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mercredi 18 avril 2018

DPS : Les infractions contre l'intégrité corporelle

 Les infractions contre l'intégrité corporelle


Ces infractions englobent des coups et blessures volontaires ou involontaires, les violences ou voies de fait. Ces infractions contre l'intégrité corporelle sont fréquentes et le code distingue à ce propos entre les atteintes volontaires et les atteintes involontaires contre l'intégrité corporelle.

CHAPITRE l : LES ATTEINTES VOLONTAIRES A L'INTEGRITE CORPORELLE

Ces infractions peuvent résulter soit d'un acte positif soit d'une attitude négative.

Paragraphe 1 : Les atteintes résultant d’un acte positif.

Il s'agit des coups, blessures, violences et les voies de fait mais à côté de cette incrimination, le code pénal prévoit d'autres infraction particulières.

A.      L’infraction : coups, blessures, violence et voies de  fait

L'article 400 vise le délit de blessures volontaires lorsque la victime n'a subi qu'un dommage réduit sans maladie ou incapacité, ou si la maladie ou l'incapacité de travail n'excédait pas 20 jours.

a.            Les éléments constitutifs de cette infraction

En premier lieu, un fait matériel facile à apprécier lorsqu'il s'agit de coups ou de blessures plus nuancés lorsqu'il s'agit de violence et surtout de voie de fait. Il importe de préciser le domaine de chacune des notions utilisées par le code. D'autant plus qu'il existe une certaine hiérarchie impliquée par le code : la notion de blessures est plus grave que celle de coups et la notion de voie de fait est moins grave que celle de violence.

Les blessures impliquent une lésion de la peau occasionnée par une arme blanche. Les blessures peuvent résulter également de procédés directs (coups de pied ou coups de poing) ou de procédés indirects (chien, rapaces, serpent, etc.).

La notion de coup est quelque peu différente de la blessure, il n'y a pas de plaie avec effusion de sang, il y a des contusions qui impliquent le contact du corps de la victime avec celui de l'auteur, soit avec un instrument ou objet quelconque. Une simple gifle est un coup, mais il y a également coup si on frappe avec un bâton.

Quant à la notion de vote de fait, elle ne laisse aucune trace sur le corps de la victime. Par exemple, le fait de cracher au visage de quelqu'un ou de le bousculer.

La violence est une agression qui sans atteindre la victime dans son corps l'impressionne vivement, comme par exemple, un coup de feu tiré dans la direction de la victime afin de l'effrayer.

b.           L’élément moral

L'intention délictuelle résultant de la volonté consciente de l'auteur de porter préjudice à autrui notamment par une atteinte à sa santé ou à son intégrité corporelle. Cette incrimination guet-apens et l'emploi d'une arme.

B.        La répression (Article 400 et suivants)

On distingue plusieurs qualifications qui vont du délit de police jusqu'au crime suivant que l'incapacité de travail et plus au moins longue, qu'il y a eu ou non mutilation, qu'il ait perdu ou non l'usage d'un membre ou encore qu'il soit décédé suite à l'infraction.

il s'agit d'un délit de police lorsque la victime n'a subit qu'un dommage réduit sans maladie ou incapacité ou si la maladie l'incapacité de travail n'excède 20 jours.

Selon l'article 401, lorsque les blessures, les coups ou autre violence ou voies de fait ont entrainés une incapacité supérieure à 20 jours, dans ce cas l'infraction est un délit de police qui est sévèrement puni.

En cas de circonstances aggravantes, l'infraction est alors qualifiée de délit correctionnel poursuivant une gradation de la gravité de l'infraction. Le code pénal dans son article 402 arrive au cas où la gravité du mal a occasionné une mutilation, une amputation ou une privation d'usage d'un membre. Le tout est alors qualifié de crime, de même que si les blessures ou les coups ont entrainé la mort sans l'intention de la donner, l'infraction est également qualifiée de crime.

Les infractions particulières sont destinées à compléter la répression des atteintes volontaires à l'intégrité physique, elle se justifie par la qualité de la victime par le moyen utilisé pour commettre l'infraction, tel que les infractions légères, les violences légères, les violences à enfant, l'administration de substances nuisibles à la santé.

a.        Les violences légères : l'article sanctionne les auteurs de voies de fait et de violence légères et

ceux qui jettent volontairement sur quelqu'un des ordures, des saletés, etc.

b.       Les violences à enfant : ces infractions prévues par les articles 408 et suivants. En effet l'article réprime quiconque fait volontairement des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de 15 ans ou le prive volontairement d'aliments ou de soins au point de porter atteinte à sa santé à l'exclusion des violences légères.

Les éléments constitutifs :

-              un fait matériel consistant soit en coups ou blessures ou violences soit en une privation d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé.

-              l'âge de la victime (moins de 15 ans}

-              l'intention délictuelle : elle consiste en des agissements volontaires, c'est - dire l'auteur a dû agir en se rendant compte que la santé de l'enfant pouvait être compromise.

L'élément matériel ne paraît soulever aucune difficulté lorsqu'il s'agit de coups, blessures ou violences dont les caractéristiques sont les mêmes que celles des articles 400 et suivants. Par contre, la privation d'aliments ou de soins fait soulever quelques difficultés. Tout d'abord, l'emploi du terme « privation » implique nécessairement que l'auteur du délit avait l'obligation de subvenir aux besoins de l'enfant, d'où une première constatation, n'importe qui peut être l'auteur de coups, de blessures sur la personne d'un enfant, par contre la privation de soins ou d'aliments ne peut être imputée à une personne à laquelle l'enfant été confié provisoirement ou aux parents.

Il faut en outre que cette privation soit volontaire et qu'elle ne soit pas une conséquence due au péril ou du défaut d'éducation, il faut enfin que cette privation soit de nature à porter atteinte à la santé de l'enfant.

c. L'administration de substances nuisibles à la santé : c'est une infraction qui se rapproche de l'empoisonnement mais sans intention de donner la mort. Selon l'article 413, il s'agit de l'infraction qui consiste à causer à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnelle en lui administrant en quelque manière que ce soit sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.

1.            l'élément matériel

C'est le fait d'administrer à une personne des substances nuisibles mais qui ne sont pas de nature à entrainer la mort. Cet élément doit se          caractériser par un résultat, il faut causer une maladie ou une incapacité de travail, si ce résultat n'est pas atteint, il n'y a pas d'infraction.

2.            l'élément moral

L'article 413 utilise l'expression « sciemment » mais sans intention de donner la mort, l'auteur savait que les produits étaient nuisibles à la santé.

La répression est prévue par cet article, des circonstances aggravantes sont très diverses et peuvent résulter de la gravité du dommage, de la qualité de l'auteur ou du cadre de commission de l'infraction.

Au niveau de la gravité, 3 cas sont à distinguer :

-  incapacité de travail supérieur à 20 jours.

-  Si la maladie est incurable ou s'il y a perte       d'usage d'un      membre, d'une               infirmité permanente.

-  Si la victime est décédée sans intention de lui donner la mort.

En ce qui concerne la qualité de l'auteur, on va combiner la qualité de l'auteur avec le dommage subi. Cette qualité peut être soit un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou ayant autorité sur elle ou ayant sa garde.

C.        pour ce qui est du cadre de la commission de l’infraction

Le cycle commercial, c'est-à-dire le cas du commerçant qui met en vente des produits, des denrées alimentaires dangereuses pour la santé, cette infraction a fait l’objet du Dahir du 29 octobre 1959 (crime contre la nation : la fameuse affaire des huiles nocives}, Dans ce cas la sanction est la peine de mort de tous ceux qui auraient distribué, fabriqué ou vendu des produits ou des denrées destinées à l'alimentation et dangereuses pour la santé publique.

Paragraphe 2 : Les infractions d’omission

Les articles 430 et 431 sont destinés à sanctionner le manque d'esprit civique de ceux qui sans risque pour eux même ou pour les tiers omettent d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne ou de porter secours à une personne en péril.

En effet, l'article 430 vise une hypothèse où le péril résulte d'une infraction imminente (crime ou délit), et l'article 431 vise le cas d'une personne menacée d'un péril qui est indéterminé et qui ne résulte pas d'une infraction imminente.

Le texte de l'article 430 ne prescrit pas seulement une dénonciation aux autorités mais prévoyant l'action immédiate semble imposer à celui qui se trouve être témoin d'un fait qualifié de crime ou de délit contre l'intégrité corporelle d'une personne et qui pourrait empêcher une intervention directe et personnelle.

Quant à l'article 431, c'est l'infraction qui sera la plus fréquente car elle vise une multitude de cas depuis l'enfant entrain de se noyer jusqu'au blessé abandonné sans soins sur le bord de la route. Ces deux infractions supposent les mêmes conditions préalables à savoir: un péril menaçant une personne, la possibilité de porter secours et enfin l'absence de risque pour le secouriste ou pour les tiers.

Un péril menaçant une personne : Pour l'article 430, le péril doit résulter d'une infraction imminente qui doit être un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle. Dans l'article 431, le péril est indéterminé, l'essentiel est que le péril doit résulter d'une menace contre l'intégrité physique.

La possibilité de secourir : Dans l'article 430 il faut que l'intervention du tiers puisse empêcher l'infraction de se commettre ou permettre sa commission dans des conditions moins graves, c'est-à- dire avec des conséquences moins préjudiciables.

Il faut noter que l'intervention ne doit pas être uniquement directe, elle peut être aussi indirecte (appel à la police ou à la gendarmerie royale).

Au niveau de l'article 431, le législateur a voulu être prudent et a voulu souligner le fait que le plus souvent, l'intervention personnelle ne sera pas opportune car la plupart des personnes en péril sont des victimes d'accidents ou de maladies, d'autant plus que tout le monde ne possède pas en effet la capacité physique ou les connaissances techniques requises pour faire face à toute sorte de péril (exemple : éteindre un incendie, sauver un noyé, ou soigner un malade). Mais chacun peut au moins provoquer des secours en alertant ou en faisant prévenir les personnes compétentes. Il conviendra d'opter pour la forme d'intervention la plus utile et la plus efficace et au besoin, cumuler les deux à savoir l'action personnelle et le secours provoqué en prodiguant par exemple les premiers soins à un blessé et faire prévenir un médecin.

L'absence de danger pour le secouriste ou pour les tiers : Si la loi condamne l'égoïsme, elle n'impose pas l'héroïsme sous peine de sanction pénale. L'assistance qu'elle exige est celle qui ne fait courir aucun risque ni à celui qui intervient ni au tiers, mais l'absence de risques ne peut pas signifier absence totale et absolue de tout risque sinon personne n'interviendrait car il y a toujours un risque si minime soit-il à porter assistance à une personne en péril.

Aussi, on s'accorde à reconnaître que seul un risque sérieux dispense de l'obligation d'assistance, c'est-à-dire le danger d'exposer sa santé ou celle des tiers. On ne sautait admettre que le risque de salir ses vêtements dispense de l'obligation de secourir un blessé ou de se jeter à l'eau au secours d'un noyé.





Les éléments constitutifs :

En premier lieu, l'élément matériel : cet élément consiste en une abstention d'intervention pour empêcher la commission d'une infraction ou encore le fait de s'abstenir de porter assistance à une personne en péril, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours.

Au niveau de l'article 430, il faut que cette infraction qu'il fallait empêcher soit un fait qualifié crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, que ce fait soit sur le point d'être commis ou soit entrain de l'être, que l'intervention de l'agent ne fasse courir aucun risque à lui ou à un tiers.

Au niveau de l'article 431, on ne peut effectivement pas imposer par exemple à un individu qui ne sait pas nager de se jeter à l'eau pour sauver une personne qui se noir.

En deuxième lieu, l'élément moral : il faut que cette abstention soit volontaire, il faut que le prévenu se soit rendu compte du péril auquel la victime est exposée. Il faut que le prévenu se soit rendu compte qu'il pouvait porter secours sans risque sérieux pour lui ou pour les tiers.

La répression : article 430 et 431.


CHAPITRE 2 : LES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE CORPORELLE.

Les articles 432 à 435 répriment l'homicide et les blessures involontaires. Ces textes sont devenus d'application courante avec l'augmentation des accidents de la circulation et des accidents de travail. En l'absence d'élément intentionnel, ces infractions se ramènent au seul élément matériel qui consiste en un fait matériel d'homicide. Une faute de l'auteur de ce fait matériel consistant en une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. Ensuite, une relation de cause à effet contre la faute commise et l'homicide ou Ses blessures.

En ce qui concerne le fait d'homicide, il n'est pas nécessaire que ie prévenu ait lui-même matériellement causé l'homicide par une action directe. Il suffit qu'il en fut involontairement la cause.

La répression : article 432 à 435,

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