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lundi 16 avril 2018

Généralités sur le Contrat de Vente au Maroc



Généralités sur le Contrat de Vente au Maroc 



I- Les caractères de la vente : 

a- Un contrat consensuel : 

La vente est en général un contrat consensuel c’est à dire qu’il se forme par le consentement des parties et n’exige pour sa validité aucune forme solennelle. Il existe dès que les parties se sont mises d’accord sur la chose vendue et le prix. Cependant la législation contemporaine fait dans plusieurs cas reculer le consensualisme, pour certains types de ventes elle impose au vendeur de faire figurer des mentions obligatoires dans le contrat destinées à informer l’acquéreur. A cette exigence elle ajoute aussi mais plus exceptionnellement celle d’un acte authentique ces règles doivent être observées à peine de nullité. 

B- un contrat synallagmatique : 

La vente fait naître à la charge des parties des obligations réciproques par conséquent en cas d’inexécution s’applique les règles propres aux contrats synallagmatiques c’est à dire exception d’inexécution, résolution judiciaire, théories des risques. 

C- Un contrat à titre onéreux : 

Elle est également un contrat à titre onéreux qui ne comporte donc aucune intention libérale l’avantage qu’il procure à l’une des parties ne lui est concédée qu’en raison de la prestation à laquelle elle s’oblige.
 
D- Le caractère commutatif : 

Dans la vente les obligations réciproques des contractants sont regardées comme l’équivalent l’une de l’autre il s’agit donc d’un contrat commutatif. Toutefois le contrat peut avoir un caractère aléatoire, la réciprocité existe alors entre la chance de gain que court une partie et le risque de perte pris par l’autre.  

II- distinction de la vente et d’autres contrats : 

Pour qu’un contrat soit vente il doit comporter quatre éléments constitutifs : un consentement, un prix payable au vendeur, une chose dont la propriété est transférée à l’acquéreur. Ces éléments permettent de distinguer la vente des autres contrats voisins. 

1- Le consentement :   

Le consentement des parties est une condition imposée par la théorie du contrat. Il ne s’agit donc pas là de reprendre le régime général du consentement qui est le même pour la vente que pour les autres contrats.
 
2- Le prix : 

L’élément le plus caractéristique de la vente est l’exigence d’un prix ce qu’il la distingue des autres contrats ou situations juridiques par exemple : la donation, l’échange, l’apport en société ou la dation en paiement. La distinction paraît être toujours très nette il y a ou il n’y a pas de prix. En fait il est souvent relatif car la pratique invente de nombreuses situations intermédiaires.  
 
A- Vente et échange : 

L’existence d’un prix dans la vente suffit semble t-il à distinguer radicalement les deux contrats ? Dans l’échange chacun des contractants remet à son co-contractant un autre objet que de l’argent en contre partie de la chose qu’il lui transfert. Parfois cependant la différence s’estompe. La vente peut être mêlée d’échange lorsqu’une chose est cédée à la fois contre une autre chose et de l’argent on dit alors qu’il y a échange avec soulte. En droit français l’existence d’une soulte ne transforme un échange en vente que si la somme d’argent est tellement importante qu’elle doive être considérée comme l’objet principal de la convention. En tous cas un contrat est ou une vente ou un échange il ne peut être les deux à la fois. Le D.O.C de sa part ne semble pas faire cette distinction dans son article 621 qui dispose : lorsque les objets échangés sont de valeur différente il est permet aux parties de compenser la différence au moyen de soulte en numéraire ou en autres objets. 

B- Vente et dation en paiement : 

La dation en paiement n’est pas une vente non tellement parce qu’il n’y a pas de prix mais parce qu’il y a d’abord un acte extinctif de l’obligation. Le créancier accepte en paiement quelque chose d’autre que ce qui faisait l’objet de la dette. Mais la dation en paiement peut être aussi un acte d’aliénation lorsqu’il est fait au moyen d’une chose dont le débiteur transfert la propriété au créancier qu’il accepte. Il ressemble alors tellement à une vente qu’il est soumis à beaucoup d’égard à son régime juridique mais à la différence de la vente elle ne peut avoir pour objet futur parce qu‘il implique un transfert immédiat de propriété. 

 
III- La chose : 

La vente ne suppose pas seulement un consentement et un prix elle implique aussi une chose, toute espèce de chose qui peut être vendu pourvu qu’il soit dans le commerce, meuble ou immeuble, chose certaine ou de genre, présente ou future. Lorsque la chose constitue un droit incorporel on parle plutôt de cession par exemple cession de créance, de fonds de commerce, de droits des auteurs. 

Le fait que la vente ait pour objet une chose permet de distinguer la vente du contrat d’entreprise. Le contrat d’entreprise (louage d’industrie) est une convention par laquelle une personne s’engage moyennant une rémunération à exécuter un travail de façon indépendante. Le contrat d’entreprise recouvre des situations variées non seulement le contrat conclu entre un constructeur et l’architecte ou son entrepreneur mais entre le client et l’avocat ou le médecin ou l’agence de voyage. 

Le problème c’est qu’apparemment la différence avec la vente est nette faire un travail pour autrui ce n’est pas une vente, on vend pas des services mais des choses. Cependant il y a souvent des situations marginales où l’on peut hésiter sur la nature de contrat comme le contrat par exemple par lequel un entrepreneur cède une chose qui va fabriquer avec des matériaux qui lui appartenant, par exemple, je commande à un ébéniste un meuble c’est moi qui fournis les plans et les indications et c’est lui qui fournit les matériaux. Est cette une vente de chose future ou un contrat d’entreprise ?
 
La qualification de ce genre de contrat a varié pendant longtemps on y a vu une vente ce qui était donc un système de qualification exclusive puis un contrat mixte ce qui était donc un système de qualification distributive pour certains. Il faut distinguer selon le moment d’exécution du contrat jusqu’à la réception de la chose par l’acheteur,  le contrat serait un louage d’ouvrage après il serait une vente. Pour d’autres la combinaison se fait selon l’objet des obligations la fourniture du travail relève du contrat d’entreprise la fourniture du matériaux relève de la vente. Ensuite on a soumis la qualification du contrat dans son ensemble à la règle de l’accessoire pour déterminer la nature du contrat. Il conviendrait de rechercher ce que des matériaux ou de mains d’œuvres a plus d’importance. Si ce sont des matériaux le contrat est de vente si c’est la main d’œuvre il s’agit d’un contrat d’entreprise. La vente a pour objet de transférer à l’acquéreur la propriété de la chose appartenant au vendeur ce qui fait apparaître le dernier élément caractéristique de la vente qu’est le transfert de la propriété.                       

IV- Le transfert de propriété : 

C’est précisément le transfert de propriété qui permit de distinguer la vente du bail, du dépôt et du mandat. 

A- distinction du vente et bail : 

la différence est nette le critère essentiel est que le bail à la différence du vente est un contrat successif ce qui apparaît dans l’objet de l’obligation de preneur et surtout dans l’objet de l’obligation pesé sur le bailleur. C’est à dire dans la vente la jouissance de la chose d’une part le prix est dû par l’acquéreur d’autre part dès le jour du contrat, tandis que, le locataire ne doit le loyer qu’au fur et à mesure de la jouissance de la chose. D’autre part et surtout la vente a pour effet de transférer la propriété de la chose. Au contraire le louage ne confère pas de droit sur la chose il donne seulement au preneur le droit d’exiger du bailleur qu’il lui procure la paisible jouissance de la chose pendant la durée du contrat.
Mais la différence entre les deux institutions n’est pas toujours très nette. En effet il y a des situations marginales qui semblent relever à la fois de la vente et du bail c’est le cas par exemple de la location vente sous le non de location vente. Différentes situations peuvent se présenter une vente succédant à la location ou le crédit bail. 

 
1- la vente succédant à la location : 

apparemment la location vente est une convention complexe mais facile à analyser. Elle est d’abord une location à laquelle succède ensuite une vente. Il s’agit donc de deux contrats distincts régis par deux régimes juridiques différents c’est le cas par exemple en matière immobilière de la promesse unilatérale de vente adjointe à un bail. Le locataire envisage d’acquérir l’immeuble qu’il a loué mais il n’est pas encore décidé à le faire, aussi dans le bail le propriétaire lui consent une option qui peut l’exercer pendant toute la durée du bail. Bail et promesse de vente sont deux conventions différentes pendant la durée du bail le bailleur est propriétaire et les risques pèsent sur lui lors de la levée de l’option le bénéficiaire qui était le locataire devient propriétaire. 

2- le crédit bail : leasing : 

 
le crédit-bail est un mélange de trois sortes de contrats : l’achat en vue de la location, la location et la faculté pour le preneur d’acquérir le bien loué. Une personne souhaitant utiliser un bien, sans avoir à l’acheter du moins au comptant, le fait acquérir par une entreprise de crédit-bail qui le lui loue pour une période correspondant à la durée normale de l’amortissement. Au terme de cette période l’utilisateur peut soit acheter le bien pour une valeur résiduelle (qui forme le reste) déterminée à l’avance, soit le restituer, soit demander le renouvellement de la location pour un loyer moins élevé. Le contrat est donc soustrait à l’obligation de payer comptant une fraction du prix ce qui explique son succès bien qu’il coûte plus chère à l’utilisateur le prix finalement payé est plus élevé que dans une vente à crédit ordinaire.
 
Ce contrat a de grandes analogies avec la location-vente : 1er analogie : dans les deux cas il y a un mécanisme de crédit qui utilise le bail comme une sûreté. Celui qui finance l’acquisition de la chose en garde la propriété en qualité de bailleur tant que la totalité du prix n’a pas été payée. 2ème analogie : dans les deux cas aussi, le contrat mélange la location et la vente. En cours du bail l’utilisateur de la chose est un locataire, à l’expiration du bail il a faculté de devenir propriétaire en payant un prix réduit.
 
La différence essentielle entre la location-vente et le leasing tient à ce que l’une et un contrat entre deux personnes tandis que l’autre implique l’intervention d’une 3ème personne ; l’entreprise de crédit-bail qui procède à l’achat préalable du bien objet du leasing.             

B- la distinction du vente et prêt : 

vendre et prêter ce n’est pas la même chose être emprunteur ce n’est pas être acquéreur. Pourtant il y a des hypothèses où l’on peut hésiter. Le critère essentiel de distinction ne tient pas tellement au transfert de propriété qui est l’effet de la vente que le prêt produit parfois et que la vente ne l’entraîne pas toujours immédiatement. L’élément décisif réside dans l’obligation de restituer que le prêt impose nécessairement et que la vente ne permet qu’à titre exceptionnel lorsque l’une de ses modalités l’a prévu. Le prêt en effet est un contrat par lequel une personne (prêteur) remet à une autre (l’emprunteur) une chose que celle-ci s’oblige à la restituer en nature ou par équivalent après s’en être servi pendant quelque temps.
 
Il en existe des variétés : 

* dans le prêt à usage qu’on appelle aussi « le commodat » le prêteur reste propriétaire de la chose que l’emprunteur ne peut donc ni consommer ni aliéner. La restitution se fait en nature.
* dans le prêt à consommation par exemple le prêt d’argent. L’emprunteur devient propriétaire de la chose qu’il a le droit de la consommer.
 
La restitution se fait par équivalent. La différence entre la vente et le prêt n’empêche pas qu’il y ait des points de rencontre : un prêt peut être adjoint à la vente, une vente peut masquer un prêt.
 
1ère hypothèse : le prêt adjoint à une vente : il arrive qu’à la vente d’une chose s’ajoute un contrat de prêt ou qui ressemble à un prêt.
 
a) le commodat adjoint à une vente : 

Il s’agit de qualifier ce que la pratique commerciale appèle la vente avec consignation de l’emballage. Le récipient consigné est-il prêté ou vendu ? L’acquéreur du produit emballé est-il un emprunteur de l’emballage que le vendeur du produit aurait prêté ? Ou en est-il propriétaire par l’effet d’une vente de l’emballage avec faculté de le restituer au vendeur contre remboursement de la consignation ? 

Le problème de qualification relève de l’interprétation de la volonté contractuelle qui dépend donc de l’économie du contrat. La consignation est tantôt un prêt tantôt une vente avec promesse de rachat des emballages de la part du vendeur. Plus délicates sont les difficultés que soulève le prêt d’argent lié à une vente qui a permis à l’acquéreur de financer son acquisition.
 
b) le prêt d’argent lié à une vente : 

Lorsqu’une personne veut acheter un bien sans le payer comptant elle a le choix entre plusieurs moyens juridiques essentiellement la vente à crédit et le prêt adjoint à une vente ou à une promesse de vente. Dans la vente à crédit l’acheteur obtient un crédit du vendeur cette pratique a tendance à se raréfier. Le plus souvent l’acheteur qui n’a pas d’argent nécessaire pour payer comptant fait appel à un tiers pour assurer le financement.
 
Dans le prêt adjoint à une vente l’acheteur achète au comptant en payant le vendeur au moyen d’une somme empruntée à cet effet. En fait dans la pratique le prêteur verse directement les fonds au vendeur pour le compte de l’acquéreur. Il y a alors adjonction d’un prêt à une vente au comptant. Quelle que soit la personne à laquelle le prêteur a remis les fonds l’emprunteur doit rembourser le prêteur il y a donc deux contrats : une vente et un prêt.    

2ème hypothèse : la vente masquant un prêt : la vente à réméré est une modalité particulière de la vente. Elle est un contrat par lequel une personne vend une chose et stipule qu’elle pourra la reprendre si elle rembourse dans un délai qui ne peut excéder trois ans le prix. (Article 585 et suivant du D.O.C). C’est une vente conditionnelle plus précisément une vente sous condition résolutoire ce genre de vente est en effet souvent un procédé de crédit car elle permet au propriétaire d’un bien de se procurer des fonds en le vendant sans pour autant avoir perdu l’espoir de reprendre la chose s’il parvient à rembourser le prix dans le délai.
 
Il y a beaucoup d’autres conventions qui comportent la remise d’une chose à un tiers à la charge pour lui de la rendre notamment le dépôt qui appèle lui aussi une comparaison avec les ventes comportant une faculté de restituer qui sont les ventes conditionnelles.  

C- la distinction du vente et dépôt : 

La comparaison entre la vente et le dépôt ressemble à celle qui vient d’être faite entre la vente et le prêt. Là aussi on sent à première vue que se sont deux contrats différents être dépositaire ce n’est pas être acquéreur ne serait ce que parce que le dépositaire est tenu à restituer. Pourtant il y a de nombreuses hypothèses où l’on peut hésiter, par exemple, le libraire auquel l’éditeur remet des livres en dépôt pour qu’il les vende. Est-il acquéreur sous la condition qu’il vendra les ouvrages ou dépositaire ? Le critère essentiel du dépôt n’est ni l’absence du transfert de propriété ni l’obligation restituer qu’impose également le prêt et certaines ventes conditionnelles.
  
Ce qui est vraiment caractéristique du dépôt c’est l’obligation de garde qui pèse sur le dépositaire (article 791). Par conséquent la remise d’une chose à un particulier a charge d’en payer le prix ou de la restituer est une vente conditionnelle et non un dépôt quel que soit le nom que les parties ont donné à la convention parce que ce contrat ne fait pas naître d’obligation de garde. Ainsi en est il lorsqu’un commerçant remet en dépôt un appareil électroménager à un client en lui donnant le choix ou de le rendre au bout de quelque temps ou de le payer mais il s’agira de mandat lorsque ce genre de relation s’établira entre professionnels. Des problèmes semblables se posent en effet dans les relations entre la vente et le mandat.
 
D- la distinction du vente et mandat : 

A première vue la différence entre vente et mandat paraît également évidente l’une est toujours un contrat translatif de propriété, l’autre le plus souvent, un mécanisme de représentation. Le mandat est en fait un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire des actes juridiques en son non et pour son compte (article 879 du D.O.C).
 
Apparemment il n’y a pas de difficultés à distinguer les deux contrats. Il y a  pourtant des situations intermédiaires dont on ne sait s’il est vente ou mandat. Parmi les cas où les rapports entre la vente et le mandat soulèvent des difficultés citons en deux : la distinction entre l’achat pour revente et mandat et la concession exclusive. 

1- achat pour revente et mandat : 

Une personne vend à un tiers le bien d’un propriétaire qui y consent. Avec l’accord de A, B vend à C le bien de A. On peut qualifier l’acte de deux manières : on dit qu’elle a fait un achat suivi d’une vente, elle a acheté le bien du propriétaire puis elle l’a ensuite revendu à un tiers ou bien on dit qu’elle a été le mandataire du vendeur. Le critère qui permet la qualification est le suivant : si cette personne a remet ou doit remettre au vendeur une somme déterminée à l’avance quelque soit le prix qu’elle obtiendra de l’acquéreur final il y a une vente. Dans le cas contraire notamment si elle doit revendre des comptes et payer des pourcentages il y a eu un mandat. 

2- concession d’exclusivité : 

La concession d’exclusivité est très pratiquée dans la distribution commerciale des produits. Le commerçant s’engage à acquérir exclusivement d’un fabriquant des produits qui compte revendre à sa clientèle. La réciprocité est souvent accordée le fabriquant confère à son concessionnaire l’exclusivité de la vente de ses produits pour un territoire déterminé. Dans ce cas il y a double promesse unilatérale l’une de vente de la part du fabriquant l’autre d’achat de la part du commerçant avec clause d’exclusivité bien que le concédant contrôle souvent le concessionnaire. Ce n’est pas un mandat le concessionnaire achète et revend pour son compte et en son nom. 

Cette étude de qualification n’a pas seulement pour intérêt de révéler les traits distinctifs de la vente, elle souligne aussi la diversité et les nombreuses modalités dont elle est susceptible.

Pour l’étude de la vente nous adapterons un plan classique, la formation du contrat de vente dans un premier lieu et les effets de celle-ci dans un 2ème lieu. 


 


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