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mercredi 24 octobre 2018

LA RESPONSABILITE CIVILE : LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE CIVILE.



TITRE III : LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE CIVILE.
Le fait générateur de responsabilité est, avec le dommage et le lien de causalité, un des trois éléments nécessaires pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle ou contractuelle d’un individu.
Le fait générateur est la cause du dommage. C’est-à-dire, l’événement qui est à l’origine du préjudice, ou encore le fait matériel qui va causer le dommage.
On distingue trois types de faits générateurs, qui peuvent engager la responsabilité civile délictuelle d’une personne :
-          Le fait personnel, fondement de la responsabilité du fait personnel (CHAPITRE I) ;
-          Le fait d’autrui, fondement de la responsabilité du fait d’autrui (CHAPITRE II) ;
-          Le fait des choses, fondement de la responsabilité du fait des choses (CHAPITRE III).
CHAPITRE I : LE FAIT PERSONNEL (responsabilité pour faute).
Article, 1382 du Code Civil français.-
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Article, 1383 du Code Civil français.-
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Article, 77 du DOC.-
« Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet
 ».
Article, 78 du DOC.-
« Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de cause un dommage
 ».
Le régime de responsabilité du fait personnel est un régime de responsabilité délictuelle dans lequel le fait générateur de responsabilité est le fait personnel de l’auteur du dommage. Il est posé par les articles 1382, 1883 du Code civil français.
La responsabilité civile délictuelle fonde l’obligation de réparer un dommage :
-          En cas de faute, sur le fondement de l’article 1382, du Code Civil français (article, 77 du DOC).
-          En cas de négligence, d’omission ou d’imprudence sur le fondement de l’article, 1383 du Code Civil français (article, 78 du DOC).
La faute civile est la faute qui engage la responsabilité civile de son auteur et lui impose une obligation d’indemnisation.
« La faute civile est un comportement que l’on peut juger défectueux, soit parce qu’il est inspiré par l’intention de nuire, soit parce qu’il va à l’encontre d’une règle juridique, soit parce qu’il apparait déraisonnable et maladroit ». Marcel Planiol.
La faute serait selon Planiol une violation d'une obligation préexistante ; mais ce principe ayant suscité des controverses, semble peu précis.
Ainsi, les auteurs plus contemporains ont établi que la faute est une erreur, une défaillance du comportement. Il convient aussi de prendre en compte le fait que la responsabilité délictuelle ne présuppose la conclusion d'aucun contrat. Ainsi, n'importe quelle faute peut engager la responsabilité de celui qui la commet. C'est la conduite de l'auteur de la faute qui sera prise en compte. Mais cette conduite devra-t-elle être perçue par rapport à sa propre conduite habituelle, ou par rapport à la conduite habituelle générale ? On considère que la conduite doit être comparée à celle du « bon père de famille » (comparaison in abstracto).
SECTION 1 : DEFINITION DE LA FAUTE CIVILE DELICTUELLE.
La responsabilité civile délictuelle est engagée par un fait juridique, volontaire (responsabilité civile délictuelle) ou non (responsabilité civile quasi-délictuelle)
PARAGRAPHE 1 : L’ELEMENT OBJECTIF DE LA FAUTE.
La faute suppose la violation d’une disposition législative précédemment énoncée, et donc un comportement illicite. La transgression de ces droits, qu’elle soit intentionnelle ou non, est sanctionnée.
En effet, on peut distinguer les fautes par omission des fautes par commission. Les articles 1382, 1383 du Code civil établissent qu’une abstention ou qu’un acte pourra aussi bien entraîner une faute.
L’omission consiste en une abstention, malgré le fait qu’il s’agisse d’un acte négatif, celui-ci peut engager la responsabilité de son auteur. Cette responsabilité n’est néanmoins engagée que lorsqu’une obligation légale d’agir n’a pas été respectée. Il doit donc s’agir d’une abstention dans l’action.
Au contraire, l’acte par commission, acte positif, engage nécessairement la responsabilité de son auteur.
L’article 1382 du Code Civil français (art. 77 du DOC) affirme seulement l’obligation de réparer. L’article 1383 (art. 78 du DOC) apporte une précision, puisqu’il ressort de cet article que l’imprudence et la négligence sont des fautes involontaires (quasi-délits).
La doctrine classique distingue dans la faute l’élément matériel {l’illicéité de l’acte ; la violation d’un devoir (1)} et l’élément intentionnel {imputabilité morale (2)}.
1)       LA VIOLATION D’UN DEVOIR :
Le principe qui régit la responsabilité extracontractuelle est la faute. Est responsable d'un dommage celui par la faute duquel il est arrivé.
Pour mettre en œuvre la responsabilité extra contractuelle il faut un dommage (le préjudice peut être matériel, physique ou moral). Le dommage doit être quantifiable (les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré), un fait générateur de responsabilité (ou faute, c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances) et un lien de causalité (la faute doit être la cause, même non exclusive, du dommage).
La distinction entre délit et quasi-délit est d'origine romaine et n'a pas d'importance pratique, car le régime juridique de ces deux notions est identique. La différence vient du fait générateur de la responsabilité.
Dans le délit, il existe un fait, une action positive appelée faute. Dans le quasi-délit, il n'existe qu'une abstention (négligenceimprudence). Cette distinction résulte des textes des articles 1382 (délit) et 1383 (quasi-délit).
La faut quasi-délictuelle est une faute qui n’est pas définie par le code civil, on trouve simplement une référence à la négligence et à l’imprudence dans l’art 1383, mais le contenu de ces termes reste imprécis. La Cour de Cassation en fait une question de droit et donc exerce son contrôle sur cette notion. C’est une notion importante.
Etymologiquement, cela signifie une défaillance humaine. Concernant les définitions de la faute, il y en a un nombre incroyable selon l’auteur.
Selon Plagnol, la faute, c’est la violation d’une obligation préexistante. On a critiqué cette définition parce qu’on a considéré qu’elle était trop restrictive parce qu’elle se réfère à la notion d’obligation.
«  Un fait illicite imputable à un auteur » ; « la violation d’une obligation préexistante » (Planiol) ; « une faute de conduite exercée par une personne non raisonnable » (Les frères Mazeaud).
Un comportement est qualifié de faute au sens des articles 77, 78 du DOC, lorsque la victime a établi que le responsable a une attitude contraire aux normes de conduites.
La faute du responsable peut résulter soit d’une commission (acte positif), soit d’une omission (acte négatif).
L’une des caractéristiques de la faute est la présence d’un élément contraire à la loi ou aux usages. Ce caractère, non systématique, peut résulter de la transgression :
 d'une règle légale (posée par la loi) : violation du code pénal, d'une obligation légale (Ex : obligation de renseignement, de concurrence loyale), etc. ;
 d'une règle issue des usages et coutumes : violation des usages d'une profession, non respect des règles d'un jeu sportif, comportement immoral, etc.
Il existe plusieurs sortes de devoir. On peut distinguer deux catégories :
-          Les devoirs déterminés (a) (qui imposent aux individus une attitude particulière).
-          Et le devoir général de conduite (b) (qui s’impose à tous les individus).
a)       La violation d’un devoir déterminé :
La faute peut résulter de la violation d’un devoir qui est généralement défini par une norme (loi, réglementation), dont l’objet est d’imposer un certain comportement, une certaine attitude, et la faute consistera à ne pas avoir eu cette attitude. La faute quasi délictuelle va résulter de l’inobservation de cette attitude, on parle de faute contraventionnelle. La victime va voir sa charge de la preuve facilitée. Il suffira de prouver que l’auteur du dommage n’a pas eu la bonne attitude. La faute n’est alors que présumée et il est tjrs possible pour l’auteur de faire valoir une circonstance etc. Il pourra renverser la présomption.
Dans d’autres cas, la transgression du devoir n’est qu’indirect, c’est le cas chaque fois qu’une norme confère un droit subjectif à une personne. Quand ce droit subjectif sera transgressé, il y aura indirectement violation de la norme, et par conséquent faute pour manquement à la norme. A travers la violation d’un droit subjectif il y a violation d’une norme et d’un devoir déterminé par cette norme. (Ex : violation d’un droit de la personnalité, droit au respect de la vie privée, droit à l’image de la personne. La négation de la propriété d’autrui est une faute).
Dans tous les cas, le juge n’aura qu’à constater la violation du droit, à moins que l’auteur puisse se prévaloir d’un fait justificatif expliquant son attitude.

b)     La violation d’un devoir général de conduite :
D’autres comportements peuvent constituer des fautes, il faut admettre qu’en dehors de ces devoirs définis, il y a un devoir plus général qui s’impose à tous, en fonction des circonstances. On dit qu’il existe une norme générale de comportement qui impose une norme générale de conduite.
Art. 1381 : Chacun est responsable de son imprudence ou de sa négligence.
Il y a un devoir général de se conduire en toutes circonstances de façon prudente. Lorsque la faute résulte de ce devoir, la tache des parties et du juge est beaucoup plus délicate. La victime devra prouver cette violation de prudence, et le juge devra se livrer à une appréciation circonstanciée de la faute. Dans chaque espèce, il devra examiner l’attitude qu’a eue l’agent et la comparer avec celle qu’il aurait du avoir et comment l’attitude que l’on aurait du avoir ? Le juge va construire un modèle d’attitude, une référence, « attitude du bon père de famille ».  Cette comparaison implique que l’on prenne en compte certaines circonstances car il faut replacer le modèle dans les circonstances de l’auteur, il doit être concrétisé.
Il faut prendre en compte toutes les circonstances environnementales : toutes les circonstances externes à la personne.
Il y a certaines circonstances propres à l’agent, circonstances internes, qu’il faudra également prendre en compte. Circonstances d’ordre physique ou matériel. Ainsi, par exemple, il faudra prendre en compte les attitudes ou inaptitudes physiques de l’agent, son âge, son sexe, son état général de santé. Les circonstances psychologiques, intellectuelles, morales, on n’en tiendra aucun compte. La faute est appréciée in abstracto, en faisant abstraction de ces circonstances.

 


















2)       L’ILLICEITE :
Il faut que l’acte soit illicite. A priori, l’acte doit être prohibé par le droit. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’un texte prévoit l’illicéité d’un comportement.
L’appréciation de l’illicéité peut se faire de deux manières :
-          La méthode in abstracto : c’est une méthode qui consiste à ne pas tenir en compte des facteurs personnels. Elle se réfère à un type d’individus moyens « bon père de famille ». Les juges ne tiennent pas compte des caractéristiques propres de l’auteur du dommage (son ignorance, sa maladresse habituelle, son intelligence, son émotivité…). Ainsi, le comportement de l’auteur est comparé à celui d’un individu moyen normalement avisé.
-          La méthode in concreto : c’est une méthode subjective qui consiste à nuancer les obligations en fonction de la personnalité de chaque individu (sexe, santé physique et morale, etc.). Le système de cette appréciation tend à comparer le comportement dommageable de l’auteur à son comportement habituel. On juge l’auteur du dommage par rapport à la prudence et la diligence dont il fait preuve habituellement.
Les juges tirent de la formule générale de l’article 1382 du Code Civil français (Article 77 du DOC), le pouvoir de décider eux-mêmes de l’illicéité d’un acte. En général, les juges utilisent un standard, ils vont comparer le comportement de la personne considérée au comportement d’un « bon père de famille » (bonus pater familias).
Question d’un devoir apprécié par la jurisprudence (devoir de prudence et de diligence, qui n’est pas imputable à tout le monde). Les devoirs qui ne sont pas mentionnés dans les lois (appréciation objective) (Ex : contrat d’un professionnel avec un profane. C’est le professionnel qu’on va engager la responsabilité par le fait du devoir de prudence et de diligence).
PARAGRAPHE 2 : L’ELEMENT SUBJECTIF DE LA FAUTE.
Traditionnellement, en 1804, il fallait également un élément subjectif. Aujourd’hui, depuis 1984, la faute n’a plus d’élément subjectif en droit français.
Ce terme était marqué par plusieurs degrés dans la subjectivité. Il n’a jamais été nécessaire en droit français que l’acte ait été intentionnel ; on se contentait qu’il fut volontaire. La différence entre les deux termes est que l’acte volontaire recouvre les cas où la personne qui le commet à conscience de cet acte, elle sait qu’elle le commet. On dit que pour commettre un acte volontaire, il faut que la personne ait la capacité de discernement (distinction du bien et du mal). Cela se distingue de l’acte intentionnel dans lequel l’auteur a non seulement voulu l’acte mais en a également souhaité ses conséquences.
Avoir la capacité de discernement c’est la capacité de percevoir ses actes, même s’il s’agit de négligences ou d’imprudences. Deux catégories de personnes n’ont pas cette capacité, les enfants en bas âge et les aliénés. Ils ne peuvent pas commettre d’actes volontaires et a fortiori intentionnels.
En droit français, la faute n’a pas besoin d’être intentionnelle, puisque l’article 1383 prévoit le dommage causé par une négligence, une imprudence. En revanche, pendant longtemps, il était nécessaire qu’il y ait un élément moral, un élément volontaire. Pour commettre une faute il fallait avoir la capacité de discernement. Tous les êtres privés de discernement ne pouvaient pas commettre de faute et en être tenus responsables. Les personnes sous tutelle ne sont pas nécessairement aliénées. Une loi du 3 janvier 1968 a introduit dans le Code civil un article 489-2 qui prévoyait que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ».
En matière de responsabilité civile délictuelle, le droit français se réfère au type de fait générateur.
Il existe alors deux éléments constitutifs de la faute, un élément objectif et un élément subjectif. L’élément subjectif est l’élément moral de la faute, c'est-à-dire qu’on se réfère alors à la capacité de discernement de l’auteur de la faute, au caractère volontaire ou non de la faute.
Il n’est alors pas nécessaire d’avoir recours à un élément intentionnel, l’article 1383 du Code civil prévoyant la responsabilité de l’auteur d’un dommage, même causé par son « imprudence » ou sa « négligence ». Le caractère intentionnel de l’acte (le fait d’avoir voulu non seulement l’acte, mais également ses conséquences) est donc indifférent et n’a aucune conséquence sur la responsabilité civile de son auteur. En outre, l’étendue de cette responsabilité sera déterminée par l’importance du préjudice causé (principe de la réparation intégrale du préjudice) et non pas sur la gravité de la faute.
Traditionnellement, l’acte devait être volontaire. La faute devait comprendre, outre un élément d’illicéité, un élément volontaire entendu comme la conscience de son acte par l’auteur. L’enfant ou le majeur aliéné n’était alors pas conçus comme des êtres capables de discernement et l’on ne pouvait leur imputer une faute justifiant la réparation du dommage.
A)      L’IMPUTABILITE :
On fait reproche au coupable. Pour que ce reproche ait un sens, il faut que l’auteur ait eu conscience de son acte. Il devait, au moment de l’acte, savoir discerner le bien du mal. La doctrine classique retenait cette exigence morale, et la jurisprudence en tirait les conséquences logiques. Une personne aliénée mentale, un infant, dépourvu de raison, n’engageait pas sa responsabilité civile, ce qui était un inconvénient pour la victime. Les juges retenaient à ce moment là, et assez facilement la responsabilité d’autres personnes. La conception de la faute a évoluée, elle est devenue totalement objective. Il n’y a plus de vision morale de la faute civile.
B)      L’IMPUTABILITE EN DROIT MAROCAIN :
Article 96-.
«  Le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de démence. Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son fait, s'il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes»
La responsabilité civile est plus qu’un moyen de moralisation du comportement, elle a pour objectif d’indemniser les victimes. Traditionnellement, la faute délictuelle impose au responsable d’avoir conscience de la portée de ses actes. En d’autres termes, la faute devait être imputable au responsable.
Les personnes privées de discernement (comme les aliénés mentaux, ou les enfants en bas âge) ne pouvaient commettre des fautes civiles. Telle est la position du droit marocain.   
Une telle position est évidemment défavorable pour les victimes qui se trouvent privées d’indemnisation, alors que la personne inconsciente qui a commise ce dommage (par sa faute) est fortunée et assurée.


SECTION 2 : LES VARIANTES DE LA FAUTE.
SOUS-SECTION 1 : LA FAUTE D’ABSTENTION OU D’OMISSION.
Une action par omission postule, par essence, la transgression d’une obligation d’agir. La question se pose de savoir si une personne peut voir sa responsabilité civile engagée, alors qu’elle était passive. Du point de vue jurisprudentiel, cette faute (par omission) a suscité des débats et des réticences.
Il existe des dispositions qui imposent aux particuliers, exerçants telle ou telle activité, certaines précautions pour éviter qu’un dommage ne se produise. Le fait de ne pas prendre la disposition du texte est une faute (Ex : non-assistance à personne en péril, ou absence de témoignage en faveur d’une personne innocente).
La question se pose de savoir, en cas d’inexistence d’un texte qui prévoit l’abstention fautive, est-ce que le juge, peut-il, de sa propre volonté, reconnaître le caractère fautif à certaines absentions ou omissions ?
En doctrine, la réponse à cette question est réticente à admettre une telle faute, puisqu’elle a considéré que les particuliers doivent pouvoir se réfugier dans la neutralité sous peine de mettre en péril les libertés individuelles. Chaque individu devait être libre de ne pas agir.
La doctrine a évolué, et aujourd'hui les auteurs considèrent que la liberté de chacun de « ne pas agir » va se trouver limitée par le droit à la sécurité des individus. Ce droit va imposer à tous les individus d'être prudents en toute circonstance. La jurisprudence, quant-à elle, a posé un principe dans un arrêt célèbre. Arrêt BRANLY du 27 Février 1951, où la cour de cassation reconnaît que la faute d'abstention peut résulter de la violation d'une obligation professionnelle.

La cour de cassation, se fondant sur les articles 1382, 1383, considère que l'abstention (même non dictée par une intention de nuire) engage la responsabilité de son auteur, lorsque le fait qui a été omis devait être accompli, soit en vertu d'une obligation légale ou règlementaire ou conventionnelle qui résulte d'une obligation professionnelle découlant des exigences d'une information objective.

"Peut-on déduire, de cet arrêt, que la cour de cassation assimile l'abstention à l'action fautive ?"

Selon la jurisprudence, toutes les abstentions, dès lors qu'elles sont motivées par une intention de nuire, sont considérées comme fautives. Lorsque l'abstention n'est pas malicieuse :
-  L'omission ou l'abstention par action : le fait pour une personne, au cours d'une activité quelconque, d'omettre de prendre une précaution qui aurait pu empêcher la réalisation d'un dommage (Ex : l'automobiliste qui ne ralentit pas à l'approche d'un obstacle. ~> il roule trop vite.).
-  L'abstention ou l'omission pure et simple : l'abstention de l'individu ne se relie à aucune activité antérieure. L'individu reste inactif face à une situation qu'il aurait certainement pu modifier en intervenant (Ex : omission de porter secours à une personne en danger).

Pour la jurisprudence, lorsque c'est la sécurité physique d'une personne qui est en cause, elle favorise cette sécurité des victimes au détriment de la liberté d'agir (ou non) des individus.

Parfois, la faute résulte d’une abstention. On a rien fait alors qu’on aurait dû agir. On s’est demandé si une abstention pouvait être retenue, l’idée même d’une faute d’abstention a été contestée en doctrine. Cela pourrait constituer une entrave excessive à la liberté individuelle. Celle-ci suppose avant tout la liberté de ne rien faire.
A partir du moment où une norme prescrit d’agir, si l’on s’abstient, dans ce cas-là, il peut y avoir une faute. Dans les autres circonstances d’abstention pure et simple, il ne pourrait y avoir aucune faute possible. L’abstention pure et simple n’est fautive que dans deux cas particuliers : Quand on nuit à quelqu’un dans une intention de nuire, ou quand il y a une obligation légale d’agir. Un autre courant doctrinal considère que la faute d’abstention ne comporte aucune spécificité. La jurisprudence ne reprend pas la distinction proposée entre abstention dans l’action et abstention pure et simple. Dans un premier temps, elle a été restrictive, elle ne l’admettait que dans deux cas : soit quand il existe une obligation formelle d’agir, soit quand il y a intention de nuire à autrui. La jurisprudence a ensuite évoluée, en particulier avec un arrêt extrêmement célèbre Civ. 21 février 1957 Branly. Faute d’abstention lorsqu’il y a obligation professionnelle d’agir. Une faute de surveillance est une faute d’abstention qui engage la responsabilité. De même, le fait de ne pas donner des informations à autrui, pourrait être considéré comme une faute. La jurisprudence donne de très nombreux exemples de faute d’abstention à des très nombreux propriétaires. Le cas du propriétaire qui laisse sur son fond un gibier important qui commet des dommages aux propriétés voisines.
SOUS-SECTION 2 : L’ABUS DE DROIT.
On parle d’une faute qui est commise dans l’exercice d’un droit. L’auteur d’un abus de droit sera responsable des dommages qu’il cause par l’exercice abusif des prérogatives qui lui appartiennent.
Lorsqu’une personne exerce un droit, on tend à considérer que sa faute ne peut pas être appréciée de la même façon que lorsqu’elle n’exerce aucun droit subjectif particulier. Le fait d’exercer des prérogatives liées à un droit particulier conférerait à la personne une certaine sphère d’autonomie.
La jurisprudence a toujours admis qu’une responsabilité pouvait résulter de l’exercice d’un droit (le fait d’exercer un droit n’est pas un fait justificatif). Elle a également admis que l’exercice abusif d’un droit était constitutif de faute et engageait donc la responsabilité (Il n’y a qu’une petite série d’exceptions à cela, qui concerne les droits discrétionnaires. Pour ces derniers, on ne peut jamais commettre une faute en les exerçants, même si un dommage résulte de leur exercice).
La notion d’abus de droit a été reconnue avec beaucoup de difficultés, et des divergences doctrinales profondes.
-                Les problèmes juridiques de cette théorie :

§  Théorie de l’absolutisme, M. Planiol {adversaire de la théorie d’abus de droit:
Selon Planiol, «le droit cesse où l’abus commence » citation figurant dans son ouvrage intitulé « Traité élémentaire de droit civil ». On ne peut pas parler d’un abus de droit puisqu’on est hors du droit et du cadre de la légalité. Quand on a un droit, il faut l’exercer, et non pas en abuser. Selon lui, l’expression « abus de droit » est incorrecte et renferme une contradiction d’intérêt. Abuser d’un droit, ce n’est pas exercer son droit. Autrement dit, un acte ne peut pas être conforme à la loi et contraire à la loi. Pour Planiol, la théorie de l’abus de droit n’existe pas. C’est une conception radicale puisqu’on peut très bien considérer qu’on est dans l’exercice d’un droit tout en commettant une faute.
è  La théorie de Planiol a pêché par son caractère extrémiste, par sa négation de l’existence d’un fait fautif à l’occasion de l’exercice d’un droit, ce qui n’est pas admis facilement. D’autant plus, c’est souvent à l’occasion de l’exercice de son droit qu’on tombe sous le coup des conséquences de fait fautif (l’exemple de l’exercice de droit de propriété, peut à ce niveau être secours pour rapprocher les idées, tel est le cas de la propriété, une personne qui édifie une fausse cheminée sur son droit dans le seul but de masquer la vue à ses voisins).

§  Partisans de la relativité, L. Josserand – L. Duguit – R. Saleilles :
A l’opposé de la précédente, cette théorie considère que les droits ne sont pas absolus car chacun d’eux a une finalité et une fonction sociale. Ainsi, Josserand définissait l’abus de droit comme suit : « l’action contraire au but de l’institution à son esprit et sa finalité ». Pour cette théorie, ils ne sont pas des fonctions qui ne sont pas permis de les  détourner de leurs destinations sociales. C’est le cas de la puissance paternelle (le père à un droit de puissance sur son enfant lorsqu’il manque à ce droit qui est une obligation, la sanction sera déchéance de cette puissance).
Le mot droit revêt deux sens, les droits subjectifs qui ne doivent pas être confondu avec les droits objectifs. Il y aurait abus de droit à chaque fois qu’il y a détournement de la fonction sociale (abus de droit = intention de nuire).
è  Cette théorie a été largement consacrée par le droit positif, et les principales applications ont concernées le droit de propriété et plus particulièrement la propriété immobilière. En l’occurrence on peut citer l’arrêt Clément Bayard (03 août 1915),  L’arrêt de rejet rendu le 3 août 1915 par la chambre des requêtes de la cour de cassation offre une définition fondamentale, dans ce cas de la théorie de l’abus de droit.
Coquerel, propriétaire d’un terrain sur lequel est bâtie son habitation, a pour voisin Clément Bayard, qui opère régulièrement des vols en dirigeable/montgolfière. Or Coquerel a dressé sur son terrain un dispositif constitué de caisses en bois de 16 mètres de haut surmonté de pics en fer de 2 mètres de haut. Suite à ce dispositif, Clément Bayard, qui tentait d’atterrir sur son terrain, à la suite d’une ballade en dirigeable, n’ pu contrôler son engin et a déchiré la toile de celui-ci sur le dispositif installé par Coquerel.
Suite à cet évènement, Clément Bayard assigne Coquerel en justice et demande réparation du dommage causé à son dirigeable, par la faute du dispositif installé par Coquerel. Il lui est aussi demandé de retirer les tiges en fer présentes au sommet de son dispositif. Coquerel est alors condamné par les juges du fond à verser des dommages et intérêts à Clément Bayard. Or, Coquerel refuse et forme un pourvoi en cassation en invoquant son droit absolu à la propriété.
Ainsi, Coquerel, ayant formé le pourvoi, tente de démontrer que les accusations contre lui ne sont pas fondées, du fait du caractère absolu du droit de propriété (art, 544 C.Civ,F). Ainsi, il lui serait possible de jouir de ce droit de propriété en construisant ce que bon lui semble sur son terrain, dont il est propriétaire.
Le droit absolu de propriété, reste-t-il absolu, dans la mesure où celui-ci se voit contrecarrer par l’application de la théorie de l’abus de droit ?
L’application de la théorie de l’abus de droit constitue-t-elle une limitation du droit lorsqu’elle est appliquée dans le cadre du droit de propriété ?

La décision rendue par la Cour de Cassation le 3 août 1915 retient l’abus de droit du propriétaire Coquerel, du fait que sa construction, disposée au centre du terrain, ne lui apportait aucune utilité, pas même en tant que clôture, car ne faisant pas le tour de la propriété.
Ainsi, la Cour de Cassation, au regard de ces deux éléments, considère que la construction de ce dispositif par Coquerel n’avait que pour but de nuire à Clément Bayard. Ainsi, il y a application de la théorie de l’abus de droit. La Cour de Cassation rejette alors le pourvoi de Coquerel.

è  Limites : Il y a des domaines de droit qui sont insusceptibles de subir l’abus de droit (ex : les droits discrétionnaires ; testament ; le droit de partage ; acquisition de la mitoyenneté d’un mur).


SOUS-SECTION 3 : LES FAUTES QUALIFIEES.
Il existe trois fautes par degré de gravité décroissante :
-          La faute intentionnelle (ou dolosive) {Paragraphe 1}.
-          La faute inexcusable {Paragraphe 2}.
-          La faute lourde ou grave {Paragraphe 3}.
PARAGRAPHE 1 : LA FAUTE INTENTIONNELLE.
La faute intentionnelle comprend l’intention, c’est-à-dire une volonté de causer le dommage. Habituellement, définie comme une volonté tendue vers un résultat.
La faute est intentionnelle à chaque fois que la volonté de l’agent ne porte pas sur l’action dommageable, mais sur les conséquences dommageables de cette action. Induit une distinction entre l’acte volontaire et l’acte intentionnel. L’acte volontaire n’implique pas forcément la volonté des conséquences de l’acte (acte intentionnel = on veut les conséquences). (Par exemple : conduire en zigzag sur l’autoroute, acte volontaire. Foncer sur une autre voiture, acte intentionnel ; abîmer la voiture, voire tuer les passagers, donc une volonté de causer le dommage).
L’auteur d’une telle faute est privé de toutes les règles avantageuses dont il pourrait se prévaloir. Les tribunaux fondent leurs décisions sur le principe général du droit « Fraus omnia corrumpit » qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain. Le principe selon lequel nul ne peut tirer profit d’une faute intentionnelle, empêcherait donc l’auteur d’un acte frauduleux de prétendre à un partage de responsabilités avec la victime lorsque celle-ci a elle-même commis une faute non intentionnelle ayant contribué au dommage. Il en résulte que l’acte frauduleux fait exception à la théorie de l’équivalence des conditions. Cette exception se justifie sans doute par le souci d’accorder une meilleure protection aux victimes d’infractions intentionnelles. Par ailleurs, il serait inéquitable que le prévenu puisse, par le biais du partage, conserver une partie du profit qu’il a tiré de l’infraction.
Parfois, on confond faute intentionnelle et intention de nuire.  Cette dernière est une faute intentionnelle, qui inclut le mobile de l’acte. On agit avec l’intention de causer un dommage pour nuire à autrui. L’intention inclut le mobile nuisible. Dans la faute intentionnelle, le dommage est voulu mais en tant que moyen afin de satisfaire un intérêt. Dans l’intention de nuire, le dommage est une fin, un but.
En matière contractuelle, la faute intentionnelle est définie de manière plus large. On l’appelle plus souvent faute dolosive en matière contractuelle. La faute dolosive est définie comme la violation délibérée de l’obligation contractuelle. Cette faute dolosive n’inclut pas par conséquent la volonté du dommage, il s’agit tout simplement d’une inexécution contractuelle voulue, délibérée, sans qu’on veuille nécessairement les conséquences dommageables de cette inexécution. On ne va pas rechercher si le débiteur a voulu causer un dommage au créancier.
Dans le domaine des assurances, la conception est restrictive car nécessite l’intention de nuire de l’auteur. C.Cass, Civ 1ère – 22 juillet 1985. En l’espèce, un enfant avait blessé un des ses camarades en lui mettant un crayon dans l’œil. L’assureur, au vue de ne pas indemniser la victime vient démontrer que la faute n’était pas intentionnelle. La CA reconnaît la responsabilité de l’enfant et avait considéré la faute de l’enfant intentionnelle. La CA adopte ici une conception large : la faute intentionnelle est la faute volontaire. La C.Cass casse l’arrêt d’appel pour défaut de base légale de l’art 113-2 al 2 du code des assurances. Au sens de ce texte, la faute intentionnelle ne peut exister que si l’assuré a eu une intention de nuire.
-          La faute intentionnelle implique la commission d’une faute.
-          La faute intentionnelle s’apprécie d’une manière subjective.
-          La faute intentionnelle n’exige pas toujours l’intention.
PARAGRAPHE 2 : LA FAUTE LOURDE OU GRAVE.
1)       NOTION DE LA FAUTE LOURDE :
La faute lourde est la faute particulièrement grossière faite par le débiteur d’une obligation qui dénote sa sottise, son incurie, ou son insouciance à l’égard des dangers que l’on crée. C’est une faute non-intentionnelle, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de volonté de causer un dommage, mais c’est une faute d’une certaine gravité. Il faut que l’auteur du dommage ait agit de façon particulièrement imprudente ou négligente, il faut qu’il ait conduit une erreur de conduite grossière. La Cour de Cassation française la définit comme « une négligence d’une extrême gravité dénotant l’inaptitude du débiteur à accomplir sa mission contractuelle ». En effet, le salarié n’est responsable vis-à-vis de son employeur de l’inexécution de son contrat de travail qu’en cas de faute grave.
a)       Critères subjectifs de la faute lourde :
Les critères subjectifs de la faute lourde sont le comportement de l’agent, la connaissance du danger et la répétition des fautes.
-          Le comportement et l’attitude de l’agent : Si on estime qu’il a eu une attitude particulièrement négligente, on considère qu’il y a eu faute lourde, en se basant simplement sur son comportement (on se réfère à l’attitude du bon père de famille ; plus l’écart entres les deux attitudes est important, plus la faute sera lourde).
-          La connaissance du danger : la conscience des risques est très souvent relevée dans les arrêts pour qualifier la faute lourde.
-          La répétition des fautes : lorsque l’auteur commet plusieurs fautes, isolément non grave, qui se répètent souvent, alors la faute devient lourde par sa répétition.
La Cour de Cassation française concrétisant des thèses doctrinales, adopte une conception plus subjective de la faute lourde. Elle affirme dans un arrêt de chambre mixte du 22 avril 2005 que : « seule la faute lourde caractérisée par la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limite d'indemnisation [...] ». Cette notion subjective de la faute lourde a été confirmée par l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 29 juin 2010, dit Faurecia 2.

b)    Critères objectifs de la faute lourde :
La Cour de Cassation a dans le passé, objectivé la notion de faute lourde en la définissant comme un « manquement à une obligation essentielle ». Elle appréciait donc la faute lourde indépendamment du comportement du débiteur. La Cour de Cassation est revenue sur cette position très critiquée par l'arrêt Chronopost de 2005.
On peut citer trois éléments objectifs :
-          L’importance des éléments dommageables de la cause : plus les conséquences de l’attitude sont graves, plus la faute sera qualifiée de lourde.
-          La violation d’une obligation fondamentale en responsabilité contractuelle : lorsque le débiteur a violé une obligation fondamentale du contrat. De ce seul fait, il y a faute lourde à la charge du débiteur.
-          La qualité professionnelle de l’agent : lorsque l’auteur du dommage est un professionnel les juges sont plus sévères.

2)       LES EFFETS DE LA FAUTE LOURDE :
La faute lourde est équivalente au dol, elle a les mêmes effets. Il suffira de prouver la faute lourde pour engager la responsabilité, et aura le même effet d’aggravation. Au lieu de prouver un dol, il suffira à la victime de prouver une faute lourde.
Pourquoi cette assimilation ?
Il y a un motif de preuve , car en effet, l’intention est difficile à prouver, or la faute lourde permet de présumer une intention. Une seconde raison est une raison de prophylaxie juridique {prévention des comportements}. On considère que sanctionner la faute lourde « empêche les méchants et les malhonnêtes de jouer les imbéciles » (Mazeaud). Enfin, il y a une raison de fond qui consiste à observer que celui qui agit par bêtise ou imbécillité est tout aussi dangereux que celui qui a l’intention, et ne mérite alors pas plus d’indulgence que celui qui commet une faute intentionnelle.
Ainsi, dans la majorité des cas, la faute lourde aura les mêmes effets que la faute dolosive.
La jurisprudence française tend à assimiler la faute grave dans ses conséquences à la faute intentionnelle. Le principe d’assimilation de la faute lourde au dol est justifié par « l’énormité de la faute ». Mais, si cette assimilation est affirmée, ses conséquences ne sont pas complètes :
-          Contrairement à la faute intentionnelle, la faute lourde peut être assurée.

-          La faute lourde se distingue de la faute dolosive, car elle ne requiert pas des éléments intentionnels, ni même la volonté délibérée de ne pas exécuter une obligation. Son effet consiste uniquement à l’élimination et limitation légale et proportionnelle au droit à réparation. Et même en ce domaine, elle n’est pas toujours admise (exemple : en droit aérien, les plafonnements en cas d’accident ne sont écartés qu’en cas de faute inexcusable et non pas de faute lourde).

PARAGRAPHE 3 : LA FAUTE INEXCUSABLE.
Quand il s’agit de la faute inexcusable, on n’a pas l’intention de commettre un dommage, mais ce dernier est gravissime.
La faute inexcusable de l'employeur est une notion du droit de la sécurité sociale concernant l'indemnisation des accidents du travail. Elle concerne  la faute de l'employeur ou les personnes qu'il s'est substitué dans la direction des travaux du salarié.  Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est établie le salarié qui a été victime d'un accident du travail est en droit de  demander à son employeur l'indemnisation intégrale de son préjudice personnel qui n'est pas indemnisé par la législation professionnelle. Cette indemnisation comprend tous les chefs de préjudicie, y compris le préjudice moral, esthétique, d'agrément, etc.
La faute inexcusable est aussi qualifiée de faute intentionnelle.  Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation  complémentaire. La  qualification  de  faute inexcusable  requiert la conscience, par l'employeur, d'un danger auquel le salarié aurait été exposé. Elle est donc exclusive  de l'état de bon fonctionnement du matériel en relation avec l'accident de  travail. L'absence de toute anomalie portant sur le fonctionnement du matériel exclut toute faute inexcusable à la charge de l'employeur.
La faute inexcusable s'apprécie in concreto. Il s'agit d'une faute  d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou  d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative. Elle n'exige pas un élément intentionnel, et se distingue donc de la faute intentionnelle.



Article 1384 du Code Civil français.-
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde»
Article 85 du DOC.-
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».
CHAPITRE II : LE FAIT D’AUTRUI.
Le principe est celui de la responsabilité du fait personnel. La responsabilité du fait d’autrui et du fait des choses sont conçus comme des cas d’exception.
La responsabilité du fait d’autrui est lorsqu’une personne est juridiquement responsable d’une autre personne et engage sa responsabilité délictuelle lorsque celle-ci a causé un dommage.
La responsabilité du fait d’autrui permet à la victime d’engager la responsabilité d’une personne qui avait sous son autorité, l’auteur direct du dommage.
Alors que la responsabilité de droit commun n’est mise en œuvre que lorsque l’auteur du fait fautif prouvé a occasionné personnellement le dommage.
La responsabilité du fait d’autrui (qui a un caractère exceptionnel) suppose que l’action en réparation soit exercée à l’encontre d’une personne autre que celle dont l’activité a produit le préjudice, et ceci en raison du lien unissant l’auteur du fait dommageable au civilement responsable et engendrant par conséquent une responsabilité présumée à l’égard de ce dernier.
L’article 1384, alinéa 1 du Code Civil français consacre la responsabilité du fait d’autrui. En droit marocain, c’est l’article 85 du DOC qui régit cette responsabilité.
-          Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés {l’auteur est mal choisi} [SECTION 1].
-          Responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants mineurs {l’auteur est mal surveillé ou mal éduqué} [SECTION 2].
-          Responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis {l’auteur est mal surveillé} [SECTION 3].
-          Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves {l’auteur est mal surveillé} [SECTION 4].


SECTION 1 : LA RESPONSABILITE DES COMMETTANTS POUR LES FAITS DE LEURS PREPOSES.
Article 1384, alinéa 5 du Code Civil français.-
« Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Article 85, alinéa 3 du DOC.-
« Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
La responsabilité du fait d’autrui est prévue dans l’article 85 du DOC qui pose un principe général : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Ensuite, le même article, dans son alinéa 3 mentionne : « les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». En outre, l’article 1384, alinéa 5 du Code Civil français qui dispose que : «  les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ».
Le champ d’application de ces articles est limité aux commettants du secteur privé et uniquement pour les dommages causés par les préposés à des tiers par oppositions aux cocontractants (responsabilité contractuelle).
Quatre conditions doivent être réunies pour que la responsabilité soit engagée : il faut un préposé, commettant une faute, et non un simple fait causal, entrainant un dommage ayant un lien de causalité avec la faute.
Toutes les difficultés pour déterminer si les conditions sont réunies résident dans la preuve d’un lien de prédisposition. Il faut nécessairement des rapports d’autorité et de subordination entre deux personnes. Ainsi, le commettant peut être défini comme toute personne qui a droit ou pouvoir de donner à une autre personne des ordres et instructions relatifs à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer pour y parvenir. En parallèle, le préposé est celui qui agit pour le compte d’une autre personne, sous l’autorité de cette dernière. Dès lors qu’il existe un contrat de travail entre deux personnes, le régime sera donc applicable.
La responsabilité des commettants présente une caractéristique essentielle tenant à ses effets. Il s’agit d’une responsabilité du fait d’autrui qui existe aujourd’hui indépendamment d’une présomption de faute. C’est une présomption de responsabilité tenant à aggraver la responsabilité des commettants qui ne peuvent pas s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pas pu empêcher le dommage, c’est une présomption irréfragable et absolue.






PARAGRAPHE 1 : LE DOMAINE D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT DU FAIT DU PREPOSE.
La responsabilité des commettants ne sera engagée que s’il y a un lien de préposition {un lien entre le commettant et le préposé, par exemple le fait que le commettant donne des instructions au préposé, et que ce dernier agit pour le compte du commettant}, un lien avec la fonction {c’est-à-dire que le préposé doit avoir agir dans le cadre de ses fonctions}, et une faute du préposé.
Arrêt 18 décembre 1996 : Dans l’hypothèse de préposition d’un prêt de main d’œuvre, l’utilisateur peut à titre exceptionnel se voir attribuer la qualité de commettant. Les juges dans ce cas doivent contrôler la réalité du transfert d’autorité (arrêt civ, 18 décembre 1996). Cet arrêt a exclut la responsabilité du commettant dont le préposé était en stage de formation chez un tiers, parce qu’il n’y avait de transfert d’autorité.
Cependant, il faut un lien avec la fonction, l’article 85 du DOC subordonne la responsabilité du commettant à la fonction, qui a fait que l’acte dommageable doit avoir été commis dans les conditions mises pour le préposé.
1)       Lien de préposition :
Cette notion a été définie par la jurisprudence comme : «  le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir des fonctions auxquels il est employé ». En fait le préposé est celui qui agit au compte d’une autre personne et suit les directives de celle-ci, c’est le plus souvent dans un contrat de travail dans le cadre du Code du travail (exemple : clinique responsable d’un médecin chirurgien ; une clinique peut être responsable du médecin même s’il est libre de ses actes, il est considéré comme le préposé de la clinique car il est salarié ; le code du travail qui régit leurs rapports n’est pas toujours considéré comme la source de ce lien de préposition).
Arrêt 18 décembre 1996 : Lorsqu’il y a lien de préposition et prêt de main d’œuvre, l’utilisateur peut à titre exceptionnel se voir attribuer la qualité de commettant. Les juges doivent dans ce cas contrôler la réalité du transfert d’autorité (cet arrêt a exclu la responsabilité du commettant dont le préposé était en stage de formation chez un tiers car il n’y avait pas de transfert d’autorité, donc l’employeur initial reste responsable).
2)       L’acte commis par le préposé doit être lié à ses fonctions :
L’article 85 du DOC subordonne la responsabilité du commettant au fait que l’acte dommageable ait été commis pendant les fonctions auxquelles le préposé est employé. Cette condition peut poser un problème dans les cas où le préposé est sorti du cadre normal de sa mission alors qu’il continue à se servir des moyens mis à sa disposition par son employeur (exemple : le préposé d’une banque détourne des fonds qui ont été remis par les clients ; le préposé d’une entreprise de surveillance met le feu à l’entrepôt dont il avait la garde, on se trouve en présence d’un abus de confiance).
La jurisprudence dans un arrêt de l’Assemblée plénière en date du 19 mai 1988 (arrêt la Cité) a affirmé que l’abus de fonction est constitué lorsque le préposé à agit hors de ses fonctions d’employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Aux termes de cet arrêt, l’abus de fonction est constitué lorsque trois conditions sont réunies :
-          L’acte du préposé doit être hors fonctions : c’est-à-dire que le préposé doit avoir agit hors de ses fonctions.
-          Le défaut d’autorisation : l’abus de fonction ne peut être retenu si l’acte dommageable avait été autorisé par le commettant. Cette autorisation est présumée jusqu’à preuve contraire, c’est-à-dire lorsqu’il y a un fait dommageable, on estime que le commettant a donné une autorisation, si le commettant n’a pas donné d’autorisation, il faut qu’il le prouve (exemple : une personne qui donne sa voiture à une autre personne, il doit prouver qu’il n’a pas donné autorisation, ce qui va engager la responsabilité du chauffeur).
-          L’abus  de fonction nécessite que le préposé ait agit à des fins personnelles : la jurisprudence nuance cette position, elle prend en considération la bonne ou mauvaise foi de la victime pour apprécier l’existence d’un abus, on doit savoir si la victime était au courant. En effet, la connaissance de l’abus de fonction par la victime écarte la responsabilité du commettant (arrêt 29 avril 1997 a exclu la responsabilité d’une banque du fait de son préposé qui avait détourné des fonds remis par des clients en vue d’un placement dans des circonstances suspects ont remis le paiement effectué en liquide, absence de mise en possession des titres, ce sont des preuves que la victime ne pouvait pas ne pas deviner).
La jurisprudence est aujourd’hui unanime, elle a considéré qu’un acte commis par le préposé en complète position avec cette fonction ne peut engager la responsabilité du commettant (l’arrêt de la chambre criminelle a écarté l’abus de fonction). La jurisprudence française prend en considération également la bonne, mauvaise foi de la victime pour apprécier l’existence d’un abus de fonction, en effet la connaissance de l’abus de fonction par la victime écarte la responsabilité du commettant (ch. civ 2, 27 avril 1997 exclut la responsabilité d’une banque du fait de son préposé qui avait détourné des fonds remis par des clients en vue d’un placement dans des circonstances suspects : les fonds remis et payement effectué en liquide)
PARAGRAPHE 2 : L’ETENDU DE LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT.
La situation du commettant peut-être assimilée à celle d’un garant puisqu’il endosse la dette de responsabilité du débiteur principal (préposé).
Le commettant et la victime :
Les moyens de défense dont dispose le commettant contre la victime : la responsabilité du commettant est objective {on néglige sa culpabilité} ; il est impossible pour lui de s’exonérer de cette responsabilité sauf la preuve contraire {il doit prouver sa cause étrangère} qui peut diminuer la responsabilité ou éventuellement supprimer la responsabilité dans des  cas exceptionnels (par exemple : l’abus de fonction peut exonérer le commettant).
Le commettant {qui n’est que le garant de la responsabilité du préposé, il n’est tenu que d’une manière subsidiaire}, sa responsabilité tant engagée, paye le préjudice. L’effet que donnera ce paiement est que le commettant va se retourner contre le préposé {il va faire un recours contre le préposé}. Ce recours est très rare, puisqu’il y a un risque d’insolvabilité du salarié {l’assurance que le commettant prend en charge}.
La jurisprudence française :
Arrêt « Costedoat » rendu le 25 février 2000 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation a posé le principe de l’immunité du préposé lorsqu’il s’agit dans les limites de ses attributions. Dans cet arrêt, la Cour a édicté clairement le principe : « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
è  L’immunité civile du préposé vis-à-vis des tiers resté dans le cadre de sa mission. Lorsque le préposé est dans le cadre de sa mission, seul la responsabilité du commettant peut être engagée. Donc le recours du commettant à l’encontre du préposé devient impossible.
Le principe d’immunité est assorti d’exceptions :
-          Tout d’abord le préposé qui commet une infraction pénale voit son immunité disparaitre (arrêt récent, 20 décembre 2007).
-          La faute intentionnelle
-          Lorsque le préposé a bénéficié d’une délégation de pouvoir, il voit sa responsabilité engagée.


SECTION 2 : LA RESPONSABILITE DES PERE ET MERE DU FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS.
La responsabilité du père, de la mère apparaît moins comme la cause de la responsabilité, ou comme un élément qui révèle une déficience de son propre comportement permettant de présumer la faute.
Cette responsabilité pèse sur le père, et en cas de décès du père la mère sera responsable. Article 85, al 2 du DOC énonce que « le père et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». En droit marocain, on parle de puissance paternelle alors qu’en droit français, on retrouve la loi de 4 juin 1990 qui a remplacée la puissance paternelle par l’autorité parentale, donc les parents sont solidairement responsables.
PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE.
Cette responsabilité est conçue comme une contrepartie de l’autorisation exercée par l’enfant. Il faut que l’enfant soit mineur {le majeur peut être concerné s’il a un faible esprit}.
Il fallait que l’enfant soit mineur quand l’acte a été commis, de même que l’enfant doit habiter chez les enfants. Cette responsabilité est fondée sur une présomption de faute.
Cette responsabilité nécessite qu’on établisse que le dommage a été causé par le fait de l’enfant. La responsabilité des parents suppose un acte de l’enfant qui soit de nature à engager la responsabilité personnelle de celui-ci. La Cour de Cassation française a révélé une évolution en affirmant qu’un acte simplement causal de l’enfant suffit à engager la responsabilité des parents, donc la victime n’a plus à établir l’illicéité du fait de l’enfant mais tout simplement son rôle causal dans la production du dommage.
PARAGRAPHE 2 : LA PORTEE DE LA RESPONSABILITE DES PARENTS.
La présomption de faute qui pèse sur les parents dispense la victime d’établir la preuve de la faute des parents. La jurisprudence française a subi une profonde évolution dans ce domaine. En effet, la responsabilité des parents est désormais considérée comme une responsabilité objective depuis l’arrêt Bertrand (17 février 1997). Cet arrêt a opéré un important revirement {changement de la Cour de Cassation, abandon d’une position de la Cour à une nouvelle attitude} qui affirme que la responsabilité des parents est une responsabilité objective, ces derniers ne peuvent plus s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur eux (le seul cas où ils peuvent s’exonérer c’est le cas de force majeur), la Cour de Cassation a substitué une responsabilité sans faute.
Dans l’état actuelle du droit marocain, la responsabilité du père et de la mère après le décès du père, comme une fausse responsabilité d’autrui parce que c’est une responsabilité qui repose sur la faute de surveillance.


SECTION 3 : LA RESPONSABILITE DES ARTISANS DU FAIT DE LEURS APPRENTIS.
Article 85, al  4 : « Les artisans, du dommage causé  par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance ;
La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les pères et mère et
artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».
La responsabilité de l’artisan se justifie par l’autorité que lui confère sa double qualité de formateur et d’employeur et qui lui impose un devoir de surveillance. {La présomption simple de faute qui concerne les artisans des faits de leurs apprentis}
Cette responsabilité est moins sévère que celle des commettants puisque ce dernier ne peut pas se dégager de sa responsabilité que s’il prouve la survenance d’une cause étrangère ou l’abus de fonction.
La victime du dommage causé par l’apprenti est dispensée de prouver la faute de l’artisan, il lui suffit d’établir le fait de l’apprenti, parce que sans ce fait, il ne peut y avoir de responsabilité. L’artisan dont la faute est présumée peut se dégager en prouvant qu’il a bien surveillé l’apprenti. Cette responsabilité ne s’applique dans la mesure où l’apprenti était sous la surveillance de son employeur au moment où le dommage a été commit. Cette précision résulte du texte lui-même, puisqu’on parle du dommage, et cet état de choses on la trouve également en matière de la responsabilité de l’instituteur.
La responsabilité des artisans est engagée par la présence de trois conditions :
-          Relation d’apprentissage : Cette relation porte sur la formation d’un métier basé sur l’existence d’un contrat de travail type particulier écrit ou oral, par lequel l’artisan s’engager à assurer la formation professionnelle de l’apprenti et à lui verser, éventuellement, une rémunération. En retour, l’apprenti s’engager à travailler pour l’artisan pendant la durée du contrat.
-          Dommage limité dans le temps : L’artisan n’est responsable que du dommage causé par l’apprenti pendant le temps, que ce dernier soit sous sa surveillance. La responsabilité suppose la communauté de travail dans l’atelier ou au domicile de l’artisan. Cette communauté de travail qui permet à l’artisan d’assurer la formation, et c’est celle qui permet en outre à l’apprenti d’exécuter des travaux déterminés.
-          Fait dommageable par l’apprenti : Il est à signaler, à ce titre, que l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans, combiné avec les lois sur l’apprentissage, fait surgir une difficulté quant au point de savoir si l’apprenti doit être obligatoirement mineur. Les artisans sont admis à se dégager de leur responsabilité par la preuve contraire. Comme à l’encontre des parents, la présomption qui pèse sur les artisans est une présomption simple et non irréfragable, ce qui leur permet de se dégager par les mêmes moyens réglementés principalement par l’article 95 du DOC. Ces moyens sont en l’occurrence, la légitime défense, la force majeure […]. L’artisan peut également se dégager de toute responsabilité en prouvant qu’il n’a commis aucune faute, et qu’il s’est convenablement acquitté de ses obligations.
La preuve contraire réservée à l’artisan se situe uniquement sur le plan de la surveillance diligente, or il n’est pas chargé de parfaite l’éducation de l’apprenti, mais seulement de lui apprendre un métier.


SECTION 4 : LA RESPONSABILITE DES INSTITUTEURS PAR LA VICTIME.
Conformément à l’article 85 bis du DOC, il existe une responsabilité du fait d’autrui concernant les instituteurs et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports à l’égard des enfants et jeunes gens pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
Il s’agit d’une responsabilité sans présomption de faute puisqu’il appartient au demandeur de prouver les fautes d’imprudences ou négligence invoqués et ayant causés le fait dommageable.
PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE.
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose deux conditions :
La preuve de la faute de l’instituteur (imprudence, surveillance, négligence)
Il faut également établir que le dommage causé par un enfant (l’élève) a eu lieu pendant qu’il était sous la surveillance de l’instituteur.
La victime peut être un tiers ou un élève, elle doit prouver que :
-          Le dommage résulte du fait de l’élève.
Le fait de l’élève s’analyse comme étant un acte objectivement illicite puisque l’instituteur ne sera pas responsable du dommage causé par l’élève s’il n’a pas pu prouver un mouvement brusque ou un acte soudain de celui-ci, causant un accident dont a été victime un tiers.
-          L’élève était sous la surveillance de l’enseignant.
Pendant le temps de surveillance , aux termes de l’article 85 bis du DOC, que ce soit pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité dans un but d’éducation morale ou physique non interdite par les règlements.
-          L’enseignant a commis une faute.
Défaut de surveillance : Ainsi, la faute de l’instituteur doit avoir été la cause du dommage exclusive ou partagé avec une faute de la victime. Elle consiste parfois à ne point avoir surveillé les élèves ou plus souvent à les avoir surveillés insuffisamment. Dans ce cas, il n’y a plus de présomption à l’encontre des instituteurs, la faute doit être prouvée par le demandeur conformément au droit commun.
PARAGRAPHE 2 : LA RESPONSABILITE DE L’ETAT EST SUBSTITUEE A CELLE DES MEMBRES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC.
Alors que la responsabilité civile de l’instituteur est engagée, quelles sont ses effets ?
La substitution de l’État :
L’article 85 bis du DOC, ainsi que l’article 1834 du Code Civil français créent une sorte d’immunité des éducateurs publics dans la mesure où leur responsabilité ne peut être engagée devant les tribunaux civils, même en prouvant leurs fautes. Ils ne peuvent pas être mis en cause devant ces tribunaux. Ainsi, seul l’État pourrait être mis en cause dans tous les cas où la responsabilité civile des éducateurs publics est engagée et seul l’État également pourrait les poursuivre en remboursement de ce qu’il a été versé à la victime conformément au droit commun.

Le champ d’application de la substitution de la responsabilité de l’État :
L’État n’assume que la réparation des dommages causés par les élèves de l’enseignement public alors que les enseignants des établissements privés n’en bénéficient pas.
La juridiction compétente en matière de la substitution de la responsabilité civile de l’État :
Est le tribunal de première instance du lieu où le dommage a été commis. Enfin l’action en responsabilité exercée contre l’État se prescrit par un délai de trois ans, à compter du jour où le fait dommageable a été commis (article 85 bis, al dernier du DOC).
Les effets de la substitution de la responsabilité de l’État :
 L’État dispose d’un recours soit contre son enseignant fautif soit contre les tiers auteurs du dommage mais en pratique ce recours est très rarement exercé.
Cette responsabilité va subir une substitution. La responsabilité de l’Etat va se substituer à l’instituteur pour indemniser la victime. Elle ne joue qu’à l’enseignement du public. Si l’enseignant exerce sa fonction dans un établissement privé, il sera responsable personnellement du fait de l’élève mais la victime peut agir contre l’établissement privé comme action en réparation directement contre l’État qui doit indemniser la victime et pourra se retourner contre l’instituteur.

















CHAPITRE III : LE FAIT DE LA CHOSE.
La responsabilité du fait des choses n’avait été prévue que dans les hypothèses limitées (cas des animaux et des bâtiments en ruine).
Cette responsabilité une vieille institution du droit romain « actio de pauperie ». Cette action permettait à la victime de demander au propriétaire d’un esclave ou d’un animal tout deux assimilés la réparation des dommages causés par ces derniers. De même, une action pouvait être exercée contre le propriétaire d’un bâtiment en ruine dont l’effondrement avait causé un dommage à autrui.
En dehors de ces cas, la réparation des dommages causés par une chose était soumise au droit commun. Cet état de droit positif s’est trouvé modifiée par un arrêt fondamental de la Cour de Cassation {Arrêt TEFFAINE, 16 juin 1896).
Suite au développement du machinisme. Le développement des dommages par des choses inanimées était nombreux. Ainsi, la victime n’arrivait pas à établir la faute de l’employeur. Donc, pour des raisons de justice sociale, l’indemnisation de ces victimes s’imposait sur la base non plus de la faute mais la responsabilité de non faute.
L’arrêt Teffaine du 16 juin 1896, avait admis sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil français, la responsabilité de l’employeur pour un accident de travail causé par l’explosion de la chaudière d’une remorque. Pour la première fois, la Cour de Cassation a déduit de l’article 1384, alinéa 1, un principe autonome de responsabilité du fait des choses. Donc, le régime déroge à celui de l’article 1382, puisqu’il autorise à condamner le gardien d’une chose, sans avoir établit la faute de ce dernier, la seule preuve du fait de la chose suffit à établir la responsabilité.
L’arrêt JAND’HEUR du 13 février 1930, a affirmé l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses fondé sur l’article 1384, alinéa 1 du Code Civil français, et qui oblige le gardien à indemniser le préjudice causé par une chose, indépendamment de toute preuve de faute.
SECTION 1 : DOMAINE D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DU FAIT DES CHOSES ET DU FAIT DES ANIMAUX.
PARAGRAPHE 1 : LES CHOSES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DU GARDIEN.
Article 88 du DOC : « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde, lorsqu’il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s’il ne démontre :
1.       Qu’il a fait tout ce qui était nécessaire afin d’empêcher le dommage ;
2.       Et que le dommage dépend, soit d’un cas fortuit, soit d’une force majeure, soit de la faute  de celui qui en est victime. »
L’article 88 du DOC démontre que la responsabilité du fait des choses engage la responsabilité du gardien, ainsi il faut que la chose ait causé un dommage.
La victime du dommage n’a pas à prouver la faute du gardien, mais seulement un rapport de cause à effet entre le rapport et le préjudice.
Le principe général de cette responsabilité a vu ses conditions entièrement définies par la jurisprudence de l’arrêt JAND’HEUR, « une chose sur laquelle une personne exerce un pouvoir de garde, et cette chose doit avoir causée un dommage à autrui ».
Qu’est ce que la chose ?
Quelles sont les choses susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de plein droit du gardien ?
La jurisprudence française a interprété de manière large le mot « chose », elle a repoussé toutes les distinctions qui reposent sur des caractères spécifiques de la chose (chose actionnée par la main de l’homme ou sans la main de l’homme). Il a été également rejeté la distinction fondée sur la dangerosité de la chose, quelle que soit la nature de la chose (une onde sonore, électrique…).
L’article 1384, al 1 du Code Civil français est applicable à toute chose qu’elle soit ou non manœuvrée par l’homme, qu’elle représente un vice ou non. Il importe peu la nature juridique ou physique de la chose
Cependant, on a exclut certaines choses de cette responsabilité (les lois spéciales qui dérogent au principe général énoncé par l’article 1384 du Code Civil français et l’article 88 du DOC) :
-          Choses visées par des textes spéciaux, comme les véhicules terrestres à moteur. On retrouve le dahir du 3 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, ce dahir qui déroge au principe général édicté par l’article 88 du DOC.
-          Produits défectueux qui sont régis par des lois spéciales.
-          Le corps humain (cependant, la Cour de Cassation a parfois indemnisé la victime, en considérant le corps humain comme un tout indivisible avec la chose qu’il utilise, exemple : collision entre skieurs, ou cyclistes).
-          Les choses qui sont abandonnées « res nullius », expression latine qui désigne une chose sans maître, c’est-à-dire qui n’a pas de propriétaire mais qui est néanmoins appropriable.


SECTION 2 : LE REGIME DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DU GARDIEN.
Cette responsabilité n’est pas fondée sur la présomption de faute, on quitte ce domaine pour aller vers la présomption de responsabilité. Cette responsabilité est fondée sur le fait des choses (intervention matérielle de la chose dans le dommage). Autrement dit, le gardien de la chose ne peut se dégager de sa responsabilité en démontrant son absence de faute, il doit alléguer d’un cas fortuit ou de force majeure. Le caractère objectif de cette responsabilité empêche le responsable de s’exonérer en prouvant simplement qu’il n’a pas commis de faute.
Pour engager la responsabilité du gardien de la chose, il faut que le dommage soit commis par une chose, et que cette dernière soit sous sa garde.
L’arrêt JAND’HEUR a posé un principe  qui affirme que la responsabilité du gardien était établie du seul fait que la chose sur laquelle il exerçait ses pouvoirs de gardes a causée un dommage à autrui. Ce principe évoque la théorie des risques. Il est évident que ce gardien peut s’exonérer par la cause étrangère.
A)   LE FAIT DE LA CHOSE :
Selon la doctrine et la jurisprudence française, le fait de la chose signifie l’intervention causale de la chose dans la réalisation du dommage. En d’autres termes, cette intervention de la chose dans la réalisation du dommage signifie que la chose a eu un rôle actif, donc la victime doit prouver cette intervention matérielle de la chose dans le dommage. Cette notion a été interprétée de façon libérale par la jurisprudence, elle n’implique pas nécessairement un contact physique entre la chose et la personne ou l’objet qui subit le dommage (par exemple : Elle a été jugée causale l’intervention d’un véhicule qui a jeté des cailloux sur la victime). La victime doit prouver l’intervention matérielle de la chose.
La Cour de Cassation distingue les cas où la chose est en mouvement, et les cas où la chose est inerte. Lorsque la chose est en mouvement et que celle-ci est entrée en contact avec la victime (par exemple : une voiture qui renverse un piéton). Dans ce cas la Cour de Cassation a admit formellement la présomption de la causalité (par exemple : une bouteille de gaz qui explose et blesse la victime). La Cour de Cassation a décidé que la victime n’a pas à prouver le rôle actif de la chose, mais seulement l’intervention matérielle de la chose à l’aboutissement du dommage.
1)      La force de la présomption de causalité :
La présomption de causalité dispense la victime d’établir le rôle actif de la chose, mais il s’agit d’une présomption simple, c’est-à-dire que le gardien peut s’exonérer en établissant soit la cause étrangère, soit le rôle passif de la chose (le rôle normal de la chose).
è  La chose en mouvement qui cause le dommage. Dans ce cas, la victime doit établir la présomption matérielle de la chose. Le gardien ne peut que prouver l’intervention d’une force majeure et le rôle passif de la chose.

2)      La force de la chose inerte :
Dans ce cadre, il est fréquent qu’une chose soit l’occasion d’un dommage bien que cette chose soit sans mouvement. L’absence de mouvement n’exclut pas le fait de la chose (par exemple : un passant percute une vitrine et se blesse). Le problème qui s’est posé pour la Cour de Cassation était de savoir quelle est la cause de dommage, est-ce le fait de la chose purement inerte ? Ou bien l’inattention de la victime ? (par exemple : une personne se jette sur une voiture et se casse une jambe, une chaise qui se trouve dans l’enceinte de la gare, un passager pressé trébuche sur la chaise).
La Cour de Cassation a affirmé étant donné que la victime a établie que la chose était le fait du dommage, la responsabilité du fait des choses peut être appliquée sur la base de l’article 1384, en prévoyant qu’une chose inerte pouvait également engendrer une responsabilité du fait des choses. Dans cette hypothèse, le fait de la chose inerte est considéré comme opposable à condition que la victime prouve le comportement anormal de la chose, son rôle actif. Cette preuve du comportement de la chose est également exigée lorsque la chose n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage.
-          Le rôle actif de la chose : la chose s’est comportée anormalement, ce comportement doit être prouvé par la victime lorsque la chose est inerte. Le rôle actif est présumé lorsqu’il y a eu le mouvement de la chose + le contact.
-          La chose inerte lorsqu’il n’y a pas eu de dommage, la victime doit prouver le fait de la chose et son anormalité.
                                                                                                 


Après avoir démontré l’existence de la chose, il convient de vérifier que la chose ait bien été à l’origine du dommage. C’est-à-dire, avoir eu un rôle causal dans la survenance du dommage.
Il faut prouver le lien de causalité entre la chose et le dommage.


La charge de preuve en cas de mouvement de la chose :
Il suffit de prouver l’intervention matérielle de la chose.
La charge de preuve en cas de chose inerte :
Dans ce cas il est difficile de dire si le préjudice vient de cette chose, ou de l’inadvertance de la victime. Celle-ci devra démontrer que la chose avait une disposition anormale au moment des faits
 















B)   LA GARDE DE LA CHOSE :

1)      La notion de garde :
Cette notion est formulée exclusivement aussi bien par l’article 1384 du Code Civil français que par l’article 88 du DOC. Il s’agit d’une notion clé qui lie la responsabilité de plein droit à un certain pouvoir sur la chose. Les pouvoirs qui caractérisent la garde ont été source d’hésitations de la part de la jurisprudence et la doctrine française. Selon certaines décisions, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective qui est directement liée à l’assurance. Le gardien responsable sera celui qui est le plus apte à prendre une assurance, il s’agit de plus souvent du propriétaire de la chose. En revanche, d’autres décisions restent attachées à une conception subjective, c’est-à-dire au système de la faute. Il sera donc considéré comme gardien, la personne qui avait au moment du dommage, la possibilité d’empêcher celui-ci (par exemple : dans l’hypothèse d’une voiture volée, l’accident causé par le voleur qui provoque un accident. Le problème s’est posé de savoir s’il fallait poursuivre le propriétaire de la voiture, ce qui permettra à la victime d’obtenir l’indemnisation par le biais de l’assurance. Si on a voulu retenir la responsabilité du propriétaire, on a su que la victime va être indemnisée, ou alors fallait-il considérer le voleur comme le seul gardien, ce qui priverait dans la majorité des cas, les victimes de l’indemnisation, puisque le voleur est souvent non identifié ou insolvable). Il s’agit d’une controverse entre la garde juridique qui fait peser la responsabilité sur le propriétaire, et les partisans de la garde matérielle, qui subordonnent la qualité de gardien à l’exercice effectif des pouvoirs sur la chose au moment du dommage
Cour de Cassation, Chambre réunies, l’arrêt FRANCK du 2 décembre 1941 : Cet arrêt est venu mettre fin à la controverse entre la garde matérielle et juridique. Il a construit une définition de la garde, consacrée toujours par la jurisprudence «  est considéré comme gardien, la personne qui au moment de la réalisation du dommage exerçait en toute indépendance un pouvoir d’usage, de direction, et de contrôle de la chose ». Par cette définition, la Cour de Cassation a adoptée la garde matérielle de la chose en considérant qu’une personne privée de ses trois attributs {usage, direction, contrôle) d’un véhicule du fait du vol, a été considéré comme avoir perdu la garde de cette chose.
La définition de la garde, d’après l’arrêt FRANCK implique également qu’un préposé ne peut être gardien, puisqu’il n’exerce pas un pouvoir autonome tant qu’il exerce la chose dans sa mission. A partir du moment où il abuse de sa fonction, il devient gardien de la chose.
2)      La détermination du gardien :
En pratique, la désignation du gardien ne soulève aucun problème lorsque la chose était soumise au pouvoir effectif de son propriétaire lors du dommage. Dans ce cas, il est en effet présumé gardien de la chose (lorsque la chose au moment de la réalisation du dommage est sous la possession de son propriétaire). Cette présomption est simple, c’est-à-dire susceptible de preuve contraire.
La détermination du gardien a suscité des difficultés particulières dans quelques hypothèses :
-          La distinction entre la garde de structure et du comportement, la garde ne peut être cumulative.
La garde de structure signifie qu’il sera considéré comme un gardien celui qui a fabriqué la chose.
La garde de comportement incombe à celui qui utilise la chose.
-          La garde ne peut en principe être exercée en même temps par deux personnes. Il s’agit de la garde alternative et non pas cumulative, mais dans certaines situations telles que la garde des choses dangereuses ou bien des choses dotées d’un dynamisme propre, la Cour de Cassation a pu désigner deux gardiens, l’un responsable des dommages dû à la structure (vice interne de la chose), l’autres est responsable des dommages dû au comportement, c’est-à-dire à l’utilisation de la chose, alors ainsi le fabriquant serait gardien de la structure et celui qui a le pouvoir de direction sur la chose serait considéré comme gardien de comportement.

3)      La garde commune :
Le fait qu’une chose peut être sous la direction de plusieurs personnes. La jurisprudence a décidé que lorsque plusieurs individus exercent à l’égard d’une même chose des pouvoirs identiques d’usage de contrôle et de direction. Ils peuvent exceptionnellement être considérés comme co-gardien. Toutefois, la Cour de Cassation a insisté sur le fait qu’il n’y ait pas de hiérarchie (par exemple : les joueurs d’un match de football sont considérés comme co-gardiens du ballon). Il ne doit pas exister d’hiérarchie entre les différents gardiens. Dans le cas où il y a une hiérarchie, seule la personne qui exerce le pouvoir dominant de direction sur la chose est considérée comme gardien (arrêt de la 2ème chambre civile, du 8 mars 1995, JCP deuxième partie chronique 22499). Cet arrêt a désigné comme gardien d’un bateau, et a refusé cette qualité aux coéquipiers, mais la jurisprudence récente semble mettre en parenthèse la notion de garde commune. Ainsi, par exemple, lorsque l’activité pratiquée permet au juge d’identifier la personne exerçant la garde au moment du dommage, celle-ci lui est attribuée même si elle n’était exercée que temporairement (par exemple : dans un match de baseball improvisé, la qualité de gardien est attribuée successivement à chaque joueur qui touche la balle en dernier {arrêt du 22 mars 2002}).
Arrêt du 20 novembre 1968 : La deuxième chambre civile refuse d’indemniser un joueur de tennis blessé par la balle, car il est déclaré co-gardien de la balle.
Arrêt 15 janvier 2003 : la Cour de Cassation refuse l’indemnisation à un joueur de football hémiplégique, étant donné que la garde du ballon était commune au moment de l’action, et que par conséquent, le footballeur était à la fois victime et gardien de la chose instrument.
Cette garde commune permet d’engager une responsabilité in solidium, et permet donc d’augmenter les chances d’indemnisation pour la victime puisqu’il peut se retourner vers l’un ou l’autre gardien. Toutefois, cette garde commune peut entraîner la non indemnisation de la victime au cas où cette dernière est également gardienne à son tour (par exemple : une balle qui heurte un joueur, c’est seulement un cas qui constitue une certaine exception).
En général, la garde commune est fondée sur la responsabilité des co-gardiens. La décision de la Cour de Cassation est fondée sur l’incompatibilité de la qualité de victime et du gardien.
-          C’est le collectif qui est responsable de la chose in solidium.
-          La victime n’a pas besoin de déterminer qui était gardien de la chose au moment de l’accident, et peut demander réparation de l’intégralité de son dommage à l’un quelconque des coresponsables, peu importe qu’il y ait plus tard un éventuel partage de responsabilité.
-          Pour écarter la responsabilité, la personne concernée devra simplement prouver qu’elle n’a pas participée à la réalisation du dommage. Si un des gardiens occupait une position prépondérante ou si une seule personne avait les pouvoirs de garde sur la chose, il n’y a pas responsabilité commune.



SECTION 3 : LES REGIMES SPECIAUX REGISSANT LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX ET DES BATIMENTS EN RUINE (Article 86, 87, 88, 89 du DOC).
PARAGRAPHE 1 : LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX.
Juridiquement l’animal est considéré comme une chose, l’article 86 du DOC régit le cas des animaux domestique, et l’article suivant, 87 du DOC concerne les animaux sauvages.
1)       Quelles sont les conditions de cette responsabilité ?
Normalement, tout animal, quelle que soit sa nature zoologique relève du champ d’application des articles 86, 87 du DOC. La seule condition qui se pose, c’est qu’il faut que l’animal soit approprié (la preuve dans l’article 87 du DOC n’est pas cumulative, on trouve dans l’article « les animaux sauvages ou non sauvages » et non «  les animaux sauvages et non sauvages ».
L’animal sauvage est par définition dépourvu de gardien, et ne peut engager la responsabilité de personne.
L’animal égaré ou échappé reste sous la responsabilité de son propriétaire (article 86, al 1). Il faut que cet animal ait causé un dommage à autrui, et qu’il y ait un lien de causalité entre le dommage et le fait pour pouvoir engager la responsabilité du propriétaire.
Le régime de cette responsabilité est fondé sur une présomption de faute simple. Le responsable du préjudice devait donc s’exonérer en établissant qu’il y a eu une force majeure, un cas fortuit, ou le fait de la victime (par exemple : les ruches d’abeilles qui existent sur un fond appartiennent au propriétaire du fond, et il en est responsable ; une installation d’élevage d’animaux installée dans un fond, le propriétaire en est responsable).
PARAGRAPHE 2 : LA RESPONSABILITE DU FAIT DES BATIMENTS EN RUINE.
Cette responsabilité est réglementée par l’article 89 du DOC. Cet article vise les dommages causés par l’écroulement ou la ruine. La jurisprudence a définie la notion de bâtiments, ces derniers signifient « tout édifice ou toute autre construction en matériaux durables élevés par l’homme et fixés au sol ». Donc, ne sont pas considérés comme bâtiments, les grottes, les souterrains, ainsi que les constructions provisoires sur un chantier (par exemple : la victime d’une abraque de chantier ne peut agir sur la base de l’article 87 mais sur l’article 78 du DOC).
La ruine du bâtiment doit provenir d’un défaut d’entretien, ou d’un vice de construction, en effet le défaut d’entretien est apprécié librement par des juges du fond.
L’article 769 du DOC qui tient la responsabilité de l’architecte ou l’ingénieur et l’entrepreneur, et l’article 89 qui prévoit la responsabilité du propriétaire d’un édifice ou autre construction. Ces derniers sont chargés en cas de vice de construction à faire face à la responsabilité édictée par l’article 769 du DOC (l’ingénieur ou l’architecte et l’entrepreneur sont responsables dans les dix années à partir de l’achèvement de l’édifice lorsqu’il y a défaillance établit par le maître d’ouvrage ; la responsabilité du fait bâtiments est une charge de propriété puisqu’il est responsable de la chose ; litige sur la responsabilité : la responsabilité incombe soit au possesseur actuel, soit au propriétaire. La jurisprudence a retenue la responsabilité sur celui qui est chargé de l’entretien du bâtiment).

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