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vendredi 18 janvier 2019

LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE

LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE (art 6CPP) 




L’action publique apparaît dès qu’il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
- exceptionnellement, s’éteint consécutivement à l’extinction de l’action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l’act° publique (ex : infraction d’atteinte à l’intimité de la personne) et qu’on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l’act° publique par une citation directe, et qu’elle est absente le jour de l’audience.
- Raisons de fond : l’amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n’avaient jamais été délictueux, l’abrogation de la loi pénale 
- Raisons procédurales : transaction entre l’auteur des faits délictueux et l’administrat°, amende forfaitaire (paiement d’une somme éteint l’action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l’action publique, décès du prévenu 

ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION 

L?action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d?ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d?exceptions : crimes contre l?humanité, qqs infract° mil) 
 
Le point de départ du délai de prescription 

Débute au lendemain du jour où l?infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l?infraction (instantanées/continues) 
L’écoulement du délai de prescription 

La durée du délai : 10 ans pour les crimes (art7), 3 ans pour les délits (art8), 1an pour les contraventions (art9). En matière de stup et de terrorisme: 30ans pour les crimes, 20ans pour les délits. En matière d’infraction de presse, 3mois pour ttes les infractions. Crimes de nature sexuelle : 20 ans pour les crimes, 10ans pour les délits

L’interruption du délai :
- conditions d’interruption : « tous les actes réguliers d’instruction et de poursuite » (art7). La jrspr interprète cette notion de façon très opportuniste, large, ce qui favorise l’interruption. + actes qui traduisent de la part de leur auteur la volonté de poursuivre+ actes de composition pénale (art41-2) + décisions des juridict°. Parfois conditionnel : la plainte avec constitut° de partie civile est interruptive si l’intéressé concilie la somme dans le délai. Ne sont pas interruptifs de la prescription une dénonciation, la plainte de la victime (sans constitut° de partie civile). Liste importante d’actes interruptifs (PV, réquisitoires, ordo, arrêts, exercice des voies de recours…)
- effets de l’interruption : Toute la partie du délai qui s’était écoulée est perdue, on repart à 0. On peut renouveler l’interruption de l’action publique à l’infini (en réalité, presque toutes les infractions sont imprescriptibles). L’effet interruptif vaut pour toux ceux qui sont liés à l’infraction, vaut in personam et pas in rem.

La suspension du délai : Hypothèses prévues par la loi. Mesure alternative aux poursuites (médiation pénale par ex). Jrspr a créé des hypothèses : lorsque la procédure rencontre un obstacle de droit ou de fait (pourvoi en cassation ou catastrophe naturelle par ex). La suspension a un effet + limité : le temps qui s’est écoulé avant est conservé, et reprend quand la cause de suspension disparaît.

LES MODALITES DE DECLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE 

LE PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES (art 40CPP) 
  Signification du principe 

Lors du déclenchement des poursuites : soit principe de légalité (MP doit vérifier si les faits sont infractionnels et doit poursuivre si le sont, automatique), soit principe de l’opportunité (MP a le choix de poursuivre ou pas, pouvoir d’appréciation). Ce principe risque d’entraîner une inégalité devant la loi. Prévaut en France. MP« apprécie la suite à leur donner ».

Lors de l’exercice des poursuites : Dans le principe de légalité , une fois que le MP a déclenché les poursuites, doit aller jusqu’au bout. Dans le principe d’opportunité, le MP peut exercer l’action publique ou l’éteindre. Système français opte pour la légalité au stade de l’exercice, le MP ne peut pas dessaisir la juridiction d’instruction ou de jugement. 
  Limites du principe 

La liberté de poursuite entravée : Obstacle peut venir du délinquant (immunité politique ou judiciaire). Parfois, le MP ne peut poursuivre qu’avec l’accord d’une autre autorité : plainte de la victime, plainte du ministre de l’économie pour les infractions cambiaires, avis préalable de la Commission des Infract° fiscales pour les infract° fiscales.

La décision de ne pas poursuivre contrecarrée : Le MP ne veut pas poursuivre, mais la loi l’y oblige. La chambre de l’instruct° a le pouvoir d’étendre les poursuites à des faits qui n’étaient pas visés dans le réquisitoire du proc de la Rép+ les juridictions de jugement peuvent poursuivre les infractions qui se déroulent à l’audience de leur propre initiative+ la partie lésée peut déclencher l’action publique.

LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES 
  Le classement sans suite 

Décision de ne pas poursuivre soit parce que le proc estime que pas d’infraction, ou qu’action publique prescrite, soit parce que le proc ne veut pas poursuivre l’infraction commise. Peut se raviser et re-déclencher les poursuites (sa 1ere décision n’a pas autorité de la chose jugée). On peut faire un recours devant le procureur général, qui peut obliger le proc à poursuivre. 
  Les procédures alternatives aux poursuites 

La procédure de classement sous conditions (art 41-4) : Proc prend ces mesures soit lorsqu’elles lui paraissent susceptibles d’assurer la réparation du dommage, soit de mettre fin au trouble causé par l’infraction, soit de reclasser l’auteur.
2sortes de mesures : exécution par l’auteur de mesures (réparer les dommages, médiation avec la victime) ou déclenchement des poursuites/composition pénale si l’auteur ne s’exécute pas.

La procédure de composition pénale (art 41-2et 41-3) : Transaction que certaines administrations peuvent conclure avec l’auteur des faits. Introduite en 1999, remaniée par loi du 9 mars 2004.
- contenu : Avant sa création, bcp de délits et contraventions classés sans suite (90% en 1996) car engorgement du système judiciaire. Versement d’une amende de composition dont le montant est inférieur à celui de l’amende encourue, remise de son permis de conduire ou chasser, travail d’IG… L’auteur des faits accepte mesure en présence de son avocat, juge du siège doit valider cette composition. Pas susceptible de recours. Obj = réparation.
- Domaine : pour les délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement de 5ans max, et pour toutes les contraventions. Est possible seulement pour les personnes physiques majeures, car repose sur l’aveu. Le proc de la Rép ne peut y recourir que si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement. Par csq, s’il a déclenché les poursuites, ne peut pas se raviser en faveur d’une mesure de CP. Le jeu de cette procédure est donc dans les mains de la victime : n’a qu’à déclencher les poursuites pour que le proc ne puisse pas recourir à la CP.
- Conséquences : si échoue : car pas d’aveu, mesure pas acceptée, pas d’exécution : le proc doit saisir une juridiction d’instruction et mettre en mouvement l’action publique. Si la personne est condamnée, on peut tenir compte de la non exécution, et les 2peines peuvent s’ajouter. Si réussit : cause d’extinction de l’action publique. Composition pénale enregistrée au casier judiciaire. 
  La mise en mouvement des poursuites 

La saisine d’une juridiction d’instruction : par un réquisitoire introductif d’instance (= à fin d’informer) : art80CPP. Doit être daté car a un effet interruptif de la prescription de l’action publique et signé par le proc. Est délivré contre toute personne que l’instruction fera connaître ou contre une personne. Saisit le JI in rem. Proc n’est pas obligé de qualifier les faits. JI peut ddr un réquisitoire supplétif.

La saisine d’une juridiction de jugement : sauf si instruction obligatoire.
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la citation directe : assignation en justice de l’intéressé, faite par un « exploit d’huissier ». Doit la remettre en mains propres, au moins 10jours avant. Contient les faits, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Si non respect de ces conditions, citation nulle sauf si le suspect se présente. Autre possibilité : la convocation en justice (délivrée par OPJ ou APJ, ou chef de l’établissement pénitentiaire)
-
l’avertissement : adressé directement au prévenu. Pas de citation si accepte de comparaître volontairement, action publique commence à la comparution.
-
La convocation par procès verbal et la comparution immédiate (art 393CPP) : créées en 1983, seulement pour les délits, pas possible pour les délits de presse ou ceux commis par des mineurs. Permettent de saisir la J° de jugement à bref délai, présuppose la présentation de l’intéressé au proc.
Comparution accélérée devant J° de jugement : évite détention ou contrôle judiciaire du prévenu
Convocation par procès verbal : invitation à comparaître donné au prévenu, devant le TCorr, dans un délai de 10 jours à 2mois, notificat° des faits. Placement sous contrôle judiciaire jusqu’à la comparution, avec accord du JLD. Si JLD refuse, citation directe.
Comparution immédiate : Possible que pour les délits punis de minimum 2ans d’emprisonnement (ou 6mois si délit flagrant). Soit est jugé le jour même, soit saisine du JDL qui place en détention jusqu’à la comparution. L’individu doit être jugé dans les 3jours ouvrables, sinon est remis en liberté. La J° de jugement peut renvoyer l’affaire au proc, qui pourra requérir une instruction.

LA MISE EN MOUVEMENT DES POURSUITES PAR LA PARTIE CIVILE 

Citation directe : doit consigner une somme
Constitution initiale de partie civile : pas possible pour les contraventions, met en mvt l’act° publique sous cond° de la consignat°. Plainte écrite, datée, signée, faits. Dénonciat° + intent° de poursuivre.

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