Les juridictions spécialisées
introduction
« Nul ne peut se faire justice lui-même »
Cet adage
sous- entend que chaque Etat qui se dit civilisé à l’obligation de mettre en
place une autorité judiciaire indépendante afin que les droits de toute
personne soient respectés.
Au Maroc, il
existe plusieurs juridictions qui répondent à cette exigence notamment les
juridictions de droit commun, les juridictions d’exception et enfin les juridictions spécialisées.
Les juridictions de droit commun comprennent
des Cours d’appel ; qui examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en
premier ressort par les tribunaux de première instance ainsi que les appels des
ordonnances rendues par leurs présidents. Les cours d’appel sont aussi
compétents pour juger les crimes en premier et dernier ressort (chambres
criminelles). Ensuite, tribunaux de première instance En matière civile, les
tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressort lorsque
le montant du litige est égal ou inférieur à 3000 dirhams et En matière pénale,
les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les
contraventions et les délits. Puis, les juridictions communales et
d’arrondissement qui ont une compétence très réduite, en effet : En matière
civile, il ne peut intervenir que dans les litiges dont la valeur ne dépasse
pas 1000 dirhams et peut arriver jusqu’à 2000 dirhams en cas de l’accord des
plaideurs. En matière pénale il se limite aux infractions passibles uniquement
d’une peine d’amende de 10 DH au minimum et 800 DH au maximum. Nous avons
également des juridictions d’exception dont la compétence est strictement
limitée à des affaires déterminées par la loi, il s’agit il s’agit de la haute cour, le tribunal
permanent des forces armées royales et la cour spéciale de justice supprimé en
2004.
Le tribunal permanent est une garantie spéciale destinée à mieux
sauvegarder les droits des justiciables. Il est compétent pour statuer sur tous
les infractions commises par les militaires et les cadres de l’armés : les
infractions spécifiques (désertions, billions…) ou de droit commun (meurtres,
vols…). Sa compétence s’étend aux civils ayant commis : Un crime contre un
membre des forces armées royales ; Une infraction contre la sureté extérieure
de l’Etat (espionnage, trahison…). La haute cour quant à elle statue sur les
crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leur
fonction (il importe de signaler que cette juridiction n’a jamais été
constituée).
Et enfin les
juridictions spécialisées qui comprennent les Cours d’appel de commerce et les
tribunaux de commerce, ainsi que des tribunaux administratifs.
Ce dernier
point sera développé au cours de notre exposé. En effet, il sera question de
relever l’organisation et les différentes attributions de chaque tribunal.
I-Les juridictions
administratives :
Nous allons étudier dans
cette section, le tribunal administratif et la cours d’appel administrative.
• Le
tribunal administratif :
Ils ont vu le jour par la
loi 41-90 du 10 Septembre 1993 promulguée par le Dahir 1-91-225 avec un
décalage pour l’entrée en vigueur pour le début Mars 1994.
ü Organisation :
Le tribunal administratif
est composé de :
1 président
Plusieurs magistrats
1 greffe + secrétariat
Parmi les magistrats le président
désigne pour une période de 2 ans et sur
proposition de l’assemblée
générale 1 ou plusieurs commissaires royaux de la loi et de droit
L’assemblée générale définit les
règles internes de fonctionnement de ces tribunaux.
Elle se réuni annuellement
dans la 1ère quinzaine du mois de Décembre pour arrêter le nombre de sections,
leurs compositions, les jours et heures des audiences ainsi que la répartition
des affaires des sections, car il peut y avoir des affaires selon la nature des
affaires.
Le tribunal est saisi
par une requête introductive d’instance écrite, signé et déposée par un avocat.
Le greffier va délivrer un récépissé de dépôt de la requête.
Après le dépôt de la requête et son
enregistrement, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier au
juge rapporteur qui désigne le juge et au commissaire royal de loi et de droit.
Les audiences sont
tenues publiquement, elles sont entendues par 3 magistrats assistés
par un greffier. L’audience
est présidée par le président du tribunal administratif ou par
un magistrat désigné à
cette instance. Il est désigné à cette fonction par l’assemblée générale
annuelle
La présence du
commissaire royal de la loi et de droit est obligatoire et ce dernier ne
défend pas l’administration,
il peut seulement présenter ses observations et conclusions écrites ou orales.
ü compétence :
Ils sont compétents pour juger en premier ressort :
-Les recours en annulation
pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives
;
-Les litiges relatifs aux
contrats administratifs ;
-Les actions en réparation
de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques;
-Les litiges nés à
l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de
l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel
de l’administration de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers
;
-Les contentieux fiscaux ;
-Les litiges électoraux ;
-La légalité des actes
administratifs.
• La
cour d’appel administrative :
ü Organisation :
La cour comprend :
Un premier président.
Des présidents de chambre et des
conseillers.
Un greffe
La cour peut être divisée en chambres
selon la nature des affaires.Le premier président de la cours d’appel
administrative désigne sur proposition de l’assemblée générale pour une période
de 2 ans renouvelable parmi les conseillers (juges) 1 ou plusieurs commissaires
royaux de la loi et de droit.Les audiences et la décision sont rendus
publiquement par 3 conseillers dont l’un est président assisté par un
greffier.La présence du commissaire royal de la loi et de droit est
obligatoire. Le commissaire royal de la loi et de droit explique ses avis en
toute indépendance oralement (explicitement) sur les circonstances de faites
comme sur les règles de Droit applicables. Ses avis sont expliqués en audience
publique. Comme chez le procureur du roi il ne participe pas aux délibérations.
ü Compétence
:
Les cours d’appel
administratives connaissent en appel des jugements rendus par les tribunaux
administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf disposition
contraire prévue par la loi.En effet, le 1er président et le 1er vice-président
exercent les compétences du jury lorsque la cour est saisie de litige Pour
faire appel, le délai est de 30 jours à partir de la notification de la copie
du jugement.
II-les juridictions
commerciales :
Les juridictions
commerciales ont été créées par la loi du 6 janvier 1997, elles fonctionnent
depuis mai 1998. Elles comprennent les tribunaux de commerce et les cours
d’appel de commerce. Les magistrats du siège et du parquet des juridictions
commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au corps unique
de la magistrature. Les juridictions de
commerce sont compétentes pour juger l’ensemble des litiges commerciaux (les
actions relatives aux contrats commerciaux, aux effets de commerce, etc.).
· les
tribunaux de commerce
Le tribunal de commerce est
une juridiction de première instance qui est spécialisée dans le jugement des
litiges entre commerçants.
ü Organisation :
Chaque tribunal de commerce
comprend : Un président, des vices président et des magistrats ; Ministère
public composé du procureur du roi et de un ou plusieurs substituts ; Un greffe
et un secrétariat du parquet.
Les audiences des tribunaux
de commerce sont tenues et les jugements rendus par 3 magistrats, dont un
président assisté d’un greffier.
ü Attributions
Les tribunaux de commerce
sont au nombre de 8 installés dans les villes suivantes : Rabat, Casablanca,
Fès, Tanger, Marrakech, Meknés, Agadir, Oujda, sans oublier que 2 tribunaux
supplémentaires (Settat et Laayoune) sont programmés dans les deux années à
venir. Ces juridictions ont comme compétence pour juger les actions suivantes :
des actions relatives aux contrats commerciaux ; des actions entre commerçants
à l’occasion de leurs activités commerciales ; des actions relatives aux effets
de commerce ; des différends entre associés d’une société commerciale ; des
différends relatifs aux fonds de commerce.
Plus généralement, les
tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre des litiges portant sur
des actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de
l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.
Des règles particulières
existent lorsqu'une des parties n'est pas un commerçant mais un particulier.
Quand le demandeur est non-commerçant, il a le choix entre les tribunaux
d'instance ou le tribunal de commerce. A l'inverse, quand le défendeur est
non-commerçant, le demandeur doit obligatoirement s'adresser aux tribunaux
d'instance.
Le tribunal est en outre
compétent en matière de procédures collectives. Il a notamment le pouvoir
d'ouvrir une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire à l'encontre d'une entreprise en difficultés.
Les tribunaux de commerce
sont compétents pour connaitre en premier et dernier ressort des demandes dont
les principales n’excèdent pas la valeur de vingt mille dirhams (20000Dh). Ils
sont compétents uniquement en premier ressort pour toutes les demandes d’une
valeur supérieur à ce montant, les appels devant être portés devant les cours
d’appel de commerce.
Entre également dans la
compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des
formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année
désigner un juge responsable du registre de commerce.
· cour
d’appel de commerce
ü Organisation :
Les cours d’appels de
commerce comprennent : un Premier Président, des Présidents de chambre et des
conseillers ; un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de
substituts, un greffe et un secrétariat du ministère public.
Comme les Tribunaux de
commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en chambres et
chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour.
Les audiences des Cours
d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers,
dont un Président, assistés d’un greffier.
ü Attributions
La cour d'appel est chargée
de rejuger une affaire lorsque l'une des parties a fait appel d'un jugement
rendu par une juridiction du premier degré. Ses attributions et son
fonctionnement sont encadrés par la loi.
Les cours d'appel statuent
sur les appels interjetés à l'encontre des décisions émanant de différents
tribunaux notamment des tribunaux
d’instance, tribunaux de commerce...
La cour statue dans un
délai de dix jours courant à compter de la date où le dossier parvient au
greffe.
Lorsque la cour d'appel de commerce statue sur
la compétence, elle transmet d'office le dossier au tribunal compétent dans un délai de dix jours à
compter de la date où l'arrêt est prononcé. L'arrêt de la cour n'est
susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Sont applicables
devant la cour d'appel de commerce les mêmes dispositions que pour les
tribunaux de commerce (dépôt d'une requête par un avocat, mise en état de
l'affaire et le prononcé du jugement).
Conclusion
En guise de conclusion , il
faudrait signaler qu’en plus des juridictions administratives et les
juridictions commerciales il existe des juridictions exceptionnelles(haute
cour, tribunal militaire) qui ont connu plusieurs modifications par la
constitution de 2011.
Désormais, depuis 2011, il
n’existe plus qu’une seule juridiction d’exception, à savoir : Le Tribunal
Militaire Permanent des Forces Armées Royales.
Cette juridiction est régie
par la loi du 6 octobre 1972, et est dotée de la compétence pour juger des
crimes commis par les militaires ainsi que ceux menaçant la sûreté nationale.
Elle est composée de magistrats professionnels et militaires. Elle est présidée
par un magistrat professionnel. La procédure appliquée est la loi de la justice
militaire.
La Haute Cour qui avait auparavant
compétence pour juger les crimes commis par les membres du gouvernement
n’existe plus depuis l’adoption de la Constitution du 29 juillet 2011.
Désormais, les hauts fonctionnaires de l’État ainsi que les membres du
gouvernement sont poursuivis devant les juridictions de droit commun.
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