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mercredi 24 octobre 2018

LA RESPONSABILITE CIVILE : LE DROIT COMMUN DE REPARATION.


LA REPARATION DU DOMMAGE.

La réparation du dommage vise à l’indemnisation des victimes, c’est-à-dire la compensation des dégâts subis. Cette indemnisation rétablie l’équilibre qui a été rompue par la survenance d’une perturbation. Donc l’indemnisation a pour but de remettre les choses en état normale.
Un dommage subi peut être réparé soit à l’amiable soit par voie judiciaire. Dans le dernier cas, le juge va essayer d’établit l’existence de la responsabilité, ensuite il va être amené à mesurer l’étendu de cette responsabilité.

TITRE I : LE DROIT COMMUN DE REPARATION.
La réparation du dommage a pour but principal de rétablir un équilibre qui a été rompu (victime – responsable). Il s’agit en fait de reconstituer l’état des choses antérieures au dommage lorsqu’il est possible.
Cette remise des choses en état se fait par le biais de la réparation en nature, à défaut de celle-ci, on se contentera d’une réparation par équivalent, c’est-à-dire le versement d’une indemnité à titre de dommages-intérêts.
CHAPITRE II : LA REPARATION EN NATURE.
SECTION 1 : DEFINITION.
Une réparation en nature signifie remettre matériellement les choses en état ou se trouvaient avant le dommage (par exemple : la démolition d’un mur). Cette réparation en nature trouve son terrain d’élection en matière de trouble de voisinage.
SECTION 2 : DOMAINE D’APPLICATION DE REPARATION EN NATURE.
La réparation peut être convenue par un accord entre l’auteur du dommage et la victime qui a subit un préjudice. Si aucun accord n’est réalisé, la question est soumise au juge qui apprécie souverainement la possibilité et l’opportunité d’une réparation en nature. Par ailleurs, cette liberté d’appréciation du juge rencontre certaines limites.
PARAGRAPHE 1 : L’EXCLUSION DU PRINCIPE DE L’APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE PAR L’ARTICLE 261 DU DOC.
Article 261 du DOC : «  L’obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution. Cependant, si l’obligation consiste en un fait dont l’accomplissement n’exige pas l’action personnelle du débiteur, le créancier peut-être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier.
Cette dépense ne peut excéder, toutefois, ce qui est nécessairement pour obtenir l’exécution de l’obligation : lorsqu’elle dépasse la somme de cent francs (100 francs), le créancier doit se faire autoriser par le juge compétent ».
Cette disposition de l’article 261 du DOC, édicte que l’obligation de faire ou de ne pas faire se résout en Dommages-intérêts en cas d’inexécution. Ce texte semble imposer la réparation en Dommages-Intérêts dans une grande majorité de cas. En effet, la plupart des obligations entrent dans cette catégorie. Selon la doctrine classique française cette disposition a pour but de respecter les libertés individuelles et le juge civil n’a pas le pouvoir d’imposer directement aux particuliers un acte ou une abstention. Le seul moyen de pression consisterait à condamner le responsable à des dommages-intérêts {nul ne peut être contraint d’exécuter un acte} à l’obligation de faire ou de ne pas faire rentre dans la sphère de la vie privée, et le juge n’a pas le droit d’imposer à une personne de faire ou de ne pas faire.
Cette conception a été l’objet de critique, puisqu’on a reproché de donner le choix au débiteur de son obligation. Seulement il y a certaines limites, la réparation en dommage-intérêts ne doit être imposée que dans le cas où : « une contrainte directe ou indirecte à l’exécution par nature se heurtait à une impossibilité morale ou matérielle ». La réparation pécuniaire ne concernait que des obligations personnelles. Cette interprétation semble en harmonie avec l’article 261, al 2 du DOC.
Exemples :
-          La participation personnelle du débiteur : la réparation dans ce cas ne se ferait pas par nature mais par le biais de dommages-intérêts.
-          La responsabilité résultante du refus d’un artiste ou d’un auteur d’exécuter une œuvre de l’esprit, ou encore un professeur de donner un cours. Il s’agit de tous les contrats relatifs à l’esprit et aux activités artistiques. Ils sont considérés comme des obligations personnelles. (Un arrêt de la Cour de Cassation a refusé de contraindre un peintre de peindre un tableau qu’on lui a commandé. Idem pour un comédien qui a refusé de faire son spectacle à la dernière minute).
PARAGRAPHE 2 : LA REPARATION EN NATURE IMPOSSIBLE.
Cette impossibilité peut-être soit matérielle soit juridique.
Impossibilité matérielle :
Celle-ci tient parfois de la nature du dommage. Il en est ainsi par exemple, en matière de dommage temporel, on ne pourrait pas réparer la perte d’un organe humain (l’ablation du rein du responsable). De même, lorsque le préjudice consiste en la perte d’un corps certain qui devait être livré.
Impossibilité juridique :
Elle résulterait du respecte des prérogatives des puissances publiques (par exemple : le juge civil ne peut pas ordonner la fermeture d’un établissement dont l’exploitation a causé un trouble aux tiers, si cet établissement a été autorisé par l’administration en vertu du principe de séparation des pouvoirs).
SECTION 3 : LES DIVERSES FORMES DE REPARATION PECUNIAIRE.
Toute forme de réparation autre que pécuniaire peut-être considérée comme une réparation en nature. Il existe divers procédés. Premièrement, on peut parler de la reconstitution de l’état des choses antérieures au dommage. Deuxièmement, affirmation publique des droits de la victime de certains dommages, et des mesures tendant à faire cesser le dommage.
PARAGRAPHE 1 : LA RECONSTITUTION DE L’ETAT DES CHOSES ANTERIEURES AU DOMMAGE.
Il peut s’agit de la reconstitution d’une situation matérielle ou juridique.
La reconstitution de situation matérielle est possible en cas d’un dommage causé  à un bien matériel par la restauration ou le remplacement de l’objet détruit.
La reconstitution de la situation juridique antérieure au dommage est également considérée comme une forme de réparation en nature utilisée par les tribunaux, notamment lorsque le dommage résulte de l’annulation ou de la mauvaise exécution d’un contrat.

Exemples :
-          En matière de la promesse unilatérale de vente ou synallagmatique, lorsque le promettant refuse de signer l’acte de vente. L’affaire a été devant les tribunaux et le tribunal a imposé une réparation en nature et non pas des dommages-intérêts.
-          Concurrence déloyale : le juge peut mettre fin à cette activité qui nuit à l’auteur. La victime demande au tribunal la cessation des agissements nuisibles de l’auteur du dommage.
-          Trouble de voisinage : dans ce domaine le tribunal va soit réduire, soit cesser ou supprimer les nuisances quelle qu’elle soit (par exemple : interdiction sous astreinte d’un laboratoire de pâtisserie qui empêche les voisins de dormir).
-          Suppression des passages qui ont été plagiés.
-          Atteinte à la réputation ou à l’honneur (par exemple : publication qui touche à l’honneur d’une personne).
-          Atteinte à la vie privée : En France, la loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens a introduit dans le code civil une disposition selon laquelle « chacun a droit au respect de sa vie privée », et qui donne aux juges les moyens de faire cesser, la cas échéant en urgence, toute atteinte à la vie privée.
Cependant, la réparation d’un dommage causé à autrui est souvent lié à l’appréciation du juge qui lui seul a les prérogatives d’évaluer l’étendue du dommage, et ainsi octroyer des Dommages-Intérêts à la victime.


CHAPITRE II : LA REPARATION PECUNIAIRE.
Lorsque le préjudice invoqué par le demandeur est jugé réparable, le tribunal doit procéder à l’évaluation des Dommages-Intérêts. Cette évaluation doit selon une jurisprudence constante être réalisée au jour du jugement définitif, et non pas à la date de sa réalisation.
Cette solution présente des avantages pour la victime qui ne subit pas les effets de la dépréciation monétaire (on prend en considération le montant le jour du jugement). Néanmoins, la réparation des préjudices est soumise à deux règles importantes :
-     Le principe de la réparation intégrale du préjudice {Section 1}.
-     La reconnaissance d’un pouvoir souverain au juge du fond {Section 2}.
SECTION 1 : LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE.
« On répare tout le préjudice, mais rien que le préjudice ». Cette citation illustre à la perfection le principe appliqué en droit de la responsabilité civile qui est celui de la réparation intégrale du préjudice. Ce droit a été rappelé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 juin 2003 où la Haute Cour affirme : « que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ». Ce principe découle implicitement de l’article 1382 du Code Civil français, en ce sens qu’il impose la réparation de tout préjudice subi. C’est donc par l’avènement du Code Civil français en 1804 que nait un principe général de responsabilité pour faite distinct de toute notion punitive ou de sanction, visant à effacer tout préjudice subi par la victime. L’acte de naissance de cette réparation intervient par un arrêt du 28 octobre 1954 où la Cour de Cassation affirme : « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de remplacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ».
Ce principe signifie une équivalence parfaite entre le dommage subi et le montant des dommages et intérêts alloués. Normalement, doit être réparé tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Ainsi, le juge doit veiller à la réparation intégrale du préjudice.
Le paiement de l’indemnité est destiné à compenser les dommages subis par la victime. Il existe deux moyens de compensation :
-     Allocation de capital.
-     Versement d’une somme d’argent périodique.
Comment calcule-t-on cette indemnité ?
L’indemnité doit être calculée en fonction de la valeur du dommage. De plus, si on prend en considération le critère subjectif, l’indemnité sera différente.
En effet, la gravité de la faute n’a pas d’influences sur le montant de l’indemnité. En revanche, plusieurs dispositions du DOC en droit marocain prévoient la responsabilité en présence d’une faute revêtant une certaine gravité. Par exemple, l’article 232 du DOC retient le critère de gravité de la faute comme fondement d’une responsabilité à laquelle on ne peut échapper. En effet, la faute lourde ou la faute dolosive rend inefficace les clauses de non-responsabilité, donc le système de gradation des fautes découle des dispositions du DOC. Il appartient au tribunal d’évaluer différemment les Dommages-Intérêts selon qu’il s’agisse de la faute du débiteur ou de son dol. On constate donc que la gravité de la faute en droit marocain peut avoir une influence sur le montant de la réparation. Cette règle semble heurter le principe de la réparation intégrale du préjudice.
La règle posée par l’article 264 du DOC s’analyse en une aggravation de la responsabilité en présence d’une faute intentionnelle.
Article 232 du DOC. - : « On ne peut stipuler d’avance qu’on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol ».
Article 264 du DOC.- : « Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui sont la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation. L’appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts, selon qu’il s’agit de la faute du débiteur ou de son dol.
[Les parties contractantes peuvent convenir de dommages-intérêts dus au titre du préjudice que subirait le créancier en raison de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation initiale ou en raison du retard apporté à son exécution.
Le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu s’il est excessif ou augmenter sa valeur s’il est minoré comme il peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu compte tenu du profit que le créancier en aurait retiré du fait de l’exécution partielle de l’obligation.
Toute clause contraire est réputée nulle.] ».
PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE.
L’application de ce principe doit être appliquée in concreto.
a)      Les dommages matériels :
L’évaluation des dommages matériels est facile en principe. Néanmoins, des difficultés d’application se sont présentées en matière de détérioration d’un bien usagé. Le problème s’est posé de savoir si l’indemnité devrait se calculer sur la base du coût de réparation ou en fonction de la valeur de remplacement. La jurisprudence est hésitante lorsque par exemple, la valeur de remise en état dépasse la valeur de remplacement. La victime doit accepter le remplacement de la chose. Impossible de réparer la chose puisque le coût de remplacement excède la valeur de la chose.
b)      Le dommage corporel :
Ce dommage soulève des problèmes. Par exemple, quand il s’agit de l’incapacité temporaire de travail ou démobilisation de la victime, l’évaluation doit être basée sur les preuves rapportée par le salarié. Si on est devant l’évaluation de l’incapacité permanente, il faut déterminer le taux de cette invalidité.
En général, l’évaluation doit se faire soit en cas d’incapacité temporaire ou permanente. Par conséquent, la juge doit recourir à l’expertise pour pouvoir évaluer le montant.
c)       Les dommages extrapatrimoniaux :
La mise en œuvre de cette réparation peut poser des problèmes en matière des dommages extrapatrimoniaux, puisque ce préjudice ne peut être évalué de manière précise par le juge. Il est en effet difficile de « doser » les souffrances ou les « impressions psychologiques ». En effet, les sentiments éprouvés lors d’un événement donné varient d’une personne à l’autre et ne peuvent être réellement évaluées. Dans ces hypothèses les Dommages-Intérêts jouent un rôle plutôt satisfacteur que compensateur.


PARAGRAPHE 2 : LA REVISION DE L’INDEMNISATION.
Après la transaction ou la décision judiciaire, est-ce que la victime peut demander une révision de l’indemnité ?
La révision de l’indemnité peut être motivée par la modification des éléments intrinsèques du dommage. Après la transaction ou la décision judiciaire, il se peut que le dommage vienne à se modifier soit dans le sens d’une diminution soit dans celui d’une aggravation. C’est surtout le cas des accidents corporels ayant entrainés une incapacité permanente. Lorsqu’il y a amélioration de l’état de la victime, aucune révision n’est admise dans le sens d’une diminution des droits de la victime. En revanche, en cas d’aggravation de l’état de la victime, les tribunaux se montrent favorables à la révision. En effet, la jurisprudence considère les aggravations comme des dommages nouveaux susceptibles de justifier l’allocation d’une indemnité supplémentaire.
SECTION 2 : L’EVALUATION DU PREJUDICE RELEVE DE L’APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DE FOND.
L’évaluation du préjudice étant une question de fait, elle relève du pouvoir souverain du juge. Ces derniers disposent d’une grande liberté d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité mais la Cour de Cassation se réserve un certain contrôle (censure de la Cour de Cassation). Les juges ont une large part d’appréciation, et ils n’ont pas à justifier les moyens d’appréciation puisqu’il n’y a pas un barème pour évaluer un préjudice.
-     Non-justification des moyens d’appréciation.
-     Non-justification des éléments sur lesquels ils ont alloués l’indemnité.
Le juge doit évaluer globalement le préjudice et fixer le montant et il n’a pas à justifier les moyens de cette fixation.
Cette liberté peut se heurter au contrôle de la Cour de Cassation. La Cour de Cassation va voir si le juge s’est référé au principe intégral du préjudice. Si le juge à évalué d’une manière in concreto le préjudice.
La Cour de Cassation exige que le juge se fonde sur les critères subjectifs. Beaucoup d’auteurs pensent que le contrôle de la Cour de Cassation est faible et que cette dernière doit être sévère et montrer une rigueur vis-à-vis du juge.



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