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mardi 17 avril 2018

Droit Commercial : Le commerçant.



Droit Commercial : Le commerçant.

SECTION 1 : La qualité du commerçant.
SECTION 2 : La capacité commerciale.
SECTION 3 : Les actes du commerce.

Le commerçant est celui qui au regard de la loi se soumet au statut légal de la profession commerciale.

L’accès à cette profession à lieu suivant la loi par l’exercice habituel ou professionnel d’une activité reconnue commerciale. Il soumet son auteur à des obligations professionnelles d’ordre administratif, financier, fiscal, et comptable.

SECTION 1 : La qualité du commerçant.

La qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :

 l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
   la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
   l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation ;
   la recherche et l’exploitation des mines et carrières ;
   l’activité industrielle ou artisanale ;
   le transport ;
   la banque, le crédit et les transactions financières ;
   les opérations d’assurances à primes fixes ;
   le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise ;
   l’exploitation d’entrepôts et magasins généraux ;
   l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ;
   le bâtiment et les travaux publics ;
   les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;
   la fourniture de produits et services ;
   l’organisation de spectacles publics ;
   la vente aux enchères publiques ;
   la distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;
   les postes et télécommunications.

Concernant    Les activités du commerce maritime et aérien le code de commerce dispose que sont commerciales :

   Toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;
   Toutes  opérations  se  rattachant  à  l’exploitation  des  navires  et  aéronefs  et  au commerce maritime et aérien.

IL s’agit de :

   La construction des navires et aéronef et la fabrication de leurs accessoires ;
   L’achat, la vente, la revente des navires et aéronefs et leurs accessoires ;
   L’affrètement des navires et des aéronefs ;
   Le nolisement ;
   L’assurance maritime et aérienne ;
   L’expédition maritime et aérienne.

Par ailleurs, le code du commerce dispose que la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel de toute activité pouvant être assimilée aux activités citées dans les articles 6 et 7 prévu par le code du commerce.


Il faut distinguer entre l’exercice habituel et l’exercice professionnel de cette dernière.

L’exercice habituel de l’activité commerciale se fait par l’exploitation habituelle de l’activité en question, alors que l’exercice professionnel se fait par la régularisation administrative de la situation du commerçant. Il a lieu par la déclaration officielle et l’enregistrement au registre du commerce en tant qu’auteur de l’activité en question.

SECTION 2 : La capacité commerciale.

L'exercice  du  commerce  exige  une  capacité  juridique  spéciale.  Il  s'agit  de  la  capacité commerciale, du comportement et du statut de la personne qui l'exerce. La capacité obéit aux règles du statut personnel.

Le code du commerce renvoie la question de l’âge de la majorité commerciale au code de la famille celui-ci fixe l’âge de la majorité légale à dix huit années.

A- Le statut du mineur.

Si l’âge de la majorité commerciale a été fixé à dix huit ans quelques exceptions ont néanmoins été prévues permettant ainsi au mineur d’exercer une activité commerciale dans des conditions particulières.

Pour présenter les exceptions on peut dégager trois étapes dans les conditions juridiques du mineur :

Mineur non émancipé (moins de 12 ans) :

La sanction de l'incapacité est que le mineur ne peut acquérir la qualité du commerce, et que les actes du commerce même isolés, conclus par mineur sont nuls.

Mineur (plus de 12 ans) :

Peut effectuer des actes précis. L'autorisation d'exercer le commerce doit être inscrite au registre du commerce (elle peut être révoquée à tout moment) à défaut d'une autorisation, le tuteur légal peut exploiter les biens du mineur donc le commerce.

Mineur émancipé (17 ans) :

Si  le  tuteur  juge  le  mineur  apte  à  être  affranchie  de  la  tutelle,  peut  être  émancipé  après
l’accomplissement des formalités légales nécessaires.

Par l’émancipation, le mineur devient majeur, il peut exercer le commerce sans aucune
rétraction.

B- Les incapables majeures.

Les incapables majeures sont les personnes qui ne disposant pas du discernement suffisant soit en
raison de leur âge soit en raison de l’altération de leurs facultés mentales.

1-   Le dément : est celui qui a perdu la raison que sa démence soit continue ou intermittente.

2-   Le prodigue : est celui qui dilapide son patrimoine par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables.

C- La femme mariée.

La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.

SECTION 3 : Les actes du commerce.

Tout contrat, et tout fait de production d’un bien ou de prestation d’un service constitue un acte de commerce au sens du droit commercial, quand il se produit dans le cadre d’une activité commerciale.

Il faut dès lors distinguer les actes commerciaux des activités commerciales.

A- Les actes commerciaux par nature.

Les  actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel article 6 et 7 code du commerce.

B- Les actes commerciaux par la forme.

Ce sont ceux dont la commercialité résulte de la forme dans laquelle ils se produisent.

   la lettre de change;
   le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale.

C- Les actes de commerce par accessoire.

Selon l'article 10 du code de commerce, les actes de commerce par accessoire sont des actes non commerciaux par nature ni par la forme qui pourtant sont accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce.

D- Les actes mixtes.

Ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie et civils ou administratifs pour l'autre partie.

L'article  4  du  code  de  commerce  stipule  que  « Lorsque  l'acte  est  commercial  pour  un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire ».









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