Le droit de la nationalité
Le national
marocain, c’est la personne qui a la nationalitĂ© marocaine, soit que cette
nationalitĂ© lui a Ă©tĂ© attribuĂ©e dès la naissance, soit qu’elle l’ait acquise en
cours d’existence (Chapitre II). Il convient aussi que la personne concernĂ©e
n’ait pas perdu la nationalitĂ© (Chapitre III). Finalement, il faudra
s’intĂ©resser aux règles et conditions de forme quant Ă la preuve et au
contentieux de la nationalité (Chapitre IV).
Chapitre I : Notions
générales sur le droit de la nationalité
Le droit de la nationalité
regroupe l’ensemble des règles dĂ©terminant les sujets d’un Etat. En droit
public, il est connu que les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’Etat sont son
territoire, son gouvernement Ă cĂ´tĂ© de sa population se composant de l’ensemble
des nationaux.
Paul LAGARDE définit la
nationalitĂ© comme Ă©tant « l’appartenance juridique et politique constitutive
d’un Etat »[1].
L’on Ă©tudiera successivement
l’identification de la nationalitĂ© (Section I), les sources du droit de la
nationalitĂ© (Section II) pour s’intĂ©resser finalement aux conflits de
nationalités (Section III).
Section I : le droit de la nationalité
L’on Ă©tudiera successivement
l’approche sociologique de la nationalitĂ© Ă travers la nationalitĂ© de fait
(Sous-section I) puis la nationalité de droit (Sous-section II).
Sous-section I : Nationalité de fait
La nationalité est définie
selon une approche sociologique comme Ă©tant un sentiment d’appartenance Ă une
nation, Ă une communautĂ© d’individus ressenti par un individu par exemple en
raison d’une histoire, d’une culture ou d’une langue commune[2]. Elle constitue une
rĂ©alitĂ© psychologique: « une nationalitĂ© est une mentalitĂ© »[3].
L’approche la plus cĂ©lèbre de
la nationalitĂ© de fait a Ă©tĂ© donnĂ©e par l’italien Mancini la dĂ©finissant comme
« une sociĂ©tĂ© naturelle d’Hommes partageant un ensemble d’Ă©lĂ©ments, unitĂ© de
territoire, d’origine, de mĹ“urs, de langue, et Ă©voluant dans le cadre d’une
communauté sociale. Aussi est-elle cette mentalité, ce sentiment national qui
fait d’un groupe humain se dit, ou mĂŞme se sente, uni et solidaire pour ne
former qu’une seule entitĂ© ».
Sous-section II : Nationalité de droit
La nationalité de droit
constituant l’objet de notre Ă©tude peut ĂŞtre dĂ©finie comme Ă©tant un lien de
droit rattachant un individu Ă un Etat.
Section II : Sources du droit de la nationalité
Il convient de rappeler les
diffĂ©rentes sources du droit de la nationalitĂ© qu’a connu le Maroc dans le
temps (Sous-section I), les conventions internationales (Sous-section II) ainsi que les lois internes
(Sous-section III).
Sous-section I : Historique
L’on Ă©tudiera successivement les
sources du droit de la nationalitĂ© dans la pĂ©riode de l’avant protectorat (B)
ainsi que pendant le protectorat (B).
A- Avant le
protectorat
La
conférence de Madrid du 3 juillet 1880 a donné lieu aux accords signés entre le Maroc et les pays
européens afin de renforcer les avantages liés à l'évolution de ces derniers
sur le sol marocain et donner un caractère juridique et réglementaire à cette
progression. En matière de droit de la nationalité, la conférence de Madrid a
prĂ©cisĂ© dans son article 15 de que « Tout sujet marocain naturalisĂ© Ă
l’Ă©tranger, qui reviendra au Maroc, devra, après un temps de sĂ©jour Ă©gal Ă
celui qui aura été régulièrement nécessaire pour obtenir la naturalisation,
opter entre sa soumission entière aux lois de l’Empire ou l’obligation de
quitter le Maroc, Ă moins qu’il ne soit constatĂ© que la naturalisation
Ă©trangère a Ă©tĂ© obtenue avec l’assentiment du Gouvernement marocain.
La naturalisation Ă©trangère acquise jusqu’Ă
ce jour par des sujets marocains, suivant les règles établies par les lois de
chaque pays, leur est maintenue pour tous ses effets, sans restriction aucune ». Toutefois, le texte ne s’est nullement
intĂ©ressĂ© Ă l’acquisition de la nationalitĂ©.
B-
Pendant le protectorat
Pendant la période du protectorat, le Maroc avait conservé sa
souveraineté par rapport aux Etats du protectorat français et espagnol. Les
sources du droit de la nationalité pendant le protectorat sont deux textes:
·
Source internationale : Convention de Madrid du 3/07/1880
·
Source interne:
Dahir du 8 novembre 1921 relatif Ă la nationalitĂ© marocaine prĂ©cisant que « est
marocain, Ă l’exception des citoyens sujets ou ressortissants de la puissance
protectrice autres que nos sujets, tout individu né dans la zone française de
notre empire de parents Ă©trangers dont l’un y est lui-mĂŞme nĂ© ».
Sous-section II : Conventions internationales
Notons que
l’article 1er du code de la nationalitĂ© consacre le principe
constitutionnellement reconnu de la primauté des conventions internationales
sur le droit interne. Dans son deuxième alinĂ©a, cet article prĂ©cise que « …..
Les dispositions des traitĂ©s ou accords internationaux ratifiĂ©s et publiĂ©s prĂ©valent sur celles de la loi interne».
Les dispositions des traitĂ©s ou accords internationaux ratifiĂ©s et publiĂ©s prĂ©valent sur celles de la loi interne».
Sous-section III :
Coutume et jurisprudence
Les Etats peuvent déterminer
quels sont leurs nationaux. Ce principe d’origine coutumière a consacrĂ© Ă
plusieurs reprises par les juridictions internationales spécialement par la
Cour internationale de justice dans l’arrĂŞt Nottebohm du 6 avril 1955
dĂ©clarant que « la nationalitĂ© est un lien juridique ayant Ă sa base un fait
social de rattachement, une solidaritĂ© effective d’existence, d’intĂ©rĂŞts, de
base un fait social de rattachement, une solidaritĂ© effective d’existence,
d’intĂ©rĂŞts, de sentiments joints Ă une rĂ©ciprocitĂ© de droits et de devoirs.
Elle est, peut-on dire, l’expression juridique du fait que l’individu auquel
est confĂ©rĂ©e, soit directement par la loi, soit par un acte de l’autoritĂ©, est,
en fait, plus Ă©troitement attachĂ© Ă la population de l’Etat qui la lui confère
qu’Ă celle de tout autre Etat »[4].
Sous-section IV : Lois
Le droit de la nationalité au
Maroc est régi par le Dahir du 6 septembre 1958 portant code de la nationalité
marocaine. Il est Ă noter que la loi n° 62-06 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007)
a instauré une réforme importante en matière de droit de la nationalité
permettant Ă l’enfant nĂ© d’une mère marocaine de se faire attribuer la
nationalité marocaine.
Section III : Conflit de nationalités
L’on est en prĂ©sence de deux
situations dans le c adre du
conflit de nationalitĂ©s, il s’agit du cumul de nationalitĂ© c’est le conflit
positif (Sous-section I) puis l’absence de nationalitĂ© ou l’apatridie c’est le
conflit négatif (Sous-section II).
Sous-section I : Conflit positif : Cumul
de nationalités
Dans ce cas, l’individu est le
national de deux ou plusieurs Etats.
L’enfant dont le père a la
nationalitĂ© d’un pays X et la mère d’un pays Y, si l’on admet l’Ă©quivalence de
la maternité et de la paternité, il est normal que chacun des parents lui offre
sa nationalité.
Dans ce contexte, l’on parle
d’une situation de binationalitĂ©. Certains Etats attribuent la nationalitĂ© Ă
raison de la filiation (Jus sanguinis) et d’autre Ă raison du lieu de
naissance (jus soli).
Les femmes mariées conservant
leurs propres nationalités, elles ont par voie de conséquence une double
nationalité et les enfants du couple se trouvent dans cette situation de cumul
de nationalités.
Lorsqu’un
individu possède la nationalitĂ© de deux ou plusieurs Etats, l’article 3 de la
convention de La Haye concernant prĂ©cise que « …un individu possĂ©dant deux
ou plusieurs nationalités pourra être considéré par chacun des Etats dont il a
la nationalitĂ© comme ressortissant »[5].
·
Cumul de nationalités: le for marocain
Le juge marocain doit faire prévaloir la nationalité marocaine
sur les autres nationalitĂ©s. Ainsi, quand il est en prĂ©sence d’une preuve de la
nationalité marocaine, il doit la prendre en considération en excluant toutes
les nationalitĂ©s de l’individu.
•
Pendant le protectorat français au Maroc
Quand l’individu est considĂ©rĂ© ayant la nationalitĂ© marocaine
au regard de la législation, le juge prend en considération que la nationalité
marocaine. Cette pĂ©riode a connu l’existence d’une exception. Il s’agit du conflit
entre nationalitĂ© marocaine et française, l’on fait prĂ©valoir la nationalitĂ©
française. Le droit de l’Etat protecteur prĂ©vaut sur celui de l’Etat protĂ©gĂ©.
·
Cumul de nationalitĂ©s: quand le for est un tribunal n’ayant
aucun rapport avec les parties
L’article 5 de la Convention de la Haye de 1930 prĂ©cise que « Dans
un Etat tiers, l’individu possĂ©dant plusieurs nationalitĂ©s devra ĂŞtre traitĂ©
comme s’il n’en avait qu’une. Sans prĂ©judice des règles de droit appliquĂ©es
dans l’Etat tiers en matière de statut personnel et sous rĂ©serve des
conventions en vigueur, cet Etat pourra, sur son territoire, reconnaître
exclusivement, parmi les nationalités que possède un tel individu, soit la
nationalité du pays dans lequel il a sa résidence habituelle et principale,
soit la nationalitĂ© de celui auquel, d’après les circonstances, il apparaĂ®t
comme se rattachant le plus en fait ». Il est Ă noter que le mĂŞme Principe
est adoptĂ© par le Maroc malgrĂ© l’absence d’une base lĂ©gale rĂ©gissant la
question.
Sous-section II : Conflit négatif :
Apatridie
La Convention de New York du 28
septembre 1954 a amélioré le sort des apatrides qui sont parfois des réfugiés
politiques. Elle les dĂ©finit comme Ă©tant « toute personne qu'aucun État
ne considère comme son ressortissant par application de sa lĂ©gislation ».
Un apatride est une personne
dépourvue de nationalité, qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. Il
est à préciser que le Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR): Organisme se chargeant des apatrides.
·
InconvĂ©nients de l’apatridie :
L’apatride peut ĂŞtre expulsĂ© de
partout; il n’a aucune protection diplomatique et ne peut obtenir de passeport.
Chapitre II : Etre
marocain
Section I : Attribution
de la nationalité marocaine
Les fondements de l’attribution
de la nationalitĂ© d’origine selon les pays sont au nom:
- la filiation (système dit jus
sanguinis, ou droit du sang).
- le lieu de naissance (système
dit du jus soli, ou droit du sol).
Dans ce contexte, l’on Ă©tudiera
successivement l’attribution de la nationalitĂ© Ă raison de la filiation
(Sous-section I) puis l’attribution de la nationalitĂ© Ă raison de la naissance
au Maroc (Sous-section II).
Sous-section
I : Attribution de la nationalité à raison de la filiation
L’article 6 du code de la nationalitĂ©
Ă©nonce les modes d’attribution de la nationalitĂ© Ă raison de la filiation en
prĂ©cisant que « Est Marocain, l’enfant nĂ© d’un père marocain ou d’une mère
marocaine ».
La nationalité attribuée selon le jus sanguinis repose sur
le lien de filiation qui existe entre l’intĂ©ressĂ© au moment de sa naissance et
celui qui va lui transmettre sa nationalité. Ainsi, le cas fréquent de cette
attribution est de l’enfant nĂ© d’un père marocain dans le cadre de filiation
légitime et sans prendre en considération le mode de son acquisition, la
nationalitĂ© marocaine du père doit exister Ă la naissance de l’enfant. Notons
que la religion n’a aucun effet.
Il est à préciser que dans la
lĂ©gislation marocaine, l’on attribue la nationalitĂ© Ă l’enfant nĂ© d’une mère
marocaine et d’un père inconnu sur la base de l’article 6 ci-dessus. Cette règle
instaurĂ©e permet d’Ă©viter le cas d’apatride. Elle s’applique Ă©galement en cas
de sa naissance Ă l’Ă©tranger.
Sous-section
II : Attribution de la nationalité à raison de la naissance au Maroc
Il est Ă noter que
l’attribution de la nationalitĂ© Ă raison de la naissance au Maroc est organisĂ©e
par l’article 7 du code la nationalitĂ©. Ce système dit du jus soli,
ou droit du sol attribue la nationalitĂ© marocaine Ă l’enfant nĂ© au Maroc de
parents inconnus aux termes de l’article du mĂŞme code. L’article
ajoute que « Toutefois, l'enfant nĂ© au Maroc de parents
inconnus sera réputé n'avoir jamais été Marocain si, au cours de sa minorité,
sa filiation est établie à l'égard d'un étranger, et s'il a, conformément à la
loi nationale de cet Ă©tranger, la nationalitĂ© de celui-ci. L’enfant de parents
inconnus trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc
».
Dans un autre niveau, il est
important de mettre l’accent sur le cas de l’enfant nĂ© au Maroc d’une mère
marocaine et d’un père apatride. Ainsi, la disposition se base sur une
combinaison entre jus sanguinis et jus soli. Elle exige la
naissance au Maroc, Ă la diffĂ©rence du cas de l’enfant nĂ© d’une mère marocaine
et d’un père inconnu. Si l’enfant est nĂ© Ă l’Ă©tranger, il n’aura pas la
nationalité marocaine. Le père doit être connu pour avoir la nationalité selon
le jus sanguinis.
Section II :
Acquisition de la nationalité marocaine
Au cours de son existence, un
individu peut acquĂ©rir la nationalitĂ© marocaine –Naturalisation- selon trois
modes. Il s’agit de son acquisition par le bienfait de la loi (Sous-section I),
par la Kafala (Sous-section II) et finalement l’acquĂ©rir par le mariage
(Sous-section III).
Sous-section I : Acquisition
par le bienfait de la loi
L’article 9 du code de la
nationalitĂ© dispose dans alinĂ©a premier quant Ă l’acquisition de la nationalitĂ©
marocaine par la naissance et la rĂ©sidence au Maroc que « acquiert la
nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare
vouloir acquérir cette nationalité, tout enfant né au Maroc de parents
étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du
prĂ©sent dahir, Ă condition d’avoir une rĂ©sidence habituelle et rĂ©gulière au Maroc »
sauf cas d’irrecevabilitĂ©, rejet et opposition de la
par du ministère de la justice
Le mĂŞme article 9 ajoute que
« Sauf opposition du ministre de la justice conformĂ©ment aux articles
26 et 27, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour
celle-ci, toute personne née au Maroc de parents étrangers et ayant une
résidence habituelle et régulière au Maroc, dont le père lui-même est né au
Maroc, lorsque ce dernier se rattache Ă un pays dont la fraction majoritaire de
la population est constituĂ©e par une communautĂ© ayant pour langue l’arabe ou
pour religion l’Islam et appartenant Ă cette communautĂ©».
Sous-section II :
Acquisition par la Kafala (prise en charge)
L’article 9, al. 2 du code la
nationalitĂ© dispose que « Sauf opposition du ministre de la justice
conformément aux articles 26 et 27 du présent code, toute personne de
nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq années, la kafala (la prise en
charge) d’un enfant nĂ© en dehors du Maroc de parents inconnus, peut prĂ©senter
une dĂ©claration aux fins d’acquisition de la nationalitĂ© marocaine par
l’enfant.
Sauf opposition du ministre
de la justice conformĂ©ment auxdits articles, l’enfant soumis Ă la Kafala,
rĂ©pondant aux conditions ci-dessus et dont le Kafil n’a pas prĂ©sentĂ© de dĂ©claration
après la fin des cinq années, peut présenter personnellement sa déclaration aux
fins d’acquisition de la nationalitĂ© marocaine durant les deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant
sa majoritĂ©».
Sous-section III :
Acquisition par le mariage
L’article 10 du code de la
nationalitĂ© dispose que « La femme Ă©trangère ayant Ă©pousĂ© un Marocain
peut demander la nationalitĂ© au ministre de la justice Ă condition d’avoir ne rĂ©sidence habituelle
et régulière au Maroc du ménage depuis cinq ans au moins pendant la relation
conjugale.
La fin de la relation
conjugale n’a aucun effet sur la dĂ©claration qu’elle a dĂ©posĂ©e avant ladite
fin.
Le ministre de la justice
statue sur la dĂ©claration dans un dĂ©lai d’un an Ă compter de la date de son
dĂ©pĂ´t. Le fait de ne pas statuer dans ledit dĂ©lai vaut opposition».