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dimanche 20 janvier 2019

DROIT DU TRAVAIL : Les rapports collectifs de travail



Les rapports collectifs de travail



Le cadre légal et institutionnel  des relations du travail se déroule autour du droit de la représentation collective (Chap. I). Celui-ci constitue le support indispensable à la négociation collective et à la convention collective qui sanctionne normalement son aboutissement (Chap. II). Mais en raison de leur diversité et souvent de leur  spontanéité, les conflits de travail ne peuvent pas être toujours contenus dans le cadre de négociations volontaires, ce qui explique le recours du législateur à un cadre institutionnel particulier pour prévenir leur aggravation et faciliter leur solution (Chap. III).

Chapitre I - La représentation collective des travailleurs


Section 1ère - Les organisations professionnelles
    Le Code du travail prévoit l’existence, dans la représentation du personnel, de deux organisations professionnelles : les syndicats professionnels de travailleurs et les délégués du personnel.  
Parag.1 - Les syndicats professionnels de travailleurs 
    La législation marocaine reconnaît aux travailleurs le droit de se grouper en syndicats pour la défense de leurs intérêts professionnels. Les litiges individuels relatifs à l'exécution du contrat de travail sont réglés par les tribunaux sociaux.
L’article 396 du Code du travail dispose que « Le but des syndicats professionnels est la défense des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, l’étude et le développement de ces intérêts ainsi que l’évolution du niveau culturel de leurs adhérents ». Ils participent à la préparation de la politique nationale dans les domaines économique et social. Ils peuvent être consultés pour tous les différends et les affaires qui ont une relation avec leur domaine d’activité… 
Il existe plusieurs syndicats mais les trois centrales syndicales les plus représentatives au Maroc sont :
-      L’Union Marocaine du Travail (UMT) ;
-      L’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) ;
-      La Confédération Démocratique du Travail ( CDT)

    Parag.2 -  Les délégués du personnel
Ils sont régis par le Dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel
dans les entreprises qui avait institué « des délégués du personnel dans tous les
établissements industriels, commerciaux, agricoles dans les professions libérales,
ainsi que dans tous les syndicats professionnels, associations, sociétés civiles et
groupements de quelque nature que ce soit employant habituellement au moins dix
salariés ».
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter au chef de l’entreprise
toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, aux
classifications professionnelles et à l’application de la législation du travail, etc…
Ils sont élus par les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus et sont
éligibles à condition d’être de nationalité marocaine âgés de 21 ans révolus.
Le nouveau Code du travail a étendu le principe d’élection dans les exploitations
agricoles et forestières. Il prévoit aussi la rédaction d’une clause retirant le mandat
du délégué par décision des 2/3 des salariés votants. La mission du délégué du
personnel prend fin lors de la mise à la retraite légale du salarié.
L’atteinte à la liberté d’élection des délégués du personnel ou à l’exercice de leur
mission ainsi que le défaut d’organisation d’élection des délégués est punie d’une
amende.

    Parag.3 - Les institutions consultatives dans l’entreprise
    Ces institutions facilitent le dialogue entre les organes de direction et les
représentants des travailleurs. Le dialogue concerne les conditions de travail, la
prévention des risques professionnels et l’amélioration de la protection sociale des
travailleurs.
    1°) Le comité d’entreprise
Il est institué dans l’entreprise qui emploie cinquante salariés au moins. Sa mission
est d’être informé et donner son avis sur :
-      La stratégie de production de l’entreprise et les moyens de relever sa productivité ;
-      Le bilan social de l’entreprise ;
-      Les changements structurels et technologiques de l’entreprise ;
-      L’apprentissage, les stages pour l’insertion professionnelle et la formation continue des salariés ;
-      Les projets sociaux pour les salariés ;
Le comité d’entreprise se réunit tous les  six mois et chaque fois que le besoin s’en fait sentir. Il comprend :
-      L’employeur ou son représentant ;
-      Deux délégués du personnel .
Toute violation des dispositions du comité d’entreprise implique le paiement d’une amende comprise entre 10.000 et 20.000DH.
2°) Le comité d’hygiène et de sécurité
Il doit être institué dans les entreprises industrielles, commerciales, d’artisanat, de même que dans les exploitations agricoles et forestières et qui emploient cinquante salariés au minimum.
Le comité d’hygiène et de sécurité a pour mission de prévenir les risques professionnels dans l’entreprise et de veiller à l’application de la législation du travail en matière de santé et de sécurité. Le comité se réunit tous les trois mois sur convocation de son président et lorsqu’il y a une nécessité (accident , par exemple) . Il se compose de :
- L’employeur ou de son représentant : le président ;
- Chef du service de la sécurité ou d’un agent technique désigné par l’employeur ;
- Médecin du travail de l’entreprise ;
- Deux délégués du personnel élus par les délégués du personnel de l’entreprise ou
  même de deux délégués syndicaux.
Le comité d’hygiène et de sécurité, après enquête, adresse un exemplaire du rapport à l’inspecteur du travail.

Chapitre II - La  négociation et la convention collectives
La négociation collective est reconnue en tant que liberté conventionnelle et collective. Son admission trouve son fondement général dans la reconnaissance de la liberté d’organisation  et sa base légale dans la ratification de la convention n° 98 de l’O.I.T.
La négociation collective pouvait être déclenchée à tout moment, à l’initiative d’un employeur ou de plusieurs entreprises ou de leurs organisations professionnelles ou par des syndicats ou associations professionnelles de travailleurs. C’est seulement lorsqu’elle devait aboutir à la conclusion de la convention collective que la représentation des travailleurs ne pouvait s’assurer que par un syndicat professionnel.
Les partenaires sociaux se sont appliqués à insérer dans le code du travail un régime de la négociation collective. Par contre, les dispositions relatives à la convention collective sont restées relativement fidèles à la législation antérieure.

Section1ère – La négociation collective
Le code du travail définit la négociation collective comme étant le dialogue qui se déroule entre le(s) employeur(s) ou/et leurs organisations  et les syndicats les plus représentatifs des travailleurs, aux fins de :
-          déterminer et améliorer les conditions du travail et de l’emploi ;
-          organiser les relations entre les employeurs et les salariés ;
-          organiser les relations entre les employeurs ou leurs organisations d'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives d'autre part.

Le principe d’une négociation annuelle est ainsi posé au niveau de l’entreprise et du secteur ainsi que pour l’Etat.
La partie désirant négocier est tenue, lorsqu'il est nécessaire, d'adresser un préavis à l'autre partie par une lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci doit notifier sa réponse de la même manière, dans un délai de sept jours, à compter de la date de la réception du préavis. Les négociateurs sont librement désignés par les parties sans possibilité de récusation.
La date du début de la négociation collective devrait alors être déterminée par elles dans un délai de 15 jours suivant la date de la réception du consentement de la partie saisie. Elles peuvent aussi fixer une échéance pour leur clôture à l’intérieur d’un délai de 15 jours de leur engagement.
Chaque partie dans la négociation collective est tenue de fournir à l'autre les informations utiles demandées pour faciliter le déroulement des négociations.
De son côté, l’autorité gouvernementale chargée du travail ou l'autorité gouvernementale concernée fournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales et techniques et tous autres renseignements pouvant faciliter le dialogue.

La négociation collective se déroule directement aux niveaux suivants :
-          au niveau de l'entreprise : entre l'employeur et les syndicats des salariés les plus représentatifs dans l'entreprise;
-          au niveau du secteur concerné: entre l'employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives dans le secteur;
-          Au niveau national: entre les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national.

Chaque partie peut se faire assister au cours des négociations par autant de conseillers qu'elle désire.
Une copie des accords communs précités est adressée à l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Les résultats de la négociation collective sont portés dans un procès-verbal ou un accord signé par les parties dont une copie est adressée à l'autorité gouvernementale chargée du travail qui transmet une copie desdits procès ou accord au Conseil de la négociation collective.
Ces mesures fixent un cadre incitatif qui permet aussi de déclencher un accompagnement par les services chargés du travail et le déclenchement, s’il y a lieu, de la procédure de conciliation.
En vue de promouvoir la négociation collective, le Code renouvelle aussi le Conseil national des conventions collectives sous la dénomination de «Conseil de la négociation collective» et qui a pour mission celle de :
-          présenter des propositions pour promouvoir la négociation collective ;
-          présenter des propositions pour encourager la conclusion et la généralisation des conventions collectives de travail notamment au sein des entreprises occupant plus des deux cents salariés, que ce soit à l'échelle nationale ou sectorielle ;
-          donner son avis sur l'interprétation des clauses de la convention collective de travail, lorsqu'il en est sollicité;
-          étudier l'inventaire annuel du bilan des négociations collectives.

Présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant, ce conseil se  compose des représentants de l'administration et des représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés. Il peut faire appel, aux fins de participer à ses travaux, à toute personne en raison de ses qualifications dans le domaine de compétence.

Section 2ème – La convention collective

Parag.1 – Le régime général
Le code du travail donne cette définition : « Un accord écrit relatif aux conditions d’emploi et de travail, conclu entre d’une part les représentants d’un ou de plusieurs syndicats de travailleurs et, d’autre part, soit un ou plusieurs employeurs, contractant à titre personnel, soit les représentants d’un ou de plusieurs syndicats ou groupements professionnels d’employeurs ». Elle est obligatoirement écrite.
Elle doit désigner son champ d’application professionnel et territorial : un ou plusieurs établissements, ou toute l’entreprise à l’échelle d’une commune, une région ou nationale. A défaut de spécification, elle est présumée s’appliquer dans le ressort du tribunal dans lequel elle a été déposée.
L’article 105 déclare qu’elle régit les relations de travail et, «  en particulier :
1)   Les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie de travailleurs qui comprennent :
a)    Les coefficients hiérarchiques  afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle, appliqués au salaire minimum du salarié, sans qualification servent  à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de salaries en fonction de leurs catégories professionnelles ;
b)   Les modalités  d’application du principe « à travail de valeur égale salaire égal »,, concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet
2)   Les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes;
3)   Les conditions et modes d’embauchage et de licenciement  de salariés, sans que les dispositions prévues à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés ;
4)   Les dispositions concernant  la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail ;
5)   Les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
6)   L’organisation au profit des salariés d’une formation continue, visant à favoriser leur promotion sociale et professionnelle et à améliorer leurs connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations technologiques ;
7)   Les  indemnités ;
8)   La couverture sociale ;
9)   L’hygiène et la sécurité au travail ;
10)Les  conditions du travail ;
11) Les « facilités » syndicales ;
12) Les affaires sociales

Elle s’applique dans tous les cas à tous les travailleurs de l’entreprise, tant que ses dispositions leur sont les plus favorables. Elle peut être conclue pour une durée indéterminée ou déterminée, sans qu’elle puisse dépasser trois années. Ses effets sont maintenus, jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention.
Les parties signataires sont tenues d’en assurer le respect et peuvent s’en prévaloir en justice à l’égard des organisations signataires et de leurs membres (Art.123). A cet égard, elles sont admises à réclamer des dommages intérêts en cas de sa violation et à ester en justice  sans mandat du travailleur victime de sa violation, pourvu qu’il en ait été informé (Art.125).

Les articles 122 à 132 du code sont consacrés à l’exécution et à la sanction des conventions collectives. Les signataires s’obligent, en vertu de ces dispositions, à respecter le contenu des conventions collectives et à éviter tout ce qui peut gêner leur exécution de bonne foi.  Ils peuvent,  à cet effet, engager toute action en justice, y compris à l’égard de leurs membres, pour réclamer des dommages intérêts. Ils peuvent également agir en lieu et place d’un membre, sans son autorisation, en l’en informant seulement, pourvu qu’il ne s’y oppose pas .
L’article 127 prévoit, sauf dérogation prévue par la convention collective :
-          la résolution des conflits collectifs nés de l’application des conventions collectives par le recours aux procédures de conciliation et d’arbitrage instituées ; 
-          les conflits individuels par les procédures judiciaires de droit commun.
En conséquence, le travailleur salarié ne peut être contraint de se conformer à la convention collective qu’en tant qu’obligation conventionnelle et que des procédures spéciales pour en bénéficier effectivement pourraient lui être opposées.
La convention collective ne peut aller à l’encontre de dispositions plus favorables consacrées par d’autres mesures juridiques, de type législatif, réglementaire ou par le contrat de travail. Elle oblige par contre l’employeur à l’appliquer à tous les travailleurs des entreprises pour lesquels il s’est engagé, abstraction faite de leur affiliation ou non au syndicat signataire.

Parag.3 – La durée de la convention collective
La convention collective peut être conclue sans détermination de durée, pour une durée déterminée, ou pour une durée indéterminée.
-Lorsqu’elle est établie pour une durée indéterminée, elle peut toujours prendre fin par la volonté d’une partie signataire.
La renonciation doit être notifiée un mois à l’avance au minimum à toutes les autres parties avec lesquelles elle a été conclue, au secrétariat greffe du tribunal où elle a été déposée .
La renonciation d’un syndicat ou groupement entraîne de plein droit celle de tous ses membres.
-Lorsque la convention collective est conclue pour une durée déterminée, celle-ci ne peut dépasser trois années. A l’échéance conventionnelle, et sauf stipulation contraire, la convention à durée déterminée continue de produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.

Chapitre III - Les conflits de travail 
Section 1ère – Les manifestations des conflits de travail 
Ces conflits sont souvent le résultat de l’inobservation par les employeurs de la législation du travail et se manifestent par des grèves et des sit-in conduisant souvent à des licenciements et à la fermeture de l’entreprise. Ces conflits ont des conséquences néfastes sur l’entreprise comme sur l’économie nationale entière. 
Les motifs des conflits individuels et collectifs sont nombreux et sont dus à :        
-      l’inobservation de la législation du travail ;
-      des prestations sociales autres que la CNSS (défaut de déclaration à la CIMR par exemple, aux assurances pour couvrir les accidents du travail et les maladies professionnelles) ;
-      la violation des règles d’hygiène et de sécurité ;
-      des difficultés économiques et sociales ;
-      des activités syndicales et autres ( atteinte à la liberté syndicale).

1-    La grève 
La grève est définie comme étant un arrêt total  et collectif et concerté du travail décidé par un groupement de travailleurs pour faire aboutir leurs revendications professionnelles des salariés et s’exerçant à l’extérieur des lieux du travail.
Pour rappel, le droit de grève demeure garanti par la constitution qui prévoit que ce droit doit faire l’objet d’une loi organique qui puisse préciser les conditions et les formes dans lesquelles ce droit doit s’exercer, mais cette loi n’a pas encore été adoptée.
Un projet de loi organique a été adressé aux partenaires sociaux mais n’a pas retenu l’assentiment des représentants des syndicats. Il prévoit des conditions de la grève :
-      la notification de la décision de grève à l’employeur avec un préavis de dix jours au moins, avec précision du ou des motifs de la grève ainsi que le lieu, la date, la durée et les noms des membres du comité de grève ;
-      La nécessité d’assurer le fonctionnement des services essentiels de l’entreprise (art.15) ;
-      La protection du salarié en grève : celui-ci ne peut renoncer à ce droit et ne peut être sanctionné par l’employeur du fait de sa participation au mouvement de grève.
L’article 10 du Code du travail interdit la réquisition des salariés pour effectuer un travail obligatoire.



2-    Le Lock-out
       Le Lock-out est la fermeture de l’entreprise par le chef suite à un conflit du   travail. La fermeture est subordonnée à une autorisation administrative (autorités provinciales ou préfectorales) ou à une décision judiciaire.

Section 2ème - Les procédures de règlement des conflits de
                          travail
Parag.1 - La conciliation et l’arbitrage en matière de conflits individuels
-      Procédure de conciliation: pour motif abusif  (pour réintégrer son poste ou obtenir les dommages et intérêts).
L’accord de la conciliation est réputé définitif ; il ne peut pas y avoir de recours devant les tribunaux ; Le salarié ne peut saisir le tribunal que s’il n’y a pas d’accord.
-      L’arbitrage:  Il  est défini comme étant une procédure facultative des conflits collectifs du travail qui consiste à confier à un tiers (arbitre) librement choisi ou désigné par les parties pour la solution du litige. Ce procédé sert à éviter les lenteurs des tribunaux puisque l’arbitre est chargé d’instruire et de juger le conflit qui lui est soumis ,à la place du juge public.
    La conciliation et l’arbitrage sont volontaires, mais si une partie engage la procédure de conciliation, celle-ci devient obligatoire.
« Il est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l’initiative de la partie diligente qui présente une requête où elle fixe les points du différend, soit à l’initiative du délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou à celle de l’agent chargé de l’inspection du travail au sein de l’entreprise. »(Art.553)
Parag.2  - En matière de conflits collectifs
- Procédure de conciliation: devant le délégué, l’inspecteur du travail et la commission de conciliation ;
- Déclenchement de la procédure : en cas d’échec de la tentative de conciliation, la partie la plus diligente soumet les conflits collectifs à la Commission provinciale d’enquête et de conciliation(CPEC) qui est présidée par le gouverneur ; elle dispose d’un délai de 6 jours pour trouver une solution au litige.
N.B. : la Commission nationale d’enquête et de conciliation (CNEC) est  présidée par le Ministre  du Travail.
 - Arbitrage pour conflits collectifs: il se fait par la CNEC ou la CPEC dans les 48 heures après rédaction du PV constatant le désaccord entre les parties. La désignation d’un arbitre se fait dans les 48 heures ; suit la convocation des parties et la prononciation de la décision de l’arbitrage.
L’arbitre est choisi d’un commun accord par les parties; en cas de désaccord, le Ministre du Travail désigne un arbitre (48h également); l’arbitre convoque par télégramme les parties dans un délai de 4 jours maximum à compter de la date de réception du Procès verbal.
La décision d’arbitrage est prononcée dans les 4 jours de la comparution des parties par envoi par lettre recommandée dans les 24 heures. Un seul recours contre la décision d’arbitrage est permis auprès de la chambre sociale (en tant que chambre arbitrale) près la Cour de cassation, par lettre recommandée dans un délai de 15 jours suivant la date de notification  des décisions d’arbitrage; La décision de la Chambre sociale doit être rendue dans un délai de trente jours à compter de la date de sa saisine.

Chapitre IV -  La protection sociale du travailleur 
Section 1ère – La  Sécurité Sociale
Le Maroc est doté d’un système de sécurité sociale obligatoire et est signataire de plusieurs conventions dans ce sens.
- Tout employeur est tenu de procéder à son affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ainsi qu'à l'immatriculation de ses salariés et apprentis à la caisse.
- Les taux de cotisation dus à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont les suivants :
• Part patronale : 16.10 % du salaire brut
• Part salariale : 4.29 % du salaire brut
• Le salaire soumis à cotisation est plafonné à 6000 Dirhams.
Pour les prestations familiales, le taux de cotisation est de 7.5% à la charge de l'employeur, calculé sur le salaire brut mensuel du salarié.
 Les charges sociales sont réparties comme suit :
• Taxe de formation professionnelle : 1,6% sur le salaire brut
• Congé annuel payé (1 jour et demi ouvrable par mois et 2 jours pour les moins de 18 ans)
• Jours fériés (13 jours chômés payés).

Section 2ème - Les accidents du travail et maladies
                       professionnelles
Sont considérés comme accidents de travail les accidents survenus par le fait, ou à l'occasion du travail et les accidents qui se produisent au cours du trajet d'aller et retour au travail.
La victime d’un accident du travail doit, dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, en informer l’employeur.
L'employeur est tenu de :
• déclarer l'accident dans les 48 heures (non compris les dimanches et jours fériés) ;
• verser une indemnité journalière à la victime, à partir du premier jour qui suit l’accident et  pendant son incapacité temporaire, qui est égale aux deux tiers (2/3) de la rémunération quotidienne .
- En ce qui concerne les maladies professionnelles, le travailleur atteint d'une maladie professionnelle bénéficie des avantages fixés par la législation sur les accidents du travail.

Section 3ème - Les travailleurs  bénéficiant de protections particulières


La réglementation du travail prévoit des dérogations en faveur de certaines catégories  de travailleurs : la femme et les enfants. Le code du travail qui reprend et améliore les mesures protectrices de ces deux catégories de travailleurs, consacre aussi des mesures en faveur des handicapés.

Parag.1- La protection  de la femme salariée


Le code du travail consacre formellement le principe de l’égalité et de la non discrimination sexuelle. L’article 9 déclare qu’il en découle particulièrement : Le droit de la femme de conclure le contrat de travail ; Le droit de la femme, mariée ou non d’adhérer à un syndicat et de participer à son administration et sa gestion.
Le décret d’application du 29 décembre 2004 fixant les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes prescrit d’assurer leur transport à l’aller et au retour entre leur résidence et le lieu de travail en  cas d’absence de moyens de transport public. Il prévoit aussi de « mettre à leur disposition des moyens de repos » et de  leur accorder un temps de repos d’une demi-heure au moins, au terme de 4 heures de travail continu, en le considérant comme temps de travail effectif.
L’article 181 du Code du travail interdit le travail  des femmes  dans les carrières et les travaux souterrains des mines. Les autres mesures qui s’adressent spécialement à la femme ont trait principalement à la maternité. Elles portent d’abord sur la suspension du travail de la femme pendant les 14 semaines consécutives qui précèdent et suivent l’accouchement et de l’interdiction de la faire travailler pendant les sept semaines qui suivent sa délivrance. Durant cette période et son prolongement, en cas de complication, l’employeur ne peut pas procéder à son licenciement. En revanche, la femme en état de grossesse apparente peut résilier son contrat de travail sans préavis, ou proroger sa suspension de 90 jours après le terme du congé de maternité après préavis(Art.156).
Le même texte l’autorise à bénéficier pendant la première année de la naissance de son enfant, du droit de suspendre le travail pendant une demi-heure le matin et une autre l’après midi pour l’allaitement.
Le code a introduit parmi les fautes graves de l’employeur le harcèlement sexuel qui s’ajoute ainsi à l’incitation à la débauche, à l’injure grave et à la violence(Art.40).

Parag. 2- La protection  de l’enfant salarié


Selon l’article 143 du code du travail, les enfants ne peuvent être employés ni admis dans les établissements ou chez les employeurs soumis à la réglementation du travail, avant l’âge de 15 ans révolus. L’interdiction ainsi posée s’applique également à l’apprentissage. La limite d’âge est portée à 18 ans en ce qui concerne les représentations artistiques présentées par les entreprises désignées par voie réglementaire. Le décret du 29 décembre 2004 fixant la liste des entreprises nécessitant une autorisation écrite pour engager des jeunes salariés dans des spectacle publics désigne spécialement les établissement de production audio-visuelle, les foires  et les entreprises de publicité.
Le décret du 29 décembre 2004 fixant les travaux interdits aux mineurs de moins de 18 ans, aux femmes et aux handicapés énumère, de son côté, dix  travaux  que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer. Ce sont : le laminage, les services des robinets à vapeur, les travaux de démolition et ceux qui nécessitent la mise en place d’échafaudages ou l’accès à des toitures, ainsi que des travaux déterminés dans les verreries et le laminage. 

Parag.3 - La protection  du travailleur handicapé


L’art 9 du Code du travail interdit toute discrimination au travail fondé sur le handicap. De son côté, l’article 170 précise que les mesures destinées à assurer l’égalité de chance et de traitement aux handicapés ne peuvent pas être considérées discriminatoires.
Pour promouvoir l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, deux types de mesures ont été arrêtés. D’une part, l’article 509 du code intègre parmi les travailleurs bénéficiant de la priorité d’embauchage  « les mutilés de guerre  ou de travail » à  la demande de l’inspecteur du travail. D’autre part, l’article 166 dispose que  tout salarié devenu handicapé, pour quelque motif que ce soit conserve son emploi et doit être affecté sur avis du médecin du travail ou du comité de sécurité et d’hygiène à un travail adapté à son handicap, au terme d’une  formation visant sa réadaptation professionnelle.
Les dispositions qui suivent prohibent l’affectation de ces salariés à des travaux qui risquent de détériorer leur état et requiert  et soumettent leur embauchage à un examen médical. Ils doivent également faire l’objet d’une visite médicale à cette fin, au moins une fois par an.
Les lieux du travail doivent également être équipés d’accessibilités en vue de facilité les tâches aux travailleurs  handicapés et assurer l’hygiène et la sécurité de tous.
Les travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans par le décret de 2004 précité sont également interdits aux handicapés. Toutefois, le médecin du travail peut déroger à cette règle en délivrant un rapport par lequel il certifie que le travail que l’employeur envisage de confier au travailleur handicapé ne présente pas de risque excessif pour sa sécurité et santé. Ces règles concernent le travail de nuit, les charges à porter ou à traîner ainsi que les travaux dangereux interdits

 

LES REGLES DE PROTECTION  COMMUNES AU TRAVAIL DES FEMMES, DES ENFANTS ET DES HANDICAPES

1. Travaux interdits


Le travail souterrain  et dans les carrières est  interdit aussi bien aux mineurs de  moins de 18 ans révolus qu’aux femmes et aux personnes handicapées. Il en va de même des travaux qui présentent des risques excessifs pour eux ou qui sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs(Art.181).
Les travaux pouvant compromettre le développement physique des enfants de moins de 18 ans révolus ou qui risquent d’aggraver leur handicap éventuel sont également interdits (Art.180).

2. Repos


Consécutivement à l’interdiction du travail de nuit, le repos entre deux journées de travail doit comporter pour les femmes et les enfants une durée de onze heures au moins, couvrant la période nocturne ( de 21h à 6h).
Il est permis toutefois de déroger à ce principe dans la limite de 12 nuits par an, sauf autorisation de l’inspecteur du travail. 
Une protection spéciale leur est conférée au titre du repos hebdomadaire également. 


L’INSPECTION DU TRAVAIL
Le rôle de l’inspecteur du travail est primordial dans les relations professionnelles.
La surveillance de la législation marocaine du travail est exercée par les inspecteurs de travail, ces derniers visitent les établissements pour le contrôle de l'application des lois sociales et les conditions de travail des salariés. En outre, ils renseignent les employés qui viennent s'informer des dispositions légales qui les concernent. En cas de conflit, les inspecteurs de travail tentent de concilier les différends qui peuvent opposer travailleurs et employeurs.
Les dispositions du nouveau code donnent aux inspecteurs du travail la possibilité d’intervenir aussi dans les entreprises d’artisanat puisque l’article 1er du Code du travail soumet ces établissements à la législation du travail. Ceci répond à une préoccupation de l’OIT quant à l’emploi des enfants par certaines entreprises.
-     L’inspecteur du travail a un rôle de conseil des entreprises pour le respect des
dispositions légales ;
-     Il a un rôle d’information de l’autorité chargée du travail de toute information et de tout inobservance des dispositions légales ;
-     Il peut entamer toute action pour la conciliation en matière de conflit individuel ou collectif du travail (Art. 519 et 551) ;
-     L’employeur est obligé de répondre à la convocation de l’inspecteur du travail ;
-     L’employeur est obligé de justifier sa qualité à l’inspecteur du travail (cela évitera les rejets des PV par le tribunal compétent pour vice de forme) ;
-     Il peut être assisté d’un expert en matière technique ;
-     Toute personne empêchant l’intervention de l’inspecteur du travail sera assujettie au paiement d’une amende (25.000 à 30.000DH).



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