Le droit foncier
Un ensemble de
règles juridiques qui régissent les biens immeubles que ça soit dans leur
acquisition, leur reconnaissance, leur transmission ou dans toute autre forme
de transaction qui les implique.
Il est régi par
la loi n°14-07 relative à l’immatriculation foncière, celle-ci est une
formalité administrative établissant un droit de propriété définitif et
inattaquable portant sur un bien immeuble conformément au droit immobilier
moderne.
I-
La
définition de l’immatriculation foncière et ses caractéristiques :
L’immatriculation : inscrire sur des registres spéciaux
appelés livres fonciers, des immeubles qui auparavant étaient régies par le
droit musulman.
Elle donne à l’immeuble un nouveau point de départ et le
débarrasse, par l’effet de la purge juridique, de tous les droits réels et de
toutes les charges foncières antérieures à l’immatriculation et qui ne sont pas
révélés en temps utile.
L’immatriculation est facultative : le propriétaire d’un
immeuble non immatriculé est libre de choisir entre soumettre son immeuble au
régime de l’immatriculation ou le laisser sous le régime des propriétés non
immatriculés.
Toutefois, lorsque la demande est déposée (réquisition), il est
impossible de la retirer et arrêter la procédure d’immatriculation (art 6 de la
loi n°14-07).
L’immatriculation obligatoire : l’enrôlement des réquisitions
dans les zones à ouvrir à l’immatriculation obligatoire est gratuit, elle
s’applique sur :
-
Les
immeubles domaniaux échangés ou immeuble de HABOUS public échangé.
-
Immeuble
ayant fait l’objet de saisie immobilière.
-
Immeuble
compris dans les secteurs de remembrement.
Le système de
l’immatriculation est un système onéreux (qui n’est pas gratuit sauf dans
les cas prévus par la loi), administratif (la justice s’applique au cas
où il y aurait un litige) et la publicité (qui a pour objet de porter à
la connaissance le public et protéger la propriété immobilière).
Le traitement
des demandes est individuel sauf dans le cas d’immatriculation groupée ou
d’ensemble dans le cadre du remembrement rural.
II-
La
procédure d’immatriculation foncière :
1-
La
réquisition d’immeuble : la réquisition d’immatriculation est déposée par
les personnes suivantes (Le propriétaire/Le copropriétaire sous réserve du
droit de CHEFAA de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les
conditions pour l’exercice de ce droit/Le bénéficiaire des droits réels
suivants : usufruit, superficie, emphytéose, Zina, Houa et surélévation,
HABOUS…./ Le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du
propriétaire (ces derniers sont sous réserve des dispositions relatives à
l’immatriculation obligatoire).
Le créancier
non payé à l’échéance peut requérir l’immatriculation en vertu d’une décision
judiciaire obtenue contre un débiteur entreprend une saisie immobilière.
Le représentant
légal d’une personne vulnérable qui peut la déposer en son nom au cas où cette
dernière pourrait la déposer elle-même
ou d’un mandataire muni d’une procuration régulière qui doit
contenir :
-
Les
infos perso du requérant/ si le requérant est une personne morale (la mention
de la dénomination, son siège et le nom de son représentant légal).
-
La
mention de l’adresse au lieu de la conservation foncière où est situé
l’immeuble lorsque le requérant n’a pas de domicile dans ce ressort + sa carte
d’identité, la description de l’immeuble dont on a effectué l’immatriculation,
la mention des infos qui montrent que le requérant possède l’immeuble si
celui-ci est dépossédé, la mention des circonstances de cette dernière et
l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble lors de la réquisition.
-
L’indication
des droits réels immobiliers existant sur l’immeuble, avec désignation des
ayants droit et toutes les infos les concernent + l’indication de l’origine de
la propriété.
Le requérant dépose les originaux et les copies certifiés conformes
des titres, actes et documents pour faire connaitre le droit de la propriété et
les droits réels existant sur l’immeuble.
Les réquisitions d’immatriculation sont établies par la forme
ordinaire et font connaitre pour chacun des requérants d’immatriculation ou
groupe de requérants et ils seront soumis aux dispositions de l’article 13 de
la loi 14-07.
Le TPI est saisi par le conservateur en ce qui concerne les
dossiers des réquisitions d’immatriculation conjointes ayant donné lieu à des
oppositions et établit des titres fonciers conjointement pour celles non
grevées d’opposition.
Finalement, l’instruction, l’enquête et le transport
2 – La publication et le bornage : fixer les limites de deux
terrains privatifs contigus par des repères matériels bornes, le bornage permet
de faire respecter les limites de propriété, notamment en cas de plantations ou
de constructions.
Ensuite, la phase de publication qui consiste de porter
connaissance au public par les moyens disponibles la réquisition
d’immatriculation et dans un délai de 10J à partir de la date du dépôt de la
réquisition, Après la publication de l’extrait précité, le conservateur dresse
dans les 2 mois qui suivent la date de publication un avis contenant la date et
l’heure de cette opération.
La réquisition doit être adressée au président du TPI, au
représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal du
territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné, par le conservateur de la
propriété foncière dans les 20J avant la date fixée pour le bornage, ces
derniers affichent la réquisition dans leurs locaux exposée au public jusqu’au
jour fixé pour le bornage.
L’exécution de bornage par l’ingénieur géomètre topographe, les
titulaires de droits réels et charges foncières se seraient révélés après avoir
reçu la convocation du conservateur.
Après avoir rassemblé des observations des personnes concernées,
procède au bornage
Un PV est dressé par l’ingénieur faisant connaitre (la date et
l’heure de l’opération, les prénoms et noms des assistants, les différents
incidents de l’opération et les déclarations des parties, la description des
limites et des parties y comprises).
Après l’accomplissement de toutes ces opérations, le CPF (le
conservateur de la propriété foncière) fait publier un avis portant les
oppositions à l’immatriculation dans un délai de 2 mois à partir de la date de
la publication au B.O, cet avis est publié dans un délai de 4 mois qui suivent
le bornage définitif de la propriété.
L’absence du requérant et l’inexécution du déroulement de
l’opération de bornage vaut « la nullité de la réquisition
d’immatriculation ».
3-Les
oppositions, l’immatriculation par le CPF et le jugement d’opposition :
L’opposition :
contestation élevée par un tiers contre la réquisition d’immatriculation,
sur les limites de l’immeuble ou sur l’existence d’un droit réel concurrent et
ce, dans un délai de 2 mois à-c de la publication au BO de l’avis de clôture de
bornage, selon l’art 25 de la loi 14-07, les oppositions sont faites par voie
de déclaration écrite ou orale auprès du CPF ou de l’ingénieur géomètre délégué
lors de l’opération de bornage et elles doivent respecter un formalisme précis
ainsi que sur les pièces justificatives apportées par les opposants pour
appuyer leurs demandes et qui peuvent être
portées à la connaissance des requérants d’immatriculation sur leur
demande.
Le conservateur
dépose les oppositions formées dans un « registre des oppositions ».
L’immatriculation
par le CPF et le jugement d’opposition :
Dans les 3 mois
qui suivent l’expiration du délai d’opposition, 2 hypothèses se
présentent :
-
Si
la réquisition d’immatriculation a été déposée en bonne forme et qu’aucune
opposition n’a été formulée, le conservateur procède à l’immatriculation (art
30).
-
Si
l’opposition est formée, le conservateur doit concilier pour régler le litige
entre le requérant et l’opposant, dans le cas d’échec de la conciliation, le
conservateur doit transmettre le dossier à la chambre d’accusation du TPI du
lien de la situation de l’immeuble.
Le président du tribunal désigne un juge rapporteur chargé de mener
les investigations nécessaires et faire appel à tout intervenant nécessaire à
la procédure pour enfin, présenter l’affaire en audience publique tout en
avertissant au préalable les parties au moins 8 jours avant l’audience (l’art
35), le tribunal statue sur l’existence, la nature, la consistance et l’étendue
du droit prétendu par les opposants , une fois le jugement ayant acquis la
force de la chose jugée, les parties sont renvoyées devant le conservateur pour
son application.
En cas d’appel interjeté, le premier président de la cour d’appel
saisie nomme un conseiller rapporteur chargé de prendre toutes les dispositions
nécessaires et faire intervenir tout acteur nécessaire pour mener une enquête
afin de mettre l’affaire en état (art 44).
Le conseiller rapporteur est tenu de prévenir les parties au moins
15J avant la date de l’audience , La cour d’appel statue après que chaque
partie se soit exprimée lors des débats, l’arrêt rendu par la cour de cassation
est aussi susceptible de pourvoi en cassation dans les délais prévus par le
code de la procédure civile.
Tout rejet de réquisition d’immatriculation par le conservateur
doit être motivé et susceptible de
recours devant le TPI qui statue à charge d’appel et les arrêts qu’il rend sont
susceptibles de pourvoi en cassation.
Toute réquisition ou d’opposition marquée par la mauvaise foi ou
bien être abusive et vexatoire, donne lieu contre celui qui l’a formée, à une
amende au profit de l’agence nationale de la conservation foncière sans
préjudice au droit des parties lésées aux dommages-intérêts.
4- L’immatriculation obligatoire : l’arrêté délimitant la zone
d’immatriculation obligatoire doit être publié au BO et affiché dans les locaux
de l’autorité locale, la commune, le TPI et la conservation foncière composée
de :
-
Le
représentant de l’autorité locale.
-
Le
président de la commune concernée ou son représentant.
-
Le
CPF ou son représentant.
-
Chef
du service du cadastre ou son représentant.
Les dits
membres sont nommés par arrêt du gouverneur lorsque la zone d’immatriculation
obligatoire chevauche plus d’une préfecture ou province.
Elle reçoit un
dossier de la part de L’agence nationale de la conservation foncière, et
elle procède au contrôle du dossier et l’adresser au CPF concerné dans un délai
de 2 mois à-c de la date de la réception du dossier, ce dernier doit procéder à
l’enrôlement des réquisitions d’immatriculation et au dépôt de l’état et du
plan parcellaires au siège de l’autorité locale.
-
L’avis
de dépôt de l’état et du plan parcellaires soit indiqué :
-
La
situation de la zone soumise à l’immatriculation obligatoire.
-
La
date de dépôt.
-
Le
délai d’opposition.
L’avis doit être affiché jusqu’à expiration du délai d’opposition
art 52-12.
5 – Le titre foncier : un document qui garantit, sécurise et
protège le droit du propriétaire, le détenteur d’un titre foncier est reconnu
comme l’unique et véritable propriétaire du terrain concerné, le TF a un
caractère définitif, irrévocable et inattaquable.
La validité de TF est soumise sous certain nombre de conditions (la
description détaillée de l’immeuble, le prénom et le nom du propriétaire, son
domicile, son état civil, sa nationalité…). Et la mention de la part du
copropriétaire en cas d’indivision
Pour la personne morale (l’indication de sa dénomination, sa forme
juridique et siège social).
L’accord des copropriétaires est
requis pour changer la dénomination d’un immeuble immatriculé.
La demande de l’indivision est publiée dans le BO dans un délai de
15J, la mention de la demande sera inscrite sur le TF et dans un duplicata de
la nouvelle dénomination qui figurera sur les documents prochains.
La division de l’immeuble est procédée au bornage de la part d’un
ingénieur géomètre topographe inséré dans le cadastre, cette phase permet de
diviser le plan distinct de l’immeuble.
Le TF reste entre les mains du propriétaire et le conservateur
procède à inscrire toute mention utile et rectifie le plan en conséquence.
Les fonctions du conservateur :
-
La
reproduction d’un duplicata conforme au TF.
-
La
Vérification de la conformité du duplicata au TF.
-
La
Délivrance un état général ou spécial des mentions inscrites sur le TF et des
copies et des documents déposés.
III-
Les
effets de l’immatriculation et les droits des parties et des tiers :
La purge juridique : la décision du conservateur rend le
propriétaire même s’il n’avait aucun droit valable antérieurement et le titre
établi en son nom constitue un titre juridique nouveau.
Définitif et inattaquable : il forme le point de départ unique
des droits réels et des charges foncières existant sur l’immeuble, au moment de
l’immatriculation.
La responsabilité du requérant : rembourser le prix d’achat
d’où l’enrichissement à cause d’un immeuble non immatriculé dont l’acquéreur
n’a pas déposé en temps utile le titre constatant son acquisition à la
conservation foncière (absence du dol).
Existence du dol : la partie lésée peut demander les
dommages-intérêts si l’auteur du dol est
en état d’insolvabilité.
La responsabilité du conservateur : peut être poursuivi s’il
commet un préjudice en tant que fonctionnaire.
Ne pas insérer l’extrait de la réquisition dans le BO.
L’inobservation des délais de procédure.
Omission d’enrôlement d’une opposition.
L’omission sur ses registres d’une inscription, mention ou pré
notation ou radiation régulièrement requise.
L’omission sur les certificats ou duplicata des titres et signés
par lui de toute inscription, mention ou radiation portées sur le TF.
Des irrégularités et nullités portées sur le TF sauf les exceptions
prévues par l’art 73 de ladite loi.
La commission d’un dol.
IV-
L’opposition
et la phase judiciaire de l’immatriculation :
L’opposition : une contestation élevée par un tiers à
l’encontre de la réquisition de l’immatriculation et portant : soit sur
l’existence ou l’étendu du droit
prétendu par le requérant, ou sur les limites de la parcelle en cause soit sur
l’existence d’un droit réel susceptible de figurer sur le TF à intervenir en
suite d’immatriculation.
L’opposition est possible également :
-
Prétendre
la propriété de l’immeuble.
-
Contester
l’étendu droit de propriété du requérant, en prétendant un droit sur une
proportion déterminée.
-
Contester
les limites de l’immeuble en cours d’immatriculation.
-
Prétendre
avoir un droit susceptible de figurer sur le TF à intervenir ensuite de
l’immatriculation.
L’opposition : assurer un moyen de protection des droits
contestés ou litigieux nécessitant une reconnaissance amiable ou judiciaire et
elle entraine la transmission de la réquisition au tribunal compétent pour
règlement judiciaire.
Le dépôt : Assurer une certaines publicité aux droits
constitués au cours de la procédure d’immatriculation et il confère au
requérant le droit de la propriété immobilière après l’immatriculation sur le
TF une fois établi.
Les types de l’opposition : selon l’étendue de leur
objet :
a-
L’opposition
totale : leur objet s’applique sur la totalité de l’assiette de la
propriété objet de la réquisition d’immatriculation.
b-
Les
oppositions de droits indivis : l’objet porte uniquement sur une part
déterminée.
c-
Les
oppositions partielles : porte uniquement sur une portion déterminée de la
propriété objet de la réquisition d’immatriculation, c.-à-d. sur une ou
plusieurs parcelles ou sur une bande longeant totalement o partiellement une ou
plusieurs limites.
La parcelle
l’objet de l’opposition doit être délimitée :
-
Lors
du bornage si l’opposition a été formulée au cours de cette opération.
-
Moyen
d’un bornage complémentaire si l’opposition a été formulée après le bornage.
Selon la forme :
a-
La
réquisition confirmative : la confirmation de l’opposition déjà formulée
par l’enrôlement d’une demande d’immatriculation.
b-
L’opposition
réciproque : deux requérants ou plus demandent l’immatriculation d’un même
immeuble en même temps ou presque, ou l’un après l’autre.
c-
Des
oppositions réciproques totales : l’assiette de l’immeuble objet
respectivement des réquisitions d’immatriculation concernées ainsi que ses
limites et son étendu son identiques et se confondent en totalité, les dites
réquisitions se font opposition réciproque totale entre elles.
d-
Des
oppositions réciproques partielles : le chevauchement est partiel (une ou
deux parcelles de son assiette).
Selon leur
effet :
a-
L’opposition
répercussive : formulée à l’encontre d’une réquisition faisant elle-même
opposition réciproque avec une autre ou plusieurs autres réquisitions
d’immatriculation.
b-
L’opposition
extensive : Lorsque leur portée est étendue en vue d’ajouter à leur objet
initial d’autres droits ou d’étendre l’assiette.
Les autorités habilitées à recevoir les
oppositions sont :
-
Le
CPF.
-
L’ingénieur
géomètre topographe (pendant l’opération du bornage uniquement).
-
L’autorité
locale dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble concerné.
-
Le
TPI dans le ressort duquel est situé le dit immeuble.
Le délai légal de l’opposition : (art 23,24 et 27) : un
délai de 2 mois qui court à compter de la date de la publication au BO de
l’avis de clôture de bornage, si le dernier jour coïncide avec un jour férié,
le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
L’opposition exceptionnelle : reçue par le conservateur tant
que le dossier n’a pas été transmis au secrétariat greffe du TPI.
Reçue par le CPF ou bien par le procureur du roi.
Le CPF : recevoir une opposition tardive dans le cas où il est
en train d’accomplir les dernières formalités pour l’envoi du dossier de la
réquisition d’immatriculation concernée au TPI compétent et tant que le dossier
d’immatriculation foncière n’a pas été transmis.
Le procureur du roi : sa saisine n’est légalement valable que
postérieurement à l’envoi du dossier de la réquisition d’immatriculation
concernée au secrétariat-greffe du TPI dans le ressort duquel se trouve
l’immeuble en question.
Se prononce en matière sur décision à notifier au CPI et au
président du tribunal ou de la cour devant le ou laquelle se trouve le dossier
concerné.
Le dossier doit être retourné au CPF compétent pour suite à donner
afin de le renvoyer au tribunal.
Les formes de l’opposition :
-
Orales
-
Ecrites
(obligatoires pour les oppositions exceptionnelles + le CPF et le procureur du
roi pour notifier au requérant et à toute personne intéressée (art 29 al2).
La phase
judiciaire de la procédure d’immatriculation foncière est entamée au moyen de 2
voies :
A – La
transmission du dossier de la réquisition au tribunal compétent en cas
d’existence d’oppositions.
B- Le recours à
l’encontre des décisions prises par le CPF
prononçant le refus de l’immatriculation ou considérant la réquisition
comme nulle et non avenue.
Le règlement
judiciaire des oppositions :
-
L’étape
du TPI : après l’expiration du délai prévu par l’art 32 et une fois le
dossier est mis en état, le CPF le transmet avec les pièces y relatives au
secrétariat-greffe du TPI du lieu de la situation de l’immeuble.
Le président du TPI désigne un juge rapporteur chargé de préparer
la solution des contestations soulevées à l’occasion de la réquisition
d’immatriculation.
L’étape de l’appel : En vertu de l’art 40, dans un délai de
8j, il est notifié par extrait au requérant et à toutes parties, à domicile élu
la possibilité d’interjeter un appel dans un délai de 30j (art 134 du code de
la procédure civile).
-
L’appel
est recevable quelque que soit la valeur de l’immatriculation (art 41 de la loi
14-07).
-
L’étape
de la cassation : l’art 47 prévoit la possibilité de faire un pourvoi en
cassation par les parties dans un délai de 2 mois a-c le jour de la
notification.
-
Il
faut noter que le pourvoi en cassation est suspensif en matière
d’immatriculation, c’est-à-dire, les arrêts de la cour d’appel ne sont pas
exécutés lorsqu’ils font objet de pourvoi en cassation.
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