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jeudi 19 avril 2018

Généralités sur les sociétés :


 Généralités sur les sociétés :


Chapitre 1 : notion de société :

La société est un contrat par lequel deux ou plus personnes mettent en commun leurs biens ou leur travails ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. DOC. Il s’agit donc d’un accord. Le contrat comprend 3 conditions : consentement, objet et cause.
Ce contrat donne naissance à une personne morale exerçant le commerce (ayant des droits et des obligations).
Toutefois,  il y a une exception où la loi met en place la société à responsabilité limitée à associé unique donc par l’acte de volonté d’une seule personne.
La nullité et ses causes :
·         La nullité d’un contrat d’une société à un caractère exceptionnelle.
·         Lorsque le contrat ne remplis pas l’un des caractères de validité, ce contrat est nul.
·         La règle de nullité ne s’applique pas de la même manière à tous les types de société.
·         Si l’objet de ce contrat est illicite à l’ordre public, le contrat de cette société sera frappé de nullité quel que soit sa forme juridique.
·         L’incapacité de tous les fondateurs de la société : dans la SNC si un seul associé est mineur, la SNC sera frappé de la nullité.
·         Seul dans la SA : pour que le contrat soit nul il faut tous les associés soit mineur.
·         Le législateur a  limité les causes de la société afin d’encourager la création des sociétés.
·         Le législateur se force par certaines dispositions de limiter au minimum le cas de nullité de société : par la possibilité de régulariser ou par la prescription prévu par la loi (3ans pour la demande de la société)

Section 1 : le contrat de société :

La société étant un contrat, toutes les règles régissant les contrats ont vocation à s’appliquer. Une société n’est valable que si l’objet et la cause sont licites, et que le consentement des parties est exempt de vices.  Ce contrat doit répondre à 3 conditions :
·         La réunion d’apports : Les associés doivent mettre quelque chose en commun : les apports à la société.
-          Ils peuvent être des apports en numéraire (espèces)
-          Des apports en nature (biens : ex immeuble meuble, droit incorporels comme nom commercial ou brevet d’invention…)
-          Apports en industrie (travail : connaissance techniques professionnelles...). Les apports en industrie sont exceptionnellement admis dans la société à responsabilité limitée.
-          Si l’apport est constitué par des choses autres que du numéraire, ces choses doivent être évaluées.
(L’ensemble des apports constitue le fonds commun des associés ou le CAPITAL SOCIAL, qui est divisé en part ou en actions selon les apports des associés.)
·         Les commissaires aux comptes sont les personnes qui sont chargés de contrôlerles comptes des sociétés, pour être un commissaire aux comptes il faut remplir les conditions suivantes : être un expert-comptable, ne doit pas être dirigeant au sein de la société,  ne pas avoir un lien de parenté avec la société.
·         Les commissaires aux apports contrôlent l’évaluation des apports, leur rôle est le contrôle entre les associés ? la procédure des commissaires aux apports varie selon les sociétés. Par exemple les sociétés à risque c a d la SNC c’est la société dont les associés sont indéfiniment et solidairement  responsable des dettes de la société. (Si la  société à une dette les associés sont soumis à rembourser les dettes même si un des associés est incapable de payer). Contrairement dans une société à risque limité c’est le cas de la SA la responsabilité des associés est limitée, chaque associé est responsable de sa mise. En cas de dette, le paiement se réfère sur la vente des patrimoines de la société, et en cas d’insuffisance de paiement le créancier paie.
·         Souscription : c’est l’acte par lequel une personne s’engage à faire partie d’une société en apportant une somme en principe égale au montant de ce titre.
·         Libération : c’est le versement d’une somme d’argent où la remise du bien correspondant à la valeur nominal du titre souscrit.
·         La recherche et le partage des bénéfices et la contribution aux pertes : le but de la société devrait être la réalisation de bénéfices et leur partage entre les associés. Donc une vocation à se partager les bénéfices et supporter les pertes. Si la société fait de mauvaises affaires, l’associé risque de perdre son apport. La règle ne signifie pas que l’associé peut être poursuivi par un créancier impayé si la société est insolvable. Seuls les associés d’une société en nom collectif ou les associés commandités sont tenus indéfiniment et personnellement du passif social.
·         L’esprit sociétaire : les associés doivent avoir la volonté de collaborer ensemble en vue de la réalisation de l’objet social. (affectio societatis)= une intention commune de participer à l’activité de la société sur un même pied d’égalité que les autres associés. (donner leur avis)

Section 2 :la personnalité morale de la société :

L’originalité du contrat de société c’est qu’il donne naissance à un être juridique autonome avec des droits et des obligations qui lui sont propres. La personnalité morale est acquise à la société à compter de son immatriculation au registre de commerce et disparaît à la clôture de la liquidation.

Paragraphe 1 : les attributs de la personnalité morale :

La société est une personne morale qui comporte de manière distincte les mêmes attributs qu’une personne physique :Un nom : une dénomination sociale. Un domicile : siège social. Nationalité : celle du siège social. Patrimoine propre. Capacité juridique dans la limite de son objet social (conclure des accords et défendre ses intérêts devant les tribunaux et assumer une responsabilité pénale et civile. Elle agit par l’intermédiaire de ses représentants.

Paragraphe 2 : les sociétés sans personnalité morale :

Il existe des sociétés reconnues par le droit mais dépourvues de leur personnalité juridique, c’est le cas des sociétés :
·         La société en participation : c’est une société occulte en ce sens qu’elle n’existe que dans rapports entre associés. Elle ne se manifeste pas aux tiers, qui sont censés ignorer le contrat existant entre les associés. Cette société n’est soumise à aucune des formalités de publicité imposées par la loi aux autres sociétés commerciales, son existence peut être constatée par tout moyen de preuve. Vu qu’elle n’a pas de personnalité morale elle ne peut pas avoir un patrimoine propre, chaque associé est propriétaire de son apport. Les associés peuvent décider de mettre en indivision certains apports. A l’égard des tiers chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers même s’il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Par contre si les associés se sont eux-mêmes dévoilés aux tiers en agissant comme associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif.
·         La société en formation : il ne s’agit pas ici d’une société, mais c’est une période dans la vie de la société. Elle dure au moment où la décision a été prise jusqu’au moment où elle est immatriculé au RC. La question qui se pose : qui va assurer la responsabilité des actes ? la responsabilité sera faitepar les personnes qui s’engagent aux actes. Quand est ce qu’il y a reprise de la société ? 1- dans un état des actes souscrit pour le compte de la société, 2- mandat spécial donné à un ou plusieurs tiers associés. 3- reprise par décision de l’assemblée des associés.
·         La société de fait et la société créée de fait :
-          La société de fait : cas exceptionnel ou une société a été voulue et créée par les participants puis annulé pour cause de vice de constitution par exemple. Elle survivra comme société de fait pour procéder à sa liquidation.
-          La société créée de fait : la jurisprudence admet l’existence de ce type de société, ou des personne qui n’ont accompli aucune formalité de constitution de société mais se sont comportés comme des associés (participation à une œuvre commune + apports+ partage bénéfices). Dans cette société, il n’y a pas d’acte instrumentaire car il n’a pas de statut du contrat qui ne montre pas la volonté. Mais par contre il y a les éléments constitutifs qui forment la société. En cas de litige : quand le associés de la société crée de fait ont des dettes et qu’ils arrivent plus à rembourser. Donc quel régime juridique applicable ? il s’agit du régime de la SNC c'est-à-dire les associés sont solidairement responsable indéfinie.
-          La distinction entre les deux sociétés : dans la société en formation, il a l’intention de s’immatriculer au RC et d’avoir un statut car  il s’agit d’une étape dans la vie d’une société, elle dure au moment où la décision est prise jusqu’au moment où elle est immatriculé, tandis que la société créée de fait, il n’y a pas l’intention de s’immatriculé au RC. Au niveau de la responsabilité dans la société en formation : dans la société en formation à une durée limitée tandis que dans la société créée de fait c’est illimitée. Dans la société créée de fait les associés sont responsable solidairement indéfini tandis que dans la société en formation les personnes qui accomplissent aux actes sont responsable solidairement indéfinis.

Chapitre II les règles de constitution et de dissolution communes aux sociétés commerciales :

Section I : règles de constitution : (forme) :

En plus des conditions de fond (apports, partage bénéfices et contribution aux pertes, affectio societatis), la constitution d’une société est soumise aux conditions de forme suivantes :
·         L’exigence d’un Ecrit : la loi exige de constater par écrit les sociétés commerciales, un écrit soit authentique ou sous seing privé constituant les statuts de la société. Les statuts doivent comporter les mentions exigées par la loi, donc la forme de la société : dénomination sociale, adresse, objet, durée pour laquelle elle est constituée, identité des associés, montant du capital social (Indication montant des apports en numéraire et description et évaluation des apports en nature).
·         La publicité : à l’exception de la société en participation toutes les sociétés commerciales sont soumises à la publicité, ces formalité de publicité consistent dans : le dépôt des statuts au greffe du tribunal du siège social ; insertion d’un extrait des statuts au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.  Certains des actes de la société sont soumis à publicité (comme les actes, délibération ou décision portant sur la modification des statuts, dissolution de la société, clôture de la liquidation, décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société).
·         L’immatriculation au registre de commerce : la société n’acquiert la personnalité morale et n’existe à l’égard des tiers qu’après son immatriculation.

Section II les règles de dissolution :

Certaines règles de dissolution sont communes à toutes les sociétés commerciales, d’autres sont spécifiques à chaque espèce de société. Les effets de la dissolution par contre obéissent aux mêmes règles.
1- Les causes de dissolution :
·         La volonté des associés : les associés fixent la durée de la société. A l’expiration de cette durée, la société est dissoute de plein droit. Elle peut être prorogée (prolongée) tacitement lorsque malgré le délai convenu, les associés continuent les opérations qui faisaient l’objet de la société. Ou sinon ils peuvent décider à l’unanimité la dissolution anticipée de la société ou de sa prorogation. Lorsque la durée n’est pas déterminée, la dissolution peut résulter de la renonciation d’un ou de plusieurs associés (bonne foi).
·         La réalisation de l’objet social ou impossibilité de le réaliser
·         La dissolution par voie de justice : elle peut faire objet de liquidation judiciaire, il est possible à tout associé de demander en justice la dissolution en cas de justes motifs (manquement aux obligations du contrat, mésintelligences graves…) la dissolution peut aussi être la conséquence de l’annulation de la société (rare).
2- la liquidation de la société :
La société survit à sa dissolution pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. La Liquidation consiste en la réalisation de l’actif social, l’acquittement du passif et la réparation du reliquat en numéraire entre associés.
Le liquidateur doit procéder au dépôt au greffe du tribunal et à l’inscription au registre du commerce des décisions de la dissolution.
Informer les créanciers et fournir aux associés tout renseignement sur les opérations effectuées dans le cadre de la liquidation.
A la fin de la liquidation, le liquidateur doit dresser un inventaire et un bilan résumant les opérations effectuées et la situation définitive qui en résulte.
Dépôt de tous les livres et documents sociaux au greffe du tribunal de l’ex siège social ou entre les mains de la personne choisie à la majorité des associés.
Un avis de clôture de la liquidation doit être publié dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel si la société a fait appel public à l’épargne.

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