LA
RESPONSABILITE JURIDIQUE DU PHARMACIEN
INTRODUCTION :
L'humanité
a toujours cherché à soigner, soulager les différents maux des êtres humains.
Cette prérogative appartenait dans la Grèce Antique. Puis, peu à peu, l'art de
guérir est devenu la compétence des Hommes. C'est alors qu'on assiste à la
naissance d'une nouvelle profession : celle des pharmaciens.
Cette
profession organisa peu à peu sa réglementation. Mais ce n'est que plus tard,
que cette science se développa grâce aux progrès de la chimie.
Depuis, la
recherche scientifique n'a cessé de créer de nouveaux médicaments de plus en
plus performants, complexes et dangereux s'ils ne sont pas fabriqués, vendus et
utilisés dans des conditions adéquates. Malgré toutes ces précautions le
médicament peut devenir un poison.
Ainsi, on
peut qualifier le pharmacien d'homme de médicament, c'est-à-dire gardien du
poison, tant il est vrai que chaque médicament à son action directe sur le
corps humain, est considéré comme un fanas à double visage : tantôt
bienfaisant quand il est utilisé à bon escient et correctement, tantôt toxique,
iatrogènet ou abus.
Il peut
apparaître donc choquant pour le « consommateur moyen » qu'un
médicament lui cause un dommage alors qu'à priori il est censé remédier à son
mal. En d'autres termes, la plupart de ces consommateurs n'ont pas à l'esprit
que de par sa nature même, le médicament possède ce caractère de
dangerosité causant de multiples victimes.
Lorsque
survient un dommage du fait d'un médicament, la loi
détermine deux catégories responsables pour la réparation du préjudice subi, la
responsabilité civile et la responsabilité pénale.
PREMIERE PARTIE : LA RESPONSABILITE CIVILE DU
PHARMACIEN
Qu’est-ce qu’on entendre par responsabilité
civile du pharmacien ?
C’est une responsabilité qui donne le droit à la personne victime d’un
dommage causé par la faute d’un pharmacien, de l’obliger à le réparer ; le
pharmacien sera tenu de verser une indemnité à la victime sous forme d’une
somme d’argent.
Comme toute autre forme de responsabilité, celle du pharmacien n’est
engagée que lorsque l’hypothèse aura réuni trois conditions :
1.
Une faute imputable d’une manière directe au pharmacien ;
2.
Un dommage certain qu’il soit matériel, corporel ou même moral ;
3.
Un lien de causalité entre la faute et le dommage en ce sens que le dommage
doit être une conséquence directe du comportement fautif du pharmacien.
Parmi ces trois conditions, c’est l’élément faute qui suscite par sa
diversité le plus de difficulté. C’est la raison pour laquelle il faut insister
sur cet élément essentiel.
En prenant la faute comme point de départ, il est possible de dire que la
responsabilité du pharmacien est engagée aussi bien par sa faute personnelle,
que par la faute de ses préposés.
I. La responsabilité du pharmacien résultant de sa faute
personnelle :
Cette responsabilité est engagée dans la majorité des cas à l’occasion d’un
rapport établi avec les clients. Seulement parfois cette responsabilité est
engagée même dans le cadre du rapport professionnel du pharmacien avec ses
collègues.
A. La faute personnelle du pharmacien dans ses rapports
avec ses collègues :
Il est possible d’illustrer cette catégorie de fautes par deux exemples :
1.
Un pharmacien procède lui-même à recueillir les ordonnances dans une ou
plusieurs cliniques pour les servir contre un prix avantageux. Dans ce comportement,
il y a tout d’abord transgression d’une obligation légale qui impose aux
pharmaciens la nécessité de vendre les médicaments à des prix légalement fixes.
Cette obligation est expressément prévue par l’article 28 du décret du 14
novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique. Il s’agit dans ce
cas d’une concurrence déloyale clairement et fermement interdite par l’article
27 de du même décret. Selon l’article 67 de la loi du 03 aout 1973, la sanction
disciplinaire peut aller du simple blâme à l’interdiction définitive ou
provisoire d’exercer la pharmacie.
Mais en plus de ces sanctions disciplinaires, il est
possible pour ceux qui ont été victimes de ce comportement d’obtenir
réparation, s’ils parviennent à établir d’une manière certaine, qu’ils ont subi
un préjudice matériel lie directement à ce comportement fautif du pharmacien.
Cette responsabilité pourra être engagée sur la base de l’article 92 du Code
des obligations et des contrats.
2.
Un deuxième exemple permet aussi d’illustrer cette forme de responsabilité
du pharmacien dans le cadre de ses rapports professionnels avec ses collègues.
C’est le cas lorsqu’un pharmacien recrute un préparateur ancien employé de
son collègue pharmacien voisin. Là aussi les sanctions disciplinaires
n’empêcheront pas la victime de cette concurrence déloyale de demander
réparation à condition bien sûr de prouver qu’elle a subi un dommage certain
lie directement à ce comportement fautif.
B. La faute personnelle du pharmacien commise dans ses
rapports avec ses clients :
Ici les exemples sont d’une infinie diversité. C’est le cas lorsque le
pharmacien vend un médicament périmé ou un médicament jugé dangereux et ayant
fait l’objet d’une interdiction de vente émanant du Ministère de la santé. Il
ne fait aucun doute que le pharmacien sera tenu d’indemniser la Victime pour
tout dommage pouvant être rattaché à ce comportement.
Il faut préciser qu’il pourrait même s’agir d’un comportement non-
intentionnel : la faute du pharmacien serait la suite d’une simple négligence
et d’inattention, elle suffira pour justifier la réparation même si la faute du
pharmacien était sans aucune intention de causer le dommage, il sera tenu de le
réparer dans les mêmes conditions que s’il avait commis cette faute d’une
manière consciente et volontaire. Les deux articles 82 et 83 du Code des
obligations et des contrats ne laissent aucun doute sur ce point.
D’autres exemples permettent d’illustrer cette idée de faute
non-intentionnelle. C’est le cas par exemple d’un pharmacien qui commet une
faute dans la préparation d’un médicament. De même, lorsqu’il se trompe en
indiquant une dose différente de celle prescrite dans l’ordonnance ; ou
lorsqu’il ne parvient pas à relever une incompatibilité entre deux ou plusieurs
médicaments prescrits pour le même client dans deux ordonnances distinctes.
D’une manière générale, toutes les fois que le pharmacien commet une faute
intentionnelle ou non-intentionnelle de négligence ou d’abus, il sera considéré
responsable du dommage qui pourrait en résulter.
Pour la victime il sera plus facile de prouver la faute du pharmacien,
chaque fois que l’obligation légale que celui-ci a transgressé est expressément
prévue par la loi. Il sera alors possible pour la Victime de démontrer que le
fait du pharmacien était contraire à telle ou telle obligation. Et a ces
exemples qu’on vient de voir, il faut assimiler le cas où le pharmacien de nuit
ne respecte pas les horaires pendant lesquelles il est supposé être en service
; le cas aussi où il ne respecte pas le secret professionnel ou encore le cas
où le pharmacien oublie de préciser au client comment utiliser le médicament
qui lui a été prescrit.
Mais lorsque la loi donne permission au pharmacien d’effectuer un acte
donne, il ne sera plus possible de parler de faute, puisqu’on ne peut plus
parler dans ce cas d’une quelconque transgression légale.
Ainsi, l’article 26 de la loi du 13 mai 20083 autorise expressément le
pharmacien « ...à procéder à la substitution d’une spécialité
pharmaceutique prescrite, par une autre spécialité ayant la même forme
pharmaceutique... ».
Si suite à cette substitution, le client subit un quelconque dommage, le
responsable ne sera certainement pas le pharmacien qui s’est conformé à la loi
et aux prescriptions du médecin dans l’ordonnance. C’était au médecin d’ajouter
la mention « non substituable » pour éviter le risque que le pharmacien ne
pouvait prévoir et encore moins éviter.
Tout ceci concerne des cas de fautes dont la preuve pourrait facilement
être établie, parce qu’il s’agit de transgressions d’obligations légales
expressément prévues. Seulement parfois cette faute n’est pas facile à prouver.
C’est le cas par exemple d’une mauvaise manipulation lors d’une piqure faite à
un bébé de 6 mois et qui, depuis, a souffert d’une paralysie partielle pendant
1 an.
Comment dans ce cas prouver que c’est une mauvaise manipulation du
pharmacien qui a causé ce dommage surtout que la piqure n’a laissé aucune trace
apparente.
Il faut penser aussi au cas où une personne décède suite à une injection
par le pharmacien d’un médicament prescrit par un médecin parce qu’il était
allergique à ce produit. Est-ce-que c’est la responsabilité du pharmacien de
vérifier qu’il ne l’était pas ?
En bonne logique, il faut considérer que le médecin ne devait en aucun cas
prescrire un médicament avant de Vérifier si son patient allait pouvoir le
supporter ou non. Quant au pharmacien, il se positionne par rapport à une
présomption de Vérification déjà effectuée par le médecin.
Quoiqu’il en soit, la faute personnelle du pharmacien n’est qu’une première
source de responsabilité. Souvent sa responsabilité est engagée par le comportement
fautif de ses préposés.
II. La responsabilité du pharmacien résultant de la faute
de ses préposés :
Le pharmacien se fait aider soit par un pharmacien-assistant, soit par un
préparateur. En droit, il y a une consécration du principe de la responsabilité
du fait de ses préposés ; un principe qui repose sur un mécanisme strict.
A. Consécration de principe de la responsabilité du
pharmacien du fait de ses préposés :
Dans cette hypothèse de responsabilité, le rapport, en fait, est
triangulaire ; il se manifeste dans deux rapports juridiques différents :
·
1er rapport : Un client se présente et il est servi par le pharmacien assistant ou le
préparateur ; seulement l’un ou l’autre commet une faute génératrice d’un
dommage subi par le client.
·
2ème rapport : Le client engage des poursuites non pas contre l’auteur direct de l’acte
fautif, mais contre le pharmacien qui pourtant n’a pas directement participé à
la réalisation du dommage.
Comment asseoir juridiquement une telle solution exceptionnelle. En Vérité,
cette solution trouve sa source dans des textes juridiques clairs :
Dans l’article 13 de la loi du 03 aout 1973 le législateur dispose que :
« le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa
profession.
En toutes circonstances les médicaments doivent être prépares ou délivrés
par un pharmacien ou sous la surveillance d’un pharmacien ». Il faut comprendre
de ce texte que le pharmacien-assistant agit sous le contrôle et la
surveillance du titulaire de l’officine, c‘est-à-dire sous sa responsabilité.
Le même article ajoute que les pharmaciens sont tenus de se faire seconder
par des préparateurs diplômés. Là aussi l’expression « se faire seconder »
signifie que le préparateur est le second du pharmacien et il s’agit d’un
rapport de principal à accessoire. Ce principe qui consacre une obligation de
surveillance est clairement repris dans l’article 12 du code de déontologie
pharmaceutique, selon lequel : « l’exercice personnel de la pharmacie
consiste pour le pharmacien à préparer et a délinéer lui-même des médicaments
ou à surveiller attentivement l’exécution de tous les actes pharmaceutiques
qu’il n’accomplit pas lui-même ».
Ce qui Veut dire que tous les actes accomplis par un pharmacien-assistant
ou par un préparateur sont supposés avoir été sous le contrôle de leur
employeur.
Ainsi, la relation est saisie par le droit en tant que relation entre
employeur et employé ; entre commettant et préposé.
La responsabilité qui Veut que le pharmacien soit tenu du fait de son
préposé trouve sa justification théorique dans le fait que la Victime a plus de
chance d’obtenir réparation lorsqu’elle a le droit de déclencher les poursuites
contre le pharmacien, plutôt que contre son préposé.
En plus, même si elle est servie par le préposé, dans l’esprit de la
victime, le pharmacien reste son véritable vis-à-vis.
Selon une troisième justification, même si la faute a été commise par le
préposé, elle procède à l’origine d’une faute du pharmacien lui-même dans le
choix ou la surveillance de ses préposés.
Pour exprimer ce principe on peut dire que : le pharmacien est responsable
de tous les faits dommageables commis par ses préposés à l’occasion de
l’exercice de son activité. Reste à savoir maintenant selon quelles techniques
et quelles limites cette responsabilité est engagée ?
B. Les techniques de mise en œuvre du principe :
Lorsque la Victime demande réparations au pharmacien, celui-ci ne peut lui
opposer le fait qu’il n’a pas été l’auteur direct de l’acte fautif. En effet,
la victime a une action directe contre le pharmacien du fait de son préposé.
Seulement dans un tel rapport juridique la responsabilité du pharmacien ne peut
logiquement ni juridiquement être engagée du fait de ses préposés que lorsque
deux conditions se trouvent réunies :
1. D’abord un lien de subordination qui fait que tout ce que fait le
préposé soit supposé être ordonné, commandé et surveillé par le pharmacien. Ce
rapport de Subordination se comprend facilement, puisque c’est par un contrat
de travail que la relation s’est établie entre les deux.
2. Ensuite, il faut qu’il y ait aussi un lien entre l’acte du préposé ayant
provoqué ce dommage et les fonctions exercées au service du commettant. Le fait
dommageable doit absolument correspondre à un acte accompli a l’occasion de
l’exercice des fonctions liées à l’activité du pharmacien.
Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont réunies que le pharmacien
pourra être tenu pour responsable du fait de ses préposés.
Un pharmacien condamné à réparer un dommage cause par l’un de ses préposés,
il sera certainement soucieux de savoir s’il a le droit de demander restitution
a son préposé, après avoir indemnisé la Victime ?
En vérité, le pharmacien n’est pas en principe un débiteur tenu d’une
manière définitive à payer le montant de la réparation. Si le pharmacien parvient
à prouver que son préposé a bien commis une faute personnelle ayant causé le
dommage, il pourra obtenir restitution sur la base des articles 82 et 83 du
code des obligations et des contrats.
Compte tenu de la diversité des fautes qui pourrait être imputées au
pharmacien pour son fait personnel ou pour le fait de ses préposés, il sera
difficile en fait de les prévenir toutes ou de les éviter. Il est par
conséquent fortement recommandé aux pharmaciens de contracter une assurance
professionnelle tout risque qui couvrira aussi bien les dommages se rapportant
au local dans lequel l’activité est exercée, que leur responsabilité civile
vis-à-vis de leurs collègues ou clients.
DEUXIEME PARRIE : LA RESPONSABILITE PENALE DU
PHARMACIEN
Bien que le
principe d'une responsabilité pénale limitée au fait personnelle demeure, il
est incontestable qu'elle connait une évolution importante ces dernières
années. Des questions relatives à la nature de cette responsabilité demeurent,
et ce même si le principe, et la logique, veulent qu'il s'agisse d'une
responsabilité pour faute. En revanche, cette évolution tend à conformer la
responsabilité pénale aux mouvements sociaux, même si elle est parfois trop
radicale.
La
responsabilité pénale d'une personne se définit comme l'obligation de répondre
de ses actes devant une juridiction pénale, c'est-à-dire devant la société elle-même.
La responsabilité pénale se fait ainsi l'écho, pour tous, de l'article 15 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration».
Le Code
pénal consacre un principe général de notre droit en rappelant que la
responsabilité pénale est personnelle : « Nul n'est responsable que de son
propre fait. » Cette responsabilité suppose qu'il y ait infraction à une
disposition prévue par un texte et également sanctionnée par un texte.
I. Fondement de la responsabilité pénale
Tout
professionnel de santé, qu'il exerce dans le cadre libéral ou public, peut voir
engager sa responsabilité pénale devant les juridictions répressives à raison
d'une faute commise dans l'exercice de son activité médicale.
Cette
responsabilité, qui l'expose à une sanction, suppose qu'une infraction soit
commise. Il ne peut être question, en matière pénale, de responsabilité
médicale sans faute, voire de présomption de responsabilité.
La victime
peut être tentée de porter l'action en réparation devant les juridictions
pénales afin de profiter des pouvoirs importants d'investigation du juge
d'instruction (ce qui lui facilite la recherche de la preuve), ou bien même
pour répondre à un désir de punition et de vengeance.
Les
infractions
Les
comportements que la société définit comme répréhensibles sont appelés
infractions. Ils sont énumérés dans le Code pénal. Il en existe 3 catégories :
les contraventions, les délits, les crimes, du moins grave au plus grave. Dans
la majorité des cas, ce qui peut être pénalement reproché au pharmacien est
constitutif de délits correctionnels.
Il en est
très peu qu'elles soient spécifiques à l'exercice médical ; la plupart de
celles qui viennent à être reprochées à un pharmacien peuvent également l'être
à tout citoyen. Parmi elles, on peut distinguer d'une part la violation du
secret professionnel et l'abstention de porter secours à personne en péril,
d'autre part les atteintes à l'intégrité corporelle.
Violation
du secret professionnel et abstention de secours
Les
fondements du secret médical sont essentiellement l'obligation de discrétion et
la confiance d'une part, l'ordre public et le pouvoir médical d'autre part.
La violation
du secret professionnel est un délit qui vise toute personne dépositaire
obligée d'un secret, le pharmacien en particulier.
L'abstention
de secours à personne en péril est également un délit qui ne vise pas
spécifiquement le pharmacien, bien qu'il soit particulièrement exposé à le
commettre.
Atteintes
à l'intégrité corporelle
L'exercice
médical implique à chaque instant des atteintes volontaires à l'intégrité
corporelle. C'est en raison du but thérapeutique d'une part, du consentement du
patient d'autre part .Ces deux conditions devant être impérativement réunies -
que le médecin peut impunément commettre ces atteintes volontaires au corps
humain.
Dès que
l'une de ces conditions manque, l'infraction est constituée : l'euthanasie est, en droit, un assassinat ; une stérilisation pour
convenance personnelle constitutive de coups et blessures volontaire ; de
même qu'une intervention sans le consentement du patient.
Les atteintes
involontaires à l'intégrité corporelle constituent la majeure partie des
infractions reprochées aux pharmaciens. Il s'agit de l'homicide et des
blessures causées par la maladresse, l'imprudence, la négligence ou
l'inobservation des règlements
Pour que l'infraction
soit caractérisée, il faut qu'une faute ait été commise par le pharmacien
(faute d'imprudence dans l'élaboration du diagnostic, dans la prescription ou
la réalisation du traitement).
Il faut
également que soit prouvé, de manière certaine, le lien de causalité entre
cette faute et les blessures, ou la mort de la victime.
II. Conditions de mise en œuvre de la responsabilité
pénale du pharmacien
La mise en œuvre
de la responsabilité pénale suppose que soient engagées des poursuites, et que
ces poursuites débouchent sur un jugement par une juridiction répressive.
Les
poursuites
En
principe, l'initiative des poursuites appartient au Procureur. Il décide des
suites à donner aux plaintes, dénonciations, enquêtes de police. Il peut
classer sans suite, renvoyer directement l'auteur de l'infraction devant la
juridiction de jugement, ou requérir l'ouverture d'une information confiée à un
juge d'instruction.
Si
l'affaire n'est pas classée sans suite, l'étape de l'instruction est la règle
en matière médicale compte-tenu de la complexité habituelle des dossiers. À
l'issue de l'instruction, une Ordonnance est rendue, soit de non-lieu, soit de
renvoi devant la juridiction compétente.
Les
poursuites peuvent également résulter de la plainte avec constitution de partie
civile de la victime ou de ses ayants droit (sa famille).
Si
l'instruction ne se clôt pas par un non-lieu, la juridiction de jugement aura à
se prononcer non seulement sur la culpabilité du pharmacien mis en cause, mais
aussi sur les dommages-intérêts dus par lui à la victime. Si la relaxe est
prononcée (absence de culpabilité), aucun dédommagement ne pourra être dû.
Dans une
troisième hypothèse, la constitution de partie civile par la victime peut
intervenir soit en cours d'instruction, soit devant la juridiction de jugement,
avec les mêmes effets que précédemment, sur le plan des intérêts civils (de la
demande de dommages-intérêts).
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