Rechercher dans ce blog

mercredi 18 avril 2018

DPS : L'ABUS DE CONFIANCE


L'ABUS DE CONFIANCE


L'article 547 du code pénal définit cette infraction « quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires possesseurs ou détenteurs soit des effets, des deniers (argent public) ou marchandises...est coupable d'abus de confiance ».

Cet article ne réprime pas tous les abus moraux à la confiance d'autrui. Ce texte ne sanctionne que les abus matériels, c'est-à-dire les détournements, les dissipations d'une chose remise à charge de ia vendre ou de l'utiliser d'une certaine façon. C'est ce qui différencie cette infraction du vol car il n'y a plus soustraction et par rapport à l'escroquerie car il y a absence de manœuvres frauduleuses.

L'auteur de l'abus de confiance détourne une chose qui lui a été remise d'une manière parfaitement normale. L'article 547 ne parle pas de tentative, celle-ci ne pouvant être caractérisée en matière de confiance ou on aperçoit difficilement quels sont les actes qui pourraient constituer un commencement d'exécution du détournement sans que ce détournement soit accomplit.

En résumé, on peut dire pour qu'il y ait abus de confiance, il faut deux conditions : confiance et abus.

Section I : La confiance

Elle suppose qu'une chose ait été remise par contrat, c'est-à-dire que celui qui a remis la chose a fait confiance à celui à qui il l'a remise. C'est ce contrat qui est au contre de l'infraction.

Paragraphe 1: Nature du contrat fondant la confiance

Ce contrat est une condition nécessaire à l'infraction s'il n'y a pas au départ un contrat licite, il ne peut y avoir abus de confiance. Le contrat qui est en lui-même un acte licite n'est pas un véritable élément de l'infraction.

Le contrat est une condition préalable et nécessaire d'existence de l'infraction car l'infraction sera consommée non pas au lieu de formation du contrat mais au lieu de détournement ou dissipation de la chose. Cela dit quelle est la nature du contrat ?

Il s'agit de tous les contrats entraînant une remise qui sont susceptibles de fonder l'abus de confiance. Deux conditions subsistent à savoir : li faut une remise, et il faut une obligation de restitution ou l'obligation de faire un usage déterminé de la chose.

Paragraphe 2 : L’objet du contrat

L'article 547 exige que l'abus de confiance porte sur des choses ayant une certaine valeur comme pour l'escroquerie et à la différence du vol. En pratique deux catégories des choses peuvent faire l'objet d'un abus de confiance : un certain nombre d'écrits et de documents et ensuite uniquement les meubles.

Pour les immeubles il n'ya pas d'abus de confiance possible, parce qu'on estime que les droits des propriétaires sont suffisamment protégés.

Section II : l’abus de confiance

Pour qu'il y ait abus de confiance, il faut trois conditions, d'une part un détournement ou dissipation, d'autre part un préjudice et enfin une intention frauduleuse.

Paragraphe 1 : La dissipation ou le détournement

Les deux termes ne sont pas vraiment synonymes, le détournement est le fait de s'approprier et d'utiliser à son propre profit un objet individualisé. La dissipation en revanche concerne un bien fongible un bien qui se consomme par le premier usage.

Paragraphe 2 : Le préjudice

L'article 547 sanctionne la dissipation et le détournement commis un préjudice du propriétaire, du possesseur ou du détenteur ce qui veut dire que la loi protège celui qui a un droit sur la chose et non pas uniquement un droit de propriété (cela peut être un locataire, un emprunteur...)

La jurisprudence considère que l'abus de confiance est réalisé du seul fait du détournement indépendamment de ses suites. Il n'est pas nécessaire que son auteur se soit approprié la chose détourné ni qu'il ait pu l'utiliser ou en tirer un profit quelconque.

Le détournement n'est pas le passage d'un bien du patrimoine de la victime dans celui de l'agent mais l'acte frauduleux qui empêchera la victime d'exercer ses droits sur la chose. Ainsi, le préjudice simplement éventuel ses suffisant dès lors qu'il est susceptible de priver de ses droits le « le propriétaire, le possesseur ou le détenteur» de la chose; c'est-à-dire toute personne autre que l'auteur du détournement pouvant se prévaloir du droit sur la chose (exemple : Le salarié congédié qui emporte des documents commet un abus de confiance même s'il n'est pas établi qu'ils ont été utilisés par l'entreprise concurrente au service de laquelle il est entré).

On peut définir l'abus de confiance comme l'acte privant intentionnellement le titulaire des droits sur une chose de la possibilité de les exercer.

Paragraphe 3 : L’intention frauduleuse

L'abus de confiance est un délit intentionnel ce qui suppose que l'auteur de l'abus savait qu'il n'était que détenteur précaire s'il n'est trompé sur la nature de son droit, il n'aura pas d'intention frauduleuse et donc pas d'abus de confiance.

En effet, seule l'intention permet de donner une coloration pénale à certains faits qui ne constitueraient sans elle que l'inexécution de l'obligation contractuelle.

En principe, l'intention frauduleuse est la connaissance par le prévenu du caractère précaire de sa détention, de son obligation de restituer ou de l'affectation déterminée du bien ainsi que la conscience qu'il s'agit en contravention de ces éléments.

Dans l'abus de confiance, l'élément matériel et l'élément intentionnel sont étroitement liés, seule l'intention frauduleuse permet de donner une coloration pénale aux faits matériels reprochés au prévenu, mais la preuve de cette intention se trouve établie par les faits eux-mêmes.

La répression de l'infraction est prévue par les articles 547 et suivants.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire