Droit Commercial : Le commerçant.
SECTION 1 : La
qualité du commerçant.
SECTION 2 : La
capacité commerciale.
SECTION 3 : Les actes du commerce.
Le commerçant est celui qui au regard de la loi
se soumet au statut légal de la profession commerciale.
L’accès à cette profession à lieu suivant la loi par l’exercice habituel ou professionnel
d’une activité reconnue
commerciale. Il soumet son auteur à des obligations professionnelles
d’ordre administratif, financier, fiscal,
et comptable.
SECTION 1 : La
qualité du commerçant.
La qualité de commerçant s’acquiert par
l’exercice habituel ou professionnel des activités
suivantes :
l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature
soit après les avoir travaillés et
mis en œuvre ou en vue de les
louer ;
la location de
meubles corporels ou incorporels
en
vue de leur sous-location ;
l’achat d’immeubles en
vue
de les revendre en
l’état ou après transformation ;
la recherche et
l’exploitation des
mines et carrières ;
l’activité industrielle ou
artisanale ;
le transport ;
la banque,
le crédit
et les transactions
financières ;
les opérations
d’assurances
à primes fixes ;
le courtage,
la
commission et toutes autres opérations
d’entremise ;
l’exploitation
d’entrepôts et magasins
généraux ;
l’imprimerie et l’édition
quels qu’en soient la forme et le
support ;
le bâtiment
et les travaux publics
;
les bureaux et agences
d’affaires,
de voyages,
d’information et
de publicité ;
la fourniture de produits
et services ;
l’organisation de
spectacles
publics ;
la vente aux enchères publiques ;
la distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;
les postes et télécommunications.
Concernant Les activités du commerce maritime et aérien le code de commerce dispose que sont
commerciales :
Toutes opérations portant sur les navires et les
aéronefs et
leurs accessoires ;
Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des
navires
et aéronefs et
au commerce maritime et aérien.
IL s’agit
de :
La construction des
navires
et aéronef et la
fabrication de
leurs accessoires ;
L’achat, la vente,
la revente des navires et aéronefs
et leurs accessoires ;
L’affrètement des navires
et des aéronefs ;
Le nolisement ;
L’assurance maritime
et aérienne ;
L’expédition maritime
et aérienne.
Par ailleurs, le code
du commerce dispose
que la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel de toute activité pouvant être assimilée
aux
activités citées
dans les articles
6 et
7 prévu
par
le code du commerce.
Il faut distinguer entre l’exercice habituel et l’exercice professionnel de cette dernière.
L’exercice habituel de l’activité commerciale se fait par
l’exploitation
habituelle de l’activité en question, alors que l’exercice professionnel se
fait par la
régularisation
administrative de la situation du commerçant. Il a
lieu par la déclaration
officielle et
l’enregistrement
au registre du commerce en tant
qu’auteur de l’activité
en question.
SECTION 2 : La
capacité commerciale.
L'exercice du commerce exige une capacité
juridique
spéciale. Il
s'agit de la capacité
commerciale, du comportement et du statut de
la personne qui l'exerce. La capacité obéit aux règles du statut personnel.
Le code du commerce renvoie la question de l’âge de la
majorité commerciale au code
de la famille celui-ci
fixe l’âge de la majorité légale à dix huit
années.
A- Le statut du mineur.
Si l’âge de
la majorité commerciale a été fixé
à dix
huit ans quelques exceptions ont néanmoins
été prévues permettant ainsi au mineur d’exercer une activité
commerciale
dans des conditions
particulières.
Pour présenter les exceptions on peut dégager trois étapes dans les conditions
juridiques du
mineur :
Mineur non émancipé (moins de 12 ans)
:
La sanction de
l'incapacité
est
que le mineur ne
peut acquérir
la qualité
du commerce, et que les
actes
du commerce même isolés, conclus par mineur sont
nuls.
Mineur (plus de 12 ans)
:
Peut effectuer des actes précis. L'autorisation d'exercer le commerce doit être
inscrite
au
registre du commerce (elle
peut être révoquée
à tout moment) à défaut d'une
autorisation, le tuteur
légal peut
exploiter les biens
du mineur donc le commerce.
Mineur émancipé (17 ans)
:
Si le tuteur
juge
le
mineur apte à être affranchie
de
la
tutelle,
peut
être
émancipé
après
l’accomplissement des
formalités légales
nécessaires.
Par l’émancipation, le
mineur devient majeur, il peut
exercer le commerce sans aucune
rétraction.
B- Les
incapables majeures.
Les incapables
majeures
sont les personnes qui ne disposant
pas du discernement
suffisant soit en
raison de leur âge soit
en
raison de l’altération
de leurs
facultés
mentales.
1- Le dément
: est celui qui a perdu
la raison
que sa démence soit continue ou intermittente.
2- Le prodigue :
est celui qui dilapide son patrimoine
par des dépenses sans utilité ou
considérées comme futiles
par
les personnes raisonnables.
C- La femme mariée.
La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention
contraire est
réputée nulle.
SECTION 3 : Les actes du commerce.
Tout contrat, et tout fait de production d’un bien ou de prestation d’un service
constitue un acte de commerce
au
sens du droit commercial, quand il se produit dans le
cadre d’une activité commerciale.
Il faut dès
lors distinguer les actes commerciaux des activités commerciales.
A- Les
actes commerciaux par nature.
Les actes de commerce par nature
se caractérisent par
le fait de conférer à
leur auteur la
qualité de commerçant quand il les
exerce à titre habituel article 6 et
7 code du
commerce.
B- Les
actes commerciaux par la forme.
Ce sont ceux dont la
commercialité
résulte de la forme dans laquelle ils
se produisent.
la lettre de change;
le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction
commerciale.
C- Les
actes de commerce par accessoire.
Selon l'article 10 du code de commerce, les actes de commerce par accessoire sont des actes non commerciaux par nature ni par la forme qui pourtant sont accomplis
par le commerçant à
l’occasion de
son commerce.
D- Les
actes mixtes.
Ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie
et civils
ou administratifs pour l'autre partie.
L'article
4
du
code
de
commerce
stipule
que
« Lorsque l'acte est
commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale
contraire ».
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