LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ET QUASI
DELICTUELLE
La responsabilité
délictuelle et quasi délictuelle, est réglée dans le D.O.C par l’article 77 à
106. Le droit positif actuel présente une juxtaposition de différents systèmes
de responsabilités. Il faut d’ailleurs ajouter que le développement de
l’assurance devient obligatoire dans de nombreux domaines, et qui se développe
de plus en plus permet au juge de condamner plus facilement de défendeur.
Le développement
d’assurance est un élément supplémentaire de la responsabilité sans faute,
malgré cette diversité de régime, certaines conditions de la responsabilité
sont partout et uniformément requises, se sont les constantes de la
responsabilité civile : le dommage et la causalité. Mais elles ne peuvent
à elles seules déterminer un responsable, un élément variable difficile à saisir doit s’y ajouter ; que l’on
peut appeler le fait dommageable, c’est par lui que les différents régimes de
responsabilité civile se sépare les uns des autres.
Section I : les constants de la responsabilité :
dommages et causalités
Paragraphe 1 : le dommage
A- nature du dommage
Il vise tout
préjudice subit par une personne qui s’agisse d’atteinte à ses biens, à sa vie,
ou son intégrité physique, à ses intérêts, à sa réputation, ou à ses
sentiments. Autrement dit, le dommage peut être : matériel, corporel, ou
moral.
- Peut être matériel ; lorsqu’il s’agit
du dommage causé par une personne dans son patrimoine.
- Peut être corporel ; lorsqu’il porte
atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
- Peut être moral ; lorsqu’une personne
peut être atteinte dans son honneur, par une diffamation, ou dans ses
affections par le décès d’un proche ou la déchéance d’un être cher. Cependant,
le dommage moral donne lieu à indemnisation pour deux raisons ;
l’indemnisation permet d’obtenir d’autres satisfactions en compensation, ou
encore la victime tire vengeance du coupable.
B- le caractère du dommage réparable
Le préjudice
éventuel et hypothétique, n’est pas réparable. Le dommage doit être
certain ; la certitude exprime une forte probabilité, une perte de chance
si celle-ci est sérieuse et les juges apprécient la certitude du dommage.
Le dommage doit
être direct ; pour réparer le dommage , il doit résulter directement du
fait générateur de responsabilité mis à la charge du défendeur, c’est en
réalité l’exigence d’un lien de causalité entre ce fait et le dommage. Les
victimes par ricochet peuvent être indemnisées.
Paragraphe 2 : le lien de causalité
A-Notion de causalité
Pour qu’une
personne soit tenue de réparer un dommage, il faut que le fait dont elle répond
soit à l’origine de préjudice qu’il ait causé le dommage, ce qu’il faut, c’est
prouver que la faute de l’Homme, ou le fait de la chose, ont eu un rôle causal
générateur de la production du dommage, que sans eux le dommage ne serait pas
produit.
Il existe deux
conceptions différentes de la causalité entre lesquelles la jurisprudence
hésite toujours, c’est l’équivalence des conditions ; pour qu’un dommage
se produise, de multiple conditions doivent être réunies. Toutes ces conditions
sont équivalentes, parce que si l’on supprimait une seule, le dommage ne serait
produit.
La critique et
les causes peuvent s’enchainer à l’infini, cependant, la cause ne doit pas être
lointaine, seul le préjudice direct donne lieu à réparation, les tribunaux
apprécient ce caractère direct.
la théorie de la causalité adéquate : Selon
cette théorie, parmi les conditions de la réalisation d’un dommage, il en est
qui sont plus importantes que d’autres, on recherche de quelle mesure le fait
d’en répond le défendeur, rendait probable la réalisation du dommage, d’après
le cours normal des événements ; plus cette probabilité est grande, plus
le rôle causal du fait considéré est important.
B- Pluralités des causes de dommages.
Parmi les
circonstances qui sont à l’origine du dommage, on trouve, outre le fait dont le
défendeur doit répondre, soit le fait d’un tiers, soit une faute de la victime
elle-même, sont un événement de force majeure.
1- la force majeure
Elle est
constituée par un événement imprévisible et irrésistible pour l’auteur du
dommage, ce dernier, peut être objectivement en faute, mais il n’a pas pu faire
autrement que d’être en faute, il est donc nécessairement exonéré de sa
responsabilité, c’est ce que prévoit l’article 95. Or, la question se pose de
savoir, si cette force majeure a toujours pour effet une exonération en tête,
ou en cas de l’auteur du dommage, elle ne pourrait pas entraîner un simple
partage de responsabilité.
2- le fait d’autrui
Dans les
circonstances du dommage, on trouve en plus du fait dont le défendeur doit
répondre, la faute d’un tiers, en pareil cas, le défendeur doit tout de même
indemniser intégralement la victime, mais il a recours contre le tiers pour
obtenir sa contribution à la charge d’indemnité il y a entre eux partage de
responsabilité.
3- la faute de la victime
Le fait de la
victime n’est pas exonératoire à moins de présenter les caractères de la force
majeure.
Section II : les différents régimes de responsabilité
civile
Lorsqu’on hésite
sur le point de savoir si la victime doit, ou non, prouver la faute, on
s’interroge sur le caractère que doit présenter le fait dommageable.
Le fait
dommageable est l’événement humain ou non humain qui a été à l’origine du dommage. Toute la question est
de saisir qu’elles sont les conditions que doit remplir ce fait dommageable
pour entrainer la responsabilité. La responsabilité est par conséquent, c’est à
ce niveau se présente le grand débat : faut il ou non que ce fait
dommageable soit fautif ou pas et dans quel cas ?
Paragraphe 1 : la responsabilité du fait personnel
Elle est réglementée par les articles 77 et
78, cette responsabilité suppose une faute. La caractéristique essentielle de
la responsabilité du fait personnel est fondée sur la faute, l’article 78
dispose que la faute consiste soit à omettre
ce dont on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir.
Cette notion de faute suppose 3 éléments, à savoir ; Un comportement, Illicite et Un comportement
illicite imputable à son auteur
A-la faute est un
comportement
Les articles 77
et 78 édictent un principe général de responsabilité par faute ; soit
volontaire, soit involontaire. Dans les deux cas, le régime de la
responsabilité est le même, en principe peut importe la gravité de la faute,
l’effet est le même. Le dommage doit être entièrement réparé voir article 98.
L’article 98-3 distingue 2 comportements susceptibles de constituer une faute,
à savoir , la faute par commission et la faute par omission.
-la faute par
commission ; est définie par la loi comme le fait de faire ce dont on
était tenu de s’abstenir, tout acte positif. Ex : excès de vitesse.
-la faute par
omission est plus délicate à préciser parce qu’elle n’est pas question
d’engager la responsabilité de tout ceux qui n’ont rien fait pour empêcher le
dommage. D’autant plus un postulat, semble supposer à ce que l’Homme soit rendu
responsable de n’avoir rien fait.
Toute fois, en
considérant l’article 78 donne pour mission au juge, de juger la conduite
humaine qui est faite normalement d’inaction autant que d’action, on est venu à
admettre dans d’assez nombreux cas, qu’une omission puisse être une faute.
Selon certains
auteurs, la loi donne une indication à cet égard. En effet, la loi dit qu’il y
a faute lorsqu’on n’a pas fait ce dont on était tenu de faire. Autrement dit,
la loi estime qu’il y a faute, toutes les fois qu’il y avait obligation d’agir.
Cette obligation d’agir pour éviter que le dommage se produise, peut exister dans différentes
hypothèses.
L’hypothèse la
plus simple est celle dans laquelle l’infraction de non assistance de personne
en danger, dans un tel cas la loi pénale oblige le particulier à intervenir
dans la mesure de ses moyens, s’il ne le fait pas, il commet une faute. Il
arrive que l’obligation d’air ne soit pas directement imposée par la loi, mais
par l’exercice d’une activité professionnelle.
B- le comportement illicite
Le comportement
doit être illicite, lorsqu’il révèle une intention de nuire et lorsque ce
comportement viole une règle légale précise, ou en cas d’abus de droit.
Il y a faute,
chaque fois que l’agent enfreint une loi ou un règlement qui peut être ;
pénal, administratif ou une règle d’origine morale.
En effet, on
considère comme illicite, l’acte qu’une personne prudente n’aurait pas accompli
si, elle s’était trouvée dans les mêmes circonstances du dommage.
En cas d’abus de
droit, il est caractérisé lorsqu’une personne agit avec une intention de nuire,
lorsqu’on agit sans intérêt légitime, lorsqu’on fait de son droit un usage
contraire à sa finalité sociale. En effet l’exercice d’un droit peut être
considéré comme fautif lorsqu’il est utilisé de manière abusive ; comme le
droit de grève et le droit de nuisance, qui ne doit pas être abusif notamment
s’il cause un trouble manifestement illicite. A ce propos l’article 94 précise :
C-L’imputabilité du comportement
En principe, la
faute suppose la faculté de discernement au si peut on considérer comme responsable, quelqu’un qui
n’était par conscient de ses actes, la règle en droit marocain est prévue par
les articles 96, 97, et 93.
Paragraphe 2 : la responsabilité du fait d’autrui
L’article 85 du
D.O.C énumère les cas dont lesquels peut exister une responsabilité du fait
d’autrui et distingue 3 cas :
A- la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
1- la responsabilité des parents du fait de
leurs enfants mineurs
L’article 85
dispose que le père et la mère après le décès du père sont responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux.
a- la minorité : Les parents ne sont pas
responsables de leurs enfants majeurs.
b- la cohabitation : La responsabilité
des parents n’est engagé que dans la mesure
où les enfants habitent avec eux, et de ce fait, ils ont le pouvoir de
les surveiller. Ce principe doit être nuancé, parce qu’il y a des cas où la
séparation avec la famille est normal légitime, et il y a des cas où cette
séparation n’est pas normale.
c- la faute de l’enfant : Les parents ne
sont en effet responsable que dans la mesure où le dommage a été causé par la faute
du mineur. Il suffit que le comportement de l’enfant soit objectivement anormal
pour engager la responsabilité des parents. Supposant que les 3 conditions se
trouvent réunies, les parents sont présumés responsables, cette présomption est
de faute c'est-à-dire, les parents ont mal surveillé leur enfant. Cette
présomption est simple c'est-à-dire que les parents peuvent s’exonérer en
apportant la preuve contraire. Pour s’exonérer, ils devront prouver qu’ils ont
correctement surveillés l’enfant et que le dommage a été causé en dépit d’une
surveillance correcte.
2- la responsabilité des parents du fait de
leurs enfants aliénés mentaux
L’article 85
dispose que le père, la mère, les autres parents, ou conjoints, répondent des
dommages causés par les insensés et autres infirmes d’esprit, même majeurs
habitants avec eux.
Ce texte prévoit essentiellement que les
parents seront responsables des dommages causés par les enfants aliénés
mentaux, même lorsqu’ils sont majeurs à condition qu’ils habitent avec eux ;
il s’agit de la responsabilité de l’ensemble de la cellule familiale, car ils
sont tous responsables et en même temps la
responsabilité est présumée. Les personnes responsables peuvent
s’exonérer en prouvant qu’ils ont exercés sur ces personnes toute la surveillance
nécessaire.
3- la responsabilité des commettants du fait
de leurs préposés
L’article 85
prévoit que les maitres et les commettants sont responsables du dommage causé
par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés,
il s’agit des dommages causés à des tiers. Le commettant est celui qui a une
autorité sur le subordonné, et lorsque le subordonné commet un dommage dans
l’exercice de ses fonctions c’est le commettant, celui qui a autorité sur lui
qui est responsable sur le dommage causé par autrui.
En pratique, la
responsabilité du commettant est un aspect général du problème général, parce
que les commettants sont le plus des employeurs, cette responsabilité se
présente dans des conditions très différentes de la responsabilité des parents,
parce qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute de la part du commettant.
Cette responsabilité est subordonnée à
un certains nombres de conditions :
1er
condition : lien de préposition : le préposé est celui qui est lié
aux commettants par un lien de préposition, c’est un lien de fait situation
dans laquelle une personne qu’elle conquise trouve avoir autorité sur une autre
personne, l’autorité est tant acceptée. Il faut que le commettant ait un
pouvoir de direction et de contrôle sur le préposé, il faut qu’il puisse donner
des ordres aux préposés. Cependant, il existe des cas de préposition sans
contrat de travail, la jurisprudence a défini le commettant de façon très large
en indiquant que c’est celui qui faisant appel pour son compte et son profit
personnel à l’intervention d’une autre personne, et a le droit de donner des
ordres, et des instructions, sur la manière de remplir les fonctions auxquelles
elle est employée et accomplie par lui. le préposé doit avoir commis une faute.
Le commettant ne peut pas se décharger de sa responsabilité en faisant la
preuve qu’il n’a commis aucune faute, il ne peut s’exonérer qu’en démontrant
que le dommage est une cause étrangère du fait préposé. Le commettant par recours contre son préposé dans la
responsabilité est nécessairement établi.
2ème le préposé doit avoir causé le
dommage dans l’exercice de ses fonctions : , à ce propos, il faut constater qu’il y a une hésitation au niveau
de la jurisprudence.
- la conception extensive du lien avec la
fonction : qui dit qu’il suffit que la fonction ait fournie l’instrument
de dommage pour que le commettant soit responsable.
-la conception restrictive : qui consiste
dans la responsabilité extraordinaire. Si l’acte est étranger aux fonctions il
y a abus, et le commettant n’est pas responsable. Selon certains juristes, le
lien de subordination n’est pas personnel et permanant, il est fonctionnel et
intermittent. Autrement dit, la responsabilité du commettant s’explique par son
pourvoi sur préposé, mais l’employé qui cause un dommage en dehors du travail
dans ce cas on estime qu’il y a aucun lien de commission par lui-même, la jurisprudence
refuse de déclarer un employé responsable du dommage causé par un salarié quand
celui-ci abuse d’une mission donnée par son patron, en précisant dans une
décision judiciaire que le commettant n’est plus responsable du dommage causé
par le préposé qui utilise sans autorisation à des fins personnels, le véhicule
à lui confié pour l’exercice de ses fonctions, la décision judiciaire du
commettant s’exonère si son préposé agit sans autorisation et à des fins
étrangères à son exécution, ce lien logique qui existe au contraire si un
ouvrier employé par un couvreur vole le plomb d’une toiture, tout dépend de la
logique interne des rapports ayants unis les actes dommageables, cependant le
préposé engage sa responsabilité personnelle parce qu’il a commis une faute qui
a causé un dommage, rien n’oblige la victime si elle juge le préposé et non le
commettant en pratique on actionne rarement le préposé pour question de
solvabilité , il ya des cas où les usages se posent à cette responsabilité de
préposé, des usages existent en matière de travail, où il n’est pas impossible
mais mal vu que l’employé soit tenu des dommages qu’il cause, le commettant
lorsque sa responsabilité est engagée ne peut pas s’exonérer même s’il prouve
qu’il n’a pas pu empêcher le dommage c’est une responsabilité sans faute
Paragraphe 3 : la responsabilité du fait des choses et
des animaux
La responsabilité
du fait des choses, c’est la responsabilité qui est engagée lorsque le
préjudice a été causé par l’intermédiaire d’une chose quelconque, et concerne
deux séries de règles juridiques :
1ère série : vise les dommages
causés par certaines choses particulières à savoir le dommage causé par les
animaux et le dommage causé par la ruine des bâtiments.
L’autre série de règle concerne la
responsabilité du fait des choses c'est-à-dire la responsabilité qui est
engagée, lorsque le dommage est causé par une autre chose qu’un animal ou la
ruine d’un bâtiment.
A- la responsabilité
spéciale du fait des choses
Le
premier cas prévu par la loi (article 86 et 87), c’est celui de la
responsabilité du fait des animaux ; est responsable le propriétaire de
l’animal ou celui qui l’utilise ou qui en bénéficie. Il s’agit des animaux appropriés
par ceux qu’ils ont un gardien. Le propriétaire ou l’utilisateur est présumé
responsable et il ne peut s’exonérer de cette responsabilité que dans deux
hypothèses :
Lorsqu’il prouve qu’il a correctement surveillé
l’animal ;
Ou bien lorsqu’il prouve que le dommage a été causé par la force majeure.
2ème cas : la responsabilité
du fait de la ruine des bâtiments, la ruine suppose une chute de l’immeuble ou
par ex un balcon qui a cédé. si le dommage est causé par autre chose que la
ruine ce n’est pas la responsabilité de la ruine du bâtiment qui s’applique
mais c’est la responsabilité générale du fait des choses. Le responsable c’t le
propriétaire ou celui qui est tenu de l’entretien de l’immeuble (article 89)
Le responsable
propriétaire ou autre n’est tenu qu’en cas de défaut d’entretien ou de vice de
construction.
Remarque :
puisque le responsable l’est pour défaut d’entretien, c’est une responsabilité pour faute, mais
lorsqu’il s’agit de vice caché de construction, ce n’est pas la responsabilité
pour faute. Dans une telle hypothèse, le propriétaire responsable pourra se
retourner contre l’architecte ou l’entrepreneur. Le propriétaire paie des
dommages et se retournera après contre l’architecte ou l’entrepreneur.
B- La responsabilité
générale du fait des choses
Un
dommage causé par une chose autre qu’un animal ou la ruine du bâtiment. En
pratique, la responsabilité du fait des choses revêt une importance
considérable sur le plan statistique, la majorité des dommages sont aujourd’hui
causé par le fait des choses, la plus grande part aux accidents d’automobiles.
Depuis
un siècle, le problème a pris son arrêt une importance croissante et avec le
développement du machinisme, exigé les victimes qu’elles fassent la preuve de
la faute de la personne dont elle cherche à engager la responsabilité revenait
à priver nombre d’entre elle de réparation.
Par
conséquent, pour simplifier les choses, la loi prévoit une responsabilité sans
faute selon l’article 88 : « Chacun doit répondre du dommage causé
par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que les choses
sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre qu’il a fait tout ce qui
était nécessaire afin d'empêcher le dommage , et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit,
soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. »
1-Les conditions de la responsabilité
a -Les conditions relatives à la chose
L’article
88 parle de chose qui a causé un dommage sans distinguer entre chose dangereuse
ou pas dangereuse, autonome ou pas autonome, ainsi que les immeubles.
b-La garde de la chose
L’article
88 dispose, répond du dommage causé par les choses que l’on a sous sa
garde :
*1ère conception : La
garde est une notion juridique ; pour que quelqu’un soit considérer comme
gardien, il faudrait un droit d’utiliser la chose, un droit qui pourrait être
du propriétaire, du locataire, de l’emprunteur. L’inconvénient pratique est que
le propriétaire demeurera responsable lorsque sa chose est entre les mains d’un
voleur, ce qui peut paraitre choquant.
*2ème conception : ne
suppose aucun droit, c’est la théorie de la garde matérielle. Serait gardien
celui qui en fait à la chose entre les mains. Dans ce système, un voleur serait
gardien. Mais aussi un salarié utilisant pour les besoins de son service, une
chose appartenant à son employeur ce qui socialement pas satisfaisant.
*3ème conception :
fait la solution jurisprudentielle, c’est une conception intermédiaire. Est
gardien celui qui a « l’usage, la direction, et le contrôle, la garde est
donc une maitrise de fait qui doit être exercée en toute indépendance».
Cependant,
le propriétaire est présumé gardien, il lui appartient de prouver pour échapper
à cette responsabilité qu’il n’avait plus la garde de la chose, lorsque le
dommage est survenu. Il perd la garde lorsque celle-ci est transférée à un
tiers volontairement. Bien entendu, la victime n’est pas obligée de s’adresser
d’abord au propriétaire, et lorsque le transfert de la garde à un tiers est assez
net (clair), elle peut former directement sa demande contre ce dernier. La garde est indivisible et alternative,
c'est-à-dire une chose n’a qu’un seul gardien. Cependant, dans des hypothèses
qui restent exceptionnelles, la jurisprudence dissocie la garde de la structure
de la chose et celle de son comportement. La première incombe au propriétaire
qui répond aux dommages causés par les vices internes de la chose. Le second à
l’utilisateur qui est responsable des dommages résultants de maniement de la chose.
c-Le fait de la chose
Pour
qu’il y ait responsabilité, il faut que le dommage ait été causé par le fait de
la chose. Cela signifie que la chose doit avoir été la véritable cause du
dommage, la chose doit avoir un rôle actif.
Dans
quel cas doit-on considérer que la chose a joué un rôle actif ?
Il
n’est pas nécessaire qu’il y ait contact matériel entre la chose et la victime,
ni que la chose soit en mouvement. Le critère retenu est celui du comportement
ou de l’état anormal de la chose. Il n’y a pas fait de la chose lorsque
celle-ci occupait sa place normale. Lorsqu’elle fonctionnait normalement, car
alors ce rôle est surement passif Au contraire, la chose joue un rôle actif
lorsque sa situation est anormal (véhicule en stationnement irrégulier, la trappe
béante,..), c’est à la victime de combler la preuve du fait actif de la chose,
mais la jurisprudence dominante présume ce fait actif lorsqu’il y a un contact
matériel et lorsque la chose était en mouvement, de sorte que dans ces
hypothèses c’est au défendeur qu’incombe d’établir que la chose était dans une
fonction normale, lorsque le dommage a
eu lieu .
2-L’exonération du gardien
Le
gardien de la chose est présumé responsable lorsque les trois conditions sont
réunies, il pourra s’exonérer de cette responsabilité à deux conditions :
-Soit en
apportant la preuve contraire telle qu’elle est prévue par l’article 88,
-soit en
apportant la preuve d’un fait passif de la chose.
a-Exonération
prévue par l’article 88
b-Exonération non
prévue par l’article 88 : le fait passif de la chose
La preuve par le
fait passif de la chose n’est pas inscrite dans l’article 88, le gardien doit
prouver la cause étrangère origine du dommage, et il est indispensable de
connaitre avec précision les causes de réalisation du dommage. Or le gardien ne
sait pas toujours avec précision ce qui s’est passé, il peut arriver que bien
qu’ignorant les conditions du dommage, le gardien puisse prouver que sa chose a
eu un comportement parfaitement normal, ce qui démontre que ce n’est pas la
chose qui est la véritable cause du dommage.
Exemple :
une personne dans un bain public tombe sur un tuyau d’eau chaude et s’est
brûlée, l’exploitant ne peut pas prouver la force majeure mais il peut prouver
que son tuyau a une place normale, Donc il peut prouver que la véritable cause
du dommage, ce n’est pas le tuyau, donc sa chose a un rôle passif.
Il faut préciser
que la preuve du fait passif de la chose ne suppose pas que la chose soit
immobile. Une chose peut avoir un rôle passif tout en étant au mouvement.
Il faut tout de
même préciser qu’au niveau de la preuve une chose immobilier qui intervient qui
intervient dans le dommage est présumé avoir un rôle passif sauf preuve
contraire, et inversement une chose en mouvement est présumée avoir un rôle
actif sauf preuve de rôle passif.
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