LE MEURTRE
CHAPITRE I : LE MEURTRE SIMPLE
L'article 392 du code pénal définit le meurtre dans son
premier alinéa : « Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est
coupable de meurtre... ».
Paragraphe
1 : Les éléments constitutifs
A) l’élément
matériel
La seule volonté de donner la mort même certaine et avouée
ne constituerait ni le crime ni la tentative. Il faut que cette volonté se soit
manifestée par des actes. Le meurtre suppose donc un acte positif et matériel.
B) La victime doit-être
une personnalité humaine
L'homicide considéré dans son objet suppose une vie humaine
détruite, mais tout être humain sans distinction d'aucune sorte a droit à la
même protection. Il faut évidemment qu'il y ait une vie humaine préexistence et
celui qui frappe un cadavre n'est coupable ni de meurtre ni de tentative de
meurtre.
Le meurtre est un homicide volontaire, l'acte homicide n'est
donc criminel que s'il est commis avec intention de provoquer la mort, avec
conscience de l'effet qui suivra l'acte. A défaut de cet élément, il ne
pourrait s'agir que de coups et blessures ou d'un homicide involontaire, peu
importe cependant le mobile, le consentement de la victime ou l'erreur sur la
personne.
Paragraphe
2 : La répression
La répression est prévue par l'article 392 al.l, la
tentative de meurtre est toujours punissable à condition qu'elle se traduise
par un commencement d'exécution qui manque son effet par suite de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur (exemple d'un meurtre raté par
maladresse du tireur}.
CHAPITRE II : LES MEURTRES AGGRAVES
Ce sont les homicides volontaires qui présentent tous les
éléments constitutifs du meurtre simple, auxquels s'ajoutent une ou plusieurs
circonstances aggravantes, tenant soit à l'intention du coupable
(Préméditation) soit aux circonstances matérielles de la
commission (le guet apens), soit aggravation tenant aux moyens utilisés comme
les actes de barbarie.
Paragraphe
1 : Les aggravations dues à l’intention du meurtrier (assassinat)
C'est la préméditation, aggravation de l'élément
intentionnel de l'homicide qui caractérise essentiellement l'assassinat. Dans
le meurtre, il suffit que la volonté de donner la mort soit concomitante à
l'action alors que l'assassinat implique la préméditation définie comme « le
dessein formé avant l'action d'attenter à la vie d'un individu déterminé ou
même de celui qui sera trouvé ou rencontré ». C'est comme une volonté
d'homicide préexistante à l'action, c'est le fait de réfléchir à l'avance aux
conditions dans lesquelles on va commettre l'infraction afin d'être sûr de la
réussite. La préméditation suppose une méditation à l'avance, c'est-à-dire une
décision prise après mure réflexion et exécutée dans le calme.
La preuve de la préméditation de la réflexion préalable
implique une analyse poussée de la volonté criminelle de l'agent et conduit à
de difficiles recherches psychologiques. En réalité, la jurisprudence a
facilité cette preuve en considérant que la préméditation devait simplement
être recherchée parmi les faits qui ont accompagné l'acte tirée des éléments
matériels qui ont entouré l'acte accompli par l'auteur principal, la
préméditation apparaît comme une circonstance aggravante réelle applicable au
complice même si l'auteur principal reste inconnu. Le meurtre aggravé ainsi est
un assassinat puni de la peine de mort.
Paragraphe
2 : Les aggravations dues aux circonstances de commission du meurtre
A. Le guet apens
D'après l'article 395, le guet apens consiste à attendre
plus au moins le temps dans un ou divers lieux un individu soit pour lui donner
la mort soit pour exercer sur lui des actes de violence » .Cette circonstance
est la plus part du temps accompagnée de préméditation.
L'embuscade qui est le guet apens est également une
circonstance aggravante qui entraîne la peine de mort.
B. La concomitance
entre le meurtre et un autre crime
L'article 392 al.2 déclare que le meurtre sera puni de mort
lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime ». II s'agit d'une
circonstance aggravante exigent la réunion de deux conditions essentielles :
-
condition de temps : Le meurtre doit avoir été commis simultanément avec un
autre fait punissable.
-
condition de gravité : Le fait punissable doit constituer un crime.
À noter que la loi n'exige aucune corrélation entre les deux
crimes
Exemple : Un cambrioleur surpris alors qu'il est porteur
d'une arme tue le propriétaire de la maison où il s'est introduit pour voler.
C. La connexité du
meurtre avec un autre crime ou délit
L'article précise également que le meurtre est puni de mort
lorsqu'il a eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre
crime ou un délit. Dans cette hypothèse, la loi exige une corrélation entre les
deux faits, c'est-à-dire qu'ils soient liés l'un à l'autre par une relation de
cause à effet mais l'un de ces faits peut être un simple délit correctionnel ou
même un délit de police, et il n'est pas nécessaire qu'ils soient simultanés. Exemple
un voleur qui pour faciliter un vol simple va tuer quelques heures auparavant
le gardien de la propriété.
Soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des
auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.
Paragraphe
3 : Circonstances aggravantes tenant aux moyens utilisés.
L'article 399 stipule que « est puni de la peine de mort
quiconque, pour l'exécution d'un fait qualifié crime emploie des tortures ou
des actes de barbarie ». Cet article est utilisé pour la répression du meurtre
commis avec sauvagerie.
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