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jeudi 19 avril 2018

les principales sociétés commerciales :


 les principales sociétés commerciales :




La SA
La SNC
La SARL

Chapitre I : la société anonyme :

Une société qui permet le mieux le groupement de capitaux, elle est plus adaptée aux grandes entreprises industrielles et commerciales (forte concentration de capitaux). La nouvelle loi mis en plus plusieurs innovations : réduit de 7 à 5 le nombre des personnes pouvant constituer une SA, distingue entre les SA faisant appel public à l’épargne et ceux qui le font pas, subordonne l’attribution de la personnalité morale à l’inscription registre de commerce, prévoit 3 modes de gestion de société : mode traditionnel (conseil adm) ; nouveau mode (directoire et conseil surveillance) ; 3ème mode qui permet aux sociétés personnes morale de se réunir en société simplifiée (SAS). La nouvelle loi se préoccupe de la protection des actionnaires (information des actionnaires),renforcement du rôle des commissaires aux comptes, responsabilité plus grande des dirigeants et une meilleure protection des minorités.
Il y a 2 types d’info : périodique et permanent, périodique. (À demander) 

Section I caractéristiques et constitution de la SA :

Caractéristiques : La SA, c’est la société qui permet le mieux le regroupement de moyen financier et des ressources. Dans la SA, aucune capacité particulière n’est requise des associés. Seul compte l’argent qu’ils apportent et ne sont tenus des dettes que dans la mesure de leurs apports (actions). Pour les dirigeants ils ne doivent pas être frappés d’une interdiction.
Obligations :
-          Libérer les apports
-          Les associés doivent respectés le statut et les décisions de l’assemblée générale.
-          L’affectio societatis.
Les droits des associés de la SA
·         Droits aux bénéfices (fixé par l’assemblée générale) et à la liquidation. La loi oblige à toute société une réserve légale pour subvenir aux difficultés (affecter 7% de bénéfices à cette réserve). Si c’est la réserve atteint  10% du capital cette réserve cesse d’être obligatoire dans la société. Il y a aussi la réserve statuaire.
·         Droits à l’information
·         Droit au boni de liquidation.
·         Droit d’éligibilité aux conseils d’administration, au conseil de surveillance selon les modes.
·         Droit au contrôle de la gestion de la société : si un associé n’est pas d’accord il peut demander résolution du litige auprès du président du tribunal de commerce ou expertise.
-          Premier contrôle : tenu par l’assemblée générale des associés par approbation des comptes.
-          Deuxième contrôle : expertise par un associé par le président du tribunal de commerce.
-          L’appréciation de conventions conclues à la société et à laquelle le dirigeant fait partie.
La loi distingue 3 catégories de conventions :
-          Les conventions interdites : des conventions par lesquelles le dirigeant va obtenir le crédit de sa société,
-          Conventions soumises :

Constitution :le capital social : la loi fixe un minimum de : 3millions de Dhs si la société fais publiquement appel à l’épargne, 300 000 Dhs si elle ne fait pas appel à l’épargne. Le capital est constitué par des apports ; intégralement souscris. Quant au nombre minimal des associés il est de 5.

Section II fonctionnement de la SA :

La Sa comme les autres sociétés, est administrée par des dirigeants dont la gestion est soumise d’une part au contrôle des associés, et au contrôle des commissaires aux comptes.

Paragraphe 1 : Les dirigeants :

Les modes de gestions (traditionnel et nouveau mode)
1- le conseil d’administration : (mode traditionnel)
Les sociétés qui adoptent ce mode sont administrées par le conseil d’adm et dirigées par le président de ce conseil,  il est révocable à tout moment par le CA.
-          Les administrateurs peuvent être personnes physiques ou morales sont nommés par l’assemblée générale ordinaire ; à l’exception des premiers administrateurs qui sont désignés par les statuts.
-          Capacité juridique
-          Dépourvu de déchéances, incompatibilité (cumul entre 2 fonction adm et commissaires aux comptes)
-          Titulaire du nombre minimal d’actions fixé par les statuts
-          Durée de leur mandat n’excède pas 6ans pour la nomination par l’assemblée générale, et de 3 ans par la nomination dans les statuts. (révocable par l’assemblée générale ordinaire)
-          Titulaire d’un certain nombre d’action de garantie.
Le président du conseil d’adm SA:
Fonction du président du conseil d’adm SA :
Statut et fonction :
1. statut : ce président doit être actionnaires ; faire partie du CA, être capable (ne pas être frappé d’interdiction). Pour élire le président du conseil adm : il faut qu’il y ait la moitié des administrateurs présents. La durée du mandat du président du CA est prévue par l’AG des administrateurs pour 6 ans.
2.les conditions de désignation :
- le président doit obligatoirement être une personne physique
- Il doit avoir la qualité d’administrateur par conséquent il doit obtenir le nombre d’acceptation de garantie fixé par les statuts.
- il ne doit pas être frappé de déchéance, d’interdiction, d’incompatibilité.
3. le mode de désignation :le président est élu par le CA qui délibère valablement lorsque la moitié des membres sont présents et  à la majorité des voix.
4. Durée des fonctions et révocation : la durée est de 6 ans, mais il est rééligible, révocable par l’assemblée des associés par le CA.
Assemblée des actionnaires peuvent révoquer le président quand ils veulent et sans motifs.
5. les fonctions du président : il représente la société auprès des tiers ; il assure la direction de la société ; il préside le CA avec lequel il fixe les grandes orientations économique financières et sociales ; il établit les états de synthèse annuels ; il assure la communication et l’information des associés ; il convoque la réunion des assemblées actionnaires ; il fixe l’ordre du jour et assure le suivi de réunion et veille au bon fonctionnement de tous les organes de la société.
6. les limites du pouvoir du président de mes couilles
La limite légale : la société a été créée pour réaliser l’objet social, le président ne doit pas interférer dans l’objet social. La société s’engage vis-à-vis des tiers même en cas de dépassements de l’objet social.
La limite statutaire : les dépenses que le président doit effectuer ne doivent pas dépasser un montant prévu par le statut.
7. responsabilité : et cause de responsabilité :
En cas de violation de la loi ; ou faute de gestion ??????????????????


2- le mode nouveau : directoire et conseil de surveillance :
Il comprend un organe de direction (directoire) qui cumule les pouvoirs du conseil d’adm et du président et un organe permanent de surveillance plus vigilant que l’assemblée générale et qui est chargé de représenter les actionnaires et d’autorisercertains actes tels que : cession d’immeubles par nature, constitution de cautions, avals et garanties données par la société.
POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DES DIRIGEANTS
- Les dirigeants ont des pouvoirs étendus pour agir au nom de la société, mais dans les limites de l’objet social et sans préjudice aux autres organes.
- Dans le cas où les actes des dirigeants dépassent les limites de l’objet social, la société se trouve en principe engagée envers les tiers (sauf si la société prouve que les tiers avaient connaissance de ces dépassements).
- Les attributions des dirigeants consistent à :
ü  Convoquer la tenue des assemblées d’actionnaires
ü  Dresser certains documents (inventaire des éléments de l’actif et du passif social existant)
ü  Les états de synthèse annuels
ü  Le rapport de gestion de la société.
RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
RESPONSABILITE PENALE
- A part les la responsabilité de droit commun pour escroquerie (faux ou abus de confiance…), le législateur a prévu de nombreuses infractions spéciales pour lesquelles peuvent être poursuivi les administrateurs et DG. Ces infractions concernent :
ü  Soit la constitution de la société telles que : non-respect des formalités de constitution (publicité), émission d’actions avant l’immatriculation au RC
ü  Soit le fonctionnement de la société telles que : distribution des dividendes fictifs, publication et présentation d’un bilan inexact, usage des biens ou du crédit de la société, ou encore des pouvoirs et des voix dans une assemblée à l’encontre de l’intérêt social.
RESPONSABILITE CIVILE
- La responsabilité civile est engagée en cas d’infraction aux dispositions légales concernant la constitution et le fonctionnement de la société, en cas de violation des statuts et d’une façon générale en cas de faute de gestion.
LE CONTROLE DE LA SOCIETE
Plusieurs acteurs :
ü  Les actionnaires contrôlent l’opportunité des opérations de gestion.
ü  Les commissaires aux comptes qui interviennent essentiellement pour contrôler la régularité comptable.
ü  Certaines SA dispose d’un autre organe de contrôle ; le conseil de surveillance.
CONTROLE DES OPERATIONS DE GESTION
CONTROLE EXERCE PAR LES ASSOCIES
- En outre les droits dont ils bénéficient, les associés exercent un contrôle sur la gestion des dirigeants.
- Pour ce contrôle, la loi leur accorde un droit d’information et de communication.
Le droit d’information des associés
- 15 jours avant la tenue de l’assemblée annuelle, les associés ont le droit de prendre connaissance des principaux documents comptables, du texte des résolutions, du rapport de gestion et le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes.
- aussi, à tout moment, les associés peuvent prendre connaissance au siège social des états de synthèse, de l’inventaire, du rapport de gestion et le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes et des PV des assemblées.
Les modalités d’exercice du contrôle par les associés
- Le contrôle des associés sur la gestion s’exerce par :
- L’approbation des comptes de l’exercice.
- L’appréciation des conventions passées entre la société et l’un de ses dirigeants (car de part leurs position, les dirigeants sont en mesure d’imposer à la société des affaires qui favorisent leurs intérêts particuliers au détriment de ceux de la société.                                                                                        
Conventions interdites
- La nouvelle loi interdit aux dirigeants des sociétés de :
ü  Contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société.
ü  Se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement.
ü  Se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
- Cette interdiction s’étend aux conjoints et aux parents alliés jusqu’au 2ème degré.
Conventions réglementées
- Toute transaction passée entre la société et l’un de ses dirigeants ou dans laquelle l’un de ses dirigeants est intéressé est soumise à l’approbation de l’assemblée des associés.
- Dans les sociétés de capitaux ces conventions doivent au préalable être autorisées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.
- si la convention a des conséquences néfastes sur a société, le dirigeant concerné en est tenu responsable.
Demande de désignation d’un expert par voie de justice.
- Tout associé représentant le dixième du capital social peut demander au président du tribunal statuant en référé la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
 CONTROLE PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
- Ce conseil exerce un contrôle permanent sur la gestion exercée par le directoire. Son rôle consiste à apprécier l’opportunité économique des décisions prises.
- Le directoire est tenu de lui remettre tous les 3 mois un rapport sur la marche des affaires.
CONTROLE DE REGULARITE COMPTABLE
- Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente de vérifier les valeurs, les livres, les documents comptables de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et de s’assurer que l’égalité a été respectée entre les actionnaires.
- Les sociétés par actions, par contre sont soumises au contrôle des commissaires aux comptes.
- La loi exige la désignation de 2 ou d’1 commissaire aux comptes minimum respectivement selon que la société fait ou non appel public à l’épargne.
LA DISSOLUTION DE LA SA
Les causes spécifiques suivantes conduisent à la dissolution de la SA :
- Un capital inférieur au minimum légal depuis plus qu’un an.
- Un nombre d’associés inférieur à 5 depuis plus d’un an.
- Des pertes amenant l’actif au quart du capital social (dans ce cas, l’A G extraordinaire doit se réunir pour décider soit de la reconstitution de l’actif ou la réduction du capital ou encore la dissolution.)
LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
- C’est la forme de société la plus ancienne, mais aussi la plus simple. Elle exige moins de publicité et est peu couteuse (pas de capital minimum).
- C’est une société où tous les associés ont la qualité de commerçant et sont responsable indéfiniment et solidairement au passif social. Mais les créanciers ne peuvent poursuivre les associés qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra judiciaire.
CONSTITUTION DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
- La SNC peut être constituée par au moins 2 associés. La loi ne fixe pas de limite maximum. Elle peut regrouper aussi bien des personnes physiques  que des personnes morales commerçantes.
- En raison de l’intuitu personae qui régit la SNC, les parts sociales de cette société ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.
- La présence de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés peut être exprimée dans l’appellation même de société.
- La dénomination sociale de la SNC peut être constituée par le nom d’un ou plusieurs associés.
- Le législateur n’a pas fixé de capital minimum pour la SNC. Le patrimoine personnel des associés est un gage suffisant pour assurer la sécurité des créanciers.
FONCTIONNEMENT DE LA SNC
- L’administration de la SNC est assurée par un ou plusieurs gérants, mais les associés non gérants conservent un rôle non négligeable dans la société.
LES GERANTS
DESIGNATION ET REVOCATION DU GERANT
- Le gérant peut être une personne. Il peut être désigné parmi les associés ou en dehors de la société.
- Il peut être désigné dans les statuts ou par un texte séparé. En l’absence de désignation du gérant tous les associés sont gérants.
- Le révocation du gérant :
ü  Si gérant associé statutaire : la révocation ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne même la dissolution de la société à moins que les statuts ne prévoient la continuation de la société.
ü  Si gérant associé non statutaire : il peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut par une décision unanime des autres associés.
ü  Si gérant non associé, même règles que le gérant associés, sauf que la décision de révocation se prend seulement à la majorité des associés.
- Quelque soit la qualité du gérant, si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérêt.
POUVOIRS DU GERANT
- Dans les rapports avec les associés : En vertu de la loi, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. Si plusieurs gérants ont été désignés, chacun d’eux peut faire seul tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.
- Dans les rapports avec les tiers : le gérant engage la société par les actes qui entrent dans l’objet social.
- Les attributions du gérant peuvent être restreintes dans l’acte qui le nomme (exp : signature de tous les associés exigée…). Ces limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
DEVOIRS DES GERANTS
- Pour protéger les associés minoritaires, la nouvelle loi interdit au gérant d’exercer une activité similaire à celle de la société à moins qu’il ne soit autorisé par les autres associés.
LES ASSOCIES NON GERANTS
- Parallèlement à la lourde obligation qu’ils assument (solidarité), ils disposent d’un certain nombre de droits.
- A part les droits individuels (part de bénéf, boni de liquidation, droit de communication et d’information, droit de cession des parts…), les associés ont des droits collectifs : Ils participent à la gestion par la prise des décisions dépassant les pouvoirs des gérants comme ; la nomination ou la révocation des gérants, la modification des statuts, autorisations… Ces décisions sont prises à l’unanimité des associés.
- Les associés non gérants disposent en outre d’un pouvoir de contrôle sur la gestion sociale.
- A la clôture de l’exercice, ils tiennent une AG pour approuver sur la base des documents qui leur sont soumis les comptes de la gestion de la société.
- La loi a introduit le commissariat aux comptes dans les sociétés de personnes. U associé peut demander en justice la nomination d’un  commissaire aux comptes. Cette nomination n’est obligatoire que si le CA de la SNC à la clôture de l’exercice dépasse 50 millions de DH HT.
LA DISSOLUTION DE LA SNC
- En plus des causes communes à toutes les sociétés, la dissolution de la SNC peut avoir comme cause :
ü  Le décès, l’incapacité ou la faillite de l’un des associés (à moins que la continuation ne soit prévue par les statuts ou décidée à l’unanimité)
ü  La révocation d’un gérant statutaire associé (sauf clause statutaire ou décision unanime contraire)
LA SARL
- Cette société continue sous la nouvelle loi à présenter une physionomie originale due au fait qu’elle emprunte certains de ses caractères tant à la société des capitaux qu’à la société des personnes.
- c’est une société constituée par un ou plusieurs associés qui n’ont pas la qualité de commerçant et qui ne supportent les pertes qu’à hauteur de leurs apports.
LA SARL A ASSOCIE UNIQUE
- Elle est calquée sur la SARL, sauf qu’elle résulte d’une volonté unique et elle diffère des autres sociétés par l’absence du contrat sociél et pas d’affectio societatis.
- La gestion peut être assurée par l’associé unique ou par un tiers.
Pour les attributions de l’assemblée, elles sont exercées par l’associé unique sui doit consigner ses décisions sur un registre.
LA SARL A PLUSIEURS ASSOCIES
CONSTITUTION
- La SARL est constituée par un ou plusieurs associés dont le nombre ne peut dépasser 50.
- Le capital minimum exigé à de 100 000 à 10 000 avec des parts sociales d’une valeur minimale de 100 dhs.
- Les parts sociales (en numéraire ou en nature) doivent être libérées au ¾.
- L’apporteur en nature a la possibilité (selon la new loi) d’apporter son industrie si son activité principale est liée à l’objet social.
- L’évaluation des apports en nature a fait objet de dispositions spéciales pour diminuer les fraudes de surévaluation.
- La nouvelle loi prévoit l’évaluation des apports en nature par et sous la responsabilité du commissaire aux apports désigné à l’unanimité par les futurs associés ou à défaut par ordonnance du président du tribunal statuant en référé à la demande d’un associé.
- Toutefois, les associés peuvent décider à l’unanimité de ne pas faire recours au commissaire aux apports dans le cas où la valeur d’un apport en nature n’excède pas 100 000 dh ou si l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.
- Dans le cas où il n’y a pas recours au commissaire aux apports, ou si la valeur retenue est différente à celle proposée par le commissaire, les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution.
FONCTIONNEMENT
LES GERANTS
LE STATUT DES GERANTS
- L’administration de la SARL est assurée par un ou plusieurs  gérants, personnes physiques ou morales qui sont désignées parmi les associés ou parmi les tiers.
- Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte postérieur. En cas de silence des statuts, le gérant est nommé par l’assemblée des associés représentant les ¾ du capital social.
- La durée du mandat est fixée dans son acte de nomination. En cas de silence le mandat est de 3 ans.
- Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins ¾ des parts sociales. Il ne peut être révoqué que pour motif légitime, sinon dommages et intérêts.
- Le gérant peut aussi être révoqué par les tribunaux pour cause légitime à la demande d’un associé.
LES POUVOIRS DES GERANTS
- Dans les rapports entre les associés : les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts. En cas de silence, chaque associé est habilité, en vertu de la loi à accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.
- Dans les rapports avec les tiers : il des pouvoirs plus étendus pour agir au nom de la société (sans préjudice aux pouvoirs des associés).
- Si les statuts prévoient des limitations aux pouvoirs des gérants, ces limitations sont inopposables aux tiers.
- La responsabilité de la société est engagée même si l’acte du gérant ne relève pas e l’objet social (sauf preuve que le tiers ayant contracté avec le gérant savait que l’acte du gérant dépassait l’objet social).
DEVOIRS DES GERANTS
- Les conventions intervenues entre la société et l’un des gérants ou associés doivent faire l’objet d’un rapport soumis par le gérant ou le commissaire aux comptes à l’assemblée générale des associés pour statuer sur ces conventions.
- Lorsque les conventions sont conclues avec un gérant non associé, elles sont soumises à l’approbation préalable de l’AG.
- La loi interdit aux gérants et aux associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société.
- Il est interdit au gérant d’exercer une activité similaire à celle de la société sauf s’il est autorisé par les associés.
RESPONSABILITE DES GERANTS
- Le gérant engage sa responsabilité individuelle ou solidaire envers la société ou envers les tiers en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur les SARL (exp : non convocation de l’assemblée…).
- La loi permet aux associés d’exercer une action en responsabilité contre les gérants en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la société.
LES ASSOCIES NON GERANTS
POUVOIR DE DECISION
- Les associés se réunissent en assemblée pour approuver le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse établis par les gérants.
- ils reçoivent communication de ces documents ainsi que du texte des résolutions proposées et le cas échéant le rapport du ou des commissaires aux compte 15 jours avant la tenue de l’AG.
- En principe les associés prennent leurs décisions en AG, mais les statuts peuvent prévoir qu’à l’exception des décisions d’approbation des compte (obligatoires en AG), les autres décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés.
- Les décisions sont adoptées lors d’une 1ère consultation par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des par sociales.
- Sauf stipulation contraire des statuts, si  ce chiffre n’est pas atteints à la 1ère consultation, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes, quelque soit le nombre des votants.
POUVOIR DE CONTROLE
- Les associés ont le droit d’être informés sur la gestion de la société.
- Ils peuvent à tout moment prendre communication des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des PV des AG concernant les 3 derniers exercices.
- Tout associé peut 2 fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
LE CONTROLE DE LA SOCIETE PAR DES COMMISSAIRES AU COMPTE
- La désignation d’un commissaire aux comptes est facultative pour la SARL. Elle est obligatoire quand le CA dépasse 50 millions de DH HT.
- Mais, même dans les sociétés où ce chiffre n’est pas atteint, un ou plusieurs associés représentants au moins le ¼. Du capital peuvent demander au président du tribunal statuant en référé la nomination d’un C.C.
- Les associés peuvent aussi demander, par voie judiciaire, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

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