LA
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
La responsabilité
contractuelle, c’est la règle qui oblige le débiteur défaillant à réparer le
préjudice causé par l‘inexécution de sa prestation. La réclamation du créancier
insatisfait soulève une question de responsabilité, le débiteur s’était bien
engagé volontairement à exécuter le contrat, c’est contre son gré qu’il est
tenu de réparer le préjudice causé par : l’inexécution, le retard, ou la
mauvaise exécution du contrat. En effet, le défaut d’exécution volontaire par
le débiteur spontanément ou, à la suite d’une mise d’une demeure, permet au
créancier de disposer normalement d’une action en justice pour le contraindre à
l’exécution. L’article 259 du D.O.C permet au créancier de contraindre
Le débiteur à
accomplir l’obligation si l’exécution en est possible. Mais les articles 261 et
262 excluent l’exécution forcée par le débiteur du domaine des obligations de
faire ou de ne pas faire, et précisent que dans les deux cas, le débiteur
n’est tenu qu’à des dommages et
intérêts. L’exécution forcée est possible, lorsqu’il s’agit de l’obligation de
donner soit des corps certains soit des choses de genre après individualisation.
Pour les sommes d’argent ; l’exécution forcée se fait par le moyen de
saisi. Pour se faire le créancier a des moyens indirects qui sont l’astreinte
et la contrainte par corps.
Il reste à
préciser que le créancier ne peut pas toujours obtenir l’exécution forcée, et
doit se contenter d’une satisfaction par équivalent, l’obligation contractuelle
se résout en dommages et intérêts, et la responsabilité contractuelle du
débiteur est alors engagée afin de réparer le préjudice causé au créancier dû à
l’inexécution du contrat, mais pour cela, il faut étudier les conditions de la
responsabilité. Cependant, il arrive que l’inexécution ne soit imputable au
débiteur et que ce dernier soit exonéré de cette responsabilité. D’un autre
côté, les parties ont la faculté de prévoir dans le contrat des clauses
relatives à cette responsabilité contractuelle, et en cas d’échec, on aboutit
forcément à la résolution.
Section I : les conditions de la responsabilité contractuelle
Paragraphe 1 : l’inexécution de l’obligation
contractuelle
Il s’agit de
savoir dans quel cas un contractant doit répondre de l’insatisfaction de son
cocontractant tout dépend de l’étendu de l’obligation que le débiteur s’était
engagé à l’exécuter, est-ce une obligation de moyen ou est-ce une obligation de
résultat ?
=>s’il s’agit d’une obligation de moyen, le
créancier est tenu de prouver que le débiteur n’a pas déployé les efforts d’un
contractant honnête et consciencieux, autrement dit, il doit prouver la faute
de celui dont il prétend engager la responsabilité.
=>Lorsqu’il s’agit d’une obligation de
résultat, il suffit que ce résultat ne soit pas obtenu, pour que le débiteur
est manqué de son engagement et qu’en soit responsable. Il ne pourrait
s’exonérer qu’en faisant la preuve que l’échec est dû à une cause étrangère, qu’il
ne lui est pas imputable.
Le D.O.C prévoit
la question dans les articles 263 et 268. Les articles de D.O.C paraissent peu explicites
au niveau de l’exigence de la faute, mais on en déduit qu’en cas d’obligation
de moyen la faute constitue une condition essentielle de la responsabilité du
débiteur, et en cas de résultat, la responsabilité du débiteur découle alors du
seul fait matériel, sans qu’il ait lieu de rechercher si l’inexécution est ou
non fautive. Le débiteur est présumé responsable de l’inexécution et cette
présomption ne tombe que par la preuve d’un cas de force majeure. Quoique,
l’article 266 nous dit que le débiteur e demeure répond du cas fortuit et de la
force majeure, principalement en matière d’obligation de résultat absolu ou de
garantie. De même en matière d’obligation de moyen, la faute contractuelle est
susceptible de degré et la gravité requise et fonction du contenu et de
l’intensité de l’obligation inexécutée, nous retenons la faute ordinaire ou
légère qui engage le débiteur en cas d’imprudence ou de négligence, ou bien la
faute lourde grave ou grossière qui consiste en une légèreté impardonnable ou
une insouciance inadmissible. La faute dolosive ou intentionnelle ou dol ;
lorsque le comportement du débiteur relève de la mauvaise foi. L’article 264
stipule que le juge doit évaluer différemment la mesure des dommages et
intérêts selon qu’il s’agit de la faute de débiteur ou de son dol.
Paragraphe 2 : le dommage
Le dommage appelé
aussi préjudice est un élément de la responsabilité contractuelle, cette
dernière à pour objet de réparer un dommage causé par l’inexécution ou la
mauvaise exécution. Cette inexécution peut être totale, partielle, défectueuse,
ou encore tardive. En cas de défaut d’exécution ou d’exécution défectueuse, le
débiteur est tenu à des dommages et intérêts compensatoires qui doivent assurer
l’équivalent de l’exécution en nature, qui aurait dû être ponctuellement fournie
à l’échéance, et en cas de retard dans l’exécution, le débiteur est tenu à des
dommages et intérêts moratoires. L’article 264 précise que les dommages sont la
perte effective que le créancier a éprouvé, et le gain dont il a été manqué.
L’appréciation est remise à la prudence du tribunal, en cas de défaut de
livraison de la marchandise vendue, l’acheteur obtiendra de son vendeur
défaillant des dommages et intérêts correspondants aux suppléments de prix
qu’il doit payer pour se procurer ailleurs les mêmes marchandises dont le coût a
haussé la conclusion du contrat aux bénéfices qui lui auraient procurés une
revente manquée par suite de défaut de livraison ( gain manqué).
La jurisprudence admet la réparation du
préjudice moral.
Paragraphe 3 : le lien de
causalité
La responsabilité
contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si les dommages sont la
conséquence directe de l’inexécution de l’obligation. La survenance du dommage
doit avoir pour cause le fait imputable au débiteur, mais le problème se pose
lorsque, le dommage n’a pas une seule cause mais se rattache à des causes
multiples d’où deux systèmes :
=>le système de l’équivalence des
conditions, tous les facteurs qui ont concourus à la réalisation du dommage et
sans lesquels le dommage ne serait pas produit, nt une même valeur causale et
doivent être retenus.
=>le système de la cause adéquate,
ou générique, le juge doit opérer une sélection parmi les facteurs qui ont
contribués à la réalisation du dommage pour ne retenir que ceux qui pouvaient
rendre le dommage probable à l’exclusion des autres, faut préciser que le législateur
s’est gardé d’opter en faveur de telle ou telle thèse et préfère se décharger
sur le bon sens du juge.
Section II : l’inexécution du contrat non imputable au
débiteur
Il existe des
situations où l’inexécution n’est pas imputable au débiteur ; c’est le cas
notamment des causes étrangères exonératoires de responsabilité ou bien la
théorie des risques propres au contrat synallagmatique.
Paragraphe 1 : les causes
étrangères exonératoires de responsabilité
A -La force majeure
Le débiteur n’est
tenu à payer aucun dommage et intérêt lorsqu’il justifie que le défaut
d’exécution ou le retard proviennent de la force majeure, le cas fortuit ou la
demeure du créancier. Selon l’article 269 : la force majeure est tout fait que l’Homme ne prévenir tel que
les phénomènes naturels et qui rendent impossible l’exécution de l’obligation.
La force majeure
est un événement étranger à l’activité du débiteur et qui constitue la cause de
l’inexécution de cette obligation impossible. Cependant, pour qu’il ait
impossibilité d’exécution de responsabilité et en particulier la force majeure,
il faut la réunion de 3 conditions :
- il faut un événement extérieur à l’activité
du responsable et qui soit aussi imprévisible et irrésistible.
1- l’extériorité : signifie que l’événement empêchant
l’exécution n’est libératoire qu’à la
condition de se produire encore de l’asphère dont le débiteur doit répondre,
ainsi la défaillance du matériel ou du personnel qu’un contractant emploie à
l’exécution d’un contrat, peut bien être irrésistible et imprévisible mais,
comme elle est intervenue à l’intérieur de son entreprise, il ne peut se
prévaloir comme cas de force majeure.
2-
l’imprévisibilité : l’imprévisibilité
de l’événement constitutif de force majeure suppose de déterminer ce qui est
normalement imprévisible pour un Homme raisonnable, Il convient donc de
rechercher si l’événement était normalement imprévisible. Il est évident
qu’avec des investigations très poussées aucun événement ne serait imprévisible
pour un débiteur contractuel.
3-irrésistibilité : implique que le débiteur n’est pas en
mesure d’éviter l’inexécution de son obligation résulte de l’événement.
B - le fait d’un tiers et le fait de créancier
-le fait d’un tiers : Le fait d’une personne
dont le débiteur doit répondre n’est pas le fait d’un tiers.
-le fait de créancier : Lorsque le
créancier refuse sans motifs valables la prestation offerte par le débiteur, ou
lorsque le créancier fait obstacle à l’exécution, le débiteur est dégagé de sa
responsabilité.
Paragraphe 2 : la théorie des risques
Elle suppose
qu’une des parties se trouve empêchée d’exécuter sa prestation par la force
majeure, elle est de ce fait dégagée de son obligation. Mais l’autre partie
doit elle ou non, exécuter sa propre prestation bien qu’elle ne puisse rien
obtenir en retour ?!. C’est la question des risques de la force majeure
qui se pose à propos des contrats synallagmatique ; supposons qu’une vente
a été conclue, puis la chose vendue a été détruite par la force majeure avant
que le vendeur en est fait délivrance à l’acheteur qui va supporter les
risques :
-Si on considère que le risque est pour
l’acheteur, il devra quand même payer le prix.
- si au contraire le risque est pour le
vendeur, l’acheteur sera alors admis à agir en résolution, et sera donc dégagé
de payer le prix. Le D.O.C tranche différemment la question suivant que le
contrat est ou non translatif de propriété.
S’agissant des contrats translatifs de propriété, le
principe est que les risques sont pour la propriétaire, qu’en matière de vente
d’un corps certain les risques sont pour l’acheteur ; puisque dès la
conclusion du contrat avant la délivrance, il est devenu propriétaire de la
chose vendue, donc il doit payer le prix même si la chose a été détruite par
cas de force majeure avant qui n’en est pris possession. La règle s’applique à
tout les contrats qui opèrent par le seul fait de leur conclusion, transfèrent
de propriété de chose. Pour ce qui est
des choses de genre ; si la force majeure survient avant
l’individualisation de la chose sera pour le vendeur et non pas pour
l’acheteur.
-S’agissant des
contrats non translatifs de propriété, la règle est énoncée par l’’article 338
du D.O.C qui nous dit : «lorsque l’inexécution de l’obligation
provient d’une cause indépendante des deux contractants…le débiteur est libéré,
mais il n’a plus le droit de demander la prestation qui serait dû par l’autre
partie. »
Si la force
majeure éteint l’obligation du débiteur, elle éteint aussi et du même coup
l’obligation du créancier. On dira que les risques sont pour les débiteurs,
pour signifier que le créancier n’aura pas à subir les conséquences de la force
majeure, et si le créancier s’est acquitté de sa propre obligation avant la
force majeure il aura le droit d’agir en restitution.
Section III : les clauses relatives à la responsabilité
contractuelle
Les parties sont
en principe libre d’aménager comme elles entendent leurs accords, elles peuvent
délimiter en plus ou en moins par rapport aux règles habituelles le domaine des
engagements assumés. Ainsi les parties, peuvent aggraver la responsabilité du
débiteur en ajoutant aux obligations normales des obligations supplémentaires,
dont le débiteur a à répondre. Il est également possible de substituer une
obligation de résultat ou même de garantie à une obligation de moyens en
faisant peser sur le débiteur la charge de tout les cas fortuits ou de certains
d’entre eux. La validité de ces clauses extensives de responsabilité est
généralement admise.
Cependant des
difficultés plus sérieuses lorsque les contractant modifient dans le sens de la
suppression de la responsabilité du débiteur, en stipulant une clause de non
responsabilité, ou dans le sens de réduction ou d’allégement des obligations
habituelles en prévoyant dans le contrat une clause limitative de
responsabilité ou encore, les parties fixent à l’avance le montant des dommages
et intérêts à l’occasion de ce qu’on appelle la clause pénale.
Paragraphe 1 : les clauses de non responsabilité
Elles sont celles
par lesquelles il est stipulé dans le contrat que le débiteur ne sera plus
responsable et ne devra pas des dommages et intérêts en cas d’inexécution,
d’exécution tardive, défectueuse ou de certaines d’entre elles. Ces clauses,
ont pris une extension considérable dans la pratique des affaires, et sont
souvent insérées dans des contrats d’adhésion, elles ont donné lieu à des abus
certains aux préjudices des contractants, qui n’étaient pas en situation de s’y
opposer. Il faudrait préciser en droit marocain les clauses de non responsabilité, qui
bénéficient d’une validité de principe se heurtent à quelques restrictions.
L’article 232 précise : « qu’on ne peut stipuler d’avance qu’on
ne saura pas tenu de sa faute lourde ou de son dol. »
Les clauses de
non responsabilité ne doivent produire aucun effet lorsque l’inexécution du
contrat se traduit par une atteinte à l’intégrité physique de la personne, ou
lorsqu’elles ont pour conséquence de priver le contrat de son objet ou de sa
raison d’être, et ensuite les clauses de non responsabilité deviennent nulles
et non avenues dans de nombreux contrats comme : les contrats de
transports, de marchandises, ou de personnes. Pour certains auteurs même
lorsque la clause d’irresponsabilité est admise à produire effet, le créancier
qui se trouve aussi privé d’une action contractuelle devrait conserver la
possibilité d’agir sur le plan délictuel lorsque les conditions de la
responsabilité délictuelle se trouve réunie.
Paragraphe 2 : les clauses limitatives de la responsabilité
contractuelle
Les clauses
restreignant les obligations du débiteur, et par voie de conséquence limitant
sa responsabilité contractuelle, suppose que le créancier accepte que le
débiteur n’assume qu’une obligation de moyen là où il aurait pu assumer une
obligation de résultat. Ou encore, il accepte de la décharger de
l’accomplissement de telle ou telle obligation. Les parties peuvent même
insérer dans le contrat une clause limitative de responsabilité, dans la mesure
où en cas d’inexécution la réparation dû par le débiteur ne dépassera jamais la
limite assignée, mais demeure en de ça, lorsque le préjudice causé par
l’inexécution de l’obligation est inférieure.
En principe, il
n’y a pas de raison de ne pas faire produire effet à de telle stipulation,
cependant la liberté contractuelle ne peut tout permettre.
En premier lieu,
l’essence du contrat ; certaines obligations font partie de l’essence même
du contrat et lui donne tout son sens. Il est évident qu’on ne saurait les
supprimer sans atteindre la raison du contrat, ainsi dans le cas où, le vendeur
accepterait que l’acheteur ne paye pas le prix.
En deuxième lieu,
les obligations impératives ; le législateur intervient pour faire face à
ces clauses qui peuvent se révéler dangereuses en les interdisant comme c’est
le cas dans les contrats d’hôtellerie. Et si le préjudice trouve sa source dans
le dol, ou la faute lourde, la clause limitative de responsabilité cesse de
produire effet.
Paragraphe 3 : la clause pénale
La clause pénale,
est celle par laquelle les parties fixent à un chiffre déterminé des dommages
et intérêts, qui seront dû par le débiteur en cas d’inexécution. La
détermination de cette indemnité se réalise d’une manière forfaitaire et peut
être dans ce cas supérieur ou inférieur au préjudice.
- Lorsque ce
montant est supérieur au préjudice probable ; la clause pénale aura pour
fonction d’amener le débiteur à exécuter ponctuellement son engagement pour
échapper à l’application de ‘’la peine’’.
- Lorsque le
montant de la clause est inférieur au préjudice probable ; elle apparait
alors comme une limitation de responsabilité. Encore faut il préciser que les
parties ont pu vouloir tout simplement en stipulant la clause pénale obtenir
une simplification en cas de procès consécutif à l’inexécution de l’obligation,
il suffira au juge d’appliquer la clause sans avoir à procéder eux-mêmes à
l’évaluation des dommages et intérêts.
Il faut ajouter
également que le débiteur n’est tenu d’en payer le montant qu’au cas où il
devrait des dommages et intérêts, et le créancier peut exiger s’il préfère
l’exécution en nature lorsqu’elle est possible.
La clause pénale
est révisable dans certains pays, en cas d’excès le juge peut modérer ou
augmenter la « peine » si elle est manifestement excessive ou
dérisoire. Le D.O.C ne prête nulle part de la clause pénale, mais ce silence ne
signifie pas prohibition, puisque la jurisprudence n’a pas contester la
validité et la licité de la clause pénale. La cour suprême en 1991, le droit
pour le juge de réduire le montant d’une clause pénale qui est manifestement
excessive. Il est à remarquer que le Dahir du 15 août 1995 a introduit une
réforme en la matière en complétant l’article 264 du D.O.C, et qui permet au
juge soit d’augmenter soit de réduire le
montant des dommages et intérêts convenus à l’avance, en raison de
l’inexécution totale ou partielle de l’obligation.
Section IV : la résolution
On s’appose que
le débiteur n’exécute pas la prestation mise à sa charge par le contrat, le
créancier n’est pas désarmé et peut avant de recourir à la solution extrême,
qui est la résolution, utiliser certains moyens de défense et qui sont :
l’exception d’inexécution et le droit de rétention.
-> L’exception
d’inexécution : est le droit accordé à chaque contractant de refuser
d’exécuter son obligation tant que l’autre n’accompli pas la sienne, ce remède
provisoire est prévu par l’article 235. L’exception d’inexécution est une
garantie par le créancier, ce dernier suspend provisoirement l’exécution de son
obligation qui n‘est pas éteinte.
-> Le droit de
rétention ; ce moyen permet au créancier de retenir la chose appartenant
au débiteur jusqu’à ce que celui-ci
consente à s’exécuter. Il arrive cependant, que ces remèdes provisoires
n’aboutissent pas ou ne puissent pas être utilisés, et il reste alors la
dernière solution qui est la résolution.
Paragraphe 1 : la résolution judiciaire
L’article 259 du
D.O.C dispose que la résolution du contrat n’a pas lieu de plein droit, mais
doit être prononcée par le juge à l’initiative du créancier de l’obligation
inexécutée. En n’aucun cas, le débiteur de cette obligation ne pourrait avoir
l’initiative de la résolution, soit prononcée par la justice est un hommage
rendu à la force obligatoire des contrats. Une partie ne peut se délier
elle-même de son engagement même si elle vient à manquer de cause, il faut
qu’elle se fasse relever de sa promesse par le tribunal.
A- Les conditions de la résolution judiciaire
Ces conditions
concernent le contrat et l’inexécution elle-même.
1-Le contrat : A première vue, on pourrait
penser que seuls les contrats synallagmatiques sont susceptibles d’être résolus,
car l’interdépendance des obligations suppose un contrat synallagmatique, et
effectivement dans la plupart des cas, la résolution intervient dans ces
contrats, mais il arrive qu’il en soit autrement dans deux hypothèses :
-> Il arrive que certains contrats
unilatéraux puissent être résolus tel que les contrats réels.
-> Il arrive que des contrats
synallagmatiques ne puissent pas être résolus exemple : le partage.
2- l’inexécution : Il doit s’agir d’une inexécution
imputable au débiteur c'est-à-dire, il faut que l’on constate soit une faute à
la charge du débiteur, soit que pèse sur lui une présomption dont il n’a pas pu
se dégager. Autrement dit, il faudrait que les conditions de la responsabilité
contractuelle soit réunies, mais le problème se pose au niveau de l’étendu de
cet inexécution. Lorsque l’inexécution est totale ; le problème ne se pose
pas, mais lorsque l’inexécution est partielle ; c'est-à-dire, lorsque le
débiteur en exécute une partie dans ce cas peut on demander la résolution.
La réponse du
D.O.C est assez laconique, l’article 259 précise que : « lorsque
l’exécution n’est plus possible qu’aux parties, le créancier peut demander soit
l’exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la
résolution du contrat avec les dommages et intérêts dans les deux cas». En
effet, le créancier a toujours le droit de demander l’exécution du complément,
mais il n’a pas le droit de demander la résolution, sauf en cas d’inexécution
suffisamment grave, et c’est le juge qui appréciera le degré de la gravité de
l’inexécution, et pour cela le juge tiendra compte au pratique de la bonne foi
du débiteur.
Cependant, lorsque
le débiteur n’a pas exécuté en parti par sa faute mais sans mauvaise foi, le
juge admettra difficilement la résolution pour inexécution partielle. En
revanche, si l’inexécution est délibérée, le juge admettra plus facilement la
résolution pour inexécution partielle. A l’inexécution partielle ; il faut
rapprocher l’hypothèse de l’inexécution de l’obligation accessoire dans ce cas,
le débiteur exécute une obligation principale mais n’exécute pas l’obligation
accessoire dans ce cas, le juge appréciera l’importance du manquement constaté
par rapport à l’utilité économique que le créancier attendait du contrat.
Lorsque
l’inexécution laisse subsister l’intérêt des contrats pour le créancier il
n’aura pas résolution, en revanche, si l’inexécution est si grave qu’elle prive le contrat pour tout intérêt pour le
créancier ; alors le juge prononcera la résolution.
B-Les effets de la résolution
L’effet essentiel
de la résolution c’est l’effacement rétroactif du contrat, le contrat est
considéré comme n’ayant jamais été conclu. Cet anéantissement rétroactif
entraîne deux conséquences :
-> En 1er
lieu : les
parties doivent être remplacées dans la situation antérieure du contrat, le
créancier et le débiteur obtiendront restitution réciproque s’ils l’avaient
déjà exécutés ou l’exécutés partiellement, lorsqu’il s’agit d’une inexécution
instantanément, et si au contraire il s’agit d’une inexécution successive la
résolution met fin au contrat pour l’avenir seulement, on dit qu’il y a
résiliation.
-> En 2ème
lieu : Il faut
ajouter qu’à côté de la résolution rétroactive le juge peut condamner le
débiteur défaillant à des dommages et intérêts qui viendront réparer le
préjudice, causé par la résolution.
Paragraphe 2 : la résolution conventionnelle
Elle résulte
d’une clause particulière du contrat qui prévoit la résolution en cas
d’inexécution du contrat. L’article 260 prévoit : « si les parties
sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l’une d’elle
n’accomplira pas ses engagements, la résolution du contrat s’opère de plein
droit par le seul fait de l’inexécution. »
L’idée
essentielle est d’éviter que la résolution ne dépend du bon vouloir du juge qui
à un large pouvoir d’appréciation à la matière. Le créancier peut avoir intérêt
à éviter de recourir aux tribunaux en insérant dans le contrat une clause
résolutoire, et peut être certain que la résolution interviendra
automatiquement en cas d’inexécution du contrat de la part du contractant, mais ces clauses résolutoires peuvent être
dangereuses ; notamment dans les contrats d’adhésion, où la partie en
position de force peut provoquer les résolutions du contrat à la moindre
défaillance du débiteur.
Faut préciser
qu’à terme, la résolution se perd en plein droit, le contrat tombe
automatiquement et si l’inexécution est douteuse, le juge saisit devrait se
borner à constater l’inexécution mais il n’aurait aucun pouvoir d’appréciation
pour la résolution car constater l’inexécution suffit pour confirmer la
résolution automatique du contrat.
Section V : rapports entre les différents types de
responsabilités
Paragraphe 1 : la responsabilité contractuelle et
délictuelle
Source la
responsabilité contractuelle, c’est la règle qui oblige le débiteur défaillant
à réparer le préjudice causé par l’inexécution de l’obligation né du contrat,
alors que la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle est instituée par
la loi et indépendante de la volonté des parties. La responsabilité
contractuelle est au contraire façonnée entre contractants dans l’esprit de
chaque contrat, les règles générales que la loi
lui donne sont seulement supplétives de la volonté des parties, qui
peuvent les modifier.
=>Le fait
générateur : En
matière contractuelle, cela suppose une faute contractuelle qui consiste dans
l’inexécution, ou l’inexécution tardive, ou défectueuse de l’obligation.
En matière délictuelle, c’est la faute
délictuelle dont la source est un délit ou quasi-délit, cela peut être une
faute du fait de l’Homme, du fait des choses, ou du fait d’autrui.
=>Le dommage : Sur le plan contractuel, chaque
contractant mesure sa responsabilité liée aux dommages prévisibles et
réparables lors du contrat. L’article 264 limite la réparation à la perte
effective ou au manque à gagner, il ne peut donc sauf le cas où il serait de
mauvaise foi se voir demander des dommages et intérêts imprévisible comme
conséquence de l’inexécution du contrat, tandis que les fautes délictuelles ou
quasi-délictuelles, obligent à la réparation de tout le préjudice qu’elle cause
même si la faute était très légère de négligence ou d’imprudence et même
lorsqu’elle a été commise, l’agent ne pouvait envisager l’étendu des dommages
causés, il suffit que le dommage soit certain et direct pour exiger la
réparation.
Au niveau
contractuel, le législateur dose souvent la gravité de la faute nécessaire pour
rendre le débiteur responsable de l’inexécution de la prestation promise. D’un
autre côté, toujours en matière contractuelle, la jurisprudence admet des
clauses limitatives de responsabilité, ou même des clauses excluant des
responsabilités déterminées, elle les annule en matière délictuelle.
=> La preuve
de la faute : La faute
serait présumée en matière contractuelle, le demandeur doit prouver seulement,
l’existence d’un contrat et la non inexécution de la prestation, et lorsque
l’obligation est de moyen incombé au créancier pour pouvoir être dédommagée.
Alors qu’en
matière délictuelle le D.O.C envisagerait que la victime en fasse la preuve,
quoi qu’il faut tout de même relever quelques nuances en la matière, car à côté
de la nécessité de la preuve de la faute, existe une responsabilité présumée et
une responsabilité sans faute. D’un autre côté, faut préciser que la mise en
demeure n’est pas exigée dans le cas du délit.
=> La
prescription : La duré
diffère selon les deux responsabilités (voir article respectif en la matière
387 et 106).
=> Quid de
cumule ou non cumule de responsabilité : Un même comportement de personne peut être l’origine de
l’inexécution d’un contrat, et présenter les caractères d’un fait générateur
d’une responsabilité délictuelle. La victime peut elle à son choix situer le
débat sur le terrain de la responsabilité délictuelle, ou sur celle de la responsabilité contractuelle, telle est la
question dite du cumule de responsabilité dénomination maladroite, car il est
évident que la victime ne peut pas cumuler les avantages de deux
responsabilités, prétendre à une double réparation. En réalité, c’est une question
d’option, mais la jurisprudence écarte cette option, le créancier en vertu d’un
contrat ne peut mettre en jeu que la responsabilité contractuelle à l’occasion
de l’inexécution de la convention, en contractant les parties, créent une
situation juridique nouvelle. Il est impossible de détacher du contrat les
effets de cette situation, ils sont régis par le contrat et uniquement par lui.
Paragraphe 2 : la responsabilité civile et la
responsabilité pénale
Le coupable
définit par la loi comme troublant l’ordre sociale au point de mériter une
peine. Civilement, le délit ou quasi délit, est simplement une faute
dommageable, un délit civil consiste à causer intentionnellement un dommage à
autrui. Le quasi délit est le fait de causer un dommage dans des conditions
entrainant la responsabilité sans intention de nuire. L’auteur du dommage doit
répondre devant la morale, cela entraine une sanction pénale et il y aura une
responsabilité civile. Remarquons, que la responsabilité pénale et civile
peuvent parfaitement coexister, exemple : un accident. En effet, pendant
très longtemps, lorsque le dommage a commencé à peser sur son auteur, c’était
sous forme de punition, l’idée de réparation a mis très longtemps à se dégager
et c’est à une date récente que l’on a commencé à distinguer punition et
réparation car on s’est aperçu que le but de ces deux techniques était
différent :
-punir : permet d’éviter que le dommage
ne se reproduise
-réparer : c’est remettre les choses en
l’état
C’est pour cela qu’on trouve toujours le lien
entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
L’idée de réparation est apparue longtemps
après la punition, et s’en est détaché qu’avec regret et conserve les traces de
son origine. En effet, en matière de responsabilité civile, il est nécessaire
de prouver que l’auteur du dommage a commis une faute. Dans la responsabilité
pénale, c’est normal de prouver la faute, un individu ne devra indemniser que
s’il a commis une faute, article 78 du D.O.C. Aujourd’hui, on s’efforce de
dégager complètement la responsabilité civile de la responsabilité pénale, et
de plus en plus, on admet que la faute n’est plus une condition de
l’indemnisation en matière de responsabilité civile, deux conceptions sont
possibles :
- conception subjective : une
personne ne doit réparer que le dommage qu’elle a causé par sa faute, parce que
dans cette optique la responsabilité civile, est considérée comme un
prolongement de la responsabilité morale. La victime du dommage devra prouver la
faute de l’auteur du dommage. Si elle ne peut pas prouver cette faute, elle ne pourra pas
obtenir des dommages et intérêts, elle n’existe pas de responsabilité sans
faute, car l’auteur d’un dommage qui n’a commis aucune faute ne doit pas
indemniser, c’est l’idée qui prévalue depuis longtemps et c’est celle qui
prévaut dans le D.O.C voir article 78. Une telle conception se heurte à un
certains nombres d’objections, qui s’explique par l’idée qui peut être injuste
de demander à la victime de prouver la faute qui est toujours difficile et
c’est parfois impossible, il arrive que la victime soit dans l’impossibilité
matérielle de prouver quelques fautes, que se soit l’évolution de la
technologie fait que les dommages d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’un siècle.
Deux phénomènes sont apparus récemment, le dommage se mécanise, le dommage
devient anonyme. La responsabilité fondée sur la faute est critiquée
aujourd’hui, et on propose de la remplacer par un système de responsabilité
objective ; qui est fondée sur l’idée qu’il faut totalement détacher la
responsabilité civile de la responsabilité pénale, on considère qu’il est
illogique de faire dépendre l’indemnisation de l’existence d’une faute, parce
que si on l’admet on fait dépendre l’indemnisation du hasard, ce qu’il faut
c’est dans tout les cas indemniser la victime, par conséquent on adopte ce que
l’on appel une conception causale de la responsabilité , dès lors qu’une
personne a causé un dommage de façon certaine, même si elle a pas commis de
faute elle doit indemniser, c’est ce qu’on appelle la théorie du risque ; elle
se fonde sur l’idée que l’activité sociale entraine un certains nombres de
risques, de dommages. Lorsqu’un dommage est causé, celui qui était à l’origine
du dommage devra indemniser à partir de là, deux variantes :
-celui qui devra indemniser c’est celui qui a
crée le risque, c’est celui qui effectue l’activité créative du risque, celui
qui conduit la voiture par ex.
-celui qui devra indemniser, c’est celui qui
profite l’activité dommageable.
La théorie des risques n’a jamais pénétré tel
quel dans le droit positif son mérite d’attirer l’attention du législateur sur
l’intérêt qu’il y a à introduire les cas de responsabilité sans faute. On
constate que le législateur tient compte de ses idées nouvelles, le principe
reste qu’il faut prouver la faute, mais dans certains cas particulier, il
existe une responsabilité sans faute.
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