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mercredi 18 avril 2018

DPS : LE MEURTRE



LE MEURTRE

CHAPITRE I : LE MEURTRE SIMPLE

L'article 392 du code pénal définit le meurtre dans son premier alinéa : « Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre... ».

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs

 A) l’élément matériel 

La seule volonté de donner la mort même certaine et avouée ne constituerait ni le crime ni la tentative. Il faut que cette volonté se soit manifestée par des actes. Le meurtre suppose donc un acte positif et matériel.

B)  La victime doit-être une personnalité humaine

L'homicide considéré dans son objet suppose une vie humaine détruite, mais tout être humain sans distinction d'aucune sorte a droit à la même protection. Il faut évidemment qu'il y ait une vie humaine préexistence et celui qui frappe un cadavre n'est coupable ni de meurtre ni de tentative de meurtre.

Le meurtre est un homicide volontaire, l'acte homicide n'est donc criminel que s'il est commis avec intention de provoquer la mort, avec conscience de l'effet qui suivra l'acte. A défaut de cet élément, il ne pourrait s'agir que de coups et blessures ou d'un homicide involontaire, peu importe cependant le mobile, le consentement de la victime ou l'erreur sur la personne.

Paragraphe 2 : La répression

La répression est prévue par l'article 392 al.l, la tentative de meurtre est toujours punissable à condition qu'elle se traduise par un commencement d'exécution qui manque son effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (exemple d'un meurtre raté par maladresse du tireur}.

CHAPITRE II : LES MEURTRES AGGRAVES

Ce sont les homicides volontaires qui présentent tous les éléments constitutifs du meurtre simple, auxquels s'ajoutent une ou plusieurs circonstances aggravantes, tenant soit à l'intention du coupable

(Préméditation) soit aux circonstances matérielles de la commission (le guet apens), soit aggravation tenant aux moyens utilisés comme les actes de barbarie.

Paragraphe 1 : Les aggravations dues à l’intention du meurtrier (assassinat)

C'est la préméditation, aggravation de l'élément intentionnel de l'homicide qui caractérise essentiellement l'assassinat. Dans le meurtre, il suffit que la volonté de donner la mort soit concomitante à l'action alors que l'assassinat implique la préméditation définie comme « le dessein formé avant l'action d'attenter à la vie d'un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré ». C'est comme une volonté d'homicide préexistante à l'action, c'est le fait de réfléchir à l'avance aux conditions dans lesquelles on va commettre l'infraction afin d'être sûr de la réussite. La préméditation suppose une méditation à l'avance, c'est-à-dire une décision prise après mure réflexion et exécutée dans le calme.

La preuve de la préméditation de la réflexion préalable implique une analyse poussée de la volonté criminelle de l'agent et conduit à de difficiles recherches psychologiques. En réalité, la jurisprudence a facilité cette preuve en considérant que la préméditation devait simplement être recherchée parmi les faits qui ont accompagné l'acte tirée des éléments matériels qui ont entouré l'acte accompli par l'auteur principal, la préméditation apparaît comme une circonstance aggravante réelle applicable au complice même si l'auteur principal reste inconnu. Le meurtre aggravé ainsi est un assassinat puni de la peine de mort.

Paragraphe 2 : Les aggravations dues aux circonstances de commission du meurtre

A.        Le guet apens

D'après l'article 395, le guet apens consiste à attendre plus au moins le temps dans un ou divers lieux un individu soit pour lui donner la mort soit pour exercer sur lui des actes de violence » .Cette circonstance est la plus part du temps accompagnée de préméditation.

L'embuscade qui est le guet apens est également une circonstance aggravante qui entraîne la peine de mort.

B.        La concomitance entre le meurtre et un autre crime

L'article 392 al.2 déclare que le meurtre sera puni de mort lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime ». II s'agit d'une circonstance aggravante exigent la réunion de deux conditions essentielles :

-              condition de temps : Le meurtre doit avoir été commis simultanément avec un autre fait punissable.

-              condition de gravité : Le fait punissable doit constituer un crime.

À noter que la loi n'exige aucune corrélation entre les deux crimes

Exemple : Un cambrioleur surpris alors qu'il est porteur d'une arme tue le propriétaire de la maison où il s'est introduit pour voler.

C.        La connexité du meurtre avec un  autre crime ou délit

L'article précise également que le meurtre est puni de mort lorsqu'il a eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit. Dans cette hypothèse, la loi exige une corrélation entre les deux faits, c'est-à-dire qu'ils soient liés l'un à l'autre par une relation de cause à effet mais l'un de ces faits peut être un simple délit correctionnel ou même un délit de police, et il n'est pas nécessaire qu'ils soient simultanés. Exemple un voleur qui pour faciliter un vol simple va tuer quelques heures auparavant le gardien de la propriété.

Soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.

Paragraphe 3 : Circonstances aggravantes tenant aux moyens utilisés.

L'article 399 stipule que « est puni de la peine de mort quiconque, pour l'exécution d'un fait qualifié crime emploie des tortures ou des actes de barbarie ». Cet article est utilisé pour la répression du meurtre commis avec sauvagerie.

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