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mardi 15 janvier 2019

Le droit de la nationalité


Le droit de la nationalité



  Le national marocain, c’est la personne qui a la nationalitĂ© marocaine, soit que cette nationalitĂ© lui a Ă©tĂ© attribuĂ©e dès la naissance, soit qu’elle l’ait acquise en cours d’existence (Chapitre II). Il convient aussi que la personne concernĂ©e n’ait pas perdu la nationalitĂ© (Chapitre III). Finalement, il faudra s’intĂ©resser aux règles et conditions de forme quant Ă  la preuve et au contentieux de la nationalitĂ© (Chapitre IV).
Chapitre I : Notions gĂ©nĂ©rales sur le droit de la nationalitĂ©
Le droit de la nationalitĂ© regroupe l’ensemble des règles dĂ©terminant les sujets d’un Etat. En droit public, il est connu que les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’Etat sont son territoire, son gouvernement Ă  cĂ´tĂ© de sa population se composant de l’ensemble des nationaux.
Paul LAGARDE dĂ©finit la nationalitĂ© comme Ă©tant « l’appartenance juridique et politique constitutive d’un Etat »[1].
L’on Ă©tudiera successivement l’identification de la nationalitĂ© (Section I), les sources du droit de la nationalitĂ© (Section II) pour s’intĂ©resser finalement aux conflits de nationalitĂ©s (Section III).
         Section I : le droit de la nationalitĂ©
L’on Ă©tudiera successivement l’approche sociologique de la nationalitĂ© Ă  travers la nationalitĂ© de fait (Sous-section I) puis la nationalitĂ© de droit (Sous-section II).
                   Sous-section I : NationalitĂ© de fait
La nationalitĂ© est dĂ©finie selon une approche sociologique comme Ă©tant un sentiment d’appartenance Ă  une nation, Ă  une communautĂ© d’individus ressenti par un individu par exemple en raison d’une histoire, d’une culture ou d’une langue commune[2]. Elle constitue une rĂ©alitĂ© psychologique: « une nationalitĂ© est une mentalitĂ© »[3].
L’approche la plus cĂ©lèbre de la nationalitĂ© de fait a Ă©tĂ© donnĂ©e par l’italien Mancini la dĂ©finissant comme « une sociĂ©tĂ© naturelle d’Hommes partageant un ensemble d’Ă©lĂ©ments, unitĂ© de territoire, d’origine, de mĹ“urs, de langue, et Ă©voluant dans le cadre d’une communautĂ© sociale. Aussi est-elle cette mentalitĂ©, ce sentiment national qui fait d’un groupe humain se dit, ou mĂŞme se sente, uni et solidaire pour ne former qu’une seule entitĂ© ».
                   Sous-section II : NationalitĂ© de droit
La nationalitĂ© de droit constituant l’objet de notre Ă©tude peut ĂŞtre dĂ©finie comme Ă©tant un lien de droit rattachant un individu Ă  un Etat.
         Section II : Sources du droit de la nationalitĂ©
Il convient de rappeler les diffĂ©rentes sources du droit de la nationalitĂ© qu’a connu le Maroc dans le temps (Sous-section I), les conventions internationales  (Sous-section II) ainsi que les lois internes (Sous-section III).
                   Sous-section I : Historique
L’on Ă©tudiera successivement les sources du droit de la nationalitĂ© dans la pĂ©riode de l’avant protectorat (B) ainsi que pendant le protectorat (B).
A-  Avant le protectorat
            La confĂ©rence de Madrid du 3 juillet 1880  a donnĂ© lieu aux  accords signĂ©s entre le Maroc et les pays europĂ©ens afin de renforcer les avantages liĂ©s Ă  l'Ă©volution de ces derniers sur le sol marocain et donner un caractère juridique et rĂ©glementaire Ă  cette progression. En matière de droit de la nationalitĂ©, la confĂ©rence de Madrid a prĂ©cisĂ© dans son article 15 de que «  Tout sujet marocain naturalisĂ© Ă  l’Ă©tranger, qui reviendra au Maroc, devra, après un temps de sĂ©jour Ă©gal Ă  celui qui aura Ă©tĂ© rĂ©gulièrement nĂ©cessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre sa soumission entière aux lois de l’Empire ou l’obligation de quitter le Maroc, Ă  moins qu’il ne soit constatĂ© que la naturalisation Ă©trangère a Ă©tĂ© obtenue avec l’assentiment du Gouvernement marocain.
La naturalisation Ă©trangère acquise jusqu’Ă  ce jour par des sujets marocains, suivant les règles Ă©tablies par les lois de chaque pays, leur est maintenue pour tous ses effets, sans restriction aucune ». Toutefois, le texte ne s’est nullement intĂ©ressĂ© Ă  l’acquisition de la nationalitĂ©.
B-   Pendant le protectorat
Pendant la période du protectorat, le Maroc avait conservé sa souveraineté par rapport aux Etats du protectorat français et espagnol. Les sources du droit de la nationalité pendant le protectorat sont deux textes:
· Source internationale : Convention de Madrid du 3/07/1880
· Source interne: Dahir du 8 novembre 1921 relatif Ă  la nationalitĂ© marocaine prĂ©cisant que « est marocain, Ă  l’exception des citoyens sujets ou ressortissants de la puissance protectrice autres que nos sujets, tout individu nĂ© dans la zone française de notre empire de parents Ă©trangers dont l’un y est lui-mĂŞme nĂ© ».
         Sous-section II : Conventions internationales
Notons que l’article 1er du code de la nationalitĂ© consacre le principe constitutionnellement reconnu de la primautĂ© des conventions internationales sur le droit interne. Dans son deuxième alinĂ©a, cet article prĂ©cise que « …..
Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne
».
Sous-section III : Coutume et jurisprudence
Les Etats peuvent dĂ©terminer quels sont leurs nationaux. Ce principe d’origine coutumière a consacrĂ© Ă  plusieurs reprises par les juridictions internationales spĂ©cialement par la Cour internationale de justice dans l’arrĂŞt Nottebohm du 6 avril 1955 dĂ©clarant que « la nationalitĂ© est un lien juridique ayant Ă  sa base un fait social de rattachement, une solidaritĂ© effective d’existence, d’intĂ©rĂŞts, de base un fait social de rattachement, une solidaritĂ© effective d’existence, d’intĂ©rĂŞts, de sentiments joints Ă  une rĂ©ciprocitĂ© de droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire, l’expression juridique du fait que l’individu auquel est confĂ©rĂ©e, soit directement par la loi, soit par un acte de l’autoritĂ©, est, en fait, plus Ă©troitement attachĂ© Ă  la population de l’Etat qui la lui confère qu’Ă  celle de tout autre Etat »[4].
                   Sous-section IV : Lois
Le droit de la nationalitĂ© au Maroc est rĂ©gi par le Dahir du 6 septembre 1958 portant code de la nationalitĂ© marocaine. Il est Ă  noter que la loi n° 62-06 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) a instaurĂ© une rĂ©forme importante en matière de droit de la nationalitĂ© permettant Ă  l’enfant nĂ© d’une mère marocaine de se faire attribuer la nationalitĂ© marocaine.
         Section III : Conflit de nationalitĂ©s
L’on est en prĂ©sence de deux situations dans le c         adre du conflit de nationalitĂ©s, il s’agit du cumul de nationalitĂ© c’est le conflit positif (Sous-section I) puis l’absence de nationalitĂ© ou l’apatridie c’est le conflit nĂ©gatif (Sous-section II).
                   Sous-section I : Conflit positif : Cumul de nationalitĂ©s
Dans ce cas, l’individu est le national de deux ou plusieurs Etats.
L’enfant dont le père a la nationalitĂ© d’un pays X et la mère d’un pays Y, si l’on admet l’Ă©quivalence de la maternitĂ© et de la paternitĂ©, il est normal que chacun des parents lui offre sa nationalitĂ©.
Dans ce contexte, l’on parle d’une situation de binationalitĂ©. Certains Etats attribuent la nationalitĂ© Ă  raison de la filiation (Jus sanguinis) et d’autre Ă  raison du lieu de naissance (jus soli).
Les femmes mariées conservant leurs propres nationalités, elles ont par voie de conséquence une double nationalité et les enfants du couple se trouvent dans cette situation de cumul de nationalités.
            Lorsqu’un individu possède la nationalitĂ© de deux ou plusieurs Etats, l’article 3 de la convention de La Haye concernant prĂ©cise que « …un individu possĂ©dant deux ou plusieurs nationalitĂ©s pourra ĂŞtre considĂ©rĂ© par chacun des Etats dont il a la nationalitĂ© comme ressortissant »[5].
·         Cumul de nationalitĂ©s: le for  marocain
Le juge marocain doit faire prĂ©valoir la nationalitĂ© marocaine sur les autres nationalitĂ©s. Ainsi, quand il est en prĂ©sence d’une preuve de la nationalitĂ© marocaine, il doit la prendre en considĂ©ration en excluant toutes les nationalitĂ©s de l’individu.
          Pendant le protectorat français au Maroc
Quand l’individu est considĂ©rĂ© ayant la nationalitĂ© marocaine au regard de la lĂ©gislation, le juge prend en considĂ©ration que la nationalitĂ© marocaine. Cette pĂ©riode a connu l’existence d’une exception. Il s’agit du conflit entre nationalitĂ© marocaine et française, l’on fait prĂ©valoir la nationalitĂ© française. Le droit de l’Etat protecteur prĂ©vaut sur celui de l’Etat protĂ©gĂ©.
· Cumul de nationalitĂ©s: quand le for est un tribunal n’ayant aucun rapport avec les parties
L’article 5 de la Convention de la Haye de 1930 prĂ©cise que « Dans un Etat tiers, l’individu possĂ©dant plusieurs nationalitĂ©s devra ĂŞtre traitĂ© comme s’il n’en avait qu’une. Sans prĂ©judice des règles de droit appliquĂ©es dans l’Etat tiers en matière de statut personnel et sous rĂ©serve des conventions en vigueur, cet Etat pourra, sur son territoire, reconnaĂ®tre exclusivement, parmi les nationalitĂ©s que possède un tel individu, soit la nationalitĂ© du pays dans lequel il a sa rĂ©sidence habituelle et principale, soit la nationalitĂ© de celui auquel, d’après les circonstances, il apparaĂ®t comme se rattachant le plus en fait ». Il est Ă  noter que le mĂŞme Principe est adoptĂ© par le Maroc malgrĂ© l’absence d’une base lĂ©gale rĂ©gissant la question.
                   Sous-section II : Conflit nĂ©gatif : Apatridie
La Convention de New York du 28 septembre 1954 a amĂ©liorĂ© le sort des apatrides qui sont parfois des rĂ©fugiĂ©s politiques. Elle les dĂ©finit comme Ă©tant « toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa lĂ©gislation ».
Un apatride est une personne dĂ©pourvue de nationalitĂ©, qui ne bĂ©nĂ©ficie de la protection d'aucun État. Il est Ă  prĂ©ciser que le Haut Commissariat des Nations unies pour les rĂ©fugiĂ©s (HCR): Organisme se chargeant des apatrides.
·         InconvĂ©nients de l’apatridie :
L’apatride peut ĂŞtre expulsĂ© de partout; il n’a aucune protection diplomatique et ne peut obtenir de passeport.
Chapitre II : Etre marocain 
Section I : Attribution de la nationalitĂ© marocaine
Les fondements de l’attribution de la nationalitĂ© d’origine selon les pays sont au nom:
- la filiation (système dit jus sanguinis, ou droit du sang).
- le lieu de naissance (système dit du jus soli, ou droit du sol).
Dans ce contexte, l’on Ă©tudiera successivement l’attribution de la nationalitĂ© Ă  raison de la filiation (Sous-section I) puis l’attribution de la nationalitĂ© Ă  raison de la naissance au Maroc (Sous-section II).



Sous-section I : Attribution de la nationalitĂ© Ă  raison de la filiation
L’article 6 du code de la nationalitĂ© Ă©nonce les modes d’attribution de la nationalitĂ© Ă  raison de la filiation en prĂ©cisant que « Est Marocain, l’enfant nĂ© d’un père marocain ou d’une mère marocaine ».
  La nationalitĂ© attribuĂ©e selon le jus sanguinis repose sur le lien de filiation qui existe entre l’intĂ©ressĂ© au moment de sa naissance et celui qui va lui transmettre sa nationalitĂ©. Ainsi, le cas frĂ©quent de cette attribution est de l’enfant nĂ© d’un père marocain dans le cadre de filiation lĂ©gitime et sans prendre en considĂ©ration le mode de son acquisition, la nationalitĂ© marocaine du père doit exister Ă  la naissance de l’enfant. Notons que la religion n’a aucun effet.
Il est Ă  prĂ©ciser que dans la lĂ©gislation marocaine, l’on attribue la nationalitĂ© Ă  l’enfant nĂ© d’une mère marocaine et d’un père inconnu sur la base de l’article 6 ci-dessus. Cette règle instaurĂ©e permet d’Ă©viter le cas d’apatride. Elle s’applique Ă©galement en cas de sa naissance Ă  l’Ă©tranger.
Sous-section II : Attribution de la nationalitĂ© Ă  raison de la naissance au Maroc  
Il est Ă  noter que l’attribution de la nationalitĂ© Ă  raison de la naissance au Maroc est organisĂ©e par l’article 7 du code la nationalitĂ©. Ce système dit du jus soli, ou droit du sol attribue la nationalitĂ© marocaine Ă  l’enfant nĂ© au Maroc de parents inconnus aux termes de l’article du mĂŞme code. L’article ajoute que « Toutefois, l'enfant nĂ© au Maroc de parents inconnus sera rĂ©putĂ© n'avoir jamais Ă©tĂ© Marocain si, au cours de sa minoritĂ©, sa filiation est Ă©tablie Ă  l'Ă©gard d'un Ă©tranger, et s'il a, conformĂ©ment Ă  la loi nationale de cet Ă©tranger, la nationalitĂ© de celui-ci. L’enfant de parents inconnus trouvĂ© au Maroc est prĂ©sumĂ©, jusqu'Ă  preuve du contraire, nĂ© au Maroc ».  
Dans un autre niveau, il est important de mettre l’accent sur le cas de l’enfant nĂ© au Maroc d’une mère marocaine et d’un père apatride. Ainsi, la disposition se base sur une combinaison entre jus sanguinis et jus soli. Elle exige la naissance au Maroc, Ă  la diffĂ©rence du cas de l’enfant nĂ© d’une mère marocaine et d’un père inconnu. Si l’enfant est nĂ© Ă  l’Ă©tranger, il n’aura pas la nationalitĂ© marocaine. Le père doit ĂŞtre connu pour avoir la nationalitĂ© selon le jus sanguinis.
Section II : Acquisition de la nationalitĂ© marocaine
Au cours de son existence, un individu peut acquĂ©rir la nationalitĂ© marocaine –Naturalisation- selon trois modes. Il s’agit de son acquisition par le bienfait de la loi (Sous-section I), par la Kafala (Sous-section II) et finalement l’acquĂ©rir par le mariage (Sous-section III).  
Sous-section I : Acquisition par le bienfait de la loi
L’article 9 du code de la nationalitĂ© dispose dans alinĂ©a premier quant Ă  l’acquisition de la nationalitĂ© marocaine par la naissance et la rĂ©sidence au Maroc que « acquiert la nationalitĂ© marocaine si, dans les deux ans prĂ©cĂ©dant sa majoritĂ©, il dĂ©clare vouloir acquĂ©rir cette nationalitĂ©, tout enfant nĂ© au Maroc de parents Ă©trangers qui y sont eux-mĂŞmes nĂ©s postĂ©rieurement Ă  la mise en vigueur du prĂ©sent dahir, Ă  condition d’avoir une rĂ©sidence habituelle et rĂ©gulière au Maroc » sauf cas d’irrecevabilitĂ©, rejet et opposition de la par du ministère de la justice
Le mĂŞme article 9 ajoute que « Sauf opposition du ministre de la justice conformĂ©ment aux articles 26 et 27, acquiert la nationalitĂ© marocaine, si elle dĂ©clare opter pour celle-ci, toute personne nĂ©e au Maroc de parents Ă©trangers et ayant une rĂ©sidence habituelle et rĂ©gulière au Maroc, dont le père lui-mĂŞme est nĂ© au Maroc, lorsque ce dernier se rattache Ă  un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituĂ©e par une communautĂ© ayant pour langue l’arabe ou pour religion l’Islam et appartenant Ă  cette communautĂ©».
Sous-section II : Acquisition par la Kafala (prise en charge)
L’article 9, al. 2 du code la nationalitĂ© dispose que « Sauf opposition du ministre de la justice conformĂ©ment aux articles 26 et 27 du prĂ©sent code, toute personne de nationalitĂ© marocaine ayant pendant plus de cinq annĂ©es, la kafala (la prise en charge) d’un enfant nĂ© en dehors du Maroc de parents inconnus, peut prĂ©senter une dĂ©claration aux fins d’acquisition de la nationalitĂ© marocaine par l’enfant.
Sauf opposition du ministre de la justice conformĂ©ment auxdits articles, l’enfant soumis Ă  la Kafala, rĂ©pondant aux conditions ci-dessus et dont le Kafil n’a pas prĂ©sentĂ© de dĂ©claration après la fin des cinq annĂ©es, peut prĂ©senter personnellement sa dĂ©claration aux fins d’acquisition de la nationalitĂ© marocaine durant les deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant sa majoritĂ©».
Sous-section III : Acquisition par le mariage
L’article 10 du code de la nationalitĂ© dispose que « La femme Ă©trangère ayant Ă©pousĂ© un Marocain peut demander la nationalitĂ© au ministre de la justice  Ă  condition d’avoir ne rĂ©sidence habituelle et rĂ©gulière au Maroc du mĂ©nage depuis cinq ans au moins pendant la relation conjugale.
La fin de la relation conjugale n’a aucun effet sur la dĂ©claration qu’elle a dĂ©posĂ©e avant ladite fin.
Le ministre de la justice statue sur la dĂ©claration dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la date de son dĂ©pĂ´t. Le fait de ne pas statuer dans ledit dĂ©lai vaut opposition».