LA LETTRE DE CHANGE
La lettre de change (ou traite) est
un écrit par lequel une personne (tireur) donne l’ordre à l’un de ses débiteurs
(tiré) de payer une certaine somme à une date donnée à une troisième personne
(bénéficiaire) ou à son ordre (c'est-à-dire à une personne qu’elle désignera
ultérieurement).
A l’origine, la lettre de change était un moyen de change, c’est-à-dire un
instrument de transport d’argent dans le commerce international.
Elle devient ensuite un instrument de paiement par lequel les débiteurs payaient leurs
créanciers ; mais elle n’est pas une monnaie car elle
n’est libératoire que si elle est effectivement payée.
Actuellement, la lettre de change est devenue un instrument de crédit car le tireur peut l’escompter, c’est-à-dire la céder à un
banquier sous déduction d’une commission et des intérêts.
Contrairement au chèque et au billet à
ordre, la lettre de change est un acte de commerce
par la forme, c’est-à-dire qu’elle est commerciale quelles que soient les
personnes qui l’utilisent (commerçants ou non) et quel que soit l’objet de la
créance pour laquelle elle a été émise (civile ou commerciale).
La lettre de change est actuellement
réglementée par les articles 159 à 231 du code de commerce de 1996.
Section
1 – EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE
Pour
émettre une lettre de change, il faut respecter ses conditions de validité qui
sont soumises à des sanctions.
§ 1
- La capacité
Tout signataire de la lettre de
change doit avoir la capacité de faire le commerce car, en vertu de l’article 9
du code de commerce, la lettre de change est toujours un acte de commerce.
L’article 164 du code de commerce
prévoit que «la lettre de change souscrite
par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties
conformément au droit commun», c’est-à-dire le droit de le poursuivre civilement dans la mesure où il reste
tenu de son enrichissement.
Mais la signature du mineur sur une
lettre de change ne porte pas atteinte à la validité des autres signatures en
raison du principe de l’indépendance des
signatures.
§ 2
– Les mentions obligatoires
Titre solennel, la lettre de change
n’est valable comme telle que si elle contient un certain nombre de mentions
obligatoires :
- Le
mandat pur et simple de payer une somme d’argent : « Payez »,
-
L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée,
- Le
montant à payer,
-
L'échéance,
- Le nom du tiré,
- Le
lieu de paiement,
- et
le nom du bénéficiaire.
A défaut
de contenir les mentions obligatoires, le titre est nul (article 160) et ne vaut que comme un engagement ordinaire
(telle qu’une cession de créance ou une reconnaissance de dette s’il en remplit
les conditions). Le porteur de bonne foi perd ainsi toutes ses garanties
cambiaires de paiement.
Signalons enfin que la domiciliation n’est qu’une mention
facultative qui rend la traite payable au domicile d’un tiers et qui permet de
faire effectuer le paiement des échéances d’un prêt, d’un achat à crédit ou
même les factures périodiques par la banque.
Section 2 -
L’acceptation
L’acceptation est l’engagement du
tiré donné sur la lettre par signature de payer son montant à l’échéance à la
personne qui en sera le porteur légitime auquel il ne pourra opposer aucune
exception (par exemple défaut de
provision, compensation à l’égard du tireur ou d’un précédent porteur, etc.).
§ 1
- FORMES ET MODALITES
L’acceptation
est exprimée par le mot « acceptée » et la signature du tiré au
recto, mais souvent elle résulte de sa simple signature.
En principe, la
présentation de la lettre de change à l’acceptation n’est pas obligatoire sauf
lorsqu’elle est tirée à un certain délai de vue ; cependant, une lettre
sans acceptation est difficilement négociable car le tiré pourrait refuser de
payer.
Le plus
souvent, elle est présentée à l’acceptation par le tireur lui-même pour pouvoir
la négocier facilement puisque, à l’égard du porteur, elle constitue une
garantie d’être payé à l’échéance.
Le
tiré peut refuser d’accepter en dépit de la provision présumée exister. Dans ce
cas, le porteur peut faire dresser un
protêt faute d’acceptation. Il doit alors en aviser dans les 6 jours son
endosseur, lequel avise son propre endosseur, et ainsi de suite jusqu’au
tireur. Le protêt faute d’acceptation permet au porteur qui l’a fait dresser
d’exercer un recours contre chacun des signataires avant l’échéance de la
lettre de change.
Cependant,
l’acceptation est obligatoire entre commerçants, c'est-à-dire que le tiré,
commerçant, ne peut refuser de donner son acceptation à condition :
- que la lettre soit créée en
exécution d’un contrat de fourniture de marchandises;
- et que le tireur ait satisfait à
ses obligations (a fourni la marchandise).
§ 2 -
CONSEQUENCES DE L’ACCEPTATION
A - Provision
et valeur fournie
a- Constitution
de la provision
La
création de la lettre de change suppose à l’origine une créance du tireur sur
le tiré. C’est parce que le fournisseur doit se faire payer (créancier-tireur)
la marchandise livrée qu’il émet une lettre de change et l’envoie au commerçant
(débiteur-tiré) qui l’accepte pour payer sa dette.
La créance du tireur sur le tiré
s’appelle la provision. La provision est une créance en somme d’argent ou en
marchandises que le tireur détient sur le tiré. Celui-ci est débiteur de la
provision dès son acceptation (sa signature).
L’absence de provision ne frappe pas
le titre de nullité, mais le rend inopérant. Dans la pratique, c’est
l’existence de la provision qui détermine l’acceptation du tiré.
b - Propriété
de la provision
La
remise du titre par le tireur au porteur confère à ce dernier la propriété de
la provision, laquelle peut être à nouveau transmise par endossement à un
nouveau bénéficiaire, et ainsi de suite, jusqu’à présentation de l’effet pour
escompte ou encaissement.
La créance est donc incorporée au
titre et de ce fait se transmet de façon pure et simple avec la circulation du
titre. Par conséquent, la possession de la traite (sous réserve d’une
transmission légitime) vaut propriété de la provision.
c - La valeur
fournie
Si
le tireur a émis la traite au profit du bénéficiaire, c’est que ce dernier a
une créance chez le premier ; autrement dit, le tireur est débiteur du
bénéficiaire, celui-ci a du lui fournir une valeur en échange de laquelle le
tireur lui a remis la traite. Cette créance s’appelle « la valeur fournie ».
B -
Inopposabilité des exceptions du tiré au porteur
Le
tiré accepteur ne peut pas opposer au porteur les exceptions que lui-même
aurait pu opposer au tireur ou aux porteurs précédents (article 171). Exemples
:
- l’exception de compensation à
l’égard du tireur ou d’un porteur antérieur,
- l’exception basée sur le dol du
tireur ou sur une cause illicite (exception de jeu),
- l’exception basée sur l’absence de
cause (inexécution de l’obligation du tireur), etc.
Dans
tous les cas, le porteur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité des
exceptions que si le tiré a accepté la traite.
C - Les
exceptions opposables au porteur
Cette
règle de l’inopposabilité des exceptions n’est cependant pas absolue ;
autrement dit, il existe bien des exceptions que le tiré peut opposer au
porteur. Tels sont les cas lorsque :
- le tiré prouve que le porteur « a agi sciemment » à son
détriment ; par exemple, sachant que le tiré lui opposerait une exception
de compensation, le tireur, en connivence avec un tiers, endosse la traite au
profit de ce dernier, ce nouveau porteur serait de mauvaise foi, car il aurait
agi sciemment au détriment du tiré ;
- le tiré
découvre des exceptions résultant du droit cambiaire (défaut d'une mention
obligatoire, une incapacité, etc.).
D - Les effets
de complaisance et de cavalerie
Cette
règle suivant laquelle la provision n’est indispensable qu’à l’échéance a donné
naissance à des pratiques contraires au but recherché par le législateur.
Une
première pratique consiste en ce qu’on appelle « les tirages en l’air » : c’est le fait de tirer des
lettres de changes sur des personnes imaginaires, c’est une pratique
susceptible de sanctions pénales.
Mais
la pratique la plus répandue pendant les périodes de crises financières est
celle des effets de complaisance et de cavalerie.
Ce
sont des traites créées, pour constitution de trésorerie, sans cause juridique
(sans provision), de façon illicite et dont l’auteur est passible de sanctions
pénales. Elles sont nulles parce qu’illicites et non pour défaut de provision.
La
pratique de la traite de complaisance
se résume de la manière suivante : un commerçant qui a un besoin urgent de
liquidités tire une lettre de change et la présente à un ami commerçant, le
tiré qui est insolvable mais qui accepte da la signer « par complaisance »
bien qu’il n’ait aucune dette à son égard. Aussitôt, le tireur la fait
escompter par son banquier et bénéficie ainsi d’un crédit à court terme.
A
l’échéance, aucun problème ne se poserait si le tireur verse au tiré les fonds
nécessaires, ou si le tiré solvable paie la traite en consentant ainsi un
crédit au tireur. Dans ces cas la traite de complaisance est tout à fait
licite, c’est ce qu’on peut appeler les « bons effets de complaisance ».
Mais
la situation risque de se compliquer si, à l’échéance, le tireur ne dispose pas
de fonds à verser au tiré. Dans ce cas, il tire une autre lettre qu’il fait
accepter par le même tiré ou par un autre commerçant et la fait escompter pour
obtenir les fonds à fournir au premier tiré et ainsi de suite... Par ce
chevauchement, ces effets de complaisance deviennent ce qu’on appelle « des effets de cavalerie ».
Le
plus souvent, durant les périodes de difficultés économiques, ces tirages se
font de manière réciproque, c'est-à-dire que les commerçants tirent
indéfiniment les uns sur les autres ; on est alors en présence de ce qu’on
appelle « les tirages croisés ».
Section
3 - LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE
Pour
une efficacité nécessaire au paiement du titre, le législateur prévoit des
mesures de garantie qui font tout l’intérêt de la lettre de change ; il
s’agit du principe du transfert de la propriété de la provision, de la
solidarité et de l’aval.
§ 1 - LE
TRANSFERT DE LA PROPIETE DE LA PROVISION
« La
propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la
lettre de change » dit l’article 166 alinéa 4.
C’est
le fameux principe de « la propriété de la provision » qui constitue
une garantie solide de paiement. Il résulte en effet de ce principe qu’une fois
la lettre émise, le tiré (qui en a connaissance par l’acceptation) ne peut plus
valablement payer le tireur (son créancier) ; sinon, il sera tenu à
l’échéance de payer, une seconde fois, le porteur.
En outre, en vertu de ce principe par exemple le décès ou
l’incapacité du tireur après l’émission sont sans influence sur le droit du
porteur sur la propriété de la provision.
§ 2
- LA SOLIDARITE
C’est
un principe général du droit commercial qui s’applique à la garantie de
paiement de la lettre de change. Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou
avalisé une lettre de change, c'est-à-dire tous les signataires, sont
solidairement tenus de son paiement envers le dernier porteur qui, suivant ce
principe légal, peut réclamer à l’un ou plusieurs d’entre eux son montant
total.
Le
signataire poursuivi ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses
rapports avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs ; mais il peut lui
opposer ses exceptions personnelles ou celles qui résultent du droit cambiaire (les exceptions relatives à l’irrégularité du
titre : défaut d’une mention prescrite à peine de nullité du titre,
incapacité, etc.).
§3 - L’AVAL
Le
donneur d’aval (avaliseur ou avaliste) est celui qui se porte caution de la
créance. Il garantit personnellement le paiement de tout ou partie de la lettre
de change. Il peut être un tiers ou même un des signataires de la traite.
L’aval
est donné sur la lettre avec la mention « bon pour aval » et la signature ; il peut être donné
aussi sur une allonge ou par un acte séparé. L’avaliseur est la caution
solidaire du signataire en faveur duquel il s’est engagé (l’avalisé). Il doit
préciser pour quel signataire il s’engage, à défaut il est réputé donné au tireur (article 180). S’il a
payé pour l’avalisé défaillant, il a un droit de recours non seulement contre
lui, mais contre tout autre signataire de la lettre en vertu du principe
cambiaire de la solidarité.
Section 4 - LA
CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE
En
tant que titre à ordre, la lettre de change est un effet destiné à circuler en
permettant la circulation de capitaux sans risque. Cette circulation s’opère
par la technique de l’endossement, c'est-à-dire par une mention écrite portée
au dos du titre et la signature.
Mais
l’endossement ne permet pas seulement de transférer la propriété de la lettre,
il peut servir aussi pour donner la traite en garantie ou la remettre pour
encaissement par procuration.
§1-
L’ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PRORIETE
Cet
endossement a pour effet de transférer la propriété de la lettre de change de
l’endosseur à l’endossataire (créancier de l’endosseur). Il se fait par simple
signature au dos. L’endossement peut être :
-
nominatif : il porte la mention « payez
à l’ordre de X », le nom du bénéficiaire est alors précisé ;
- ou
en blanc : il résulte de la simple signature au dos du titre, sans
indication du bénéficiaire et permet le transfert par tradition manuelle,
c'est-à-dire par simple remise matérielle du titre. Le porteur peut remplir le
blanc en y inscrivant son propre nom ou celui d’un nouveau bénéficiaire
(souvent le banquier) ;
Cependant,
il convient de préciser que le tireur a la possibilité d’exprimer sa volonté de
ne pas transmettre la lettre ; il lui suffit d’insérer dans la traite les mots :
« non à ordre » ou « non endossable », auquel cas le
titre ne peut se transmettre que par cession de créance selon l’article 195
DOC, il sera alors dépourvu des effets du droit cambiaire.
Comme
l’endosseur est aussi garant de l’acceptation et du paiement, il peut également
interdire un nouvel endossement.
§2 -
L’ENDOSSEMENT PAR PROCURATION
Il
résulte de l’endossement accompagné de la mention « valeur en recouvrement » ou « pour encaissement » ou « par procuration ». Il donne mandat à l’endossataire, qui est
le plus souvent un banquier, de recouvrer le montant de l’effet. Il laisse
subsister les exceptions opposables à l’endosseur.
Il
faut bien distinguer l’encaissement de l’escompte. A l’encaissement, la banque
ne paie le porteur qu’après avoir encaissé l’effet, alors qu’à l’escompte la
banque crédite le porteur avant échéance du titre. Dans le premier cas, il
s’agit d’un encaissement sans risque pour le banquier et dans le second cas, il
s’agit d’un crédit qu’il consent au bénéficiaire.
§3 - L’ENDOSSEMENT
PIGNORATIF
On
le reconnaît à la mention « valeur
en garantie » ou « en gage »
suivie de la signature. Il permet de donner la lettre au porteur, à titre de
gage, c'est-à-dire en garantie de la créance. L’endossataire n’est que le
possesseur du titre, il ne peut l’endosser car il n’en a pas la propriété, et
s’il le fait, il ne sera considéré que comme un endossement à titre de
procuration (article 172 al. 4).
D’un
autre côté, selon l’article 172, l’endossataire peut exercer tous les droits
dérivant de la lettre de change, ce qui veut dire que si son débiteur
(l’endosseur) ne lui règle pas la dette à son terme, il peut présenter la
lettre au tiré à l’échéance pour se faire payer de sa créance. Le tiré ne peut
lui opposer les exceptions de l’endosseur.
Section 5 –
PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE
§1- L’ECHEANCE
-
« à vue » ou sans indication d’échéance : la
traite est payable à la présentation, c'est-à-dire dès le jour de son
émission ; dans ce cas, elle doit être présentée au paiement dans le délai
d’un an à partir de sa date, le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un
plus long, quant aux endosseurs, ils ne peuvent que l’abréger (article 182).
- à un
délai de vue : elle est payable après un délai préfixé qui court de
l’acceptation, par exemple : dans 5 jours, 2 semaines, 2 mois, etc. de
l’acceptation par le tiré.
- à
un délai de date : le délai court
de la date d’émission de l’effet, par exemple : payez dans 20 jours.
§2 -
LA PRESENTATION AU PAIEMENT
La
présentation doit être effectuée au lieu désigné, au jour de l’échéance ou l’un
des 5 jours ouvrables qui suivent. Sans mention particulière de lieu, c’est le
domicile du tiré qui détermine le lieu de paiement.
La
mention de domiciliation, très fréquente, permet de fixer le lieu de paiement à
un endroit convenu, autre que celui du tiré. Dans la pratique, il s’agit le
plus souvent du domicile de la banque, celle-ci n’acceptant l’escompte que
lorsque le titre est domicilié.
Dans
tous les cas, le porteur ne peut être contraint de recevoir un paiement
anticipé et inversement il ne peut l’exiger avant l’échéance, sauf refus
d’acceptation ou faillite du tiré.
Section 6 - LES
OBSTACLES AU PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE
§1 -
L’OPPOSITION AU PAIEMENT
La
loi interdit l’opposition, sauf dans trois cas : perte ou vol de la traite
et la situation de règlement judiciaire du porteur (article 189).
Il appartient au porteur ayant perdu le titre de faire
opposition auprès du tiré afin d’empêcher le paiement du titre à tout porteur
illégitime : celui qui aura trouvé le titre. Le paiement à qui de droit ne
pourra alors se faire que :
- sur autorisation
du président du tribunal,
- après avoir fait opposition
aux mains du tiré,
- donné caution,
- et justifié de sa propriété de la lettre de change (article 192).
Dans le deuxième cas, le syndic du
porteur en règlement judiciaire pourra faire opposition au tiré et se faire
payer à lui-même pour intégrer la créance dans l’actif de la procédure
collective.
§2 - LE REFUS
DE PAIEMENT
En
cas de refus de paiement du tiré, le porteur qui bénéficie de garanties
étendues peut exercer un recours contre tous les signataires de la lettre de change tenus à en garantir le paiement. Il doit faire
dresser un protêt « faute de
paiement ».
A - Le protêt
C’est
un acte authentique dressé par un agent du greffe du tribunal qui constate
officiellement le refus de paiement et les motifs du refus.
Le protêt doit contenir la
transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des
endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer
le montant de la lettre, les motifs du refus de paiement et indiquer la
présence ou l’absence de celui qui doit payer.
Les
agents du greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle,
de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour
et par ordre de date, dans un registre spécial coté, paraphé et vérifié par le
juge (article 212).
Celui qui a fait dresser protêt
avise également son endosseur dans les 6 jours, lequel avise à son tour son
endosseur dans les 3 jours et ainsi de suite jusqu’au tireur. Aucun formalisme
n’est requis pour l’avis. De son côté, l’agent notificateur doit, dans les 3
jours qui suivent le protêt, prévenir le tireur par la poste et par lettre
recommandée.
à noter que le porteur ne peut refuser
un paiement partiel, ce qui n’exclut pas le protêt pour la somme restant due. à défaut de présentation à l’échéance,
le tiré a la faculté d’en consigner le montant au secrétariat-greffe du
tribunal de son domicile aux frais, risques et périls du porteur (article 188).
B - Le cas de
dispense du
protêt
Cependant,
si la lettre porte la mention « retour
sans frais » ou « sans
protêt », le porteur est dispensé de la procédure du protêt. Cette
clause évite au porteur les lenteurs et les coûts non négligeables de cette
procédure.
Section 7 - LES
RECOURS
Il
convient de distinguer le porteur diligent du porteur négligent. Le premier est
celui qui présente la lettre de change dans les délais légaux et fait dresser à
temps un protêt en cas de non-paiement ; le second est celui qui n’a pas
observé ces prescriptions.
§1 - LES
RECOURS DU PORTEUR DILIGENT
à l’échéance, le
porteur diligent, qui a présenté la traite et fait dresser protêt, peut obtenir
remboursement du montant de la lettre, des intérêts, des frais de protêt et des
avis :
- en
actionnant les signataires ou l’un d’eux devant le tribunal ; le même
droit de recours appartient à tout signataire qui a remboursé le porteur ;
- en
procédant, avec autorisation du président du tribunal, à une saisie
conservatoire sur les biens du tireur, de l’accepteur et des endosseurs
(article 208) ;
- en
recourant à la procédure d’injonction de payer prévue par l’article 158 code de
procédure civile.
Cependant,
il convient de signaler que le porteur, sans
attendre l’échéance, peut exercer ses droits contre le tiré lorsqu’il est
en règlement judiciaire.
§2 - LES
DECHEANCES DU PORTEUR NEGLIGENT
Le
porteur négligent perd tous les recours cambiaires contre tous les signataires
de la traite (article 206), sauf :
-
contre le tireur qui n’a pas fourni provision : la déchéance à son égard
n’aura lieu que s’il justifie avoir constitué provision ;
-
contre le tiré accepteur car, ayant reçu provision, il ne peut se dérober de
son engagement sous prétexte de la négligence du porteur ;
-
enfin, contre l’avaliste qui a donné aval pour le compte du tiré car, sans
cette précision, il est censé l’avoir donné pour le compte du tireur.
§3 - LES
PRESCRIPTIONS DES RECOURS
Ce
sont des délais très brefs fixés par le législateur en dehors desquels aucune
action cambiaire ne peut plus être exercée ; on dit qu’elle est prescrite.
-
l’action cambiaire contre le tiré accepteur se prescrit par 3
ans à compter de l’échéance,
-
celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par 1 an
à dater du protêt,
-
enfin les actions des endosseurs entre eux et contre le tireur se prescrivent
par 6 mois à dater du jour du paiement de la lettre.
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