§2 l'élaboration de
§3 la protection de
§4 l'abrogation de
§1 la notion de Constitution
A Définition de
C'est
- les principes directeurs de líordre juridique étatique :
- les règles de base concernant l'aménagement et la transmission du pouvoir díÉtat :
- líénoncé des libertés fondamentales protégées par líEtat : ces droit sont généralement énoncés dans le Préambule de
B Types de Constitutions
On distingue principalement 2 types :
a)
Cas fréquent avant le 18ème siècle mais rare aujourd'hui. Ainsi
b)
Cíest le cas le plus fréquent.
1. particulière : loi adoptée par le Parlement à une majorité qualifiée ou par le peuple directement. Généralement, ce type de Constitution écrite est précédée d'un Préambule ou d'une Déclaration de Droits. Ex: États-Unis, France
2. ordinaire : loi votée comme toutes les autres lois par le Parlement à la majorité simple. Ex : GB pour certains textes constitutionnels (Cf. Grande Charte de 1215, Bill of Rights de 1689) URSS
C Valeur des Constitutions
Généralement, les Constitutions ont une valeur supérieure à celle de toutes les autres normes de droit interne : lois ordinaires, règlement, actes administratifs... Cela s'explique par l'importance (au sens matériel) des règles ou principes qu'elles contiennent. Dès lors toutes les autres normes devront respecter
Cependant lorsque
Nota : il est indiqué généralement que
Le courant positiviste dominant (Kelsen) concède quíil existe bien une norme méta-constitutionnelle mais cette norme doit être supposée. Mais on ne voit pas comment un ordre juridique pourrait se fonder sur une norme seulement hypothétique. Le courant jusnaturaliste minoritaire admet líexistence díun droit naturel immanent à la nature ou issu de la volonté divine qui justifie de façon ultime le droit posé par la volonté humaine ou droit positif.
§2 líélaboration de
Dans le droit constitutionnel occidental classique,
A le recours à líassemblée constituante ou au gouvernement
a) líassemblée constituante
On distingue :
- l'assemblée constituante spéciale (ou ad hoc) : on convoque une assemblée spécialement dans le but qu'elle élabore une Constitution. Elle n'a que ce pouvoir à l'exclusion de tous les autres pouvoirs législatif, de contrôle politique... Ex :
-l'assemblée constituante et législative : l'assemblée élaborant
b) le gouvernement approuvé par le peuple
Cíest la solution préférée aujourdíhui. Ainsi,
B le pouvoir constituant
On admet généralement que líorgane qui élabore
- originaire (ou inconditionné) notamment à la naissance d'un État ou à l'occasion d'un changement complet de régime politique (révolution). Dans ce cas líorgane agit au nom du souverain en toute liberté.
- institué (c'est-à-dire conditionné) les conditions étant généralement prévues par
§3 la protection de
Cette protection de
- díune procédure spéciale de révision qui sera longue, complexe pour éviter que
- díune procédure de contrôle de la conformité à
A la procédure spéciale de révision
Ce sont les Constitutions qui elles-mêmes en général organisent cette procédure spéciale. Du coup, ces Constitution deviennent difficiles à modifier. On les dit rigides selon une expression qui nous vient de MM. Dicey et Bryce (juristes anglais ayant proposé cette formulation au début du siècle). C'est le cas en France et aux États-Unis.
Trois procédures sont à noter :
a) la révision par le Parlement
Cette révision se fait par le Parlement en formation spéciale et selon des modalités de vote particulières. Exemple : France IIIème République [la révision est faite par
b) la révision par une Assemblée spéciale
Cette révision se fait par une Assemblée spécialement élue à cet effet. Exemple: États-Unis; la révision peut être effectuée par une Convention élue à cet effet mais cette procédure se voit préférer en général la solution du Congrès votant à la majorité des 2/3.
c) l'intervention directe du peuple par la voie du référendum
Généralement, cette intervention est combinée avec l'utilisation du Parlement ou d'une Assemblée spéciale. Exemple : France Vème République article 89. 3 phases sont à distinguer :
- l'initiative ; elle appartient au Président de
- l'adoption ; elle appartient au Parlement. Chacune des chambres doit adopter en termes identiques le texte à la majorité simple.
- la ratification ; elle appartient :
------ si c'est un projet de révision : soit au peuple par la voie du référendum, soit au Congrès (qui est la réunion des 2 chambres à Versailles votant ensemble à la majorité des 3/5èmes). Le choix est fait par le président de la république.
------ si c'est une proposition de révision : uniquement au peuple par la voie du référendum.
Les dernières révisions de
NOTA Dans le cas rare où une Constitution est contenue dans une loi ordinaire, il n'existe pas de procédure spéciale pour l'élaborer ou la réviser. On la dit alors souple. C'est le cas à certains détails prés en Angleterre où le Parlement peut adopter suivant la procédure ordinaire toutes les lois constitutionnelles écrites et ensuite les modifier, voire les abroger.
B la procédure du contrôle de constitutionnalité
Cette procédure spéciale presque toujours juridictionnelle a pour but d'empêcher les normes inférieures (principalement les actes du Législatif) d'enfreindre
a) Origine du contrôle de constitutionnalité des lois
L'idée d'un contrôle de constitutionnalité des lois n'a été développée et mise en application que tardivement par les États occidentaux. Elle commence maintenant à s'universaliser (Cf. le développement des cours constitutionnelles dans les anciens États communistes d'Europe centrale ou du tiers monde).
Cette idée est appliquée :
- aux États Unis à partir dès le 19ème siècle sur líinitiative de
- en Europe au 20ème siècle sur líinitiative du Constituant qui crée un Tribunal constitutionnel (1920 en Autriche, 1958 en France) chargé de vérifier la conformité des lois à
b) Justification du contrôle de constitutionnalité des lois
La mise en place de ce type de contrôle se justifie ainsi. On ne fait plus confiance aux autorités politiques, notamment le Parlement pour respecter
1. Pourquoi le juge?
- le juge est au sein de l'État l'organe qui théoriquement bénéficie de la plus grande indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Ainsi, dans la tradition française, depuis Montesquieu le juge est complètement indépendant des pouvoirs législatif et exécutif qui sont élus et donc politisés ; c'est donc lui qui pourra s'opposer le plus facilement à la loi.
- le juge est censé être un organe, neutre, impartial capable de s'opposer à la loi uniquement pour des raisons de droit et non idéologiques. Son manque de légitimité démocratique importe peu. Il saura faire prévaloir
2. Quel contrôle ?
Les juges feront un contrôle de constitutionnalité par rapport à
Nota: dans le cadre du droit constitutionnel marxiste-léniniste, le contrôle de constitutionnalité était confié au Parlement lui-même et non au juge. Pourquoi ?
- le juge n'étant pas élu, désigné démocratiquement, on ne doit pas lui donner le pouvoir de s'opposer à la loi qui elle émane d'organes exprimant la volonté du peuple
-
c) exercice du contrôle
Le contrôle de constitutionnalité effectué par un juge peut intervenir selon deux mécanismes très différents :
1.le contrôle par voie d'exception
- Définition : C'est un contrôle effectué par un juge ordinaire, non spécialisé à l'occasion d'une quelconque action en justice. Le justiciable invoquera le non respect de
- Origine : Le contrôle par voie d'exception est né et s'est développé aux États-Unis au XIXe siècle. Dans une décision Marbury contre Madison (1803),
Dans la pratique, les juges ordinaires américains sont habilités à examiner le respect des lois par rapport à
- Effets : Le contrôle par voie d'exception est toujours un contrôle :
- a posteriori, c'est-à-dire qu'il intervient après que la loi ait été promulguée et donc entrée en vigueur. Ce qui a un avantage : la systématicité (toutes les lois potentiellement sont susceptibles d'être contrôlées) et un inconvénient : l'insécurité juridique (toutes les lois quelque soit leur antériorité peuvent être déclarées institutionnelles ce qui fragilise l'ordre juridique).
- incident, c'est-à-dire qu'il n'a d'effet que pour les parties concernées par l'action en justice. La loi n'est pas annulée. Simplement ses effets sont suspendus pour les préjudiciables. Elle reste valable, applicable à tout le reste de la population.
2. le contrôle par voie d'action
- Définition : c'est un contrôle effectué par un juge spécialisé devant lequel à l'occasion d'un recours, on lui demandera de vérifier la constitutionnalité d'une loi. Ce juge spécialisé siège dans un tribunal ou une cour constitutionnelle. Le juge ordinaire est incompétent dans ce domaine.
- Origine : c'est un contrôle qui été mis en place et développé en Europe au XXe siècle. L'Autriche dès
Nota : Le Conseil constitutionnel comme tout tribunal constitutionnel exerce principalement le contrôle de conformité des lois ordinaires à
- objet. Elle est intervenue en 1971 à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel concernant la liberté d'association. Le Conseil a admis qu'il devait faire un contrôle par rapport à
- déclenchement. Une réforme constitutionnelle de
- Effets : Le contrôle par voie d'action est :
- soit a posteriori, soit a priori. Dans le premier cas, le Tribunal constitutionnel pourra contrôler une loi déjà promulguée (par exemple en Italie, en Allemagne...). Dans le deuXIe cas, celui de
L'inconvénient est qu'il n'est pas systématique (car certaines lois n'ayant pas fait l'objet d'un recours ne seront jamais contrôlées). L'avantage est qu'il crée un sentiment de sécurité juridique (car avant même de produire des effets, ces lois seront suspendues et d'autre part, les personnes juridiques seront sûres que les lois qui leur sont appliquées ne seront pas remises en cause).
- toujours non incident ; c'est-à-dire que les effets de la décision concerneront toute la population et pas seulement les auteurs du recours. La loi est annulée ou bien déclarée non valable pour tous.
NOTA Une réforme constitutionnelle qui a échoué en 1988 (en raison de l'opposition du Sénat) a proposé l'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel. Il s'agit de permettre au citoyen ordinaire de saisir indirectement le Conseil. La procédure fonctionnerait en 3 temps.
1 devant un juge ordinaire, tout citoyen pourrait invoquer une violation de ses droits fondamentaux (= de
2 si le juge estime la question sérieuse, il la transmet devant la juridiction la plus haute: le CE ou
3 Si ces tribunaux jugent la question recevable, ils la transmettent au Conseil constitutionnel.
Notons que cette réforme très complexe à mettre en oeuvre ne change pas fondamentalement la nature de notre contrôle de constitutionnalité des lois; il reste malgré les apparences un contrôle par voie d'action qui existera a priori et a posteriori.
§4 líabrogation de
A l'abrogation totale des constitutions écrites
Elle conduit à la disparition pure et simple d'une Constitution écrite. Deux situations sont à distinguer:
a) l'acte juridique contraire
Par une manifestation de volonté, (qui prend la forme généralement d'une loi constitutionnelle), il est décidé de mettre fin à une Constitution en procédant à une révision totale. Exemple: loi du 10 juillet 1940, loi du 3 juin 1958.
b) le fait juridique contraire
Un fait annoncé par
B l'abrogation partielle des Constitutions écrites
L'abrogation partielle doit normalement se faire par le biais d'une révision constitutionnelle dont la procédure est organisée par
-
- il n'existe pas de tribunal constitutionnel pour contrôler leurs actes ou si ce tribunal existe, sa compétence ne s'étend pas jusque là.
Certains auteurs de plus en plus nombreux considèrent que ces pratiques ou usages ont pu générer des normes constitutionnelles à part entière (soit des coutumes constitutionnelles contra legem) qui peuvent déroger légitimement à
- la caractéristique et la justification d'une Constitution écrite et supérieure aux autres nomes de droit interne est d'être une loi possédant une forme spécifique et une puissance renforcée. Dès lors, il y a incompatibilité entre Constitution et coutume car les actes coutumiers ne possèdent pas de forme particulière et de force équivalente ou supérieure à la loi constitutionnelle écrite.
- la coutume est encore plus illégitime dans le cadre des Constitutions rigides car ici la suprématie formelle de
- les éléments constitutifs des coutumes contra legem, soit la repetitio et l'opinio juris ne sont généralement pas réunis ; ce qui ne permet pas díattester à coup sûr de líexistence díun fait coutumier.
Nous aurons à revenir au Second semestre sur ces phénomènes qui sont par essence politiques et non juridiques. Il s'agit de situations de fait et non de droit. Les pratiques et usages en questions níont pu générer que des normes politiques, appelées « conventions de
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