Rechercher dans ce blog

jeudi 12 avril 2018

Les juridictions spécialisées



Les juridictions spécialisées


introduction
« Nul ne peut se faire justice lui-même »
Cet adage sous- entend que chaque Etat qui se dit civilisé à l’obligation de mettre en place une autorité judiciaire indépendante afin que les droits de toute personne soient respectés.
Au Maroc, il existe plusieurs juridictions qui répondent à cette exigence notamment les juridictions de droit commun, les juridictions d’exception et enfin  les juridictions spécialisées.
 Les juridictions de droit commun comprennent des Cours d’appel ; qui examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance ainsi que les appels des ordonnances rendues par leurs présidents. Les cours d’appel sont aussi compétents pour juger les crimes en premier et dernier ressort (chambres criminelles). Ensuite, tribunaux de première instance En matière civile, les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressort lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 3000 dirhams et En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les contraventions et les délits. Puis, les juridictions communales et d’arrondissement qui ont une compétence très réduite, en effet : En matière civile, il ne peut intervenir que dans les litiges dont la valeur ne dépasse pas 1000 dirhams et peut arriver jusqu’à 2000 dirhams en cas de l’accord des plaideurs. En matière pénale il se limite aux infractions passibles uniquement d’une peine d’amende de 10 DH au minimum et 800 DH au maximum. Nous avons également des juridictions d’exception dont la compétence est strictement limitée à des affaires déterminées par la loi, il s’agit  il s’agit de la haute cour, le tribunal permanent des forces armées royales et la cour spéciale de justice supprimé en 2004.
 Le tribunal permanent  est une garantie spéciale destinée à mieux sauvegarder les droits des justiciables. Il est compétent pour statuer sur tous les infractions commises par les militaires et les cadres de l’armés : les infractions spécifiques (désertions, billions…) ou de droit commun (meurtres, vols…). Sa compétence s’étend aux civils ayant commis : Un crime contre un membre des forces armées royales ; Une infraction contre la sureté extérieure de l’Etat (espionnage, trahison…). La haute cour quant à elle statue sur les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leur fonction (il importe de signaler que cette juridiction n’a jamais été constituée).
Et enfin les juridictions spécialisées qui comprennent les Cours d’appel de commerce et les tribunaux de commerce, ainsi que des tribunaux administratifs.
Ce dernier point sera développé au cours de notre exposé. En effet, il sera question de relever l’organisation et les différentes attributions  de chaque tribunal.

I-Les juridictions administratives :

Nous allons étudier dans cette section, le tribunal administratif et la cours d’appel administrative.
       Le tribunal administratif :
Ils ont vu le jour par la loi 41-90 du 10 Septembre 1993 promulguée par le Dahir 1-91-225 avec un décalage pour l’entrée en vigueur pour le début Mars 1994.
ü Organisation :
Le tribunal administratif est composé de :
1 président
Plusieurs magistrats
1 greffe + secrétariat
Parmi les magistrats le président désigne pour une période de 2 ans et sur
proposition de l’assemblée générale 1 ou plusieurs commissaires royaux de la loi et de droit 
L’assemblée générale définit les règles internes de fonctionnement de ces tribunaux.
Elle se réuni annuellement dans la 1ère quinzaine du mois de Décembre pour arrêter le nombre de sections, leurs compositions, les jours et heures des audiences ainsi que la répartition des affaires des sections, car il peut y avoir des affaires selon la nature des affaires.
 Le tribunal est saisi par une requête introductive d’instance écrite, signé et déposée par un avocat. Le greffier va délivrer un récépissé de dépôt de la requête.
Après le dépôt de la requête et son enregistrement, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier au juge rapporteur qui désigne le juge et au commissaire royal de loi et de droit.
 Les audiences sont tenues publiquement, elles sont entendues par 3 magistrats assistés
par un greffier. L’audience est présidée par le président du tribunal administratif ou par
un magistrat désigné à cette instance. Il est désigné à cette fonction par l’assemblée générale annuelle
 La présence du commissaire royal de la loi et de droit est obligatoire et ce dernier ne
défend pas l’administration, il peut seulement présenter ses observations et conclusions écrites ou orales.
ü compétence :
Ils sont  compétents pour juger en premier ressort :
-Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ;
-Les litiges relatifs aux contrats administratifs ;
-Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques;
-Les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ;
-Les contentieux fiscaux ;
-Les litiges électoraux ;
-La légalité des actes administratifs.
       La cour d’appel administrative :
ü Organisation :
La cour comprend :
Un premier président.
Des présidents de chambre et des conseillers.
Un greffe
La cour peut être divisée en chambres selon la nature des affaires.Le premier président de la cours d’appel administrative désigne sur proposition de l’assemblée générale pour une période de 2 ans renouvelable parmi les conseillers (juges) 1 ou plusieurs commissaires royaux de la loi et de droit.Les audiences et la décision sont rendus publiquement par 3 conseillers dont l’un est président assisté par un greffier.La présence du commissaire royal de la loi et de droit est obligatoire. Le commissaire royal de la loi et de droit explique ses avis en toute indépendance oralement (explicitement) sur les circonstances de faites comme sur les règles de Droit applicables. Ses avis sont expliqués en audience publique. Comme chez le procureur du roi il ne participe pas aux délibérations.
ü Compétence :
Les cours d’appel administratives connaissent en appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf disposition contraire prévue par la loi.En effet, le 1er président et le 1er vice-président exercent les compétences du jury lorsque la cour est saisie de litige Pour faire appel, le délai est de 30 jours à partir de la notification de la copie du jugement.

II-les juridictions commerciales :
Les juridictions commerciales ont été créées par la loi du 6 janvier 1997, elles fonctionnent depuis mai 1998. Elles comprennent les tribunaux de commerce et les cours d’appel de commerce. Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au corps unique de la magistrature.  Les juridictions de commerce sont compétentes pour juger l’ensemble des litiges commerciaux (les actions relatives aux contrats commerciaux, aux effets de commerce, etc.).
·       les tribunaux de commerce
Le tribunal de commerce est une juridiction de première instance qui est spécialisée dans le jugement des litiges entre commerçants.
ü Organisation :
Chaque tribunal de commerce comprend : Un président, des vices président et des magistrats ; Ministère public composé du procureur du roi et de un ou plusieurs substituts ; Un greffe et un secrétariat du parquet.
Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par 3 magistrats, dont un président assisté d’un greffier.


ü Attributions
Les tribunaux de commerce sont au nombre de 8 installés dans les villes suivantes : Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Meknés, Agadir, Oujda, sans oublier que 2 tribunaux supplémentaires (Settat et Laayoune) sont programmés dans les deux années à venir. Ces juridictions ont comme compétence pour juger les actions suivantes : des actions relatives aux contrats commerciaux ; des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ; des actions relatives aux effets de commerce ; des différends entre associés d’une société commerciale ; des différends relatifs aux fonds de commerce.
Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre des litiges portant sur des actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.
Des règles particulières existent lorsqu'une des parties n'est pas un commerçant mais un particulier. Quand le demandeur est non-commerçant, il a le choix entre les tribunaux d'instance ou le tribunal de commerce. A l'inverse, quand le défendeur est non-commerçant, le demandeur doit obligatoirement s'adresser aux tribunaux d'instance.
Le tribunal est en outre compétent en matière de procédures collectives. Il a notamment le pouvoir d'ouvrir une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une entreprise en difficultés.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre en premier et dernier ressort des demandes dont les principales n’excèdent pas la valeur de vingt mille dirhams (20000Dh). Ils sont compétents uniquement en premier ressort pour toutes les demandes d’une valeur supérieur à ce montant, les appels devant être portés devant les cours d’appel de commerce.
Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.

·       cour d’appel de commerce  

ü Organisation :
Les cours d’appels de commerce comprennent : un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ; un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts, un greffe et un secrétariat du ministère public.
Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour.
Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.
ü Attributions
La cour d'appel est chargée de rejuger une affaire lorsque l'une des parties a fait appel d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Ses attributions et son fonctionnement sont encadrés par la loi.
Les cours d'appel statuent sur les appels interjetés à l'encontre des décisions émanant de différents tribunaux notamment  des tribunaux d’instance, tribunaux de commerce...
La cour statue dans un délai de dix jours courant à compter de la date où le dossier parvient au greffe.
 Lorsque la cour d'appel de commerce statue sur la compétence, elle transmet d'office le dossier au tribunal  compétent dans un délai de dix jours à compter de la date où l'arrêt est prononcé. L'arrêt de la cour n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Sont applicables devant la cour d'appel de commerce les mêmes dispositions que pour les tribunaux de commerce (dépôt d'une requête par un avocat, mise en état de l'affaire et le prononcé du jugement).


Conclusion 
En guise de conclusion , il faudrait signaler qu’en plus des juridictions administratives et les juridictions commerciales il existe des juridictions exceptionnelles(haute cour, tribunal militaire) qui ont connu plusieurs modifications par la constitution de 2011.
Désormais, depuis 2011, il n’existe plus qu’une seule juridiction d’exception, à savoir : Le Tribunal Militaire Permanent des Forces Armées Royales.
Cette juridiction est régie par la loi du 6 octobre 1972, et est dotée de la compétence pour juger des crimes commis par les militaires ainsi que ceux menaçant la sûreté nationale. Elle est composée de magistrats professionnels et militaires. Elle est présidée par un magistrat professionnel. La procédure appliquée est la loi de la justice militaire.
La Haute Cour qui avait auparavant compétence pour juger les crimes commis par les membres du gouvernement n’existe plus depuis l’adoption de la Constitution du 29 juillet 2011. Désormais, les hauts fonctionnaires de l’État ainsi que les membres du gouvernement sont poursuivis devant les juridictions de droit commun.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire