droit commercial
Préliminaire : Définition du droit commercial
Comme toute autre branche juridique, le droit
commercial est avant tout une partie du droit objectif de tout pays.
Pour le cas du Maroc, le droit
commercial est l'ensemble des règles qui tracent le model de conduite
sociale auquel doivent se conformer à titre obligatoire, les commerçants, et de
façon générale les auteurs d'actes commerciaux. Chaque règle de cette
branche du droit est un dispositif normatif en matière de conduite commerciale.
Les commerçants et auteurs d'actes commerciaux qui ne s'y conforment pas se
retrouvent en situation anormale par rapport à la loi, et encourent des
sanctions à cause de cela.
Il importe plus cependant de
définir la matière commerciale en tant qu'objet du droit en question. Il
convient aussi d’avoir un aperçu sur les sources du droit en question et sur
l’état de fait de son application.
Section 1 : Objet du droit
commercial
Certainement que l’objet du droit
commercial est une matière économique. Celle-ci étant l'utilisation
intelligente et non pas instinctive, collectivement et individuellement par
l'être humain, des ressources disponibles pour satisfaire les besoins actuels
et prévisibles de façon à résoudre ensemble les problèmes de rareté et
d'injustice.
A ce titre, il faut examiner la
notion de commerce des points de vues économiste et juriste.
Sous-section 1 : Définition
économique du commerce.
Les économistes répartissent
l’économie en quatre secteurs dits primaire, secondaire, tertiaire et
quaternaire.
Le secteur primaire est celui où l’activité de
l’agent économique se limite à cueillir et extraire les produits de la nature.
Suivant la croyance officielle du
Maroc ces produits sont l’œuvre des mains de Dieu.[1]
Ils constituent selon
l’interprétation rachidienne de la loi sacrée, une propriété collective et non
pas sultanienne. Le revenu de cette propriété collective dite jibare est
collecté par l’institution bayte al male qui est en fait une banque de tous
indépendante du pouvoir public.
Pour traiter ensemble le problème
de rareté avec celui d’injustice, la loi sacrée fait obligation à cette banque
de prendre en charge les nécessiteux, les pauvres, et les débiteurs
défaillants, entre autres démunis.
Elle doit leur distribuer des
allocations, des prêts sans intérêts et les inciter à créer des coopératives
ouvrières de production.
Rien n’empêche la banque de
tous de s’associer aussi avec ceux qui
veulent créer des entreprises commerciales, industrielles et agricoles.
Le secteur secondaire est celui où
l’activité du même agent s’étend à la transformation des produits de la nature.
Suivant l’interprétation
rachidienne, l’agent économique acquiert la propriété de ces produits avec
l’autorisation des gérants de la banque de tous. Il doit le faire en ajoutant une valeur nouvelle auxdits
produits. L’ajout de valeur nouvelle est effectivement le fondement du droit de
propriété des produits de la nature.
Transformés, façonnés ou simplement
réunis et mis à disposition, ces produits sont, selon la croyance officielle du
Maroc, l’œuvre des mains humaines.[2]
Le secteur tertiaire est celui où
l’activité consiste en une prestation de service loin de toute interaction dans
la production naturelle ou humaine des biens. C’est le cas par exemple des
activités de transport, de courtage, de commission, de banque et d’assurance.
Enfin le secteur quaternaire est
celui de l’informatique. Il se dit aussi secteur du monde virtuel que la
révolution technologique permet d’exploiter.
Suivant l’interprétation
rachidienne de la loi sacrée, les activités des secteurs tertiaire et
quaternaire sont librement exploitables sans besoin d’obtenir l’accord des
gérants de la banque de tous. Elles ne doivent cependant pas donner lieu à
l’usure ou la débauche, ni à l’échange de valeurs inexistantes.
Du point de vue économiste, le
commerce est l’ensemble des activités du secteur tertiaire auxquelles
s’ajoutent aussi celles du secteur quaternaire.
Sous-section 2 : Définition
juridique du commerce
Les juristes affirment qu’au regard
de la loi, le commerce est plutôt l'une des trois formes possibles de l'activité économique.
Ces formes étant le service, le
travail et le commerce.
En tant que tel, le commerce ne se
limite pas aux activités des secteurs tertiaire et quaternaire ; il
s’étend à toute l’économie.
Les juristes expliquent que c’est
pour tenir compte du problème d’injustice et non pas seulement celui de rareté,
que la loi tient compte de la différence entre ces trois formes.
Effectivement, la loi considère que
l'activité économique sous forme de service consiste à utiliser les ressources
disponibles comme précité mais de façon désintéressée.
C’est le cas du service familial
régit par le code la famille, comme des services caritatifs et publics régit
par le droit administratif.
La convoitise du revenu donne
cependant à l’activité économique un but intéressé dans sa forme de travail.
Avec cette forme, l’agent économique utilise les ressources disponibles comme
précité non par amour, par charité ou par obligation publique, mais pour être
rétribué de son effort physique ou intellectuel ou des deux à la fois.
Selon la loi, le travail ainsi
défini, englobe aussi bien l’activité du travailleur salarié devant exécuter
son travail sous l’autorité et la direction d’un patron, que celle du chef de
micro-entreprise.
De la même façon que le code du travail du 11
septembre 2003 régit le travail sous l’autorité du patron, le dahir du 28 juillet 1963 régit le travail
en dehors de toute soumission à quelque patron que ce soit.
En effet l’article 2 du dahir du 28
juillet 1963 qualifie travailleur le chef de micro-entreprise, qu’il nomme
d’ailleurs de façon impropre artisan, en disant que c’est « le
travailleur manuel, professionnellement qualifié, soit par un apprentissage
préalable, soit par un exercice prolongé du métier.
L’artisan
exerce son activité pour son compte, seul ou avec le concours des membres de sa
famille, d’associés, d’apprentis ou d’ouvriers dont le nombre ne dépasse pas
dix.
La force
motrice éventuellement employée pour ses fabrications ne peut pas être
supérieure à dix chevaux.
Il assure
personnellement la production et la commercialisation des produits qu’il
confectionne, et exerce sa profession soit dans un local d’entreprise, soit à
son domicile ».
A la différence du service,
l'activité économique consiste dans sa forme commerciale à utiliser les
ressources disponibles comme précité, de façon intéressée ; et à la
différence du travail, elle se fait non pour obtenir la rétribution de l’effort
physique ou intellectuel déployé, mais pour bénéficier du capital investi.
Cette forme d’activité ne se limite
certainement pas au secteur tertiaire. Elle s’étend au secteur primaire et
secondaire avec le secteur quaternaire.
Dans tous les secteurs économiques,
l’activité commerciale est exploitable par les personnes physiques comme par
les personnes morales sous l’une de ses deux formes connues qui sont
l’entreprise commerciale et les affaires.
Une certaine confusion des statuts
professionnels doit être signalée au niveau du secteur primaire à propos des
exploitations faites par les personnes physiques.
Les chefs d’entreprises
individuelles de même que les hommes d’affaires de ce secteur sont dits agriculteurs, ce qui
s’applique aussi à leurs activités les excluant ainsi du domaine de droit
commercial selon certains.
Par obligation à une répartition
aristocratique des métiers, des rôles et des activités, certains auteurs
continuent de penser que les activités agricoles et artisanales, avec les
professions libérales et les entreprises publiques, doivent être exclues du
domaine de droit commercial.
Section 2 : Sujets du droit
commercial
Les sujets du droit commercial sont
légalement déterminés par le code de commerce sans y être limités. Par
exemple, les sociétés commerciales, les tribunaux de commerce de même que les chambres de commerce
sont des sujets de droit commercial que le code n’évoque pas.
L’article 1er du code de
commerce marocain dit qu’il constitue une loi qui s’applique aux commerçants et
actes de commerce ; mais en fait ses sujets sont beaucoup plus variés.
Pour déterminer le critère de
commercialité des actes et des commerçants, le code en question définit
l’activité commerciale. Il distingue par ailleurs entre les catégories d’actes
se produisant dans le cadre de l’activité. Ces actes pouvant être commerciaux
par nature, par la forme, par accessoires ou mixtes.
Certains actes ont retenu
l’attention particulière du législateur. Ils font l’objet d’une réglementation
spéciale à titre de contrats commerciaux. Il s’agit des contrats de
nantissement, d’agence commerciale, de courtage, de commission, de crédit-bail,
de transport et des contrats bancaires de façon générale.
Le code de commerce envisage par la
même occasion les catégories de commerçants.
Ces derniers pouvant être des
personnes physiques ou morales, sachant que les personnes physiques peuvent
faire profession de commerce en qualité de chefs d’entreprises ou d’hommes d’affaires.
Ils sont tous tenus à certaines
obligations professionnelles et comptables sachant que fiscalement, les
personnes morales doivent payer l’impôt sur les sociétés alors que les hommes
d’affaires et les chefs d’entreprises payent l’IGR.
Le code de commerce s’intéresse de
façon particulière aux instruments de la profession commerciale qui sont les
effets de commerce, le fonds de commerce et la société. Il n’évoque cependant
que les deux premiers en définissant chacun d’eux et en déterminant leurs
régimes d’utilisation.
Enfin le code de commerce
réglemente les procédures applicables aux commerçants rencontrant des
difficultés financières en faisant la distinction entre le cas de difficultés
prévisionnelles et celui de cessation des paiements. Il envisage à ce propos
une procédure de prévention des difficultés et une autre de redressement et de
liquidation judiciaires.
Par ailleurs, même si le code ne
les évoque pas, les sociétés commerciales doivent être considérées comme un sujet
de ce droit.
L’étude du régime de constitution,
de fonctionnement ainsi que du démantèlement des sociétés commerciales fait
effectivement partie du droit commerciale. Il en est de même pour le régime
d’émission et de cessions des actions et des obligations en bourse, ainsi que
pour les opérations de concentration comme la fusion, la scission et l’apport
partiel d’actifs.
L’organisation des chambres de
commerce et leurs compétences, de même que celles des tribunaux de commerce
font également partie de l’étude du droit commercial.
Section 3 : Sources du droit
commercial.
Les sources du droit commercial
sont celles-là même de toutes les règles du droit c’est-à-dire la loi, le
règlement, la coutume, la doctrine, la jurisprudence et la pratique.
La principale loi faisant source du
droit commercial est le code de commerce de 1996. Est également une source du
droit commercial le DOC de même que le code de la famille.
Les règles du DOC s’appliquent en
matière commerciale au niveau du régime juridique des contrats, et les règles
du code de la famille intéressent la capacité juridique des auteurs d’actes
commerciaux.
Le règlement qui émane du
gouvernement dans la forme de décrets et d’arrêtés ministériels est une source
importante en matière commerciale. La coutume l’est également. Mais ce sont les
pratiques dites aussi usages commerciaux qui font la source la plus importante
du droit commercial que ce soit au niveau local à l’intérieur du pays ou au
niveau international.
D’ailleurs, la chambre de commerce
international est très active dans ce domaine. Elle codifie un très grand
nombre d’usages internationaux.
En plus des usages internationaux
on constate en matière de commerce international ce qu’on appelle des
INCOTERMS.
Ce sont des règles d’usage
internationaux relatives aux contrats commerciaux comme par exemple c’est le
cas d’EXWORKS, et aux droits et obligations des acheteurs et des vendeurs
internationaux de façon générale.
On peut aussi prendre comme exemple
d’INCOTERMS le régime du F.O.B qui veut dire Free On Board. C’est un régime du
contrat de vente internationale qui rend le vendeur responsable de la chose
vendue jusqu’à bord du bateau. Ce n’est que lorsque la chose vendue est placée
à bord du bateau que l’acheteur en devient responsable.
Section 4 : La justice
commerciale
Malgré l’existence des tribunaux de
commerce, qui sont des instances judiciaires de droit commun spécialisées, c’est plutôt par voie d’arbitrage, en
particulier en matière de commerce international, que les commerçants se
fournissent en service de justice.
De façon général, l’arbitrage est
le moyen de mettre fin au litige loin du tribunal. Il se produit à l’initiative
des parties qui acceptent la sentence d’un arbitre institutionnel ou ad hoc
qu’ils choisissent et dont ils s’engagent à exécuter la décision.
L’arbitrage institutionnel est
l’œuvre de juge de tribunaux sollicités pour agir en qualité d’amiable
compositeur selon l’équité. Le président du tribunal de commerce et les autres
juges de ce même tribunal peuvent effectivement être saisis par les parties en
tant qu’arbitres et non pas des magistrats. Dans ce cas, le juge peut
intervenir pour trancher le conflit selon l’équité sans pour autant être obligé
de se conformer à la loi. Il n’a pas besoin de se conformer à la loi car sa
décision n’obéit pas au contrôle d’une autre juridiction.
La sentence arbitrale institutionnelle
est rendue en dernier ressort et possède l’autorité de la chose jugée. Le juge
qui rend la sentence arbitrale institutionnelle ordonne son exécution après la
remise d’une copie du jugement à chacune des parties et en conserve également
une copie en minute.
A l’inverse de l’arbitre
institutionnel, l’arbitre ad hoc est celui que les parties choisissent à
l’extérieur du tribunal. Il peut être un commerçants ou non. Dans tous les cas,
la sentence arbitrale rendue par un arbitre ad hoc peut être l’objet de recours
en justice devant le tribunal.
L’arbitrage se fait en exécution
d’un compromis ou d’une clause compromissoire.
Dans le cas du compromis, les
parties décident de recourir à l’arbitrage après la naissance du litige. Elles
conviennent de commun accord de soumettre leur différend à un arbitre
déterminé.
La clause compromissoire est par
contre une clause préventive du contrat. Elle envisage le cas de naissance du
litige avant qu’il ne se produise en précisant que le différend sera exposé au
jugement d’un arbitre institutionnel ou ad hoc selon le cas.
Chapitre 2 : Le commerçant.
Le commerce est celui qui au regard
de la loi se soumet au statut légal de la profession commerciale.
L’accès à cette profession à lieu
suivant la loi par l’exercice habituel ou professionnel d’une activité reconnue
commerciale. Il soumet son auteur à des obligations professionnelles d’ordre administratif, financier, fiscal, et
comptable.
Section 1 : Voies d’accès au
statut professionnel.
L’article 6 du code de commerce
définit le voies d’accès à la profession commerciale en disant que :
« Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après,
relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant
s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités
suivantes :
1)- l’achat de meubles corporels ou
incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir
travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
2)- la location de meubles
corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
3)- l’achat d’immeubles en vue de
les revendre en l’état ou après transformation ;
4)- la recherche et l’exploitation
des mines et carrières ;
5)- l’activité industrielle ou
artisanale ;
6)- le transport ;
7)- la banque, le crédit et les
transactions financières ;
8)- les opérations d’assurances à
primes fixes ;
9)-le courtage, la commission et
toutes autres opérations d’entremise ;
10)- l’exploitation d’entrepôts et
magasins généraux ;
11)- l’imprimerie et l’édition
quels qu’en soient la forme et le support ;
12)- le bâtiment et les travaux
publics ;
13)- les bureaux et agences
d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;
14)- la fourniture de produits et
services ;
15)- l’organisation de spectacles
publics ;
16)- la vente aux enchères
publiques ;
17)- la distribution d’eau,
d’électricité et de gaz ;
18)- les postes et
télécommunications ».
Concernant Les activités du commerce maritime et aérien
L’article 7 du code de commerce dispose que sont commerciales :
1– Toutes opérations portant sur
les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;
2– Toutes opérations se rattachant
à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
A la différence de l’article 6
précité, cet article ne donne pas d’exemple précis d’activité commerciale
maritime ou aérienne, et se contente de les évoquer en termes généraux. A ce
niveau, il est utile d’utiliser les exemples donnés par l’article 3 de l’ancien
code pour les actes de commerce maritimes et d’en rapprocher par analogie des
activités aérienne similaires. IL s’agit de :
La construction des navires et
aéronef et la fabrication de leurs accessoires ;
L’achat, la vente, la revente des
navires et aéronefs et leurs accessoires ;
L’affrètement des navires et des
aéronefs ;
Le nolisement ;
l’assurance maritime et
aérienne ;
l’expédition maritime et aérienne.
Par ailleurs, l’article 8 du même
code dispose que la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou
professionnel de toute activité pouvant être assimilée aux activités citées
dans les articles 6 et 7 précitées.
Il faut observer que les articles
6, 7, et 8 du code de commerce parlent de la qualité de commerçant qui
s’acquiert par l’exercice habituel ou
professionnel, et des activités. Ils déterminent ainsi les voies d’accès à la
profession en distinguant entre l’exercice habituel et l’exercice professionnel
de cette dernière.
L’exercice habituel de l’activité
commerciale se fait par l’exploitation habituelle de l’activité en question,
alors que l’exercice professionnel se fait par la régularisation administrative
de la situation du commerçant. Il a lieu par la déclaration officielle et
l’enregistrement au registre du commerce en tant qu’auteur de l’activité en
question.
Section 2 : Catégories de
commerçants
Les
commerçants peuvent être répartis en trois catégories selon qu’ils sont des
chefs d’entreprises individuelles, des hommes d’affaires ou des personnes
morales.
Le chef
d’entreprise individuelle est celui qui exploite seul son activité sans
s’associer avec des tiers et en dehors de toute structure sociale.
A l’opposé
de l’homme d’affaires, le chef d’entreprise individuelle est par ailleurs un
commerçant qui exploite son activité dans la forme d’entreprise.
L’entreprise
est effectivement une forme d’exploitation de l’activité commerciale qui
nécessite la réunion et l’agencement de trois éléments qui sont le capital, la
gestion et le travail.
La
commercialité de l’entreprise ne dépend pas que de son but, elle est également
liée à sa taille.
L’entreprise
peut ne pas avoir la taille d’activité commerciale ; c’est le cas de la
micro-entreprise. Cette dernière étant selon l’article 2 du dahir du 28 juin
1963 l’activité du patron qui travail lui-même avec ses salariés dont
l’effectif ne dépasse pas une dizaine ;
et lorsqu’il utilise une force motrice, sa capacité ne doit pas dépasser
dix chevaux.
En
considération de la définition légale de la micro entreprise, on peut dire que
les personnes nommées, jadis, petits commerçants, doivent être nommés,
désormais, journaliers du commerce, et doivent être rapprochés des artisans
plutôt que des commerçants.
Par
ailleurs, et à la différence du chef d’entreprise, l’homme d’affaire est un
commerçant qui n’a pas en même temps la qualité de patron. Il ne doit pas
s’agir en principe d’un journalier du commerce.
Les hommes
d’affaires peuvent se passer des salariés pour gagner leur vie en gérants eux
mêmes leurs investissements.
C’est le
cas par exemple des négociants, des courtiers, des agents d’affaires, des
commissionnaires, etc.
Comme tout
autre commerçant, l’homme d’affaires utilise nécessairement les instruments de
la profession qui sont les effets de commerce et le fonds de commerce.
En tant
qu’activité commerciale, les affaires ainsi définies doivent toutefois avoir la
taille de commerce ; il ne doit pas s’agir d’un simple travail.
A l’instar
de l’entreprise, la taille des affaires doit être aussi commerciale.
Les
affaires ne sont certainement pas toutes commerciales au regard de la loi, dans
la mesure où celle-ci applique la condition de la taille pour distinguer le commerce
du travail.
De la même
façon que la loi distingue expressément entre le chef d’entreprise et le
travailleur utilisant une micro-entreprise, les tribunaux doivent distinguer
les hommes d’affaires des travailleurs journaliers du commerce.
Section 3 : Obligations
professionnelles du commerçant
Qu’il soit homme d’affaires ou chef
d’entreprise, tout commerçant doit s’inscrire au registre du commerce, tenir sa
comptabilité suivant les normes légales, posséder un compte bancaire, payer ses
impôts et s’abstenir de toute concurrence déloyale.
Sous-section 1 : Inscription
au registre du commerce.
Le code de commerce fait obligation
à tout commerçant personne physique ou morale de s’inscrire au registre de
commerce. Le code de commerce dispose à ce propos que : « Toute
personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée,
sauf preuve du contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les
conséquences qui découlent de cette qualité.»
L’immatriculation au registre du
commerce se fait localement sur un registre tenu au greffe du tribunal de
commerce et nationalement sur le registre central tenu à Casablanca par
l’office national de la propriété industrielle.
Sous-section 2 : Possession d’un compte bancaire
Pour des raisons de police monétaire et fiscale, la plupart des pays
obligent les commerçants à
utiliser le service bancaire pour tenir leurs caisses notamment.
Ainsi, certains pays obligent les commerçants, sous la menace d’amendes fiscales, d’effectuer
les paiements supérieurs à certaines sommes au moyens de chèques ou par
virements bancaires.
Les commerçants au Maroc sont désormais tenus de cette obligation en
application de l’article 18 du nouveau code de commerce.
Sous-section 3 : L’honnêteté
Comme toute
autre personne, le commerçant doit être honnête dans ses relations avec les
tiers. Par obligation professionnelle, il a toutefois le devoir moral de faire
preuve de modestie avec les clients, et de respect vis-à-vis des autres
commerçants. Il doit surtout s’abstenir de toute concurrence déloyale de ces
derniers.
La
concurrence déloyale a lieu en cas de dénigrement de la personne ou des
produits du concurrent, de contrefaçon des marques, d’usurpation de nom ou d’enseigne, ou de débauchage du
personnel.
Vis-à-vis
de la nation toute entière, le commerçant doit être honnête en payant les
impôts.
Sous-section 4 : Le paiement
des impôts
En application du dahir du 21 novembre 1989, les personnes physiques qui
exercent au Maroc leurs activités de commerçants sont soumises à l’impôt sur le
revenu professionnel au titre de l’impôt général sur le revenu.
En plus de L’I.G.R., l’exercice de la profession commerciale donne
l’occasion d’application des taxes d’importation ou d’exportation, de la taxe
sur la valeur ajoutée, de la patente, et d’autres droits dont en particulier
les droits de timbres.
Les jurisconsultes et les magistrats ont admis depuis très longtemps la
légitimité des impôts dans le foyer de l’islam à condition toutefois qu’ils
soient servis au trésor d’une autorité commandité par le peuple musulman pour
l’exercice du pouvoir public.
Le saint prophète de Dieu a effectivement donné par sa conduite des
exemples d’application d’impôts sur le revenu agricole qui doivent être suivis
et développés par l’Ouma.
A la différence des agriculteurs, les commerçants de l’époque ont bénéficié
de l’exonération fiscale pour cause de carence du service de police dans les
déserts.
En raison de cela, les notions d’évasion et de fraude fiscale par les activités
de contrebande et autres, n’ont pas été évoqués par les anciens jurisconsultes.
En ce moment de rénovation du droit musulman, la question se pose à propos
du fondement d’incrimination de fraude et d’évasion fiscales par tels actes.
De prime abord, les commerçants marocains ne peuvent plus prétendre que le
seul droit dont ils sont légitimement redevables est la dîme. Ils n’y a plus de
raison pour les exonérer du kharaj.
Le Makhzen a déployé un effort considérable pour leur garantir le service
de police en plus d’autres encore, à tous moments et à tous endroits du pays.
Comparés aux agriculteurs d’antan, ils sont de loin dans de meilleures
conditions. L’analogie inspire dans ce cas l’assujettissement des commerçants
au même régime que celui des agriculteurs quant aux impôts.
La règle ainsi obtenue par l’analogie doit être renforcée par des sanctions
contre les contrebandiers, et les coupables d’évasion ou de fraude fiscales. Le
principe de la sanction est d’ailleurs consacré par la parole de Dieu
relativement à tous actes de rétention, de soustraction ou d’utilisation sans
autorisation, d’un bien public ou à vocation publique.
Les actes en question sont nommés « ghouloul » qui se traduit
rétention sans juste droit.
C’est évident que le commerçant qui ne paie pas l’IGR, les droits de douane
ou toutes autres taxes, retient sans
droit des sommes d’argent qui ont vocation d’être des deniers publics. C’est le
crime du ghouloul en soit.
Sous-section 5 : Les
obligations comptables du commerçant.
En application de l’article 1er du dahir du 25
décembre 1992, tout commerçant est dans l’obligation de tenir une comptabilité
dans les formes prescrites par la loi. L’article 4 du dahir précité exige du
commerçant dont le chiffre d’affaires dépasse sept millions et demi de dirhams
qu’il établisse en plus un manuel pour décrire l’organisation comptable de son
entreprise. Telle qu’elle résulte des prescriptions faites par le dahir du 25 décembre 1992, la comptabilité se
compose d’un livre journal, d’un livre d’inventaire, d’un livre de copie de
lettres, et des états de synthèse.
1 - Le livre journal :
C’est un document sur lequel sont
enregistrés chronologiquement, et en termes comptables, tous les mouvements
affectant les actifs et les passifs de l’entreprise. Les enregistrements ont
lieu jour par jour, et opération par opération. Ils doivent, chacun, préciser
l’origine, le contenu et l’imputation du mouvement ainsi que les références de
la pièce justificative qui l’appuie. Les écritures du livre journal doivent
être reportées sur un registre dit grand livre, qui a pour objet de les
enregistrer selon le plan de comptes du commerçant. L’article 3 du dahir
précité précise que le livre journal et le grand livre peuvent être détaillés,
selon le besoin, en plusieurs registres sous forme de journaux auxiliaires et
livres auxiliaires. Les écritures portées sur les livres et journaux
auxiliaires doivent, toutefois,être centralisées une fois par mois sur le
livre-journal et le grand livre.
2 - Le livre d’inventaire :
En application de l’article 5 du
dahir précité, le commerçant doit au moins une fois par an, à la fin de
l’exercice, établir l’inventaire des éléments actifs et passifs de
l’entreprise. L’inventaire ainsi effectué est enregistré année après année sur
un livre dit d’inventaire.
3 - Le livre des copies de
lettres :
En application de l’article 26 du
code de commerce, le commerçant doit tenir ce qui est pratiquement nommé livre
des copies de lettres. Ce livre contient par ordre chronologique toutes les
pièces justificatives des enregistrements faits sur le livre journal et celui
d’inventaire. Le livre des copies de lettres doit être tenu indépendamment de
ces derniers, car ceux-ci ne peuvent, en application du dahir du 25 décembre
1992, contenir que les références des pièces en question. L’article 26 précité
dispose, par ailleurs, que le commerçant doit conserver ce livre pendant au
moins dix ans. Contrairement au livre journal et au livre d’inventaire, aucune
forme particulière n’a été prescrite dans le dahir de 1992 pour la tenu du
livre des copies de lettres.Ce dahir exige par contre que les deux premiers
soient cotés et paraphés par le greffier du tribunal de première instance du
siège de l’entreprise, et que chaque livre reçoive un numéro répertorié par le
greffier sur un registre spécial.
4 - Les états de synthèse :
Sur le fondement des
enregistrements comptables et de l’inventaire, le commerçant doit, à la clôture
de chaque exercice, établir des états de synthèse annuels. L’article 9 du dahir
du 25 décembre 1992 précise que ces états comprennent le bilan, le compte de
produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement,
et l’état des informations complémentaires. Les entreprises dont le chiffre
d’affaire est inférieur ou égal à sept millions et de demi de dirhams sont
toutefois dispensées d’établir l’état des soldes de gestion, le tableau de financement
et l’état des informations complémentaires.
a - Le bilan :
C’est un état comptable qui fait
connaître à la date de l’inventaire la structure du patrimoine commercial et sa
situation nette. Il est divisé en deux parties; la partie gauche ou l’actif,
correspond aux biens affectés au commerce ; la partie droite ou le passif,
comporte d’une part les dettes à l’égard de tiers, et d’autre part le passif
dit interne ou encore situation nette laquelle s’entend du capital, des
réserves, des résultats de l’exercice etc. .....
b - Le compte des produits et
charges :
C’est un état comptable qui
récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu
compte de leur date d’encaissement ou de paiement.
c - L’état des soldes de gestion :
Il décrit la formation du résultat
net, et celle de l’autofinancement.
d - le tableau de
financement :
C’est un document qui met en
évidence l’évolution financière de l’entreprise au cours de l’exercice en
décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu’elle en a
effectués.
e - L’état des
informations complémentaires :
C’est un
document qui complète et commente l’information donnée par le bilan, le compte
de produits et charges, l’état des soldes de gestion, et le tableau de
financement.
Les états de synthèse forment un
tout indissociable. Ils doivent donner une image fidèle des actifs et passifs
ainsi que de la situation financière et des résultats de l’entreprise. Ensemble
avec le livre journal et celui d’inventaire, les états de synthèse constituent
un outil de gestion de l’entreprise. Ils permettent au chef d’entreprise
d’établir ses comptes prévisionnels, et de décider en conséquence de ce qui
doit être fait en cas d’insuffisance ou d’excédent. Ils lui permettent aussi de
connaître approximativement le bénéfice net probable, et de négocier en
connaissance de cause quand il décide de vendre son entreprise. En dehors de
cela, la comptabilité permet au commerçant de disposer d’un moyen de preuve
fiable. En effet, l’article 19 du code de commerce dit que la comptabilité régulièrement tenue
est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits
de commerce.
L’article 20 précise, par ailleurs,
que la comptabilité même irrégulièrement tenue peut être opposée comme preuve
par les tiers contre le commerçant; sachant que le tribunal peut ordonner la
représentation ou la communication des documents comptables, et que si le
document correspond à un double qui se trouve entre les mains de la partie
adverse, il constitue plaine preuve en sa teneur.
Chapitre 4 : Les actes
commerciaux
Tout contrat, et tout fait de production d’un bien ou de prestation
d’un service constitue un acte de commerce au sens du droit commercial, quand
il se produit dans le cadre d’une activité commerciale.
Il faut dès lors distinguer les actes commerciaux des activités
commerciales.
Les uns et les autres se répartissent en catégories différemment
conçues par la loi.
Section 1 : Catégories d’actes commerciaux.
Traditionnellement, les auteurs
distinguent entre des actes de commerce par nature, des actes
commerciaux par la forme, des actes mixtes et des actes de commerce par accessoire.
Avec la réforme du code de commerce, il convient de distinguer désormais entre les
actes principaux de l’activité et les actes accessoires.
1-
Les actes commerciaux par nature
Les
actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à
leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel
2-
Les actes commerciaux par la forme
Ce sont ceux dont la commercialité résulte de la forme dans
laquelle ils se produisent.
Le législateur a retenu deux formes différentes qui confèrent
indépendamment de tous autres facteurs, la qualité commerciale aux actes.
Il s’agit des formes d’activité et d’effet de commerce.
3-
Les actes de commerce par
accessoire
Selon l'article 10 du code de commerce, les actes de commerce par
accessoire sont des actes non commerciaux par nature ni par la forme qui
pourtant sont accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce.
4-
Actes mixtes
Ce sont des actes
commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie et
civils ou administratifs pour l'autre partie.
L'article 4 du code de commerce n'envisage que le cas de l'acte
commercial et civil en même temps; les actes commerciaux et administratifs en
même temps obéissent au droit administratif.
Section 2 : Catégories
d’activités commerciales
La loi ne tient pas compte de la différence économique entre les
secteurs d'activité, et retient une répartition plutôt géographique des
activités selon qu'elles sont terrestres, maritimes ou aériennes.
1-
Les activités terrestres
Le législateur n’a pas défini ces activités ; il en donne des exemples au code de commerce.
Les activités du commerce terrestre ont été citées en exemple dans
l’article 6 du code de commerce
2-
Les activités
maritimes et aériennes.
A propos de ces activités l’article 7 du code de commerce dispose
que sont commerciales :
1– Toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et
leurs accessoires ;
2– Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et
aéronefs et au commerce maritime et aérien.
Chapitre 5 : Les effets de
commerce
Du point de vue économique l'effet de commerce est une monnaie
scripturale.
C’est au regard de la loi un acte
abstrait c'est-à-dire un acte qui se détache juridiquement de sa cause dès la
réunion de ses conditions de validité. Ces dernières sont principalement des indications écrites exigées par la loi.
Le régime des effets de commerce
est spécial en ce sens qu’il
s'applique à toute personne et en toutes circonstances où l’effet de commerce
est utilisé.
Les règles relatives à la lettre de change, au billet à ordre, au
chèque, aux warrants, aux bons de caisse et aux factures protestables, entre
autres, s’appliquent effectivement de la même façon aux commerçants et aux non
commerçants.
Section 1 : La lettre de
change
En tant qu’effet de commerce, la lettre de change obéit à un régime
juridique qui doit être rigoureusement
observé aussi bien pour sa création que pour son paiement.
Le régime de la lettre de change est déterminé par les articles 159
à 333 du code de commerce qui en fixe les conditions de validité, le régime de
l’endossement, et des recours en cas de non-paiement.
Au cas où le tireur omet d’indiquer l’échéance, la traite doit être
en application de l’article 160 du code de commerce, payable à vue. Lorsque le
lieu de paiement n’est pas indiqué non plus, il est réputé être celui qui est
inscrit à côté du nom du tiré.
Sous-section 1 : Création de la lettre de change.
La lettre de change est créée par l’établissement d’un écrit dans
lequel une personne appelée tireur, donne l’ordre à une autre personne appelée
tiré, de payer à une certaine date, une certaine somme à une troisième personne
appelée preneur ou bénéficiaire.
L'objet de cette opération est double ; il permet au tireur de
s’acquitter de sa dette envers le bénéficiaire et de réaliser en même temps une
opération de crédit avec lui.
En principe le tireur remet la traite au bénéficiaire, mais il peut
aussi la remettre pour escompte à une banque. Le bénéficiaire et la banque
peuvent chacun, conserver la lettre de change jusqu’à son échéance pour la
présenter eux-mêmes au tiré, et se faire payer ce qui leur est dû.
Ils peuvent aussi la transmettre à des tiers, sauf si elle comporte
la mention « non à ordre ».
Normalement, la traite est à ordre, et est transmissible par simple
signature du bénéficiaire au verso suivie de sa remise matérielle au nouveau
bénéficiaire; c’est la technique dite d’endossement.
Celui-ci doit être pur et simple; il ne peut pas être partiel.
Sous-section 2 : Paiement de
la lettre de change
Pour obtenir le paiement, le porteur de la lettre de change doit
obligatoirement la présenter au tiré, dans le jour où elle est payable ou dans
les cinq jours ouvrables qui suivent.
Lorsque la traite est payable à vue, le bénéficiaire peut la
présenter à tout moment au tiré, mais il doit le faire en tout état de cause
avant l’écoulement d’une année à partir de la date d’émission.
En payant la traite, le tiré doit s’assurer de la régularité de la
chaîne des endossataires, et peut demander que la lettre lui soit remise
acquittée par le porteur.
S’il refuse de payer, le porteur est en droit de faire protêt pour
amorcer les recours.
1-
Le protêt
C’est un acte dressé par un agent du secrétariat-greffe du
tribunal. Il doit être établi dans le délai fixé pour la présentation au
paiement s’il s’agit d’une traite payable à vue.
Si la lettre est payable à terme, le protêt doit être fait au plus
tard l’un des cinq jours ouvrables qui suivent le dernier jour où elle est
payable.
2-
Les recours
Le protêt a pour effet de constituer solidaires à l’égard du
bénéficiaire, tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé la lettre de change
dont il n’a pu obtenir paiement.
Le porteur doit toutefois, avant d’agir contre les différents
signataires de la traite, donner avis du refus de paiement à celui qui lui a
endossé la lettre dans les six jours ouvrables qui suivent celui du protêt.
Chaque endosseur doit lui aussi, dans les trois jours ouvrables qui
suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître le problème à son
endosseur, et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur.
Section 2: Le chèque
Le chèque, est un effet de commerce réglementé par les
articles 239 à 328 du code de commerce. Il se présente comme un papier écrit,
constatant un ordre donné au banquier pour payer à présentation, une somme
déterminée au bénéficiaire ou à la personne que celui-ci désignera.
L’auteur de l’ordre doit cependant déposer au préalable
suffisamment d’argent auprès du banquier pour constituer la provision
nécessaire au paiement du chèque.
A défaut de dépôt préalable, le banquier peut accorder un crédit au
tireur du chèque dans le cadre d’une convention de compte courant ou
autre ; sans cela, le chèque sans provision constitue un délit pénalement
sanctionné.
Le chèque ressemble à la traite par le caractère triangulaire des
rapports qu’il crée. Toutefois, il ne peut pas avoir pour objet des opérations
de crédit, car il est obligatoirement payable à
présentation.
En pratique seules les banques émettent des formules de chèque. La
création du chèque ne pose ainsi pratiquement pas de problème, puisque les
banques s’emploient à fournir aux clients des formules de chèques établies dans
le respect de l’article 239 du code de commerce.
Le chèque est payable dés son émission, c’est-à-dire à partir du
moment où il est signé par le tireur et délivré au bénéficiaire.
Rien n’empêche cependant, qu’il soit transmis à des porteurs
successifs jusqu’à sa présentation au paiement.
Le transfert a lieu par endossement lorsque le chèque est à ordre
ou à personne dénommée sans clause non à ordre. Il se transmet de la main à la
main, sans aucune formalité, quand il est au porteur.
L’endossement et la tradition du chèque transmettent au
bénéficiaire la propriété de la provision; celle-ci étant la créance de la
somme d’argent exigible à l’encontre du tiré. Elle résulte du dépôt préalable
de fonds en compte chez le banquier.
A défaut de provision, le tireur
peut être poursuivi pour délit d’émission de chèque sans provision. Le
bénéficiaire peut de son côté faire dresser un protêt pour amorcer la procédure
de recours contre tous les signataires du chèque.
Section 3 : Le billet à ordre
A la différence de la lettre de change, le billet à ordre peut être
un acte civil quand il résulte d’une transaction non commerciale.
C’est un acte de commerce, cependant, toutes les fois qu’il a un
lien avec un autre acte de commerce même s’il est émis par un non
commerçant.
Il s’agit d’un écrit par lequel une personne appelée souscripteur
s’engage à payer à une autre personne appelée bénéficiaire, ou à son ordre, une
somme déterminée, à une date déterminée.
Il doit contenir en application de l’article 232 du code de
commerce :
La clause à ordre, ou la dénomination du titre;
La promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
L’indication de l’échéance;
L’indication du lieu où le paiement doit être fait;
Le nom du bénéficiaire;
L’indication de la date d’émission et de son lieu ;
Le nom et la signature du souscripteur.
A défaut d’indication d’échéance fixe, le titre est payable à vue.
Le billet à ordre obéit au même régime que la lettre de change
relativement à l’endossement, et au paiement, ainsi que le protêt et les
recours, le cas échéant.
Il doit s’agir d’un papier constatant l’engagement du souscripteur
à payer, à une personne déterminée ou à son ordre, au bénéficiaire qu’elle
désigne, une somme déterminée, à vue ou à une date déterminée.
Le billet à ordre réuni ainsi les caractéristiques de la lettre de
change et du chèque en ce sens qu’il peut être l’un ou l’autre selon les
conditions de son émission.
Section 4 : Les autres moyens
de crédit
Il s’agit principalement du warrant, du bon de caisse et de la
facture protestable.
1-
Les warrants
Ce sont des effets de commerce créés par la pratique dans les pays
anglo-saxons.
Il s’agit en fait de billet à ordre dont le paiement est garanti
par une quantité de marchandises déposées dans un ou plusieurs magasins
généraux.
Le détenteur du warrant cumule ainsi, les garanties dues au
créancier gagiste, en plus de la protection légalement accordée au bénéficiaire
du billet à ordre.
Le warrant est transmissible par endossement, et produit les effets
du nantissement des marchandises déposées quand il est cédé seul.
Il produit les effets de vente des dites marchandises quand il est
cédé ensemble avec le récépissé du dépôt des marchandises.
Le régime des warrants est ensemble établi avec celui du dépôt en
magasin général dans les articles 341 à 354 du code de commerce.
2-
Les bons de caisse.
Les magasins de grande surface en Amérique et en Europe ont adopté
ce moyen pour fidéliser leur clientèle.
Ils mettent des bons à la disposition de leurs clients leurs
donnant droit à des remises spéciales, entre autres avantages.
Le bon de caisse consiste en un papier représentant un prêt
déterminé, isolé et remboursable à échéance fixe.
Le créancier qui se trouve en possession de ce genre de facture
détient un moyen sûr de paiement, qu’il peut utiliser pour payer ses propres
dettes.
Chapitre
6 : Le fonds de commerce
Le fonds de
commerce est l’instrument principal de tout commerçant. Il se compose d’éléments
corporels à côté d’autres incorporels.
Section 1 : Définition du
fonds de commerce.
La loi dit que
le fonds de commerce est un bien meuble incorporel
utilisé par le commerçant en vue de constituer une clientèle nécessaire à une
exploitation commerciale ou industrielle.
Contrairement à ce qu’il en était sous l’empire de l’ancien code, la loi
parle désormais du fonds de commerce; elle le définit et en fixe la
composition.
Les textes relatifs au fonds de commerce reconnaissent la variété des
éléments le composant. Ils font notamment la différence entre des éléments
corporels et d’autres incorporels (art 80 du C.C.).
La jurisprudence et la doctrine
avait déjà sous l’ancien code conclu que la réunion des éléments précités
constitue un bien incorporel, et forme une universalité.
En tant que tel, le fonds de commerce peut faire l’objet de plusieurs
opérations juridiques comme la cession, la vente, la location-gérance, le
nantissement et l’apport en société.
Section 2 : Les éléments du fonds de
commerce.
Les éléments du fonds de commerce sont
corporels et incorporels.
Sous-section 1 : Les éléments corporels
Ce sont
pratiquement les éléments par la disposition desquels le commerçant commence
pour créer le fonds de commerce. Ils lui permettent de débuter l’exercice de
son activité, sachant que ce sont aussi des biens qu’il peut renouveler sans
cesse sans que cela n’ait d’effet sur la clientèle ou sur la valeur du fonds.
1 - Les agencements
Les entreprises
de services, ainsi que celles de distribution, utilisent le plus souvent, à
côté d’éléments incorporels, des meubles qui leur servent dans l’activité sans
qu’on puisse les qualifier de marchandises ou de matériel et outillage. Ce sont
des équipements qui facilitent l’accueil des clients, la présentation des
marchandises, et le travail du personnel. Ceci s’applique normalement aux
chaises, bureaux, rayons d’exposition, vitrines mobiles, appareil de téléphone,
etc.
2 - Le matériel et outillage
Il s’agit des
équipements sans lesquels la production des biens ou la prestation des services
ne peut avoir lieu. A ce niveau la distinction se fait avec les installations.
Ces dernières comprennent les immeubles et les meubles définitivement fixés ou
rattachés aux immeubles. Par exemple on qualifie d’outillage et matériel : Les
véhicules d’un transporteur, le mobilier d’un hôtel, les machines d’un
industriel, les ordinateurs du banquier etc.
3 – Les marchandises
Ce sont tous
les objets destinés à être vendus y compris les stocks de matières premières
destinés à être travaillés.
Section 2 : Les éléments
incorporels
Parmi les
moyens utilisés par le commerçant pour exploiter son commerce ou son industrie
il y a les éléments incorporels. Ce sont des valeurs qui n’ont pas une
consistance tangible quoiqu’elles puissent être matérialisées par des chiffres,
des certificats, et des images. IL s’agit de la clientèle, l’achalandage, le
nom, l’enseigne, le droit au bail et les droits de propriété industrielle,
commerciale et artistique.
1 - Clientèle et achalandage
La clientèle et l’achalandage sont
pratiquement et intellectuellement indissociables. Ils représentent à la fois
une valeur résultant des relations existantes entre le fonds et les personnes
qui y achètent des marchandises ou des services
qu’offre l’exploitant, et une faculté que possède le fonds d’attirer et
de retenir les acheteurs.
La
clientèle et l’achalandage sont matérialisés par le chiffre d’affaires dont la
moyenne représente une valeur d’évaluation du fonds de commerce dite droit à la
clientèle. En principe, il ne peut y exister de fonds de commerce sans droit à
la clientèle (art 80, al 1 du C.C.).
Le droit à
la clientèle est protégé par l’action en concurrence déloyale.
2 - Le nom commercial
C’est
l’appellation sous laquelle une personne exerce son activité commerciale. Ainsi
il remplit une fonction opérationnelle, en constituant un moyen et un support
publicitaires à l’adresse de la clientèle laquelle s’en sert pour repérer les
lieux de vente et les agences ainsi que pour reconnaître les produits. A cause
de cette fonction commerciale du nom, celui-ci devient une valeur patrimoniale
même s’il est un attribut de la personnalité juridique du commerçant; et en
tant que tel, il peut être vendu, louer ou mis en société.
3 -
L’enseigne
Dans les entreprises industrielles et de
distribution, le nom commercial peut être insuffisant pour permettre aux
clients de reconnaître les produits du commerçant. D’où le besoin à l’enseigne
commerciale, c’est-à-dire une image ou dénomination qui permet au public
d’individualiser le fonds et de distinguer les produits. L’enseigne est soumise
au même régime juridique que celui du nom commercial; elle est protégée par
l’action en concurrence déloyale lorsqu’elle est utilisée par des tiers aux
fins de confusion de la clientèle. Lorsque l’enseigne prend la forme d’une
image, elle peut être protégée aussi comme création originale en tant que
dessin et modèle.
4 - Le droit au bail
C’est la
créance du locataire contre le propriétaire des lieux où s’exerce le commerce.
La créance procure au commerçant un droit de jouissance des lieux en question.
Ce droit n’existe que si le commerçant est locataire, s’il est propriétaire ou
usufruitier du local où il exerce son commerce ou son industrie, le fonds ne
comprend pas de droit au bail. Etant un droit de créance, le droit au bail est
cessible. Il peut être cédé séparément, ou avec le fonds de commerce. En raison
de l’importance du bail commercial pour l’exploitation commerciale, le
législateur l’a doté d’un régime juridique particulier. Ce régime est consacré
par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à
usage commercial, industriel ou artisanal. En application de ce dahir, le bail
du local est valable sans condition de forme.Par l’effet du contrat écrit ou
verbal, le locataire détient un droit au renouvellement qu’il lui est possible
d’invoquer, et que peuvent le faire également ses cessionnaires et ayant droit.
Pour ce faire, il faut toutefois, justifier d’une jouissance consécutive du
local pendant au moins deux ans si le bail a été établi par écrit. Cette durée
est prolongée à quatre années si le bail est verbal. le refus de renouvellement
du bail par le loueur donne lieu à une indemnité d’éviction pour compenser le
préjudice qui atteint le locataire du fait de la disparition du droit au bail
de son fonds de commerce. Aucune indemnité n’est cependant due lorsque le loueur
justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire et lorsqu’il
établit que l’immeuble doit être totalement démoli pour cause d’insalubrité ou
d’insécurité.le locataire détient un droit au renouvellement qu’il lui est possible
d’invoquer, et que peuvent le faire également ses cessionnaires et ayant droit.
Pour ce faire, il faut toutefois, justifier d’une jouissance consécutive du
local pendant au moins deux ans si le bail a été établi par écrit. Cette durée
est prolongée à quatre années si le bail est verbal. le refus de renouvellement
du bail par le loueur donne lieu à une indemnité d’éviction pour compenser le
préjudice qui atteint le locataire du fait de la disparition du droit au bail
de son fonds de commerce. Aucune indemnité n’est cependant due lorsque le loueur
justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire et lorsqu’il
établit que l’immeuble doit être totalement démoli pour cause d’insalubrité ou
d’insécurité.le locataire détient un droit au renouvellement qu’il lui est possible
d’invoquer, et que peuvent le faire également ses cessionnaires et ayant droit.
Pour ce faire, il faut toutefois, justifier d’une jouissance consécutive du
local pendant au moins deux ans si le bail a été établi par écrit. Cette durée
est prolongée à quatre années si le bail est verbal. le refus de renouvellement
du bail par le loueur donne lieu à une indemnité d’éviction pour compenser le
préjudice qui atteint le locataire du fait de la disparition du droit au bail
de son fonds de commerce. Aucune indemnité n’est cependant due lorsque le loueur
justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire et lorsqu’il
établit que l’immeuble doit être totalement démoli pour cause d’insalubrité ou
d’insécurité. L’article 11 du dahir
précité accorde quand même un droit de priorité au locataire pour reprendre le
bail du local après sa reconstitution en cas de démolition. Pour avoir ce droit
de priorité, le locataire doit en aviser le bailleur au plus tard dans les
trois mois qui suivent son départ du local.
5-Les
droits de propriété industrielle, commerciale, et artistique.
Il s’agit de monopoles accordés au commerçant
pour l’exploitation de marques, de brevets d’invention, de dessins et modèles,
ou de licences d’exploitation.
Les marques
sont des signes qui distinguent les produits d’un commerçant de ceux de ses
concurrents jouant ainsi le rôle de l’enseigne. La marque déposée, c’est-à-dire
enregistrée auprès de l’office marocain de la propriété industrielle dans les
conditions du dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété
industrielle, est protégée, par une action en contrefaçon ou en usurpation
outre l’action en concurrence déloyale, pour une durée de vingt années
renouvelable. Le dahir précité organise aussi la protection des inventions
utilisées dans le commerce ou l’industrie. La protection à lieu au moyen de la
technique du brevet, c’est-à-dire une attestation délivrée par le ministre du
commerce et de l’industrie sans garantie que l’invention est valable, et par le
dépôt à l’office marocain de la propriété industrielle. Dans ces conditions,l’invention est protégée par une action en contrefaçon et des sanctions pénales
frappant l’auteur de ce crime. Toutefois, au bout de quinze ans, l’invention
tombe dans le domaine public et devient ainsi possible à être exploitée par
tous. Pour être brevetée l’invention doit être industrielle, nouvelle, et
inventive. Elle peut être un produit, un procédé de fabrication, une
application ou une combinaison de moyens connus. L’article 25 du dahir de 1916
précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances
et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les
découvertes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les
compositions pharmaceutiques ou remèdes.au bout de quinze ans, l’invention
tombe dans le domaine public et devient ainsi possible à être exploitée par
tous. Pour être brevetée l’invention doit être industrielle, nouvelle, et
inventive. Elle peut être un produit, un procédé de fabrication, une
application ou une combinaison de moyens connus. L’article 25 du dahir de 1916
précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances
et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les
découvertes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les
compositions pharmaceutiques ou remèdes.au bout de quinze ans, l’invention
tombe dans le domaine public et devient ainsi possible à être exploitée par
tous. Pour être brevetée l’invention doit être industrielle, nouvelle, et
inventive. Elle peut être un produit, un procédé de fabrication, une
application ou une combinaison de moyens connus. L’article 25 du dahir de 1916
précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances
et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les
découvertes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les
compositions pharmaceutiques ou remèdes.une
application ou une combinaison de moyens connus. L’article 25 du dahir de 1916
précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances
et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les
découvertes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les
compositions pharmaceutiques ou remèdes.une
application ou une combinaison de moyens connus. L’article 25 du dahir de 1916
précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances
et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les
découvertes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les
compositions pharmaceutiques ou remèdes.
Fait
bénéficier d’une protection légale durant une période de cinquante ans à partir
de leur dépôt auprès de l’office marocain de la propriété industrielle. Le
terme dessin s’applique dans ce domaine à toute disposition de couleurs ou de
traits représentant des images. Par contre Le modèle se constitue à partir
d’assemblage de matières formant volume comme celui d’une carrosserie, d’un
bijou ou d’un élément de mobilier.
Dans les
activités sujettes à autorisation administrative tel les débits de boissons,
les agences de voyages et les entreprises de transport routier, l’autorisation
prend la forme d’une licence d’exploitation, qui en raison de son caractère
objectif, doit être liée au fonds de commerce tel un des éléments incorporels
(article 80 du C.C).
Chapitre 7 : Les sociétés commerciales
Au même titre que les chefs
d’entreprise et les hommes d’affaires, les sociétés commerciales sont des
personnes morales ayant la qualité de commerçants.
Elles doivent s’inscrire au
registre du commerce, posséder un compte bancaire, payer l’impôt sur leurs
impôts, et s’abstenir de toute concurrence déloyale en plus de tenir leurs
comptabilités suivant les normes légales.
Section 1 : Définition des
sociétés commerciales.
Toute société revêtant la forme
commerciale ou à défaut ayant un objet commercial, est en principe une société
commerciale.
Aucun problème ne se pose pour les
sociétés commerciales par la forme à la différence de celles qui ne le sont que
par l’objet.
C’est le cas des sociétés en
participation, des sociétés commerciales de fait et des sociétés commerciales
créées de fait.
La société commerciale en
participation s’établit par un contrat valable sauf qu’elle n’a pas la forme
commerciale.
Le contrat de société en
participation est conclu dans les conditions du droit civil, c’est-à-dire que
c’est une société civile par la forme. Il ne donne pas lieu à la naissance d’une personne morale, et ne
donne pas lieu non plus à la responsabilité solidaire et indéfinie des associés
quant au passif social sauf si c’est une société générale.
La société commerciale de fait est
cependant celle voulue par les associés dans une forme commerciale mais
déclarée nulle de façon absolue pour quelque cause que ce soit.
La nullité n’empêche pas dans ce cas
de reconnaitre l’existence de la société avec sa forme déclarée nulle dans la
relation avec les tiers et même les associés de bonne fois.
Par contre, les associés de
mauvaise foi sont tenus aux obligations d’associés en participation à titre
général. Ils sont solidairement et indéfiniment rendus responsables du passif
social.
La société créée de fait est par contre celle qui s’établit sans
conclusion de contrat aucun. Elle a lieu entre personne se comportant comme des
associés même si elles ne disaient pas.
L’exemple type en est le cas de
l’entreprise dite pilote dans sa relation avec les entreprises qui la seconde
pour exécuter un même projet dont elles se partagent les tâches. Dans ce cas,
sauf si elles se déclarent non associées, les entreprises participantes au
projet peuvent être traitées en tant qu’associées en participation au projet.
Section
2 : Les types de sociétés commerciales par la forme.
Les sociétés commerciales par la
forme sont traditionnellement reparties en deux types : des sociétés de
personnes et des sociétés de capitaux.
Sous-section
1 : Sociétés de personnes
La société en non collectif, la société en commandite simple ou par
action sont classifiées en tant que sociétés de personnes ; et pour cause.
Leur régime juridique accorde plus d’importance aux associés en eux même qu’à
leurs apports.
une-
La société en nom collectif
La
société en nom collectif est commerciale par la forme. Elle est conclue, sans
condition légale de capital minimum, par des associés qui se trouvent à partir
de la signature des statuts solidairement et indéfiniment responsables du
passif social à l’égard des tiers.
Entre
eux, les associés en nom ne sont tenus chacun que proportionnellement à la part
d’intérêt qui lui revient dans la société.
Ces
sociétés sont conclues intuitu personae, d’où la nécessité de leur dissolution
en cas de départ d’un associé pour quelque cause que ce soit.
Les
droits des associés sont dits parts d’intérêts. Ils ne sont jamais représentés
par des titres négociables. Leur cession nécessite l’accord de tous les
associés ce qui donne nécessairement lieu à la conclusion d’un nouveau contrat
de société avec le cessionnaire.
Ce qui
caractérise cependant le plus ce genre de société, c’est son effet sur la
qualité professionnelle des associés; ils deviennent tous commerçants du seul
fait de l’entrée dans la société bien même que l’objet de celle-ci n’est pas
commercial.
b-
La société en commandite
simple
C’est
la société conclue par des commandités avec des commanditaires.
Les
commanditaires sont des associés qui s’engagent en à ne pas s’immiscer dans la
gestion de la société, et se contentent
d’habiliter les associés commandités à exercer tous les pouvoirs
d’associés et d’en assumer toutes responsabilités.
Les
associés commandités sont dans la même situation des associés en nom collectif. Ils sont
déclarés commerçants du seul fait de la signature des statuts de la société, et
sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social.
Les
commanditaires ne deviennent pas commerçants par l’effet de l’appartenance à la
commandite, et ne sont par ailleurs responsables du passif social que dans la
limite de l’apport qu’ils ont fait à la société.
La
société en commandite est dite simple lorsque les droits des commanditaires
sont représentés par des parts d’intérêt et non pas des actions.
c-
La société en commandite par actions
Lorsque les
droits des commanditaires dans la société en commandite sont représentés par des actions, on dit que
la société est une commandite par actions.
A la
différence de la commandite simple, la société en commandite par actions peut
faire publiquement appel à l’épargne et se faire inscrire en bourse.
Elle demeure
toutefois une société de personne et non pas de capitaux.
Sous-section
2 : Sociétés de capitaux
Le régime
juridique de la SARL et de la SA accorde plus d’importance à l’apport fait par
les associés qu’à leurs personnes. Les auteurs en ont déduit que ce sont des
sociétés de capitaux et non pas de personnes.
a-
La société à responsabilité limitée
C’est la société qui peut être conclue entre
cinquante personnes au plus avec un capital minimum de cent milles dirhams.
A la différence des autres types de société,
seule la SARL peut être créée par un seul associé. La société unipersonnelle à
responsabilité limitée se dit en droit marocain société à responsabilité limité
d’associé unique.
Le ou les associés reçoivent en contrepartie
de l’apport des parts sociales qui ne peuvent pas être représentées par des
titres négociables.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.
Par ces conditions, la S.A.R.L ne peut être
pratiquement conclue qu’entre personnes qui se connaissent et qui se font
mutuellement confiance.
Pourtant, les associés ne sont responsables
dans cette société que dans la limite de l’apport qu’ils lui font. En plus, la
société ne les couvre point de la qualité de commerçants.
b-
La société anonyme
C’est une société commerciale par la forme qui
doit être conclue par cinq associés au moins, sans limite du nombre maximum,
mais avec un capital d’au moins trois cent milles dirhams, et si la société
fait publiquement appel à l’épargne ce chiffre est relevé à trois millions de
dirhams.
La S.A peut être conclue entre personnes qui
ne se connaissent pas; les droits des associés étant représentés par des titres
négociables dits actions.
Les actionnaires peuvent en principe librement
céder leurs titres aux tiers sans besoin d’obtenir l’accord d’autres
actionnaires. Chacun d’eux n’étant en effet responsable que dans la limite de
l’apport représenté par l’action qu’il détient.
Enfin, comme
dans la S.A.R.L, les actionnaires ne sont pas commerçants du seul fait de la
détention d’actions.
Chapitre
8 : Procédure de traitement des difficultés d’entreprise.
Le code de
commerce distingue entre deux types de procédures de traitement des difficultés
de l’entreprise selon que ces difficultés sont prévisionnelles ou effectives.
Il envisage
une procédure de prévention pour les premières et une procédure de paiement
collectif pour les secondes.
Section 1 : La procédure de
prévision.
A titre préventif, la loi permet à
tout chef d’entreprise dont les comptes prévisionnels font apparaitre une
insuffisance qui ne peut être dépassé que par des mesures exceptionnelles de
recourir au tribunal de commerce pour mettre en œuvre la procédure de
prévention des difficultés.
Le tribunal saisi peut alors
désigner un conciliateur pour aider le chef d’entreprise à exécuter les mesures
nécessaires. Il peut à ce titre lui permettre de conclure un règlement amiable
avec les créanciers.
Section 2 : La procédure de
paiement collectif.
A la différence du DOC qui ne
prévoit pas de régime pour le paiement collectif des créanciers du débiteur
défaillant, le code de commerce soumet le commerçant en état de cessation des
paiements à ce genre de régime.
Tout homme d’affaires, chef
d’entreprise individuelle ou société commerciale qui se trouve incapable de
faire face à son passif exigible par son actif disponible peut être judiciairement
déclarée en état de cessation des paiements.
C’est le tribunal de commerce qui a
compétence de déclarer cet état du commerçant défaillant.
Il lui applique par la même
occasion une procédure de redressement
par un plan judiciaire, selon le cas de continuation ou de cession afin
d’apurer le passif sans besoin de liquider de tous ses biens.
Rien n’empêche le tribunal de
décider la liquidation de tous les biens du débiteur dans une procédure de
liquidation judiciaire quand les solutions de redressement s’avèrent
impossibles.
Dans toutes ces solutions
judiciaires, les créanciers du commerçant sont collectivement payés.
Ils le sont suivant un plan
d’apurement du passif dans les solutions de continuation et de cession ;
et au marc le franc au prorata de leurs créances suivant leurs rangs, dans la
procédure de liquidation judiciaire.
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