Généralités sur les
sociétés :
Chapitre 1 : notion de
société :
La société est un contrat par
lequel deux ou plus personnes mettent en commun leurs biens ou leur travails ou
tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
DOC. Il s’agit donc d’un accord. Le contrat comprend 3
conditions : consentement, objet et cause.
Ce contrat donne naissance à une
personne morale exerçant le commerce (ayant des droits et des obligations).
Toutefois, il y a une exception où la loi met en place
la société à responsabilité limitée à associé unique donc par l’acte de volonté
d’une seule personne.
La nullité et
ses causes :
·
La
nullité d’un contrat d’une société à un caractère exceptionnelle.
·
Lorsque
le contrat ne remplis pas l’un des caractères de validité, ce contrat est nul.
·
La
règle de nullité ne s’applique pas de la même manière à tous les types de
société.
·
Si
l’objet de ce contrat est illicite à l’ordre public, le contrat de cette
société sera frappé de nullité quel que soit sa forme juridique.
·
L’incapacité
de tous les fondateurs de la société : dans la SNC si un seul associé est
mineur, la SNC sera frappé de la nullité.
·
Seul
dans la SA : pour que le contrat soit nul il faut tous les associés soit
mineur.
·
Le
législateur a limité les causes de la
société afin d’encourager la création des sociétés.
·
Le
législateur se force par certaines dispositions de limiter au minimum le cas de
nullité de société : par la possibilité de régulariser ou par la
prescription prévu par la loi (3ans pour la demande de la société)
Section 1 : le contrat
de société :
La société étant un contrat, toutes les
règles régissant les contrats ont vocation à s’appliquer. Une société n’est
valable que si l’objet et la cause sont licites, et que le consentement des
parties est exempt de vices. Ce contrat
doit répondre à 3 conditions :
·
La réunion
d’apports : Les associés
doivent mettre quelque chose en commun : les apports à la société.
-
Ils
peuvent être des apports en numéraire (espèces)
-
Des
apports en nature (biens : ex immeuble meuble, droit incorporels comme nom
commercial ou brevet d’invention…)
-
Apports
en industrie (travail : connaissance techniques professionnelles...). Les
apports en industrie sont exceptionnellement admis dans la société à
responsabilité limitée.
-
Si
l’apport est constitué par des choses autres que du numéraire, ces choses
doivent être évaluées.
(L’ensemble
des apports constitue le fonds commun des associés ou le CAPITAL SOCIAL, qui
est divisé en part ou en actions selon les apports des associés.)
·
Les commissaires aux comptes sont les personnes qui sont chargés de contrôlerles comptes des
sociétés, pour être un commissaire aux comptes il faut remplir les conditions
suivantes : être un expert-comptable, ne doit pas être dirigeant au sein
de la société, ne pas avoir un lien de
parenté avec la société.
·
Les commissaires aux apports contrôlent l’évaluation des apports, leur rôle est le contrôle
entre les associés ? la procédure des commissaires aux apports varie selon
les sociétés. Par exemple les sociétés à risque c a d la SNC c’est la société
dont les associés sont indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la société. (Si la société à une dette les associés sont soumis à
rembourser les dettes même si un des associés est incapable de payer).
Contrairement dans une société à risque limité c’est le cas de la SA la responsabilité
des associés est limitée, chaque associé est responsable de sa mise. En cas de
dette, le paiement se réfère sur la vente des patrimoines de la société, et en
cas d’insuffisance de paiement le créancier paie.
·
Souscription :
c’est l’acte par lequel une personne s’engage à faire partie d’une société en
apportant une somme en principe égale au montant de ce titre.
·
Libération :
c’est le versement d’une somme d’argent où la remise du bien correspondant à la
valeur nominal du titre souscrit.
·
La recherche
et le partage des bénéfices et la contribution aux pertes : le but de la société devrait être la
réalisation de bénéfices et leur partage entre les associés. Donc une vocation
à se partager les bénéfices et supporter les pertes. Si la société fait de
mauvaises affaires, l’associé risque de perdre son apport. La règle ne signifie pas que l’associé peut être poursuivi par un
créancier impayé si la société est insolvable. Seuls les associés d’une société
en nom collectif ou les associés commandités sont tenus indéfiniment et
personnellement du passif social.
·
L’esprit
sociétaire : les associés
doivent avoir la volonté de collaborer ensemble en vue de la réalisation de
l’objet social. (affectio societatis)= une intention commune de participer à
l’activité de la société sur un même pied d’égalité que les autres associés.
(donner leur avis)
Section 2 :la
personnalité morale de la société :
L’originalité du contrat de société
c’est qu’il donne naissance à un être juridique autonome avec des droits et des
obligations qui lui sont propres. La personnalité morale est acquise à la
société à compter de son immatriculation au registre de commerce et disparaît à
la clôture de la liquidation.
Paragraphe 1 : les
attributs de la personnalité morale :
La société est une personne morale
qui comporte de manière distincte les mêmes attributs qu’une personne
physique :Un nom : une dénomination sociale. Un
domicile : siège social. Nationalité :
celle du siège social. Patrimoine propre. Capacité juridique
dans la limite de son objet social (conclure des accords et défendre ses
intérêts devant les tribunaux et assumer une responsabilité pénale et civile. Elle
agit par l’intermédiaire de ses représentants.
Paragraphe 2 : les
sociétés sans personnalité morale :
Il existe des sociétés reconnues par
le droit mais dépourvues de leur personnalité juridique, c’est le cas des
sociétés :
·
La société en participation : c’est une société occulte en ce sens qu’elle n’existe que dans rapports entre associés. Elle ne se manifeste pas aux tiers, qui sont
censés ignorer le contrat existant entre les associés.
Cette société n’est soumise à aucune des formalités de publicité imposées par
la loi aux autres sociétés commerciales, son existence peut être constatée
par tout moyen de preuve. Vu qu’elle n’a pas de personnalité morale elle ne peut pas avoir un
patrimoine propre, chaque associé est propriétaire de son apport. Les
associés peuvent décider de mettre en indivision certains apports. A l’égard des
tiers chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à
l’égard des tiers même s’il révèle le nom des autres associés sans leur accord.
Par contre
si les associés se sont eux-mêmes dévoilés aux tiers en agissant
comme associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom
collectif.
·
La société en formation : il ne s’agit pas ici d’une société, mais c’est une période dans
la vie de la société. Elle dure au moment où la décision a été prise jusqu’au
moment où elle est immatriculé au RC. La question qui se pose : qui va assurer
la responsabilité des actes ? la responsabilité sera faitepar les
personnes qui s’engagent aux actes. Quand est ce qu’il y a reprise de la
société ? 1- dans un état des actes souscrit pour le compte de la société,
2- mandat spécial donné à un ou plusieurs tiers associés. 3- reprise par
décision de l’assemblée des associés.
·
La société de fait et la société créée de fait :
-
La société de fait :
cas exceptionnel ou une société a été voulue et créée par les participants puis
annulé pour cause de vice de constitution par exemple. Elle survivra comme
société de fait pour procéder à sa liquidation.
-
La société créée de fait : la jurisprudence admet l’existence de ce type de société, ou des
personne qui n’ont accompli aucune formalité de constitution de société mais se
sont comportés comme des associés (participation à une œuvre commune + apports+
partage bénéfices). Dans cette société, il n’y a pas d’acte instrumentaire car
il n’a pas de statut du contrat qui ne montre pas la volonté. Mais par contre
il y a les éléments constitutifs qui forment la société. En cas de
litige : quand le associés de la société crée de fait ont des dettes et
qu’ils arrivent plus à rembourser. Donc quel régime juridique applicable ?
il s’agit du régime de la SNC c'est-à-dire les associés sont solidairement
responsable indéfinie.
-
La distinction entre les deux sociétés : dans la société en formation, il a l’intention de s’immatriculer
au RC et d’avoir un statut car il s’agit
d’une étape dans la vie d’une société, elle dure au moment où la décision est
prise jusqu’au moment où elle est immatriculé, tandis que la société créée de
fait, il n’y a pas l’intention de s’immatriculé au RC. Au niveau de la responsabilité
dans la société en formation : dans la société en formation à une durée
limitée tandis que dans la société créée de fait c’est illimitée. Dans la
société créée de fait les associés sont responsable solidairement indéfini
tandis que dans la société en formation les personnes qui accomplissent aux
actes sont responsable solidairement indéfinis.
Chapitre II les règles de
constitution et de dissolution communes aux sociétés commerciales :
Section I : règles de
constitution : (forme) :
En plus des conditions de fond
(apports, partage bénéfices et contribution aux pertes, affectio societatis),
la constitution d’une société est soumise aux conditions de forme
suivantes :
·
L’exigence d’un Ecrit :
la loi exige de constater par écrit les sociétés commerciales, un écrit soit
authentique ou sous seing privé constituant les statuts de la société. Les
statuts doivent comporter les mentions exigées par la loi, donc la forme de la
société : dénomination sociale, adresse, objet, durée
pour laquelle elle est constituée, identité des associés, montant du capital
social (Indication montant des apports en numéraire et description
et évaluation des apports en nature).
·
La publicité : à
l’exception de la société en participation toutes les sociétés commerciales
sont soumises à la publicité, ces formalité de publicité consistent dans :
le dépôt des statuts au greffe du tribunal du siège social ; insertion
d’un extrait des statuts au bulletin officiel et dans un journal d’annonces
légales. Certains des actes de la
société sont soumis à publicité (comme les actes, délibération ou décision
portant sur la modification des statuts, dissolution de la société, clôture de
la liquidation, décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité
de la société).
·
L’immatriculation au registre de commerce : la société n’acquiert la personnalité morale et n’existe à
l’égard des tiers qu’après son immatriculation.
Section II les règles de
dissolution :
Certaines
règles de dissolution sont communes à toutes les sociétés commerciales,
d’autres sont spécifiques à chaque espèce de société. Les effets de la
dissolution par contre obéissent aux mêmes règles.
1- Les causes de dissolution :
·
La volonté des associés : les associés
fixent la durée de la société. A l’expiration de cette durée, la société est
dissoute de plein droit. Elle peut être prorogée (prolongée) tacitement lorsque
malgré le délai convenu, les associés continuent les opérations qui faisaient
l’objet de la société. Ou sinon ils peuvent décider à l’unanimité la
dissolution anticipée de la société ou de sa prorogation. Lorsque la durée
n’est pas déterminée, la dissolution peut résulter de la renonciation d’un ou
de plusieurs associés (bonne foi).
·
La réalisation de l’objet social ou
impossibilité de le réaliser
·
La dissolution par voie de justice :
elle peut faire objet de liquidation judiciaire, il est possible à tout associé
de demander en justice la dissolution en cas de justes motifs (manquement aux
obligations du contrat, mésintelligences graves…) la dissolution peut aussi
être la conséquence de l’annulation de la société (rare).
2- la liquidation de
la société :
La société survit à sa dissolution
pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. La Liquidation
consiste en la réalisation de l’actif social, l’acquittement du passif et la
réparation du reliquat en numéraire entre associés.
Le liquidateur doit procéder au dépôt
au greffe du tribunal et à l’inscription au registre du commerce des
décisions de la dissolution.
Informer les
créanciers et fournir aux associés tout
renseignement sur les opérations effectuées dans le cadre de la
liquidation.
A la fin de la liquidation, le
liquidateur doit dresser un inventaire et un bilan résumant les
opérations effectuées et la situation définitive qui en résulte.
Dépôt de tous
les livres et documents sociaux au
greffe du tribunal de l’ex siège social ou entre les mains de la personne
choisie à la majorité des associés.
Un avis de
clôture de la liquidation doit être publié
dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel si la société a fait
appel public à l’épargne.
merci beaucoup pour les efforts.
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