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mercredi 11 avril 2018

LA RESPONSABILITE JURIDIQUE DU PHARMACIEN



LA RESPONSABILITE JURIDIQUE DU PHARMACIEN

INTRODUCTION :

L'humanité a toujours cherché à soigner, soulager les différents maux des êtres humains. Cette prérogative appartenait dans la Grèce Antique. Puis, peu à peu, l'art de guérir est devenu la compétence des Hommes. C'est alors qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle profession : celle des pharmaciens.
Cette profession organisa peu à peu sa réglementation. Mais ce n'est que plus tard, que cette science se développa grâce aux progrès de la chimie.
Depuis, la recherche scientifique n'a cessé de créer de nouveaux médicaments de plus en plus performants, complexes et dangereux s'ils ne sont pas fabriqués, vendus et utilisés dans des conditions adéquates. Malgré toutes ces précautions le médicament peut devenir un poison.
Ainsi, on peut qualifier le pharmacien d'homme de médicament, c'est-à-dire gardien du poison, tant il est vrai que chaque médicament à son action directe sur le corps humain, est considéré comme un fanas à double visage : tantôt bienfaisant quand il est utilisé à bon escient et correctement, tantôt toxique, iatrogènet ou abus.
Il peut apparaître donc choquant pour le « consommateur moyen » qu'un médicament lui cause un dommage alors qu'à priori il est censé remédier à son mal. En d'autres termes, la plupart de ces consommateurs n'ont pas à l'esprit que de par sa nature même, le médicament possède ce caractère de dangerosité causant de multiples victimes.
Lorsque survient un dommage du fait d'un médicament, la loi détermine deux catégories responsables pour la réparation du préjudice subi, la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

PREMIERE PARTIE : LA RESPONSABILITE CIVILE DU PHARMACIEN
Qu’est-ce qu’on entendre par responsabilité civile du pharmacien ?

C’est une responsabilité qui donne le droit à la personne victime d’un dommage causé par la faute d’un pharmacien, de l’obliger à le réparer ; le pharmacien sera tenu de verser une indemnité à la victime sous forme d’une somme d’argent.

Comme toute autre forme de responsabilité, celle du pharmacien n’est engagée que lorsque l’hypothèse aura réuni trois conditions :

1.     Une faute imputable d’une manière directe au pharmacien ;
2.     Un dommage certain qu’il soit matériel, corporel ou même moral ;
3.     Un lien de causalité entre la faute et le dommage en ce sens que le dommage doit être une conséquence directe du comportement fautif du pharmacien.

Parmi ces trois conditions, c’est l’élément faute qui suscite par sa diversité le plus de difficulté. C’est la raison pour laquelle il faut insister sur cet élément essentiel.

En prenant la faute comme point de départ, il est possible de dire que la responsabilité du pharmacien est engagée aussi bien par sa faute personnelle, que par la faute de ses préposés.

I. La responsabilité du pharmacien résultant de sa faute personnelle :

Cette responsabilité est engagée dans la majorité des cas à l’occasion d’un rapport établi avec les clients. Seulement parfois cette responsabilité est engagée même dans le cadre du rapport professionnel du pharmacien avec ses collègues.

A. La faute personnelle du pharmacien dans ses rapports avec ses collègues :

Il est possible d’illustrer cette catégorie de fautes par deux exemples :
1.     Un pharmacien procède lui-même à recueillir les ordonnances dans une ou plusieurs cliniques pour les servir contre un prix avantageux. Dans ce comportement, il y a tout d’abord transgression d’une obligation légale qui impose aux pharmaciens la nécessité de vendre les médicaments à des prix légalement fixes. Cette obligation est expressément prévue par l’article 28 du décret du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique. Il s’agit dans ce cas d’une concurrence déloyale clairement et fermement interdite par l’article 27 de du même décret. Selon l’article 67 de la loi du 03 aout 1973, la sanction disciplinaire peut aller du simple blâme à l’interdiction définitive ou provisoire d’exercer la pharmacie.

Mais en plus de ces sanctions disciplinaires, il est possible pour ceux qui ont été victimes de ce comportement d’obtenir réparation, s’ils parviennent à établir d’une manière certaine, qu’ils ont subi un préjudice matériel lie directement à ce comportement fautif du pharmacien. Cette responsabilité pourra être engagée sur la base de l’article 92 du Code des obligations et des contrats.

2.     Un deuxième exemple permet aussi d’illustrer cette forme de responsabilité du pharmacien dans le cadre de ses rapports professionnels avec ses collègues.
C’est le cas lorsqu’un pharmacien recrute un préparateur ancien employé de son collègue pharmacien voisin. Là aussi les sanctions disciplinaires n’empêcheront pas la victime de cette concurrence déloyale de demander réparation à condition bien sûr de prouver qu’elle a subi un dommage certain lie directement à ce comportement fautif.

B. La faute personnelle du pharmacien commise dans ses rapports avec ses clients :

Ici les exemples sont d’une infinie diversité. C’est le cas lorsque le pharmacien vend un médicament périmé ou un médicament jugé dangereux et ayant fait l’objet d’une interdiction de vente émanant du Ministère de la santé. Il ne fait aucun doute que le pharmacien sera tenu d’indemniser la Victime pour tout dommage pouvant être rattaché à ce comportement.

Il faut préciser qu’il pourrait même s’agir d’un comportement non- intentionnel : la faute du pharmacien serait la suite d’une simple négligence et d’inattention, elle suffira pour justifier la réparation même si la faute du pharmacien était sans aucune intention de causer le dommage, il sera tenu de le réparer dans les mêmes conditions que s’il avait commis cette faute d’une manière consciente et volontaire. Les deux articles 82 et 83 du Code des obligations et des contrats ne laissent aucun doute sur ce point.

D’autres exemples permettent d’illustrer cette idée de faute non-intentionnelle. C’est le cas par exemple d’un pharmacien qui commet une faute dans la préparation d’un médicament. De même, lorsqu’il se trompe en indiquant une dose différente de celle prescrite dans l’ordonnance ; ou lorsqu’il ne parvient pas à relever une incompatibilité entre deux ou plusieurs médicaments prescrits pour le même client dans deux ordonnances distinctes.

D’une manière générale, toutes les fois que le pharmacien commet une faute intentionnelle ou non-intentionnelle de négligence ou d’abus, il sera considéré responsable du dommage qui pourrait en résulter.

Pour la victime il sera plus facile de prouver la faute du pharmacien, chaque fois que l’obligation légale que celui-ci a transgressé est expressément prévue par la loi. Il sera alors possible pour la Victime de démontrer que le fait du pharmacien était contraire à telle ou telle obligation. Et a ces exemples qu’on vient de voir, il faut assimiler le cas où le pharmacien de nuit ne respecte pas les horaires pendant lesquelles il est supposé être en service ; le cas aussi où il ne respecte pas le secret professionnel ou encore le cas où le pharmacien oublie de préciser au client comment utiliser le médicament qui lui a été prescrit.

Mais lorsque la loi donne permission au pharmacien d’effectuer un acte donne, il ne sera plus possible de parler de faute, puisqu’on ne peut plus parler dans ce cas d’une quelconque transgression légale.

Ainsi, l’article 26 de la loi du 13 mai 20083 autorise expressément le pharmacien « ...à procéder à la substitution d’une spécialité pharmaceutique prescrite, par une autre spécialité ayant la même forme pharmaceutique... ».

Si suite à cette substitution, le client subit un quelconque dommage, le responsable ne sera certainement pas le pharmacien qui s’est conformé à la loi et aux prescriptions du médecin dans l’ordonnance. C’était au médecin d’ajouter la mention « non substituable » pour éviter le risque que le pharmacien ne pouvait prévoir et encore moins éviter.

Tout ceci concerne des cas de fautes dont la preuve pourrait facilement être établie, parce qu’il s’agit de transgressions d’obligations légales expressément prévues. Seulement parfois cette faute n’est pas facile à prouver. C’est le cas par exemple d’une mauvaise manipulation lors d’une piqure faite à un bébé de 6 mois et qui, depuis, a souffert d’une paralysie partielle pendant 1 an.

Comment dans ce cas prouver que c’est une mauvaise manipulation du pharmacien qui a causé ce dommage surtout que la piqure n’a laissé aucune trace apparente.

Il faut penser aussi au cas où une personne décède suite à une injection par le pharmacien d’un médicament prescrit par un médecin parce qu’il était allergique à ce produit. Est-ce-que c’est la responsabilité du pharmacien de vérifier qu’il ne l’était pas ?

En bonne logique, il faut considérer que le médecin ne devait en aucun cas prescrire un médicament avant de Vérifier si son patient allait pouvoir le supporter ou non. Quant au pharmacien, il se positionne par rapport à une présomption de Vérification déjà effectuée par le médecin.

Quoiqu’il en soit, la faute personnelle du pharmacien n’est qu’une première source de responsabilité. Souvent sa responsabilité est engagée par le comportement fautif de ses préposés.

II. La responsabilité du pharmacien résultant de la faute de ses préposés :

Le pharmacien se fait aider soit par un pharmacien-assistant, soit par un préparateur. En droit, il y a une consécration du principe de la responsabilité du fait de ses préposés ; un principe qui repose sur un mécanisme strict.

A. Consécration de principe de la responsabilité du pharmacien du fait de ses préposés :

Dans cette hypothèse de responsabilité, le rapport, en fait, est triangulaire ; il se manifeste dans deux rapports juridiques différents :

·        1er rapport : Un client se présente et il est servi par le pharmacien assistant ou le préparateur ; seulement l’un ou l’autre commet une faute génératrice d’un dommage subi par le client.

·        2ème rapport : Le client engage des poursuites non pas contre l’auteur direct de l’acte fautif, mais contre le pharmacien qui pourtant n’a pas directement participé à la réalisation du dommage.

Comment asseoir juridiquement une telle solution exceptionnelle. En Vérité, cette solution trouve sa source dans des textes juridiques clairs :

Dans l’article 13 de la loi du 03 aout 1973 le législateur dispose que : « le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession.
En toutes circonstances les médicaments doivent être prépares ou délivrés par un pharmacien ou sous la surveillance d’un pharmacien ». Il faut comprendre de ce texte que le pharmacien-assistant agit sous le contrôle et la surveillance du titulaire de l’officine, c‘est-à-dire sous sa responsabilité.

Le même article ajoute que les pharmaciens sont tenus de se faire seconder par des préparateurs diplômés. Là aussi l’expression « se faire seconder » signifie que le préparateur est le second du pharmacien et il s’agit d’un rapport de principal à accessoire. Ce principe qui consacre une obligation de surveillance est clairement repris dans l’article 12 du code de déontologie pharmaceutique, selon lequel : « l’exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et a délinéer lui-même des médicaments ou à surveiller attentivement l’exécution de tous les actes pharmaceutiques qu’il n’accomplit pas lui-même ».

Ce qui Veut dire que tous les actes accomplis par un pharmacien-assistant ou par un préparateur sont supposés avoir été sous le contrôle de leur employeur.
Ainsi, la relation est saisie par le droit en tant que relation entre employeur et employé ; entre commettant et préposé.

La responsabilité qui Veut que le pharmacien soit tenu du fait de son préposé trouve sa justification théorique dans le fait que la Victime a plus de chance d’obtenir réparation lorsqu’elle a le droit de déclencher les poursuites contre le pharmacien, plutôt que contre son préposé.

En plus, même si elle est servie par le préposé, dans l’esprit de la victime, le pharmacien reste son véritable vis-à-vis.

Selon une troisième justification, même si la faute a été commise par le préposé, elle procède à l’origine d’une faute du pharmacien lui-même dans le choix ou la surveillance de ses préposés.

Pour exprimer ce principe on peut dire que : le pharmacien est responsable de tous les faits dommageables commis par ses préposés à l’occasion de l’exercice de son activité. Reste à savoir maintenant selon quelles techniques et quelles limites cette responsabilité est engagée ?

B. Les techniques de mise en œuvre du principe :

Lorsque la Victime demande réparations au pharmacien, celui-ci ne peut lui opposer le fait qu’il n’a pas été l’auteur direct de l’acte fautif. En effet, la victime a une action directe contre le pharmacien du fait de son préposé. Seulement dans un tel rapport juridique la responsabilité du pharmacien ne peut logiquement ni juridiquement être engagée du fait de ses préposés que lorsque deux conditions se trouvent réunies :

1. D’abord un lien de subordination qui fait que tout ce que fait le préposé soit supposé être ordonné, commandé et surveillé par le pharmacien. Ce rapport de Subordination se comprend facilement, puisque c’est par un contrat de travail que la relation s’est établie entre les deux.

2. Ensuite, il faut qu’il y ait aussi un lien entre l’acte du préposé ayant provoqué ce dommage et les fonctions exercées au service du commettant. Le fait dommageable doit absolument correspondre à un acte accompli a l’occasion de l’exercice des fonctions liées à l’activité du pharmacien.

Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont réunies que le pharmacien pourra être tenu pour responsable du fait de ses préposés.

Un pharmacien condamné à réparer un dommage cause par l’un de ses préposés, il sera certainement soucieux de savoir s’il a le droit de demander restitution a son préposé, après avoir indemnisé la Victime ?

En vérité, le pharmacien n’est pas en principe un débiteur tenu d’une manière définitive à payer le montant de la réparation. Si le pharmacien parvient à prouver que son préposé a bien commis une faute personnelle ayant causé le dommage, il pourra obtenir restitution sur la base des articles 82 et 83 du code des obligations et des contrats.

Compte tenu de la diversité des fautes qui pourrait être imputées au pharmacien pour son fait personnel ou pour le fait de ses préposés, il sera difficile en fait de les prévenir toutes ou de les éviter. Il est par conséquent fortement recommandé aux pharmaciens de contracter une assurance professionnelle tout risque qui couvrira aussi bien les dommages se rapportant au local dans lequel l’activité est exercée, que leur responsabilité civile vis-à-vis de leurs collègues ou clients.

DEUXIEME PARRIE : LA RESPONSABILITE PENALE DU PHARMACIEN
Bien que le principe d'une responsabilité pénale limitée au fait personnelle demeure, il est incontestable qu'elle connait une évolution importante ces dernières années. Des questions relatives à la nature de cette responsabilité demeurent, et ce même si le principe, et la logique, veulent qu'il s'agisse d'une responsabilité pour faute. En revanche, cette évolution tend à conformer la responsabilité pénale aux mouvements sociaux, même si elle est parfois trop radicale.
La responsabilité pénale d'une personne se définit comme l'obligation de répondre de ses actes devant une juridiction pénale, c'est-à-dire devant la société elle-même. La responsabilité pénale se fait ainsi l'écho, pour tous, de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration».
Le Code pénal consacre un principe général de notre droit en rappelant que la responsabilité pénale est personnelle : « Nul n'est responsable que de son propre fait. » Cette responsabilité suppose qu'il y ait infraction à une disposition prévue par un texte et également sanctionnée par un texte.
I. Fondement de la responsabilité pénale
Tout professionnel de santé, qu'il exerce dans le cadre libéral ou public, peut voir engager sa responsabilité pénale devant les juridictions répressives à raison d'une faute commise dans l'exercice de son activité médicale.
Cette responsabilité, qui l'expose à une sanction, suppose qu'une infraction soit commise. Il ne peut être question, en matière pénale, de responsabilité médicale sans faute, voire de présomption de responsabilité.
La victime peut être tentée de porter l'action en réparation devant les juridictions pénales afin de profiter des pouvoirs importants d'investigation du juge d'instruction (ce qui lui facilite la recherche de la preuve), ou bien même pour répondre à un désir de punition et de vengeance.
Les infractions
Les comportements que la société définit comme répréhensibles sont appelés infractions. Ils sont énumérés dans le Code pénal. Il en existe 3 catégories : les contraventions, les délits, les crimes, du moins grave au plus grave. Dans la majorité des cas, ce qui peut être pénalement reproché au pharmacien est constitutif de délits correctionnels.
Il en est très peu qu'elles soient spécifiques à l'exercice médical ; la plupart de celles qui viennent à être reprochées à un pharmacien peuvent également l'être à tout citoyen. Parmi elles, on peut distinguer d'une part la violation du secret professionnel et l'abstention de porter secours à personne en péril, d'autre part les atteintes à l'intégrité corporelle.
Violation du secret professionnel et abstention de secours
Les fondements du secret médical sont essentiellement l'obligation de discrétion et la confiance d'une part, l'ordre public et le pouvoir médical d'autre part.
La violation du secret professionnel est un délit qui vise toute personne dépositaire obligée d'un secret, le pharmacien en particulier.
L'abstention de secours à personne en péril est également un délit qui ne vise pas spécifiquement le pharmacien, bien qu'il soit particulièrement exposé à le commettre.
Atteintes à l'intégrité corporelle
L'exercice médical implique à chaque instant des atteintes volontaires à l'intégrité corporelle. C'est en raison du but thérapeutique d'une part, du consentement du patient d'autre part .Ces deux conditions devant être impérativement réunies - que le médecin peut impunément commettre ces atteintes volontaires au corps humain.
Dès que l'une de ces conditions manque, l'infraction est constituée : l'euthanasie est, en droit, un assassinat ; une stérilisation pour convenance personnelle constitutive de coups et blessures volontaire ; de même qu'une intervention sans le consentement du patient.
Les atteintes involontaires à l'intégrité corporelle constituent la majeure partie des infractions reprochées aux pharmaciens. Il s'agit de l'homicide et des blessures causées par la maladresse, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des règlements
Pour que l'infraction soit caractérisée, il faut qu'une faute ait été commise par le pharmacien (faute d'imprudence dans l'élaboration du diagnostic, dans la prescription ou la réalisation du traitement).
Il faut également que soit prouvé, de manière certaine, le lien de causalité entre cette faute et les blessures, ou la mort de la victime.


II. Conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale du pharmacien
La mise en œuvre de la responsabilité pénale suppose que soient engagées des poursuites, et que ces poursuites débouchent sur un jugement par une juridiction répressive.
Les poursuites
En principe, l'initiative des poursuites appartient au Procureur. Il décide des suites à donner aux plaintes, dénonciations, enquêtes de police. Il peut classer sans suite, renvoyer directement l'auteur de l'infraction devant la juridiction de jugement, ou requérir l'ouverture d'une information confiée à un juge d'instruction.
Si l'affaire n'est pas classée sans suite, l'étape de l'instruction est la règle en matière médicale compte-tenu de la complexité habituelle des dossiers. À l'issue de l'instruction, une Ordonnance est rendue, soit de non-lieu, soit de renvoi devant la juridiction compétente.
Les poursuites peuvent également résulter de la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit (sa famille).
Si l'instruction ne se clôt pas par un non-lieu, la juridiction de jugement aura à se prononcer non seulement sur la culpabilité du pharmacien mis en cause, mais aussi sur les dommages-intérêts dus par lui à la victime. Si la relaxe est prononcée (absence de culpabilité), aucun dédommagement ne pourra être dû.
Dans une troisième hypothèse, la constitution de partie civile par la victime peut intervenir soit en cours d'instruction, soit devant la juridiction de jugement, avec les mêmes effets que précédemment, sur le plan des intérêts civils (de la demande de dommages-intérêts).


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