Les relations entre
salarié et employeur
Chapitre I -
Le contrat de travail
L’engagement du travailleur s’effectue au moyen d’un contrat de travail dont les conditions de formation sont fixées
par la loi. Le Code du travail fait du
recours au contrat à durée indéterminée (CDI) la forme ordinaire de
l’engagement des travailleurs, cette formule permettant d’assurer la stabilité
de l’emploi. Le recours au contrat à durée déterminée est réservé à des
situations limitativement désignées.
Parag.1- Définition
Le contrat de travail est la
convention par laquelle un
travailleur s’engage à prêter ses services personnels à un
employeur, sous la subordination juridique de celui-ci, en
contrepartie d’une rémunération (salaire).
Le contrat de travail a donc
pour objet le travail qu’une personne consent à accomplir, à
titre personnel et volontaire, au profit d’une autre personne
(employeur), sous la subordination de celui-ci. Ce rapport de subordination permet de
distinguer le contrat de travail d’autres conventions qui ont également pour
objet le travail pour le compte
d’autrui ; exemple : le mandat
ou l’association.
Il s’agit ainsi d’un contrat à titre onéreux.
Le salaire peut être expressément fixé par les parties ou établi selon les
tarifs et pratiques professionnels. Le contrat de travail porte sur un certain
temps et a des effets par rapport à la relation de travail, même lorsque le
contrat est annulé, notamment : le paiement des salaires, les accidents du
travail et maladies professionnelles.
Parag.2
- Les types de contrats
Le contrat de travail se fait entre
l'employeur et l'employé pour une durée déterminée ou indéterminée, ou bien
pour accomplir un travail précis.
Le contrat conclu pour une durée maximum
d'une année devient un contrat à durée indéterminée lorsqu'il est maintenu
au-delà de sa durée.
Le contrat de travail à durée déterminée
peut être conclu dans les cas où la relation de travail ne permet pas une durée
indéterminée (remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l'activité
de l'entreprise, travail à caractère saisonnier, création d’une entreprise,
lancement d’un nouveau produit non agricole).
En règle générale,
l’engagement du travailleur s’effectue par contrat à durée indéterminée (CDI).
La règle supporte trois exceptions. Ainsi, tous les employeurs peuvent avoir
recours à un contrat à durée déterminée (CDD)
pour :
-
procéder au remplacement d’un travailleur ;
-
faire face à un
surcroît temporaire d’activité ;
-
effectuer un travail
saisonnier.
Les entreprises nouvellement installées sont
exceptionnellement admises à conclure des CDD pour la durée d’une année
renouvelable une seule fois, soit pour une période totale n’excédant pas vingt
quatre mois (art.17). Cette mesure
concerne aussi les exploitations agricoles pour leur permettre d’engager des travailleurs pour des
durées de six mois, renouvelables, sans que cela n’excède la durée totale du
CDD.
L’employeur peut recourir aussi au CDD lorsqu’il recrute,
pour la durée du chantier ou de l’ouvrage qu’il s’engage à réaliser, faisant
ainsi correspondre l’échéance du contrat de travail avec l’achèvement des
travaux.
Le code du travail soumet, par ailleurs à des régimes particuliers les conventions de sous entreprise, de travail intérimaire
et d’artiste.
Parag.3 –
Les règles à respecter dans un contrat
de travail
Le travailleur nouvellement engagé accomplit d’abord une période d’essai destinée à tester ses
aptitudes à l’emploi demandé. Lorsqu’il est confirmé dans son emploi, il
poursuit l’exécution de ses obligations
professionnelles et exerce les droits qui lui sont reconnus par la loi,
sauf dans les circonstances de suspension
ou de modification des termes de son
engagement.
A
- La période d’essai
Le travailleur recruté observe une
période d’essai. La période d'essai permet à chaque partie de rompre le contrat
de travail, sans préavis ni indemnité ; elle peut être renouvelée une seule
fois. Sa durée est fixée par le Code du travail à trois mois pour les
cadres (contremaîtres, agents de maîtrise, directeurs…), à un mois et demi pour
les employés et à quinze jours pour les ouvriers.
En ce qui concerne les contrats à durée
déterminée, la période d'essai ne peut dépasser:
• une journée au titre de chaque semaine
de travail dans la limite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une
durée inférieure à six mois ;
• un mois lorsqu'il s'agit de contrats
d'une durée supérieure à six mois.
Toutefois, après une semaine de travail,
la rupture de la période d'essai non motivée par faute grave du salarié, est
subordonnée aux préavis suivants :
• 2 jours s'il est payé à la journée, à
la semaine ou à la quinzaine
• 8 jours s'il est payé au mois.
Après l'expiration de la période d'essai,
le salarié licencié sans faute grave, doit bénéficier d'un délai de préavis
d’au moins huit jours.
Des périodes d'essai inférieures à celles
mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail, la
convention collective ou le règlement intérieur.
A la fin de la période d’essai, le travailleur dont le
contrat de travail est maintenu doit être classé dans l’une des catégories
d’emploi de sa profession.
B
- Les obligations des parties au contrat
de travail
Les parties contractantes se doivent
respect mutuel et exécution loyale de leurs obligations. Le contrat de travail
place le salarié sous le pouvoir de direction de l’employeur ou de son
représentant (Art. 21). C’est ainsi
que :
- Le travailleur est responsable de l’exécution des
instructions qui lui sont données et répond de toute négligence, impéritie, ou
imprudence (Art. 20). Il doit notamment veiller sur les choses qui lui sont
remises, ce qui l’oblige à les restituer à la fin de son travail et à en
répondre en cas de détérioration ou de perte imputable à sa faute.
-
L’employeur doit veiller sur le respect de la dignité des travailleurs ainsi
que sur le maintien des règles de moralité et de bonne conduite dans les lieux
de travail. Il est tenu aussi d’organiser la formation professionnelle de son
personnel selon les prescriptions en vigueur (art 23).
Le contrat de travail devra
mentionner : la raison sociale de l’employeur avec toutes les précisions
nécessaires (SA, SARL, etc…) ; les nom et prénom du mandataire habilité
à signer et à engager la société ; les nom et prénom du salarié en
mentionnant les références de sa carte d’identité, adresse, etc… ; le
salaire (l’horaire de travail et sa répartition sur la semaine sans excéder l’horaire
légal de 44 heures).
Le
salarié doit s’assurer des informations sur l’employeur avant la signature.
Lors du recrutement, l’employeur est tenu
de délivrer à chaque travailleur une carte de travail qui le renseigne sur sa
situation, et de communiquer aux
salariés, par écrit, les dispositions relatives aux domaines ci-après :
• la convention collective de travail et,
le cas échéant, son contenu ;
• le règlement intérieur ;
• les horaires de travail ;
• le repos hebdomadaire ;
• le congé annuel
• la préservation de la santé et de la
sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ;
• les date, heure et lieu de paie ;
• le numéro d'immatriculation à la Caisse
nationale de sécurité sociale(CNSS) ;
• l'organisme d'assurance les assurant
contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.
L’employeur doit établir un règlement intérieur et le soumettre, pour avis, aux représentants
des travailleurs avant de requérir son visa par le ministère du travail. Un
règlement-type est applicable dans les entreprises de moins de dix salariés qui
n’ont pas leur propre règlement intérieur.
L’article 135 du Code du travail oblige tout employeur à
se faire connaître par l’inspection du travail avant d’engager tout travailleur
salarié. Les données concernant les conditions et les formes de présentation de
la déclaration d’ouverture d’une entreprise, d’un établissement ou d’un
chantier à fournir ont trait principalement à l’identification de l’employeur,
à son activité, à ses effectifs potentiels ainsi qu’aux références de la CNSS
et de la compagnie d’assurance. Elles doivent être adressées à l’inspection du
travail, sans délai, par courrier postal avec accusé de réception.
C –
La modification unilatérale du contrat par l’employeur
Le droit du travail n’autorise que la modification amiable
ou judiciaire du contrat de travail, ce qui permet au salarié de refuser toute
modification unilatérale imposée par son employeur.
D –
La suspension du contrat de travail
Les situations dans lesquelles le contrat de travail est
présumé suspendu sont énumérées par l’article 32 du Code du travail.
Toutefois, parmi elles, certaines
donnent lieu à une indemnisation obligatoire du salarié. Ainsi, le contrat de travail peut être
provisoirement suspendu dans les cas suivants :
• pendant la durée de service militaire
obligatoire ;
• pendant l'absence du salarié pour
maladie ou accident dûment constaté par un médecin ;
• pendant la période qui précède et suit
l'accouchement dans les conditions prévues par le code du travail ;
• pendant la période d'incapacité
temporaire du salarié résultant d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ;
• pendant les périodes d'absence du
salarié prévues par le code de travail ;
• pendant la durée de
la grève ou du Lock-out licite (fermeture de l’entreprise intervenue
légalement) et la fermeture provisoire dans les circonstances de force majeure,
…;
Toutefois, le contrat de travail à durée
déterminée (CDD) prend fin à sa date d'échéance.
Parag.4
- La rupture du contrat de travail
A - Modalités de la rupture
1) Le contrat à durée déterminée (CDD) prend fin soit par
l’arrivée de sa date d’échéance, soit par l’achèvement du travail pour lequel
le travailleur a été engagé. La partie qui prend l’initiative de sa rupture
anticipée doit, sauf cas de force majeure ou de faute grave, en informer
l’autre partie et lui régler des dommages intérêts équivalents au montant des
salaires correspondant à la période qui reste à courir au contrat.
2) La résiliation volontaire du contrat à durée
indéterminée (CDI) s’effectue soit par accord amiable des parties, soit par
décision unilatérale constituée par le
licenciement du travailleur ou par sa démission. Dans ce dernier cas, le
travailleur ne peut réclamer aucune indemnisation et doit présenter un
écrit portant sa signature légalisée. (Art. 34)
Les
deux types de contrats, CDI et CDD, peuvent prendre fin également :
- par le
décès du travailleur ;
- dans les hypothèses qui considèrent le
travailleur démissionnaire dans les cas d’une part, de son inaptitude à
continuer à exercer son travail et d’autre part de son absence pour
maladie non imputable au travail, pendant une
durée de plus de 180 jours au cours d’une période de 365 jours (Art. 272
du Code du travail).
B
- Le licenciement = 2
types:
I - Le licenciement individuel pour motif
personnel
Tout licenciement qui ne respecte pas les
dispositions de l’art 62 du Code de travail est considéré comme abusif. Il faut donc:
1)
Convoquer le salarié fautif à un entretien pour lui expliquer les motifs de la
décision de sanction et recueillir ses explications et moyens de défense dans
un PV afin de justifier la validité de la sanction;
2) Lui notifier la
lettre de licenciement qui comporte la motivation exacte du licenciement ainsi
que le PV du salarié. Même si le salarié ne se présente pas à l’audition,
l’employeur doit obligatoirement saisir l’inspecteur du travail. Cette
procédure déclenche l’octroi des différentes indemnités de préavis,
licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et enfin
l’indemnité de congé qui doit être allouée quelque soit le motif de
licenciement pour un salarié ayant travaillé au moins un mois dans
l’entreprise.
a) Le licenciement comme sanction graduelle
Le salarié qui commet une faute disciplinaire est passible
de l’une des sanctions suivantes prévues
par l’article 37 du CT :
-
l’avertissement ;
-
le blâme ;
-
le deuxième blâme ou
la mise à pied ;
-
le troisième blâme ou
le transfert à un autre service ou établissement, en prenant en considération
le lieu de résidence .
b) Le licenciement pour faute
grave
Le travailleur qui commet une
faute grave peut faire l’objet d’un licenciement au terme de la procédure
particulière instituée à cet effet par le Code du travail. Aucune définition de
la faute grave n’est fournie par le code. Toutefois, son article 39 énumère les
conduites correspondant à cette qualification parmi lesquelles : les
injures graves au personnel de maîtrise ou de direction, le refus d’exécuter un
travail entrant dans les attributions du salarié, l’abandon volontaire et
injustifié du travail, l’atteinte à la liberté de travail, le délit portant
atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un
jugement définitif privatif de liberté ; la divulgation d'un secret
professionnel ayant causé un préjudice à l'entreprise ; le fait de commettre
les actes suivants à l'intérieur de l'établissement ou pendant le travail : le
vol ; l'abus de confiance ; l’ivresse publique, etc…
Toutefois, si l’employé quitte son
travail en raison d’une faute grave venant de l’employeur (article 40), le
licenciement sera considéré comme abusif en cas de cessation d’activité.
Les motifs suivants
sont considérés comme non valables pour des sanctions disciplinaires ou de
licenciement : l'affiliation syndicale
ou l'exercice d'un mandat du représentant syndical , ou la participation à des
activités syndicales ; le fait de se porter candidat à un mandat de délégué des salariés, de l'exercer ou de
l'avoir exercé ; le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des actions judiciaires contre l'employeur
dans le cadre des dispositions du Code du travail ; la race, la couleur, le
sexe, la situation conjugale, les responsabilités familiales, la religion,
l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ; le handicap, dans la mesure où il ne fait
pas obstacle à l'exercice par le salarié handicapé d'une fonction adéquate au
sein de l'entreprise.
L'employeur est tenu de délivrer au
salarié un certificat de travail, dans un délai maximum de huit jours à la fin
du contrat de travail. Le salarié est tenu de délivrer à l'employeur un reçu
pour solde de tout compte, pour s'acquitter de tout paiement envers lui.
Le salarié lié par un contrat de travail
à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six
mois de travail dans la même entreprise, quels que soient le mode de
rémunération et la périodicité du paiement du salaire.
Le montant de l'indemnité de licenciement
pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à :
• 96 heures de salaire pour les cinq
premières années d'ancienneté
• 144 heures de salaire pour la période
d'ancienneté allant de 6 à 10 ans
• 192 heures de salaire pour la période
d'ancienneté allant de 11 à 15 ans
• 240 heures de salaire pour la période
d'ancienneté dépassant 15 ans.
Le montant de l’indemnité de licenciement
est doublé en faveur des représentants des travailleurs élus et syndicaux.
II- Le licenciement collectif
1) Plusieurs
causes: économiques, sociales ou autres…Comme il s’agit d’une mesure grave pour
les salariés, le législateur impose l’intervention de plusieurs acteurs actifs
qui auront une main mise dans la décision de fermeture;
2) Dans les
établissements de plus de cinquante employés, le comité de l’entreprise et les
représentants syndicaux doivent être informés du licenciement collectif , ses
motifs et toutes les informations relatives aux salariés (nombre, fonction…) et
enfin la période du licenciement, le tout consigné dans un procès-verbal (PV)
dont les copies sont adressées au délégué provincial du travail et aux
représentants des employés dans l’entreprise.
Le délégué provincial ouvre une enquête puis adresse la demande et le
dossier d’investigation à la province dont dépend l’entreprise.
3) La
commission provinciale ou préfectorale, sur la base du rapport de ladite
commission, et après examen de la situation, va décider de l’octroi ou non de
l’autorisation de fermeture partielle ou totale. En cas d’obtention de l’autorisation,
les salariés ont droit aux indemnités de
préavis et de licenciement. Dans le cas contraire, ils n’ont droit aux dommages
et intérêts que sur décision judiciaire.
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