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mercredi 16 janvier 2019

LA PROCEDURE PENALE: L’ENQUETE DE FLAGRANCE


L’ENQUETE DE FLAGRANCE (Art. 53 CPP) 



L’ouverture de l’enquête de flagrance : 


4 cas de flagrance : infraction est en train de se commettre+ vient de se commettre+ clameur publique+ possession d’objet ou traces, indices qui laissent penser que la personne a participé à l’infractionnotion de flagrance : composante temporelle (il y a flagrance jusqu’à 48h)+ composante matérielle (on doit voir l’infraction qui « brûle ») A pour objet de réunir les preuves avant qu’elles ne disparaissent. Pouvoirs larges accordés à la police car pas de risque d’erreur.

le débat : Jrspr exige composante matérielle (« un indice apparent d’un comportement délictueux ») + composante temporelle. Il ne faut pas que l’opération de police révèle l’infraction (arrêt de 1953, Islard?). Toutefois, notion élargie d’indice apparent (plainte de la victime, dénonciation d’un co-auteur). Autorise la police à utiliser la flagrance pour constater l’infraction.
la gravité de l’infraction : Pour les crimes et certains délits. Si police se trompe (croit à un délit, flagrance, or c’est contravent°), procédure est régulière si l’erreur est légitime.

La durée de l’enquête de flagrance :
8j renouvelables 1fois sur décision du proc de la Rép si crime ou délit puni d’au moins 5ans d’emprisonnement. Il faut continuité des opérations de police (au moins 1acte d’enquête par jour selon jrspr) Bcp d’auteurs critiquent car fin de l’enquête de flagrance= début de l’instruction. Serait favorable au voyou, on veut retirer les pouvoirs au JI, pourtant, c’est + démocratique que la police.

Les opérations de flagrance 

Est conduite par l’OPJ qui arrive le 1er sur les lieux. Peut commencer les opérations après avoir averti le proc de la Rép. Doit rechercher les indices, effectuer saisies, présenter les objets au suspect aux fins de reconnaissance. Proc peut prendre personnellement en charge les opérations. Si vient sur les lieux, dessaisit l’OPJ.
Régime propre pour les infractions de criminalité organisée. Pouvoirs du JI ↑ , psq il existe le JLD (garant des libertés individuelles). A pouvoir de contrainte 
  les perquisitions et saisies : fouille des lieux pour trouver les preuves de l’infraction. Dangereuse pour les libertés individuelles.
1. perquisitions domiciliaires : (art 56) exercées par l’OPJ. Dépend de la définition du domicile. Selon la jrspr, lieu « ordinairement clos et habitable où son occupant a le droit de dire chez lui, qu’il y habite ou non, quelque soit son titre »
conditions de lieu : personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, ou détenir des pièces ou informations.+ conditions d’horaires : commencées entre 6h et 21h (sauf prostitution et grande criminalité) + présence de l’occupant sur les lieux : ou représentant, ou 2témoins
Personnes peuvent être retenues le temps nécessaire. Pour celles tenues au secret professionnel, il faut représentant de l’ordre. Correspondance de l’avocat ne peut pas être saisie sauf si celui-ci a participé à l’infraction. Pour les entreprises de presse (art 56-2), perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.
Si non respect de ces dispositions, nullité et culpabilité de violation de domicile.
2. perquisitions non domiciliaires : siège d’association, consigne de gare par ex.(art78-2-3CPP).Lsq les véhicules sont ds un lieu public, les agents peuvent le visiter si soupçon
3. autres opérations :fouille à corps, visite domiciliaire (art 59) permet juste « constatations oculaires » 
  les interceptions de correspondance et communiqués 
Sont par principe interdites. Arrêt de 1989 dit qu’il fo txt spécial pour les autoriser. Mais possibles pour grde criminalité, sur décision du JLD, pendant 1mois maximum. Si écoutes téléphoniques sur la ligne d’un avocat, il faut en informer le bâtonnier, sur la ligne d’un magistrat : le procureur général, sur la ligne d’un parlementaire : le président de l’Assemblée 
  les auditions (art 62 CPP) 
personnes que l’OPJ a convoqué : peut convoquer tte personne, tenue de comparaître, sinon l’opj peut l’y contraindre avec autorisation du procureur général
+ celles qui se trouvent à sa disposition
déroulement : informations de l’intéressé recueillies, procès verbal, signé. Un APJ peut auditionner, mais ne peut pas contraindre la personne à comparaître. 
  les arrestations 
1. pouvoir du procureur : peut délivrer un mandat de recherche pour une enquête de flagrant crime ou de flagrant délit qui expose à une peine d’au moins 3ans d’emprisonnement= ordre de rechercher la personne et de la placer en GAV (art122).
2. pouvoir d’arrestation de l’OPJ : peut défendre à tte personne de s’éloigner (art61)
3. pouvoir de tt citoyen : d’arrêter l’auteur vraisemblable de l’infraction (art73), et de le conduire à l’OPJ 
  la garde à vue (art 63 CPP) 
procédure réservée à l’opj, et indirectement au proc de la Rép. Possibilité, pour les nécessités de l’enquête, de priver une personne de la liberté de déplacement.
1. placement en garde à vue : Possibilité qd 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l’infraction. Obligation qd personne découverte en vertu d’un mandat de recherche. Par csq, on peut pas plaC le témoin en GAV. L’OPJ doit informer le proc dès le début de la GAV, et doit notifier ses droits au prévenu (durée de la GAV/ faire prévenir certaines personnes par tél dans les 3h si proc s’y oppose pas/ examen médical/ entretien avec un avocat dès le début de la GAV, sauf pour criminalité organisée à 48h ou 72h, nouvel entretien possible à chaque prolongation de GAV selon qualification des faits, entretien de 30min confidentiel)
2. durée de la garde à vue : 24h renouvelables 1fois sur autorisation du proc. Parfois, prolongations supp pour criminalité organisée, accordées par le JLD sur requête du proc. Calcul problématique : qd on se rend compte que le témoin auditionné est le coupable, qd commence la GAV ? Il faut soutenir qu’on fait une audition et repousser le moment de GAV, ms risque de fraude. CCass considère que le début de la GAV est le début de l’audition. Mais la notification des droits intervient qd GAV est décidée. Pareil si vérification d’identité, 4h de détention seront décomptées. La durée où on défère l’intéressé devant le proc s’ajoute à la GAV (24h après la fin de la GAV au +tard) art 903-2 et 803-3 CPP
3. déroulement de la garde à vue : Interrogatoires, confrontations, procès verbal (mentionne durée, temps de repos), émargé et signé. Proc peut ouvrir une instruction ou saisir J° de jugement, ou procédure de comparution immédiate pour les délits.
4. irrégularité éventuelle de la garde à vue : Traditionnellement, jrspr refusait de l’annuler sauf si irrégularité avait altéré la recherche de la vérité. Intervention CEDH. CCass censure désormais l’atteinte au dr pour l’intéressé de s’entretenir avec un avocat. Tte transgression d’une condition implique nullité de tte la procédure.

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