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dimanche 20 janvier 2019

LES DECISIONS SUR LA LIBERTE


LES DECISIONS SUR LA LIBERTE 



La liberté d’aller et venir peut être restreinte par le JI ou le JDL.

LES MANDATS 

Ecrits délivrés par le JI ou le JLD. A titre exceptionnel, le procureur de la République peut délivrer un mandat de recherche dans une enquête de flagrance.
Mandats de recherche, de comparution, d’amener, d’arrêt, de dépôt (art 122CPP). Le mandat ne peut pas être délivré contre une personne visée dans un réquisitoire, contre le mis en examen ou le témoin assisté.

LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE (PCJ) 

Principe : une personne mise en examen doit être maintenue en liberté (art 135CPP), conséquence de la présomption d’innocence. Mais on peut vouloir contrôler le comportement de cette personne, en lui imposant certaines obligations. 

  La décision de placement 

Par une ordonnance du JI ou JLD, notifiée à l’intéressé, qui pourra interjeter appel. Ordo peut intervenir à tout moment de l’instruction. Ce PCJ peut être décidé en remplacement d’une détention provisoire.
Est possible pour une personne mise en examen pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement. N’est possible que pour les nécessités de l’instruction (risque de fuite) ou comme mesure de sûreté (empêcher le renouvellement de l’infraction). Peut intervenir à l’initiative du JI, à la demande du proc, ou lorsque le JLD refuse détention provisoire. 
  Le contrôle judiciaire 

Les obligations du contrôle judiciaire : Liste fichée par le CPP (art 138CPP). Les obligations décidées sont à tout moment révisables (on peut ajouter, supprimer, décider une main levée partielle), sur demande du proc ou de la personne mise en examen. Si JI refuse la main levée, appel possible de la part de la personne mise en examen.
Obligations de faire ou de ne pas faire : se présenter périodiquement à tel ou tel service, remettre le passeport, traitement médical, cautionnement, interdiction de quitter son domicile, de recevoir certaines personnes, d’entrer en contact avec d’autres

La durée du contrôle judiciaire : Est en principe d’une durée limitée. A vocation à durer aussi longtemps que l’instruction, jusqu’à l’ordonnance de clôture. Mais exceptions : Peut cesser avant la clôture de l’instruction, l’ordonnance de mise en accusation prolonge le CJ jusqu’à la comparution devant une cour d’assises, peut être remplacé par une détention provisoire (si est insuffisant au regard des nécessités de l’instruction, si non respect des obligations posées)

LE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE 

Mesure exceptionnelle, qui déroge au contrôle judiciaire, qui est lui-même une exception. N’est possible que si le CJ est insuffisant. Consiste en le placement du détenu dans une maison d’arrêt. Contact avec les avocats possible. 
  Les conditions préalables à la décision de placement 

En principe : toute personne peut être placée en DP, y compris des mineurs (mais règles spéciales). La DP peut intervenir pour un crime, délit puni d’une peine d’emprisonnement au moins égale à 3ans, ou qd non respect du CJ. Exclu pour certaines infractions (presse). 
  La décision de placement en détention provisoire 

Les motifs : Beaucoup de réformes. Le + souvent, la DP est une mesure d’instruction, doit répondre aux motifs de l’art 144CPP : unique moyen de conserver des preuves ou des indices, empêcher pressions sur les témoins ou les victimes, protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction, qd l’infraction a provoqué un trouve à l’ordre public exceptionnel et persistant
A parfois une finalité préventive : éviter le renouvellement de l’infraction
Le JLD doit déposer ses motifs dans une ordonnance, expliquer ce qui justifie sa décision.

Les formes : Ordonnance du JLD. Peut être frappée d’appel par le MP, mais pas d’effet suspensif. Procédure du référé liberté tempère. Lorsque la DP est demandée par le MP, JI peut saisir le JLD ou pas (ordo de refus de saisine du JLD). 
  La durée de la détention provisoire 

Le CPP indique une durée maximale abstraite, qui est ensuite appréciée de façon concrète par les juges. Mais en pratique, la durée maximale peut être dépassée.

Durée maximale abstraite : Vaut pour les majeurs et les mineurs, le JLD peut prolonger la durée maximale. Est en principe d’un an pour les crimes. Au-delà de 6mois, il faut un débat contradictoire et une motivation en droit et en fait.

Référence à un délai raisonnable de la DP : art 5§3 CEDH. Le législateur a intégré cette exigence à l’article 144-1CPP. Varie selon les faits reprochés à la personne mise en examen, le comportement du détenu. Caractère raisonnable apprécié par rapport à la durée nécessaire de l’instruction.
Le législateur précise que la mise en liberté doit être justifiée dès que les conditions qui justifient la DP disparaissent.
La chambre criminelle dit que l’appréciation du « délai raisonnable » est une question de fait, qui échappe à son contrôle. Revient donc au JLD. Extrêmement subjectif. 



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