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mercredi 16 janvier 2019

LA PROCEDURE PENALE : LES PARTIES A L’ACTION CIVILE

LES PARTIES A L’ACTION CIVILE 



LES DEMANDEURS : LA VICTIME 


Art 2 CPP : Action en réparation appartenant à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction

Procédure civile : notion de victime souple, dommage doit être certain, actuel, direct et personnel ≠ Procédure pénale : victime veut réparation + déclencher ou s’associer à l’action publique. Condition : que son préjudice soit le reflet en réduction du dommage que la sté a souffert, défense de l’IG à travers son intérêt particulier 
  La qualité de victime 

La notion de victime est ≠ selon les phases : au stade de l’instruction (art 85) « celle qui se prétend lésée par l’infraction », au stade du jugement (art 2) conditions très strictes. On ne peut pas ddr au stade de l’instruction à la personne de prouver qu’elle a personnellement souffert du dommage, directement causé par l’infraction.
Conditions à l’action civile devant le JI posées par la jrspr : « circonstances sur lesquelles la victime s’appuie doivent permettre au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice qu’elle allègue et la relation directe de l’infraction »

Un dommage direct : Selon causalité adéquate, peu de victimes potentielles. Pourtant, restent nombreuses, risque pour l’action publique. (Infraction contre la personne : blessé+son employeur / Infraction contre les biens : le volé+ses créanciers)

Un dommage personnel : Terme pas ds l’art2, création de la doctrine. Ex du vol : le créancier n’a pas personnellement souffert l’infraction. Le préjudice doit correspondre au résultat de l’infraction, au préjudice social. Dommage personnel défend l’IG.
Ex : entrave à la liberté du travail d’un salarié : l’employeur, même si baisse de son chiffre d’affaire, n’a pas personnellement souffert du dommage/ Escroc se fait passer pour une association caritative : les victimes pénales sont les escroqués, pas l’association/ Sté fait 1faux bilan : Commissaire aux comptes de la sté veut se plaindre, peut pas./ publicité trompeuse : selon jrspr, les victimes sont les consommateurs+les concurrents
Cf les infractions d’IG (ex : commentaire d’une décision de justice= discrédit) : juge qui a rendu la décision n’est pas personnellement touché. Pas de victime, seul le MP peut déclencher les poursuites 
  L’intérêt à agir de la victime 

Fondement de l’action civile : resp civile délictuelle. Au pénal, il faut une faute, donc seuls 1382 et 1383 s’appliquent en matière pénale. Dérogation : loi sur les accidents de circulation

Objets de l’action civile : 
1.la réparation : conditions du CCivil doivent etre réunies (dommage certain, direct, personnel) Juge pénal exige un lien direct avec l’infraction. Répare le pretium doloris+ indemnité matérielle. Art 3 alinéa 2 « lsq la victime exerce réparation au pénal, elle peut obtenir réparation pour tous les chefs de préjudice, tant matériels que moraux, qui découlent des faits ». Art 2 détermine la recevabilité de la victime (qualité à agir), l’art3alinéa 2 se prononce sur l’étendue de la réparation que la victime peut obtenir. Juge pénal progressiste : a admis constitution de partie civile de la concubine et de la prostituée très tôt.
2.la participation à l’accusation : dissociation de l’action civile dans 3hypothèses : qd le juge répressif ne peut pas accorder réparation à la victime (ex : faute de service d’un fonctionnaire : JA compétent) + qd la victime ne veut pas demander réparation + qd le dommage est déjà réparé. CCass admet constitution de partie civile sans action civile. 
  La capacité à agir de la victime 
S’apprécie au jour où on introduit l’action. Règles du droit civil.

LES AUTRES DEMANDEURS : LA PARTIE CIVILE NON VICTIME (la dilution de l’action civile) 
  Les parties civiles défendant un intérêt collectif 

Les données de la difficulté : Pmorale peut être victime d’une infraction au sens de l’art2, peut représenter la victime (syndicat, association de consommateurs). Peut vouloir protéger l’intérêt collectif que cette personne morale incarne devant le juge pénal. Or, cet intérêt collectif comprend IG+ intérêt des particuliers. Donc, s’approprie une action civile qui n’est pas la sienne. DANGER car peut déclencher l’action publique. Jrspr hostile à l’action des syndicats. Même si on admet un intérêt collectif autonome aux syndicats, ne souffrent pas personnellement du dommage. Pareil pour les associations

Solutions du droit positif :
1.l’action des syndicats professionnels : Code du travail leur reconnaît la possibilité d’agir devant les juridict° répressives. Il faut un intérêt direct ou indirect (assouplit art2) + préjudice à l’intérêt collectif. L’action civile est recevable qd réglementat° pas respectée (ex : accident du travail à cause d’un manque de sécurité), mais pas pour pub mensongère, abus de biens sociaux, assassinat d’un employé…)
2.l’action des associations : Hostilité de la jrspr depuis 1913, sauf si loi accorde action civile. Liste à l’art 2-1 CPP. Mais conditions : ancienneté de l’association, agréée par les autorités publiques... Pour les associations pour l’enfance en danger, on leur permet juste de se joindre à l’action publique. 
  Les victimes par ricochet 
Les créanciers : Action civile recevable qd infraction les touche personnellement (ex : détournement de biens saisis). Action civile irrecevable au pénal qd demandent réparation du dommage souffert par le débiteur, qui se répercute sur eux
Les proches de la victime : Arrêt de 1979 refuse action civile. Puis revirement en 1989, mais motive sa décision par l’art3 (or, pb de qualité pour agir, d’art2). Cette jrspr a été étendue aux abandons de famille (grands parents peuvent se constituer partie civile). Pas recevabilité en cas de dénonciation calomnieuse : contradiction avec solution de 1989. 
  Les cessionnaires à l’action civile 

Les héritiers : quand la victime décède, reçoivent dans leur patrimoine l’action civile. Peuvent l’exercer au pénal car sont les continuateurs de la personne du défunt. Avant, pouvaient continuer l’action civile du défunt ou l’exercer qd le défunt l’avait pas fait. Revirement, peuvent seulement continuer l’action civile du défunt exercée de son vivant.
Les autres cessionnaires : Ne peuvent pas agir au pénal. Transmission de l’action, mais n’ont pas la qualité de victime. Exception : assureur de la victime. Est subrogé dans les droits de la victime, a ses droits, peut se joindre à l’action publique (mais pas la déclencher)

LES DEFENDEURS A L’ACTION CIVILE 
  Les garants du délinquant 

Les personnes civilement responsables du fait du délinquant : Resp du fait d’autrui pour les parents, les artisans, les commettants.Ces personnes civilement responsables peuvent être défendeur à l’action civile devant la juridict° répressive. Parties au procès, peuvent former appel contre l’action civile (pas publique)

L’assureur : Peut être présent à l’instance pénale en tant que garant du prévenu, ou s’il est intervenu de son propre chef dans l’action civile. Présence exceptionnelle (prévue qu’en matière d’homicide ou de blessures par imprudence). Peut présenter sa défense.

L’administration : en cas d’infraction commise par un fonctionnaire. Si faute détachable de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est responsable. Si faute de service, l’administration est garante civilement. La faute pénale est par nature détachable, donc normalement responsabilité du fonctionnaire. Pourtant, arrêt Thébaz, « une faute est détachable des fonctions que si acte minimal ». La faute personnelle révèle 1manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d’ordre professionnel ou déontologique.
Si faute de service, resp de l’administrat°, donc JA compétent (sauf si enseignant : JJ). 
  Les héritiers du délinquant 

Continuateurs du délinquant
Décès éteint l’action publique. Donc, l’action civile ne peut pas être exercée seule devant la juridiction répressive, puisque est l’accessoire de l’action publique.


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