les principales sociétés commerciales :
La SA
La SNC
La SARL
Chapitre I : la société
anonyme :
Une société qui permet le mieux le
groupement de capitaux, elle est plus adaptée aux grandes entreprises
industrielles et commerciales (forte concentration de capitaux). La nouvelle
loi mis en plus plusieurs innovations : réduit de 7 à 5 le nombre des
personnes pouvant constituer une SA, distingue entre les SA faisant appel
public à l’épargne et ceux qui le font pas, subordonne l’attribution de la
personnalité morale à l’inscription registre de commerce, prévoit 3 modes de
gestion de société : mode traditionnel (conseil adm) ; nouveau mode
(directoire et conseil surveillance) ; 3ème mode qui permet aux
sociétés personnes morale de se réunir en société simplifiée (SAS). La nouvelle
loi se préoccupe de la protection des actionnaires (information des
actionnaires),renforcement du rôle des commissaires aux comptes, responsabilité
plus grande des dirigeants et une meilleure protection des minorités.
Il y a 2 types d’info :
périodique et permanent, périodique. (À demander)
Section I caractéristiques et
constitution de la SA :
Caractéristiques : La SA, c’est la société qui permet le mieux le regroupement de
moyen financier et des ressources. Dans la SA, aucune capacité particulière
n’est requise des associés. Seul compte l’argent qu’ils apportent et ne sont
tenus des dettes que dans la mesure de leurs apports (actions). Pour les
dirigeants ils ne doivent pas être frappés d’une interdiction.
Obligations :
-
Libérer
les apports
-
Les
associés doivent respectés le statut et les décisions de l’assemblée générale.
-
L’affectio
societatis.
Les droits des
associés de la SA
·
Droits
aux bénéfices (fixé par l’assemblée générale) et à la liquidation. La loi
oblige à toute société une réserve légale pour subvenir aux difficultés
(affecter 7% de bénéfices à cette réserve). Si c’est la réserve atteint 10% du capital cette réserve cesse d’être
obligatoire dans la société. Il y a aussi la réserve statuaire.
·
Droits
à l’information
·
Droit
au boni de liquidation.
·
Droit
d’éligibilité aux conseils d’administration, au conseil de surveillance selon
les modes.
·
Droit
au contrôle de la gestion de la société : si un associé n’est pas d’accord
il peut demander résolution du litige auprès du président du tribunal de
commerce ou expertise.
-
Premier
contrôle : tenu par l’assemblée générale des associés par approbation des
comptes.
-
Deuxième
contrôle : expertise par un associé par le président du tribunal de
commerce.
-
L’appréciation
de conventions conclues à la société et à laquelle le dirigeant fait partie.
La loi
distingue 3 catégories de conventions :
-
Les
conventions interdites : des conventions par lesquelles le dirigeant va
obtenir le crédit de sa société,
-
Conventions
soumises :
Constitution :le capital social : la loi fixe un minimum de : 3millions
de Dhs si la société fais publiquement appel à l’épargne, 300 000 Dhs si
elle ne fait pas appel à l’épargne. Le capital est constitué par des
apports ; intégralement souscris. Quant au nombre minimal des associés il
est de 5.
Section II fonctionnement de
la SA :
La Sa comme les autres sociétés, est
administrée par des dirigeants dont la gestion est soumise d’une part au
contrôle des associés, et au contrôle des commissaires aux comptes.
Paragraphe 1 : Les
dirigeants :
Les modes de gestions (traditionnel
et nouveau mode)
1- le conseil
d’administration : (mode traditionnel)
Les sociétés qui adoptent ce mode
sont administrées par le conseil d’adm et dirigées par le président de ce
conseil, il est révocable à tout moment
par le CA.
-
Les
administrateurs peuvent être personnes physiques ou morales sont nommés par
l’assemblée générale ordinaire ; à l’exception des premiers
administrateurs qui sont désignés par les statuts.
-
Capacité
juridique
-
Dépourvu
de déchéances, incompatibilité (cumul entre 2 fonction adm et commissaires aux
comptes)
-
Titulaire
du nombre minimal d’actions fixé par les statuts
-
Durée
de leur mandat n’excède pas 6ans pour la nomination par l’assemblée générale,
et de 3 ans par la nomination dans les statuts. (révocable par l’assemblée
générale ordinaire)
-
Titulaire
d’un certain nombre d’action de garantie.
Le président du
conseil d’adm SA:
Fonction du président du conseil
d’adm SA :
Statut et fonction :
1. statut : ce
président doit être actionnaires ; faire partie du CA, être capable (ne
pas être frappé d’interdiction). Pour élire le président du conseil adm :
il faut qu’il y ait la moitié des administrateurs présents. La durée du mandat
du président du CA est prévue par l’AG des administrateurs pour 6 ans.
2.les conditions de désignation :
- le président doit obligatoirement être une personne physique
- Il doit avoir la qualité d’administrateur par conséquent il doit
obtenir le nombre d’acceptation de garantie fixé par les statuts.
- il ne doit pas être frappé de déchéance, d’interdiction,
d’incompatibilité.
3. le mode de désignation :le
président est élu par le CA qui délibère valablement lorsque la moitié des
membres sont présents et à la majorité
des voix.
4. Durée des fonctions et révocation : la durée est de 6 ans, mais il est rééligible, révocable par
l’assemblée des associés par le CA.
Assemblée des actionnaires peuvent révoquer le président quand ils
veulent et sans motifs.
5. les fonctions du président : il représente la société auprès des tiers ; il assure la
direction de la société ; il préside le CA avec lequel il fixe les grandes
orientations économique financières et sociales ; il établit les états de
synthèse annuels ; il assure la communication et l’information des
associés ; il convoque la réunion des assemblées actionnaires ; il
fixe l’ordre du jour et assure le suivi de réunion et veille au bon
fonctionnement de tous les organes de la société.
6. les limites du pouvoir du président de mes couilles
La limite légale :
la société a été créée pour réaliser l’objet social, le président ne doit pas
interférer dans l’objet social. La société s’engage vis-à-vis des tiers même en
cas de dépassements de l’objet social.
La limite statutaire :
les dépenses que le président doit effectuer ne doivent pas dépasser un montant
prévu par le statut.
7. responsabilité : et cause de responsabilité :
En cas de violation de la loi ; ou faute de
gestion ??????????????????
2- le mode nouveau :
directoire et conseil de surveillance :
Il comprend un organe de direction
(directoire) qui cumule les pouvoirs du conseil d’adm et du président et un
organe permanent de surveillance plus vigilant que l’assemblée générale et qui
est chargé de représenter les actionnaires et d’autorisercertains actes tels
que : cession d’immeubles par nature, constitution de cautions, avals et
garanties données par la société.
POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DES
DIRIGEANTS
- Les dirigeants ont des pouvoirs étendus pour agir au nom de la société,
mais dans les limites de l’objet social et sans préjudice aux autres organes.
- Dans le cas où les actes des dirigeants dépassent les limites de
l’objet social, la société se trouve en principe engagée envers les tiers (sauf
si la société prouve que les tiers avaient connaissance de ces dépassements).
- Les attributions des dirigeants consistent à :
ü Convoquer la tenue des assemblées d’actionnaires
ü
Dresser
certains documents (inventaire des éléments de l’actif et du passif social
existant)
ü
Les
états de synthèse annuels
ü Le rapport de gestion de la société.
RESPONSABILITE DES
DIRIGEANTS
RESPONSABILITE PENALE
- A part les la responsabilité de droit commun pour escroquerie
(faux ou abus de confiance…), le législateur a prévu de nombreuses infractions
spéciales pour lesquelles peuvent être poursuivi les administrateurs et DG. Ces
infractions concernent :
ü Soit
la constitution de la société
telles que : non-respect des formalités de constitution (publicité),
émission d’actions avant l’immatriculation au RC
ü Soit
le fonctionnement de la société
telles que : distribution des dividendes fictifs, publication et
présentation d’un bilan inexact, usage des biens ou du crédit de la société, ou
encore des pouvoirs et des voix dans une assemblée à l’encontre de l’intérêt
social.
RESPONSABILITE CIVILE
- La responsabilité civile est engagée en cas d’infraction aux
dispositions légales concernant la constitution et le fonctionnement de la
société, en cas de violation des statuts et d’une façon générale en cas de
faute de gestion.
LE CONTROLE DE LA SOCIETE
Plusieurs acteurs :
ü Les actionnaires contrôlent l’opportunité des opérations de
gestion.
ü
Les
commissaires aux comptes qui interviennent essentiellement pour contrôler la
régularité comptable.
ü Certaines SA dispose d’un autre organe de contrôle ; le
conseil de surveillance.
CONTROLE DES OPERATIONS DE
GESTION
CONTROLE EXERCE PAR LES
ASSOCIES
- En outre les droits dont ils bénéficient, les associés exercent
un contrôle sur la gestion des dirigeants.
- Pour ce contrôle, la loi leur accorde un droit d’information et
de communication.
Le
droit d’information des associés
- 15 jours avant la tenue de l’assemblée annuelle, les associés ont
le droit de prendre connaissance des principaux documents comptables, du texte
des résolutions, du rapport de gestion et le cas échéant du rapport du
commissaire aux comptes.
- aussi, à tout moment, les associés peuvent prendre connaissance
au siège social des états de synthèse, de l’inventaire, du rapport de gestion
et le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes et des PV des
assemblées.
Les
modalités d’exercice du contrôle par les associés
- Le contrôle des associés sur la gestion s’exerce par :
- L’approbation des comptes de l’exercice.
-
L’appréciation des conventions passées entre la société et l’un de ses
dirigeants (car de part leurs position, les dirigeants sont en mesure d’imposer
à la société des affaires qui favorisent leurs intérêts particuliers au
détriment de ceux de la société.
Conventions interdites
- La nouvelle loi interdit aux dirigeants des sociétés de :
ü Contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la
société.
ü
Se
faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement.
ü Se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers
les tiers.
- Cette interdiction s’étend aux conjoints et aux parents alliés
jusqu’au 2ème degré.
Conventions réglementées
- Toute transaction passée entre la société et l’un de ses
dirigeants ou dans laquelle l’un de ses dirigeants est intéressé est soumise à
l’approbation de l’assemblée des associés.
- Dans les sociétés de capitaux ces conventions doivent au
préalable être autorisées par le conseil d’administration ou le conseil de
surveillance.
- si la convention a des conséquences néfastes sur a société, le
dirigeant concerné en est tenu responsable.
Demande
de désignation d’un expert par voie de justice.
- Tout associé représentant le dixième du capital social peut
demander au président du tribunal statuant en référé la désignation d’un ou de
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.
CONTROLE PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
- Ce conseil exerce un contrôle permanent sur la gestion exercée
par le directoire. Son rôle consiste à apprécier l’opportunité économique des
décisions prises.
- Le directoire est tenu de lui remettre tous les 3 mois un rapport
sur la marche des affaires.
CONTROLE DE REGULARITE
COMPTABLE
- Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente de
vérifier les valeurs, les livres, les documents comptables de la société, de
contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et de s’assurer que
l’égalité a été respectée entre les actionnaires.
- Les sociétés par actions, par contre sont soumises au contrôle
des commissaires aux comptes.
- La loi exige la désignation de 2 ou d’1 commissaire aux comptes
minimum respectivement selon que la société fait ou non appel public à
l’épargne.
LA DISSOLUTION DE LA SA
Les causes spécifiques suivantes conduisent à la dissolution de la SA :
- Un capital inférieur au minimum légal depuis plus qu’un an.
- Un nombre d’associés inférieur à 5 depuis plus d’un an.
- Des pertes amenant l’actif au quart du capital social (dans ce
cas, l’A G extraordinaire doit se réunir pour décider soit de la reconstitution
de l’actif ou la réduction du capital ou encore la dissolution.)
LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
- C’est la forme de société la plus ancienne, mais aussi la plus
simple. Elle exige moins de publicité et est peu couteuse (pas de capital
minimum).
- C’est une société où tous les associés ont la qualité de
commerçant et sont responsable indéfiniment et solidairement au passif social.
Mais les créanciers ne peuvent poursuivre les associés qu’après avoir vainement
mis en demeure la société par acte extra judiciaire.
CONSTITUTION DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
- La SNC peut être constituée par au moins 2 associés. La loi ne
fixe pas de limite maximum. Elle peut regrouper aussi bien des personnes
physiques que des personnes morales
commerçantes.
- En raison de l’intuitu personae qui régit la SNC, les parts
sociales de cette société ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de
tous les associés.
- La présence de la responsabilité indéfinie et solidaire des
associés peut être exprimée dans l’appellation même de société.
- La dénomination sociale de la SNC peut être constituée par le nom
d’un ou plusieurs associés.
- Le législateur n’a pas fixé de capital minimum pour la SNC. Le
patrimoine personnel des associés est un gage suffisant pour assurer la sécurité
des créanciers.
FONCTIONNEMENT DE LA SNC
- L’administration de la SNC est assurée par un ou plusieurs
gérants, mais les associés non gérants conservent un rôle non négligeable dans
la société.
LES GERANTS
DESIGNATION ET REVOCATION DU
GERANT
- Le gérant peut être une personne. Il peut être désigné parmi les
associés ou en dehors de la société.
- Il peut être désigné dans les statuts ou par un texte séparé. En
l’absence de désignation du gérant tous les associés sont gérants.
- Le révocation du gérant :
ü Si gérant associé statutaire : la révocation ne peut être
décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne même la
dissolution de la société à moins que les statuts ne prévoient la continuation
de la société.
ü
Si
gérant associé non statutaire : il peut être révoqué dans les conditions
prévues par les statuts ou à défaut par une décision unanime des autres
associés.
ü Si gérant non associé, même règles que le gérant associés, sauf que
la décision de révocation se prend seulement à la majorité des associés.
- Quelque soit la qualité du gérant, si sa révocation est décidée
sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérêt.
POUVOIRS DU GERANT
- Dans les rapports avec les
associés : En vertu de la loi, le gérant peut faire tout acte de
gestion dans l’intérêt de la société. Si plusieurs gérants ont été désignés,
chacun d’eux peut faire seul tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.
-
Dans les rapports avec les tiers :
le gérant engage la société par les actes qui entrent dans l’objet social.
- Les attributions du gérant peuvent être restreintes dans l’acte
qui le nomme (exp : signature de tous les associés exigée…). Ces
limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
DEVOIRS DES GERANTS
- Pour protéger les associés minoritaires, la nouvelle loi interdit
au gérant d’exercer une activité similaire à celle de la société à moins qu’il
ne soit autorisé par les autres associés.
LES ASSOCIES NON GERANTS
- Parallèlement à la lourde obligation qu’ils assument
(solidarité), ils disposent d’un certain nombre de droits.
- A part les droits individuels (part de bénéf, boni de
liquidation, droit de communication et d’information, droit de cession des
parts…), les associés ont des droits collectifs : Ils participent à la
gestion par la prise des décisions dépassant les pouvoirs des gérants
comme ; la nomination ou la révocation des gérants, la modification des
statuts, autorisations… Ces décisions sont prises à l’unanimité des associés.
- Les associés non gérants disposent en outre d’un pouvoir de
contrôle sur la gestion sociale.
- A la clôture de l’exercice, ils tiennent une AG pour approuver
sur la base des documents qui leur sont soumis les comptes de la gestion de la
société.
- La loi a introduit le commissariat aux comptes dans les sociétés
de personnes. U associé peut demander en justice la nomination d’un commissaire aux comptes. Cette nomination
n’est obligatoire que si le CA de la SNC à la clôture de l’exercice dépasse 50
millions de DH HT.
LA DISSOLUTION DE LA SNC
- En plus des causes communes à toutes les sociétés, la dissolution
de la SNC peut avoir comme cause :
ü Le décès, l’incapacité ou la faillite de l’un des associés (à moins
que la continuation ne soit prévue par les statuts ou décidée à l’unanimité)
ü La révocation d’un gérant statutaire associé (sauf clause
statutaire ou décision unanime contraire)
LA SARL
- Cette société continue sous la nouvelle loi à présenter une
physionomie originale due au fait qu’elle emprunte certains de ses caractères
tant à la société des capitaux qu’à la société des personnes.
- c’est une société constituée par un ou plusieurs associés qui
n’ont pas la qualité de commerçant et qui ne supportent les pertes qu’à hauteur
de leurs apports.
LA SARL A ASSOCIE UNIQUE
- Elle est calquée sur la SARL, sauf qu’elle résulte d’une volonté
unique et elle diffère des autres sociétés par l’absence du contrat sociél et
pas d’affectio societatis.
- La gestion peut être assurée par l’associé unique ou par un
tiers.
Pour les attributions de l’assemblée, elles sont exercées par
l’associé unique sui doit consigner ses décisions sur un registre.
LA SARL A PLUSIEURS ASSOCIES
CONSTITUTION
- La SARL est constituée par un ou plusieurs associés dont le
nombre ne peut dépasser 50.
- Le capital minimum exigé à de 100 000 à 10 000 avec des
parts sociales d’une valeur minimale de 100 dhs.
- Les parts sociales (en numéraire ou en nature) doivent être
libérées au ¾.
- L’apporteur en nature a la possibilité (selon la new loi)
d’apporter son industrie si son activité principale est liée à l’objet social.
- L’évaluation des apports en nature a fait objet de dispositions
spéciales pour diminuer les fraudes de surévaluation.
- La nouvelle loi prévoit l’évaluation des apports en nature par et
sous la responsabilité du commissaire aux apports désigné à l’unanimité par les
futurs associés ou à défaut par ordonnance du président du tribunal statuant en
référé à la demande d’un associé.
- Toutefois, les associés peuvent décider à l’unanimité de ne pas
faire recours au commissaire aux apports dans le cas où la valeur d’un apport
en nature n’excède pas 100 000 dh ou si l’ensemble des apports en nature
n’excède pas la moitié du capital social.
- Dans le cas où il n’y a pas recours au commissaire aux apports,
ou si la valeur retenue est différente à celle proposée par le commissaire, les
associés sont solidairement responsables pendant 5 ans à l’égard des tiers de
la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution.
FONCTIONNEMENT
LES GERANTS
LE STATUT DES GERANTS
- L’administration de la SARL est assurée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales qui
sont désignées parmi les associés ou parmi les tiers.
- Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte
postérieur. En cas de silence des statuts, le gérant est nommé par l’assemblée
des associés représentant les ¾ du capital social.
- La durée du mandat est fixée dans son acte de nomination. En cas
de silence le mandat est de 3 ans.
- Le gérant est révocable par décision des associés représentant au
moins ¾ des parts sociales. Il ne peut être révoqué que pour motif légitime,
sinon dommages et intérêts.
- Le gérant peut aussi être révoqué par les tribunaux pour cause
légitime à la demande d’un associé.
LES POUVOIRS DES
GERANTS
- Dans les rapports entre
les associés : les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les
statuts. En cas de silence, chaque associé est habilité, en vertu de la loi à
accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.
- Dans les rapports avec les
tiers : il des pouvoirs plus étendus pour agir au nom de la société
(sans préjudice aux pouvoirs des associés).
- Si les statuts prévoient des limitations aux pouvoirs des
gérants, ces limitations sont inopposables aux tiers.
- La responsabilité de la société est engagée même si l’acte du
gérant ne relève pas e l’objet social (sauf preuve que le tiers ayant contracté
avec le gérant savait que l’acte du gérant dépassait l’objet social).
DEVOIRS DES GERANTS
- Les conventions intervenues entre la société et l’un des gérants
ou associés doivent faire l’objet d’un rapport soumis par le gérant ou le
commissaire aux comptes à l’assemblée générale des associés pour statuer sur
ces conventions.
- Lorsque les conventions sont conclues avec un gérant non associé,
elles sont soumises à l’approbation préalable de l’AG.
- La loi interdit aux gérants et aux associés de contracter des
emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements
personnels par la société.
- Il est interdit au gérant d’exercer une activité similaire à
celle de la société sauf s’il est autorisé par les associés.
RESPONSABILITE DES
GERANTS
- Le gérant engage sa responsabilité individuelle ou solidaire
envers la société ou envers les tiers en cas d’infractions aux dispositions de
la loi sur les SARL (exp : non convocation de l’assemblée…).
- La loi permet aux associés d’exercer une action en responsabilité
contre les gérants en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la
société.
LES ASSOCIES NON GERANTS
POUVOIR DE DECISION
- Les associés se réunissent en assemblée pour approuver le rapport
de gestion, l’inventaire et les états de synthèse établis par les gérants.
- ils reçoivent communication de ces documents ainsi que du texte
des résolutions proposées et le cas échéant le rapport du ou des commissaires
aux compte 15 jours avant la tenue de l’AG.
- En principe les associés prennent leurs décisions en AG, mais les
statuts peuvent prévoir qu’à l’exception des décisions d’approbation des compte
(obligatoires en AG), les autres décisions peuvent être prises par consultation
écrite des associés.
- Les décisions sont adoptées lors d’une 1ère
consultation par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des
par sociales.
- Sauf stipulation contraire des statuts, si ce chiffre n’est pas atteints à la 1ère
consultation, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les
décisions sont prises à la majorité des votes, quelque soit le nombre des
votants.
POUVOIR DE CONTROLE
- Les associés ont le droit d’être informés sur la gestion de la
société.
- Ils peuvent à tout moment prendre communication des livres, de
l’inventaire, des états de synthèse, du rapport du ou des commissaires aux
comptes et des PV des AG concernant les 3 derniers exercices.
- Tout associé peut 2 fois par exercice poser par écrit des
questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l’exploitation.
LE CONTROLE DE LA SOCIETE
PAR DES COMMISSAIRES AU COMPTE
- La désignation d’un commissaire aux comptes est facultative pour
la SARL. Elle est obligatoire quand le CA dépasse 50 millions de DH HT.
- Mais, même dans les sociétés où ce chiffre n’est pas atteint, un
ou plusieurs associés représentants au moins le ¼. Du capital peuvent demander
au président du tribunal statuant en référé la nomination d’un C.C.
- Les associés peuvent aussi demander, par voie judiciaire, la
désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur
une ou plusieurs opérations de gestion.
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