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samedi 19 janvier 2019

LA PROCÉDURE PÉNALE : L’INSTRUCTION

L’INSTRUCTION (présentation générale) 



L’ouverture d’une instruction est concevable pour toute infraction. Obligatoire pour les crimes et lsq auteur inconnu. Une J° d’instruction ne peut pas se saisir elle-même, elle est saisie in rem. Peut prendre des actes d’information et des décisions d’instruction

LE CARACTERE MIXTE DE L’INSTRUCTION 

L’instruction est secrète, écrite et non contradictoire. 

  Caractère secret : (art 11CPP) bien que l’audience soit ouverte au public. Le procureur de la Rép peut avoir accès aux éléments de l’instruction, et parfois partie civile. « Les personnes qui concourent à l’instruction » sont tenues, cad magistrat, proc, policiers, huissiers, interprètes, experts… Ceux qui peuvent consulter les dossiers ne sont pas tenus au secret, le mis en examen non +. Avocat pas tenu par l’article 11, mais tenu par le secret professionnel.
La violation du secret n’est pas 1cause de nullité sauf si la violation s’est effectuée au moment même de l’infraction. Peine d’un an d’emprisonnement +15000 euro d’amende. Le procureur peut « rendre public certains éléments d’une infraction en cours » pour faire taire la rumeur, mais doit éviter de donner une appréciation sur le bien fondé des éléments. 
  Caractère écrit et non contradictoire : procès verbaux. Devant la chambre de l’instruction, oralité+mémoires, et dossier de l’instruction. Procédure prioritairement écrite, mais il y a qd même oralité. Il faut un débat avant de placer qqn en détention. Hausse de l’oral s’accompagne du déclin du non contradictoire (loi Constans de 1897 : assistance d’un avocat). Parties civiles peuvent exercer un recours contre la décision d’instruction, demander au JI des actes d’investigation (depuis réforme de 1993) = renforcement du contradictoire.

LES ACTES D’INFORMATION 

Art 81CPP : Le JI peut accomplir « tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » (perquisitions, saisies, infiltration, audition de témoins…)
Perquisitions au cours de l’instruction = enquête de flagrance, pas besoin du consentement de l’intéressé. Seule différence : le JI peut faire en tout lieu.
Expertise : effectuée par un technicien, à la demande du JI, du MP ou des parties privées. Si refuse expertise, appel possible. Les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, et sont soumises à un débat contradictoire. 
  Les interrogatoires, auditions et confrontations (art 114CPP) 

Notions : Si on entend la personne mise en examen : interrogatoire/ si on entend la partie civile : audition/ si audition commune de plusieurs personnes en même temps : confrontation. Selon jrspr, il suffit qu’on interroge le mis en examen pendant une confrontation pour que celle-ci devienne un interrogatoire (critiquable).

Régularité : règles communes. Ne peuvent se dérouler qu’en présence de l’avocat, qui doit être convoqué 5jours ouvrables avant au plus tard (les interrogatoires et auditions seulement), les avocats ont accès à la procédure 4jours ouvrables avant (interrogatoires et auditions seulement), entretien initial avec le juge où on les informe de leurs droits (1ere audition, 1ere comparution) 
  Les auditions du témoin assisté (art 113-1 à 113-8) 

Depuis 1987, proposition du professeur Henri Vitu. But : créer situation intermédiaire. A droits de la personne mise en examen, mais n’est pas partie à la procédure.

Bénéficiaires du statut de TA : la personne mise en cause pendant l’instruction, désignée comme auteur ou complice. Peut émaner de :
Le JI : entend la personne qu’il veut placer en examen, et décide finalement d’en faire un TA/ ou personne contre qui il a délivré un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt/ ou lorsque la chambre de l’instruction annule la mise en examen pour irrégularité, la personne devient TA rétroactivement.
Autres mises en cause : Pour acquérir le statut de TA, la personne doit être entendue par le JI. L’intéressé devient automatiquement TA lorsqu’il est nommément visé dans un réquisitoire du MP (le JI doit l’entendre en tant que TA), ou dans une plainte, ou au cours d’une audition par la partie civile (le JI peut l’entendre comme simple témoin, mais doit l’avertir qu’il a été mis en cause par la partie civile). La personne peut ddr à être entendue comme TA. L’audition est facultative qd la mise en cause émane d’un témoin.

Le statut de témoin assisté : témoin prête serment de dire la vérité, pas le TA (art 113-7). On lui reconnaît le droit de mentir sans être accusé de faux témoignage. Témoin n’a que des devoirs, le TA a des droits

Les droits du TA : avocat a accès au dossier, TA peut être confronté à la personne qui le met en cause, peut demander l’annulation d’actes de la procédure, mais ne peut pas exercer de voies de recours. Ne peut pas demander au juge tous les actes d’information qu’il juge nécessaires à la recherche de la vérité. Le JI peut lui notifier des conclusions d’expertise, et TA peut demander contre expertise. On lui notifie l’ordonnance de clôture.

La mise en examen du TA : peut demander d’être mis en examen à tout moment de la procédure. Aura tous les droits, mais aussi les inconvénients (détention provisoire ou contrôle judiciaire). Peut le faire pendant ou avant l’audition par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’art 113-8CPP, le JI peut mettre en examen un TA au tout dernier moment de l’instruction (qd rend ordonnance de renvoi ou de mise en accusation par exemple)

LES DECISIONS DE L’INSTRUCTION (cf fiches n° 11-12-13) 

LE CONTROLE DE L’INSTRUCTION 
- contrôle exercé sur le juge d’instruction
- contrôle exercé sur la chambre de l’instruction
(mon cours étant incomplet sur ces points, je ne fais pas de fiche)



:LA MISE EN EXAMEN 

LE MECANISME DE LA MISE EN EXAMEN 

= notifier à l’intéressé de manière officielle les faits dont on l’accuse. Personne physique ou morale. Notification envoyée à l’adresse de la personne, de la société. La personne mise en examen devient partie à la procédure. 
  Conditions de fond : 

charges lourdes à l‘encontre de l’intéressé, indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission ou à la tentative d’une infraction (art 80-1CPP). Si mise en examen irrégulière, le mis en examen devient un témoin assisté.
La mise en examen ne s’impose jamais au JI, totale indépendance, peut laisser la personne comme TA (art 80-1 al3). Limites : le JI ne peut pas entendre comme témoin celui contre lequel pèse des indices graves et concordants, prohibition des mises en examen tardives (on est soit mis en examen, soit TA) art 115CPP. + un TA peut demander à tout moment de la procédure d’être mis en examen (art 113-6CPP) : pendant l’audition si le juge veut bien l’entendre, ou par lettre recommandée. 
  Conditions de forme 

il faut prévenir l’intéressé qu’on le met en examen+ assistance d’un avocat+ entendu par le juge+ lui faire connaître les faits qu’on lui reproche et leur qualif° pénale. Certaines de ces conditions sont déjà remplies si la personne était un TA avant.
- qd il n’était pas un TA : Le juge envoie une convocation de 1ere comparution (entre 10j et 2mois) ou un OPJ. Annoncent l’intention de mise en examen+faits+qualif° pénale+droit à un avocat. Si la personne est déjà devant le JI (en tant que témoin par ex), JI vérifie son identité, faits, peut faire interrogatoire s’il y a un avocat, ou diffère celui-ci. Il faut le consentement de l’intéressé en principe pour l’interrogatoire, sauf si urgence, danger de mort, risque de disparition des indices (art 117CPP). Le JI peut changer la qualif° des faits au moment où il notifie la mise en examen, cad après la déclaration de l’intéressé sur les faits. Doit l’informer de la durée prévisible de l’instruction.
- qd il était un TA avant d’être mis en examen : Est déjà assisté d’un avocat qui a eu connaissance du dossier (art 113-8CPP). JI peut convoquer TA et son avocat (5j ouvrables avant) pour interrogatoire. Le passage de TA à mis en examen peut se faire juste avant la fin de l’instruction, mais nécessaire car pour placer qqn en détention, doit avoir le statut de mis en examen.

LES CONSEQUENCES DE LA MISE EN EXAMEN 
  Droits du mis en examen : 
Informé de la procédure, des différentes ordonnances. A le droit de se taire ou d’exposer sa défense. Si est en DP, débat préalable+ peut exerC voies de recours+ demander annulation d’actes+ solliciter du JI des actes d’information (audition d’un témoin, transport sur les lieux, confrontation, expertise…) mais le JI peut refuser par ordo motivée + droit à une instruction raisonnable+ assistance d’un avocat (art 114CPP) 
  Atteintes à ces droits : 
art 137CPP Le principe est la liberté du mis en examen, l’exception est la détention provisoire (pendant 10j, interdiction de communiquer avec l’extérieur)
LE REGLEMENT DE L’INSTRUCTION 

LA DECISION MEME DE REGLER L’INSTRUCTION 

A l’initiative du juge : Peut intervenir à tout instant, dès que le JI l’estime nécessaire. CCass juge que le JI peut clore l’instruction alors que son ordonnance est frappée d’appel et que la chambre de l’instruction n’a pas statué, car droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Si instruction commencée depuis 2ans, le JI doit préciser quelles sont les perspectives de règlement, tous les 6mois.

A l’initiative des parties : le proc de la Rép, en prenant ses réquisitions, peut demander le règlement. Les parties privées peuvent le faire depuis 1993, juste pour le mis en examen. Qd le délai est dépassé, possible de ddr au JI de régler la procédure : requête des parties sur ce point recevable tous les 6mois, mais JI pas obligé.

Procédure accompagnant la décision du juge de régler l’instruction : Décision grave pour les parties, donc prévenues par le JI. (MP + parties privées, cad partie civile, mis en examen et TA). Un avis de fin d’information est rendu, et transmis aux avocats. Délai de 20jours à partir de l’avis pour ddr actes supplémentaires. Parties peuvent introduire une requête en annulation contre des actes qu’ils jugent irréguliers. Puis proc rend un réquisitoire définitif.

LES ORDONNANCES DE REGLEMENT 

Art184CPP : toute ordonnance de règlement doit préciser l’identification de la personne mise en examen+ qualif° des faits. Portée à la connaissance des intéressés
Art 183CPP : conseils également informés 
  Les ordonnances de renvoi : 

les conditions de renvoi : art 176CPP, il faut des charges suffisantes pour renvoyer devant la J° de jugement, au préalable une mise en examen. Renvoi devant le T de police ou T correctionnel. On peut procéder à un renvoi partiel : art 182CPP (non lieu pour l’autre partie), ou renvoi devant Tpolice + Tcorrectionnel selon les faits. On peut prolonger l’instruction pour certains faits : les personnes entendues seront des TA.

les conséquences du renvoi :Le renvoi total clôt l’instruction (pas le renvoi partiel). Le magistrat instructeur est dessaisi des faits. Lsq l’ordonnance de renvoi est irrévocable, purge la procédure d’instruction de ses éventuels vices.
En pcp, les parties privées ne peuvent pas interjeter appel de l’ordonnance de renvoi car ne leur fait pas grief (sauf s’il fallait une ordo de mise en accusation)
L’ordo de renvoi met un terme aux mesures attentatoires à la liberté du mis en examen (art 179CPP). Toutefois, le JI peut maintenir la détention provisoire pendant 2 mois, jusqu’au jugement. L’ordonnance de renvoi est indicative de compétences, et pas attributive… 
  L’ordonnance de mise en accusation : 

décision de renvoyer devant une cour d’assises. L’intéressé prend alors le nom d’accusé. Pendant longtemps, le JI ne pouvait pas renvoyer devant la Cour d’assises, seulement la chambre d’accusation après nouvelle instruction. L’ordo de mise en accusation peut faire l’objet d’un appel 
  L’ordonnance de non lieu : 

La décision de non lieu : Possibilité de non lieux partiels. Les non lieux peuvent être motivés en fait (auteur de l’infraction inconnu) ou en droit (faits justificatifs, irresponsabilité pénale), ou pour des raisons de procédure (extinction de l’action publique)

Les effets de la décision de non lieu : publication de la décision. Pour le mis en examen, fin du CJ ou DP. Partie civile peut interjeter appel contre cette ordonnance. Cette décision n’a pas autorité de la chose jugée au civil.

L’autorité de la décision de non lieu : dessaisit le JI.

- ordonnance motivée en droit : Clôt l’instruction de façon définitive, pas de voie de recours possible en principe. Autorité de la chose jugée.
- ordonnance motivée en fait : instruction peut être ré ouverte. Art 188CPP permet ré ouverture de l’instruction qd charges nouvelles, à l’initiative du MP. La partie civile ne peut plus exercer l’action publique.Est une charge nouvelle toute charge apparue après le non lieu, de nature à changer la décision. La protection de l’art 188 ne vaut pas que pour le mis en examen, mais pour toute personne mise en cause pendant l’instruction (TA, personnes nommément visées). / Question de savoir si on peut faire une citation directe ? puisque aucun JI n’est saisi, est il possible de saisir une juridiction de jugement ? La jrspr y est hostile. La citation directe n’est possible que si la personne visée n’a pas été l’objet de l’instruction (arrêt des chambres réunies de 1961). Mais chambre criminelle oscille sur la notion de personne visée (large ou stricte)



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