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jeudi 12 avril 2018

DROIT COMMERCIAL


droit commercial


Préliminaire : Définition du droit commercial

   Comme toute autre branche juridique, le droit commercial est avant tout une partie du droit objectif de tout pays.
Pour le cas du Maroc, le droit commercial est l'ensemble des règles qui tracent le model de conduite sociale  auquel doivent se conformer  à titre obligatoire, les commerçants, et de façon générale les auteurs d'actes commerciaux. Chaque règle de cette branche du droit est un dispositif normatif en matière de conduite commerciale. Les commerçants et auteurs d'actes commerciaux qui ne s'y conforment pas se retrouvent en situation anormale par rapport à la loi, et encourent des sanctions à cause de cela.
Il importe plus cependant de définir la matière commerciale en tant qu'objet du droit en question. Il convient aussi d’avoir un aperçu sur les sources du droit en question et sur l’état de fait de son application.

Section 1 : Objet du droit commercial

Certainement que l’objet du droit commercial est une matière économique. Celle-ci étant l'utilisation intelligente et non pas instinctive, collectivement et individuellement par l'être humain, des ressources disponibles pour satisfaire les besoins actuels et prévisibles de façon à résoudre ensemble les problèmes de rareté et d'injustice.
A ce titre, il faut examiner la notion de commerce des points de vues économiste et juriste.

Sous-section 1 : Définition économique du commerce.

Les économistes répartissent l’économie en quatre secteurs dits primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire.
 Le secteur primaire est celui où l’activité de l’agent économique se limite à cueillir et extraire les produits de la nature.
Suivant la croyance officielle du Maroc ces produits sont l’œuvre des mains de Dieu.[1]
Ils constituent selon l’interprétation rachidienne de la loi sacrée, une propriété collective et non pas sultanienne. Le revenu de cette propriété collective dite jibare est collecté par l’institution bayte al male qui est en fait une banque de tous indépendante du pouvoir public.
Pour traiter ensemble le problème de rareté avec celui d’injustice, la loi sacrée fait obligation à cette banque de prendre en charge les nécessiteux, les pauvres, et les débiteurs défaillants, entre autres démunis.
Elle doit leur distribuer des allocations, des prêts sans intérêts et les inciter à créer des coopératives ouvrières de production.
Rien n’empêche la banque de tous  de s’associer aussi avec ceux qui veulent créer des entreprises commerciales, industrielles et agricoles. 
Le secteur secondaire est celui où l’activité du même agent s’étend à la transformation des produits de la nature.
Suivant l’interprétation rachidienne, l’agent économique acquiert la propriété de ces produits avec l’autorisation des gérants de la banque de tous. Il doit le faire en  ajoutant une valeur nouvelle auxdits produits. L’ajout de valeur nouvelle est effectivement le fondement du droit de propriété des produits de la nature.
Transformés, façonnés ou simplement réunis et mis à disposition, ces produits sont, selon la croyance officielle du Maroc, l’œuvre des mains humaines.[2] 
Le secteur tertiaire est celui où l’activité consiste en une prestation de service loin de toute interaction dans la production naturelle ou humaine des biens. C’est le cas par exemple des activités de transport, de courtage, de commission, de banque et d’assurance.
Enfin le secteur quaternaire est celui de l’informatique. Il se dit aussi secteur du monde virtuel que la révolution technologique permet d’exploiter.
Suivant l’interprétation rachidienne de la loi sacrée, les activités des secteurs tertiaire et quaternaire sont librement exploitables sans besoin d’obtenir l’accord des gérants de la banque de tous. Elles ne doivent cependant pas donner lieu à l’usure ou la débauche, ni à l’échange de valeurs inexistantes.
Du point de vue économiste, le commerce est l’ensemble des activités du secteur tertiaire auxquelles s’ajoutent aussi celles du secteur quaternaire.

Sous-section 2 : Définition juridique du commerce

Les juristes affirment qu’au regard de la loi, le commerce est plutôt l'une des trois formes possibles  de l'activité économique.
Ces formes étant le service, le travail et le commerce.
En tant que tel, le commerce ne se limite pas aux activités des secteurs tertiaire et quaternaire ; il s’étend à toute l’économie.
Les juristes expliquent que c’est pour tenir compte du problème d’injustice et non pas seulement celui de rareté, que la loi tient compte de la différence entre ces trois formes.
Effectivement, la loi considère que l'activité économique sous forme de service consiste à utiliser les ressources disponibles comme précité mais de façon désintéressée.
C’est le cas du service familial régit par le code la famille, comme des services caritatifs et publics régit par le droit administratif.
La convoitise du revenu donne cependant à l’activité économique un but intéressé dans sa forme de travail. Avec cette forme, l’agent économique utilise les ressources disponibles comme précité non par amour, par charité ou par obligation publique, mais pour être rétribué de son effort physique ou intellectuel ou des deux à la fois.
Selon la loi, le travail ainsi défini, englobe aussi bien l’activité du travailleur salarié devant exécuter son travail sous l’autorité et la direction d’un patron, que celle du chef de micro-entreprise.
 De la même façon que le code du travail du 11 septembre 2003 régit le travail sous l’autorité du patron,  le dahir du 28 juillet 1963 régit le travail en dehors de toute soumission à quelque patron que ce soit.
En effet l’article 2 du dahir du 28 juillet 1963 qualifie travailleur le chef de micro-entreprise, qu’il nomme d’ailleurs de façon impropre artisan, en disant que c’est « le travailleur manuel, professionnellement qualifié, soit par un apprentissage préalable, soit par un exercice prolongé du métier.
L’artisan exerce son activité pour son compte, seul ou avec le concours des membres de sa famille, d’associés, d’apprentis ou d’ouvriers dont le nombre ne dépasse pas dix.
La force motrice éventuellement employée pour ses fabrications ne peut pas être supérieure à dix chevaux.
Il assure personnellement la production et la commercialisation des produits qu’il confectionne, et exerce sa profession soit dans un local d’entreprise, soit à son domicile ».
A la différence du service, l'activité économique consiste dans sa forme commerciale à utiliser les ressources disponibles comme précité, de façon intéressée ; et à la différence du travail, elle se fait non pour obtenir la rétribution de l’effort physique ou intellectuel déployé, mais pour bénéficier du capital investi.
Cette forme d’activité ne se limite certainement pas au secteur tertiaire. Elle s’étend au secteur primaire et secondaire avec le secteur quaternaire.
Dans tous les secteurs économiques, l’activité commerciale est exploitable par les personnes physiques comme par les personnes morales sous l’une de ses deux formes connues qui sont l’entreprise commerciale et les affaires.
Une certaine confusion des statuts professionnels doit être signalée au niveau du secteur primaire à propos des exploitations faites par les personnes physiques.
Les chefs d’entreprises individuelles de même que les hommes d’affaires de  ce secteur sont dits agriculteurs, ce qui s’applique aussi à leurs activités les excluant ainsi du domaine de droit commercial selon certains.
Par obligation à une répartition aristocratique des métiers, des rôles et des activités, certains auteurs continuent de penser que les activités agricoles et artisanales, avec les professions libérales et les entreprises publiques, doivent être exclues du domaine de droit commercial.

Section 2 : Sujets du droit commercial

Les sujets du droit commercial sont légalement  déterminés par le code de commerce sans y être limités. Par exemple, les sociétés commerciales, les tribunaux de  commerce de même que les chambres de commerce sont des sujets de droit commercial que le code n’évoque pas. 
L’article 1er du code de commerce marocain dit qu’il constitue une loi qui s’applique aux commerçants et actes de commerce ; mais en fait ses sujets sont beaucoup plus variés.
Pour déterminer le critère de commercialité des actes et des commerçants, le code en question définit l’activité commerciale. Il distingue par ailleurs entre les catégories d’actes se produisant dans le cadre de l’activité. Ces actes pouvant être commerciaux par nature, par la forme, par accessoires ou mixtes.
Certains actes ont retenu l’attention particulière du législateur. Ils font l’objet d’une réglementation spéciale à titre de contrats commerciaux. Il s’agit des contrats de nantissement, d’agence commerciale, de courtage, de commission, de crédit-bail, de transport et des contrats bancaires de façon générale.
Le code de commerce envisage par la même occasion les catégories de commerçants.
Ces derniers pouvant être des personnes physiques ou morales, sachant que les personnes physiques peuvent faire profession de commerce en qualité de chefs d’entreprises  ou d’hommes d’affaires.
Ils sont tous tenus à certaines obligations professionnelles et comptables sachant que fiscalement, les personnes morales doivent payer l’impôt sur les sociétés alors que les hommes d’affaires et les chefs d’entreprises payent l’IGR.
Le code de commerce s’intéresse de façon particulière aux instruments de la profession commerciale qui sont les effets de commerce, le fonds de commerce et la société. Il n’évoque cependant que les deux premiers en définissant chacun d’eux et en déterminant leurs régimes d’utilisation.
Enfin le code de commerce réglemente les procédures applicables aux commerçants rencontrant des difficultés financières en faisant la distinction entre le cas de difficultés prévisionnelles et celui de cessation des paiements. Il envisage à ce propos une procédure de prévention des difficultés et une autre de redressement et de liquidation judiciaires. 
Par ailleurs, même si le code ne les évoque pas, les sociétés commerciales doivent être considérées comme un sujet de ce droit.
L’étude du régime de constitution, de fonctionnement ainsi que du démantèlement des sociétés commerciales fait effectivement partie du droit commerciale. Il en est de même pour le régime d’émission et de cessions des actions et des obligations en bourse, ainsi que pour les opérations de concentration comme la fusion, la scission et l’apport partiel d’actifs.
L’organisation des chambres de commerce et leurs compétences, de même que celles des tribunaux de commerce font également partie de l’étude du droit commercial.

Section 3 : Sources du droit commercial.

Les sources du droit commercial sont celles-là même de toutes les règles du droit c’est-à-dire la loi, le règlement, la coutume, la doctrine, la jurisprudence et la pratique.
La principale loi faisant source du droit commercial est le code de commerce de 1996. Est également une source du droit commercial le DOC de même que le code de la famille.
Les règles du DOC s’appliquent en matière commerciale au niveau du régime juridique des contrats, et les règles du code de la famille intéressent la capacité juridique des auteurs d’actes commerciaux.
Le règlement qui émane du gouvernement dans la forme de décrets et d’arrêtés ministériels est une source importante en matière commerciale. La coutume l’est également. Mais ce sont les pratiques dites aussi usages commerciaux qui font la source la plus importante du droit commercial que ce soit au niveau local à l’intérieur du pays ou au niveau international.
D’ailleurs, la chambre de commerce international est très active dans ce domaine. Elle codifie un très grand nombre d’usages internationaux.
En plus des usages internationaux on constate en matière de commerce international ce qu’on appelle des INCOTERMS.
Ce sont des règles d’usage internationaux relatives aux contrats commerciaux comme par exemple c’est le cas d’EXWORKS, et aux droits et obligations des acheteurs et des vendeurs internationaux de façon générale.
On peut aussi prendre comme exemple d’INCOTERMS le régime du F.O.B qui veut dire Free On Board. C’est un régime du contrat de vente internationale qui rend le vendeur responsable de la chose vendue jusqu’à bord du bateau. Ce n’est que lorsque la chose vendue est placée à bord du bateau que l’acheteur en devient responsable.

Section 4 : La justice commerciale

Malgré l’existence des tribunaux de commerce, qui sont des instances judiciaires de droit commun spécialisées,  c’est plutôt par voie d’arbitrage, en particulier en matière de commerce international, que les commerçants se fournissent en service de justice.
De façon général, l’arbitrage est le moyen de mettre fin au litige loin du tribunal. Il se produit à l’initiative des parties qui acceptent la sentence d’un arbitre institutionnel ou ad hoc qu’ils choisissent et dont ils s’engagent à exécuter la décision.
L’arbitrage institutionnel est l’œuvre de juge de tribunaux sollicités pour agir en qualité d’amiable compositeur selon l’équité. Le président du tribunal de commerce et les autres juges de ce même tribunal peuvent effectivement être saisis par les parties en tant qu’arbitres et non pas des magistrats. Dans ce cas, le juge peut intervenir pour trancher le conflit selon l’équité sans pour autant être obligé de se conformer à la loi. Il n’a pas besoin de se conformer à la loi car sa décision n’obéit pas au contrôle d’une autre juridiction.
La sentence arbitrale institutionnelle est rendue en dernier ressort et possède l’autorité de la chose jugée. Le juge qui rend la sentence arbitrale institutionnelle ordonne son exécution après la remise d’une copie du jugement à chacune des parties et en conserve également une copie en minute.
A l’inverse de l’arbitre institutionnel, l’arbitre ad hoc est celui que les parties choisissent à l’extérieur du tribunal. Il peut être un commerçants ou non. Dans tous les cas, la sentence arbitrale rendue par un arbitre ad hoc peut être l’objet de recours en justice devant le tribunal.
L’arbitrage se fait en exécution d’un compromis ou d’une clause compromissoire.
Dans le cas du compromis, les parties décident de recourir à l’arbitrage après la naissance du litige. Elles conviennent de commun accord de soumettre leur différend à un arbitre déterminé.
La clause compromissoire est par contre une clause préventive du contrat. Elle envisage le cas de naissance du litige avant qu’il ne se produise en précisant que le différend sera exposé au jugement d’un arbitre institutionnel ou ad hoc selon le cas.

Chapitre 2 : Le commerçant.

Le commerce est celui qui au regard de la loi se soumet au statut légal de la profession commerciale.
L’accès à cette profession à lieu suivant la loi par l’exercice habituel ou professionnel d’une activité reconnue commerciale. Il soumet son auteur à des obligations professionnelles  d’ordre administratif, financier, fiscal, et comptable.

Section 1 : Voies d’accès au statut professionnel.

L’article 6 du code de commerce définit le voies d’accès à la profession commerciale en disant que : « Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
1)- l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
2)- la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
3)- l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation ;
4)- la recherche et l’exploitation des mines et carrières ;
5)- l’activité industrielle ou artisanale ;
6)- le transport ;
7)- la banque, le crédit et les transactions financières ;
8)- les opérations d’assurances à primes fixes ;
9)-le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise ;
10)- l’exploitation d’entrepôts et magasins généraux ;
11)- l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ;
12)- le bâtiment et les travaux publics ;
13)- les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;
14)- la fourniture de produits et services ;
15)- l’organisation de spectacles publics ;
16)- la vente aux enchères publiques ;
17)- la distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;
18)- les postes et télécommunications ».
Concernant   Les activités du commerce maritime et aérien L’article 7 du code de commerce dispose que sont commerciales :
1– Toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;
2– Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
A la différence de l’article 6 précité, cet article ne donne pas d’exemple précis d’activité commerciale maritime ou aérienne, et se contente de les évoquer en termes généraux. A ce niveau, il est utile d’utiliser les exemples donnés par l’article 3 de l’ancien code pour les actes de commerce maritimes et d’en rapprocher par analogie des activités aérienne similaires. IL s’agit de :
La construction des navires et aéronef et la fabrication de leurs accessoires ;
L’achat, la vente, la revente des navires et aéronefs et leurs accessoires ;
L’affrètement des navires et des aéronefs ;
Le nolisement ;
l’assurance maritime et aérienne ;
l’expédition maritime et aérienne.

Par ailleurs, l’article 8 du même code dispose que la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel de toute activité pouvant être assimilée aux activités citées dans les articles 6 et 7 précitées.
Il faut observer que les articles 6, 7, et 8 du code de commerce parlent de la qualité de commerçant qui s’acquiert par l’exercice habituel  ou professionnel, et des activités. Ils déterminent ainsi les voies d’accès à la profession en distinguant entre l’exercice habituel et l’exercice professionnel de cette dernière.
L’exercice habituel de l’activité commerciale se fait par l’exploitation habituelle de l’activité en question, alors que l’exercice professionnel se fait par la régularisation administrative de la situation du commerçant. Il a lieu par la déclaration officielle et l’enregistrement au registre du commerce en tant qu’auteur de l’activité en question. 

Section 2 : Catégories de commerçants
Les commerçants peuvent être répartis en trois catégories selon qu’ils sont des chefs d’entreprises individuelles, des hommes d’affaires ou des personnes morales.

Le chef d’entreprise individuelle est celui qui exploite seul son activité sans s’associer avec des tiers et en dehors de toute structure sociale.

A l’opposé de l’homme d’affaires, le chef d’entreprise individuelle est par ailleurs un commerçant qui exploite son activité dans la forme d’entreprise.
L’entreprise est effectivement une forme d’exploitation de l’activité commerciale qui nécessite la réunion et l’agencement de trois éléments qui sont le capital, la gestion et le travail.

La commercialité de l’entreprise ne dépend pas que de son but, elle est également liée à sa taille.

L’entreprise peut ne pas avoir la taille d’activité commerciale ; c’est le cas de la micro-entreprise. Cette dernière étant selon l’article 2 du dahir du 28 juin 1963 l’activité du patron qui travail lui-même avec ses salariés dont l’effectif ne dépasse pas une dizaine ;  et lorsqu’il utilise une force motrice, sa capacité ne doit pas dépasser dix chevaux.

En considération de la définition légale de la micro entreprise, on peut dire que les personnes nommées, jadis, petits commerçants, doivent être nommés, désormais, journaliers du commerce, et doivent être rapprochés des artisans plutôt que des commerçants.

Par ailleurs, et à la différence du chef d’entreprise, l’homme d’affaire est un commerçant qui n’a pas en même temps la qualité de patron. Il ne doit pas s’agir en principe d’un journalier du commerce.

Les hommes d’affaires peuvent se passer des salariés pour gagner leur vie en gérants eux mêmes leurs investissements.

C’est le cas par exemple des négociants, des courtiers, des agents d’affaires, des commissionnaires, etc.

Comme tout autre commerçant, l’homme d’affaires utilise nécessairement les instruments de la profession qui sont les effets de commerce et le fonds de commerce.
En tant qu’activité commerciale, les affaires ainsi définies doivent toutefois avoir la taille de commerce ; il ne doit pas s’agir d’un simple travail.

A l’instar de l’entreprise, la taille des affaires doit être aussi commerciale. 

Les affaires ne sont certainement pas toutes commerciales au regard de la loi, dans la mesure où celle-ci applique la condition de la taille pour distinguer le commerce du travail.
De la même façon que la loi distingue expressément entre le chef d’entreprise et le travailleur utilisant une micro-entreprise, les tribunaux doivent distinguer les hommes d’affaires des travailleurs journaliers du commerce.

Section 3 : Obligations professionnelles du commerçant

Qu’il soit homme d’affaires ou chef d’entreprise, tout commerçant doit s’inscrire au registre du commerce, tenir sa comptabilité suivant les normes légales, posséder un compte bancaire, payer ses impôts et s’abstenir de toute concurrence déloyale.

Sous-section 1 : Inscription au registre du commerce.

Le code de commerce fait obligation à tout commerçant personne physique ou morale de s’inscrire au registre de commerce. Le code de commerce dispose à ce propos que : « Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve du contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.»
L’immatriculation au registre du commerce se fait localement sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce et nationalement sur le registre central tenu à Casablanca par l’office national de la propriété industrielle.

Sous-section  2 : Possession d’un compte bancaire

Pour des raisons de police monétaire et fiscale, la plupart des pays obligent les commerçants à utiliser le service bancaire pour tenir leurs caisses notamment.
Ainsi, certains pays obligent les commerçants, sous la menace d’amendes fiscales, d’effectuer les paiements supérieurs à certaines sommes au moyens de chèques ou par virements bancaires.
Les commerçants au Maroc sont désormais tenus de cette obligation en application de l’article 18 du nouveau code de commerce.

 

Sous-section 3 : L’honnêteté  

Comme toute autre personne, le commerçant doit être honnête dans ses relations avec les tiers. Par obligation professionnelle, il a toutefois le devoir moral de faire preuve de modestie avec les clients, et de respect vis-à-vis des autres commerçants. Il doit surtout s’abstenir de toute concurrence déloyale de ces derniers.
La concurrence déloyale a lieu en cas de dénigrement de la personne ou des produits du concurrent, de contrefaçon des marques, d’usurpation  de nom ou d’enseigne, ou de débauchage du personnel.
Vis-à-vis de la nation toute entière, le commerçant doit être honnête en payant les impôts.

Sous-section 4 : Le paiement des impôts

En application du dahir du 21 novembre 1989, les personnes physiques qui exercent au Maroc leurs activités de commerçants sont soumises à l’impôt sur le revenu professionnel au titre de l’impôt général sur le revenu.
En plus de L’I.G.R., l’exercice de la profession commerciale donne l’occasion d’application des taxes d’importation ou d’exportation, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la patente, et d’autres droits dont en particulier les droits de timbres.
Les jurisconsultes et les magistrats ont admis depuis très longtemps la légitimité des impôts dans le foyer de l’islam à condition toutefois qu’ils soient servis au trésor d’une autorité commandité par le peuple musulman pour l’exercice du pouvoir public.
Le saint prophète de Dieu a effectivement donné par sa conduite des exemples d’application d’impôts sur le revenu agricole qui doivent être suivis et développés par l’Ouma.
A la différence des agriculteurs, les commerçants de l’époque ont bénéficié de l’exonération fiscale pour cause de carence du service de police dans les déserts.
En raison de cela, les notions d’évasion et de fraude fiscale par les activités de contrebande et autres, n’ont pas été évoqués par les anciens jurisconsultes.
En ce moment de rénovation du droit musulman, la question se pose à propos du fondement d’incrimination de fraude et d’évasion fiscales par tels actes.
De prime abord, les commerçants marocains ne peuvent plus prétendre que le seul droit dont ils sont légitimement redevables est la dîme. Ils n’y a plus de raison pour les exonérer du kharaj.
Le Makhzen a déployé un effort considérable pour leur garantir le service de police en plus d’autres encore, à tous moments et à tous endroits du pays.
Comparés aux agriculteurs d’antan, ils sont de loin dans de meilleures conditions. L’analogie inspire dans ce cas l’assujettissement des commerçants au même régime que celui des agriculteurs quant aux impôts.
La règle ainsi obtenue par l’analogie doit être renforcée par des sanctions contre les contrebandiers, et les coupables d’évasion ou de fraude fiscales. Le principe de la sanction est d’ailleurs consacré par la parole de Dieu relativement à tous actes de rétention, de soustraction ou d’utilisation sans autorisation, d’un bien public ou à vocation publique.
Les actes en question sont nommés « ghouloul » qui se traduit rétention sans juste droit.
C’est évident que le commerçant qui ne paie pas l’IGR, les droits de douane ou toutes autres taxes,  retient sans droit des sommes d’argent qui ont vocation d’être des deniers publics. C’est le crime du ghouloul en soit.

Sous-section 5 : Les obligations comptables du commerçant.
  
 En application de l’article 1er du dahir du 25 décembre 1992, tout commerçant est dans l’obligation de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la loi. L’article 4 du dahir précité exige du commerçant dont le chiffre d’affaires dépasse sept millions et demi de dirhams qu’il établisse en plus un manuel pour décrire l’organisation comptable de son entreprise. Telle qu’elle résulte des prescriptions faites par le  dahir du 25 décembre 1992, la comptabilité se compose d’un livre journal, d’un livre d’inventaire, d’un livre de copie de lettres, et des états de synthèse.                                                                

1 - Le livre journal :

C’est un document sur lequel sont enregistrés chronologiquement, et en termes comptables, tous les mouvements affectant les actifs et les passifs de l’entreprise. Les enregistrements ont lieu jour par jour, et opération par opération. Ils doivent, chacun, préciser l’origine, le contenu et l’imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie. Les écritures du livre journal doivent être reportées sur un registre dit grand livre, qui a pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant. L’article 3 du dahir précité précise que le livre journal et le grand livre peuvent être détaillés, selon le besoin, en plusieurs registres sous forme de journaux auxiliaires et livres auxiliaires. Les écritures portées sur les livres et journaux auxiliaires doivent, toutefois,être centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand livre.                                                 

2 - Le livre d’inventaire :

En application de l’article 5 du dahir précité, le commerçant doit au moins une fois par an, à la fin de l’exercice, établir l’inventaire des éléments actifs et passifs de l’entreprise. L’inventaire ainsi effectué est enregistré année après année sur un livre dit d’inventaire.

3 - Le livre des copies de lettres :

En application de l’article 26 du code de commerce, le commerçant doit tenir ce qui est pratiquement nommé livre des copies de lettres. Ce livre contient par ordre chronologique toutes les pièces justificatives des enregistrements faits sur le livre journal et celui d’inventaire. Le livre des copies de lettres doit être tenu indépendamment de ces derniers, car ceux-ci ne peuvent, en application du dahir du 25 décembre 1992, contenir que les références des pièces en question. L’article 26 précité dispose, par ailleurs, que le commerçant doit conserver ce livre pendant au moins dix ans. Contrairement au livre journal et au livre d’inventaire, aucune forme particulière n’a été prescrite dans le dahir de 1992 pour la tenu du livre des copies de lettres.Ce dahir exige par contre que les deux premiers soient cotés et paraphés par le greffier du tribunal de première instance du siège de l’entreprise, et que chaque livre reçoive un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial.

4 - Les états de synthèse :

Sur le fondement des enregistrements comptables et de l’inventaire, le commerçant doit, à la clôture de chaque exercice, établir des états de synthèse annuels. L’article 9 du dahir du 25 décembre 1992 précise que ces états comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement, et l’état des informations complémentaires. Les entreprises dont le chiffre d’affaire est inférieur ou égal à sept millions et de demi de dirhams sont toutefois dispensées d’établir l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires.

a - Le bilan : 

C’est un état comptable qui fait connaître à la date de l’inventaire la structure du patrimoine commercial et sa situation nette. Il est divisé en deux parties; la partie gauche ou l’actif, correspond aux biens affectés au commerce ; la partie droite ou le passif, comporte d’une part les dettes à l’égard de tiers, et d’autre part le passif dit interne ou encore situation nette laquelle s’entend du capital, des réserves, des résultats de l’exercice etc. .....

b - Le compte des produits et charges :

C’est un état comptable qui récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement.



c - L’état des soldes de gestion :

Il décrit la formation du résultat net, et celle de l’autofinancement.

d - le tableau de financement :

C’est un document qui met en évidence l’évolution financière de l’entreprise au cours de l’exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu’elle en a effectués.

e - L’état des informations complémentaires :

C’est un document qui complète et commente l’information donnée par le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, et le tableau de financement.
Les états de synthèse forment un tout indissociable. Ils doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l’entreprise. Ensemble avec le livre journal et celui d’inventaire, les états de synthèse constituent un outil de gestion de l’entreprise. Ils permettent au chef d’entreprise d’établir ses comptes prévisionnels, et de décider en conséquence de ce qui doit être fait en cas d’insuffisance ou d’excédent. Ils lui permettent aussi de connaître approximativement le bénéfice net probable, et de négocier en connaissance de cause quand il décide de vendre son entreprise. En dehors de cela, la comptabilité permet au commerçant de disposer d’un moyen de preuve fiable. En effet, l’article 19 du code de commerce  dit que la comptabilité régulièrement tenue est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.
L’article 20 précise, par ailleurs, que la comptabilité même irrégulièrement tenue peut être opposée comme preuve par les tiers contre le commerçant; sachant que le tribunal peut ordonner la représentation ou la communication des documents comptables, et que si le document correspond à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, il constitue plaine preuve en sa teneur.

Chapitre 4 : Les actes commerciaux

Tout contrat, et tout fait de production d’un bien ou de prestation d’un service constitue un acte de commerce au sens du droit commercial, quand il se produit dans le cadre d’une activité commerciale.
Il faut dès lors distinguer les actes commerciaux des activités commerciales.
Les uns et les autres se répartissent en catégories différemment conçues par la loi.
Section 1 : Catégories d’actes commerciaux.

Traditionnellement, les auteurs  distinguent entre des actes de commerce par nature, des actes commerciaux par la forme, des actes mixtes et des actes de commerce par accessoire.
Avec la réforme du code de commerce,  il convient de distinguer désormais entre les actes principaux de l’activité et les actes accessoires.

1-                      Les actes commerciaux par nature

Les  actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel
             
2-                      Les actes commerciaux par la forme

Ce sont ceux dont la commercialité résulte de la forme dans laquelle ils se produisent.
Le législateur a retenu deux formes différentes qui confèrent indépendamment de tous autres facteurs, la qualité commerciale aux actes.
Il s’agit des formes d’activité et d’effet de commerce.
              
3-                      Les actes de commerce par accessoire

Selon l'article 10 du code de commerce, les actes de commerce par accessoire sont des actes non commerciaux par nature ni par la forme qui pourtant sont accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce. 
              
4-                      Actes mixtes

 Ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie et civils ou administratifs pour l'autre partie.
L'article 4 du code de commerce n'envisage que le cas de l'acte commercial et civil en même temps; les actes commerciaux et administratifs en même temps obéissent au droit administratif.
    
Section 2 : Catégories d’activités commerciales

La loi ne tient pas compte de la différence économique entre les secteurs d'activité, et retient une répartition plutôt géographique des activités selon qu'elles sont terrestres, maritimes ou aériennes. 
             
1-                      Les activités terrestres

Le législateur n’a pas défini ces activités ; il  en donne des exemples au code de commerce.
Les activités du commerce terrestre ont été citées en exemple dans l’article 6 du code de commerce

2-                      Les activités maritimes et aériennes.

A propos de ces activités l’article 7 du code de commerce dispose que sont commerciales :
1– Toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;
2– Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

Chapitre 5 : Les effets de commerce

Du point de vue économique l'effet de commerce est une monnaie scripturale.
C’est au regard de la loi un acte abstrait c'est-à-dire un acte qui se détache juridiquement de sa cause dès la réunion de ses conditions de validité. Ces dernières sont principalement  des indications écrites exigées par la loi.
Le régime des effets de commerce  est spécial  en ce sens qu’il s'applique à toute personne et en toutes circonstances où l’effet de commerce est utilisé.
Les règles relatives à la lettre de change, au billet à ordre, au chèque, aux warrants, aux bons de caisse et aux factures protestables, entre autres, s’appliquent effectivement de la même façon aux commerçants et aux non commerçants.

Section 1 : La lettre de change

En tant qu’effet de commerce, la lettre de change obéit à un régime juridique qui  doit être rigoureusement observé aussi bien pour sa création que pour son paiement.
Le régime de la lettre de change est déterminé par les articles 159 à 333 du code de commerce qui en fixe les conditions de validité, le régime de l’endossement, et des recours en cas de non-paiement.
Au cas où le tireur omet d’indiquer l’échéance, la traite doit être en application de l’article 160 du code de commerce, payable à vue. Lorsque le lieu de paiement n’est pas indiqué non plus, il est réputé être celui qui est inscrit à côté du nom du tiré.

Sous-section 1 : Création de la lettre de change.

La lettre de change est créée par l’établissement d’un écrit dans lequel une personne appelée tireur, donne l’ordre à une autre personne appelée tiré, de payer à une certaine date, une certaine somme à une troisième personne appelée preneur ou bénéficiaire.
L'objet de cette opération est double ; il permet au tireur de s’acquitter de sa dette envers le bénéficiaire et de réaliser en même temps une opération de crédit avec lui.
En principe le tireur remet la traite au bénéficiaire, mais il peut aussi la remettre pour escompte à une banque. Le bénéficiaire et la banque peuvent chacun, conserver la lettre de change jusqu’à son échéance pour la présenter eux-mêmes au tiré, et se faire payer ce qui leur est dû.
Ils peuvent aussi la transmettre à des tiers, sauf si elle comporte la mention « non à ordre ».
Normalement, la traite est à ordre, et est transmissible par simple signature du bénéficiaire au verso suivie de sa remise matérielle au nouveau bénéficiaire; c’est la technique dite d’endossement.
Celui-ci doit être pur et simple; il ne peut pas être partiel.

Sous-section 2 : Paiement de la lettre de change

Pour obtenir le paiement, le porteur de la lettre de change doit obligatoirement la présenter au tiré, dans le jour où elle est payable ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent.
Lorsque la traite est payable à vue, le bénéficiaire peut la présenter à tout moment au tiré, mais il doit le faire en tout état de cause avant l’écoulement d’une année à partir de la date d’émission.
En payant la traite, le tiré doit s’assurer de la régularité de la chaîne des endossataires, et peut demander que la lettre lui soit remise acquittée par le porteur.
S’il refuse de payer, le porteur est en droit de faire protêt pour amorcer les recours.

1-                      Le protêt

C’est un acte dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Il doit être établi dans le délai fixé pour la présentation au paiement s’il s’agit d’une traite payable à vue.
Si la lettre est payable à terme, le protêt doit être fait au plus tard l’un des cinq jours ouvrables qui suivent le dernier jour où elle est payable.

2-                      Les recours

Le protêt a pour effet de constituer solidaires à l’égard du bénéficiaire, tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé la lettre de change dont il n’a pu obtenir paiement.
Le porteur doit toutefois, avant d’agir contre les différents signataires de la traite, donner avis du refus de paiement à celui qui lui a endossé la lettre dans les six jours ouvrables qui suivent celui du protêt.
Chaque endosseur doit lui aussi, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître le problème à son endosseur, et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur.

Section 2: Le   chèque

Le chèque, est   un effet de commerce réglementé par les articles 239 à 328 du code de commerce. Il se présente comme un papier écrit, constatant un ordre donné au banquier pour payer à présentation, une somme déterminée au bénéficiaire ou à la personne que celui-ci désignera.
L’auteur de l’ordre doit cependant déposer au préalable suffisamment d’argent auprès du banquier pour constituer la provision nécessaire au paiement du chèque. 
A défaut de dépôt préalable, le banquier peut accorder un crédit au tireur du chèque dans le cadre d’une convention de compte courant ou autre ; sans cela, le chèque sans provision constitue un délit pénalement sanctionné.   
Le chèque ressemble à la traite par le caractère triangulaire des rapports qu’il crée. Toutefois, il ne peut pas avoir pour objet des opérations de crédit, car il est obligatoirement payable à  présentation.
En pratique seules les banques émettent des formules de chèque. La création du chèque ne pose ainsi pratiquement pas de problème, puisque les banques s’emploient à fournir aux clients des formules de chèques établies dans le respect de l’article 239 du code de commerce.
Le chèque est payable dés son émission, c’est-à-dire à partir du moment où il est signé par le tireur et délivré au bénéficiaire.
Rien n’empêche cependant, qu’il soit transmis à des porteurs successifs jusqu’à sa présentation au paiement.
Le transfert a lieu par endossement lorsque le chèque est à ordre ou à personne dénommée sans clause non à ordre. Il se transmet de la main à la main, sans aucune formalité, quand il est au porteur.
L’endossement et la tradition du chèque transmettent au bénéficiaire la propriété de la provision; celle-ci étant la créance de la somme d’argent exigible à l’encontre du tiré. Elle résulte du dépôt préalable de fonds en compte chez le banquier.
A défaut de provision, le tireur peut être poursuivi pour délit d’émission de chèque sans provision. Le bénéficiaire peut de son côté faire dresser un protêt pour amorcer la procédure de recours contre tous les signataires du chèque.

Section 3 : Le  billet à ordre

A la différence de la lettre de change, le billet à ordre peut être un acte civil quand il résulte d’une transaction non commerciale.
C’est un acte de commerce, cependant, toutes les fois qu’il a un lien avec un autre acte de commerce même s’il est émis par un non commerçant. 
Il s’agit d’un écrit par lequel une personne appelée souscripteur s’engage à payer à une autre personne appelée bénéficiaire, ou à son ordre, une somme déterminée, à une date déterminée.
Il doit contenir en application de l’article 232 du code de commerce :
La clause à ordre, ou la dénomination du titre;
La promesse pure et simple de payer une  somme déterminée;
L’indication de l’échéance;
L’indication du lieu où le paiement doit être fait;
Le nom du bénéficiaire;
L’indication de la date d’émission et de son lieu ;
Le nom et la signature du souscripteur.
A défaut d’indication d’échéance fixe, le titre est payable à vue.
Le billet à ordre obéit au même régime que la lettre de change relativement à l’endossement, et au paiement, ainsi que le protêt et les recours, le cas échéant.
Il doit s’agir d’un papier constatant l’engagement du souscripteur à payer, à une personne déterminée ou à son ordre, au bénéficiaire qu’elle désigne, une somme déterminée, à vue ou à une date déterminée.
Le billet à ordre réuni ainsi les caractéristiques de la lettre de change et du chèque en ce sens qu’il peut être l’un ou l’autre selon les conditions de son émission.

Section 4 : Les autres moyens de crédit

Il s’agit principalement du warrant, du bon de caisse et de la facture protestable.

1-                      Les warrants

Ce sont des effets de commerce créés par la pratique dans les pays anglo-saxons.
Il s’agit en fait de billet à ordre dont le paiement est garanti par une quantité de marchandises déposées dans un ou plusieurs magasins généraux.
Le détenteur du warrant cumule ainsi, les garanties dues au créancier gagiste, en plus de la protection légalement accordée au bénéficiaire du billet à ordre.
Le warrant est transmissible par endossement, et produit les effets du nantissement des marchandises déposées quand il est cédé seul.
Il produit les effets de vente des dites marchandises quand il est cédé ensemble avec le récépissé du dépôt des marchandises.
Le régime des warrants est ensemble établi avec celui du dépôt en magasin général dans les articles 341 à 354 du code de commerce.

2-                      Les bons de caisse.

Les magasins de grande surface en Amérique et en Europe ont adopté ce moyen  pour fidéliser leur clientèle.
Ils mettent des bons à la disposition de leurs clients leurs donnant droit à des remises spéciales, entre autres avantages.
Le bon de caisse consiste en un papier représentant un prêt déterminé, isolé et remboursable à échéance fixe.
Le créancier qui se trouve en possession de ce genre de facture détient un moyen sûr de paiement, qu’il peut utiliser pour payer ses propres dettes.

Chapitre 6 : Le fonds de commerce


Le fonds de commerce est l’instrument principal de tout commerçant. Il se compose d’éléments corporels à côté d’autres incorporels.

Section 1 : Définition du fonds de commerce.

La loi dit que le fonds de commerce est un  bien meuble incorporel utilisé par le commerçant en vue de constituer une clientèle nécessaire à une exploitation commerciale ou industrielle.
Contrairement à ce qu’il en était sous l’empire de l’ancien code, la loi parle désormais du fonds de commerce; elle le définit et en fixe la composition.
Les textes relatifs au fonds de commerce reconnaissent la variété des éléments le composant. Ils font notamment la différence entre des éléments corporels et d’autres incorporels (art 80 du C.C.).
 La jurisprudence et la doctrine avait déjà sous l’ancien code conclu que la réunion des éléments précités constitue un bien incorporel, et forme une universalité.
En tant que tel, le fonds de commerce peut faire l’objet de plusieurs opérations juridiques comme la cession, la vente, la location-gérance, le nantissement et l’apport en société.

Section 2 : Les éléments du fonds de commerce.

Les éléments du fonds de commerce sont corporels et incorporels.

Sous-section 1 : Les éléments corporels

Ce sont pratiquement les éléments par la disposition desquels le commerçant commence pour créer le fonds de commerce. Ils lui permettent de débuter l’exercice de son activité, sachant que ce sont aussi des biens qu’il peut renouveler sans cesse sans que cela n’ait d’effet sur la clientèle ou sur la valeur du fonds.  

1 - Les agencements


Les entreprises de services, ainsi que celles de distribution, utilisent le plus souvent, à côté d’éléments incorporels, des meubles qui leur servent dans l’activité sans qu’on puisse les qualifier de marchandises ou de matériel et outillage. Ce sont des équipements qui facilitent l’accueil des clients, la présentation des marchandises, et le travail du personnel. Ceci s’applique normalement aux chaises, bureaux, rayons d’exposition, vitrines mobiles, appareil de téléphone, etc.                                                                    

2 - Le matériel et outillage


Il s’agit des équipements sans lesquels la production des biens ou la prestation des services ne peut avoir lieu. A ce niveau la distinction se fait avec les installations. Ces dernières comprennent les immeubles et les meubles définitivement fixés ou rattachés aux immeubles. Par exemple on qualifie d’outillage et matériel : Les véhicules d’un transporteur, le mobilier d’un hôtel, les machines d’un industriel, les ordinateurs du banquier etc.

3 – Les marchandises

Ce sont tous les objets destinés à être vendus y compris les stocks de matières premières destinés à être travaillés.

Section  2 : Les éléments incorporels

 

Parmi les moyens utilisés par le commerçant pour exploiter son commerce ou son industrie il y a les éléments incorporels. Ce sont des valeurs qui n’ont pas une consistance tangible quoiqu’elles puissent être matérialisées par des chiffres, des certificats, et des images. IL s’agit de la clientèle, l’achalandage, le nom, l’enseigne, le droit au bail et les droits de propriété industrielle, commerciale et artistique.

1 - Clientèle  et achalandage

 

 La clientèle et l’achalandage sont pratiquement et intellectuellement indissociables. Ils représentent à la fois une valeur résultant des relations existantes entre le fonds et les personnes qui y achètent des marchandises ou des services  qu’offre l’exploitant, et une faculté que possède le fonds d’attirer et de retenir les acheteurs.

La clientèle et l’achalandage sont matérialisés par le chiffre d’affaires dont la moyenne représente une valeur d’évaluation du fonds de commerce dite droit à la clientèle. En principe, il ne peut y exister de fonds de commerce sans droit à la clientèle (art 80, al 1 du C.C.).

Le droit à la clientèle est protégé par l’action en concurrence déloyale.

2 - Le nom commercial

 

C’est l’appellation sous laquelle une personne exerce son activité commerciale. Ainsi il remplit une fonction opérationnelle, en constituant un moyen et un support publicitaires à l’adresse de la clientèle laquelle s’en sert pour repérer les lieux de vente et les agences ainsi que pour reconnaître les produits. A cause de cette fonction commerciale du nom, celui-ci devient une valeur patrimoniale même s’il est un attribut de la personnalité juridique du commerçant; et en tant que tel, il peut être vendu, louer ou mis en société.

 

3 - L’enseigne

 

 Dans les entreprises industrielles et de distribution, le nom commercial peut être insuffisant pour permettre aux clients de reconnaître les produits du commerçant. D’où le besoin à l’enseigne commerciale, c’est-à-dire une image ou dénomination qui permet au public d’individualiser le fonds et de distinguer les produits. L’enseigne est soumise au même régime juridique que celui du nom commercial; elle est protégée par l’action en concurrence déloyale lorsqu’elle est utilisée par des tiers aux fins de confusion de la clientèle. Lorsque l’enseigne prend la forme d’une image, elle peut être protégée aussi comme création originale en tant que dessin et modèle.

4 - Le droit au bail

 

C’est la créance du locataire contre le propriétaire des lieux où s’exerce le commerce. La créance procure au commerçant un droit de jouissance des lieux en question. Ce droit n’existe que si le commerçant est locataire, s’il est propriétaire ou usufruitier du local où il exerce son commerce ou son industrie, le fonds ne comprend pas de droit au bail. Etant un droit de créance, le droit au bail est cessible. Il peut être cédé séparément, ou avec le fonds de commerce. En raison de l’importance du bail commercial pour l’exploitation commerciale, le législateur l’a doté d’un régime juridique particulier. Ce régime est consacré par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. En application de ce dahir, le bail du local est valable sans condition de forme.Par l’effet du contrat écrit ou verbal, le locataire détient un droit au renouvellement qu’il lui est possible d’invoquer, et que peuvent le faire également ses cessionnaires et ayant droit. Pour ce faire, il faut toutefois, justifier d’une jouissance consécutive du local pendant au moins deux ans si le bail a été établi par écrit. Cette durée est prolongée à quatre années si le bail est verbal. le refus de renouvellement du bail par le loueur donne lieu à une indemnité d’éviction pour compenser le préjudice qui atteint le locataire du fait de la disparition du droit au bail de son fonds de commerce. Aucune indemnité n’est cependant due lorsque le loueur justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire et lorsqu’il établit que l’immeuble doit être totalement démoli pour cause d’insalubrité ou d’insécurité.le locataire détient un droit au renouvellement qu’il lui est possible d’invoquer, et que peuvent le faire également ses cessionnaires et ayant droit. Pour ce faire, il faut toutefois, justifier d’une jouissance consécutive du local pendant au moins deux ans si le bail a été établi par écrit. Cette durée est prolongée à quatre années si le bail est verbal. le refus de renouvellement du bail par le loueur donne lieu à une indemnité d’éviction pour compenser le préjudice qui atteint le locataire du fait de la disparition du droit au bail de son fonds de commerce. Aucune indemnité n’est cependant due lorsque le loueur justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire et lorsqu’il établit que l’immeuble doit être totalement démoli pour cause d’insalubrité ou d’insécurité.le locataire détient un droit au renouvellement qu’il lui est possible d’invoquer, et que peuvent le faire également ses cessionnaires et ayant droit. Pour ce faire, il faut toutefois, justifier d’une jouissance consécutive du local pendant au moins deux ans si le bail a été établi par écrit. Cette durée est prolongée à quatre années si le bail est verbal. le refus de renouvellement du bail par le loueur donne lieu à une indemnité d’éviction pour compenser le préjudice qui atteint le locataire du fait de la disparition du droit au bail de son fonds de commerce. Aucune indemnité n’est cependant due lorsque le loueur justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire et lorsqu’il établit que l’immeuble doit être totalement démoli pour cause d’insalubrité ou d’insécurité.  L’article 11 du dahir précité accorde quand même un droit de priorité au locataire pour reprendre le bail du local après sa reconstitution en cas de démolition. Pour avoir ce droit de priorité, le locataire doit en aviser le bailleur au plus tard dans les trois mois qui suivent son départ du local.


5-Les droits de propriété industrielle, commerciale, et artistique.   

 

 Il s’agit de monopoles accordés au commerçant pour l’exploitation de marques, de brevets d’invention, de dessins et modèles, ou de licences d’exploitation.

Les marques sont des signes qui distinguent les produits d’un commerçant de ceux de ses concurrents jouant ainsi le rôle de l’enseigne. La marque déposée, c’est-à-dire enregistrée auprès de l’office marocain de la propriété industrielle dans les conditions du dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle, est protégée, par une action en contrefaçon ou en usurpation outre l’action en concurrence déloyale, pour une durée de vingt années renouvelable. Le dahir précité organise aussi la protection des inventions utilisées dans le commerce ou l’industrie. La protection à lieu au moyen de la technique du brevet, c’est-à-dire une attestation délivrée par le ministre du commerce et de l’industrie sans garantie que l’invention est valable, et par le dépôt à l’office marocain de la propriété industrielle. Dans ces conditions,l’invention est protégée par une action en contrefaçon et des sanctions pénales frappant l’auteur de ce crime. Toutefois, au bout de quinze ans, l’invention tombe dans le domaine public et devient ainsi possible à être exploitée par tous. Pour être brevetée l’invention doit être industrielle, nouvelle, et inventive. Elle peut être un produit, un procédé de fabrication, une application ou une combinaison de moyens connus. L’article 25 du dahir de 1916 précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les découvertes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les compositions pharmaceutiques ou remèdes.au bout de quinze ans, l’invention tombe dans le domaine public et devient ainsi possible à être exploitée par tous. Pour être brevetée l’invention doit être industrielle, nouvelle, et inventive. Elle peut être un produit, un procédé de fabrication, une application ou une combinaison de moyens connus. L’article 25 du dahir de 1916 précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les découvertes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les compositions pharmaceutiques ou remèdes.au bout de quinze ans, l’invention tombe dans le domaine public et devient ainsi possible à être exploitée par tous. Pour être brevetée l’invention doit être industrielle, nouvelle, et inventive. Elle peut être un produit, un procédé de fabrication, une application ou une combinaison de moyens connus. L’article 25 du dahir de 1916 précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les découvertes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les compositions pharmaceutiques ou remèdes.une application ou une combinaison de moyens connus. L’article 25 du dahir de 1916 précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les découvertes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les compositions pharmaceutiques ou remèdes.une application ou une combinaison de moyens connus. L’article 25 du dahir de 1916 précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les découvertes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les compositions pharmaceutiques ou remèdes.

Fait bénéficier d’une protection légale durant une période de cinquante ans à partir de leur dépôt auprès de l’office marocain de la propriété industrielle. Le terme dessin s’applique dans ce domaine à toute disposition de couleurs ou de traits représentant des images. Par contre Le modèle se constitue à partir d’assemblage de matières formant volume comme celui d’une carrosserie, d’un bijou ou d’un élément de mobilier.

Dans les activités sujettes à autorisation administrative tel les débits de boissons, les agences de voyages et les entreprises de transport routier, l’autorisation prend la forme d’une licence d’exploitation, qui en raison de son caractère objectif, doit être liée au fonds de commerce tel un des éléments incorporels (article 80 du C.C).

 

Chapitre 7 : Les sociétés commerciales



Au même titre que les chefs d’entreprise et les hommes d’affaires, les sociétés commerciales sont des personnes morales ayant la qualité de commerçants.
Elles doivent s’inscrire au registre du commerce, posséder un compte bancaire, payer l’impôt sur leurs impôts, et s’abstenir de toute concurrence déloyale en plus de tenir leurs comptabilités suivant les normes légales.

Section 1 : Définition des sociétés commerciales.

Toute société revêtant la forme commerciale ou à défaut ayant un objet commercial, est en principe une société commerciale.
Aucun problème ne se pose pour les sociétés commerciales par la forme à la différence de celles qui ne le sont que par l’objet.
C’est le cas des sociétés en participation, des sociétés commerciales de fait et des sociétés commerciales créées de fait.
La société commerciale en participation s’établit par un contrat valable sauf qu’elle n’a pas la forme commerciale.
Le contrat de société en participation est conclu dans les conditions du droit civil, c’est-à-dire que c’est une société civile par la forme. Il ne donne pas lieu à  la naissance d’une personne morale, et ne donne pas lieu non plus à la responsabilité solidaire et indéfinie des associés quant au passif social sauf si c’est une société générale.
La société commerciale de fait est cependant celle voulue par les associés dans une forme commerciale mais déclarée nulle de façon absolue pour quelque cause que ce soit.
La nullité n’empêche pas dans ce cas de reconnaitre l’existence de la société avec sa forme déclarée nulle dans la relation avec les tiers et même les associés de bonne fois.
Par contre, les associés de mauvaise foi sont tenus aux obligations d’associés en participation à titre général. Ils sont solidairement et indéfiniment rendus responsables du passif social.
   La société créée de fait est par contre celle qui s’établit sans conclusion de contrat aucun. Elle a lieu entre personne se comportant comme des associés même si elles ne disaient pas.
L’exemple type en est le cas de l’entreprise dite pilote dans sa relation avec les entreprises qui la seconde pour exécuter un même projet dont elles se partagent les tâches. Dans ce cas, sauf si elles se déclarent non associées, les entreprises participantes au projet peuvent être traitées en tant qu’associées en participation au projet.

Section 2 : Les types de sociétés commerciales par la forme.



Les sociétés commerciales par la forme sont traditionnellement reparties en deux types : des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux.

Sous-section 1 : Sociétés de personnes



La société en non collectif, la société en commandite simple ou par action sont classifiées en tant que sociétés de personnes ; et pour cause. Leur régime juridique accorde plus d’importance aux associés en eux même qu’à leurs apports.

une-                      La société en nom collectif


La société en nom collectif est commerciale par la forme. Elle est conclue, sans condition légale de capital minimum, par des associés qui se trouvent à partir de la signature des statuts solidairement et indéfiniment responsables du passif social à l’égard des tiers.
Entre eux, les associés en nom ne sont tenus chacun que proportionnellement à la part d’intérêt qui lui revient dans la société.
Ces sociétés sont conclues intuitu personae, d’où la nécessité de leur dissolution en cas de départ d’un associé pour quelque cause que ce soit.
Les droits des associés sont dits parts d’intérêts. Ils ne sont jamais représentés par des titres négociables. Leur cession nécessite l’accord de tous les associés ce qui donne nécessairement lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de société avec le cessionnaire.
Ce qui caractérise cependant le plus ce genre de société, c’est son effet sur la qualité professionnelle des associés; ils deviennent tous commerçants du seul fait de l’entrée dans la société bien même que l’objet de celle-ci n’est pas commercial.

b-                     La société en commandite simple


C’est la société conclue par des commandités avec des commanditaires.
Les commanditaires sont des associés qui s’engagent en à ne pas s’immiscer dans la gestion de la société, et se contentent  d’habiliter les associés commandités à exercer tous les pouvoirs d’associés et d’en assumer toutes responsabilités.
Les associés commandités sont dans la même situation  des associés en nom collectif. Ils sont déclarés commerçants du seul fait de la signature des statuts de la société, et sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social.
Les commanditaires ne deviennent pas commerçants par l’effet de l’appartenance à la commandite, et ne sont par ailleurs responsables du passif social que dans la limite de l’apport qu’ils ont fait à la société.
La société en commandite est dite simple lorsque les droits des commanditaires sont représentés par des parts d’intérêt et non pas des actions.

 

c-  La société en commandite par actions

Lorsque les droits des commanditaires dans la société en commandite  sont représentés par des actions, on dit que la société est une commandite par actions.

A la différence de la commandite simple, la société en commandite par actions peut faire publiquement appel à l’épargne et se faire inscrire en bourse.

 Elle demeure toutefois une société de personne et non pas de capitaux.


Sous-section 2 : Sociétés de capitaux



Le régime juridique de la SARL et de la SA accorde plus d’importance à l’apport fait par les associés qu’à leurs personnes. Les auteurs en ont déduit que ce sont des sociétés de capitaux et non pas de personnes.

a- La société à responsabilité limitée


C’est la société qui peut être conclue entre cinquante personnes au plus avec un capital minimum de cent milles dirhams.
A la différence des autres types de société, seule la SARL peut être créée par un seul associé. La société unipersonnelle à responsabilité limitée se dit en droit marocain société à responsabilité limité d’associé unique.  
Le ou les associés reçoivent en contrepartie de l’apport des parts sociales qui ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par ces conditions, la S.A.R.L ne peut être pratiquement conclue qu’entre personnes qui se connaissent et qui se font mutuellement confiance.
Pourtant, les associés ne sont responsables dans cette société que dans la limite de l’apport qu’ils lui font. En plus, la société ne les couvre point de la qualité de commerçants.

b- La société anonyme


C’est une société commerciale par la forme qui doit être conclue par cinq associés au moins, sans limite du nombre maximum, mais avec un capital d’au moins trois cent milles dirhams, et si la société fait publiquement appel à l’épargne ce chiffre est relevé à trois millions de dirhams.
La S.A peut être conclue entre personnes qui ne se connaissent pas; les droits des associés étant représentés par des titres négociables dits actions.
Les actionnaires peuvent en principe librement céder leurs titres aux tiers sans besoin d’obtenir l’accord d’autres actionnaires. Chacun d’eux n’étant en effet responsable que dans la limite de l’apport représenté par l’action qu’il détient.

Enfin, comme dans la S.A.R.L, les actionnaires ne sont pas commerçants du seul fait de la détention d’actions.


Chapitre 8 : Procédure de traitement des difficultés d’entreprise.

Le code de commerce distingue entre deux types de procédures de traitement des difficultés de l’entreprise selon que ces difficultés sont prévisionnelles ou effectives.
Il envisage une procédure de prévention pour les premières et une procédure de paiement collectif pour les secondes.


Section 1 : La procédure de prévision.

A titre préventif, la loi permet à tout chef d’entreprise dont les comptes prévisionnels font apparaitre une insuffisance qui ne peut être dépassé que par des mesures exceptionnelles de recourir au tribunal de commerce pour mettre en œuvre la procédure de prévention des difficultés.
Le tribunal saisi peut alors désigner un conciliateur pour aider le chef d’entreprise à exécuter les mesures nécessaires. Il peut à ce titre lui permettre de conclure un règlement amiable avec les créanciers.

Section 2 : La procédure de paiement collectif.

A la différence du DOC qui ne prévoit pas de régime pour le paiement collectif des créanciers du débiteur défaillant, le code de commerce soumet le commerçant en état de cessation des paiements à ce genre de régime.
Tout homme d’affaires, chef d’entreprise individuelle ou société commerciale qui se trouve incapable de faire face à son passif exigible par son actif disponible peut être judiciairement déclarée en état de cessation des paiements.
C’est le tribunal de commerce qui a compétence de déclarer cet état du commerçant défaillant.
Il lui applique par la même occasion une procédure de redressement  par un plan judiciaire, selon le cas de continuation ou de cession afin d’apurer le passif sans besoin de liquider de tous ses biens.
Rien n’empêche le tribunal de décider la liquidation de tous les biens du débiteur dans une procédure de liquidation judiciaire quand les solutions de redressement s’avèrent impossibles.
Dans toutes ces solutions judiciaires, les créanciers du commerçant sont collectivement payés.
Ils le sont suivant un plan d’apurement du passif dans les solutions de continuation et de cession ; et au marc le franc au prorata de leurs créances suivant leurs rangs, dans la procédure de liquidation judiciaire.



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