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mercredi 24 octobre 2018

LA RESPONSABILITE CIVILE : LE DOMMAGE OU LE PREJUDICE.




TITRE I : LE DOMMAGE OU LE PREJUDICE.

La notion du dommage ou le préjudice s’est étendu de façon considérable avec une multiplication des variétés et une diversification des préjudices. Les préjudices réparables ont proliféré.
A l’origine (v. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t.IV, 4ème éd. Paris , 1871, §445) le dommage était la perte et le manque de gain que le délit a occasionné. Il comprenait par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un délit de droit criminel, le tort moral que le délit a fait éprouver à la personne lésée, soit en la troublant dans sa sûreté personnelle ou dans la jouissance de son patrimoine, soit en la blessant dans des affections légitimes.
La prolifération des variétés de dommages réparables tient d’une part à l’attention accrue des situations individuelles et d’autre part à la multiplication des biens (v. Philippe Letourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz 2012  n.1500). La prise en compte des besoins mais aussi des désirs des individus transforme les défaillances par rapport aux attentes à un préjudice appelant un responsable. La logique de marché mène à ce que « tout vaut tant » (Carbonnier, Droit civil, T.III, Les biens, 18ème éd. PUF, 1998, n°9). La responsabilité devient une marchandise s’échangeant sur le marché de l’assurance, les dommages et intérêts deviennent des biens.
La responsabilité civile ne peut être établie que si la victime établit la preuve de dommage à centre de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
CHAPITRE I : NATURE DU DOMMAGE.
Une présentation des préjudices distingue préjudice patrimonial (matériel, économique ou pécuniaire) et préjudice extrapatrimonial (non patrimonial, extra pécuniaire ou moral).
Une autre présentation sépare le dommage matériel, le dommage moral et le préjudice corporel. Le préjudice corporel est défini comme la résultante des préjudices matériels et des préjudices moraux causés par l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de la victime.
SECTION 1 : DOMMAGES PATRIMONIAUX.
Le préjudice patrimonial est l’atteinte portée au patrimoine de la victime. Le préjudice patrimonial résultant d’un dommage matériel est constitué par la perte éprouvée et le gain manqué. Chacun de ces éléments du préjudice répond à ses règles d’évaluation.
L’atteinte aux intérêts matériels peut prendre deux formes. Il peut s’agir de la destruction ou la détérioration d’un bien damnum emergens {la destruction d’un véhicule par collision}, ou la perte éventuelle d’un profit lecrum cessans {incendie}.
-          La perte éprouvée :
La perte éprouvée est le damnum emergens. La perte éprouvée est la perte subie par la victime d’un délit ou quasi-délit et la perte subie par le créancier du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle.
-          Le gain manqué :
Le gain manqué est le lucrum cessans, la certitude d’un gain qui a disparu par suite du fait dommageable. Il est prévu dans l’article 1149 du Code civil français dans le cas d’une inexécution contractuelle mais la même idée vaut pour la responsabilité délictuelle.
Le gain manqué est un manque à gagner certain, le gain étant du en raison de l’obligation contractée, alors que la perte de chance est un manque à gagner probable. Le manque à gagner ne peut être retenu comme chef de préjudice s’il était hypothétique (Cass. civ. 1, 22 octobre 1996).
En droit français la réparation d’un dommage matériel est gouvernée par le principe de la réparation intégrale du préjudice. En vertu de l’article 1149 du Code civil (règle contractuelle, couramment transposée en matière délictuelle), l’indemnisation par l’allocution de dommages-intérêts est calculée en tenant compte à la fois de la perte éprouvée par la victime (damnum emergens) et du gain manqué (lucrum cessans). Par exemple, la réparation de la destruction d’un produit doit couvrir tant son prix d’achat (damnum emergens) que le bénéfice qu’un commerçant aurait pu retirer en revendant le produit s’il n’avait pas été détruit (lucrum cessans).
SECTION 2 : DOMMAGES EXTRAPATRIMONIAUX.
Il s’agit de préjudices non économiques qui peuvent être synonymes de « dommage moral » sensu lato, dès lors qu’ils visent toutes les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychiques qui n’ont pas de répercussion sur le patrimoine d’une victime, en ce sens qu’ils n’affectent pas sa force de travail.
Le « dommage moral » dans son acceptation la plus large comprend les souffrances morales {sentiment de diminution et d’inquiétude face à l’avenir}, les souffrances physiques (appelées également quantum doloris, ou pretium doloris), le préjudice psychologique, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’affection…
Un dommage de nature extrapatrimonial ou moral est une atteinte au sentiment et plus largement à la personne de l’individu. L’indemnisation de ce dommage a été critiquée par une partie de la doctrine française. Il faut mettre en exergue qu’il est difficile, voire même impossible dans certains cas d’évaluer un tel préjudice. Par ailleurs, il est également difficile de réparer une atteinte au sentiment par les dommages et intérêts.
Cependant, il existe trois catégories de dommages moraux :
-          Les atteintes aux attributs moraux de la personnalité :
Ces préjudices moraux, comme l’atteinte à l’honneur, à la réputation et au crédit de la personne, toute intrusion dans la vie privée, toute atteinte à la liberté civile… méritent d’être réparés, que la victime soit une personne physique ou morale. Toutefois, pendant très longtemps, la jurisprudence a refusé de réparer le préjudice moral étant donné la difficulté d’appréciation.
-          Les conséquences morales, psychiques d’une atteinte à l’intégrité physique :
Certains préjudices moraux sont particuliers à la personne physique, c’est le cas du pretium doloris (le prix de la douleur). Ce préjudice prend en compte par exemple : les souffrances physiques endurées par la victime d’un dommage corporel ; le préjudice sexuel ; le préjudice esthétique ; et plus largement le préjudice d’agrément {que la jurisprudence définit comme la perte ou la diminution de la pratique d’une activité par rapport à la pratique faite avant la survenu de l’accident}.
-          Le préjudice d’affection :
C’est la douleur que suscite chez les proches, parents de la victime face à la mort, face aux graves souffrances.
Il répare le préjudice que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que les décès a pu entraîner chez certains proches.
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, … etc.). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
CHAPITRE II : CERTITUDE DU DOMMAGE.
Pour être réparable, le dommage doit être certain. D’où la nécessité qu’existe une véritable lésion subie par la victime, laquelle doit pouvoir démontrer qu’elle a éprouvé une perte ou une dégradation rapport à un état antérieur. L’exigence d’un dommage certain signifie surtout qu’il ne peut y avoir de responsabilité que si l’on a la certitude que le dommage s’est déjà réalisé {préjudice actuel} ou se réalisera {préjudice futur}.
  • Le dommage certain s'oppose ainsi au dommage éventuel, trop hypothétique pour être réparé. La victime doit rapporter la preuve de la matérialité et l'effectivité du préjudice. Selon les juges du fond, la simple exposition à un risque ne constitue pas un dommage certain, il ne peut donc être indemnisé.
  • Au contraire, le dommage futur est réparable. Le préjudice, bien que futur, peut être réparé par l'allocation de dommages-intérêts à la victime si ce dernier est le prolongement certain et direct de l'état actuel.
  • La perte de chance est aussi un dommage réparable. C'est la disparition par le fait du défendeur d'une éventualité favorable qui devait se produire dans un avenir proche et qui n'a pas pu être tentée (c'est l'exemple de l'avocat qui n'a pas fait appel dans le délai requis qui a fait perdre à son client la chance de gagner).
    Cependant, comme il demeure une incertitude dans la perte de chance qui est difficile à évaluer, les juges du fond n'accordent pas la totalité du gain espéré mais une fraction, qu'il évalue par rapport aux chances perdues. La perte de chance est un dommage particulier, intermédiaire entre le dommage éventuel non réparé et le dommage certain qui lui est entièrement réparé. Ceci est différent en matière de pourparlers contractuels, depuis l’arrêt Manoukian, on ne peut demander l'indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat.
 SECTION 1 : DOMMAGE AFFECTE D’UN ALÈA.
L’aléa est l’adjectif qui caractérise une convention dans laquelle les chances de gains ou de pertes pour l’une comme pour l’autre des parties, sont liées à la survenance d’un événement, ou dont on ne peut connaître à l’avance s’il interviendra ou quand il se produira, et quelles en seront les conséquences.
La victime d’un dommage invoque la perte d’une chance passée ou future, c’est-à-dire qu’il a manqué l’occasion qui aurait pu été profitable. La perte d’une chance de bénéficier d’un élément favorable ou d’éviter un événement défavorable constitue un préjudice spécifique appelé perte de chance. La perte de chance devrait être définie comme un événement intermédiaire faisant disparaître la possibilité de l’événement final dont le processus de réalisation était engagé.
 La perte d’une chance passée est l’hypothèse du cas où une chance qui existait à un moment donnée a été définitivement perdue par le fait du défendeur qui est l’auteur du dommage. L’aléa consiste dans le fait que l’on ignore si en courant sa chance la victime aurait réussie, c’est l’appréciation du juge qui détermine si le dommage est certain ou non (Exemple : un étudiant va à un examen et se fait renverser, il est donc empêché. On ignore s’il aurait eu l’épreuve. S’il l’aurait eu, il subit un préjudice. S’il l’avait raté il n’aurait eu aucun dommage. Donc la jurisprudence raisonne en perte de chance. Il est définitivement certain qu’il a perdu sa chance de passer l’examen, on voit bien qu’en admettant la perte d’une chance puisse constituer un préjudice réparable. On évite ainsi de débouter la victime en raison de l’incertitude dans laquelle il se trouve. Donc la perte d’une chance est préjudice certain et c’est bien un préjudice réparable).
La chance perdue aurait pu améliorer la situation de la victime. Dans ce cas, l’aléa porte non seulement sur l’existence du succès mais également sur les conséquences qui l’aurait entrainé s’il avait été remporté (Exemple : un accident de circulation a empêché la victime de se présenter à un concours dont dépendait sa carrière ; il a été également jugé qu’une faute médicale avait fait perdu à la victime une chance de guérison ou de survie). Dans tous les cas, le juge va se livrer à une appréciation portant non seulement sur la vraisemblance mais également sur l’importance du profit qu’aurait tirée la victime.
Le dommage certain peut parfaitement être futur ou actuel, ce qui importe c’est qu’on soit sûr que ce dommage futur advienne. Si tel est le cas, on engage la responsabilité (Exemple : en matière de contamination du virus VIH, la personne peut demander la réparation de son dommage, mais est-ce qu’elle peut demander la réparation de son préjudice futur. Un arrêt du 20 juillet 1993 a approuvé la décision d’une cour d’appel d’avoir considéré qu’en cas de séropositivité, le préjudice résultant de la survenance du SIDA n’a pas un caractère certain)
La jurisprudence admet que la perte d’une chance peut fonder une action en responsabilité civile, à condition que la chance qui a été perdue soit sérieuse et réelle {élément déclencheur de la responsabilité civile}.
Il y a une certaine marge d’aléa qui peut être compatible avec la certitude du dommage.

 
La jurisprudence admet que le dommage est certain dans son principe mais il est impossible de déterminer son importance au moment du jugement. Le tribunal peut admettre la responsabilité et affirmant le droit à réparation de la victime, mais en renvoyant la fixation de l’indemnité au jour où les éléments nécessaires seront sûrs.


Le dommage est purement hypothétique et éventuel et ne peut donner lieu à aucune action en responsabilité.


La certitude va exister en une évolution future d’un dommage actuel ; imprévisibilité. Ce cas se présente surtout lorsque la situation dommageable est future.





SECTION 2 : CUMUL DES REPARATIONS {un dommage qui a été réparé}.
On va chercher à savoir si le dommage qui a été déjà indemnisé peut faire l’objet d’une indemnisation sur la base de responsabilité civile.
L’indemnisation a pour but de faire disparaître le dommage. On ne peut donc se prévaloir d’une action en responsabilité civile pour réclamer la réparation d’un dommage déjà indemnisé. En revanche, il y a eu des hésitations dans certaines hypothèsesle dommage a donné lieu au versement des prestations à un autre titre que celui de la responsabilité civile.
Dans certaines situations, la loi a tranchée le problème du cumul entre le bénéfice de la responsabilité civile et celui d’un autre système d’indemnisation (exemples : en matière d’assurances, la loi du 30 avril 1930 sur les assurances sociales ;  la loi marocaine de 1934)
La loi admet que le bénéfice d’une assurance de personnes peut se cumuler avec l’indemnité au titre de la responsabilité civile. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une assurance de dommages, la victime ne pourra être indemnisée.
Cependant, il convient de distinguer les assurances de personnes et les assurances de dommages.
L’assurance de dommages joue un double rôle et intervient à deux niveaux ; elle peut permettre de couvrir l’assuré contre les différents sinistres qui peuvent le toucher de façon personnelle (par exemple : l’incendie de son logement ou qui seraient susceptibles de toucher les tiers). L’assurance de chose permet justement de protéger le patrimoine de l’assurée {il assure ainsi son logement, sa voiture, ses bijoux, etc.).
Il y a ensuite les assurances qui couvrent l’assuré pour les dommages qu’il pourrait causer à autrui, ce sont les assurances de responsabilité (par exemple : un piéton est blessé par un conducteur, la réparation des dommages pourra difficilement être assumée par l’auteur du dommage qui a donc la possibilité de faire jouer son assurance, elle assurera la réparation à sa place). L’assurance de responsabilité a pour objectif essentiel d’assurer à la victime la réparation de son préjudice. Les assurances de responsabilité, tout comme les assurances de choses, sont fondées sur un principe indemnitaire, ce qui signifie pour l’assuré qu’il ne pourra jamais obtenir une indemnité supérieure à son préjudice. Par contre, son indemnité pourra être inférieure, ce qui est fréquent, par l’application de franchises et de plafonds.
La responsabilité civile est le mécanisme qui oblige toute personne à réparer les dommages matériels ou corporels causés à autrui. Elle est utilisée dans de nombreux domaines au quotidien. Elle peut être engagée en raison d’un fait personnel, lorsqu’un dommage est causé par notre faute, que ce dommage soit matériel (atteinte aux biens) ou corporel (atteinte aux personnes). Par ailleurs, il est possible de voir sa responsabilité engagée en raison des dommages causés par les personnes dont on doit répondre, ou les choses placées sous notre garde. Le rôle de l’assureur de responsabilité civile sera de se substituer au responsable. Il indemnisera ainsi la victime en lieu et place de son assuré qui a été reconnu responsable.
Existe-t-il des assurances de responsabilité civile obligatoires ?
En principe, l’opération d’assurance est libre puisque chaque personne s’assure ou non selon l’intérêt qu’elle y trouve. Cependant, certaines assurances sont obligatoires, il s’agit essentiellement de garanties de responsabilité civile permettant d’indemniser les dommages matériels ou corporels causés à des tiers. Parmi elles, on compte l’assurance construction (par exemple : on l’a souscrit lors de la construction d’une maison), l’assurance automobile, l’assurance multirisques en matières locatives, certaines assurances professionnelles (avocat, notaire, etc.), les assurances qui visent à couvrir un risque particulier (par exemple : assurance pour la pratique de la chasse) etc.


Le cumul d’assurance :
De nombreux contrats qui ne sont pas à l’origine des contrats d’assurance peuvent prévoir une assurance de responsabilité civile. Il n’est alors pas nécessaire de souscrire un contrat spécifique d’assurance responsabilité civile car celui-ci ferait double emploi. Lorsque c’est le cas et que l’assurance de responsabilité civile est comprise dans un contrat, elle offre généralement une garantie limitée. Il est nécessaire de se référer au contrat afin de connaître précisément son étendu et ainsi souscrire utilement un contrat d’assurance qui permettra de garantir ce qui ne l’a pas été (par exemple : l’assurance automobile comprend une assurance de responsabilité civile limitée au dommage causé à la suite d’un accident de la circulation ; il peut en être de même pour les parents ayant souscrit une assurance scolaire ou extrascolaire qui permettra de couvrir les dommages causés par l’enfant. Dans ces deux cas, la couverture est limitée par les contrats, il convient donc lors de la souscription du contrat d’assurance de responsabilité civile d’exclure ce qui est déjà garanti par d’autres contrats.
Il est très fréquent que l’assurance multirisques habitation inclus une garantie responsabilité civile pour l’ensemble de la famille. Par conséquent, avant de souscrire un contrat de responsabilité civile, il convient de s’assurer qu’un autre contrat n’assure pas déjà la couverture de ces mêmes risques. Si malgré tout lors d’un sinistre on s’aperçoit que l’on est couvert au titre de la responsabilité civile par deux contrats différents, il est possible de déclarer le sinistre à l’assureur de son choix mais en aucun cas il ne sera possible de cumuler l’indemnisation.


CHAPITRE III : CARACTERE PERSONNEL DU DOMMAGE.
Principe : «  Seule la personne lésée peut demander la réparation d’un dommage ».
-          Quid du dommage subi par une collectivité ?

-          Quid des victimes « par ricochet » ?
Afin de limiter les possibilités de recours face à l’extension des catégories de dommages réparables, on a voulu restreindre l’acception du terme « victime ».
Seule la victime ou celui qui est subrogé dans ses droits peut demander réparation. Cela suppose évidemment que la victime soit distincte de l’auteur. Il faut également avoir la personnalité juridique, c’est-à-dire né vivant et viable. Il n’y a pas besoin d’avoir la capacité juridique pour être victime puisqu’un mineur peut être victime. Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas subir un dommage avant sa naissance, et la victime pourra demander réparation lorsque le dommage sera visible. Certains dommages ne peuvent être subis que par des personnes physiques.
Le dommage doit être personnel, c’est-à-dire que seule la victime ou son représentant peut réclamer réparation, les tiers ne le peuvent pas. Mais le dommage peut être collectif, c’est ce qui explique pourquoi certaines personnes morales sont admises à agir en réparation lorsque le préjudice porte atteinte à des intérêts collectifs. Ainsi, un groupe de personnes ayant subi le même préjudice pourront s’assembler et demander réparation de manière collégiale.
Le dommage doit être direct. Cette condition fait apparaître la notion de dommage par ricochet, en ce sens que dans ce cas le préjudice est indirectement subi. Il peut s’agir de la perte d’un être cher, et donc de la souffrance engendré par le dommage commis.
SECTION 1 : DOMMAGE SUBI PAR UNE COLLECTIVITE.
Qu’est ce qu’une collectivité ?
C’est un ensemble, généralement assez dense, d’individus groupés naturellement ou rassemblés pour une certaine durée par des sentiments, des intérêts, des droits ou des devoirs communs.
Il convient en matière de collectivité de distinguer entre le droit à réparation des membres de la collectivité et le droit des personnes qui la représente.
La jurisprudence a subordonné l’existence de ce droit à celle d’un préjudice individuel. Plus précisément, l’atteinte à un intérêt collectif ne constitue pas aux yeux de la jurisprudence un préjudice personnel du groupement.
Cour de cassation : le demandeur doit pouvoir établir avoir été personnellement lésé dans un intérêt distinct de celui qui résulte de son appartenance au groupement (par exemple : la malfaçon qui est dû à la faute du constructeur, et qui affecte les parties communes. Il  faut une preuve d’atteinte ou préjudice personnel ou individuel)
Le droit à réparation des personnes morales pour les atteintes à un intérêt collectif qui est distinct de leur intérêt propre (par exemple : association des parents d’élèves ; production des films qui auraient une mauvaise influence sur les jeunes).
Cour de cassation : adopte une position restrictive et donc la personne morale selon la Cour ne peut demander la réparation d’un dommage causé à un intérêt collectif que si elle est autorisée légalement à défendre ses intérêts collectifs. Cette jurisprudence a été fortement critiquée, puisqu’elle est très restrictive.
Il y a des associations qui défendent les intérêts de leurs seuls membres, constituées à cet effet en général « comités de défense ». D’autres qui défendent des causes plus vastes qui dépassent les intérêts de leurs membres (grandes causes) « la défense de certains idéaux ».
La jurisprudence a eu une position hostile à l’action en réparation de ces associations. En 1923, on a craint une confusion entre le rôle du parquet qui défend l’intérêt général, et le rôle des associations (Chambre des requêtes).
Depuis, les choses on évoluées. Il y a eu une double évolution {législative} ; {jurisprudentielle}.
-          Au niveau législatif :
Le législateur français a habilité les associations à agir de plus en plus. La première grande loi est une loi du 9 mars 1920 qui expressément habilite les syndicats à agir pour la défense des intérêts des travailleurs. Ensuite, les ordres professionnels, certaines associations, puis elles se sont multipliées. Associations familiales, associations de lutte contre le racisme, contre le proxénétisme, l’alcoolisme, associations de défense de l’enfance maltraitée, associations de défense de l’environnement, associations de défense des consommateurs. Parfois, il s’agit d’habilitations d’intervenir, d’autres d’agir, certaines concernent des actions devant les tribunaux répressifs et civils, d’autres uniquement devant les tribunaux répressifs. Il y a toujours une condition de recevabilité de l’action pour ces associations. Il faut que le fait générateur du dommage corresponde à l’objet statutaire de l’association. Les associations de défense des consommateurs et de l’environnement depuis 92 et 95 respectivement peuvent agir dans le cadre de l’action en représentation conjointe. C’est-à-dire plusieurs personnes victimes d’un même dommage, peuvent mandater une association pour agir à leur place en justice. Il faut au moins deux personnes et un mandat écrit. Il ne faut pas confondre ces actions avec les actions du groupe. Une personne va représenter un ensemble indéterminé de victimes et agir dans l’intérêt de ces victimes qui se feront connaître ensuite.
-          Au niveau jurisprudentiel :
En matière criminelle ; pas de défense au niveau des associations.
En matière civile : possible de réparer le préjudice collectif.
Le fondement de cette solution est l’idée de mandat tacite. On considère qu’en se regroupent dans une association, les membres de mandat sont censés donner mandat à l’association d’agir à leur place. Le groupement pourra donc demander réparation.
La jurisprudence considère que sans délibération législative, l’action est déclarée irrecevable. C’est la position de principe.
L’atteinte aux intérêts collectifs de l’association, et qui sont de vaste portée, représente un préjudice personnel de l’association. Les associations seraient recevables en réparation de ce préjudice qui est collectif ; défense des intérêts collectifs.
-          Arrêt, 14 juin 1971, Lepen : une association dont l’objet était de perpétuer le souvenir des déportés morts. Cette association admise à agar contre Lepen pour infraction d’apologie des crimes de guerre ; atteinte aux intérêts collectifs, ceux des déportés morts pour la France.
-          Décision de la première Chambre civile, 16 novembre 1982 : action déclarée recevable concernant une association dont l’objet était la protection des oiseaux migrateurs.
-          Arrêt de la Chambre criminelle, 7 février 1984, 20 avril 1986 : action émanant d’association de lutte contre le Tabac.


SECTION 2 : DOMMAGE « PAR RICOCHET ».
Le préjudice/dommage par ricochet est un dommage matériel ou moral qu’éprouvent, par répercussion du dommage subi par la victime directe, les personnes qui lui sont proches par la parenté, l’alliance, l’affection, la profession ou telle autre relation (enfant, conjoint, concubin, employeur, associé) (par exemple : un accident moral qui touche la victime et sa famille, affectivement et financièrement).
Victime par ricochet : « tiers subissant un préjudice matériel ou moral du fait des dommages causés à la victime directe, tel un fils privé de subsides à la suite du décès de son père tué accidentellement ». Une victime par ricochet subi une atteinte par contrecoup d’un autre dommage. Le préjudice par ricochet peut être matériel ou moral. Néanmoins, on ne répare par dans n’importe quelle circonstance, il faut démontrer l’existence d’un lien étroit entre la victime et la victime par ricochet.
La jurisprudence a largement admis le dommage par ricochet en cas de décès et de blessure grave. Cependant, elle est plus réticente pour les blessures plus légères. Pareil lorsque la victime immédiate est toujours en vie {Par exemple : en cas du coma, il est difficile pour la famille de se prévaloir du dommage par ricochet, ce qui donne une situation d’injustice}.
Pendant un certain temps, on avait exigé qu’il y ait entre les deux victimes un lien de droit. C’est pour cela que pendant longtemps on a refusé l’indemnisation à la concubine du fait du dommage causé à son concubin. On disait que la concubine n’avait pas d’intérêt légitime juridiquement protégé. Aujourd’hui, depuis l’arrêt Dangereux, du 27 février 1970, où un tiers avait causé le décès du concubin, on admet que la concubine puisse obtenir réparation dès lors qu’elle démontre des liens affectifs et matériels suffisant avec la victime. La victime doit démontrer qu’elle était entretenue par la victime directe.
-          L’évolution jurisprudentielle :
1930 : les tribunaux limitent les victimes par ricochet, en posant le principe que l’action en responsabilité ne devait être exercée par la victime par ricochet que si celle-ci pouvait se prévaloir d’un droit lésé, ou d’un intérêt légitime juridiquement protégé. C’est-à-dire, que les tribunaux exigés un lien de droit entre la victime initiale et la victime par ricochet. Pour le dommage matériel, la Cour de cassation retient le lien d’obligation alimentaire. Pour le dommage moral, la Cour de cassation exige un lien de parenté également, mais aussi d’alliance (ex : fiancé).
1970 {Chambre mixte, arrêt Dangereux du 27 février 1970, revue Dalloz, p, 215, note de Combaldieu ; arrêt de principe} : Dans les faits, il s’agissait d’une concubine {aucun lien de droit} a qui la cassation reconnaît le droit à réparation. Depuis cet arrêt la Cour de cassation ne fait plus référence au lien de droit entre la victime initiale et celle par ricochet.



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