L'ABUS DE CONFIANCE
L'article 547 du code pénal définit cette infraction «
quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires
possesseurs ou détenteurs soit des effets, des deniers (argent public) ou
marchandises...est coupable d'abus de confiance ».
Cet article ne réprime pas tous les abus moraux à la
confiance d'autrui. Ce texte ne sanctionne que les abus matériels, c'est-à-dire
les détournements, les dissipations d'une chose remise à charge de ia vendre ou
de l'utiliser d'une certaine façon. C'est ce qui différencie cette infraction
du vol car il n'y a plus soustraction et par rapport à l'escroquerie car il y a
absence de manœuvres frauduleuses.
L'auteur de l'abus de confiance détourne une chose qui lui a
été remise d'une manière parfaitement normale. L'article 547 ne parle pas de
tentative, celle-ci ne pouvant être caractérisée en matière de confiance ou on
aperçoit difficilement quels sont les actes qui pourraient constituer un
commencement d'exécution du détournement sans que ce détournement soit
accomplit.
En résumé, on peut dire pour qu'il y ait abus de confiance,
il faut deux conditions : confiance et abus.
Section I : La confiance
Elle suppose qu'une chose ait été remise par contrat,
c'est-à-dire que celui qui a remis la chose a fait confiance à celui à qui il
l'a remise. C'est ce contrat qui est au contre de l'infraction.
Paragraphe
1: Nature du contrat fondant la confiance
Ce contrat est une condition nécessaire à l'infraction s'il
n'y a pas au départ un contrat licite, il ne peut y avoir abus de confiance. Le
contrat qui est en lui-même un acte licite n'est pas un véritable élément de
l'infraction.
Le contrat est une condition préalable et nécessaire
d'existence de l'infraction car l'infraction sera consommée non pas au lieu de
formation du contrat mais au lieu de détournement ou dissipation de la chose.
Cela dit quelle est la nature du contrat ?
Il s'agit de tous les contrats entraînant une remise qui
sont susceptibles de fonder l'abus de confiance. Deux conditions subsistent à
savoir : li faut une remise, et il faut une obligation de restitution ou
l'obligation de faire un usage déterminé de la chose.
Paragraphe
2 : L’objet du contrat
L'article 547 exige que l'abus de confiance porte sur des
choses ayant une certaine valeur comme pour l'escroquerie et à la différence du
vol. En pratique deux catégories des choses peuvent faire l'objet d'un abus de
confiance : un certain nombre d'écrits et de documents et ensuite uniquement
les meubles.
Pour les immeubles il n'ya pas d'abus de confiance possible,
parce qu'on estime que les droits des propriétaires sont suffisamment protégés.
Section II : l’abus de confiance
Pour qu'il y ait abus de confiance, il faut trois
conditions, d'une part un détournement ou dissipation, d'autre part un
préjudice et enfin une intention frauduleuse.
Paragraphe
1 : La dissipation ou le détournement
Les deux termes ne sont pas vraiment synonymes, le
détournement est le fait de s'approprier et d'utiliser à son propre profit un
objet individualisé. La dissipation en revanche concerne un bien fongible un
bien qui se consomme par le premier usage.
Paragraphe
2 : Le préjudice
L'article 547 sanctionne la dissipation et le détournement
commis un préjudice du propriétaire, du possesseur ou du détenteur ce qui veut
dire que la loi protège celui qui a un droit sur la chose et non pas uniquement
un droit de propriété (cela peut être un locataire, un emprunteur...)
La jurisprudence considère que l'abus de confiance est
réalisé du seul fait du détournement indépendamment de ses suites. Il n'est pas
nécessaire que son auteur se soit approprié la chose détourné ni qu'il ait pu
l'utiliser ou en tirer un profit quelconque.
Le détournement n'est pas le passage d'un bien du patrimoine
de la victime dans celui de l'agent mais l'acte frauduleux qui empêchera la
victime d'exercer ses droits sur la chose. Ainsi, le préjudice simplement
éventuel ses suffisant dès lors qu'il est susceptible de priver de ses droits
le « le propriétaire, le possesseur ou le détenteur» de la chose; c'est-à-dire
toute personne autre que l'auteur du détournement pouvant se prévaloir du droit
sur la chose (exemple : Le salarié congédié qui emporte des documents commet un
abus de confiance même s'il n'est pas établi qu'ils ont été utilisés par
l'entreprise concurrente au service de laquelle il est entré).
On peut définir l'abus de confiance comme l'acte privant
intentionnellement le titulaire des droits sur une chose de la possibilité de
les exercer.
Paragraphe
3 : L’intention frauduleuse
L'abus de confiance est un délit intentionnel ce qui suppose
que l'auteur de l'abus savait qu'il n'était que détenteur précaire s'il n'est
trompé sur la nature de son droit, il n'aura pas d'intention frauduleuse et
donc pas d'abus de confiance.
En effet, seule l'intention permet de donner une coloration
pénale à certains faits qui ne constitueraient sans elle que l'inexécution de
l'obligation contractuelle.
En principe, l'intention frauduleuse est la connaissance par
le prévenu du caractère précaire de sa détention, de son obligation de
restituer ou de l'affectation déterminée du bien ainsi que la conscience qu'il
s'agit en contravention de ces éléments.
Dans l'abus de confiance, l'élément matériel et l'élément
intentionnel sont étroitement liés, seule l'intention frauduleuse permet de
donner une coloration pénale aux faits matériels reprochés au prévenu, mais la
preuve de cette intention se trouve établie par les faits eux-mêmes.
La répression de l'infraction est prévue par les articles
547 et suivants.
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