TITRE II: LE LIEN DE CAUSALITÉ.
Cette
condition pose des difficultés majeures. Il ne faut pas confondre la causalité
des scientifiques et celle vue par les juristes. Le juriste raisonne autrement,
il se demande plus précisément si ce fait, peut être considéré comme une cause
juridique du dommage ; toute cause matérielle ne sera pas nécessairement
une cause juridique.
CHAPITRE I : NOTION DE CAUSALITÉ.
Le lien de causalité est un élément commun à toutes les
responsabilités civiles. Il relie le fait générateur au préjudice. Il constitue
une difficulté car un événement est toujours le fruit d’une pluralité de
facteurs. Le problème est de distinguer
entre celui qui peut être qualifié de cause. On recherche surtout l’aspect
qualitatif du lien de causalité.
Si je veux
engager la responsabilité d’un individu. Il ne suffit pas de démontrer un
dommage et un acte fautif. Il faut de surcroît que cet acte fautif est bien la
cause du dommage. On doit ainsi prouver le lien de causalité entre le fait
générateur et le dommage. On peut enfin utiliser tout les moyens de preuves que
l’on souhaite. (Par exemple : je tape une personne qui m’a insultée. On
trouve un lien de causalité entre le fait générateur – l’insulte – et le dommage
– la
blessure corporelle –).
SECTION
1 : L’EXPOSÉ DES THÉORIES.
PARAGRAPHE
1 : LA THÉORIE DE L’ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS.
Selon cette théorie, pour qu’un dommage se
produise, de multiples conditions sont nécessaires mais aucune n’est
suffisante. Tous les événements sans lesquels le dommage ne se serait pas
produit sont équivalents.
Cette théorie
impose d’établir un rapport de nécessité entre la cause et le dommage. La cause
est donc un antécédent sine qua non du
dommage. C’est la théorie la plus séduisante mais aussi la moins
sélective ; elle désigne tous les antécédents comme cause du dommage, ce
qui fonctionne plutôt bien pour la responsabilité pour faute.
Pour faire
simple, cette théorie met sur un pied d’égalité tous les facteurs qui ont pu
contribuer au dommage (Par exemple :
je tape une personne qui m’a insultée. Si
on applique la théorie de l’équivalence des conditions, on retiendra tous les
facteurs qui ont contribué au coup. Ca peut être l’insulte, le physique de la
personne, ma sensibilité, mon humeur, etc.).
La jurisprudence tend à consacrer
ce principe : Toute condition nécessaire au dommage en est une cause
juridique, et cela même si cette cause nécessaire apparaît assez lointaine,
assez indirecte, par rapport au dommage.
Soit un accident de la circulation,
la victime est blessée et transportée à l’hôpital. Le médecin qui l’opère
commet une faute chirurgicale, la victime est encore plus handicapée. On
considère que l’auteur de l’accident est la cause finale même si les dommages
plus graves ont été causés. C’est l’auteur qui devra réparer les conséquences
du décès.
La portée de ce principe : A
partir du moment où toute cause nécessaire est une cause juridique du dommage,
il faut être certain que cette cause a induit le dommage. Sans cette cause, le
dommage ne serait pas arrivé.
Plusieurs conséquences :
Le lien de causalité ne sera pas
retenu s’il apparaît que le dommage se serait quand même produit sans la cause,
sans le fait envisagé.
Envisageons le cas du notaire qui
pour son client, contribue à la rédaction d’un acte de vente. Le notaire va
commettre une faute en ne s’informant pas sur la solvabilité de l’acquéreur. Il
commet une faute en manquant à son devoir de conseil. Cette faute
engendrera un dommage, qui sera imputable à l’acquéreur et au notaire. A
priori, la faute du notaire est la cause du dommage, mais supposons que le
vendeur ait vendu à un ami, à un parent, à un proche, il aurait vendu de toute
façon même s’il avait été informé que l’acquéreur était insolvable. La faute du
notaire n’est, alors, plus une condition nécessaire du dommage.
La vaccination contre l’Hépatite B était-elle la cause de la sclérose en
plaques ?
Problème du tabac : Certaines
personnes, grands fumeurs, ont été victimes du cancer du poumon. L’un d’entre
eux meurt, sa famille se retourne vers la Seita qui n’aurait pas suffisamment
informé sur les risques du tabac. Le défaut d’information reproché à la Seita
pouvait-elle être considéré comme la cause ? Des juges du fond l’ont
admis, mais la Cour de Cassation a considéré que le lien était trop incertain
entre la faute reprochée à la Seita, et le cancer du poumon développé par un
fumeur. Même si ce fumeur avait été informé du risque du tabac, à l’époque, ce
fumeur aurait peut être fumé quand même et aurait quand même développé son
cancer du poumon.
La jurisprudence retient la théorie de l’équivalence des conditions pour
les responsabilités pour faute.
Responsabilité pour faute : Tout fait quelconque de l’homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé,
à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par
son fait, mais encore par sa négligence ou pas son imprudence.
PARAGRAPHE
2 : LA CAUSALITÉ ADÉQUATE.
La causalité
adéquate considérée comme cause du dommage, les conditions qui rendaient le
dommage prévisible, c’est-à-dire la cause qui rend le plus probable le dommage.
En d’autres termes, la cause adéquate est l’événement qui, suivant le cours
naturel des choses devait entraîner le dommage, par opposition aux autres
antécédents.
Selon cette
théorie, le dommage doit être rattaché à celui de ses antécédents qui était le
plus proche à le produire. Est une cause l’antécédent qui rendait objectivement
prévisible le dommage. Elle impose d’établir un rapport de probabilité entre
l’événement et le dommage censé en résulter. Le tri est plus sélectif mais si
on rassemble tous les antécédents d’un dommage, celui-ci n’est plus probable
mais certain. La jurisprudence rajoute la formule « selon le cours normal
des choses et l’expérience de la vie, du dommage dont la réparation est
demandée ». A l’inverse de
l’équivalence des conditions, la causalité adéquate ne retient que les facteurs
les plus importants qui ont contribué au dommage (Par exemple : je tape
une personne qui m’a insultée. Si on applique la théorie de causalité adéquate,
on retiendra l’insulte étant donné qu’il correspond à la cause la plus
importante du dommage.)
Pour les responsabilités de plein droit, telle la responsabilité
du fait des choses, elle a tendance à privilégier la théorie de la causalité
adéquate.
La responsabilité de plein droit : elle donne lieu au versement d’une indemnité à caractère
« quasi-automatique ». Elle correspond aux obligations dites « de résultat ».
SECTION
2 : PREUVE DU LIEN DE CAUSALITÉ.
Comment
prouver le lien de causalité ?
A. Principe :
-
La charge de la preuve :
Le lien de
causalité doit être prouvé par la victime. La causalité est présumée ; le
défendeur doit rapporter une preuve contraire.
-
L’objet de la preuve :
Un lien de
causalité certain (certitude de causalité). Cette exigence de certitude
impliquée par la théorie de l’équivalence des conditions. Il faut être certain
que sans le fait générateur, le dommage ne se serait pas produit.
-
Les modes de preuve :
Tous les
moyens sont valables pour prouver la faute : témoignages, indices,
présomptions de fait.
En matière de
preuve du lien de causalité, c’est le système de l’intime conviction du juge
qui va s’appliquer. Le juge doit être convaincu de la certitude du lien causal.
Cependant, il faut reconnaître que parfois, un petit doute subsiste, car il est
impossible dans certaines circonstances de faire la preuve d’une certitude de
causalité (par exemple : les experts qui disent « il y a des très fortes chances que… »,
Ce petit doute ne sera pas suffisant pour
écarter le lien de causalité à partir du moment où le juge sera convaincu) ;
(par exemple : un avion franchit le mur du son, et
exactement au même moment, une verrière se brise. On n’est pas complètement sûr
que le bang est la cause du dommage, mais on passera outre ; Une personne absorbe un médicament, et à la
suite de cette absorption, une maladie se déclare, et se trouve faire partie
des effets secondaires possible du médicament, peut-on considérer que le
médicament est la cause de cette maladie, tandis qu’il n’y a pas de certitude
absolue sur un plan scientifique ?). Les juges tentent à retenir
généralement une preuve à la fois négative et positive, car il se base sur le
fait qu’il n’y a pas d’autres explications possibles, ce qui rend encore plus
probable le lien de causalité entre le fait et le dommage.
Exemples :
-
La
responsabilité des parents du fait de leur enfant, responsabilité du fait
d’autrui. Il s’agit de la situation dans laquelle un enfant cause un dommage et
engage dès lors la responsabilité délictuelle de ses parents.
-
La
loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991
relative à l’indemnisation des personnes contaminées par le sida et l’hépatite
C par voie transfusionnelle. La loi a posé une présomption au profit des
transfusés qui à la suite de transfusions étaient contaminées par le virus du
Sida. La loi pose une présomption de causalité. La victime n’a qu’à rapporter
deux preuves : la transfusion et l’apparition de la contamination à la
suite de transfusion.
-
Les
victimes heurtées par des choses en mouvement. La chose s’entend de façon très
large, inerte ou en mouvement, mobilière ou immobilière, dangereuse ou pas,
viciée ou non, matérielle ou non (ex : ondes vapeur). Le corps humain
n’est pas considéré comme une chose, sauf s’il constitue un tout avec la chose
(ex : choc entre deux cyclistes). Il existe des choses sans maître telles
que l’eau, l’air ou encore la neige que l’on appelle des res nullius (la chose
de personne). Ces choses ne peuvent faire l’objet d’une responsabilité en principe.
La chose est en mouvement et est entrée en contact avec la victime. Lorsque ces
deux conditions sont remplies, la jurisprudence présume le rôle actif de la
chose. De même lorsqu’un dommage a été causé par un membre non-identifié d’un
mouvement. La jurisprudence a tendance à présumer le lien de causalité entre le
dommage et le fait de chacun des membres (ex : accidents de chasses).
-
Responsabilité du fait d’une infection
nosocomiale : Lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée
mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs
établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité
est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection.
-
Responsabilité
du fait des produits défectueux (produits
pharmaceutiques ; médicaments à usage humain) : Dès lors qu’il
était constaté que l’hormone de synthèse, dénommée diéthylbestrol (DES), avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale dont
faisait état la demanderesse, ce dont il découlait qu’elle avait été
effectivement exposée in utero à ladite molécule, il appartient à chacun des
deux laboratoires dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de
l’article 1382 du Code Civil français
de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage.
On peut présumer l’existence d’un lien de causalité à partir
de certaines preuves. La jurisprudence ou la loi viennent alléger la tache
probatoire de la victime. On suppose que dans des circonstances où un lien de
causalité est difficile à établir et où les circonstances font que le lien de
causalité est rendu probable.
Les présomptions de contamination
transfusionnelles :
La loi a posé une présomption au profit des transfusés qui à
la suite de transfusions étaient contaminés par le virus du sida. La loi pose
une présomption de causalité. La victime n’a qu’à rapporter deux preuves :
la transfusion et l’apparition de la contamination à la suite de transfusions (L3122-2 Code de la Santé
Publique).
La faute qui consiste à confier une chose dangereuse à une
personne qui n’est absolument pas capable de s’en servir. A supposer qu’en
jouant avec ses camarades, il en fasse mauvais usage et tue l’un d’eux. De
même, les fautes qui sont commises par défaut de surveillance de personnes dangereuses.
De même pour le défaut de surveillance d’une personne dangereuse. Les
chasseurs : on les connaît, ils sont tous identifiés, mais on ne sait pas
lequel a laissé une victime en tirant involontairement. On présumera que tous
sont la cause et les auteurs du dommage. Cette présomption de causalité se
rencontre dans d’autres situations comparables : lorsque des enfants
jouent dans une grange avec du foin et des allumettes. On ne sait pas qui a
provoqué l’incendie. La preuve contraire, là encore, est possible.
CHAPITRE II : LES CAUSES D’EXONÉRATION.
« On est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’article 1382 al. 1er du Code
Civil français, établit ainsi le principe général de la responsabilité civile.
Ainsi, pour engager la responsabilité civile d’autrui, il va falloir un fait générateur de la responsabilité,
un préjudice, et un lien de causalité entre les deux. Une
fois que le lien de causalité est établi, sa résistance va être mise à
l’épreuve. On va prendre en compte des événements et essayer de montrer qu’il
n’y a pas de lien de causalité, que le dommage est imputable à autre chose.
Si une personne
est poursuivie en tant que civilement responsable d’un dommage, elle peut
riposter en affirmant que ce dommage n’est pas dû à son fait, mais à un fait
qui lui est étranger {fait de la victime ;
fait d’un tiers ; événement étranger à toute action humaine ;
cas fortuit).
Selon les
cas, cette cause étrangère entraînera soit l’irresponsabilité totale {exonération
totale} de la personne poursuivie, soit une simple diminution de sa dette de réparation {exonération partielle}.
SECTION
1 : LA CAUSE ÉTRANGERE TOTALEMENT EXONÉRATOIRE OU LIBÉRATOIRE.
Pour justifier l’exonération
totale, les tribunaux parlent de « cause
étrangère exclusive ». Cela suppose que la personne poursuivie
démontre que la survenance du dommage est imputable seulement à la cause
étrangère.
La notion de « cause étrangère exclusive » a été consacrée par
certains textes (cf. loi du 5 juillet
1985), mais le vocabulaire employé par les tribunaux est généralement
différent : ils parlent de « cause étrangère imprévisible et irrésistible », ou de « cause
étrangère présentant les caractères de la force majeure ».
PARAGRAPHE 1 : LA NOTION DE « CAUSE ETRANGERE
IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE » ; LA FORCE MAJEURE.
Un cas dit
de « force majeure » est un événement
exceptionnel auquel on ne peut faire face. Les conditions de la force
majeure évoluent au gré de la jurisprudence et de la doctrine.
Traditionnellement, l’événement doit être «extérieur, imprévisible et irrésistible »
pour constituer un cas de force majeure.
La force
majeure permet une exonération de la responsabilité, c’est-à-dire qu’on écarte
la responsabilité qui aurait normalement dû être retenue au vu de la règle de
droit applicable, en invoquant les circonstances exceptionnelles qui
entourent l’événement.
Par hypothèse, cette cause étrangère est un
fait relié au dommage par rapport de causalité qui a rendu nécessaire la
production du dommage.
Pour être
considéré comme présentant les caractères de la force majeure, le fait doit
être :
-
Extérieur à la
personne du défendeur (1).
-
Imprévisible
pour le défendeur (2).
-
Irrésistible
pour le défendeur (3).
1) L’extériorité
de la cause étrangère :
L’idée d’extériorité est inhérente à la notion de cause étrangère :
le défendeur
ne peut pas invoquer un fait dont une règle juridique quelconque lui impose
précisément de garantir les conséquences dommageables pour les tiers. Mais pourtant, la notion d’extériorité a suscité beaucoup
d’hésitations.
a) L’extériorité du fait du tiers :
La notion d’extériorité est ici
utilisée pour refuser la qualification de cause étrangère au fait d’une personne dont la loi ou la jurisprudence impose au défendeur
de répondre vis-à-vis des tiers. Ainsi, à chaque fois qu’une personne doit répondre du fait
d’autrui, elle ne peut pas invoquer ce fait comme étant une cause d’exonération
(père et mère pour le fait de l’enfant, commettant pour le fait du préposé…).
Cette
solution a cependant posé de graves difficultés concernant la grève : au
cours d’une grève, il peut y avoir des désordres à l’origine d’un dommage ;
souvent, l’employeur tente de se dégager de sa responsabilité en invoquant la
grève comme cause étrangère.
Un
certain nombre d’arrêts ont accueilli cette argumentation en constatant que
l’événement avait rendu impossible l’exécution de l’obligation de l’employeur.
Mais il faut distinguer entre les grèves :
-
les
grèves qui touchent seulement le personnel de l’entreprise ne sont pas
exonératoires (mais réserve d’un certain
courant de JP qui admet l’effet exonératoire des grèves illicites).
-
les
grèves qui affectent toute une branche d’activité (cf. grève des convoyeurs),
et a fortiori les mouvements d’ampleur nationale (mai 68, manifs anti CPE…)
sont considérés comme extérieures et donc exonératoires.
b) L’extériorité du cas fortuit :
Si
l’événement invoqué a été provoqué par le défendeur, il ne pourra pas être
considéré comme une cause étrangère.
Mais dès qu’un phénomène, indépendant de
la volonté du défendeur, est à l’origine du dommage, on peut penser que la
condition d’extériorité est remplie.
En
ce qui concerne le dommage causé par l’intermédiaire d’une chose, on a
vu que son gardien engage de plein droit sa responsabilité si elle a eu un rôle
actif dans la survenance du dommage ; le fait de la chose n’est donc
pas exonératoire. Par ailleurs, la Cour de cassation a affirmé de
manière constante que le vice interne de la chose ne constitue jamais une
cause étrangère susceptible d’exonérer le gardien vis-à-vis de la
victime : le vice entre dans la sphère de responsabilité de celui-ci (sous réserve du recours contre le gardien de
la structure de la chose).
En
ce qui concerne la survenance d’un événement, à l’origine du dommage, qui ne
dépend pas de la volonté du débiteur, certaines difficultés ont pu se
poser :
-
Pour
l’incarcération, on considère que cet état de fait est imputable au
défendeur et ne constitue donc pas une cause étrangère (Cass. 2e
civ. 25 mars 1998).
-
Pour
le chômage, et plus généralement l’insolvabilité, la JP distingue selon
que cet état a été provoqué par le défendeur, auquel cas ce n’est pas une cause
étrangère, ou que cette situation est totalement indépendante de sa volonté et
de son comportement ; dans ce dernier cas il peut être reconnu comme une cause
étrangère exonératoire.
-
Pour
la maladie, la JP traditionnelle admettait qu’elle puisse constituer une
cause étrangère exonératoire. Cependant l’arrêt Trichard (Cass. 2e
civ. 18 décembre 1964) a jugé
que le trouble mental ne pouvait être
une cause d’exonération pour le gardien d’une chose poursuivi comme responsable
du fait de cette chose, et l’art. 489-2 CC. dispose aujourd’hui que :
« l’auteur d’un dommage causé sous l’empire d’un trouble mental n’en
est pas moins obligé à réparation ». Mais les tribunaux ont jugé qu’un
raisonnement par analogie n’aurait pas été équitable et admettent que la
maladie n’entraînant pas de trouble mental puisse constituer une cause
étrangère exonératoire.
c) L’extériorité du fait de la victime :
A priori, la
question de l’extériorité ne concerne guère le fait de la victime : il
est très rare que l’on conteste
cette extériorité. Cependant, il peut arriver que le fait de la victime ait été
provoqué par le défendeur ; il ne sera alors pas considéré comme une cause
étrangère susceptible de l’exonérer.
cf. quand la
victime s’était mise à la disposition du défendeur et suivait ses ordres ou ses
directives, il ne pourra pas invoquer la conduite de la victime pour s’exonérer
à moins qu’il prouve sa désobéissance.
2) L’imprévisibilité
de la cause étrangère :
On considère
que si un événement est prédit, on pourra prendre les mesures appropriées pour
éviter ou limiter le préjudice. Ne pas l’avoir fait est considéré comme une
faute. L’évaluation repose sur
l’appréciation du comportement avant l’événement, par référence à une personne
prudente et diligente, et en tenant compte des circonstances de lieu, de temps,
de saison. En matière délictuelle,
l’imprévisibilité s’apprécie au jour du fait dommageable ; en
matière contractuelle, à la conclusion du contrat, le débiteur ne
s’engageant qu’en fonction de ce qui était prévisible à cette date.
Un événement est jugé imprévisible lorsqu’il n’y avait aucune
raison particulière de penser qu’il se produirait. Seul sera retenu un événement normalement, raisonnablement
imprévisible. De manière générale, pour vérifier cette condition, les
tribunaux s’appuient sur la probabilité
de réalisation de l’événement mais aussi sur la soudaineté de l’événement, sa fréquence
ou son intensité. Cette appréciation
est faite par référence tant à des circonstances
externes (temps, lieu) qu’à des circonstances propres à l’agent (ses connaissances).
L’existence d’antécédent suffit pour affirmer la prévisibilité de l’événement, par exemple :
-
CE, 4 avril 1962, « Chais d’Armagnac », où le Conseil d’État précise
qu’une crue s’étant produite 69 ans avant celle qui a causé le dommage, cette
dernière était prévisible.
-
TA Grenoble, 19 juin 1974, « Dame BOSVY », pour une avalanche avec un antécédent
qui remonte à un demi-siècle.
Les dernières
directives de la Cour de cassation française donnent à penser que
l’imprévisibilité reçoit une acception relative. En effet, alors qu’une
personne s’était jetée sous la rame d’un métro, la Cour de cassation statuant
en Assemblée plénière a approuvé les juges du fond d’avoir dit la faute de la
victime imprévisible au motif qu’aucun des préposés de la Régie autonome des
transports parisiens (R.A.T.P) ne
pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame. En effet, tandis
qu’un suicide pourrait en soi être jugé comme un événement prévisible pour la
R.A.T.P., le suicide d’une personne dénommée, identifiée ne l’est évidemment
pas, ce qui permet de juger que la condition d’imprévisibilité est réunie.
Comment en effet envisager que telle personne allait se
suicider ? Une telle appréciation permet
d’assouplir grandement la condition d’imprévisibilité. Elle ne se dégageait pas
aussi nettement des arrêts antérieurs, lesquels se référaient tantôt à la
prévisibilité générale d’une catégorie d’événement, tantôt, mais plus
épisodiquement, à la prévisibilité spéciale de l’événement effectivement
survenu.
3) L’irrésistibilité
de la cause étrangère :
L’irrésistibilité indique que l’événement est insurmontable,
celui-ci n’est ni un simple empêchement ni une difficulté accrue (à honorer un contrat par
exemple). L’appréciation des faits
est très stricte pour coller à cette définition : il s’agit de catastrophes
naturelles (séisme, tempête…) ou d’événement
politiques majeurs (révolution,
guerre). Quant à l’individu, il faut
qu’il lui ait été impossible, pendant l’événement, d’agir autrement qu’il ne
l’a fait. C’est une appréciation
« in abstracto » de son comportement par référence à un individu
moyen placé dans la même situation. L’irrésistibilité
est parfois rapprochée des notions d’événement « inévitable » ou
« insurmontable ».
L’événement doit être irrésistible dans sa survenance
et dans ses conséquences. L’irrésistibilité comporte en
conséquence un double aspect : inévitabilité et insurmontabilité. Une telle acception est très utile s’agissant des événements
naturels. Ceux-ci étant inévitables par nature, le juge se demande dès lors si
leurs conséquences pouvaient être évitées par le défendeur.
PARAGRAPHE 2 : LA CONSEQUENCE DE LA CAUSE ETRANGERE
IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE.
1)
Etendue de l’effet exonératoire de la force majeure :
L’événement présentant les caractères de la force majeure – l’événement naturel ;
le fait humain anonyme ; le fait du tiers ou le fait de la victime
– a pour effet de libérer totalement le
défendeur de la responsabilité qu’il encourt.
2)
Domaine de l’effet exonératoire de la force majeure :
L’effet exonératoire de la force majeure a lieu de jouer dans tout
le droit commun de la responsabilité civile, avec cette réserve déjà mentionnée
que celle-ci n’est pas souvent admise.
Une précision
mentionnée s’impose. La force majeure a
un effet proprement parlé exonératoire uniquement dans les responsabilités de
plein droit. Dans ces régimes, elle a un effet extinctif de responsabilité : elle vient « décharger
d’une responsabilité que l’on aurait normalement assumée ». Si l’on
prend l’exemple de la responsabilité générale du fait des choses, la force
majeure vient libérer le gardien alors que les conditions de sa responsabilité
sont réunies – un fait de la chose à l’origine du dommage –.
En revanche,
lorsque la responsabilité du défendeur est fondée sur la faute, la force
majeure a un effet simplement libératoire. La responsabilité du défendeur n’a même
pas été engagée un instant de raison, car la force majeure implique l’absence
de faute. La force majeure empêche en amont qu’une apparence de responsabilité
pèse sur le défendeur.
En revanche,
dans un certain nombre de régimes spéciaux de réparation, la force majeure est
privée d’effet libératoire. En guise d’exemples, la responsabilité du défendeur
est ainsi maintenue même en présence d’un événement de force majeure en droit
français dans le régime d’indemnisation des dommages résultant d’une infraction,
dans celui des accidents de la circulation, dans les régimes de responsabilité
du fait des téléphériques et du fait des aéronefs. Dans ces différents régimes,
le législateur a préféré subordonner l’exonération totale du défendeur à
l’existence d’une faute de la victime, et même parfois à une faute qualifiée.
La raison est simple : ces régimes de réparation ayant pour finalité de
faciliter l’indemnisation des victimes, il est logique qu’ils écartent la
possibilité pour le défendeur de s’exonérer par la force majeure. La vertu
exonératoire de la faute de la victime ne s’explique aucunement par la
causalité mais par l’idée de peine privée. Lorsque par sa faute, la victime a
concouru à la réalisation du dommage, elle ne mérite plus de profiter de la
protection que lui confèrent ces régimes, elle doit être déchue de son droit à
réparation.
3)
Fondement de l’effet exonératoire total de la force majeure :
La force majeure apporte la preuve incontestable de l’absence de
rôle causal du défendeur dans la réalisation du dommage. La force majeure a un
effet exonératoire total, car elle apparaît comme l’unique cause du dommage.
Pour cette
raison, l’effet exonératoire total de la force majeure ne joue que dans les
régimes où le rôle causal du défendeur est recherché, pour ainsi dire dans le
droit commun de la responsabilité civile, et encore pas dans son intégralité.
En revanche, dans tous les cas où le rôle causal du défendeur est indifférent,
la force majeure n’a plus d’effet exonératoire. Tel est le cas en droit français
dans le régime d’indemnisation des accidents de la circulation pour ne citer
qu’un exemple.
En
conséquence, contrairement à la notion de la force majeure, l’effet
exonératoire de celle-ci est en parfaite adéquation avec la causalité.
La force
majeure s’apparentant à la cause exclusive du dommage, pourquoi alors ne pas
avoir fait de la cause exclusive la condition sine que non de l’exonération
totale ?
Deux raisons
peuvent être avancées pour expliquer le choix en faveur de la force majeure.
D’une part, la recherche de la cause exclusive du dommage laisse au juge une
trop grande marge d’appréciation, lequel peut, sous couvert de causalité,
s’intéresser à la gravité des comportements, en particulier à la gravité de
celui de la victime. L’exonération totale du défendeur est susceptible de
devenir avec la cause exclusive une manière de sanctionner sévèrement la
victime pour son inconduite, ce qui n’est pas possible avec la force majeure,
puisque le viseur est pointé uniquement sur le défendeur. D’autre part, la disparition
de la responsabilité commande logiquement d’apprécier la conduite du défendeur
dans la réalisation du dommage, non pas sa faute mais son rôle causal, et de
s’assurer que ce rôle causal est réduit à néant, conclusion à laquelle aboutit
la force majeure.
4)
La force majeure est ainsi la condition de l’exonération totale de
responsabilité :
D’autres
causes étrangères peuvent laisser subsister un substrat de responsabilité, car
elles ont simplement contribué avec le fait du défendeur à la production du
dommage, et partant n’avoir qu’un effet partiellement libératoire. Tel est
l’effet de la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force
majeure, désignée également sous le nom de simple faute de la victime.
è En
principe, si les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et
d’irrésistibilité sont remplis, l’exonération du défendeur est totale.
Si certains
régimes spéciaux de responsabilité excluent même l’effet exonératoire de la
force majeure (cf. loi du 5 juillet 1985 : elle a complètement écarté
l’effet exonératoire du cas fortuit et du fait du tiers et a réduit celui de la
faute de la victime), ces textes
sont interprétés de façon étroite et le droit commun reste l’exonération
totale.
SECTION
2 : LA CAUSE ETRANGERE PARTIELLEMENT EXONERATOIRE OU LIBERATOIRE.
A Priori, à
partir du moment où le dommage a plusieurs
causes juridiques imputables
à des personnes différentes, ce concours devrait conduire à un partage de responsabilité. Mais il est fréquent que le partage soit
écarté en application du principe de l’obligation in solidum de chacun des
co-auteurs d’un même dommage à l’égard de la victime.
On dit que de deux ou plusieurs personnes qu’elles sont tenues « in solidum » lorsqu’elles
ont contracté une obligation au tout, et ce, sans que se produisent les autres
effets de la solidarité. L’exemple type est celui des relations d’un assuré
avec son assureur. Dans le cas d’un accident de la circulation la victime peut
s’adresser à l’assuré, à l’assureur ou aux deux à la fois pour exiger le
dédommagement auquel peut prétendre.
Le principe
de l’obligation in solidum n’est pas
appliqué seulement en cas de responsabilité pour faute ; son dommage est
beaucoup plus large et englobe l’ensemble des régimes de responsabilité. Chaque
fois qu’un dommage est du à plusieurs causes, il permet que l’auteur de l’une
de ces causes soit déclaré responsable vis-à-vis de la victime pour le tout,
quitte ensuite à exercer un recours contre le co-auteur.
L’obligation
in solidum est un obstacle, au moins provisoire, à l’effet exonératoire partiel
de la cause étrangère, au partage des responsabilités vis-à-vis de la victime,
dans un objectif de protection des intérêts de cette dernière.
PARAGRAPHE
1 : LE CONCOURS ENTRE FAIT REPROCHE AU PRETENDU RESPONSABLE ET CAS
FORTUIT.
A propos de
ce concours, la jurisprudence a évolué. Dans les années 50, la Cour de
cassation avait admis que le cas fortuit pouvait avoir un effet d’exonération
partielle et entraîner une diminution de la réparation mise à la charge du
défendeur.
Mais elle a
par la suite marqué sa volonté de maintenir intégralement la responsabilité de
l’auteur du dommage à partir du moment où il n’avait pas établi que le cas
fortuit avait présenté pour lui les caractères de la force majeure.
Aujourd’hui, le cas fortuit n’a aucun effet exonératoire ; il
ne diminue en rien les droits de la victime s’il n’a pas présenté, pour
l’auteur du dommage, les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de
la force majeure.
PARAGRAPHE
2 : LE CONCOURS ENTRE FAIT REPROCHE AU PRETENDU RESPONSABLE ET LE FAIT
D’UN TIERS.
-
Dans
les rapports de la victime avec chacun des co-auteurs du dommage :
C’est
la question de l’obligation à la dette de réparation.
Le principe de l’obligation in
solidum va jouer pleinement : la victime pourra s’adresser à l’un
quelconque des co-auteurs pour lui demander la réparation intégrale de son
dommage.
Cette
règle joue même si le défendeur est poursuivi sur le fondement d’une
responsabilité sans faute et qu’il invoque la faute d’un tiers (Cass. 2e civ. 26 avril 1990). Elle joue également si l’un des responsables est tenu sur le
fondement d’un texte spécial et l’autre en application du droit commun.
Le
responsable du dommage ne peut plus s’exonérer par la preuve du fait d’un tiers
à moins de démontrer que ce fait a présenté pour lui les caractères de la force
majeure.
-
Dans
les rapports entre co-auteurs :
C’est la question de la contribution à la dette de réparation.
Le principe est que, entre co-auteurs, celui qui a indemnisé la
victime pour le tout peut se retourner contre les autres {l’obligation in solidum
s’explique par l’idée de garantie offerte à la victime qui ne profite pas aux
co-auteurs non poursuivis}. Mais les tribunaux ont apporté une exception en
cas de concours entre deux co-auteurs dont l’un est coupable d’une faute alors
que l’autre est poursuivi pour un fait non fautif. Dans ce cas, la Cour de
cassation a décidé que si l’auteur de la faute a été poursuivi pour le tout, il
n’aura pas de recours contre l’auteur du fait non fautif = priorité de la
responsabilité pour faute dans les relations entre coresponsables.
En ce qui concerne le montant du recours :
-
Si les co-auteurs sont tous jugés coupables
d’une faute, le recours est en principe proportionné à la gravité respective
des fautes.
-
Si l’un des co-auteurs est coupable d’une
faute alors que l’autre non, celui qui est responsable sans faute aura un
recours intégral contre l’autre.
-
Si tous sont responsables pour un fait non
fautif, on partage leur responsabilité de façon égale.
PARAGRAPHE
3 : LE CONCOURS ENTRE LE FAIT REPROCHE AU PRETENDU RESPONSABLE ET LE
FAIT DE LA VICTIME.
-
En ce qui concerne le droit à réparation de la
victime elle-même :
o
L’influence
de la faute de la victime :
Il est de jurisprudence constante en matière
civile que la faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la
force majeure exonère partiellement le responsable. Si le défendeur prouve que
la faute de la victime a contribué à la réalisation de son propre dommage, il
pourra s’en prévaloir pour obtenir une réduction de sa dette de réparation.
En revanche la chambre criminelle a longtemps
écarté ce principe, jusqu’à un arrêt de Chambre mixte du 28 février 1987 qui
l’a amenée à aligner sa jurisprudence sur celle des chambres civiles.
Cependant, elle a maintenu une exception : elle admet qu’en cas d’infraction intentionnelle contre les biens,
toute diminution d’indemnisation fondée sur la faute de la victime est écartée,
à moins que la victime n’ait elle-même participé à l’infraction.
Si le principe
de l’exonération partielle est appliqué sans difficultés pour les cas de
responsabilité fondés sur la faute, dans le domaine des accidents de la
circulation {responsabilité du fait des choses art.
1384 al. 1 au départ},
cette règle a pris peu à peu une très grande importance en pratique. Elle a
conduit les tribunaux à prononcer de très nombreux partages de responsabilité,
les assureurs ayant pris l’habitude d’invoquer quasi-systématiquement une faute
de la victime pour éviter l’indemnisation intégrale.
Cela
explique la réaction de la doctrine, suivie par la Cour de cassation :
Cass. 2e civ. 21 juillet 1982
Desmares : la Cour de cassation a décidé qu’en
matière de responsabilité du fait des choses, la faute de la victime ne
pourrait plus être invoquée pour justifier un simple partage de responsabilité,
mais seulement pour exonérer le gardien de toute responsabilité si elle
présente les caractères de la force majeure.
Cet arrêt a été très critiqué et un certain
nombre de CA ont refusé de l’appliquer. En réalité, l’objectif de la Cour de
cassation était d’inciter le législateur à intervenir pour réformer le droit
des accidents de la circulation. Ce but a été atteint puisque la loi du 5
juillet 1985 a été promulguée trois ans plus tard.
Finalement, la Cour de cassation a abandonné
cette jurisprudence.
Cass. 2e civ. 6 avril 1987 Mettetal
et Chauvet :
permet de nouveau au gardien de s’exonérer partiellement en invoquant la faute
de la victime, même si elle ne revêt pas les caractères de la force majeure.
Pour déterminer l’étendue de l’exonération due
à la faute de la victime, la Cour de cassation s’en remet à l’appréciation
souveraine des juges du fond, que le défendeur soit responsable sur le
fondement de la faute (art. 1382 CC)
ou non (art. 1384 al. 1 et suivants).
Elle déclare que les juges du fond sont souverains pour apprécier la part de
responsabilité qui doit être attribuée au défendeur.
o
L’influence
du fait non fautif de la victime :
Il n’a aucune influence sur son droit à
réparation, à partir du moment où il ne présente pas les caractères de la force
majeure. Depuis l’abandon de la JP Desmares {qui a écarté l’exonération partielle pour faute de la victime et donc a
fortiori pour le fait non fautif}, la Cour de cassation considère que seule
une faute de la victime peut entraîner une exonération partielle.
-
En ce qui concerne le droit à réparation des
victimes par ricochet :
Dans
l’hypothèse d’un décès de la victime initiale du dommage, ses proches vont-ils
subir une réduction de leur créance de réparation parce que la victime initiale
a commis une faute qui a contribué à sa survenance ?
Après de nombreuses hésitations, la position
de la Cour de cassation est aujourd’hui fixée.
Si dès 1938, la Chambre criminelle avait admis
que la faute de la victime initiale était opposable aux victimes par ricochet (Cass.
Ch. Crim. 14 décembre 1938),
d’autres formations de la Cour de cassation s’étaient prononcées en sens
contraire. Les Chambres réunies se sont rangées du côté de la Chambre
criminelle (Cass. Ch. réunies 25 novembre 1964) et finalement :
Cass. Ass. Plén. 19 juin 1981 : confirmation de ce que la
faute de la victime s’impose aux victimes par ricochet, qui subissent le
partage de responsabilité qui aurait été prononcé vis-à-vis de la victime
immédiate si elle avait elle-même exercé l’action en responsabilité (solution reprise dans la loi du 5 juillet
1985).
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