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mercredi 24 octobre 2018

LA RESPONSABILITE CIVILE : LES AMENAGEMENTS DU DROIT A REPARATION.


TITRE II : LES AMENAGEMENTS DU DROIT A REPARATION.

Ces aménagements peuvent émanés soit de la loi soit de la Cour de Cassation.
 CHAPITRE I : LES AMENAGEMENTS LEGAUX DU DROIT A REPARATION.
La plupart des dispositions législatives ayant trait dans l’aménagement visent en effet à limiter l’étendu de cette dernière (réparation).
Le législateur en droit français peut évaluer lui-même le Dommage-Intérêt dans certains cas (par exemple : les Dommages-Intérêts en cas de retard dans le paiement d’une somme d’argent).
SECTION 1 : DELIMITATIONS LEGALES DE DROIT A REPARATION.
PARAGRAPHE 1 : EXCLUSION DU DOMMAGE INDIRECT ET IMPREVISIBLE.
Certains textes du droit civil français prohibent la réparation du dommage indirect et du dommage imprévisible. Selon l’article 1150 du Code Civil français seules les suites prévisibles de l’inexécution du contrat peuvent donner lieu à réparation. Autrement dit, le débiteur ne répond pas des suites imprévisibles de l’inexécution.
L’article 1151 du Code Civil français, selon lequel le dommage indirect n’est pas pris en considération. Il s’agirait là de la conséquence de l’exigence du lien de causalité entre le fait générateur et la faute. Ces deux articles n’existent pas en droit marocain. Le texte comporte des exceptions importantes puisqu’il précise qu’en cas du dol, la victime peut réclamer à l’auteur de la faute dolosive la réparation de tout le dommage, même si celui qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat. Cette règle est posée par l’article 1150 permet de limiter dans certains cas l’indemnisation du dommage, et n’a pas son équivalent en DOC.
PARAGRAPHE 2 : LE PLAFONNEMENT DE DROIT A REPARATION.
Le législateur intervient dans certaines hypothèses dans l’évaluation des Dommages et Intérêts en fixant un plafond que le juge ne peut pas déplacer. Le plafonnement a pour objet de faciliter l’évaluation des risques en matière de responsabilité civile afin de permettre une couverture par le biais de l’assurance sans laquelle l’équilibre financier d’un débiteur pourrait être compromis dus au seul au seul sinistre (par exemple : en matière de transport aérien et maritime {notamment le traité international, signé à Varsovie le 12 octobre 1929, qui fixe le régime applicable en matière de responsabilité civile des transporteurs aériens à l’égard de certains dommages spécifiques}).
[La Convention de Varsovie avait fixé des plafonds qui ne jouaient pas en cas de faute inexcusable. La Convention de Montréal a supprimé tous les plafonds dans les transports de passagers et ne fait plus référence à la faute inexcusable dans les transports de marchandise. La convention de Varsovie  régit la responsabilité du transporteur aérien, pour les dommages causés aux passagers s'ils sont survenus à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement. Le transporteur aérien  est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses passagers en ce qui concerne le vol proprement dit. Le transporteur aérien  est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses passagers en ce qui concerne, outre le vol proprement dit, les opérations d'embarquement et de débarquement.  Il  est  tenu à l'égard des passagers d'une obligation de sécurité de moyens dans l'exécution du contrat le liant à ses clients, Cass. civ. 1 15 juillet 1999.]
Ces textes qui délimitent le plafonnement de droit à réparation visent aussi les victimes par ricochet.


SECTION 2 : L’EVALUATION DES DOMMAGES ET INTERETS EN CAS DE RETARD.
Les articles 1153, 1154, 1155 du Code Civil français comportent deux mesures :
-     La fixation du taux légal pour les intérêts moratoires.
-     La réglementation de la capitalisation des intérêts.
Les textes du DOC qui traitent les intérêts (article 261 et suivants) ne contiennent aucune disposition analogue à celle de l’article 1153 du Code Civil français. En droit marocain, on doit dans tous les cas rechercher la perte effective que le créancier a éprouvée et les gains dont il a été privé.
On parle de dommages et intérêts moratoires lorsque le dommage subi provient du retard de l'exécution.
On parle de dommages et intérêts compensatoire lorsqu'ils sont dus à l'inexécution ou à la mauvaise exécution d'une obligation ou d'un devoir juridique.
CHAPITRE II : LES AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS.
Les parties à un contrat ont la possibilité d’organiser la responsabilité contractuelle. Ils peuvent en effet alléger voire supprimer les effets de la responsabilité par le biais des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité (Section 1). Les parties peuvent également aménager la responsabilité par le biais des clauses pénales (Section 2) qui permettent au contractant de prévoir à l’avance le montant éventuel de Dommages et Intérêts.
SECTION 1 : LES CLAUSES LIMITATIVES OU EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE.
Le principe fondamental est que toute personne doit honorer ses engagements. « Le contrat est la loi des parties, non parce que la loi l’estime utile ou juste, jusqu’à ce qu’elle décide le contraire ». Ainsi, le contrat a une force obligatoire et pourtant il y a la liberté de contracter, de même la loi a autorisé les parties à insérer des clauses dans un contrat (validité des clauses). Le principe de liberté contractuelle permet d’aménager le contrat pour limiter l’étendue de la responsabilité en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations nées du contrat. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ne sont valables que si elles ne portent pas sur une obligation essentielle du contrat.
L’insertion d’une clause limitative ou exonératoire de responsabilité dans un document contractuel offre une solution intéressante en termes de sécurité juridique et financière. Elle s’inscrit dans une approche d’anticipation des conflits et des contentieux.
-     La clause exonératoire de responsabilité a pour objet d’exonérer à l’avance une personne de toute responsabilité pour un dommage déterminé.
-     La clause limitative de responsabilité a pour objet de limiter par avance le montant de dommages et intérêts. Elle est soumise au même régime que les clauses de non-responsabilité.
Les clauses limitatives et exonératoires présentent l’inconvénient de supprimer le bénéfice des Dommages et Intérêts. Ces clauses sont valides mais la loi les a interdites dans certains cas. Les domaines où les clauses sont interdites :
-          En matière de contrat du travail, les parties par exemple ne peuvent pas à l’avance supprimer la responsabilité qui sera encourue en cas de rupture abusive (l’article 751 du DOC refuse toute clause).
-          En ce qui concerne les textes d’ordre public (transport de marchandises, transport aérien, responsabilité du fait des produits défectueux…)
-          Dans les rapports avec les consommateurs (une clause entre l’hôtelier et le client ; article 543 du DOC).
-          En cas de faute lourde ou dolosive (Article 232 du DOC).
-          En matière extracontractuelle ou délictuelle.
-          En matière de vices cachés pour ce qui concerne les contrats de vente, sauf entre professionnels de même spécialité.
La position de la jurisprudence concernant ces interdictions :
La jurisprudence a interdit ces clauses. L’annulation de ces clauses a été souvent justifiée par les tribunaux par la notion d’ordre public. Cette notion est plus étendue en matière contractuelle que délictuelle. Par contre, dans certains arrêts, ces clauses ont été animés par la notion d’ordre public (par exemple : la responsabilité d’un vendeur professionnel écartée par un vice caché de la chose).
SECTION 2 : LA CLAUSE PENALE.
C’est un moyen de pression pour inciter le débiteur à exécuter ses obligations. Les clauses pénales permettent aux parties de prévoir d’avance le montant éventuel des Dommages et Intérêts que l’auteur du dommage doit payer.
La validité de ces clauses est affirmée en droit français par l’article 1152. Cet article a été complété par la loi du 9 juillet 1975 qui confère désormais aux juges le pouvoir de modérer ou augmenter la somme convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Le DOC n’a consacré la clause pénale qu’en 1995 mais en pratique les contractants ont fait usage de cette clause (par exemple : dans les pénalités de contrat de livraison de biens ; contrats de construction). L’article 64 du DOC reconnait au tribunal la possibilité de réduire le montant s’il est jugé excess

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