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mercredi 18 avril 2018

DPS : L’ESCROQUERIE



L’ESCROQUERIE

L'escroquerie est un délit tendant comme le vol à l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, mais la méthode d'appropriation en diffère très nettement. Au lieu de soustraire la chose qu'il convoite, l'escroc en provoque la remise volontaire par son possesseur à l'aide de moyens frauduleux destinés à induire en erreur.

C'est ainsi que l'article 540 du code pénal prévoit que « quiconque en vue de se procurer... ». En effet, l'escroquerie apparaît comme une infraction complexe nécessitant la mise en mouvement de moyens caractérisés et très spécifiques. Il en résulte que la preuve du délit reste assez délicate à rapporter dans bien des cas. Malgré une interprétation extensive par la jurisprudence des éléments constituent de l'infraction, cette méthode s'impose pour assurer la répression souhaitable ; mais l'escroquerie constitue par excellence le domaine de délinquance d'astuce et les tribunaux demeurent parfois impuissants en face de l'habilité sans cesse renouvelée pour ne pas parler de génie déployé par certains délinquants. A ce propos nous relevons deux remarques :

           La première est d'ordre sociologiques, l'escroc à la différence du voleur est généralement intelligent car la fraude exige souvent une mise en scène perfectionnée. Il est presque toujours adulte, souvent récidiviste.

-              La deuxième remarque est d'ordre juridique. Bien que complexe et s'étendant souvent sur une longue période, l'escroquerie est une infraction instantanée et non successive.

Section I : Les éléments constitutifs

L'article 540 du code pénal prévoit que la qualification d'escroquerie se limite à la mise en œuvre de certains moyens déployés dans un certain but.

Paragraphe 1 : Les moyens de l’escroquerie

A la différence de certains droits étrangers, le droit marocain n'en donne pas une liste concrète et limitative. Le texte évoque la question de façon générale laissant aux juges le soin de déterminer le domaine exact de l'incrimination. Toutefois, l'article 540 prévoit deux hypothèses :

A.     Le fait d’induire en erreur la victime

Dans ce cas, l'escroc fait en sorte d'amener sa victime à commettre une erreur qu'elle n'aurait pas commise sans son intervention. Il faut remarquer que la loi utilise le terme astucieusement, cela suppose une certaine mise en scène des manœuvres frauduleuses.

En principe, le simple mensonge ou le simple silence non accompagné de manœuvre ne semble pas pouvoir constituer l'escroquerie. De même, la jurisprudence semble exiger des manœuvres ou du moins une mise en scène élémentaire. Aux termes du texte, l'erreur peut être provoquée par deux moyens :

a.       Affirmation fallacieuse

Il s'agit de mensonges destinés à provoquer l'erreur chez la victime de l'escroquerie mais en principe, le mensonge seul ne suffit pas. li doit être accompagné par une mise en scène, par des manœuvres frauduleuses. Autrement dit, le mensonge doit être renforcé par un fait extérieur. Cependant, le fait extérieur accompagnant le mensonge peut être une mise en scène. C'est souvent le cas dans le monde des affaires où les mises en scènes sont parfois perfectionnées au point que la fraude est à peu près indécelable (exemple : l'installation fictive de bureaux). La mise en scène peut exister aussi dans des relations de particuliers à particuliers (exemple de la simulation d'un cambriolage en vue d'une escroquerie à l'assurance)

La production d'un document : ce document doit être appuyé par de fausses allégations (exemple d'un document visant à prouver la qualité de propriétaire)

L'intervention d'un tiers : le tiers a généralement pour mission de confirmer les dires de l'escroc. Remarque : Il faut que l'intervention du tiers soit provoquée par l'argent. L'intervention spontanée du tiers ne constitue pas un élément suffisant. Il n'est pas nécessaire que le tiers ait un rôle actif dans l'opération, conséquence, le tiers peut être de bonne foi. L'infraction n'en est pas moins constituée même s'il reste passif ou inconscient de son rôle. Le tiers est souvent de mauvaise foi il pourra alors être poursuivi comme complice de l'escroquerie.

b.      La dissimulation de faits vrais

Le comportement du délinquant est alors inverse. Il s'agit toujours d'induire la victime en erreur mais l'escroc se contente de dissimuler des faits ou des situations en mêmes exactes. Au lieu de mentir, il se contente de garder le silence. L'objet de la dissimulation peut en pratique être simple.

Dissimulation de son nom : le délinquant use alors d'un faux nom. Il utilise le nom d'un tiers. Cet usage peut être écrit ou verbal.

Dissimulation de sa qualité véritable : c'est l'exemple d'une femme qui obtient d'un commerçant un crédit important basé sur la solvabilité de son mari en dissimulant sa qualité de femme divorcée.

La qualité dissimulée peut être non seulement celle du délinquant mais aussi celle d'un tiers. Le fait d'avoir dans le passé possédé la qualité à léguer n'efface plus l'infraction. Les hypothèses de dissimulation de la vrai qualité sont nombreuses et diverses (exemple : se dire faussement commerçant, faussement mandataire, etc.)

Dissimulation concernant les biens : le délinquant veut remettre des biens à la victime alors que ces biens sont inaliénables ou font l'objet d'un droit de gage ou de copropriété. De telles dissimulations s'accompagnent souvent de la production d'un écrit ou de l'intervention d'un tiers.

B.        Le fait d’exploiter astucieusement une erreur

Dans ce cas, l'escroc garde une attitude passive, il ne provoque pas l'erreur qui est commise spontanément par la victime, celle-ci se trompe et le délinquant se contente d'en profiter.

Conséquence : Bien que certains estiment l'incrimination justifiée par le fait que les agissements visés relèvent un état aussi dangereux que celui du mensonge. On peut estimer que le juge ne doit condamner que dans le cas où l'exploitation de l'erreur a exigé de la part de l'escroc de véritables manœuvres ou du moins une confirmation expresse de la réalité du fait ou de la vérité de la croyance erronée. Cela semble du reste être la tendance de la jurisprudence, celle-ci estime en effet que l'escroquerie est constituée lorsque l'agent ayant pris connaissance de l'erreur, propose à la victime un contrat afin de l'exploiter.

Paragraphe 2 : Le but de l’escroquerie

Le but de l'escroquerie est donc la remise d'une chose mais n'importe laquelle il faut en plus que la remise soit illégitime

A.     une remise

C'est l'élément essentiel celui qui distingue l'escroquerie du vol et la rapproche de l'abus de confiance.

a.            les caractères de la remise

L'objet de la remise importe peu, la loi à cet égard ne prévoit rien. II en résulte que le profit peut être constitué par la remise d'une chose mobilière, c'est le cas le plus fréquent d'une chose immobilière ; celle-ci est plus difficile à concevoir car la remise suppose un déplacement mais la remise d'un titre constatant l'existence d'un droit immobilier est indiscutablement visée par la loi.

En définitive, la seule condition est que le profit soit pécuniaire c'est-à-dire susceptible d'une évaluation en somme d'argent.

b.           le résultat de la remise

Il s'agit de déterminer la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La remise doit donc porter préjudice à la victime. L'article 546 prévoit que la tentative d'escroquerie est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.

B.     une remise illégitime

Selon l'article 540, le profit doit être illégitime, ce qui veut dire que lorsque la remise est justifiée par un droit à obtenir de l'argent, la qualification de l'escroquerie doit être exclue.

En effet, il ne faut pas que la ruse constitue un moyen licite de se faire justice soi-même. Il faut être certain du caractère légitime du profit pécuniaire obtenu d'où la nécessité d'établir une distinction. Ou bien le titre invoqué par l'agent pour prouver le caractère légitime de la remise est certain, valable et non contesté (acte authentique librement conclu) dans ce cas pas d'escroquerie. Ou bien le titre invoqué par l'agent n’est pas certain (créance délictuelle qui n'a pas encore fait l'objet d'un jugement) pas valable (vente conclue par un incapable) ou fait l'objet d'une contestation (créance dont le montant est discuté).

Dans ce fait, l'escroquerie est constituée si le profit se réalise avant le jugement ou le règlement du litige. Il faut pour cela que la contestation soit sérieuse c'est-à-dire faute de quoi il n'y aurait pas d'escroquerie.

Section III : La répression de l’escroquerie

La loi prévoit une peine unique pour l'escroquerie et les infractions assimilables. L'article 540 prévoit une circonstance aggravante en cas d'appel au public. L'aggravation des pénalités est attachée non à la qualité de l'agent mais à la circonstance que l'infraction a été réalisée par ie moyen de l'appel au public. Ainsi, la circonstance aggravante a un caractère réel et no personnel. Cependant, il y a appel public dès qu'une société ou firme industrielle ou commerciale au lieu de s'adresser par des tractation particulières à des capitalistes de son choix en vue de se procurer un capital ou des moyens d'action supplémentaires sollicite le public par des procédés de publicité quelconque annonces, journaux, prospectus, circulaires...

Les titres émis peuvent être des titres de toute nature : actions, obligations, bons de caisse et même des effets de commerce.

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