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lundi 28 janvier 2019

L’ORGANISATION FINANCIÈRE DE LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITE SOCIALE


L’ORGANISATION FINANCIÈRE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE



La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle a pour mission de protéger les assurés sociaux contre les risques de suppression de leurs revenus en cas de maladies, de maternité, d’invalidité et de vieillesse, leur servir des allocations familiales et attribuer à leurs ayants droit, une allocation de décès et de survivants. 

En 1959, a été institué le régime de sécurité sociale des salariés de l’industrie, du commerce et des professions libérales qui entra en vigueur le 1er Avril 1961 et sera étendu, depuis, aux secteurs de l’agriculture et de l’artisanat.

Ce sujet est d’un intérêt particulier, car nous permettant de voir les principales sources de financement dont bénéficie la CNSS.

Ce sujet suscite un certain nombre d’interrogations :

Comment est établie l’organisation financière de la Caisse nationale de sécurité sociale ?
Comment s’exerce son organisation comptable et son contrôle financier ?

Une réponse à ces questions nous permettra de mieux appréhender notre sujet. Ainsi, l’étude de notre thème va se reposer sur deux grands axes :

Premièrement, nous tenterons de parler des ressources financières de la CNSS (I).
En deuxième partie nous essayerons de focaliser notre étude sur l’organisation comptable et le contrôle financier de la CNSS (II)

I.              LES RESSOURCES FINANCIERES

Le régime de sécurité sociale est financé par:
  • Les cotisations patronales et salariales;
  • Les intérêts produits par les fonds de réserve déposé à  la caisse de dépôt de gestion (CDG)
A. LES COTISATIONS SALARIALES ET PATRONALES

Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale sont assises sur l’ensemble des rémunérations perçues par les salariés y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, et en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

Toutefois, les cotisations au titre des prestations à court et à long termes, sont calculées sur la base de la rémunération brute mensuelle dans la limite d’un plafond fixé par décret. Le plafond conduit à ne retenir pour le calcul tant des prestations que des cotisations que les gains compris en dessous du montant du plafond.

Pour les marins pêcheurs à la part, la cotisation sur l’ensemble des rémunérations est remplacée par une cotisation sur les recettes brutes du bateau de pêche. 

·         Taux de cotisation

Les taux de cotisation varient selon chaque famille de prestation :

·         Cotisations afférentes aux allocations familiales

Le taux de cotisation au titre de cette prestation a connu plusieurs modifications. Jusqu’en 1965, le taux de cotisation était de 8% de la rémunération mensuelle dans la limite d’un plafond de 500 dhs. Depuis 1966, le taux de cotisation, qui a été majoré à 9,8% en 1973, puis à 10% en 1979, est calculé sur la base de la rémunération mensuelle sans limite de plafond.

En mars 1993, un réajustement du taux de cotisation des allocations familiales a été appliqué, dans le sens d’une baisse progressive sur 3 ans.

Il est ainsi réduit à 9,4%, 9,15% puis à 8,87% de l’ensemble de la rémunération brute mensuelle du salarié. Cette baisse a été accompagnée d’une majoration du taux de cotisation des prestations à long terme.

La tendance baissière de la cotisation due par l’employeur à la CNSS pour la couverture des dépenses relatives aux allocations familiales s’est poursuivie en 2002 pour s’établir à 7,50% de la rémunération brute mensuelle du salaire. Ce taux a été révisé à la baisse pour se limiter à 6,50% en 2005, puis il a été rebaissé à 6,4% à partir de janvier 2009.    

Les cotisations sont passées de 44.304.000 dhs en 1961 à 3.722.447.000 dhs au 31 décembre 2007, sur une masse salariale plafonnée de 553.800.000 en 1961 et 38.802.000.000dhs à l’issue de l’exercice 2006, soit une évolution moyenne annuelle de 10,35%.

• Cotisations afférentes aux prestations sociales à court et à long termes

Jusqu’en 1972, le taux de cotisation servant à la couverture des prestations à court et à long termes, était unifié à 7,5% de la rémunération mensuelle dans la limite d’un plafond de 500 dhs.

Les prestations sociales sont réparties en deux familles financées chacune par des cotisations propres, calculées sur la rémunération brute mensuelle dans la limite d’un plafond de 1000 dhs en 1973. Ce plafond a été relevé à 5000 dhs en 1993 pour atteindre 6000 dhs en Avril 2002.

• Cotisations relatives aux prestations sociales à court terme

 A partir du 1er Avril 2002, le taux de cotisation est de 1% dont 0,67% à la charge de l’employeur et 0,33% à la charge du salarié sur la base de la rémunération brute mensuelle dans la limite du plafond.
En 1973, les cotisations ont été de 10.769.000 dhs sur une masse salariale plafonnée de 1.631.734.000 dhs. Elles ont atteint 406.118.000 dhs en 2007 sur une masse plafonnée de 42.498.651.210 dhs, enregistrant une évolution moyenne annuelle de 11,07%.

• Cotisations relatives aux prestations sociales à long terme

Auparavant fixé à 5,04% dont 3,36% à la charge de l’employeur et 1,68% à la charge du travailleur, le taux de la cotisation a été relevé à la suite du déficit de la branche des prestations sociales à long terme.
En effet, eu égard au vieillissement de la population couverte et la mise à la retraite obligatoire en 1982, décidée pour l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions d’attribution prévues à cet effet, les taux de cotisation ne suffisent plus au financement.

C’est à ce titre qu’en 1993, un réajustement des taux de cotisation de la branche des prestations sociales à long terme est intervenu dans le sens d’un relèvement sur 3 ans du taux de cotisation. Il est passé de 8,10% à  9,12% puis à 11,89% dont actuellement, 7,93% à la charge de l’employeur et 3,96% à la charge du salarié.

La nouvelle répartition des taux de cotisation a permis le rétablissement de l’équilibre financier de la branche de prestations sociales à long terme pour la période 1993-2007.

En 1973, les cotisations ont été de 82.239.000 dhs sur une masse salariale plafonnée de 1.631.734.000 dhs. Elles s’élèvent à 4.828.739.000 dhs au 31 décembre 2007 sur une masse salariale plafonnée de 42.498651.210 dhs, enregistrant une évolution moyenne annuelle de 13,14% sur la période 1973-2007.
Au 31 décembre 2007 les cotisations calculées, toutes branches confondues se sont hissées à 8.896.112.000 sur une masse salariale réelle de 60.782.887.790 dhs et une masse salariale plafonnée de 42.498.651.210 dhs, soit une évolution moyenne annuelle de 10,51%.
·         Paiement des cotisations

Le versement des cotisations incombe exclusivement à l’employeur. L’employeur est ainsi débiteur vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale de la cotisation totale et responsable de son paiement. Il est tenu au paiement de ses propres cotisations et de celles des salariés qu’il emploie. Aussi, le salarié est il tenu de verser à l’employeur sa cotisation assise sur les sommes perçues par lui directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. D’ailleurs, le paiement de la rémunération effectué sans déduction de la retenue de la cotisation salariale vaut acquit de cette cotisation, à l’égard du salarié, de la part de l’employeur.

Le fait générateur de la dette des cotisations est constitué par le paiement de la rémunération. Le versement des cotisations doit intervenir chaque mois, dans les 15 premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel les cotisations sont dues. A cet effet, la Caisse nationale de sécurité sociale est tenue chaque mois, d’adresser aux affiliés, un bordereau de déclarations des rémunérations versées pendant le mois précédent aux salariés et un bordereau de paiement des cotisations.
·         Retard de paiement des cotisations

Les versements de cotisation qui ne sont pas effectués dans les délais sont passibles d’une majoration de 3% par mois ou fraction de mois de retard. A partir de 1994, les majorations de retard du paiement des cotisations ont été ramenées à 3% pour le premier mois de retard et à 1% pour chaque autre mois de retard.

En vue de rendre les mesures prises plus dissuasives, il a été procéder au relèvement des pénalités  qui ont atteint un montant de 500 dhs à 10.000 dhs. Cette astreinte est applicable pour chaque déclaration inexacte concernant soit la situation du travailleur, soit celle des salariés.

En outre, les employeurs ayant reçu pour le compte de leurs salariés des allocations familiales, n’ont pas reversé à cet organisme, dans les délais prescrits, les montants non payés aux intéressés, sont passibles d’une astreinte de 3% desdits montants par mois ou fraction de mois de retard.

A cet effet, la Caisse nationale de sécurité sociale établit un état de produits, en vue du recouvrement de tout ou partie des cotisations, majorations de cotisations et astreintes ainsi que des prestations indûment perçues par le travailleur ou indûment conservées par l’employeur.

Ce recouvrement et, éventuellement, les poursuites sont exercés comme en matière d’impôts directs, pendant un délai de quatre ans, à compter de la date de la notification faite au redevable de l’état des produits rendu exécutoire.

Pour le recouvrement des créances et des frais de poursuites, la Caisse nationale de sécurité sociale possède un privilège général qui s’exerce, pendant la même période que ci-dessus, sur tous les biens meubles et objets mobiliers, appartenant à ses débiteurs en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège général de la Caisse prend rang immédiatement après le privilège général du trésor.

Le non paiement des cotisations est assorti de sanctions pénales, sous la forme d’amendes (dues autant de fois qu’il y a de salariés concernés) et, éventuellement d’emprisonnement.

Néanmoins, pour permettre aux affiliés débiteurs de régulariser leur situation, la CNSS a accordé une remise de la totalité des majorations pour versement tardif des cotisations pour tous les affiliés qui ont réglé avant le 30 septembre 1986, l’intégralité des cotisations dont ils étaient débiteurs au 31 décembre 1984.

Dans cette même perspective, en 1990, l’affilié qui a réglé à la CNSS, une cotisation libératoire, a bénéficié d’une prescription anticipée des infractions commises au cours de la période non couverte par la prescription légale, antérieurement au premier janvier 1990, et qui se sont traduites par des insuffisances ou des dissimulations se rapportant à la base de calcul des cotisations dues à la CNSS ou au montant des dites cotisations.

La cotisation libératoire est fixée à 0,50% de l’ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours de la période couverte par la prescription anticipée.

La loi n° 15-98 du 08 janvier 1999 a concerné les créances se rapportant à la période allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1996. Cette mesure a porté sur l’exonération des pénalités de retard pour les affiliés qui s’acquitteraient du principal dû et sur l’annulation de la créance se rapportant aux cotisations, majorations et astreintes pour ses affiliés dont la créance cumulée en principal n’excède pas 40.000 dirhams.  

B.  LES INTERETS PRODUITS PAR LES FONDS DE RESERVE DEPOSES A LA CDG.

De 1961 à 1972, la CNSS a constitué un seul fond de réserve. La réforme de 1972 a permis par la suite son éclatement en trois fonds de réserves distincts; à savoir : • un fonds de réserve de sécurité pour le paiement des allocations familiales; •  un fonds de réserve de sécurité pour le service des prestations à court terme; • un fonds de réserve de prévoyance ou réserves techniques pour ce qui concerne les prestations à long terme.

Conformément à la réglementation en vigueur, le montant des fonds de réserve de sécurité des prestations familiales et sociales à court terme doit être égal à 25 % de la moyenne du total des dépenses de chaque catégorie de ces prestations, constatées au cours des trois dernières années.

Lorsque le montant de l’un de ces fonds s’abaisse jusqu’à atteindre 12,50% de cette moyenne, le taux de cotisation de la catégorie de prestations est réajusté de telle sorte que les ressources et les dépenses annuelles soient équilibrées et qu’un excédent suffisant soit dégagé pour l’alimentation du fonds de réserve.

La branche des prestations à long terme est gérée selon le «système de la prime échelonné» qui consiste à fixer le taux de cotisation à un niveau suffisant pour permettre l’équilibre entre les recettes et les dépenses sur une période minimale de 5 ans. Cette technique de la prime échelonnée est une capitalisation partielle. Les produits financiers générés en début de période font partie des recettes permettant de faire face aux dépenses courantes.

Lorsqu’un déséquilibre apparaît entre les ressources et les dépenses, le taux de cotisation est réajusté de telle sorte qu’un équilibre soit dégagé pour une période minimale de 5 ans. 
·         Fonds de réserve de sécurité au titre des allocations familiales :

Le fond de réserves de sécurité déposé auprès de la CDG est passé de 65,30 millions de dirhams au 1 Janvier 1975 à 387,44 millions de dhs au 31 décembre 2007, soit un accroissement moyen annuel de 5,72%.

·         Fonds de réserve de sécurité au titre des prestations à court terme :
Le fonds de réserve déposé auprès de la CDG est passé de 4,90 millions de dirhams au 1er janvier 1975 à 492,01 millions de dhs au 31 décembre 2006, enregistrant une évolution moyenne annuelle de 15,49%. Fonds de réserve de prévoyance ou réserves techniques au titre des prestations à long terme. Le fonds de réserve, établi à 451,50 millions de dirham  s’est hissé à 16,53 milliards de dhs, soit un accroissement moyen annuel de 11,91%. Au 31 décembre 2007, le compte CDG, toutes branches confondues s’élève à un montant de 20.713 millions de dhs. 

·         Fonds de réserve de prévoyance ou réserves techniques au titre des prestations à long terme.

Le fonds de réserve, établi à 451,50 millions de dirham  s’est hissé à 16,53 milliards de dhs, soit un accroissement moyen annuel de 11,91%. Au 31 décembre 2007, le compte CDG, toutes branches confondues s’élève à un montant de 20.713 millions de dhs. 

Les fonds de réserve déposés à la C.D.G sont rémunérés selon un taux d’intérêt qui est déterminé chaque année d’un commun accord par le Ministre de l’Emploi et le Ministre des Finances. Le taux de rendement brut des réserves des prestations à long terme est indexé sur celui des bons de trésors à 15 ans pour 75% et à 25% pour les bons de trésor  à 10 ans.

II. L’ORGANISATION COMPTABLE ET LE CONTROLE FINANCIER

L’organisation comptable de la CNSS est arrêtée par le ministre de finances. Les opérations de la CNSS sont décrites dans 2 comptabilités distinctes. Quant au contrôle financier, il s’exerce dans le cadre du dahir n°1-59-271 datant du 14 avril 1960.

LA COMPTABILITE TENUE PAR LA DIRECTION GENERALE ET PAR L’AGENT COMPTABLE

L’organisation comptable de la Caisse nationale de sécurité sociale est arrêtée par le Ministre des finances. Les opérations de la CNSS sont décrites dans deux comptabilités distinctes, l’une tenue par la direction générale, l’autre par l’agent comptable.

La comptabilité générale de la CNSS décrit les fluctuations des éléments d’actifs et du passif et les résultats de gestion. Elle est tenue en partie double et s’inscrit dans le cadre d’un plan comptable agrée par le ministère chargé des finances et aboutit à l’établissement des états de synthèse comptables.
La comptabilité tenue par l’agent comptable décrit dans des comptes, les opérations faisant l’objet d’un ordre émis par la Direction Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La Direction Générale produit une balance générale mensuelle des comptes dans les quinze jours suivant la fin du mois auquel elle se rapporte. Deux exemplaires sont adressés l’un à l’agent comptable et l’autre au contrôleur financier.

Après la clôture de chaque exercice, la Direction Générale de la CNSS produit la balance générale définitive, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan. Ces documents sont soumis pour examen au contrôleur financier, un exemplaire de ces documents est communiqué à l’agent comptable.

Suite à une étude élaborée par le cabinet international SEMA- GROUP, la CNSS met en place un nouveau système comptable qui sera opérationnel fin 1998. Ce système permet une gestion intégrée des éléments de la production. Il se caractérise par une comptabilité auxiliaire pour la gestion :
• de l’affilié;
• du correspondant des allocations familiales ;
• des fournisseurs ; 
• des immobilisations ;
• des prêts ;
• des prestations servies dans le cadre des conventions internationales.

Il permet, également, sur la base des données de la production, la gestion et le contrôle des prestations servies aux assurés.

Dans le cadre de la modernisation de la gestion, des progrès notables ont été réalisés en 2003 au niveau du système d’information, dont notamment :

L’automatisation de la gestion des déclarations  de salaires des marins pêcheurs qui permet une gestion fiables des droits des assurés;

La réécriture complète de la fiche comptable reflétant la situation individuelle de chaque affilié;
L’adaptation et le renouvellement de la chaîne « Relevé de compte » ;

La mise en place d’un système de téléphonie global dans tous les sites de la CNSS utilisant la technologie d’intégration de la voix et des données;
L’audit de la sécurité.

Pour assurer une meilleur gestion financière, la CNSS s’est investit en 2006 dans l’amélioration de la périodicité des arrêtés comptables (trimestrielle pour les polycliniques, semestrielle pour l’AMO et pour CPC RG);

Aussi, des négociations avec la CDG ont- elles concerné la révision de la convention de placements des réserves;

La CNSS a également procédé à la révision de la politique de placements et de ré-allocation d’actifs pour les placements de trésorerie courante.

A.    LE CONTROLE FINANCIER

Le contrôle financier de l’état sur la CNSS s’exerce dans le cadre du dahir n°1-59-271 du 14 avril 1960 organisant le contrôle financier de l’état sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l’état ou des collectivités publiques .

Le contrôle financier, composante de la tutelle de l’état sur la CNSS, est assuré par un « contrôleur financier « qui est chargé du contrôle de toutes les opérations susceptibles d’avoir directement ou indirectement une répercussion financière, à l’exclusion de celles ayant trait à l’appréciation et à la liquidation des droits à prestations des bénéficiaires du régime de sécurité sociale.

Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou livres. Le double des situations périodiques établies par les services de la Caisse lui est adressé. Aussi, il donne son avis sur le projet de budget et sur les modifications qui y sont apportées, contrôle l’exécution du budget et suit les variations des recettes. Il assiste également aux adjudications et vise les marchés de fournitures et travaux, ainsi que les transactions et les actes de cession ou d’acquisition. Il reçoit, en outre, chaque année, communication du bilan des comptes de compensation et du compte du résultat de l’exercice écoulé.

Après examen de ces documents, il rédige son rapport d’ensemble sur les résultats financiers dudit exercice dont il adresse copie au Ministre de tutelle et au Ministre des Finances.

CONCLUSION

En définitive, il faut retenir que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est la seule, dans le dispositif national de protection sociale à gérer dans le cadre d’un régime unique, une pluralité de prestations à savoir des prestations familiales, des prestations à court terme et à long terme et des actions sanitaire et sociale. Pour mener à bien sa mission, la CNSS bénéficie d’un financement provenant des cotisations patronales et salariales et des intérêts produits par les fonds de réserve déposés à la CDG.

Par ailleurs, son organisation comptable est arrêté par le ministre des finances et elle fait l’objet de deux comptabilités distinctes portant sur les opérations de la CNSS. L’Etat exerce aussi un contrôle financier sur la CNSS dans le cadre du Dahir n°1-59-271 datant du 14 avril 1960.

La réflexion que suscite ce sujet est de savoir comment sont protégés les droits de l’Homme dans le cadre du régime de Sécurité sociale ?



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