA : service de l'État gérer de manière autonome :

Ils terminent un mode de gestion, les SEGMA sont dotés dune autonomie financière a linverse ils nont pas de personnalité morale. Lautonomie financière ne renseigne que les SEGMA dispose de leur propre budget, leurs propres ressources.

-4 : Les comptes spéciaux du trésor : CST

Les comptes daffectation spéciale, les comptes de prêts, compte dopération monétaires. Ce sont des opérations financières a caractère temporaire. Lesquelles débudgétisée. Elles sont spéciales  du fait que les dépenses des comptes spéciaux du trésor ne sont nullement publiques.


3 : Luniversialité

- Lensemble des recettes servent a assurer lexécution de lensemble des dépenses. Ce principe repos sur 2 règles :
Le produit brute : lobligation dinscrire au budget toutes les opérations pour leur montant intégral

La non affectation : une recette ne peut pas être affecte au financement dune dépense particulière (aucune compensation entre une recette et une dépense)

4 : Léquilibre

- Cest lorsque les recettes servent a assurer les dépenses ; Sans quil nait un séquilibre ou un ficit.

Les raisons de recherche de léquilibre :

- Raisons politiques : Car lopinion public reçoit mal le séquilibre budgétaire.
- Raisons financières : Pour éviter le recours a lemprunt.

Section 3 :  LES DIFFERENTES LOIS DE FINANCE

1 : La loi de finance de lannée.

Cest la loi qui prévoit et autorise pour chaque année civile lensemble des ressources et des charges de l'État. La présentation de cette loi de finances se manifeste en deux grandes parties :

1- Dans les conditions générales de l'équilibre financier : on y trouve des dispositions relatives aux recettes publiques ( impôts directs, indirects ) les dispositions relatives aux charges ( montant total des grandes catégories de charges ) les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges ( apprécier la balance budgétaire ).

2- Dans les moyens de service : Sont insérés les dépenses du budget général, les dépenses des SEGMA
et les comptes sciaux du trésor.

2 : La loi de finance rectificative :

Cest la loi qui intervient pour la modification de certaines dispositions de la loi de finance au cours de la même année budgétaire pour des raisons politiques, juridiques et économiques :

D'un point de vue politique : Est l'outil traduisant les nouvelles orientations politiques et économiques, lors de l'alternance politique (changement de majori parlementaire).

Sur le plan juridique : lorsque le budget n'a pas été voté le 31 cembre, le pouvoir exécutif ouvre par cret des crédits cessaires.


D'un point de vue économique : Relatives aux conditions économiques de lEtat.

3 : La loi de règlement :

Son rôle est de constater le résultat au financières de chaque année budgétaire :

Elle approuve les différences entre les résultats et les prévisions des ( la LF de lannée complète, et de la
LF rectificative).

Elles sont 2 ans après lexécution de la LF de lannée (ce lai est rarement respec).

Chapitre 2 : Le vote, lapprobation du projet de loi de finances

Ainsi, l'encadrement strict comprend :

A)  Le délai du dépôt du projet :

- La LF de lannée : Le GVR doit déposer le PLF devant le parlement au plus tard de 70 jours avant la fin de lannée budgétaire en cours.

- La LF  rectificative : Il nya pas un lai fix qui limite son dépôt ni dans la constitution ni dans la LOF , mais en général elle doit être dépose (au cour )( avant la fin ) de lexercice avec le quelle elle se rapport.

- La loi de règlement : Le GVR doit soumettre lannée annuellement au parlement une loi de règlement de la LF au cour du 2eme exercice qui suit celui de sous lexécution de la LF.

B) Le délai global de vote :

- 70 jours avant la clôture de l exercice budgétaire encours le parlement doit se prononcer sur le PLF de lannée suivante.

- Le vote peut reflète soit une approbation soit au contraire un rejet. le rejet n'est pas toujours évident.

- Dans lhypothèse ou le parlement ne sest pas prononcer dans le lai de 70 jours; les dispositions du
PLF peuvent être mise en vigueur par cret.

C) Le délai de lecture et dexamen par chaque chambre :

- Les 2 chambres du parlement disposent dun lai identique de 30 jours pour examiner et voter le budget.

- 1ère lecture du projet : le projet se dépose à la chambre des représentants pour le voté, ensuite se dépose devant la chambre des conseillers, cela se fait dans un lai de 30 jours pour chaque chambre.

- 2ème lecture : si la chambre des conseillers modifiée les dispositions du projet de budget, ce dernier doit être retour à la chambre des représentants pour une 2ème lecture.


Organisation : L'organisation budgétaire se passe en 3 phases:

Reconnaissance de la priorité de la première chambre :

- Le parlement doit voter le PLF dépose par le GVR en priori devant la chambre des représentants.

Lexamen du PLF par les commissions parlementaires :

- Aprés la présentation du PLF par le MF devant le parlement réunie en séance public.

- Le MF doit déposer une 2ème présentation du PLF devant les commissions parlementaires.

1) La commission de finance :

- Les membres de la commission de finance sont des scialistes en matière financière .

- Le rôle de la CF est de traiter et discuter le PLF dune manière détaillé avant de le voter globalement

- Lexamen du PLF par la CF sétablit article par article.

- Lessentiel du travail des commissions parlementaires est concentrer au sein de la CF.

2) Les commissions sectorielles :

- Ils ne peuvent pas procéder au vote des budgets sectoriels, quâprés que la CF ait voté les ressources et les charges (vote globale). Et leur rôle est formel.

La discussion en séance plénière :

* 1ère partie concerne les ressources, plafonds des grandes catégories de charge, et sur les dispositions de l'équilibre financier.

* Le vote de la 2ème partie: les dépenses du budget général font l'objet d'un vote du montant total du titre puis les chapitres.

Les règles de compétences :

Une compétence exclusivement gouvernementale.

> Le droit budgétaire marocain donne une compétence exclusive au GVR pour préparer le PLF.

> Cette compétence exclusive est conférer au GVR car ;

« Il dispose des moyens juridiques et matériels cessaire pour préparer le PLF ».

« Il dispose des experts qui vont prendre en consiration lors de préparation du PLF les orientations politiques, économiques et budgétaires a court, moyen et a long terme ».


Une compétence relativement disctionnaire.

> La constitution et la LOF ne limitent la compétence du GVR que dans :

>> 1 : les lais de préparation du PLF.

>> 2 : Les documents qui doivent accompagner le PLF.

_ Cette compétence et aussi limi par le pouvoir financièr du ROI.

Chapitre 3 : Pparation du projet de loi de finances

A) Les acteurs de préparation :

 le MF :

Il détient une haute autori en ce qui concerne les finances, une autori de fait autrement dit :

1« Toutes les propositions budgétaires de MD passent par service du MF »

2« Aucun PL relative au finances ne peut pas devenir finitive sans lautorisation du MF. »

3« Le MF exerce effectivement un ritable contrôle sur les propositions budgétaires de MD ».

les MD :

Ils agissent au niveau de la phase de préparation du PLF en 2 manières : COLLECTIVEMENT et INDIVIDUELLEMENT
B) La procédure de préparation :

a) Les dates importantes : Le calendrier

A_ Chaque année avant le 1er Mai le MINISTER DE FINANCE présente au GVR une esquisse du PLF
pour lannée budgétaire suivante.

B_ Le MF invite les ordonnateurs conferment ou orientations du GVR, a établir leurs propositions des recettes et des dépences pour lannée budgétaire suivante.

- Les propositions des ordonnateurs doivent parvenir au MF au plus tard le 1er juillet.

C_ Le GVR dépose le PLF de lannée devant le parlement au plus tard de 70 jours avant la fin de lannée budgétaire en cours (20 octobre).


b) Le déroulement de la produre : Le calendrier

1. Les circulaires du MF.

- Ils sont adressé par le MF aux MD.

- Ils contient des directives qui doivent en principe être obser par les MD.

- Pour préparer leurs propre budget pour lannée suivante.

>>> La lettre de cadrage :

1> Elle sadresse par le chef du GVR aussi MD.

2> En vue dassurer la maitrise des dépences public.

3> Et aussi pour informer les MD des priorités gouvernemental dont ils doivent tenir compte dans leurs demandes de crédit.

2- Les conférences budgétaires.

Ce sont les contacts officiaux entre le MF et les MD, ils sont pour objet de discuter les propositions budgétaires des MD.

- Une fois le MF reçoit les propositions budgétaires des MD il va procéder a une étude détaillé de ces propositions.

- Létude des propositions budgétaires des MD est lœuvre de la division du budget.

3-La secrétariat général du gouvernement La (S.G.G)

Elle intervient pour préparer la version finale du projet de loi de finance qui va être présente devant :   >> Le conseil du gouvernement

>> le conseil des ministres prési par le ROI

_ ou elle peut subir des modifications éventuelles

Après la version finitive du PLF doit être édi par limprimerie officiel afin de la déposer devant les 2 chambres du parlement.

4- La procédure au niveau des MD :

Les contacts officiaux entre le MF et les MD étude dune manière approfondie les propositions budgétaires des MD.

En cas de saccord entre le MF et les MD en ce qui concerne les propositions budgétaires :

- Le chef de GVR a lhabili de trancher le litige.

- Et si le problème persiste le ROI intervient pour arbitrer les parties.


C) Procédure dexécution

Les opérations relatives aux dépenses publiques sont fait sur 4 phases :

L'engagement  : Cest un acte crée de lordonnateur par lequel lorganisme public crée ou constate une obligation en nature à entrainer une charge. Lengagement est le fait générateur de la dépense.

La liquidation : Elle a pour objet de rifier la réali de la dette et arrêter le montant de la dépense.

L'ordonnancement :Lordonnateur donne lordre au comptable pub de payer la dette au créancier.

Le paiement  : Acte par lequel lorganisme public se lire de ses dettes.

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