DROIT FISCAL
Le droit fiscal est une branche de la science
fiscale. C’est l’ensemble des règles juridiques relatives á l’impôt. C’est une
matière ayant ses concepts et ses normes propres.
I- INTRODUCTION
L’impôt : est un prélèvement
pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogatives de
puissance publique, á titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue
d’assurer le financement des charges publiques de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics administratifs.
1-l’impôt est un prélèvement
pécuniaire : signifie que l’impôt est prélevé sur une
certaine somme d’argent ou sur une valeur convertie en termes monétaires (impôt
sur le revenu (IR), impôt sur les sociétés (IS)…
2-l’impôt est un prélèvement
de caractère obligatoire : l’impôt est le nerf de la puissance
publique. On ne saurait concevoir que les contribuables aient la faculté de
déterminer eux-mêmes le principe de leur imposition,
le montant de leurs cotisations et d’en fixer les modalités de recouvrement.
II- LES SOURCES DU DROIT FISCAL,
Le droit fiscal est l’ensemble
des règles juridiques relatives á l’impôt. Il tire ses dispositions de sources
formellement écrites et aussi de certaines normes écrites crées par la
jurisprudence financière.
A-LES SOURCES ECRITES
DU DROIT FISCAL,
1-les
sources supra-législatives :
a.la
constitution : la constitution de
1962 a posé les premiers piliers des finances publiques modernes en disposant
que l’impôt doit être proportionnel avec la
faculté contributive du citoyen. L’article 50 et 51 de la constitution
de 1996 prévoit les modalités du vote de la loi de finances de l’année.
b.les
engagements : les traités et les
conventions internationales : le Maroc, dans le préambule de la
constitution, réaffirme qu’il souscrit aux principes, droits et obligations
découlant des chartes des organismes internationaux dont il est membre. Dans ce
contexte, deux catégories de conventions et traités internationaux influencent
directement la matière fiscale. D’une part, les conventions fiscales
internationales qui visent d’éviter le problème de la double imposition et D’autre
part, les conventions de libre-échange instituant des systèmes d’abattement
fiscaux et des franchises douanières.
c. la loi organique des finances : dans la
hiérarchie des sources juridiques, la loi organique des finances est située
entre la constitution et les lois ordinaires. Elle trouve son fondement
juridique direct dans la constitution (article 50) : ‘’le parlement vote
la loi de finance dans les conditions prévues par une loi organique’’. C’est
une loi adoptée selon une procédure spécifique qui précise les modalités
d’organisation et de fonctionnement du système des finances de l’Etat. Elle
représente une sorte de ‘’constitution financière et fiscale’’.
2- les
sources législatives :
Globalement, les sources
législatives (lois) sont définies selon le critère matériel dans l’article 46 et selon le critère organique
dans l’article 45 de la constitution qui dispose que ’’la loi est votée par le
parlement’’.
a. les lois prises selon la
procédure normale: il s’agit de textes qui obéissent aux règles
communes de la procédure législative. Ils relèvent du domaine de la loi, tels
qu’il est prévu par la constitution, ayant soit un caractère fiscal, soit une
incidence directe sur la fiscalité (art 17). L’article 46 de la constitution
habilite le parlement à voter des lois-cadres (loi-cadre concernant la réforme
fiscale intervenue en 1984).
b.
les lois prises selon des procédures spéciales :
- la matière fiscale issue des lois de finances
de l’année :
- la matière législative issue des lois
d’habilitation :
- la matière législative issue des
décrets-lois :
3- les
sources réglementaires :
Le gouvernement dispose d’un
pouvoir réglementaire autonome en matière fiscale qu’il peut exercer á travers
les décrets (art 61 de la constitution), les arrêtés (arrêtés émis le ministre
chargé des finances le 26 avril 1999 relatif á l’élaboration et á l’exécution
des lois des finances), les textes administratifs d’application á caractère
subsidiaire (ensemble de la réglementation en émanation du pouvoir
administratif sous forme de circulaires, notes, instructions…).
B-LES
SOURCES NON ECRITES DU DROIT FISCAL
1-La jurisprudence constitutionnelle :
Dans le cadre de la réforme
constitutionnel de 1992 a été crée le conseil constitutionnel chargée du
contrôle de la constitutionnalité des lois. En jouant le rôle ‘’d’interprète’’
de la loi organique des finances, le juge constitutionnel se veut le gardien du
respect des principes d’une gestion fiscale saine. L’apport du juge
constitutionnel marocain demeure vivement sollicité afin de clarifier davantage
la portée et le sens précis de certaines dispositions fiscales.
1-La
jurisprudence administrative :
La matière financière ne se limite pas
á une législation ou á une réglementation á caractère strictement fiscal. Elle
s’étend aux actes administratifs ayant directement ou indirectement une
incidence fiscale. Le juge administratif ne doit pas s’en tenir á la simple
fonction de ‘’dire le droit’’, il est constamment convié á ‘’créer le droit’’
en fonction des cas d’espèce qui lui sont différés.
III- PRINCIPES
VENERABLES DE L’IMPOT
A- LE PRINCIPE
D’EGALITE DEVANT L’IMPOT
Ce principe recouvre deux principes : le
principe d’égalité devant la loi et le principe de l’égalité devant les charges
publiques. Ce dernier implique l’absence d’immunité fiscale : prohibition
d’un privilège fiscal total et définitif. Plus généralement, le principe
d’égalité devant l’impôt autorise des traitements différents basés sur des
différences de situation ou un motif d’intérêt général. Enfin, le CC a reconnu
que des personnes placées dans des situations différentes ne peuvent être
traitées de la même façon sans justification objective et rationnelle.
B- LE PRINCIPE DE
LÉGALITE DE L’IMPOT
Ce principe est issu de l’article 17 de la
constitution. C’est la traduction juridique du principe politique de consentement
á l’impôt. Seul le législateur à le pouvoir de créer ou de supprimer des impôts,
qu’il s’agisse d’impôts d’Etat ou des collectivités locales. Ces dernières
disposent d’une marge de manœuvre, mais dans les limites fixées par la loi.
La
règle générale est que toutes contributions, non prévues par les lois, et les
règlements en vigueur, ainsi que par la loi de finances annuelle, sont
formellement interdites, au risque que leurs initiateurs d’être poursuivis
comme concussionnaires. Seule une disposition de droit peut faire naitre une
obligation juridique á la charge du débiteur de l’Etat. Autrement dit, il est
obligatoire que la créance soit á la fois fondée sur un texte de base et
prévue par la loi de finances.
C- LE PRINCIPE DE
NECESSITE DE L’IMPOT
Le principe de nécessité de l’impôt
concerne toutes les recettes fiscales, et pas uniquement celles finançant la
force publique ou les charges d’administration. C’est ce principe qui légitime
le contrôle fiscal et la répression de la fraude.
D-
LE PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE DE LA LOI FISCALE NECESSITE
Ce principe n’a valeur
constitutionnelle qu’en matière répressive. Dans les autres matières, la loi
peut être rétroactive en se basant sur un motif d’intérêt général.
La rétroactivité en matière pénale
peut figurer dans des lois interprétatives qui, sous couvert d’interprétation,
ont pour but d’écarter une jurisprudence contraire á l’interprétation de
l’administration. Trois interdictions de la rétroactivité doivent être
relevées : impossibilité de prévoir des sanctions pour des agissements
antérieurs á la nouvelle loi qui n’étaient pas prévues par la loi
ancienne ; la rétroactivité ne saurait préjudicier aux contribuables dont
les droits ont été acquis par une décision de justice ; la rétroactivité
ne peut porter atteinte au droit de propriété. Mais, la rétroactivité peut
aussi être favorable au contribuable dans l’hypothèse de l’application de la
loi la plus douce.
E- LE PRINCIPE DE NEUTRALITE DE
L’IMPOT
Selon ce principe, le système
fiscal doit respecter le choix des individus. Il doit par exemple demeurer
neutre á l’égard des genres. Or, on observe que dans certaines situations, la
neutralité peut être difficile á préservé particulièrement lorsque les
gouvernements doivent tenir compte de la situation économique du pays.
VI- LES MODES DE
CLASSIFICATION DE L’IMPOT
A- L’IMPOT ET
LES AUTRES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES:
1- Les impôts : sont des prestations pécuniaires que l’Etat exige, en
vertu de sa souveraineté, des personnes qui sont soumises (ex : l’impôt
général sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, l’impôt de patente…). En vue
principalement de couvrir ses besoins financiers et sans qu’á ce paiement
corresponde á une contre-prestation déterminée. Les éléments de base sont
donc : une mesure coercitive émanant du pouvoir souverain, un paiement et
une prestation inconditionnelle.
2- Les taxes : font partie des contributions causales. Elles sont des
contributions publiques spéciales que l’Etat exige d’un redevable, soit en
échange d’un service rendu ou d’un avantage procuré a cet administré (ex :
taxe sur la valeur ajoutée, taxe d’habitation, taxe professionnelle, taxe des
services communaux…), soit en contrepartie d’une dépense publique provoquée par
lui (taxes administratives ou émoluments administratifs). Les éléments de base
sont donc : une prestation pécuniaire et une prestation conditionnelle.
3-
Les taxes parafiscales : la
parafiscalité est apparemment une notion moins claire que celle de l’impôt ou
celle de la taxe administrative, même si la doctrine revendique certaines conditionnalités
pour son institution. D’autant plus que le droit fiscal marocain n’en donne pas
une définition précise par rapport aux impôts et par rapport surtout aux taxes
administratives.
4- Les produits et les
amendes : les produits des amendes
sont des créances issues des condamnations pécuniaires que l’Etat a déclarées á
l’encontre de certaines personnes ayant commis des infractions. Celles-ci
peuvent être d’ordre judiciaire ; d’ordre administratif ; d’ordre fiscal. En
tout cas, leur fait générateur c’est la commission d’une infraction ;
c’est aussi la décision prononçant l’amende qui entraine l’exigibilité de
celle-ci.
5-Les rémunérations de services
rendus et les redevances : Les rémunérations des services rendus et les
redevances, en contrepartie de la mise á disposition aux citoyens un grand
nombre de services plus ou moins collectifs. Certains d’entre eux sont financés
selon le principe d’équivalence Ceci signifie que l’Etat produit le service,
mais le consommateur en décide l’utilisation et paie les seules quantités
consommées. Le rapport entre le cercle des bénéficiaires et des payeurs est dés
lors direct. Les prestations offertes á ce titre par l’Etat peuvent être
subdivisées en trois catégories : les biens ou les services qui résultent
d’une production de caractère industriel, les biens immobiliers de l’état qui
sont mis á disposition des particuliers contre paiement d’un loyer et les services destinés á l’amélioration du
capital humain (ex : la santé publique, l’éducation nationale).
VII- ARCHITECTURE
DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN OU DE L’ETAT
I – IMPOTS DIRECTS
1°- Impôt sur le revenu
(I.R) : s’applique aux revenus et profits des
personnes physiques et des personnes morales n’ayant pas opté pour l’IS. Les
revenus concernés sont : les revenus salariaux, professionnels, fonciers, agricoles.
2°-Impôt sur les sociétés (I.S) : s’applique aux sociétés de capitaux, établissements
publics et personnes morales qui réalisent des opérations lucratives.
3°-Taxe professionnelle
(T.P) : s’applique à toute personne physique ou
morale, de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce une activité
professionnelle au Maroc.
4°-Taxe d’habitation
(T.H) : s’applique aux constructions occupées par
leurs propriétaires, leur conjoint, ascendant ou descendant. Font
l’objet d’exonérations permanentes, les demeures royales, les immeubles
appartenant à l’Etat, aux œuvres privées de bienfaisance, à des Etats
étrangers.
5°-Taxe de services
communaux (T.S.C) : s’applique aux
constructions, matériel, outillage et moyen de production. Ne sont
pas soumis à la TSC, les immeubles appartenant aux partis politiques, centrales syndicales, Bank
Al Maghrib…
II – IMPOTS INDIRECTS
Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) :
s’applique aux activités industrielles, artisanales, commerciales. Les
commerçants sont imposables lorsque le chiffre d’affaires de l’année est
supérieur ou égal à 2.000.000 DH. Font l’objet d’exonérations totales les
associations à but non lucratif et les organismes assimilés
énumérés par la loi (l’université Al Akhawayne d’Ifrane…).
Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (T.S.A.V.A) : s’applique aux véhicules automobiles immatriculés au
Maroc. Elle doit être payée au mois de janvier de chaque année. Sont
exonérés, les véhicules du transport en commun,
les véhicules du Croissant rouge,
les véhicules de l’Etat…
Taxe sur les contrats d’assurance : s’applique
aux contrats d’assurance passés par les entreprises d’assurance, ainsi que les
actes ayant pour objet la modification
ou la résiliation á l’amiable desdits contrats.
III –AUTRES
1°- Droits d’enregistrement (D.E) : L’enregistrement
est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions, soit
obligatoirement, soit sur option.
2°- Droits de Timbre (D.T) : Il
existe 2 catégories de droits de timbre : les
droits proportionnels (taux proportionnels de 0,25 % á 5 %). les droits fixe varient de 1 DH á 1.000DH.
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