TITRE
II : LES AMENAGEMENTS DU DROIT A REPARATION.
Ces aménagements peuvent émanés soit
de la loi soit de la Cour de Cassation.
CHAPITRE I : LES AMENAGEMENTS LEGAUX
DU DROIT A REPARATION.
La plupart des dispositions
législatives ayant trait dans l’aménagement visent en effet à limiter l’étendu
de cette dernière (réparation).
Le législateur en droit français peut
évaluer lui-même le Dommage-Intérêt dans certains cas (par exemple : les Dommages-Intérêts en cas de retard dans le
paiement d’une somme d’argent).
SECTION
1 : DELIMITATIONS LEGALES DE DROIT A REPARATION.
PARAGRAPHE 1 : EXCLUSION DU DOMMAGE
INDIRECT ET IMPREVISIBLE.
Certains textes du droit civil
français prohibent la réparation du dommage indirect et du dommage
imprévisible. Selon l’article 1150 du Code Civil français seules les
suites prévisibles de l’inexécution du contrat peuvent donner lieu à
réparation. Autrement dit, le débiteur ne répond pas des suites imprévisibles
de l’inexécution.
L’article
1151 du Code Civil français, selon lequel le dommage indirect n’est pas
pris en considération. Il s’agirait là de la conséquence de l’exigence du lien
de causalité entre le fait générateur et la faute. Ces deux articles n’existent
pas en droit marocain. Le texte comporte des exceptions importantes puisqu’il
précise qu’en cas du dol, la victime peut réclamer à l’auteur de la faute
dolosive la réparation de tout le dommage, même si celui qui était imprévisible
lors de la conclusion du contrat. Cette règle est posée par l’article 1150 permet de limiter dans
certains cas l’indemnisation du dommage, et n’a pas son équivalent en DOC.
PARAGRAPHE 2 : LE PLAFONNEMENT DE
DROIT A REPARATION.
Le législateur intervient dans
certaines hypothèses dans l’évaluation des Dommages et Intérêts en fixant un
plafond que le juge ne peut pas déplacer. Le plafonnement a pour objet de
faciliter l’évaluation des risques en matière de responsabilité civile afin de
permettre une couverture par le biais de l’assurance sans laquelle l’équilibre
financier d’un débiteur pourrait être compromis dus au seul au seul sinistre (par exemple : en matière de transport
aérien et maritime {notamment le
traité international, signé à Varsovie le 12 octobre 1929, qui fixe le régime
applicable en matière de responsabilité civile des transporteurs aériens à
l’égard de certains dommages spécifiques}).
[La Convention de Varsovie avait fixé des
plafonds qui ne jouaient pas en cas de faute inexcusable. La Convention de
Montréal a supprimé tous les plafonds dans les transports de passagers et ne
fait plus référence à la faute inexcusable dans les transports de marchandise. La convention de Varsovie régit la responsabilité du transporteur
aérien, pour les dommages causés aux passagers s'ils sont survenus à bord de
l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement. Le
transporteur aérien est tenu d'une obligation de sécurité de résultat
vis-à-vis de ses passagers en ce qui concerne le vol proprement dit. Le transporteur aérien est tenu d'une
obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses passagers en ce qui
concerne, outre le vol proprement dit, les opérations d'embarquement et de
débarquement. Il est tenu à l'égard des passagers d'une
obligation de sécurité de moyens dans l'exécution du contrat le liant à ses
clients, Cass.
civ. 1 15 juillet 1999.]
Ces textes qui délimitent le
plafonnement de droit à réparation visent aussi les victimes par ricochet.
SECTION
2 : L’EVALUATION DES DOMMAGES ET INTERETS EN CAS DE RETARD.
Les articles 1153, 1154, 1155 du Code Civil français comportent deux
mesures :
-
La fixation
du taux légal pour les intérêts moratoires.
-
La
réglementation de la capitalisation des intérêts.
Les textes du DOC qui traitent les
intérêts (article 261 et suivants) ne
contiennent aucune disposition analogue à celle de l’article 1153 du Code Civil français. En droit marocain, on doit
dans tous les cas rechercher la perte effective que le créancier a éprouvée et
les gains dont il a été privé.
On parle de
dommages et intérêts moratoires lorsque le dommage subi provient du
retard de l'exécution.
On parle de
dommages et intérêts compensatoire lorsqu'ils sont dus à l'inexécution
ou à la mauvaise exécution d'une obligation ou d'un devoir juridique.
CHAPITRE II : LES AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS.
Les parties
à un contrat ont la possibilité d’organiser la responsabilité contractuelle.
Ils peuvent en effet alléger voire supprimer les effets de la responsabilité
par le biais des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité (Section 1). Les parties peuvent
également aménager la responsabilité par le biais des clauses pénales (Section 2) qui permettent au
contractant de prévoir à l’avance le montant éventuel de Dommages et Intérêts.
SECTION 1 : LES CLAUSES LIMITATIVES OU
EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE.
Le principe
fondamental est que toute personne doit honorer ses engagements. « Le
contrat est la loi des parties, non parce que la loi l’estime utile ou juste,
jusqu’à ce qu’elle décide le contraire ». Ainsi, le contrat a une force
obligatoire et pourtant il y a la liberté de contracter, de même la loi a
autorisé les parties à insérer des clauses dans un contrat (validité des clauses). Le principe de
liberté contractuelle permet d’aménager le contrat pour limiter l’étendue de la
responsabilité en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des
obligations nées du contrat. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
ne sont valables que si elles ne portent pas sur une obligation essentielle du
contrat.
L’insertion
d’une clause limitative ou exonératoire de responsabilité dans un document
contractuel offre une solution intéressante en termes de sécurité juridique et
financière. Elle s’inscrit dans une approche d’anticipation des conflits et des
contentieux.
-
La clause exonératoire de
responsabilité a pour objet d’exonérer à l’avance une personne de toute
responsabilité pour un dommage déterminé.
-
La clause limitative de
responsabilité a pour objet de limiter par avance le montant de dommages et
intérêts. Elle est soumise au même régime que les clauses de
non-responsabilité.
Les clauses
limitatives et exonératoires présentent l’inconvénient de supprimer le bénéfice
des Dommages et Intérêts. Ces clauses sont valides mais la loi les a interdites
dans certains cas. Les domaines où les clauses sont interdites :
-
En matière de contrat du
travail, les parties par exemple ne peuvent pas à l’avance supprimer la
responsabilité qui sera encourue en cas de rupture abusive (l’article 751 du DOC refuse toute clause).
-
En ce qui concerne les
textes d’ordre public (transport de
marchandises, transport aérien, responsabilité du fait des produits
défectueux…)
-
Dans les rapports avec les
consommateurs (une clause entre
l’hôtelier et le client ; article 543 du DOC).
-
En cas de faute lourde ou
dolosive (Article 232 du DOC).
-
En matière
extracontractuelle ou délictuelle.
-
En matière de vices cachés
pour ce qui concerne les contrats de vente, sauf entre professionnels de même
spécialité.
La position
de la jurisprudence concernant ces interdictions :
La
jurisprudence a interdit ces clauses. L’annulation de ces clauses a été souvent
justifiée par les tribunaux par la notion d’ordre public. Cette notion est plus
étendue en matière contractuelle que délictuelle. Par contre, dans certains
arrêts, ces clauses ont été animés par la notion d’ordre public (par exemple : la responsabilité d’un vendeur professionnel écartée par un vice caché
de la chose).
SECTION 2 : LA CLAUSE PENALE.
C’est un
moyen de pression pour inciter le débiteur à exécuter ses obligations. Les
clauses pénales permettent aux parties de prévoir d’avance le montant éventuel
des Dommages et Intérêts que l’auteur du dommage doit payer.
La validité
de ces clauses est affirmée en droit français par l’article 1152. Cet article a été complété par la loi du 9 juillet
1975 qui confère désormais aux juges le pouvoir de modérer ou augmenter la
somme convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Le DOC n’a consacré la
clause pénale qu’en 1995 mais en pratique les contractants ont fait usage de
cette clause (par exemple : dans les pénalités de contrat de livraison
de biens ; contrats de construction). L’article 64 du DOC reconnait au tribunal la possibilité de réduire
le montant s’il est jugé excess
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