L’ORGANISATION FINANCIÈRE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE
SOCIALE
La caisse
nationale de sécurité sociale (CNSS) est un établissement public doté de la
personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle a pour mission de
protéger les assurés sociaux contre les risques de suppression de leurs revenus
en cas de maladies, de maternité, d’invalidité et de vieillesse, leur servir
des allocations familiales et attribuer à leurs ayants droit, une allocation de
décès et de survivants.
En 1959, a été
institué le régime de sécurité sociale des salariés de l’industrie, du commerce
et des professions libérales qui entra en vigueur le 1er Avril 1961 et sera
étendu, depuis, aux secteurs de l’agriculture et de l’artisanat.
Ce sujet est d’un
intérêt particulier, car nous permettant de voir les principales sources de
financement dont bénéficie la CNSS.
Ce sujet suscite
un certain nombre d’interrogations :
Comment est
établie l’organisation financière de la Caisse nationale de sécurité
sociale ?
Comment s’exerce
son organisation comptable et son contrôle financier ?
Une réponse à ces
questions nous permettra de mieux appréhender notre sujet. Ainsi, l’étude de
notre thème va se reposer sur deux grands axes :
Premièrement, nous
tenterons de parler des ressources financières de la CNSS (I).
En deuxième partie
nous essayerons de focaliser notre étude sur l’organisation comptable et le
contrôle financier de la CNSS (II)
I.
LES RESSOURCES FINANCIERES
Le régime
de sécurité sociale est financé par:
- Les cotisations patronales et
salariales;
- Les intérêts produits par les fonds
de réserve déposé à la caisse de
dépôt de gestion (CDG)
A. LES COTISATIONS SALARIALES ET PATRONALES
Les cotisations
dues à la Caisse nationale de sécurité sociale sont assises sur l’ensemble des
rémunérations perçues par les salariés y compris les indemnités, primes,
gratifications et tous autres avantages en argent, et en nature, ainsi que les
sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Toutefois, les
cotisations au titre des prestations à court et à long termes, sont calculées
sur la base de la rémunération brute mensuelle dans la limite d’un plafond fixé
par décret. Le plafond conduit à ne retenir pour le calcul tant des prestations
que des cotisations que les gains compris en dessous du montant du plafond.
Pour les marins
pêcheurs à la part, la cotisation sur l’ensemble des rémunérations est
remplacée par une cotisation sur les recettes brutes du bateau de pêche.
·
Taux de
cotisation
Les taux de
cotisation varient selon chaque famille de prestation :
·
Cotisations
afférentes aux allocations familiales
Le taux de
cotisation au titre de cette prestation a connu plusieurs modifications.
Jusqu’en 1965, le taux de cotisation était de 8% de la rémunération mensuelle
dans la limite d’un plafond de 500 dhs. Depuis 1966, le taux de cotisation, qui
a été majoré à 9,8% en 1973, puis à 10% en 1979, est calculé sur la base de la
rémunération mensuelle sans limite de plafond.
En mars 1993, un
réajustement du taux de cotisation des allocations familiales a été appliqué,
dans le sens d’une baisse progressive sur 3 ans.
Il est ainsi
réduit à 9,4%, 9,15% puis à 8,87% de l’ensemble de la rémunération brute
mensuelle du salarié. Cette baisse a été accompagnée d’une majoration du taux
de cotisation des prestations à long terme.
La tendance baissière
de la cotisation due par l’employeur à la CNSS pour la couverture des dépenses
relatives aux allocations familiales s’est poursuivie en 2002 pour s’établir à
7,50% de la rémunération brute mensuelle du salaire. Ce taux a été révisé à la
baisse pour se limiter à 6,50% en 2005, puis il a été rebaissé à 6,4% à partir
de janvier 2009.
Les cotisations
sont passées de 44.304.000 dhs en 1961 à 3.722.447.000 dhs au 31 décembre 2007,
sur une masse salariale plafonnée de 553.800.000 en 1961 et 38.802.000.000dhs à
l’issue de l’exercice 2006, soit une évolution moyenne annuelle de 10,35%.
• Cotisations
afférentes aux prestations sociales à court et à long termes
Jusqu’en 1972, le
taux de cotisation servant à la couverture des prestations à court et à long
termes, était unifié à 7,5% de la rémunération mensuelle dans la limite d’un
plafond de 500 dhs.
Les prestations
sociales sont réparties en deux familles financées chacune par des cotisations
propres, calculées sur la rémunération brute mensuelle dans la limite d’un
plafond de 1000 dhs en 1973. Ce plafond a été relevé à 5000 dhs en 1993 pour
atteindre 6000 dhs en Avril 2002.
• Cotisations
relatives aux prestations sociales à court terme
A partir du 1er Avril 2002, le taux de
cotisation est de 1% dont 0,67% à la charge de l’employeur et 0,33% à la charge
du salarié sur la base de la rémunération brute mensuelle dans la limite du
plafond.
En 1973, les
cotisations ont été de 10.769.000 dhs sur une masse salariale plafonnée de
1.631.734.000 dhs. Elles ont atteint 406.118.000 dhs en 2007 sur une masse
plafonnée de 42.498.651.210 dhs, enregistrant une évolution moyenne annuelle de
11,07%.
• Cotisations
relatives aux prestations sociales à long terme
Auparavant fixé à
5,04% dont 3,36% à la charge de l’employeur et 1,68% à la charge du
travailleur, le taux de la cotisation a été relevé à la suite du déficit de la
branche des prestations sociales à long terme.
En effet, eu égard
au vieillissement de la population couverte et la mise à la retraite
obligatoire en 1982, décidée pour l’ensemble des salariés qui remplissent les
conditions d’attribution prévues à cet effet, les taux de cotisation ne
suffisent plus au financement.
C’est à ce titre
qu’en 1993, un réajustement des taux de cotisation de la branche des
prestations sociales à long terme est intervenu dans le sens d’un relèvement
sur 3 ans du taux de cotisation. Il est passé de 8,10% à 9,12% puis à 11,89% dont actuellement, 7,93%
à la charge de l’employeur et 3,96% à la charge du salarié.
La nouvelle
répartition des taux de cotisation a permis le rétablissement de l’équilibre
financier de la branche de prestations sociales à long terme pour la période
1993-2007.
En 1973, les
cotisations ont été de 82.239.000 dhs sur une masse salariale plafonnée de
1.631.734.000 dhs. Elles s’élèvent à 4.828.739.000 dhs au 31 décembre 2007 sur
une masse salariale plafonnée de 42.498651.210 dhs, enregistrant une évolution
moyenne annuelle de 13,14% sur la période 1973-2007.
Au 31 décembre
2007 les cotisations calculées, toutes branches confondues se sont hissées à
8.896.112.000 sur une masse salariale réelle de 60.782.887.790 dhs et une masse
salariale plafonnée de 42.498.651.210 dhs, soit une évolution moyenne annuelle
de 10,51%.
·
Paiement
des cotisations
Le versement des
cotisations incombe exclusivement à l’employeur. L’employeur est ainsi débiteur
vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale de la cotisation totale et
responsable de son paiement. Il est tenu au paiement de ses propres cotisations
et de celles des salariés qu’il emploie. Aussi, le salarié est il tenu de
verser à l’employeur sa cotisation assise sur les sommes perçues par lui
directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. D’ailleurs, le paiement de la
rémunération effectué sans déduction de la retenue de la cotisation salariale
vaut acquit de cette cotisation, à l’égard du salarié, de la part de
l’employeur.
Le fait générateur
de la dette des cotisations est constitué par le paiement de la rémunération.
Le versement des cotisations doit intervenir chaque mois, dans les 15 premiers
jours du mois suivant le mois au titre duquel les cotisations sont dues. A cet
effet, la Caisse nationale de sécurité sociale est tenue chaque mois,
d’adresser aux affiliés, un bordereau de déclarations des rémunérations versées
pendant le mois précédent aux salariés et un bordereau de paiement des
cotisations.
·
Retard de
paiement des cotisations
Les versements de
cotisation qui ne sont pas effectués dans les délais sont passibles d’une
majoration de 3% par mois ou fraction de mois de retard. A partir de 1994, les
majorations de retard du paiement des cotisations ont été ramenées à 3% pour le
premier mois de retard et à 1% pour chaque autre mois de retard.
En vue de rendre
les mesures prises plus dissuasives, il a été procéder au relèvement des
pénalités qui ont atteint un montant de
500 dhs à 10.000 dhs. Cette astreinte est applicable pour chaque déclaration
inexacte concernant soit la situation du travailleur, soit celle des salariés.
En outre, les
employeurs ayant reçu pour le compte de leurs salariés des allocations
familiales, n’ont pas reversé à cet organisme, dans les délais prescrits, les
montants non payés aux intéressés, sont passibles d’une astreinte de 3% desdits
montants par mois ou fraction de mois de retard.
A cet effet, la
Caisse nationale de sécurité sociale établit un état de produits, en vue du
recouvrement de tout ou partie des cotisations, majorations de cotisations et astreintes
ainsi que des prestations indûment perçues par le travailleur ou indûment
conservées par l’employeur.
Ce recouvrement
et, éventuellement, les poursuites sont exercés comme en matière d’impôts
directs, pendant un délai de quatre ans, à compter de la date de la
notification faite au redevable de l’état des produits rendu exécutoire.
Pour le
recouvrement des créances et des frais de poursuites, la Caisse nationale de
sécurité sociale possède un privilège général qui s’exerce, pendant la même
période que ci-dessus, sur tous les biens meubles et objets mobiliers,
appartenant à ses débiteurs en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège
général de la Caisse prend rang immédiatement après le privilège général du
trésor.
Le non paiement
des cotisations est assorti de sanctions pénales, sous la forme d’amendes (dues
autant de fois qu’il y a de salariés concernés) et, éventuellement
d’emprisonnement.
Néanmoins, pour
permettre aux affiliés débiteurs de régulariser leur situation, la CNSS a
accordé une remise de la totalité des majorations pour versement tardif des
cotisations pour tous les affiliés qui ont réglé avant le 30 septembre 1986,
l’intégralité des cotisations dont ils étaient débiteurs au 31 décembre 1984.
Dans cette même
perspective, en 1990, l’affilié qui a réglé à la CNSS, une cotisation
libératoire, a bénéficié d’une prescription anticipée des infractions commises
au cours de la période non couverte par la prescription légale, antérieurement
au premier janvier 1990, et qui se sont traduites par des insuffisances ou des
dissimulations se rapportant à la base de calcul des cotisations dues à la CNSS
ou au montant des dites cotisations.
La cotisation
libératoire est fixée à 0,50% de l’ensemble des rémunérations versées aux
salariés au cours de la période couverte par la prescription anticipée.
La loi n° 15-98 du
08 janvier 1999 a concerné les créances se rapportant à la période allant du
1er janvier 1969 au 31 décembre 1996. Cette mesure a porté sur l’exonération
des pénalités de retard pour les affiliés qui s’acquitteraient du principal dû
et sur l’annulation de la créance se rapportant aux cotisations, majorations et
astreintes pour ses affiliés dont la créance cumulée en principal n’excède pas
40.000 dirhams.
B. LES INTERETS PRODUITS PAR LES FONDS DE
RESERVE DEPOSES A LA CDG.
De 1961 à 1972, la CNSS a constitué un seul fond de réserve. La réforme de 1972 a permis par la suite son éclatement en trois fonds de réserves distincts; à savoir : • un fonds de réserve de sécurité pour le paiement des allocations familiales; • un fonds de réserve de sécurité pour le service des prestations à court terme; • un fonds de réserve de prévoyance ou réserves techniques pour ce qui concerne les prestations à long terme.
Conformément à la réglementation en vigueur, le montant des
fonds de réserve de sécurité des prestations familiales et sociales à court
terme doit être égal à 25 % de la moyenne du total des dépenses de chaque
catégorie de ces prestations, constatées au cours des trois dernières années.
Lorsque le montant de l’un de ces fonds s’abaisse jusqu’à
atteindre 12,50% de cette moyenne, le taux de cotisation de la catégorie de
prestations est réajusté de telle sorte que les ressources et les dépenses
annuelles soient équilibrées et qu’un excédent suffisant soit dégagé pour
l’alimentation du fonds de réserve.
La branche des prestations à long terme est gérée selon le
«système de la prime échelonné» qui consiste à fixer le taux de cotisation à un
niveau suffisant pour permettre l’équilibre entre les recettes et les dépenses
sur une période minimale de 5 ans. Cette technique de la prime échelonnée est
une capitalisation partielle. Les produits financiers générés en début de
période font partie des recettes permettant de faire face aux dépenses
courantes.
Lorsqu’un déséquilibre apparaît entre les ressources et les
dépenses, le taux de cotisation est réajusté de telle sorte qu’un équilibre
soit dégagé pour une période minimale de 5 ans.
·
Fonds de réserve de
sécurité au titre des allocations familiales :
Le fond de réserves de sécurité déposé auprès de la CDG est
passé de 65,30 millions de dirhams au 1 Janvier 1975 à 387,44 millions de dhs
au 31 décembre 2007, soit un accroissement moyen annuel de 5,72%.
·
Fonds de réserve de
sécurité au titre des prestations à court terme :
Le fonds de réserve déposé auprès de la CDG est passé de
4,90 millions de dirhams au 1er janvier 1975 à 492,01 millions de dhs au 31
décembre 2006, enregistrant une évolution moyenne annuelle de 15,49%. Fonds de
réserve de prévoyance ou réserves techniques au titre des prestations à long terme.
Le fonds de réserve, établi à 451,50 millions de dirham s’est hissé à 16,53 milliards de dhs, soit un
accroissement moyen annuel de 11,91%. Au 31 décembre 2007, le compte CDG,
toutes branches confondues s’élève à un montant de 20.713 millions de dhs.
·
Fonds de réserve de
prévoyance ou réserves techniques au titre des prestations à long terme.
Le fonds de réserve, établi à 451,50 millions de dirham s’est hissé à 16,53 milliards de dhs, soit un
accroissement moyen annuel de 11,91%. Au 31 décembre 2007, le compte CDG,
toutes branches confondues s’élève à un montant de 20.713 millions de dhs.
Les fonds de réserve déposés à la C.D.G sont rémunérés selon
un taux d’intérêt qui est déterminé chaque année d’un commun accord par le
Ministre de l’Emploi et le Ministre des Finances. Le taux de rendement brut des
réserves des prestations à long terme est indexé sur celui des bons de trésors
à 15 ans pour 75% et à 25% pour les bons de trésor à 10 ans.
II. L’ORGANISATION COMPTABLE ET LE CONTROLE FINANCIER
L’organisation
comptable de la CNSS est arrêtée par le ministre de finances. Les opérations de
la CNSS sont décrites dans 2
comptabilités distinctes. Quant au contrôle financier, il s’exerce dans le
cadre du dahir n°1-59-271 datant du 14 avril 1960.
LA COMPTABILITE TENUE PAR LA DIRECTION GENERALE ET PAR L’AGENT
COMPTABLE
L’organisation
comptable de la Caisse nationale de sécurité sociale est arrêtée par le
Ministre des finances. Les opérations de la CNSS sont décrites dans deux
comptabilités distinctes, l’une tenue par la direction générale, l’autre par
l’agent comptable.
La comptabilité
générale de la CNSS décrit les fluctuations des éléments d’actifs et du passif
et les résultats de gestion. Elle est tenue en partie double et s’inscrit dans
le cadre d’un plan comptable agrée par le ministère chargé des finances et
aboutit à l’établissement des états de synthèse comptables.
La comptabilité
tenue par l’agent comptable décrit dans des comptes, les opérations faisant
l’objet d’un ordre émis par la Direction Générale de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
La Direction
Générale produit une balance générale mensuelle des comptes dans les quinze
jours suivant la fin du mois auquel elle se rapporte. Deux exemplaires sont
adressés l’un à l’agent comptable et l’autre au contrôleur financier.
Après la clôture
de chaque exercice, la Direction Générale de la CNSS produit la balance
générale définitive, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et
profits et le bilan. Ces documents sont soumis pour examen au contrôleur
financier, un exemplaire de ces documents est communiqué à l’agent comptable.
Suite à une étude
élaborée par le cabinet international SEMA- GROUP, la CNSS met en place un
nouveau système comptable qui sera opérationnel fin 1998. Ce système permet une
gestion intégrée des éléments de la production. Il se caractérise par une
comptabilité auxiliaire pour la gestion :
• de l’affilié;
• du correspondant
des allocations familiales ;
• des fournisseurs
;
• des
immobilisations ;
• des prêts ;
• des prestations
servies dans le cadre des conventions internationales.
Il permet,
également, sur la base des données de la production, la gestion et le contrôle
des prestations servies aux assurés.
Dans le cadre de
la modernisation de la gestion, des progrès notables ont été réalisés en 2003
au niveau du système d’information, dont notamment :
L’automatisation
de la gestion des déclarations de
salaires des marins pêcheurs qui permet une gestion fiables des droits des
assurés;
La réécriture
complète de la fiche comptable reflétant la situation individuelle de chaque
affilié;
L’adaptation et le
renouvellement de la chaîne « Relevé de compte » ;
La mise en place
d’un système de téléphonie global dans tous les sites de la CNSS utilisant la
technologie d’intégration de la voix et des données;
L’audit de la
sécurité.
Pour assurer une
meilleur gestion financière, la CNSS s’est investit en 2006 dans l’amélioration
de la périodicité des arrêtés comptables (trimestrielle pour les polycliniques,
semestrielle pour l’AMO et pour CPC RG);
Aussi, des
négociations avec la CDG ont- elles concerné la révision de la convention de
placements des réserves;
La CNSS a
également procédé à la révision de la politique de placements et de
ré-allocation d’actifs pour les placements de trésorerie courante.
A. LE CONTROLE FINANCIER
Le contrôle
financier de l’état sur la CNSS s’exerce dans le cadre du dahir n°1-59-271 du
14 avril 1960 organisant le contrôle financier de l’état sur les offices,
établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés
et organismes bénéficiant du concours financier de l’état ou des collectivités
publiques .
Le contrôle
financier, composante de la tutelle de l’état sur la CNSS, est assuré par un «
contrôleur financier « qui est chargé du contrôle de toutes les opérations
susceptibles d’avoir directement ou indirectement une répercussion financière,
à l’exclusion de celles ayant trait à l’appréciation et à la liquidation des
droits à prestations des bénéficiaires du régime de sécurité sociale.
Pour l’exécution
de sa mission, le contrôleur financier peut demander communication ou prendre
connaissance sur place de tous les documents ou livres. Le double des
situations périodiques établies par les services de la Caisse lui est adressé.
Aussi, il donne son avis sur le projet de budget et sur les modifications qui y
sont apportées, contrôle l’exécution du budget et suit les variations des
recettes. Il assiste également aux adjudications et vise les marchés de
fournitures et travaux, ainsi que les transactions et les actes de cession ou
d’acquisition. Il reçoit, en outre, chaque année, communication du bilan des
comptes de compensation et du compte du résultat de l’exercice écoulé.
Après examen de
ces documents, il rédige son rapport d’ensemble sur les résultats financiers
dudit exercice dont il adresse copie au Ministre de tutelle et au Ministre des
Finances.
CONCLUSION
En définitive, il faut retenir que la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale est la seule, dans le dispositif national de
protection sociale à gérer dans le cadre d’un régime unique, une pluralité de
prestations à savoir des prestations familiales, des prestations à court terme
et à long terme et des actions sanitaire et sociale. Pour mener à bien sa
mission, la CNSS bénéficie d’un financement provenant des cotisations
patronales et salariales et des intérêts produits par les fonds de réserve
déposés à la CDG.
Par ailleurs, son organisation comptable est
arrêté par le ministre des finances et elle fait l’objet de deux comptabilités
distinctes portant sur les opérations de la CNSS. L’Etat exerce aussi un
contrôle financier sur la CNSS dans le cadre du Dahir n°1-59-271 datant du 14
avril 1960.
La réflexion que suscite ce sujet est de savoir
comment sont protégés les droits de l’Homme dans le cadre du régime de Sécurité
sociale ?
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