Ces infractions englobent des coups et blessures volontaires
ou involontaires, les violences ou voies de fait. Ces infractions contre
l'intégrité corporelle sont fréquentes et le code distingue à ce propos entre
les atteintes volontaires et les atteintes involontaires contre l'intégrité
corporelle.
CHAPITRE l : LES ATTEINTES VOLONTAIRES A L'INTEGRITE CORPORELLE
Ces infractions peuvent résulter soit d'un acte positif soit
d'une attitude négative.
Paragraphe
1 : Les atteintes résultant d’un acte positif.
Il s'agit des coups, blessures, violences et les voies de
fait mais à côté de cette incrimination, le code pénal prévoit d'autres
infraction particulières.
A.
L’infraction : coups, blessures, violence et
voies de fait
L'article 400 vise le délit de blessures volontaires lorsque
la victime n'a subi qu'un dommage réduit sans maladie ou incapacité, ou si la
maladie ou l'incapacité de travail n'excédait pas 20 jours.
a. Les éléments constitutifs de cette infraction
En premier lieu, un fait matériel facile à apprécier
lorsqu'il s'agit de coups ou de blessures plus nuancés lorsqu'il s'agit de
violence et surtout de voie de fait. Il importe de préciser le domaine de
chacune des notions utilisées par le code. D'autant plus qu'il existe une
certaine hiérarchie impliquée par le code : la notion de blessures est plus
grave que celle de coups et la notion de voie de fait est moins grave que celle
de violence.
Les blessures impliquent une lésion de la peau occasionnée
par une arme blanche. Les blessures peuvent résulter également de procédés
directs (coups de pied ou coups de poing) ou de procédés indirects (chien,
rapaces, serpent, etc.).
La notion de coup est quelque peu différente de la blessure,
il n'y a pas de plaie avec effusion de sang, il y a des contusions qui
impliquent le contact du corps de la victime avec celui de l'auteur, soit avec
un instrument ou objet quelconque. Une simple gifle est un coup, mais il y a
également coup si on frappe avec un bâton.
Quant à la notion de vote de fait, elle ne laisse aucune
trace sur le corps de la victime. Par exemple, le fait de cracher au visage de
quelqu'un ou de le bousculer.
La violence est une agression qui sans atteindre la victime
dans son corps l'impressionne vivement, comme par exemple, un coup de feu tiré
dans la direction de la victime afin de l'effrayer.
b. L’élément moral
L'intention délictuelle résultant de la volonté consciente
de l'auteur de porter préjudice à autrui notamment par une atteinte à sa santé
ou à son intégrité corporelle. Cette incrimination guet-apens et l'emploi d'une
arme.
B. La répression
(Article 400 et suivants)
On distingue plusieurs qualifications qui vont du délit de
police jusqu'au crime suivant que l'incapacité de travail et plus au moins
longue, qu'il y a eu ou non mutilation, qu'il ait perdu ou non l'usage d'un
membre ou encore qu'il soit décédé suite à l'infraction.
il s'agit d'un délit de police lorsque la victime n'a subit
qu'un dommage réduit sans maladie ou incapacité ou si la maladie l'incapacité
de travail n'excède 20 jours.
Selon l'article 401, lorsque les blessures, les coups ou
autre violence ou voies de fait ont entrainés une incapacité supérieure à 20
jours, dans ce cas l'infraction est un délit de police qui est sévèrement puni.
En cas de circonstances aggravantes, l'infraction est alors
qualifiée de délit correctionnel poursuivant une gradation de la gravité de
l'infraction. Le code pénal dans son article 402 arrive au cas où la gravité du
mal a occasionné une mutilation, une amputation ou une privation d'usage d'un
membre. Le tout est alors qualifié de crime, de même que si les blessures ou
les coups ont entrainé la mort sans l'intention de la donner, l'infraction est
également qualifiée de crime.
Les infractions particulières sont destinées à compléter la
répression des atteintes volontaires à l'intégrité physique, elle se justifie
par la qualité de la victime par le moyen utilisé pour commettre l'infraction,
tel que les infractions légères, les violences légères, les violences à enfant,
l'administration de substances nuisibles à la santé.
a. Les
violences légères : l'article sanctionne les auteurs de voies de fait et
de violence légères et
ceux qui jettent volontairement sur quelqu'un des ordures,
des saletés, etc.
b. Les
violences à enfant : ces infractions prévues par les articles 408 et
suivants. En effet l'article réprime quiconque fait volontairement des
blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de 15 ans ou le prive
volontairement d'aliments ou de soins au point de porter atteinte à sa santé à
l'exclusion des violences légères.
Les éléments constitutifs :
- un fait
matériel consistant soit en coups ou blessures ou violences soit en une
privation d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé.
- l'âge de
la victime (moins de 15 ans}
-
l'intention délictuelle : elle consiste en des agissements volontaires, c'est -
dire l'auteur a dû agir en se rendant compte que la santé de l'enfant pouvait
être compromise.
L'élément matériel ne paraît soulever aucune difficulté
lorsqu'il s'agit de coups, blessures ou violences dont les caractéristiques
sont les mêmes que celles des articles 400 et suivants. Par contre, la
privation d'aliments ou de soins fait soulever quelques difficultés. Tout
d'abord, l'emploi du terme « privation » implique nécessairement que l'auteur
du délit avait l'obligation de subvenir aux besoins de l'enfant, d'où une
première constatation, n'importe qui peut être l'auteur de coups, de blessures
sur la personne d'un enfant, par contre la privation de soins ou d'aliments ne
peut être imputée à une personne à laquelle l'enfant été confié provisoirement
ou aux parents.
Il faut en outre que cette privation soit volontaire et
qu'elle ne soit pas une conséquence due au péril ou du défaut d'éducation, il
faut enfin que cette privation soit de nature à porter atteinte à la santé de
l'enfant.
c. L'administration de substances
nuisibles à la santé : c'est une infraction qui se rapproche de
l'empoisonnement mais sans intention de donner la mort. Selon l'article 413, il
s'agit de l'infraction qui consiste à causer à autrui une maladie ou une
incapacité de travail personnelle en lui administrant en quelque manière que ce
soit sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles
à la santé.
1.
l'élément matériel
C'est le fait d'administrer à une personne des substances
nuisibles mais qui ne sont pas de nature à entrainer la mort. Cet élément doit
se caractériser par un résultat,
il faut causer une maladie ou une incapacité de travail, si ce résultat n'est
pas atteint, il n'y a pas d'infraction.
2.
l'élément moral
L'article 413 utilise l'expression « sciemment » mais sans
intention de donner la mort, l'auteur savait que les produits étaient nuisibles
à la santé.
La répression est prévue par cet article, des circonstances
aggravantes sont très diverses et peuvent résulter de la gravité du dommage, de
la qualité de l'auteur ou du cadre de commission de l'infraction.
Au niveau de la gravité, 3 cas sont à distinguer :
- incapacité de
travail supérieur à 20 jours.
- Si la maladie est
incurable ou s'il y a perte d'usage
d'un membre, d'une infirmité permanente.
- Si la victime est
décédée sans intention de lui donner la mort.
En ce qui concerne la qualité de l'auteur, on va combiner la
qualité de l'auteur avec le dommage subi. Cette qualité peut être soit un
ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou ayant autorité
sur elle ou ayant sa garde.
C. pour ce qui est
du cadre de la commission de l’infraction
Le cycle commercial, c'est-à-dire le cas du commerçant qui
met en vente des produits, des denrées alimentaires dangereuses pour la santé,
cette infraction a fait l’objet du Dahir du 29 octobre 1959 (crime contre la
nation : la fameuse affaire des huiles nocives}, Dans ce cas la sanction est la
peine de mort de tous ceux qui auraient distribué, fabriqué ou vendu des
produits ou des denrées destinées à l'alimentation et dangereuses pour la santé
publique.
Paragraphe
2 : Les infractions d’omission
Les articles 430 et 431 sont destinés à sanctionner le
manque d'esprit civique de ceux qui sans risque pour eux même ou pour les tiers
omettent d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une
personne ou de porter secours à une personne en péril.
En effet, l'article 430 vise une hypothèse où le péril
résulte d'une infraction imminente (crime ou délit), et l'article 431 vise le
cas d'une personne menacée d'un péril qui est indéterminé et qui ne résulte pas
d'une infraction imminente.
Le texte de l'article 430 ne prescrit pas seulement une
dénonciation aux autorités mais prévoyant l'action immédiate semble imposer à
celui qui se trouve être témoin d'un fait qualifié de crime ou de délit contre
l'intégrité corporelle d'une personne et qui pourrait empêcher une intervention
directe et personnelle.
Quant à l'article 431, c'est l'infraction qui sera la plus
fréquente car elle vise une multitude de cas depuis l'enfant entrain de se
noyer jusqu'au blessé abandonné sans soins sur le bord de la route. Ces deux
infractions supposent les mêmes conditions préalables à savoir: un péril
menaçant une personne, la possibilité de porter secours et enfin l'absence de
risque pour le secouriste ou pour les tiers.
Un péril menaçant une personne : Pour l'article 430, le
péril doit résulter d'une infraction imminente qui doit être un crime ou un
délit contre l'intégrité corporelle. Dans l'article 431, le péril est indéterminé,
l'essentiel est que le péril doit résulter d'une menace contre l'intégrité
physique.
La possibilité de secourir : Dans l'article 430 il faut que
l'intervention du tiers puisse empêcher l'infraction de se commettre ou
permettre sa commission dans des conditions moins graves, c'est-à- dire avec
des conséquences moins préjudiciables.
Il faut noter que l'intervention ne doit pas être uniquement
directe, elle peut être aussi indirecte (appel à la police ou à la gendarmerie
royale).
Au niveau de l'article 431, le législateur a voulu être
prudent et a voulu souligner le fait que le plus souvent, l'intervention
personnelle ne sera pas opportune car la plupart des personnes en péril sont
des victimes d'accidents ou de maladies, d'autant plus que tout le monde ne
possède pas en effet la capacité physique ou les connaissances techniques
requises pour faire face à toute sorte de péril (exemple : éteindre un
incendie, sauver un noyé, ou soigner un malade). Mais chacun peut au moins
provoquer des secours en alertant ou en faisant prévenir les personnes
compétentes. Il conviendra d'opter pour la forme d'intervention la plus utile
et la plus efficace et au besoin, cumuler les deux à savoir l'action
personnelle et le secours provoqué en prodiguant par exemple les premiers soins
à un blessé et faire prévenir un médecin.
L'absence de danger pour le secouriste ou pour les tiers :
Si la loi condamne l'égoïsme, elle n'impose pas l'héroïsme sous peine de
sanction pénale. L'assistance qu'elle exige est celle qui ne fait courir aucun
risque ni à celui qui intervient ni au tiers, mais l'absence de risques ne peut
pas signifier absence totale et absolue de tout risque sinon personne
n'interviendrait car il y a toujours un risque si minime soit-il à porter
assistance à une personne en péril.
Aussi, on s'accorde à reconnaître que seul un risque sérieux
dispense de l'obligation d'assistance, c'est-à-dire le danger d'exposer sa
santé ou celle des tiers. On ne sautait admettre que le risque de salir ses
vêtements dispense de l'obligation de secourir un blessé ou de se jeter à l'eau
au secours d'un noyé.
Les
éléments constitutifs :
En premier lieu, l'élément
matériel : cet élément consiste en une abstention d'intervention
pour empêcher la commission d'une infraction ou encore le fait de s'abstenir de
porter assistance à une personne en péril, soit par une action personnelle,
soit en provoquant un secours.
Au niveau de l'article 430, il faut que cette infraction
qu'il fallait empêcher soit un fait qualifié crime ou un délit contre l'intégrité
corporelle d'une personne, que ce fait soit sur le point d'être commis ou soit
entrain de l'être, que l'intervention de l'agent ne fasse courir aucun risque à
lui ou à un tiers.
Au niveau de l'article 431, on ne peut effectivement pas
imposer par exemple à un individu qui ne sait pas nager de se jeter à l'eau
pour sauver une personne qui se noir.
En deuxième lieu, l'élément moral
: il faut que cette abstention soit volontaire, il faut que le
prévenu se soit rendu compte du péril auquel la victime est exposée. Il faut
que le prévenu se soit rendu compte qu'il pouvait porter secours sans risque
sérieux pour lui ou pour les tiers.
La répression : article 430 et 431.
CHAPITRE 2 : LES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE
CORPORELLE.
Les articles 432 à 435 répriment l'homicide et les blessures
involontaires. Ces textes sont devenus d'application courante avec
l'augmentation des accidents de la circulation et des accidents de travail. En
l'absence d'élément intentionnel, ces infractions se ramènent au seul élément
matériel qui consiste en un fait matériel d'homicide. Une faute de l'auteur de
ce fait matériel consistant en une maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des règlements. Ensuite, une relation de cause à
effet contre la faute commise et l'homicide ou Ses blessures.
En ce qui concerne le fait d'homicide, il n'est pas
nécessaire que ie prévenu ait lui-même matériellement causé l'homicide par une
action directe. Il suffit qu'il en fut involontairement la cause.
La répression : article 432 à 435,
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