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lundi 16 avril 2018

La Classification des Contrats au Maroc



La Classification des Contrats au Maroc

I - la classification quant à la réglementation :


C’est la distinction des contrats nommés et des contrats innommés. Les contrats nommés sont ceux qui portent un nom traditionnel parce qu’ils correspondent à une opération connue habituelle ou fréquente comme la vente ou le louage. Les autres sont innommés parce qu’ils réalisent une opération particulière plus ou moins complexe ou nouvelle imaginée par les parties qui n’entre pas dans le cadre d’un contrat commun.


Ces contrats sont le plus souvent un amalgame des contrats anciens et la pratique leur a donné une dénomination particulière par exemple le contrat de location d’un coffre-fort. Les contrats nommés font l’objet d’une réglementation légale particulière les autres en sont dépourvu. 


Parmi les intérêts qui s’attachent à cette distinction notant que la réglementation légale pour les contrats nommés dispense les parties de prévoir tous les détails de leurs relations juridiques Il suffira d’introduire les particularités de l’opération par exemple : la détermination de la chose vendue ou l’indication du prix. 


II- Classification des contrats quant à leur contenu : 


A- distinction des contrats synallagmatiques et des contrats unilatéraux : 

Un contrat synallagmatique est celui qui engendre à la charge des deux parties des obligations corrélatives comme l’exemple de la vente le vendeur doit livrer la chose l’acquéreur doit payer le prix. L’acquéreur et le vendeur sont réciproquement des débiteurs et créanciers.
 


Le contrat unilatéral au contraire ne fait naître l’obligation qu’à la charge d’une seule des parties. Parmi ces contrats on peut citer le dépôt qui oblige le dépositaire à rendre la chose au déposant. Pour qu’il soit vraiment des contrats synallagmatiques il faut que les deux obligations réciproques découlent directement du même contrat. Il peut exister des contrats unilatéraux dans lesquels naît ultérieurement et accidentellement une obligation à la charge de celui qui à l’origine n’était pas obligé on parle alors du contrat synallagmatique imparfait. Le cas de dépôt illustre très bien la présente classification des contrats. Premièrement, il est d’abord possible que le dépôt soit gratuit, le dépositaire est simplement obligé de restituer la chose déposée sans avoir droit à aucune rémunération. Etant donné qu’une seule des parties a contracté une obligation celle de restituer, le contrat est unilatéral. 


Deuxièmement, le dépôt peut être salarié c’est le cas lorsque le déposant a accepté de rémunérer le service fourni par le dépositaire il y a donc des obligations réciproques originaires, restituer d’une part, payer une rémunération d’autre part. Le contrat est synallagmatique. 

Troisièmement, on peut supposer que le contrat soit originairement unilatéral qui comporte la seule obligation de restituer. Mais que par la suite le dépositaire soit obligé dans l’intérêt de déposant de faire certain frais pour la conservation de la chose, il a le droit d’être remboursé et il est naît donc une obligation postérieure non prévue par le contrat originaire qui va frapper le déposant. Le contrat unilatéral devient synallagmatique imparfait.
 


B- distinction des contrats à titre gratuit et à titre onéreux : 


Le contrat à titre onéreux est celui où chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre, n’entendant fournir une prestation qu’en échange un avantage qu’elle considère comme équivalent. La plupart des contrats sont à titre onéreux c’est le cas de tous les contrats commerciaux et de la plupart des contrats du droit civil. 


Le contrat à titre gratuit est celui où l’un des contractants étant procurer un avantage à l’autre sans rien recevoir en échange. Il ne suffit pas qu’en absence de contre partie il faut que ce déséquilibre ait été voulu. On peut citer parmi les contrats à titre gratuit la donation ou le prêt sans intérêt. 

Les intérêts d’une telle distinction concernent la responsabilité. Il va de soi celle de contractant qui s’est obligé à titre gratuit est beaucoup moins lourde que celle du contractant à titre onéreux. Ainsi alors que le vendeur est tenu non seulement de livrer la chose vendue mais encore de garantir l’acheteur contre tous les vices cachés qui la rendrait impropre à l’usage auquel elle est destinée. Le donateur ne se trouve tenu qu’à la seule délivrance de la chose en l’état dans lequel elle se trouve. L’erreur sur la personne dans les contrats à titre onéreux n’est pas une cause de nullité de contrat exception fait des contrats intuiti-personea. Ce qui n’est pas le cas dans les contrats à titre gratuit. 


C- distinction des contrats commutatifs et aléatoires : 

Le contrat commutatif est celui dans lequel chacune des parties connaît dès la conclusion des contrats l’importance des prestations réciproques tenu pour équivalente. En d’autres termes un contrat est commutatif lorsque chaque contractant s’engage moyennant une contre partie dont la valeur fixée ou peut être appréciée au moment du contrat c’est le cas d’une vente moyennant un prix déterminée.
 


Le contrat est aléatoire lorsque l’une au moins des prestations dépend dans son existence ou dans son montant d’un événement incertain. Il s’agit donc d’une subdivision des contrats à titre onéreux, la plupart de ceux ci sont commutatifs, cependant il existe quelques cas importants de contrats aléatoires. Le principal contrat aléatoire est l’assurance dans lequel l’assuré verse des primes à des échéances périodiques alors que l’assureur ne payera aucune indemnité si le risque ne se réalise pas ou au contraire, on payera au bout de peu de temps alors qu’il n’aura encaissé que des primes d’un montant très faible par rapport au risque. L’événement est incertain. 

L’intérêt essentiel de la distinction entre contrat commutatif et aléatoire concerne l’application de la théorie de la lésion. La lésion dans la vente s’analyse en une disproportion excessive entre les prestations réciproques stipulées dans le contrat or l’aléa chasse la lésion dans le contrat aléatoire, le déséquilibre faisant partie de la nature même du contrat.
 

III- classification des contrats quant à leur mode d’exécution : 

De nombreux contrats sont à exécution instantanée ce qui signifie que les obligations doivent être exécutées en même temps. L’exemple typique est la vente. Le contrat à exécution successive est celui qui prévoit pour les parties une liste des prestations destinée à s’échelonner dans le temps de tels contrats sont fréquents c’est l’exemple du contrat de travail dans lequel l’une des parties fournit son travail pendant une période plus ou moins longue contre un salaire payé chaque quinzaine ou chaque mois.
 

Cette distinction est importante à propos de la nullité du contrat. Un contrat nul disparu rétroactivement il est sensé d’avoir jamais existé. Mais comment faire jouer cette rétroactivité pour un contrat à exécution successive on ne peut effacer la période pendant laquelle le contrat bien que nul à fonctionner. La nullité ne prendra effet que le jour où elle sera prononcée par le juge et pour l’avenir. La nullité de contrat du travail et de bail ne peut disparaître le droit de l’ouvrier ou du propriétaire à son loyer pour le travail effectué ou le logement fournis. En d’autres termes lorsqu’il s’agit du contrat à exécution successive on ne parle pas de résolution mais de résiliation, la différence tenant à ce que la résiliation ne produit ses effets que dans l’avenir. Par contre la résolution ou l’annulation d’un contrat instantané produit ses effets différents la résolution ou l’annulation est rétroactive.
 


IV- classification des contrats quant à leur mode de formation : 

A- la distinction des contrats consensuels et des contrats solennels : 


Les contrats consensuels se sont ceux qui obéissent au principe du consensualisme, ces contrats se forment par le seul accord de volonté sans qu’il soit besoin de recourir à aucune formalité. 

Les contrats solennels se sont des contrats dont la formation exige non seulement l’accord des volontés mais encore l’accomplissement de certaines formalités exigées pour la validité même de l’acte. Le plus souvent la loi exige l’intervention d’un notaire et la rédaction d’un acte notarié.
 

B- la distinction des contrats de gré à gré et des contrats d’adhésion : 


Le contrat de gré à gré est le type traditionnel de contrat dans lequel l’accord des volontés est le résultat d’une discussion entre deux partenaires également libres et dans la formation duquel les deux parties ont joué un rôle égal. Par exemple le prix d’une vente est souvent arrêté à un chiffre intermédiaire entre la proposition initiale du vendeur et celle de l’acheteur. 


Dans le contrat d’adhésion au contraire les conditions essentielles sont en réalité l’œuvre d’une seule partie qui propose un type de contrat uniforme rédigé d’avance et auquel il est demandé une adhésion qui ne peut être que pure et simple sans possibilité de discussion par exemple le contrat d’assurance. Afin, d’empêcher le contractant dont la situation est prépondérante d’imposer à l’autre des conditions très lourdes, le législateur a progressivement soumis la plupart des contrats d’adhésions à une réglementation impérative. Ce faisant il est soustrait dans une large mesure à l’empire du principe de l’autonomie de la volonté, principe qui à l’époque de D.O.C a dominé l’ensemble de la matière et en assuré l’unité. 


Quant à nous pour étudier les contrats spéciaux nous les classerons en fonction de leur objet c’est à dire les contrats translatifs de propriété et les contrats non translatifs de propriété. Mais tous les contrats qu’on va étudier sont réglementés par le D.O.C. 


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