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dimanche 20 janvier 2019

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION CIVILE

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION CIVILE : le droit d’option (art 3 et 4 CPP) 



LES CONDITIONS DE L’OPTION 
  L’existence de l’action civile 

L’option disparaît quand l’action civile disparaît.
Action civile non prescrite : Avant, action civile se prescrivait dans les mêmes délais que l’action publique (1an, 3ans et 10ans). Principe de la solidarité des prescriptions a été supprimé en 1981. Prescription est de 10 ans pour les délits devant la juridiction civile, de 3 ans devant la juridiction pénale. La solidarité a survécu dans certains domaines (presse).
Action civile pas éteinte : En dehors de la prescription, l’action civile s’éteint en cas de disparition de la créance, lorsque la victime renonce à exercer l’action civile, lsq chose jugée. 
  L’existence de l’action publique 
L’extinction de l’action publique éteint le droit d’option. La victime pourra exclusivement exercer l’action civile au pénal SAUF
- en matière de contraventions : procédure de l’ordonnance pénale
- en matière de composition pénale : une fois exécutée, extinction de l’action publique.
- Plaider coupable : victime peut ddr réparation au tribunal correctionnel alors que action publique éteinte.
Si victime choisit le pénal, et que au cours de la procédure, l’action publique s’éteint : validité du choix n’est pas remise en cause.

LE MECANISME DE L’OPTION PROCEDURALE 
  La liberté de choix 
La victime est libre d’exercer son choix. Parfois, obligée d’agir devant le civil, ou devant le pénal (diffamation par ex). Hypothèses de dissociation de l’action civile : on va devant le pénal sans demander réparation. 
  L’irrévocabilité du choix 
Une fois que la victime a choisi, ne peut + se raviser. « Electa une via ». Mais règle fragile, beaucoup d’atténuations. Art 5CPP : pas possible de passer du civil au pénal (sauf si juge pénal a été saisi par le MP avant que le juge civil rende un jugement), le contraire est possible. Le choix du pénal n’empêche pas la victime de saisir une autre juridiction (par ex juge des référés pour obtenir une mesure provisoire).
La jrspr écarte le caractère irrévocable du choix si provient d’une erreur de la victime : lorsqu’elle saisit une juridiction civile parce qu’elle ne sait pas que c’est une infraction pénale par ex. La règle electa una via ne vaut que si l’action est la même, il faut une identité de cause et d’objet.

LES CONSEQUENCES DE L’OPTION PROCEDURALE 
  Choix pénal : conséquences sur l’action publique 

Le pouvoir de déclencher l’action publique : (art1CPP) Normalement, pouvoir du MP. La partie civile peut donc passer outre l’immobilité du MP lorsqu’il classe sans suite. Arrêt Laurent-Atthalin donne la possibilité à la victime de déclencher l’action publique. Peut saisir une juridiction d’instruction ou de jugement. Celle-ci devra obligatoirement statuer, même si le MP ne déclenche pas l’action publique. Toutefois, si la partie civile n’est pas présente le jour du jugement, présomption de désistement de l’action civile, et le MP retrouve ses prérogatives (le T ne sera saisi que si le MP déclenche l’action publique)

Le risque : l’abus du pouvoir de déclencher l’action publique : on peut craindre le déclenchement gratuit, malveillant, inopportun. Donc précautions :
- mesures procédurales : Au stade de l’instruction, la partie civile ne peut pas obliger le JI à s’intéresser à une personne (qd dénonciation). Mais le JI doit informer la personne dénoncée, pour qu’elle puisse demander le statut de témoin assisté. De +, si instruction se clôt par un non lieu, seul le MP pourra relancer l’action publique. La victime ne pourra pas procéder à une citation directe pour les mêmes faits.
- Mesures civiles : permettent de protéger la présomption d’innocence. Si instruction se clôt par un non lieu, le MP peut requérir du JI qu’il prononce contre la partie civile une amende civile (art 177-2 : si constitution de partie civile abusive ou dilatoire). Au stade du jugement, amende possible aussi si citation abusive ou dilatoire (art 392-1CPP). A chaque fois, consignation d’une somme.
- Mesures pénales : La partie civile peut être coupable d’une dénonciation calomnieuse lsq elle met en cause une personne. La personne mise en cause peut porter plainte contre le dénonciateur.

L’exercice de l’action publique : MP a le monopole. Lsq la partie civile exerce une voie de recours, cela n’a d’effets sur sur l’action civile. Exceptions de fait : les parties civiles se comportent comme des procureurs (demandent des sommations, des peines, 1euro symbolique). Exceptions de droit : La jrpr dit qu’en faisant un recours sur l’action civile, cela fait survivre l’action publique (ex : appel de la décision de non lieu lors de l’instruction) 
  Choix pénal : conséquences sur les droits de la partie civile 
En demandant réparation devant le juge répressif, la partie civile devient partie à la procédure. Elle peut agir par voir d’action (constitution initiale de partie civile) ou par voie d’intervention (se contente d’exercer l’action civile alors que l’action publique est déjà déclenchée). Il est possible de se constituer partie civile tant que le MP n’a pas pris ses réquisitions sur le fond de l’affaire, avant ou pendant l’audience.

Droits au stade de l’instruction : comparables à ceux du mis en examen. Assistance d’un avocat : doit être convoqué au moins 5jours ouvrables avant, et avoir connaissance du dossier au moins 4jours ouvrables avant. La partie civile peut solliciter des mesures d’instruction, contester des actes d’instruction, porter une requête en annulation. L’avocat de la partie civile peut accéder au dossier à tout moment de la procédure et ddr une copie. La partie civile ne peut être entendue que par un juge (ou OPJ si y consent), en présence de son avocat (sauf si y renonce).Reçoit notification d’un certain nb d’actes de la procédure, peut exercer les voies de recours, apporter preuves au dossier de l’instruction.
Droits au stade du jugement : à peu près les mêmes 
  Choix de la voie civile 
Le criminel tient le civil en l’état. Juge civil doit surseoir à statuer(art4CPP) si l’action civile a été mise en mouvement au pénal. Les 2actions doivent procéder du même fait, mais pas nécessaire qu’il y ait identité de partie, de cause ou d’objet. CCass impose le sursis à statuer lorsque « décision susceptible d’influer sur décision de l’action civile », ou pour bonne administration de la justice. 

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