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mercredi 27 février 2019



LE VOL

Le vol constitue l'infraction la plus connue et la plus fréquente. Cette infraction présente une importance sociale considérable dans la mesure où le voleur porte directement atteinte au droit de propriété. Le code pénal marocain définit quant à lui l'infraction du vol dans son article 505 qui stipule que « quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol... »

Section I : les caractères juridiques du vol

Paragraphe 1 : Le vol est un délit public

Le principe est que la poursuite peut être déclenchée indépendamment de toute plainte de la victime. Cela entraîne deux choses : l'abstention de la victime n'empêche pas le ministère public de la poursuite. Deuxième conséquence la volonté de la victime d'exclure l'action publique n'a aucun effet et le ministère public a le droit de poursuivre.

Ce principe connaît une limite qui se dégage de l'article 522 qui précise « la poursuite n'a lieu que sur plainte de la personne lésée, le retrait de la plainte met fin aux poursuite... »

Paragraphe 2 : Le vol est un délit instantané

Cela suppose que l'on considère que tous les éléments de l'infraction doivent être réunis au moment de la soustraction. En pratique, le délit peut d'accomplir pendant un temps plus au moins long mais en droit cela n'a aucune importance, ce n'est pas parce que le comportement délictueux s'effectue en un certain temps que le rôle peut être considéré comme étant une infraction continue. En effet, quelque soit la durée pendant laquelle la valeur conserve la chose, quelque soit le temps qu'il met à effectuer la soustraction de la chose. Mais, le vol reste une infraction instantanée, le caractère instantané du délit implique deux conséquence : du point de vue des éléments de l'infraction :

Le délit est constitué dès l'instant de la soustraction ceci veut dire que le comportement du délinquant après la soustraction n'a plus aucune importance et notamment le repentir du délinquant qui le mènerait à restituer la chose, n'empêche pas que le délit existe.

Deuxième conséquence, ce que l'intention frauduleuse qui est l'un des éléments du délit doit être à moment même de la soustraction, en conséquence une intention frauduleuse qui paraîtrait postérieurement à la soustraction ne suffirait par exemple l'erreur.

Le caractère instantané de l'infraction fait ressortir 3 conséquences du point de vue de la procédure

La compétence du tribunal : Seul le tribunal du lieu de la soustraction est compétent en effet du lieu ou il s'est trouvé en possession de l'objet.

La prescription : La prescription court dès la soustraction. C'est une conséquence logique du caractère instantané du vol et là encore, la question a été discutée pour des raisons pratiques. C'est l'existence de nos jours du vol de l'électricité et du vol d'énergie. Ces soustractions sont prévues et sanctionnées par l'article 521 du code pénal. Une partie de la doctrine estimait que l'infraction du vol d'électricité ou d'énergie se prolongeait aussi longtemps que duraient les prélèvements en réalité. Le délit est instantané car dans une telle hypothèse il ya du vol successif et nous somme dans une situation « du concours réel de l'infraction ». La prescription cours à chaque soustraction.

L'autorité de la chose jugée : L'autorité de la chose jugée s'applique quelque soit le comportement extérieur de la victime. Ce principe entraîne deux conséquences : 1. Ce que le juge a décidé est considéré comme étant ia vérité aux enjeux du droit. 2. On ne peut pas juger une deuxième fois une affaire ayant fait l'affaire d'une décision définitive. C'est une règle qu'on a l'habitude d'appliquer lorsque le juge a condamné pourvoi et lorsque l'individu a exécuté sa peine, il ne peut pas a nouveau être poursuivi. Si elle s'est retrouvée en possession de l'objet dérobé (l'action en revendication).

Il existe cependant une exception considérable propre au droit marocain qui est prévue par l'article 529 du code pénal.

Paragraphe 3 : Le vol est une infraction autonome

Ca veut dire que le vol se distingue des autres infractions contre les biens ce qui distingue le vol des autres infractions plus au moins voisines est la notion de soustraction.

Section II : Les éléments constitutifs du vol

L'article 505 du code pénal définit le vol dans les termes suivants : « quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol » cette définition comporte deux aspects matériel et moral

Paragraphe 1 : L’élément matériel

Le texte de l'article 505 précise que l'objet de l'acte est une chose appartenant à autrui.

C'est la soustraction qui représente l'élément central de l'infraction. Cependant, deux questions se posent, à savoir sur quoi doit porter la soustraction ? (c'est l'objet de l'acte). En quoi consiste la soustraction ? (c'est la nature de l'acte).





a.        la chose

Le code pénal a préféré se servir du simple mot « chose » qui n'est pas associé à aucun qualificatif tel que les mots « matérielle » ou « corporelle » qui réduirait la portée aux seules choses physiques et tangibles.

Le texte vise tout bien ou tout élément patrimonial envisagé indépendamment de ses qualités physiques ou matérielles. Autrement dit, il résulte de la définition du vol que celui-ci ne peut avoir pour objet une chose susceptible d'être soustraite et d'être appropriée.

1.            Possibilité de soustraction de la chose

Les choses qui sont ordinairement objets de soustraction frauduleuse sont les biens matériels ou corporels dont lesquels s'incarne le plus souvent la propriété. L'argent, les bijoux ou les meuble sont des exemples classiques des biens matériels que convoitent et dérobent journellement les voleurs. Autrement dit, il s'agit de toutes les choses qui peuvent être volées dans l'esprit de la loi, toutes les choses corporelles c'est-à-dire mobilières. La valeur marchande ne joue aucun rôle. C'est ainsi que les tribunaux ont admis le vol de la chose qui n'avait aucune valeur marchande, par exemple le vol des copies d'examen ou d'une lettre d'amour».

Le caractère matériel et la nature mobilière de la chose protégée excluent du domaine du vol aussi bien les droits ou les biens incorporels que les immeubles.

En ce qui concerne les droits incorporels, comme les droits de créance, ils ne peuvent donner lieu à enlèvement. On ne peut soustraire directement un droit de créance ou de propriété littéraire, artistique ou industrielle. Mais ces droits comportent un support matériel, et il y a vol à soustraire un manuscrit, un plan, un titre ou un document constatant le droit et permettant d'en obtenir le paiement.

Pour ce qui est des immeubles, il a toujours été admis que le vol ne concernait que les meubles à l'exception des immeubles. Cela suppose en effet qu'on puisse enlever la chose, la transporter d'un lieu à un autre. Les immeubles ne sont pas protégés contre le vol et cela se justifie d'une part par leur fixité physique et d'autre part par le fait que le propriétaire de l'immeuble est efficacement protégé par les règles civiles et les règles de droit foncier. Toutefois, la loi pénale intervient dans deux cas :

Une première hypothèse qui résulte du fait qu'en matière d'immeuble, la distinction pénale ne coïncide pas avec la distinction civile. Or du moment que l'article 505 précise que toute chose peut être volée quelque soit sa condition juridique du moment que sa nature physique permet de la déplacer effectivement, on peut donc voler les immeubles par destination (exemple: vol d'un mobilier d'hôtel, vol d'un matériel agricole).

On écarte ici la fiction juridique de leur immobilisation pour ne tenir compte que de leur nature physique de meuble. De même, on peut soustraire des immeubles par nature que l'on a pu mobiliser (exemple : les tuiles d'un toit)

Deuxième hypothèse : il s'agit des exceptions prévues par des textes particuliers. En effet, la loi pénale prévoit certaines atteintes à la propriété immobilière qui constitue une infraction spéciale. Les articles 520 et 606 du code pénal sanctionnent le fait d'usurper une partie de la propriété d'autrui (exemple le fait de déplacer les bornes).

2.            Possibilité d'appropriation

Dès que la chose est susceptible d'appropriation et peu importe l'état et la forme sous lesquels elle se présente, mis à part le vol de l'eau à usage agricole dont la sanction a été prévue par le Dahir de 1926, la jurisprudence réprime quant à elle le vol d'eau à usage industriel ou domestique. Ces vols supposent une modification de l'appareil distributeur permettant à l'usager de recevoir une quantité d'eau supérieure à celle qu'indique le compteur.

En ce qui concerne le vol d'énergie, l'article 521 du code pénal incrimine toute personne qui soustrait frauduleusement de l'énergie électrique ou toute autre énergie ayant une valeur économique.

Une troisième possibilité soulève un problème concernant les usages et les services. Le problème est le suivant, y a-t-ii vol lorsqu'on ne soustrait pas la propriété mais on se contente d'utiliser la chose contre la volonté de son propriétaire sans intention de se t'approprier. C'est le problème du vol d'usage.

En droit marocain, le vol d'usage n'était pas sanctionné et le vol de service ne l'était qu'avec réticence. C'est ainsi que le vol d'usage, c'est-à-dire la soustraction d'une chose appartenant à autrui simplement pour s'en servir à ['insu ou contre le grès de son propriétaire ne constituait pas un vol. De même, l'abus de service, c'est-à-dire le fait de voyager sans billet n'était pas non plus considéré comme un vol. Cependant, un tel comportement faisait l'objet d'incrimination légère.

Aujourd'hui, l'article 522 sanctionne toute personne qui fait usage d'un véhicule motorisé à l'insu ou contre la volonté de son propriétaire. Cependant, son application est limitée par deux conditions : Il faut une plainte de la victime et le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

b. La propriété de la chose volée

L'article 505 du code pénal dans la définition du vol a précisé qu'il s'agit d'une chose appartenant à autrui. Le vol de sa propre chose n'est pas punissable car il s'agit d'un délit impossible. Il peut paraître facile à première vue de savoir à qui appartient la chose volée. Or, en pratique c'est souvent extrêmement difficile, d'où deux séries de problèmes : la notion d'appartenance à autrui et la preuve d'appartenance à autrui.

1.            La notion d'appartenance de la chose à autrui

Le vol implique une soustraction portant sur une chose appartenant à autrui, Cette appartenance de la chose à autrui est une condition nécessaire et suffisante de l'infraction.

Ceci est d'abord une condition nécessaire de l'infraction, ce qui veut dire que ie fait de soustraire une chose dont on a transféré la détention mais dont en a gardé la propriété n'est pas un vol. En effet, soustraire sa propre chose n'est pas commettre un vol, même si elle se trouve aux mains d'autrui comme le cas de l'entrepreneur qui reprend du matériel payé par lui dans une maison inachevée.

Le fait que la chose soustraite doit appartenir à autrui est aussi une condition suffisante, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire de connaître le véritable propriétaire. Il suffit d'établir que l'auteur de la soustraction n'est pas le propriétaire de la chose, peu importe que le véritable propriétaire ne soit pas connu ou ne soit pas désigné dans la condamnation.

Cette condition d'appartenance de la chose à autrui soulève quelques difficultés d'application qui sont relatives à l'identité du propriétaire et à des questions tenant à l'absence du propriétaire :

L'identité du propriétaire : Le problème est le suivant : qui du voleur ou du volé est le vrai propriétaire de la chose ? Ce problème se pose lorsque la propriété a été transférée entre deux personnes lesquelles sont la victime du vol et le voleur.

La question est de savoirs  si au moment du vol le transfert de la propriété a été réalisé ?

Pour répondre à cette question on peut dire que d'une part, il y a vol dès que l'auteur de la soustraction n'est plus le propriétaire de la chose volée, d'autre part, il n'y a pas vol         si malgré les apparences, l'auteur de la soustraction est resté propriétaire.

Il y a vol dès que l'auteur de la soustraction n'est plus propriétaire de la chose soustraite comme c'est le cas de la vente, du prêt d'argent et de la copropriété.

En ce qui concerne la vente, qu'en est-il du vendeur qui reprend ou soustrait la chose vendue en cas de non paiement ? Juridiquement, le transfert de la propriété s'opère instantanément par le seul échange du consentement. La vente entraîne donc le transfert de propriété. Seulement ce qui n'est pas évident c'est de savoir si le transfert a eu lieu le jour de l'achat ou à l’échéance. Si on estime que le transfert a eu lieu au moment de l'achat, le vendeur commet un vol, si au contraire le transfert n'a lieu que jusqu'au paiement de la dernière échéance, on considère qu'il n'y a pas vol. Donc l'existence de l’information va dépendre du problème de la date du transfert de la propriété.

Si les parties ne prévoient rien, le principe est que le transfert de propriété s'opère dès la conclusion du contrat, donc toute soustraction postérieure au contrat est constitutive de vol, Mais ce principe supporte des exceptions, il y a des cas où le transfert de propriété est retardé notamment lorsqu'une clause du contrat le prévoit.

La question se pose également pour le prêteur d'argent qui n'est pas remboursé et qui va soustraire chez l'emprunteur une somme équivalente. En agissant ainsi, le prêteur d'argent commet-il un vol ? La réponse est affirmative car lé prêteur est créancier d'une somme d'argent mais non pas propriétaire des billets.

En troisième lieu, on considère qu'il y a vol lorsque l'auteur de la soustraction n'est propriétaire que pour une partie de la chose. Il arrive en effet que l'auteur de la soustraction et la victime du vol disposent tous les deux d'un droit réel sur la chose. C'est le cas notamment de la copropriété. A ce propos, l'article 523 du code pénal punit le cohéritier qui frauduleusement dispose avant le partage, de tout ou partie de l'hérédité.

D'autre part, il n'y a pas vol si l'auteur de la soustraction est resté propriétaire. Le propriétaire ne peut pas voler sa propre chose. Donc si quelqu'un soustrait sa propre chose croyant qu'elle appartient à un tiers, il ne commet aucun vol malgré l'intention coupable qui l'anime. C'est le cas également du prêteur de corps certains, c'est-à-dire lorsque le propriétaire s'empare d'un objet qu'il a remis à un tiers à titre précaire, à titre de gage par exemple. Ces faits ne sont pas constitutifs de vol mais simplement de détournement qu'il commet sur les choses qu'il a remis à titre de gage.

L'absence de propriété : Pour les choses sans maître, nous constatons en premier lieu, les choses qui par nature ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un droit de propriété comme les choses communes à savoir l'air et l'eau et dans un deuxième temps, les choses qui sont susceptibles d'appartenir à quelqu'un mais qui en fait n'appartiennent à personne, tel que le gibier ou le poisson, sous réserve de ne pas commettre de délit de chasse ou de pêche et de ne pas les appréhender dans des élevages aménagés.

En troisième lieu, la même solution s'applique au ramassage des choses abandonnées par leur propriétaire dans les poubelles ou les décharges publiques.

L'abandon marque le renoncement du propriétaire à son droit sur la chose. Tout le problème est de savoir quand le propriétaire a renoncé à son droit. En effet, il faut être sûr que la chose a été abandonnée et non perdue. Le propriétaire n'entend pas renoncer à son droit sur la chose perdue et celui qui s'en empare et la conserve commet une soustraction. La distinction n'est pas facile à établir et les prévenus essaient toujours de soutenir qu'ils ont cru appréhender une chose abandonnée.

C'est une question d'intention difficile à trouver, et pour cela le juge s'attache à l'aspect de la chose. En effet, les tribunaux adoptent un critère assez simple à partir des indices matériels : une chose usagée détériorée ou de peu de valeur et considérée comme abandonnée alors qu'il faut présumer la perte des choses neuves ou de grande valeur. D'autre part, qu'en est-il du problème des trésors ?

Le trésor se définit comme une chose cachée, découverte par hasard et sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété.

L'article 528 prévoit cette hypothèse et la sanctionne en précisant que « quiconque ayant trouvé un trésor même sur sa propriété, s'abstient d'en aviser l'autorisé publique dans la quinzaine de la découverte est puni... ». Le même article ajoute en sanctionnant tout inventeur qui, ayant ou non avisé l'autorité publique s'approprie le trésor en tout ou en partie sans avoir été envoyé en possession par le magistrat compétent.

A coté des trésors, existe également le problème des épaves, ce sont les choses perdues et retrouvées par un tiers. Les épaves terrestres voient leur régime juridique organisé par l'article 527 qui réprime quiconque, ayant fortuitement trouvé une chose mobilière, se l'approprie sans en avertir l'autorité locale ou de police ou le propriétaire ; est punit également de la même peine quiconque s'approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession par erreur ou par hasard.

Quant aux épaves maritimes, le problème est plus important car les intérêts en jeu sont considérables et c'est le dahir 1916 qui réglemente cette matière. Ce dahir considère comme épave maritime les objets flottants ou tirés du fond de la mer ou échoués sur le rivage. Celui qui trouve la chose doit la déposer au port le plus proche. L'Etat devient propriétaire après un délai de trois mois et l'inventeur a droit à un tiers de la valeur des objets trouvés. Si le propriétaire se présente dans le délai de trois mois, on lui restituera la chose s'il arrive à prouver qu'il en est propriétaire.



2. La preuve d'appartenance à autrui

L'article 505 exige l'appartenance de la chose à autrui, il faudra donc prouver que la chose appartient à autrui. L'exigence de la preuve est parfaitement normale, seulement ce qui fait difficulté c'est que le problème de la propriété est un problème de droit civil, or précisément le procès a lieu devant la juridiction pénale. Dès lors il va y avoir des interférences entre les règles civiles et les règles pénales. Cette interférence ce constate à deux niveaux :

D'abord lorsqu'il faut déterminer qui a compétence de trancher le problème, et ensuite pour savoir selon quelle règle va-t-on trancher le problème de propriété.

Qui a compétence pour trancher le problème de propriété ?

En principe, c'est le ministère public qui doit prouver que la chose soustraite appartient à autrui. C'est alors que le ministère public propose des éléments de preuve qui établissent que la chose n'appartient pas à l'inculpé. L'inculpé va répondre lorsque c'est possible en soulevant l'exception de propriété, c'est-à-dire que l'inculpé va se défendre en affirmant que la chose lui appartient. C'est un argument soulevé par l'un des plaideurs dont l'objet est de paralyser l'examen de fond de l'affaire. Cependant le problème se pose lorsque l'inculpé soulève l'exception de propriété. La juridiction pénale peut elle statuer sur le bien fondé de cette exception ?

Dans ce cas, deux solutions sont possibles, ou bien le juge pénal tranche lui-même le problème de propriété ou bien il renvoie l'affaire devant le juge civil. La solution dépend du point de savoir si l'exception porte sur la propriété d'un meuble ou immeuble.

Lorsque l’exception porte sur la propriété d'un bien meuble, le juge pénal peut statuer sur la question de propriété en vertu du principe de procédure selon lequel le juge de l'action est juge d'exception. Si en revanche, l'exception porte sur la propriété d'un immeuble, le juge pénal n'est pas compétent, il devra renvoyer l'affaire devant un juge civil. Le juge civil tranchera le problème de propriété et l'affaire reviendra devant le juge pénal qui tranchera le problème du vol compte tenu du problème de la propriété.

Selon quelle règle le juge compétent va t-il trancher le problème de la propriété ? Va-t-il appliquer les règles de droit civil ou de droit pénal ?

Un point est certain, lorsque la juridiction civile est amenée à statuer elle ne peut statuer qu'en utilisant les règles civiles, notamment les règles civiles que la loi a prévues pour la propriété immobilière. Donc le juge compétent en matière d'immeubles ne peut utiliser d'autres modes de preuve que les preuves civiles sous prétexte que le problème de propriété conditionne l'existence de l'infraction.

En revanche, il y a problème lorsque c'est le juge pénal qui statue, doit-i! se conformer aux règles civiles sur la preuve ou au contraire peut il prouver la propriété par n'importe quel moyen ? En principe, iejuge pénal doit suivre les règles civiles. Il n'y a qu'un cas où le juge pénal pourra prouver partout moyen en cas de perte ou vol du titre de propriété lui-même.

La soustraction exigée par l'article 505 du code pénal est l'élément le plus visible et le plus caractéristique du vol. Soustraire c'est prendre, enlever, ravir, c'est faire passer un objet de la main de son détenteur légitime, contre son gré, entre les mains de l'auteur du délit.

La soustraction consiste donc à prendre et à emporter une chose à l'insu ou contre le gré de son propriétaire ou possesseur, c'est-à-dire à en usurper la possession de façon complète et définitive.

Pour qu'il y ait soustraction, il faut qu'il y ait enlèvement de la chose au sens matériel, mais cette conception assez stricte a été élargie par la jurisprudence, qui estime que la soustraction par déplacement matériel peut s'entendre également de l'usurpation, même temporaire, de la simple détention matérielle d'une chose et qu'ainsi commet une soustraction celui qui se contente de détenir des documents le temps nécessaire à leur reproduction. Disons d'une façon générale que l'acte matériel d'enlèvement a de moins en moins d'importance vu qu'il existe aujourd'hui des techniques nouvelles qui permettent de substituer les choses sans qu'il y ait enlèvement matériel.

La jurisprudence adopte une définition plus simple de la soustraction, on trouve souvent dans les arrêts la définition suivante : « La soustraction est tout acte positif qui a pour résultat de conférer à son auteur une maîtrise de fait sur la chose ». On ne parle plus ni de main prise ni de violence et par conséquent, aujourd'hui, la soustraction peut exister même si elle est obtenue par des moyens indirects. D'une manière générale, on admet aujourd'hui qu'il y a soustraction même dans des hypothèses où la chose a été remise au délinquant.

Paragraphe 2 : L’élément moral du vol

L'article 505 du code pénal parle de soustraction frauduleuse. Il faut donc qu'il y ait une fraude et c'est précisément l'intention. Il s'agit pratiquement de l'application des règles générales sur l'intention. Le vol est donc une infraction intentionnelle, c'est-à-dire que l'intention est une condition nécessaire et suffisante.

A.        L’intention condition nécessaire de l’infraction

Il faut constater qu'une intention frauduleuse à défaut de quoi il ne peut y avoir vol, il n'y aura pas vol en cas d'erreur et en cas du consentement du propriétaire.

II n'y aura pas vol en cas de soustraction faite par erreur lorsque l’agent ignorait que la chose appartient à autrui par contre l'erreur de droit n'est pas admise, on ne saurait admettre que les particuliers puissent se faire justice eux même en s'emparant de biens appartenant à autrui, au lieu d'utiliser les voies de droit qui la loi met à leur disposition.

Il n'y a pas de vol en cas du consentement du propriétaire. Lorsque le propriétaire a consenti, l'agent ne peut être poursuivi pour vol. L'existence du consentement est une question de fait, il peut parfois être tacite.

B.        L’intention est une condition suffisante :

Il suffit de l'intention pour que le vol soit constitué indépendamment de tout autre élément, ce qui veut dire que l'intention frauduleuse ne se confond pas avec le mobile qui n'exerce aucune influence sur l'élément moral de l'infraction (exemple : Commettent un vol ceux qui s'emparent sciemment de choses appartenant à autrui que ce soit par jeu, par vengeance ou cupidité ou pour détruire des publications jugées scandaleuses).

De même, le désir d'appropriation n'est pas exigé (exemple : faire envoler les oiseaux du voisin).

Section 3 : La répression du vol

Le code pénal marocain prévoit trois catégories de vol, à savoir : le délit de police, le délit correctionnel; le vol qualifié de crime. Pour ce dernier, sa gravité dépend de l'existence d'une ou plusieurs circonstances aggravantes qui sont prévues dans les articles 508, 509, 520 comme les circonstances de temps (la nuit), de lieu (chemin public) ; selon les modes d'exécution (port d'arme, violence ou effraction) ou la qualité de l'auteur (vol par domestique, aubergiste ou serrurier).

Cependant, quelque soit la qualification du vol, la tentative est assimilable à l'acte consommé et est punissable comme tel. De même lorsque le vol est un délit, il entraîne, en plus de la peine maximale, une peine accessoire facultative d'interdiction d'un ou plusieurs droits civiques, civiles ou de famille prévue à l'article 40 du code pénal, en plus de l'interdiction de séjour pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

Les articles 534 et 535 prévoient les immunités légales qui s'appliquent au vol (exemple : vol entre conjoints).

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