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mercredi 25 avril 2018

LA LETTRE DE CHANGE


LA LETTRE DE CHANGE




A l’origine, la lettre de change était un moyen de change, c’est-à-dire un instrument de transport d’argent dans le commerce international.
Elle devient ensuite un instrument de paiement par lequel les débiteurs payaient leurs créanciers ; mais elle n’est pas une monnaie car elle n’est libératoire que si elle est effectivement payée.

La lettre de change est actuellement réglementée par les articles 159 à 231 du code de commerce de 1996. 

Section 1 – EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE

§ 1 - La capacité


Tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacité de faire le commerce car, en vertu de l’article 9 du code de commerce, la lettre de change est toujours un acte de commerce.

L’article 164 du code de commerce prévoit que «la lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun», c’est-à-dire le droit de le poursuivre civilement dans la mesure où il reste tenu de son enrichissement.

Mais la signature du mineur sur une lettre de change ne porte pas atteinte à la validité des autres signatures en raison du principe de l’indépendance des signatures.

§ 2 – Les mentions obligatoires

Titre solennel, la lettre de change n’est valable comme telle que si elle contient un certain nombre de mentions obligatoires :
- Le mandat pur et simple de payer une somme d’argent : « Payez »,
- L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée,
- La signature du tireur,
- Le montant à payer,
- L'échéance,
- Le nom du tiré,
- Le lieu de paiement,
- et le nom du bénéficiaire.
A défaut de contenir les mentions obligatoires, le titre est nul (article 160) et ne vaut que comme un engagement ordinaire (telle qu’une cession de créance ou une reconnaissance de dette s’il en remplit les conditions). Le porteur de bonne foi perd ainsi toutes ses garanties cambiaires de paiement.

Signalons enfin que la domiciliation n’est qu’une mention facultative qui rend la traite payable au domicile d’un tiers et qui permet de faire effectuer le paiement des échéances d’un prêt, d’un achat à crédit ou même les factures périodiques par la banque.




Section 2 - L’acceptation

§ 1 - FORMES ET MODALITES

En principe, la présentation de la lettre de change à l’acceptation n’est pas obligatoire sauf lorsqu’elle est tirée à un certain délai de vue ; cependant, une lettre sans acceptation est difficilement négociable car le tiré pourrait refuser de payer.
Le plus souvent, elle est présentée à l’acceptation par le tireur lui-même pour pouvoir la négocier facilement puisque, à l’égard du porteur, elle constitue une garantie d’être payé à l’échéance.
- que la lettre soit créée en exécution d’un contrat de fourniture de marchandises;
- et que le tireur ait satisfait à ses obligations (a fourni la marchandise).

§ 2 - CONSEQUENCES DE L’ACCEPTATION

A - Provision et valeur fournie
a- Constitution de la provision
La créance du tireur sur le tiré s’appelle la provision. La provision est une créance en somme d’argent ou en marchandises que le tireur détient sur le tiré. Celui-ci est débiteur de la provision dès son acceptation (sa signature).
L’absence de provision ne frappe pas le titre de nullité, mais le rend inopérant. Dans la pratique, c’est l’existence de la provision qui détermine l’acceptation du tiré.
b - Propriété de la provision
La créance est donc incorporée au titre et de ce fait se transmet de façon pure et simple avec la circulation du titre. Par conséquent, la possession de la traite (sous réserve d’une transmission légitime) vaut propriété de la provision.
c - La valeur fournie
B - Inopposabilité des exceptions du tiré au porteur
- l’exception de compensation à l’égard du tireur ou d’un porteur antérieur,
- l’exception basée sur le dol du tireur ou sur une cause illicite (exception de jeu),
- l’exception basée sur l’absence de cause (inexécution de l’obligation du tireur), etc.
C - Les exceptions opposables au porteur
- le tiré prouve que le porteur « a agi sciemment » à son détriment ; par exemple, sachant que le tiré lui opposerait une exception de compensation, le tireur, en connivence avec un tiers, endosse la traite au profit de ce dernier, ce nouveau porteur serait de mauvaise foi, car il aurait agi sciemment au détriment du tiré ;
- le tiré découvre des exceptions résultant du droit cambiaire (défaut d'une mention obligatoire, une incapacité, etc.).
D - Les effets de complaisance et de cavalerie

 

Section 3 - LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

§ 1 - LE TRANSFERT DE LA PROPIETE DE LA PROVISION

En outre, en vertu de ce principe par exemple le décès ou l’incapacité du tireur après l’émission sont sans influence sur le droit du porteur sur la propriété de la provision.

§ 2 - LA SOLIDARITE

§3 - L’AVAL

Section 4 - LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE

§1- L’ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PRORIETE

Comme l’endosseur est aussi garant de l’acceptation et du paiement, il peut également interdire un nouvel endossement.

§2 - L’ENDOSSEMENT PAR PROCURATION

§3 - L’ENDOSSEMENT PIGNORATIF

Section 5 – PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

§1- L’ECHEANCE

- à un délai de date : le délai court de la date d’émission de l’effet, par exemple : payez dans 20 jours.
- à jour fixe : elle est payable à la date indiquée.

 

§2 - LA PRESENTATION AU PAIEMENT

 

Section 6 - LES OBSTACLES AU PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

§1 - L’OPPOSITION AU PAIEMENT

- sur autorisation du président du tribunal,
- après avoir fait opposition aux mains du tiré,
- donné caution,
- et justifié de sa propriété de la lettre de change (article 192).
Dans le deuxième cas, le syndic du porteur en règlement judiciaire pourra faire opposition au tiré et se faire payer à lui-même pour intégrer la créance dans l’actif de la procédure collective.

§2 - LE REFUS DE PAIEMENT

A - Le protêt
Celui qui a fait dresser protêt avise également son endosseur dans les 6 jours, lequel avise à son tour son endosseur dans les 3 jours et ainsi de suite jusqu’au tireur. Aucun formalisme n’est requis pour l’avis. De son côté, l’agent notificateur doit, dans les 3 jours qui suivent le protêt, prévenir le tireur par la poste et par lettre recommandée.
à noter que le porteur ne peut refuser un paiement partiel, ce qui n’exclut pas le protêt pour la somme restant due. à défaut de présentation à l’échéance, le tiré a la faculté d’en consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais, risques et périls du porteur (article 188).
B - Le cas de dispense du protêt

Section 7 - LES RECOURS

§1 - LES RECOURS DU PORTEUR DILIGENT

à l’échéance, le porteur diligent, qui a présenté la traite et fait dresser protêt, peut obtenir remboursement du montant de la lettre, des intérêts, des frais de protêt et des avis :

§2 - LES DECHEANCES DU PORTEUR NEGLIGENT

§3 - LES PRESCRIPTIONS DES RECOURS

- l’action cambiaire contre le tiré accepteur se prescrit par 3 ans à compter de l’échéance,
- celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par 1 an à dater du protêt,
- enfin les actions des endosseurs entre eux et contre le tireur se prescrivent par 6 mois à dater du jour du paiement de la lettre.





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