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vendredi 18 janvier 2019

LA PROCEDURE PENALE : LA POLICE JUDICIAIRE

LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DU MINISTERE PUBLIC


En aval : L’aide à assurer l’exécution des condamnations (art 709CPP)
En amont : Informe les autorités de poursuite de la commission de l’infraction, puis MP décide de l’opportunité des poursuites

Dénonciation ou délation : par la victime, toute personne qui a connaissance de l’infraction. Obligation ou faculté (secret professionnel art 226-1). Le caractère anonyme des dénonciations rend impossible le contradictoire, anonymat du témoin même si confrontation

L’ORGANISATION DE LA POLIDE JUDICIAIRE 

Procureur de la République dirige la PJ (art12). A tous les pouvoirs et prérogatives.
JI reçoit les plaintes, peut diriger les OPJ dans le cadre d’une commission rogatoire.
La PJ n’est donc jamais autonome en tant qu’organe. On envisage de la faire dépendre du ministère de la Justice. 
  Classement 
OPJ= compétences complètes (art16) ou compétences restreintes (circulation routière)
APJ (art20 CPP) et APJ adjoints (art21)
Personnes de l’administration : gardes champêtre, gardes forestiers… 
  Compétences 
Compétence matérielle :
1.OPJ : actes policiers (constater les infractions, rechercher la preuve, recevoir les plaintes et dénonciations, enquêtes de police, informer le MP) + actes d’instruction (commission rogatoire : délégation du JI)
2APJ : recevoir les dénonciations, mais pas le pouvoir de faire une GAV (art20)
3.APJ adjoints : constatent les infractions, rassemblent les preuves
Compétence territoriale : art 18, sont compétents dans la circonscription où exercent leur mission. Extension possible à l’initiative du MP (pour raisons d’efficacité), du JI (par CR), de l’OPJ qd le CPP le permet : peut se transporter dans le ressort des TGI limitrophes pour les enquêtes de flagrance. Pour les enquêtes sur la criminalité organisée, tout le territoire national sauf désaccord du proc (art 706-73)

LES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE 
  Distinction PA/PJ 
Souvent, critère chronologique (PA antérieure à PJ), ms schématique.Ce qui compte, c’est la finalité de l’opération (préventive ou répressive). Pb : opération peut avoir les 2finalités (saisie de journaux par ex), opération peut se transformer. 
  Les relevés, contrôles et vérifications d’identité Légalisés en mai 1981 (art 78-1).
Les relevés d’identité : compétence des APJ adjoints, pour les contrevenants. Si l’interpellé ne peut pas ou veut pas donner son identité, OPJ compétent.
Les contrôles d'identité :
1. à l’initiative du MP : réquisitions écrites du MP doivent préciser le lien, l’infraction et la période. Possibilité d’effectuer des visites de véhicule pour certaines infractions, d’entrer dans les lieux à usage professionnel pour rechercher certaines infractions au Code du travail.
2. à l’initiative de l’OPJ : finalité de PJ qd soupçons de commission d’infraction, de préparation de crime ou délit. Finalité de PA pour prévenir toute atteinte à l’OP.Contrôle possible des véhicules avec l’accord du conducteur ou à défaut celui du proc de la Rép. Art78-2 pour législation sur les étrangers.
Les vérifications d’identité : Suppose l’échec d’un relevé ou d’un contrôle d’identité. Art78-3 L’agent peut retenir l’intéressé et l’emmener au poste. Conditions : présenté à un OPJ, doit être mis en mesure d’établir son identité par tous moyens, l’aviser de ses droits. Rétention de 4heures maximum à partir du contrôle d’identité. 
  L’enquête de flagrance (art 53CPP) Cf fiche n°5 
  L’enquête préliminaire (art75CPP) 
Peut avoir pour obj de réunir des preuves ou de faire apparaître l’infraction. +ambitieuse, +dangereuse. Subordonnée au consentement de l’intéressé, police n’a aucun pouvoir de contrainte. Si pas consentement, il faut autorisation du JLD. En augmentant les pouvoirs de l’enquête préliminaire, ça diminue les pouvoirs de l’instruction.

→ La conduite de l’enquête préliminaire : pouvoirs de OPJ ou APJ, de leur propre initiative ou sur instruction du proc. Il faut « indices qui font présumer quel est l’auteur de l’infraction ». Contrairement à la flagrance, il faut autorisation préalable du proc, parfois du JLD. Pas de délai maximal, on doit juste rendre compte de l’avancement de l’enquête tous les 6mois.

→Les opérations de l’enquête préliminaire : 
1. même régime que la flagrance : recours à la contrainte sans autorisation judiciaire préalable, sauf exception. Il faut autorisation du JLD pour interceptions de correspondances. Identité de régime pour les opérations à l’initiative de l’OPJ com le placement en GAV (avant qqs nuances : en flagrance, on pouvait aller chercher la personne, pas en préliminaire/ initiative de l’OPJ avec accord du proc en flagrance, initiative du proc en préliminaire)
2. opérations soumises à un régime spécifique : perquisitions domiciliaires (il fo consentement. Exception : autorisation du JLD et pas de consentement pour délit de 5ans d’emprisonnement et crime)
3. opération d’infiltration (art 706-81CPP) : pour la criminalité organisée. OPJ ou APJ peut se faire passer auprès d’un suspect pour leur coauteur, complice ou receleur, identité d’emprunt. Obj : réunir les preuves de l’infraction, et pas provoquer l’infraction. OPJ peut faire des infractions pénales. Autorisée par le proc pour 4mois max, renouvelables.

LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION 

F° juridictionnelle+ F° d’investigation du JI. Pouvoir d’investigation peut être délégué par commission rogatoire (art 151 CPP)

Conditions de la commission rogatoire au regard du juge mandant 
Décision exceptionnelle, il faut impossibilité de procéder en personne aux actes d’information. JI compétent dans un ressort ≠ OPJ. JI saisi in rem, donc délègue ses pouvoirs pour les seuls faits dt il est saisi. Mais pas saisie in personam. Pas forcément de délai.

Conditions de la commission rogatoire au regard du délégataire Délégataire : autre magistrat ou OPJ. Possible de re- déléguer : subdélégation
Pouvoirs : pvr de rendre les ordo seulement si magistrat. OPJ peut pas interroger mis en examen, auditionner partie civile ou témoin assisté, perquisitionner chez les personnes protégées. Mais peut décider d’une GAV (pour prolongation, dde au JI, pas au proc)

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