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mercredi 18 avril 2018

DPS : L'INCENDIE


L'INCENDIE


I! est sanctionné par toute une série d'articles (580 et suivants, 435, 607, 608). Ces textes visent soit l'incendie volontaire soit l'incendie involontaire ou accidentel.

Section I : L’incendie volontaire

Les éléments constitutifs du crime d'incendie volontaire sont :

-              Un acte matériel de mise à feu, mais il n'est pas nécessaire que l'incendie en soit résulté, puisque s'agissant d'un crime, la tentative est toujours punissable.

-              La nature des choses incendiées : il faut que les bâtiments dont l'énumération est très large (logement ; tente ; véhicule ; wagon ; cabine ; même mobile...) soient habités ou servant d'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime.

-              L'intention criminelle : il faut que le feu ait été mis volontairement en connaissance de cause. Peu importe le mobile qui aurait fait agir l'agent.

L'article 581 ajoute à la liste de l'article 580 les immeubles par nature tels que la forêt, les bois... ainsi qu'un troisième élément qui est l'absence ou non du droit de propriété qui influe sur la répression.

La répression est prévue par les articles 580 et 581.

Section II : L’incendie involontaire

Ces incendies involontaires sont caractérisés par le défaut de l'élément intentionnel. Ces infractions peuvent être délictuelles. L'article 607 sanctionne quiconque détermine par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui.

Ces infractions peuvent être contraventionnelles, comme c'est le cas de l'article 608 al.5 qui sanctionne ceux qui causent l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui soit par la vétusté (le manque d'entretien) ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, maisons et usines, etc. soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence.

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