Rechercher dans ce blog

mercredi 27 février 2019



LE VOL

Le vol constitue l'infraction la plus connue et la plus fréquente. Cette infraction présente une importance sociale considérable dans la mesure où le voleur porte directement atteinte au droit de propriété. Le code pénal marocain définit quant à lui l'infraction du vol dans son article 505 qui stipule que « quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol... »

Section I : les caractères juridiques du vol

Paragraphe 1 : Le vol est un délit public

Le principe est que la poursuite peut être déclenchée indépendamment de toute plainte de la victime. Cela entraîne deux choses : l'abstention de la victime n'empêche pas le ministère public de la poursuite. Deuxième conséquence la volonté de la victime d'exclure l'action publique n'a aucun effet et le ministère public a le droit de poursuivre.

Ce principe connaît une limite qui se dégage de l'article 522 qui précise « la poursuite n'a lieu que sur plainte de la personne lésée, le retrait de la plainte met fin aux poursuite... »

Paragraphe 2 : Le vol est un délit instantané

Cela suppose que l'on considère que tous les éléments de l'infraction doivent être réunis au moment de la soustraction. En pratique, le délit peut d'accomplir pendant un temps plus au moins long mais en droit cela n'a aucune importance, ce n'est pas parce que le comportement délictueux s'effectue en un certain temps que le rôle peut être considéré comme étant une infraction continue. En effet, quelque soit la durée pendant laquelle la valeur conserve la chose, quelque soit le temps qu'il met à effectuer la soustraction de la chose. Mais, le vol reste une infraction instantanée, le caractère instantané du délit implique deux conséquence : du point de vue des éléments de l'infraction :

Le délit est constitué dès l'instant de la soustraction ceci veut dire que le comportement du délinquant après la soustraction n'a plus aucune importance et notamment le repentir du délinquant qui le mènerait à restituer la chose, n'empêche pas que le délit existe.

Deuxième conséquence, ce que l'intention frauduleuse qui est l'un des éléments du délit doit être à moment même de la soustraction, en conséquence une intention frauduleuse qui paraîtrait postérieurement à la soustraction ne suffirait par exemple l'erreur.

Le caractère instantané de l'infraction fait ressortir 3 conséquences du point de vue de la procédure

La compétence du tribunal : Seul le tribunal du lieu de la soustraction est compétent en effet du lieu ou il s'est trouvé en possession de l'objet.

La prescription : La prescription court dès la soustraction. C'est une conséquence logique du caractère instantané du vol et là encore, la question a été discutée pour des raisons pratiques. C'est l'existence de nos jours du vol de l'électricité et du vol d'énergie. Ces soustractions sont prévues et sanctionnées par l'article 521 du code pénal. Une partie de la doctrine estimait que l'infraction du vol d'électricité ou d'énergie se prolongeait aussi longtemps que duraient les prélèvements en réalité. Le délit est instantané car dans une telle hypothèse il ya du vol successif et nous somme dans une situation « du concours réel de l'infraction ». La prescription cours à chaque soustraction.

L'autorité de la chose jugée : L'autorité de la chose jugée s'applique quelque soit le comportement extérieur de la victime. Ce principe entraîne deux conséquences : 1. Ce que le juge a décidé est considéré comme étant ia vérité aux enjeux du droit. 2. On ne peut pas juger une deuxième fois une affaire ayant fait l'affaire d'une décision définitive. C'est une règle qu'on a l'habitude d'appliquer lorsque le juge a condamné pourvoi et lorsque l'individu a exécuté sa peine, il ne peut pas a nouveau être poursuivi. Si elle s'est retrouvée en possession de l'objet dérobé (l'action en revendication).

Il existe cependant une exception considérable propre au droit marocain qui est prévue par l'article 529 du code pénal.

Paragraphe 3 : Le vol est une infraction autonome

Ca veut dire que le vol se distingue des autres infractions contre les biens ce qui distingue le vol des autres infractions plus au moins voisines est la notion de soustraction.

Section II : Les éléments constitutifs du vol

L'article 505 du code pénal définit le vol dans les termes suivants : « quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol » cette définition comporte deux aspects matériel et moral

Paragraphe 1 : L’élément matériel

Le texte de l'article 505 précise que l'objet de l'acte est une chose appartenant à autrui.

C'est la soustraction qui représente l'élément central de l'infraction. Cependant, deux questions se posent, à savoir sur quoi doit porter la soustraction ? (c'est l'objet de l'acte). En quoi consiste la soustraction ? (c'est la nature de l'acte).





a.        la chose

Le code pénal a préféré se servir du simple mot « chose » qui n'est pas associé à aucun qualificatif tel que les mots « matérielle » ou « corporelle » qui réduirait la portée aux seules choses physiques et tangibles.

Le texte vise tout bien ou tout élément patrimonial envisagé indépendamment de ses qualités physiques ou matérielles. Autrement dit, il résulte de la définition du vol que celui-ci ne peut avoir pour objet une chose susceptible d'être soustraite et d'être appropriée.

1.            Possibilité de soustraction de la chose

Les choses qui sont ordinairement objets de soustraction frauduleuse sont les biens matériels ou corporels dont lesquels s'incarne le plus souvent la propriété. L'argent, les bijoux ou les meuble sont des exemples classiques des biens matériels que convoitent et dérobent journellement les voleurs. Autrement dit, il s'agit de toutes les choses qui peuvent être volées dans l'esprit de la loi, toutes les choses corporelles c'est-à-dire mobilières. La valeur marchande ne joue aucun rôle. C'est ainsi que les tribunaux ont admis le vol de la chose qui n'avait aucune valeur marchande, par exemple le vol des copies d'examen ou d'une lettre d'amour».

Le caractère matériel et la nature mobilière de la chose protégée excluent du domaine du vol aussi bien les droits ou les biens incorporels que les immeubles.

En ce qui concerne les droits incorporels, comme les droits de créance, ils ne peuvent donner lieu à enlèvement. On ne peut soustraire directement un droit de créance ou de propriété littéraire, artistique ou industrielle. Mais ces droits comportent un support matériel, et il y a vol à soustraire un manuscrit, un plan, un titre ou un document constatant le droit et permettant d'en obtenir le paiement.

Pour ce qui est des immeubles, il a toujours été admis que le vol ne concernait que les meubles à l'exception des immeubles. Cela suppose en effet qu'on puisse enlever la chose, la transporter d'un lieu à un autre. Les immeubles ne sont pas protégés contre le vol et cela se justifie d'une part par leur fixité physique et d'autre part par le fait que le propriétaire de l'immeuble est efficacement protégé par les règles civiles et les règles de droit foncier. Toutefois, la loi pénale intervient dans deux cas :

Une première hypothèse qui résulte du fait qu'en matière d'immeuble, la distinction pénale ne coïncide pas avec la distinction civile. Or du moment que l'article 505 précise que toute chose peut être volée quelque soit sa condition juridique du moment que sa nature physique permet de la déplacer effectivement, on peut donc voler les immeubles par destination (exemple: vol d'un mobilier d'hôtel, vol d'un matériel agricole).

On écarte ici la fiction juridique de leur immobilisation pour ne tenir compte que de leur nature physique de meuble. De même, on peut soustraire des immeubles par nature que l'on a pu mobiliser (exemple : les tuiles d'un toit)

Deuxième hypothèse : il s'agit des exceptions prévues par des textes particuliers. En effet, la loi pénale prévoit certaines atteintes à la propriété immobilière qui constitue une infraction spéciale. Les articles 520 et 606 du code pénal sanctionnent le fait d'usurper une partie de la propriété d'autrui (exemple le fait de déplacer les bornes).

2.            Possibilité d'appropriation

Dès que la chose est susceptible d'appropriation et peu importe l'état et la forme sous lesquels elle se présente, mis à part le vol de l'eau à usage agricole dont la sanction a été prévue par le Dahir de 1926, la jurisprudence réprime quant à elle le vol d'eau à usage industriel ou domestique. Ces vols supposent une modification de l'appareil distributeur permettant à l'usager de recevoir une quantité d'eau supérieure à celle qu'indique le compteur.

En ce qui concerne le vol d'énergie, l'article 521 du code pénal incrimine toute personne qui soustrait frauduleusement de l'énergie électrique ou toute autre énergie ayant une valeur économique.

Une troisième possibilité soulève un problème concernant les usages et les services. Le problème est le suivant, y a-t-ii vol lorsqu'on ne soustrait pas la propriété mais on se contente d'utiliser la chose contre la volonté de son propriétaire sans intention de se t'approprier. C'est le problème du vol d'usage.

En droit marocain, le vol d'usage n'était pas sanctionné et le vol de service ne l'était qu'avec réticence. C'est ainsi que le vol d'usage, c'est-à-dire la soustraction d'une chose appartenant à autrui simplement pour s'en servir à ['insu ou contre le grès de son propriétaire ne constituait pas un vol. De même, l'abus de service, c'est-à-dire le fait de voyager sans billet n'était pas non plus considéré comme un vol. Cependant, un tel comportement faisait l'objet d'incrimination légère.

Aujourd'hui, l'article 522 sanctionne toute personne qui fait usage d'un véhicule motorisé à l'insu ou contre la volonté de son propriétaire. Cependant, son application est limitée par deux conditions : Il faut une plainte de la victime et le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

b. La propriété de la chose volée

L'article 505 du code pénal dans la définition du vol a précisé qu'il s'agit d'une chose appartenant à autrui. Le vol de sa propre chose n'est pas punissable car il s'agit d'un délit impossible. Il peut paraître facile à première vue de savoir à qui appartient la chose volée. Or, en pratique c'est souvent extrêmement difficile, d'où deux séries de problèmes : la notion d'appartenance à autrui et la preuve d'appartenance à autrui.

1.            La notion d'appartenance de la chose à autrui

Le vol implique une soustraction portant sur une chose appartenant à autrui, Cette appartenance de la chose à autrui est une condition nécessaire et suffisante de l'infraction.

Ceci est d'abord une condition nécessaire de l'infraction, ce qui veut dire que ie fait de soustraire une chose dont on a transféré la détention mais dont en a gardé la propriété n'est pas un vol. En effet, soustraire sa propre chose n'est pas commettre un vol, même si elle se trouve aux mains d'autrui comme le cas de l'entrepreneur qui reprend du matériel payé par lui dans une maison inachevée.

Le fait que la chose soustraite doit appartenir à autrui est aussi une condition suffisante, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire de connaître le véritable propriétaire. Il suffit d'établir que l'auteur de la soustraction n'est pas le propriétaire de la chose, peu importe que le véritable propriétaire ne soit pas connu ou ne soit pas désigné dans la condamnation.

Cette condition d'appartenance de la chose à autrui soulève quelques difficultés d'application qui sont relatives à l'identité du propriétaire et à des questions tenant à l'absence du propriétaire :

L'identité du propriétaire : Le problème est le suivant : qui du voleur ou du volé est le vrai propriétaire de la chose ? Ce problème se pose lorsque la propriété a été transférée entre deux personnes lesquelles sont la victime du vol et le voleur.

La question est de savoirs  si au moment du vol le transfert de la propriété a été réalisé ?

Pour répondre à cette question on peut dire que d'une part, il y a vol dès que l'auteur de la soustraction n'est plus le propriétaire de la chose volée, d'autre part, il n'y a pas vol         si malgré les apparences, l'auteur de la soustraction est resté propriétaire.

Il y a vol dès que l'auteur de la soustraction n'est plus propriétaire de la chose soustraite comme c'est le cas de la vente, du prêt d'argent et de la copropriété.

En ce qui concerne la vente, qu'en est-il du vendeur qui reprend ou soustrait la chose vendue en cas de non paiement ? Juridiquement, le transfert de la propriété s'opère instantanément par le seul échange du consentement. La vente entraîne donc le transfert de propriété. Seulement ce qui n'est pas évident c'est de savoir si le transfert a eu lieu le jour de l'achat ou à l’échéance. Si on estime que le transfert a eu lieu au moment de l'achat, le vendeur commet un vol, si au contraire le transfert n'a lieu que jusqu'au paiement de la dernière échéance, on considère qu'il n'y a pas vol. Donc l'existence de l’information va dépendre du problème de la date du transfert de la propriété.

Si les parties ne prévoient rien, le principe est que le transfert de propriété s'opère dès la conclusion du contrat, donc toute soustraction postérieure au contrat est constitutive de vol, Mais ce principe supporte des exceptions, il y a des cas où le transfert de propriété est retardé notamment lorsqu'une clause du contrat le prévoit.

La question se pose également pour le prêteur d'argent qui n'est pas remboursé et qui va soustraire chez l'emprunteur une somme équivalente. En agissant ainsi, le prêteur d'argent commet-il un vol ? La réponse est affirmative car lé prêteur est créancier d'une somme d'argent mais non pas propriétaire des billets.

En troisième lieu, on considère qu'il y a vol lorsque l'auteur de la soustraction n'est propriétaire que pour une partie de la chose. Il arrive en effet que l'auteur de la soustraction et la victime du vol disposent tous les deux d'un droit réel sur la chose. C'est le cas notamment de la copropriété. A ce propos, l'article 523 du code pénal punit le cohéritier qui frauduleusement dispose avant le partage, de tout ou partie de l'hérédité.

D'autre part, il n'y a pas vol si l'auteur de la soustraction est resté propriétaire. Le propriétaire ne peut pas voler sa propre chose. Donc si quelqu'un soustrait sa propre chose croyant qu'elle appartient à un tiers, il ne commet aucun vol malgré l'intention coupable qui l'anime. C'est le cas également du prêteur de corps certains, c'est-à-dire lorsque le propriétaire s'empare d'un objet qu'il a remis à un tiers à titre précaire, à titre de gage par exemple. Ces faits ne sont pas constitutifs de vol mais simplement de détournement qu'il commet sur les choses qu'il a remis à titre de gage.

L'absence de propriété : Pour les choses sans maître, nous constatons en premier lieu, les choses qui par nature ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un droit de propriété comme les choses communes à savoir l'air et l'eau et dans un deuxième temps, les choses qui sont susceptibles d'appartenir à quelqu'un mais qui en fait n'appartiennent à personne, tel que le gibier ou le poisson, sous réserve de ne pas commettre de délit de chasse ou de pêche et de ne pas les appréhender dans des élevages aménagés.

En troisième lieu, la même solution s'applique au ramassage des choses abandonnées par leur propriétaire dans les poubelles ou les décharges publiques.

L'abandon marque le renoncement du propriétaire à son droit sur la chose. Tout le problème est de savoir quand le propriétaire a renoncé à son droit. En effet, il faut être sûr que la chose a été abandonnée et non perdue. Le propriétaire n'entend pas renoncer à son droit sur la chose perdue et celui qui s'en empare et la conserve commet une soustraction. La distinction n'est pas facile à établir et les prévenus essaient toujours de soutenir qu'ils ont cru appréhender une chose abandonnée.

C'est une question d'intention difficile à trouver, et pour cela le juge s'attache à l'aspect de la chose. En effet, les tribunaux adoptent un critère assez simple à partir des indices matériels : une chose usagée détériorée ou de peu de valeur et considérée comme abandonnée alors qu'il faut présumer la perte des choses neuves ou de grande valeur. D'autre part, qu'en est-il du problème des trésors ?

Le trésor se définit comme une chose cachée, découverte par hasard et sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété.

L'article 528 prévoit cette hypothèse et la sanctionne en précisant que « quiconque ayant trouvé un trésor même sur sa propriété, s'abstient d'en aviser l'autorisé publique dans la quinzaine de la découverte est puni... ». Le même article ajoute en sanctionnant tout inventeur qui, ayant ou non avisé l'autorité publique s'approprie le trésor en tout ou en partie sans avoir été envoyé en possession par le magistrat compétent.

A coté des trésors, existe également le problème des épaves, ce sont les choses perdues et retrouvées par un tiers. Les épaves terrestres voient leur régime juridique organisé par l'article 527 qui réprime quiconque, ayant fortuitement trouvé une chose mobilière, se l'approprie sans en avertir l'autorité locale ou de police ou le propriétaire ; est punit également de la même peine quiconque s'approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession par erreur ou par hasard.

Quant aux épaves maritimes, le problème est plus important car les intérêts en jeu sont considérables et c'est le dahir 1916 qui réglemente cette matière. Ce dahir considère comme épave maritime les objets flottants ou tirés du fond de la mer ou échoués sur le rivage. Celui qui trouve la chose doit la déposer au port le plus proche. L'Etat devient propriétaire après un délai de trois mois et l'inventeur a droit à un tiers de la valeur des objets trouvés. Si le propriétaire se présente dans le délai de trois mois, on lui restituera la chose s'il arrive à prouver qu'il en est propriétaire.



2. La preuve d'appartenance à autrui

L'article 505 exige l'appartenance de la chose à autrui, il faudra donc prouver que la chose appartient à autrui. L'exigence de la preuve est parfaitement normale, seulement ce qui fait difficulté c'est que le problème de la propriété est un problème de droit civil, or précisément le procès a lieu devant la juridiction pénale. Dès lors il va y avoir des interférences entre les règles civiles et les règles pénales. Cette interférence ce constate à deux niveaux :

D'abord lorsqu'il faut déterminer qui a compétence de trancher le problème, et ensuite pour savoir selon quelle règle va-t-on trancher le problème de propriété.

Qui a compétence pour trancher le problème de propriété ?

En principe, c'est le ministère public qui doit prouver que la chose soustraite appartient à autrui. C'est alors que le ministère public propose des éléments de preuve qui établissent que la chose n'appartient pas à l'inculpé. L'inculpé va répondre lorsque c'est possible en soulevant l'exception de propriété, c'est-à-dire que l'inculpé va se défendre en affirmant que la chose lui appartient. C'est un argument soulevé par l'un des plaideurs dont l'objet est de paralyser l'examen de fond de l'affaire. Cependant le problème se pose lorsque l'inculpé soulève l'exception de propriété. La juridiction pénale peut elle statuer sur le bien fondé de cette exception ?

Dans ce cas, deux solutions sont possibles, ou bien le juge pénal tranche lui-même le problème de propriété ou bien il renvoie l'affaire devant le juge civil. La solution dépend du point de savoir si l'exception porte sur la propriété d'un meuble ou immeuble.

Lorsque l’exception porte sur la propriété d'un bien meuble, le juge pénal peut statuer sur la question de propriété en vertu du principe de procédure selon lequel le juge de l'action est juge d'exception. Si en revanche, l'exception porte sur la propriété d'un immeuble, le juge pénal n'est pas compétent, il devra renvoyer l'affaire devant un juge civil. Le juge civil tranchera le problème de propriété et l'affaire reviendra devant le juge pénal qui tranchera le problème du vol compte tenu du problème de la propriété.

Selon quelle règle le juge compétent va t-il trancher le problème de la propriété ? Va-t-il appliquer les règles de droit civil ou de droit pénal ?

Un point est certain, lorsque la juridiction civile est amenée à statuer elle ne peut statuer qu'en utilisant les règles civiles, notamment les règles civiles que la loi a prévues pour la propriété immobilière. Donc le juge compétent en matière d'immeubles ne peut utiliser d'autres modes de preuve que les preuves civiles sous prétexte que le problème de propriété conditionne l'existence de l'infraction.

En revanche, il y a problème lorsque c'est le juge pénal qui statue, doit-i! se conformer aux règles civiles sur la preuve ou au contraire peut il prouver la propriété par n'importe quel moyen ? En principe, iejuge pénal doit suivre les règles civiles. Il n'y a qu'un cas où le juge pénal pourra prouver partout moyen en cas de perte ou vol du titre de propriété lui-même.

La soustraction exigée par l'article 505 du code pénal est l'élément le plus visible et le plus caractéristique du vol. Soustraire c'est prendre, enlever, ravir, c'est faire passer un objet de la main de son détenteur légitime, contre son gré, entre les mains de l'auteur du délit.

La soustraction consiste donc à prendre et à emporter une chose à l'insu ou contre le gré de son propriétaire ou possesseur, c'est-à-dire à en usurper la possession de façon complète et définitive.

Pour qu'il y ait soustraction, il faut qu'il y ait enlèvement de la chose au sens matériel, mais cette conception assez stricte a été élargie par la jurisprudence, qui estime que la soustraction par déplacement matériel peut s'entendre également de l'usurpation, même temporaire, de la simple détention matérielle d'une chose et qu'ainsi commet une soustraction celui qui se contente de détenir des documents le temps nécessaire à leur reproduction. Disons d'une façon générale que l'acte matériel d'enlèvement a de moins en moins d'importance vu qu'il existe aujourd'hui des techniques nouvelles qui permettent de substituer les choses sans qu'il y ait enlèvement matériel.

La jurisprudence adopte une définition plus simple de la soustraction, on trouve souvent dans les arrêts la définition suivante : « La soustraction est tout acte positif qui a pour résultat de conférer à son auteur une maîtrise de fait sur la chose ». On ne parle plus ni de main prise ni de violence et par conséquent, aujourd'hui, la soustraction peut exister même si elle est obtenue par des moyens indirects. D'une manière générale, on admet aujourd'hui qu'il y a soustraction même dans des hypothèses où la chose a été remise au délinquant.

Paragraphe 2 : L’élément moral du vol

L'article 505 du code pénal parle de soustraction frauduleuse. Il faut donc qu'il y ait une fraude et c'est précisément l'intention. Il s'agit pratiquement de l'application des règles générales sur l'intention. Le vol est donc une infraction intentionnelle, c'est-à-dire que l'intention est une condition nécessaire et suffisante.

A.        L’intention condition nécessaire de l’infraction

Il faut constater qu'une intention frauduleuse à défaut de quoi il ne peut y avoir vol, il n'y aura pas vol en cas d'erreur et en cas du consentement du propriétaire.

II n'y aura pas vol en cas de soustraction faite par erreur lorsque l’agent ignorait que la chose appartient à autrui par contre l'erreur de droit n'est pas admise, on ne saurait admettre que les particuliers puissent se faire justice eux même en s'emparant de biens appartenant à autrui, au lieu d'utiliser les voies de droit qui la loi met à leur disposition.

Il n'y a pas de vol en cas du consentement du propriétaire. Lorsque le propriétaire a consenti, l'agent ne peut être poursuivi pour vol. L'existence du consentement est une question de fait, il peut parfois être tacite.

B.        L’intention est une condition suffisante :

Il suffit de l'intention pour que le vol soit constitué indépendamment de tout autre élément, ce qui veut dire que l'intention frauduleuse ne se confond pas avec le mobile qui n'exerce aucune influence sur l'élément moral de l'infraction (exemple : Commettent un vol ceux qui s'emparent sciemment de choses appartenant à autrui que ce soit par jeu, par vengeance ou cupidité ou pour détruire des publications jugées scandaleuses).

De même, le désir d'appropriation n'est pas exigé (exemple : faire envoler les oiseaux du voisin).

Section 3 : La répression du vol

Le code pénal marocain prévoit trois catégories de vol, à savoir : le délit de police, le délit correctionnel; le vol qualifié de crime. Pour ce dernier, sa gravité dépend de l'existence d'une ou plusieurs circonstances aggravantes qui sont prévues dans les articles 508, 509, 520 comme les circonstances de temps (la nuit), de lieu (chemin public) ; selon les modes d'exécution (port d'arme, violence ou effraction) ou la qualité de l'auteur (vol par domestique, aubergiste ou serrurier).

Cependant, quelque soit la qualification du vol, la tentative est assimilable à l'acte consommé et est punissable comme tel. De même lorsque le vol est un délit, il entraîne, en plus de la peine maximale, une peine accessoire facultative d'interdiction d'un ou plusieurs droits civiques, civiles ou de famille prévue à l'article 40 du code pénal, en plus de l'interdiction de séjour pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

Les articles 534 et 535 prévoient les immunités légales qui s'appliquent au vol (exemple : vol entre conjoints).

dimanche 3 février 2019

Droit commercial : La commercialité



La commercialité 



1°) La profession de commerçant 

La commercialité est tout ce qui est en relation avec le commerce et en particulier ce qui confère la qualité de commerçant et les obligations du commerçant. 

Le droit des affaires est dominé par le principe de la liberté d’entreprendre qui est constitutionnellement garanti au Maroc. La constitution prévoit en effet que : « Le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis ». Il en résulte que l’acquisition de la qualité de commerçant ne devrait faire l’objet d’aucune interdiction ou restriction. Cependant, le code de commerce dispose que la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel d’un certain nombre d’activités ; cette qualité de commerçant crée à la charge du commerçant des obligations. 



A- La qualité de commerçant 

L’article 6 du Code du commerce stipule donc que la qualité de commerçant découle de la pratique réitérée d’actes de commerce. 

a) Les actes de commerce 

L’article 6 du code de commerce énumère les activités comme commerciales : ce sont les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire. 

- Les actes de commerce par nature 

D’après l’article 6 du code de commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel de certaines activités qui peuvent être classées en trois catégories : les activités de distribution, les activités de production et les activités de service. 

· Les activités de distribution : 

La distribution est l’ensemble des opérations par lesquelles les produits sont répartis entre les consommateurs. Le premier acte de commerce cité par le code est l’achat pour revendre. Cet achat pour revendre doit être fait pour réaliser un profit. En ce qui concerne la nature des biens vendus, le code cite les meubles corporels ou incorporels (les créances, valeurs mobilières, droit de propriété littéraire ou artistique, brevets d’invention, marques et autres droits de propriété industrielle). Le code cite également la vente d’immeubles (en l’état ou après leur transformation). 

Parmi les activités commerciales, le code cite aussi la fourniture de produits ou de services. La fourniture est le contrat par lequel le fournisseur s’engage, moyennant un prix, à délivrer des produits qu’il se procure (achète) préalablement aux livraisons, ou à effectuer des services à ses clients, de manière périodique ou continue Exemple : la fourniture de livres à une école ; le service d’entretien, etc.… . Pour la fourniture de services, le code parle expressément de distribution d’eau, d’électricité et de gaz. 

· Les activités de production 

Les activités de production qui sont des activités commerciales sont : 

- L’activité industrielle ou artisanale : 

A la différence du marchand qui spécule sur la différence entre les prix d’achat et de vente, l’objet restant le même, l’industriel transforme la matière première et établit le prix de vente en tenant compte de ses frais d’installation et de main-d’œuvre. 

Le nouveau code a soumis l’artisan aux règles du droit commercial. L’activité artisanale permet d’acquérir la qualité de commerçant. L’artisan est une personne professionnellement qualifiée qui exploite une petite entreprise généralement de transformation de biens (boucher, boulanger, coiffeurs, mécaniciens, menuisier etc.). 

- La recherche de l’exploitation des mines et carrières (gisement de charbon, pétrole, minerais, carrière..). 

- L’imprimerie et l’édition : l’éditeur est aussi un commerçant dans la mesure où il transforme un ouvrage en une série de volumes imprimés. 

- Le bâtiment et les travaux publics : ex : les entreprises de construction immobilière, construction de ponts, etc.… 

Remarque : certaines activités de production échappent à la commercialité et restent dans le domaine civil. Exemple : les activités agricoles ne sont pas des activités commerciales car l’agriculteur tire sa production du sol et non de son industrie. Il ne fait pas d’achat pour la revente sauf dans le cas par exemple où l’agriculteur achète des animaux pour les revendre après les avoir engraissés (élevage industriel) ou transforme des produits agricoles qu’il livre aux consommateurs (huile, farine, beurre etc.). 



· Les activités de service 

Certaines activités de service sont commerciales, d’autres demeurent civiles. 

- Les activités commerciales : 

Ici, le commerçant offre à sa clientèle l’usage temporaire de certaines choses, ou l’exécution à son profit de certains travaux. Ces activités de service sont : 

* Les activités de transport : le transport de personnes ou de marchandises constitue une activité commerciale, que le transport soit exécuté par voie terrestre, maritime ou aérienne. 

* Les activités de location de meubles (ex : location d’automobile) . 

* Les spectacles publics : l’organisation de spectacles publics acquiert ou loue les services d’auteurs ou d’acteurs pour les présenter au public (théâtres, cinémas, concerts etc…). Par contre, les spectacles que les artistes eux même ou que les associations, clubs sportifs organisent sans but lucratif, sont des activités civiles. 

* Les activités financières : il s’agit des activités bancaires, des activités d’assurance et des activités de bourse. 

* Les activités d’intermédiaires : certains commerçants n’ont pas d’autres rôles que de faciliter à d’autres commerçants ou aux particuliers l’exercice de leur activité sans leur fournir aucun objet matériel, mais seulement en les aidant à conclure des opérations qui leur sont nécessaires. L’intermédiaire doit avoir une installation fixe ; il a un bureau ou un cabinet d’affaires. Exemple : courtier, ou agent d’affaires (agence de voyage, gérant d’immeubles). 



- Les activités libérales : Traditionnellement, les professions libérales se distinguent du commerce. Celui qui les exerce perçoit des honoraires et non des bénéfices. Les principales professions libérales sont : les avocats ; notaires ; les médecins (ils ne font pas de commerce sauf s’ils exploitent personnellement une clinique ou une maison de santé) ; les dentistes ; les architectes. 

b) Les actes de commerce par la forme 

Ici, c’est la forme de l’acte qui lui donne la qualité d’acte de commerce, qu’il soit accompli ou non par un commerçant. La forme de l’acte a été retenue par le code de commerce pour certains instruments du commerce et pour certaines sociétés. Il s’agit de: 

- La lettre de change : « lorsqu’un non commerçant signe une lettre de change, il est soumis à la loi commerciale et aux tribunaux de commerce, sans que cela lui donne la qualité de commerçant ». 

Exemple de l’achat par un non commerçant d’un réfrigérateur à crédit au moyen de lettres de change : bien que la cause de la lettre de change pour ce consommateur est civile, la lettre de change reste commerciale. 

-Les sociétés commerciales : Les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandites et les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet. Donc ces sociétés sont commerciales par leur forme même si leur objet est civil. Ex : une société en nom collectif gérant un domaine agricole ou une société anonyme d’expertise comptable (activité libérale). 



b) Les actes de commerce par accessoire 

L’article 10 du code de commerce dispose que « sont également réputés actes de commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ». 

Les actes de commerce par accessoire sont des actes de nature civile et qui deviennent commerciaux parce qu’ils sont accomplis par un commerçant dans le cadre de l’exercice de sa profession commerciale. 

Exemples d’actes de commerce par accessoire : Achat d’un équipement ou d’une machine par un industriel. 

- Actes de la vie civile : Achat de meubles pour un appartement privé. 



B - La capacité commerciale 

Pour devenir commerçant, il ne suffit pas d’accomplir des actes de commerce, il faut également que des conditions tenant à la personne exerçant le commerce soient réunies. Il s’agit d’une part de la capacité commerciale et d’autre part du comportement et du statut de la personne qui exerce le commerce. 

a)Les règles de capacité commerciale 

La capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel. Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la majorité. L’âge de majorité légale est fixé à dix huit années grégoriennes révolues. 

Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions commerciales sont les suivantes : 

- Mineurs non émancipés : c’est celui qui ne peut devenir commerçant ni même faire occasionnellement des activités commerciales. L’enfant dépourvu de discernement est celui qui n’a pas atteint l’âge de douze ans révolus. Il n’est pas admis à gérer son patrimoine et aucune autorisation ou aucun procédé détourné ne peut lever cette incapacité. La sanction de l’incapacité est que le mineur ne peut acquérir la qualité de commerçant et que les actes de commerce, même isolés, conclus par le mineur sont nuls. 

- A partir de 12 ans révolus : le mineur peut effectuer des actes précis. L’autorisation d’exercer le commerce doit être inscrite au registre de commerce. L’autorisation d’exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves. A défaut d’une telle autorisation, le tuteur légal peut exploiter les biens du mineur dans le commerce (actes de disposition sur les biens = vente, échange, location, société, nantissement), qu’après autorisation spéciale du juge. 

Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur. 

- Mineurs émancipés : à l’âge de 17 ans, le mineur, si son tuteur le juge apte à être affranchi de la tutelle, peut être « émancipé après l’accomplissement des formalités légales nécessaires ». 

Par cette émancipation, le mineur devient majeur et peut exercer le commerce sans aucune restriction. 

- Majeurs incapables : ils sont assimilés au mineur non émancipé. Ce sont les malades mentaux ou les faibles d’esprit qui font l’objet d’une mesure de tutelle. 

b) Les règles d’incompatibilité 

Le commerce est considéré comme incompatible avec l’exercice d’autres activités notamment la fonction publique, la profession de notaire, d’huissier, et l’appartenance à des professions libérales (avocat, architecte, experts comptables). La méconnaissance des incompatibilités entraîne des sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Mais les actes de commerce demeurent valables et le contrevenant est considéré comme un commerçant de fait. 

- L’interdiction de faire le commerce : 

Certaines personnes sont interdites d’exercer une activité commerciale sur un défaut d’honorabilité. Exemples : les personnes condamnées pour des infractions en relation avec les affaires (vol, abus de confiance, escroquerie), les personnes frappées de faillite personnelle. Il s’agit du dirigeant de société ayant commis des actes gravement contraires aux usages de commerce. 



2°) Les obligations du commerçant 

Il s’agit de l’obligation de publicité au registre de commerce (immatriculation et inscription au registre du commerce) et des obligations comptables et de conservation des correspondances. 

- Obligation d’immatriculation et d’inscription au registre de commerce 

La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, à son domaine d’activité. Elle se fait par inscription au registre du commerce. 

Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central: 

- Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent. Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale doit être effectuée au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société. 

- Le registre central est destiné à centraliser, pour l’ensemble du royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions qui y sont portées. Ce registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (l’OMPIC). 



A - Déclaration d’immatriculation au registre de commerce 

Les inscriptions au registre du commerce comprennent : les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations. 

a) L’immatriculation au registre du commerce 

Elle doit comporter certaines mentions obligatoires : 

* Pour les commerçants personnes physiques, la déclaration d’immatriculation doit comporter tous les éléments permettant d’identifier ledit commerçant (informations figurant sur la carte d’identité nationale), l’activité exercée, le siège de son entreprise, l’origine du fonds de commerce, l’enseigne, l’identité des fondés de pouvoirs. 

* Pour les commerçants personnes morales, la déclaration d’immatriculation doit indiquer les éléments permettant d’identifier les associés, les actionnaires, la raison sociale, l’objet de la société, l’activité exercée, le siège social, la forme juridique de la société, le montant du capital social. 

Sanctions : 

Les personnes assujetties à l’immatriculation, ou leurs mandataires, encourent une amende de 1.000 à 5.000 DH s’ils ne remettent pas la déclaration d’immatriculation ou d’inscription à l’expiration du délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par l’administration, et une peine d’emprisonnement d’un mois à un an (en plus de l’amende) si l’indication inexacte en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre du commerce est donnée de mauvaise foi. 



· Obligations de mentionner le numéro et le lieu d’immatriculation : 

Les commerçants sont tenus de mentionner dans les factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés aux tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre. 

- Sanctions : 

Une amende de 1.000 à 5.000 DH peut être prononcée lorsque les commerçants ne mentionnent pas sur les papiers commerciaux le numéro et le lieu d’immatriculation de commerce. L’amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’intéressé. La même sanction peut être prononcée lorsque les commerçants de mauvaise foi insèrent dans les papiers de commerce des fausses indications. 



b) Obligations comptables et conservation des correspondances 

Le commerçant a l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Il tient une comptabilité. Elle est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. En cas de litige entre commerçants à propos de leurs affaires commerciales, chacun peut invoquer ses propres documents comptables pour faire preuve contre l’autre.

lundi 28 janvier 2019

L’ORGANISATION FINANCIÈRE DE LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITE SOCIALE


L’ORGANISATION FINANCIÈRE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE



La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle a pour mission de protéger les assurés sociaux contre les risques de suppression de leurs revenus en cas de maladies, de maternité, d’invalidité et de vieillesse, leur servir des allocations familiales et attribuer à leurs ayants droit, une allocation de décès et de survivants. 

En 1959, a été institué le régime de sécurité sociale des salariés de l’industrie, du commerce et des professions libérales qui entra en vigueur le 1er Avril 1961 et sera étendu, depuis, aux secteurs de l’agriculture et de l’artisanat.

Ce sujet est d’un intérêt particulier, car nous permettant de voir les principales sources de financement dont bénéficie la CNSS.

Ce sujet suscite un certain nombre d’interrogations :

Comment est établie l’organisation financière de la Caisse nationale de sécurité sociale ?
Comment s’exerce son organisation comptable et son contrôle financier ?

Une réponse à ces questions nous permettra de mieux appréhender notre sujet. Ainsi, l’étude de notre thème va se reposer sur deux grands axes :

Premièrement, nous tenterons de parler des ressources financières de la CNSS (I).
En deuxième partie nous essayerons de focaliser notre étude sur l’organisation comptable et le contrôle financier de la CNSS (II)

I.              LES RESSOURCES FINANCIERES

Le régime de sécurité sociale est financé par:
  • Les cotisations patronales et salariales;
  • Les intérêts produits par les fonds de réserve déposé à  la caisse de dépôt de gestion (CDG)
A. LES COTISATIONS SALARIALES ET PATRONALES

Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale sont assises sur l’ensemble des rémunérations perçues par les salariés y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, et en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

Toutefois, les cotisations au titre des prestations à court et à long termes, sont calculées sur la base de la rémunération brute mensuelle dans la limite d’un plafond fixé par décret. Le plafond conduit à ne retenir pour le calcul tant des prestations que des cotisations que les gains compris en dessous du montant du plafond.

Pour les marins pêcheurs à la part, la cotisation sur l’ensemble des rémunérations est remplacée par une cotisation sur les recettes brutes du bateau de pêche. 

·         Taux de cotisation

Les taux de cotisation varient selon chaque famille de prestation :

·         Cotisations afférentes aux allocations familiales

Le taux de cotisation au titre de cette prestation a connu plusieurs modifications. Jusqu’en 1965, le taux de cotisation était de 8% de la rémunération mensuelle dans la limite d’un plafond de 500 dhs. Depuis 1966, le taux de cotisation, qui a été majoré à 9,8% en 1973, puis à 10% en 1979, est calculé sur la base de la rémunération mensuelle sans limite de plafond.

En mars 1993, un réajustement du taux de cotisation des allocations familiales a été appliqué, dans le sens d’une baisse progressive sur 3 ans.

Il est ainsi réduit à 9,4%, 9,15% puis à 8,87% de l’ensemble de la rémunération brute mensuelle du salarié. Cette baisse a été accompagnée d’une majoration du taux de cotisation des prestations à long terme.

La tendance baissière de la cotisation due par l’employeur à la CNSS pour la couverture des dépenses relatives aux allocations familiales s’est poursuivie en 2002 pour s’établir à 7,50% de la rémunération brute mensuelle du salaire. Ce taux a été révisé à la baisse pour se limiter à 6,50% en 2005, puis il a été rebaissé à 6,4% à partir de janvier 2009.    

Les cotisations sont passées de 44.304.000 dhs en 1961 à 3.722.447.000 dhs au 31 décembre 2007, sur une masse salariale plafonnée de 553.800.000 en 1961 et 38.802.000.000dhs à l’issue de l’exercice 2006, soit une évolution moyenne annuelle de 10,35%.

• Cotisations afférentes aux prestations sociales à court et à long termes

Jusqu’en 1972, le taux de cotisation servant à la couverture des prestations à court et à long termes, était unifié à 7,5% de la rémunération mensuelle dans la limite d’un plafond de 500 dhs.

Les prestations sociales sont réparties en deux familles financées chacune par des cotisations propres, calculées sur la rémunération brute mensuelle dans la limite d’un plafond de 1000 dhs en 1973. Ce plafond a été relevé à 5000 dhs en 1993 pour atteindre 6000 dhs en Avril 2002.

• Cotisations relatives aux prestations sociales à court terme

 A partir du 1er Avril 2002, le taux de cotisation est de 1% dont 0,67% à la charge de l’employeur et 0,33% à la charge du salarié sur la base de la rémunération brute mensuelle dans la limite du plafond.
En 1973, les cotisations ont été de 10.769.000 dhs sur une masse salariale plafonnée de 1.631.734.000 dhs. Elles ont atteint 406.118.000 dhs en 2007 sur une masse plafonnée de 42.498.651.210 dhs, enregistrant une évolution moyenne annuelle de 11,07%.

• Cotisations relatives aux prestations sociales à long terme

Auparavant fixé à 5,04% dont 3,36% à la charge de l’employeur et 1,68% à la charge du travailleur, le taux de la cotisation a été relevé à la suite du déficit de la branche des prestations sociales à long terme.
En effet, eu égard au vieillissement de la population couverte et la mise à la retraite obligatoire en 1982, décidée pour l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions d’attribution prévues à cet effet, les taux de cotisation ne suffisent plus au financement.

C’est à ce titre qu’en 1993, un réajustement des taux de cotisation de la branche des prestations sociales à long terme est intervenu dans le sens d’un relèvement sur 3 ans du taux de cotisation. Il est passé de 8,10% à  9,12% puis à 11,89% dont actuellement, 7,93% à la charge de l’employeur et 3,96% à la charge du salarié.

La nouvelle répartition des taux de cotisation a permis le rétablissement de l’équilibre financier de la branche de prestations sociales à long terme pour la période 1993-2007.

En 1973, les cotisations ont été de 82.239.000 dhs sur une masse salariale plafonnée de 1.631.734.000 dhs. Elles s’élèvent à 4.828.739.000 dhs au 31 décembre 2007 sur une masse salariale plafonnée de 42.498651.210 dhs, enregistrant une évolution moyenne annuelle de 13,14% sur la période 1973-2007.
Au 31 décembre 2007 les cotisations calculées, toutes branches confondues se sont hissées à 8.896.112.000 sur une masse salariale réelle de 60.782.887.790 dhs et une masse salariale plafonnée de 42.498.651.210 dhs, soit une évolution moyenne annuelle de 10,51%.
·         Paiement des cotisations

Le versement des cotisations incombe exclusivement à l’employeur. L’employeur est ainsi débiteur vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale de la cotisation totale et responsable de son paiement. Il est tenu au paiement de ses propres cotisations et de celles des salariés qu’il emploie. Aussi, le salarié est il tenu de verser à l’employeur sa cotisation assise sur les sommes perçues par lui directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. D’ailleurs, le paiement de la rémunération effectué sans déduction de la retenue de la cotisation salariale vaut acquit de cette cotisation, à l’égard du salarié, de la part de l’employeur.

Le fait générateur de la dette des cotisations est constitué par le paiement de la rémunération. Le versement des cotisations doit intervenir chaque mois, dans les 15 premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel les cotisations sont dues. A cet effet, la Caisse nationale de sécurité sociale est tenue chaque mois, d’adresser aux affiliés, un bordereau de déclarations des rémunérations versées pendant le mois précédent aux salariés et un bordereau de paiement des cotisations.
·         Retard de paiement des cotisations

Les versements de cotisation qui ne sont pas effectués dans les délais sont passibles d’une majoration de 3% par mois ou fraction de mois de retard. A partir de 1994, les majorations de retard du paiement des cotisations ont été ramenées à 3% pour le premier mois de retard et à 1% pour chaque autre mois de retard.

En vue de rendre les mesures prises plus dissuasives, il a été procéder au relèvement des pénalités  qui ont atteint un montant de 500 dhs à 10.000 dhs. Cette astreinte est applicable pour chaque déclaration inexacte concernant soit la situation du travailleur, soit celle des salariés.

En outre, les employeurs ayant reçu pour le compte de leurs salariés des allocations familiales, n’ont pas reversé à cet organisme, dans les délais prescrits, les montants non payés aux intéressés, sont passibles d’une astreinte de 3% desdits montants par mois ou fraction de mois de retard.

A cet effet, la Caisse nationale de sécurité sociale établit un état de produits, en vue du recouvrement de tout ou partie des cotisations, majorations de cotisations et astreintes ainsi que des prestations indûment perçues par le travailleur ou indûment conservées par l’employeur.

Ce recouvrement et, éventuellement, les poursuites sont exercés comme en matière d’impôts directs, pendant un délai de quatre ans, à compter de la date de la notification faite au redevable de l’état des produits rendu exécutoire.

Pour le recouvrement des créances et des frais de poursuites, la Caisse nationale de sécurité sociale possède un privilège général qui s’exerce, pendant la même période que ci-dessus, sur tous les biens meubles et objets mobiliers, appartenant à ses débiteurs en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège général de la Caisse prend rang immédiatement après le privilège général du trésor.

Le non paiement des cotisations est assorti de sanctions pénales, sous la forme d’amendes (dues autant de fois qu’il y a de salariés concernés) et, éventuellement d’emprisonnement.

Néanmoins, pour permettre aux affiliés débiteurs de régulariser leur situation, la CNSS a accordé une remise de la totalité des majorations pour versement tardif des cotisations pour tous les affiliés qui ont réglé avant le 30 septembre 1986, l’intégralité des cotisations dont ils étaient débiteurs au 31 décembre 1984.

Dans cette même perspective, en 1990, l’affilié qui a réglé à la CNSS, une cotisation libératoire, a bénéficié d’une prescription anticipée des infractions commises au cours de la période non couverte par la prescription légale, antérieurement au premier janvier 1990, et qui se sont traduites par des insuffisances ou des dissimulations se rapportant à la base de calcul des cotisations dues à la CNSS ou au montant des dites cotisations.

La cotisation libératoire est fixée à 0,50% de l’ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours de la période couverte par la prescription anticipée.

La loi n° 15-98 du 08 janvier 1999 a concerné les créances se rapportant à la période allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1996. Cette mesure a porté sur l’exonération des pénalités de retard pour les affiliés qui s’acquitteraient du principal dû et sur l’annulation de la créance se rapportant aux cotisations, majorations et astreintes pour ses affiliés dont la créance cumulée en principal n’excède pas 40.000 dirhams.  

B.  LES INTERETS PRODUITS PAR LES FONDS DE RESERVE DEPOSES A LA CDG.

De 1961 à 1972, la CNSS a constitué un seul fond de réserve. La réforme de 1972 a permis par la suite son éclatement en trois fonds de réserves distincts; à savoir : • un fonds de réserve de sécurité pour le paiement des allocations familiales; •  un fonds de réserve de sécurité pour le service des prestations à court terme; • un fonds de réserve de prévoyance ou réserves techniques pour ce qui concerne les prestations à long terme.

Conformément à la réglementation en vigueur, le montant des fonds de réserve de sécurité des prestations familiales et sociales à court terme doit être égal à 25 % de la moyenne du total des dépenses de chaque catégorie de ces prestations, constatées au cours des trois dernières années.

Lorsque le montant de l’un de ces fonds s’abaisse jusqu’à atteindre 12,50% de cette moyenne, le taux de cotisation de la catégorie de prestations est réajusté de telle sorte que les ressources et les dépenses annuelles soient équilibrées et qu’un excédent suffisant soit dégagé pour l’alimentation du fonds de réserve.

La branche des prestations à long terme est gérée selon le «système de la prime échelonné» qui consiste à fixer le taux de cotisation à un niveau suffisant pour permettre l’équilibre entre les recettes et les dépenses sur une période minimale de 5 ans. Cette technique de la prime échelonnée est une capitalisation partielle. Les produits financiers générés en début de période font partie des recettes permettant de faire face aux dépenses courantes.

Lorsqu’un déséquilibre apparaît entre les ressources et les dépenses, le taux de cotisation est réajusté de telle sorte qu’un équilibre soit dégagé pour une période minimale de 5 ans. 
·         Fonds de réserve de sécurité au titre des allocations familiales :

Le fond de réserves de sécurité déposé auprès de la CDG est passé de 65,30 millions de dirhams au 1 Janvier 1975 à 387,44 millions de dhs au 31 décembre 2007, soit un accroissement moyen annuel de 5,72%.

·         Fonds de réserve de sécurité au titre des prestations à court terme :
Le fonds de réserve déposé auprès de la CDG est passé de 4,90 millions de dirhams au 1er janvier 1975 à 492,01 millions de dhs au 31 décembre 2006, enregistrant une évolution moyenne annuelle de 15,49%. Fonds de réserve de prévoyance ou réserves techniques au titre des prestations à long terme. Le fonds de réserve, établi à 451,50 millions de dirham  s’est hissé à 16,53 milliards de dhs, soit un accroissement moyen annuel de 11,91%. Au 31 décembre 2007, le compte CDG, toutes branches confondues s’élève à un montant de 20.713 millions de dhs. 

·         Fonds de réserve de prévoyance ou réserves techniques au titre des prestations à long terme.

Le fonds de réserve, établi à 451,50 millions de dirham  s’est hissé à 16,53 milliards de dhs, soit un accroissement moyen annuel de 11,91%. Au 31 décembre 2007, le compte CDG, toutes branches confondues s’élève à un montant de 20.713 millions de dhs. 

Les fonds de réserve déposés à la C.D.G sont rémunérés selon un taux d’intérêt qui est déterminé chaque année d’un commun accord par le Ministre de l’Emploi et le Ministre des Finances. Le taux de rendement brut des réserves des prestations à long terme est indexé sur celui des bons de trésors à 15 ans pour 75% et à 25% pour les bons de trésor  à 10 ans.

II. L’ORGANISATION COMPTABLE ET LE CONTROLE FINANCIER

L’organisation comptable de la CNSS est arrêtée par le ministre de finances. Les opérations de la CNSS sont décrites dans 2 comptabilités distinctes. Quant au contrôle financier, il s’exerce dans le cadre du dahir n°1-59-271 datant du 14 avril 1960.

LA COMPTABILITE TENUE PAR LA DIRECTION GENERALE ET PAR L’AGENT COMPTABLE

L’organisation comptable de la Caisse nationale de sécurité sociale est arrêtée par le Ministre des finances. Les opérations de la CNSS sont décrites dans deux comptabilités distinctes, l’une tenue par la direction générale, l’autre par l’agent comptable.

La comptabilité générale de la CNSS décrit les fluctuations des éléments d’actifs et du passif et les résultats de gestion. Elle est tenue en partie double et s’inscrit dans le cadre d’un plan comptable agrée par le ministère chargé des finances et aboutit à l’établissement des états de synthèse comptables.
La comptabilité tenue par l’agent comptable décrit dans des comptes, les opérations faisant l’objet d’un ordre émis par la Direction Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La Direction Générale produit une balance générale mensuelle des comptes dans les quinze jours suivant la fin du mois auquel elle se rapporte. Deux exemplaires sont adressés l’un à l’agent comptable et l’autre au contrôleur financier.

Après la clôture de chaque exercice, la Direction Générale de la CNSS produit la balance générale définitive, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan. Ces documents sont soumis pour examen au contrôleur financier, un exemplaire de ces documents est communiqué à l’agent comptable.

Suite à une étude élaborée par le cabinet international SEMA- GROUP, la CNSS met en place un nouveau système comptable qui sera opérationnel fin 1998. Ce système permet une gestion intégrée des éléments de la production. Il se caractérise par une comptabilité auxiliaire pour la gestion :
• de l’affilié;
• du correspondant des allocations familiales ;
• des fournisseurs ; 
• des immobilisations ;
• des prêts ;
• des prestations servies dans le cadre des conventions internationales.

Il permet, également, sur la base des données de la production, la gestion et le contrôle des prestations servies aux assurés.

Dans le cadre de la modernisation de la gestion, des progrès notables ont été réalisés en 2003 au niveau du système d’information, dont notamment :

L’automatisation de la gestion des déclarations  de salaires des marins pêcheurs qui permet une gestion fiables des droits des assurés;

La réécriture complète de la fiche comptable reflétant la situation individuelle de chaque affilié;
L’adaptation et le renouvellement de la chaîne « Relevé de compte » ;

La mise en place d’un système de téléphonie global dans tous les sites de la CNSS utilisant la technologie d’intégration de la voix et des données;
L’audit de la sécurité.

Pour assurer une meilleur gestion financière, la CNSS s’est investit en 2006 dans l’amélioration de la périodicité des arrêtés comptables (trimestrielle pour les polycliniques, semestrielle pour l’AMO et pour CPC RG);

Aussi, des négociations avec la CDG ont- elles concerné la révision de la convention de placements des réserves;

La CNSS a également procédé à la révision de la politique de placements et de ré-allocation d’actifs pour les placements de trésorerie courante.

A.    LE CONTROLE FINANCIER

Le contrôle financier de l’état sur la CNSS s’exerce dans le cadre du dahir n°1-59-271 du 14 avril 1960 organisant le contrôle financier de l’état sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l’état ou des collectivités publiques .

Le contrôle financier, composante de la tutelle de l’état sur la CNSS, est assuré par un « contrôleur financier « qui est chargé du contrôle de toutes les opérations susceptibles d’avoir directement ou indirectement une répercussion financière, à l’exclusion de celles ayant trait à l’appréciation et à la liquidation des droits à prestations des bénéficiaires du régime de sécurité sociale.

Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou livres. Le double des situations périodiques établies par les services de la Caisse lui est adressé. Aussi, il donne son avis sur le projet de budget et sur les modifications qui y sont apportées, contrôle l’exécution du budget et suit les variations des recettes. Il assiste également aux adjudications et vise les marchés de fournitures et travaux, ainsi que les transactions et les actes de cession ou d’acquisition. Il reçoit, en outre, chaque année, communication du bilan des comptes de compensation et du compte du résultat de l’exercice écoulé.

Après examen de ces documents, il rédige son rapport d’ensemble sur les résultats financiers dudit exercice dont il adresse copie au Ministre de tutelle et au Ministre des Finances.

CONCLUSION

En définitive, il faut retenir que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est la seule, dans le dispositif national de protection sociale à gérer dans le cadre d’un régime unique, une pluralité de prestations à savoir des prestations familiales, des prestations à court terme et à long terme et des actions sanitaire et sociale. Pour mener à bien sa mission, la CNSS bénéficie d’un financement provenant des cotisations patronales et salariales et des intérêts produits par les fonds de réserve déposés à la CDG.

Par ailleurs, son organisation comptable est arrêté par le ministre des finances et elle fait l’objet de deux comptabilités distinctes portant sur les opérations de la CNSS. L’Etat exerce aussi un contrôle financier sur la CNSS dans le cadre du Dahir n°1-59-271 datant du 14 avril 1960.

La réflexion que suscite ce sujet est de savoir comment sont protégés les droits de l’Homme dans le cadre du régime de Sécurité sociale ?